Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 19 juin 2026, n° 26/03097
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03097 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUV2 Minute N°26/00731 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 19 Juin 2026 Le 19 Juin 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18 novembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 14 juin 2026, notifié à Monsieur [L] [M] le 14 juin 2026 à 16h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [L] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 juin 2026 à 11h57 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18 Juin 2026, reçue le 18 Juin 2026 à 11h50 COMPARAIT CE JOUR Monsieur [L] [M] né le 11 Décembre 2003 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. En présence de Monsieur [S] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Heloïse ROULET en ses observations. M. [L] [M] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [L] [M] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 juin 2026. Sur la recevabilité de la requête de la préfecture Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement Le conseil de l’intéressé soutient que la requête de la préfecture est irrecevable au motif que le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature spécifique. Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête. En l’espèce, la signataire de la saisine, Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, Monsieur [N] [W] dispose d’une délégation de signature. Il sera rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte. Dès lors, la requête sera déclarée recevable. Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention Sur la notification tardive des droits Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure en soutenant que la notification des droits en garde à vue a été réalisée de manière tardive au regard de l’heure de l’interpellation de Monsieur [L] [M] pour des faits de vol en réunion. Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure. La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564). En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [L] [M] a été placé en garde à vue le 13 juin 2026 à 5h05 pour des faits de vol en réunion et recel commis à [Localité 3]. Selon les mentions du procès-verbal n°2026/020084, Monsieur [L] [M] s’est vu notifier ses droits le 13 juin 2026 à 12h10 en raison de son état alcoolisé et de son comportement ne lui permettant pas d’apprécier pleinement la mesure de garde à vue prise à son encontre. A ce titre, il est relevé que Monsieur [L] [M] a soufflé à l’éthylomètre à 0.62mg/l d’air expiré non corrigé. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l’absence d’interprète Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la notification des droits en garde à vue s’est faite par lecture en français alors que Monsieur [L] [M] ne comprend pas la langue française. Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure, de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale. Il doit également lui être indiqué l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure de garde à vue. En l’espèce, il ressort des documents relatifs à la mesure de garde à vue de Monsieur [L] [M] que la lecture des droits en garde à vue a été réalisée en langue française. Toutefois, il sera relevé que lors de son placement en garde à vue Monsieur [L] [M] a parfaitement répondu de manière précise, circonstanciée, pertinente et adaptée aux nombreuses questions posées en langue française et ce sans l’assistance d’un interprète. Les réponses appropriées aux questions soumises par les services de police suffisent à démontrer que Monsieur [L] [M] comprend la langue française. Dès lors, il n’est nullement démontré l’établissement d’un grief à l’encontre de Monsieur [L] [M]. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la consultation du FAED Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [M] au motif qu’une consultation du FAED a été réalisée sans que la préfecture ne produise l’attestation d’habilitation. L’article L.142-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale. Il sera précisé que la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. [B] [D] [H] du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ [H], requête n° 16428/05, § 62 ; [K] c/ [H], requête n° 5335/06, § 61). Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation. Désormais, l’absence de mention n’emporte pas, en elle-même, une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque. Le magistrat du siège est compétent pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513), cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction. Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED est individuellement et spécialement habilité. S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure. Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’[Localité 1], 5 décembre 2024, n° 24/03263). Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation peut être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le FAED dispose d’une habilitation afin d’y procéder. Le moyen sera donc rejeté. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en [H] alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 14 juin 2026, la préfecture expose que Monsieur [L] [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 novembre 2023 assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Aux fins d’établir que Monsieur [L] [M] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original et qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement. La préfecture souligne que Monsieur [L] [M] a été interpellé le 13 juin 2026 pour des faits de vol aggravé à [Localité 3]. Elle indique également que Monsieur [L] [M] n’a pas exécuté la mesure d’éloignement qui le visait et qu’il s’est maintenu sur le territoire national après un précédent placement en rétention administrative le 10 août 2024. Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [L] [M] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés. III – Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [L] [M] qui ne justifie d’aucun document d’identité en cours de validité, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes le 14 juin 2026. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [M]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/0397 avec la procédure suivie sous le RG 26/03101 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03097 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUV2 ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [L] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 19 Juin 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juin 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03097 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUV2 Minute N°26/00731 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 19 Juin 2026 Le 19 Juin 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18 novembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 14 juin 2026, notifié à Monsieur [L] [M] le 14 juin 2026 à 16h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [L] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 juin 2026 à 11h57 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18 Juin 2026, reçue le 18 Juin 2026 à 11h50 COMPARAIT CE JOUR Monsieur [L] [M] né le 11 Décembre 2003 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. En présence de Monsieur [S] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Heloïse ROULET en ses observations. M. [L] [M] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [L] [M] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 juin 2026. Sur la recevabilité de la requête de la préfecture Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement Le conseil de l’intéressé soutient que la requête de la préfecture est irrecevable au motif que le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature spécifique. Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête. En l’espèce, la signataire de la saisine, Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, Monsieur [N] [W] dispose d’une délégation de signature. Il sera rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte. Dès lors, la requête sera déclarée recevable. Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention Sur la notification tardive des droits Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure en soutenant que la notification des droits en garde à vue a été réalisée de manière tardive au regard de l’heure de l’interpellation de Monsieur [L] [M] pour des faits de vol en réunion. Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure. La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564). En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [L] [M] a été placé en garde à vue le 13 juin 2026 à 5h05 pour des faits de vol en réunion et recel commis à [Localité 3]. Selon les mentions du procès-verbal n°2026/020084, Monsieur [L] [M] s’est vu notifier ses droits le 13 juin 2026 à 12h10 en raison de son état alcoolisé et de son comportement ne lui permettant pas d’apprécier pleinement la mesure de garde à vue prise à son encontre. A ce titre, il est relevé que Monsieur [L] [M] a soufflé à l’éthylomètre à 0.62mg/l d’air expiré non corrigé. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l’absence d’interprète Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la notification des droits en garde à vue s’est faite par lecture en français alors que Monsieur [L] [M] ne comprend pas la langue française. Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure, de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale. Il doit également lui être indiqué l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure de garde à vue. En l’espèce, il ressort des documents relatifs à la mesure de garde à vue de Monsieur [L] [M] que la lecture des droits en garde à vue a été réalisée en langue française. Toutefois, il sera relevé que lors de son placement en garde à vue Monsieur [L] [M] a parfaitement répondu de manière précise, circonstanciée, pertinente et adaptée aux nombreuses questions posées en langue française et ce sans l’assistance d’un interprète. Les réponses appropriées aux questions soumises par les services de police suffisent à démontrer que Monsieur [L] [M] comprend la langue française. Dès lors, il n’est nullement démontré l’établissement d’un grief à l’encontre de Monsieur [L] [M]. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la consultation du FAED Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [M] au motif qu’une consultation du FAED a été réalisée sans que la préfecture ne produise l’attestation d’habilitation. L’article L.142-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale. Il sera précisé que la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. [B] [D] [H] du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ [H], requête n° 16428/05, § 62 ; [K] c/ [H], requête n° 5335/06, § 61). Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation. Désormais, l’absence de mention n’emporte pas, en elle-même, une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque. Le magistrat du siège est compétent pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513), cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction. Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED est individuellement et spécialement habilité. S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure. Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’[Localité 1], 5 décembre 2024, n° 24/03263). Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation peut être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le FAED dispose d’une habilitation afin d’y procéder. Le moyen sera donc rejeté. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en [H] alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 14 juin 2026, la préfecture expose que Monsieur [L] [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 novembre 2023 assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Aux fins d’établir que Monsieur [L] [M] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original et qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement. La préfecture souligne que Monsieur [L] [M] a été interpellé le 13 juin 2026 pour des faits de vol aggravé à [Localité 3]. Elle indique également que Monsieur [L] [M] n’a pas exécuté la mesure d’éloignement qui le visait et qu’il s’est maintenu sur le territoire national après un précédent placement en rétention administrative le 10 août 2024. Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [L] [M] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés. III – Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [L] [M] qui ne justifie d’aucun document d’identité en cours de validité, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes le 14 juin 2026. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [M]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/0397 avec la procédure suivie sous le RG 26/03101 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03097 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUV2 ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [L] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 19 Juin 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juin 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de procedure penale 62-2, code penal L731-2, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/04999
en commun : code penal L731-2, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/07027
en commun : code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01898
en commun : code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2
- 26 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03554
en commun : code penal 131-30, code penal L731-2, code de procedure penale 15-5
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02997
en commun : code de procedure penale 62-2, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale 63-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03344
en commun : code penal 131-30, code penal L731-2
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/03371
en commun : code penal 131-30, code penal L731-2
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03380
en commun : code penal 131-30, code penal L731-2
Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:19:58.354Z.