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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 12 mai 2026, n° 24/10701

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l’évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final, ainsi qu’à l’examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux, en sa qualité d’organisme notifié par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.

Le 22 octobre 1997, à la suite de plusieurs audits réalisés par ou avec des auditeurs de la société TÜV Rheinland France (la société TRF), la société TRLP a rendu une décision d’approbation du système de qualité de la société PIP, qu’elle a par la suite renouvelée. 

Entre 2006 et 2008, M. [J] [O], chirurgien plasticien exerçant en Angleterre, a procédé à la pose d’implants mammaires, fabriqués et commercialisés par la société PIP, au bénéfice de patientes.

A la suite d’une inspection réalisée les 16 et 17 mars 2010 par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), ayant révélé que la société PIP commercialisait des implants mammaires remplis d’un gel de silicone différent de celui indiqué dans le dossier de conception ayant fait l’objet d’une évaluation, le ministère de la santé français et différentes autorités sanitaires étrangères ont recommandé aux femmes concernées de faire procéder, à titre préventif, à leur explantation.

Le 30 mars 2010, la société PIP a été placée en liquidation judiciaire et, par décision du 2 mai 2016, la cour d’appel d’[Localité 5] a déclaré ses dirigeants coupables des délits de tromperie aggravée et d’escroquerie, et les a condamnés.
C’est dans ce contexte que par actes des 11 et 13 décembre 2024, M. [J] [O] a fait assigner la société TRLP et la société TRF devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, notamment, de les voir condamner à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par les juridictions anglaises au profit des ex-patientes ayant reçu des implants PIP, outre une condamnation pécuniaire. 
Parallèlement, et par acte judiciaire du 24 juillet 2025, la société TRF a attrait la société européenne HDI global SE dans la cause. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH sollicite du juge de la mise en état de : 
In limine litis : 
constater que l’assignation délivrée le 13 décembre 2024 par M. [J] [O] est entachée d’une irrégularité de forme en ce qu’elle ne contient ni exposé des moyens en fait, ni exposé des moyens en droit ; constater que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité de préparer et d’assurer sa défense au fond ; 

 En conséquence, 
prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 13 décembre 2024 par M. [J] [O] ; constater l’extinction de l’instance ; In limine litis également, 
surseoir à stater dans l’attente de l’ensemble des décisions à intervenir de la cour d’appel de renvoi de [Localité 6] saisie (…) ; A titre principal, 
juger les demandes de M. [J] [O] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ; En tout état de cause, 
rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées à son encontre ; condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation qui lui a été délivrée ne contient pas d’exposé des moyens en fait et en droit sur lesquels le demandeur entend fonder sa demande indemnitaire ; que ces carences la mettent dans l’impossibilité d’organiser sa défense au fond, lui causant ainsi un grief ; que partant, l’assignation doit être déclarée nulle. 
Sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, elle fait valoir, que si M. [O] fait référence, au soutien de ses prétentions, à l’une des décisions rendues par la Cour de cassation le 25 mai 2013, la Haute juridiction a renvoyé plusieurs affaires devant la cour d’appel de [Localité 6] qui se trouve désormais saisie des questions relatives à sa responsabilité en lien avec la fraude de la société PIP ; que les décisions à intervenir sont dès lors susceptibles d’exercer une influence sur la solution du litige, ce qui justifie de surseoir à statuer. 
Sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, elle soutient que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’identité des deux personnes physiques bénéficiaires des décisions anglaises, ni qu’il a bien implanté à ces deux personnes physiques des implants de référence IMGHC. Par ailleurs, elle fait valoir que M. [O] sollicite l’indemnisation de préjudices hypothétiques et à tout le moins futurs, et qui ne lui sont en tout état de cause par personnels ; qu’aucun jugement définitif rendu par une juridiction étrangère en vertu duquel M. [O] serait tenu de verser des indemnités à des personnes physiques ayant allégué porter ou avoir porté des implants IMGHC de PIP n’ayant été produit ; qu’un accord a été conclu entre M. [O] et l’une des personnes physiques bénéficiaire de l’ordonnance du 12 février 2021, ce qui confirme le caractère incertain et futur des préjudices allégués ; que partant, M. [O] ne justifie pas d’un intérêt à agir. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société TÜV Rheinland France sollicite du juge de la mise en état de : 
In limine litis : 
constater que l’assignation délivrée par M. [J] [O] le 11 décembre 2024 est entachée d’une irrégularité de forme en ce qu’elle ne contient ni exposé des moyens en fait, ni exposé des moyens en droit ; constater que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité de préparer et d’assurer sa défense au fond ;En conséquence, 
prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par M. [J] [O] le 11 décembre 2024 ; constater l’extinction de l’instance ; In limine litis également, 
surseoir à stater dans l’attente de l’ensemble des décisions à intervenir de la cour d’appel de renvoi de [Localité 6] saisie (…) ;A titre prinicipal, 
juger que les demandes de M. [J] [O] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ; En tout état de cause, 
rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées à son encontre ; condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Elle développe les mêmes moyens que ceux développés par la société TRLP.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, M. [J] [O] sollicite du juge de la mise en état de : 
dire l’assignation recevable ; débouter les demandeurs à l’incident de leurs demandes ; dire n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir de la cour d’appel de renvoi de [Localité 6] ; dire que les informations concernant les patientes du docteur [O], ainsi que les autres victimes et chirurgiens, fournies dans le cadre de la procédure devront rester anonymes en dehors du cadre de la présente procédure ; dire que les informations concernant les autres patientes fournies par les sociétés TRLP et TRF dans le cadre de la procédure devront rester anonymes en dehors de cadre de celle-ci ; ordonner que les sociétés produisent le jugement (anonymisé ou non) rendu par le tribunal de Nanterre 2ème chambre 11 janvier 2024 ( RG 18/05988 ou telle autre référence) entre les sociétés et diverses victimes, l’existence d’un appel (ou non) et en ce cas, l’état de cette procédure d’appel ; dans l’hypothèse où le juge de la mise en état considérerait insuffisantes les preuves d’implantation aux patientes concernées, accorder un délai supplémentaire au docteur [O] pour produire des pièces complémentaires ; condamner la société TRF à l’incident à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société TUV Rheinland LGA Products GmbH à l’incident à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que les assignations ne peuvent être déclarées nulles dans la mesure où les faits sont établis par de multiples décisions rendues, y compris des décisions pénales ; qu’il a conclu au fond pour répondre aux critiques procédurales faites ; que dès lors il n’existe aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, puisque le grief a été couvert avant que le juge ne statue. 
En réponse à la demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer, il soutient essentiellement que s’il évoque l’une des décisions rendues par la Cour de cassation le 25 mai 2023, qui a renvoyé l’examen de l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 6] saisie de plusieurs procédures relatives à la fraude de la société PIP, les patientes qu’il a opérées ont reçu des implants entre les années 2006 et 2008, si bien qu’il n’est pas envisageable de soumettre la solution du litige à la résolution préalable de 54 procédures pendantes en appel ; qu’en outre, la Cour de cassation a jugé que les sociétés défenderesses avaient manqué à leur obligations de contrôle, de prudence et de vigilance dans l’exercice de leur mission ; qu’elle a estimé que la période de responsabilité ne pouvait pas être limitée à la période allant du 1er septembre 2006 au 6 avril 2010 ; que la demande de sursis à statuer n’est donc pas fondée.
Il ajoute qu’il a intérêt à agir au sens des articles 31 et 31 du code de procédure civile dès lors qu’il a été déclaré responsable de produits défectueux PIP contrôlés par les sociétés TRPL et TRF par une décision judiciaire anglaise définitive ; qu’il a indemnisé intégralement les patientes ; que son patrimoine se trouve ainsi lourdement grevé ; qu’il a fourni un ensemble d’informations comprenant les noms des patientes, leurs dates de naissance, adresses, dates des opérations, ainsi que des précisions sur les implants mammaires PIP installés ; que ces informations ne doivent pas être utilisées en dehors de la présente procédure puisqu’il est soumis à une injonction de la juridiction anglaise du 30 novembre 2020 qui interdit que leur identité soit révélée ; qu’il verse également aux débats les comptes rendus opératoires qu’il a rédigés et qui comportent l’identité des patientes avec l’adresse complète et les références du produit implanté ; qu’il justifie dès lors d’un intérêt à agir ; que son préjudice est certain dès lors qu’il a réglé aux deux patientes et à leurs avocats les sommes dues à ce stade.
Enfin, il sollicite la production du jugement rendu par le tribunal de Nanterre le 11 janvier 2024. 
La société HDI global SE n’a pas conclu dans le cadre du présent incident. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré à la date du 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS
Il est relevé, à titre liminaire, que les parties ne discutent pas l’application de la loi française au présent litige, étant rappelé que le juge n’est pas tenu d’appliquer d’office une règle de conflit dans les cas où les parties ont la libre disposition de leurs droits (not. 1re Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 97-16.684 , 1re Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 96-16.361).
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Selon l’article 56, 2°, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit. 

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En vertu de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. 




En l’espèce, il se déduit de la lecture des assignations délivrées aux sociétés TRLP et TRF le 11 et 13 décembre 2024 que M. [O] entend exercer une action en garantie à l’encontre desdites sociétés, leur reprochant plusieurs fautes, sur le fondement, notamment de l’article 1240 du code civil, de la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 et de la décision rendue par la Cour de cassation le 25 mai 2023. Par ailleurs, il sera relevé qu’il développe plus spécialement ses moyens de droit et de fait dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025. 
Il s’ensuit que M. [O] développe des moyens de fait et de droit à l’encontre des sociétés TRPL et TRF leur permettant d’organiser utilement leur défense. 
En conséquence, l’exception de nullité soulevée par ces sociétés sera rejetée. 
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hors les cas où ils y sont tenus en vertu d’une disposition légale (not. 2e Civ., 4 juin 2009, n° 08-17.169 ; 3e Civ., 19 décembre 2012, n° 11-28.920 ; Com., 27 septembre 2016, n° 14-18.998).

En l’espèce, s’il ressort de la procédure, et plus spécialement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2023 (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-11.541), que la cour d’appel de [Localité 6] est actuellement saisie, sur renvoi, de plusieurs instances auxquelles sont parties les sociétés TRLP et TRF en leur qualité d’organisme notifié et de sous-traitant dudit organisme, la cour d’appel de [Localité 7] a définitivement statué sur le principe de leur responsabilité, dans son arrêt du 20 mai 2021, non censuré sur ce point, en retenant qu’elles avaient manqué à leurs obligations dans le cadre de leur mission.

Ainsi, il n’apparaît pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ces procédures.

Dès lors, la demande doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.






En l’espèce, les sociétés TRLP et TRF concluent à l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir en faisant valoir que M. [O] ne démontre pas, d’une part, l’identité des victimes qu’il aurait indemnisées en vertu des décisions juridictionnelles anglaises et, d’autre part, le fait d’avoir posé, pour chacune d’elles, des “implants mammaires pré-remplis de gel silicone à haute cohésivité” (IMGHC) fabriqués par la société PIP.

Il ressort de la procédure, et notamment d’une ordonnance rendue par la Hight court of justice of England and Wales le 12 février 2021, que M. [O] a été condamné à indemniser deux patientes à titre provisionnel sur le fondement de la loi de 1982 relative à la fourniture de biens et de services, en raison de la “qualité insatisfaisante” des prothèses mammaires qu’il leur a implantées.

Par ailleurs, il produit aux débats un ensemble d’informations comprenant notamment les noms des patientes, les comptes rendus opératoires comprenant des précisions sur les implants mammaires PIP installés avec le numéro du lot.
Ces pièces sont de nature à démontrer que les deux patientes opérées par M. [O] sont porteuses, ou ont été porteuses des prothèses litigieuses. 

Ces éléments suffisent à caractériser le droit d’agir du demandeur.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. [O]. 

Sur la demande tendant à voir dire que les informations concernant les patientes doivent rester anonymes
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
En l’espèce, il n’appartient pas au juge de la mise en état de dire que les informations concernant les patientes doivent rester anonymes, M. [O] indiquant dans ses conclusions qu’il s’agit d’une injonction de la Haute Cour anglaises du 30 novembre 2020, de telle sorte que cette demande est sans objet et doit comme telle être rejetée. 
Sur la production forcée de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il résulte des articles 138 et 139 du code de procédure civile que, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

En l’espèce, M. [O] sollicite la production du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 janvier 2024 sous astreinte. 




Cependant, dès lors que le demandeur est en droit de se faire délivrer copie des décisions en matière civile selon les modalités des articles 1440 et suivants du code de procédure civile, il n’est pas fondé en sa demande de production forcée de pièces à l’endroit des sociétés défenderesses.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de production forcée de pièces
Sur les frais du procès
Dès lors que la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état,

Rejette l’exception de nullité soulevée par la société par actions simplifiée TÜV Rheinland France et la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH tendant à voir prononcer la nullité des assignations délivrées le 11 et 13 décembre 2024 par M. [J] [O] ; 
Rejette la demande de sursis à statuer ; 

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ; 

Rejette la demande de production forcée de pièces ; 

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ; 

Réserve les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 novembre 2026 à 09h30 pour réponses des parties aux conclusions d’incident notifiées par la société HDI Global SE le 3 avril 2026. 


signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Mai 2026



N° R.G. : 24/10701 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BSI

N° Minute :
 







AFFAIRE

[J] [O]

C/

S.A.S. TÜV Rheinland France, Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, Société HDI GLOBAL SE










Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Mars 2026,

Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Alain CORNEC de l’AARPI VILLARD CORNEC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0150


DEFENDERESSES

S.A.S. TÜV Rheinland France
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 2]
[Localité 2]

Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3] / ALLEMAGNE

représentées par Maître Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :


Société HDI GLOBAL SE
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 171

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.






Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE

La société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l’évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final, ainsi qu’à l’examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux, en sa qualité d’organisme notifié par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.

Le 22 octobre 1997, à la suite de plusieurs audits réalisés par ou avec des auditeurs de la société TÜV Rheinland France (la société TRF), la société TRLP a rendu une décision d’approbation du système de qualité de la société PIP, qu’elle a par la suite renouvelée. 

Entre 2006 et 2008, M. [J] [O], chirurgien plasticien exerçant en Angleterre, a procédé à la pose d’implants mammaires, fabriqués et commercialisés par la société PIP, au bénéfice de patientes.

A la suite d’une inspection réalisée les 16 et 17 mars 2010 par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), ayant révélé que la société PIP commercialisait des implants mammaires remplis d’un gel de silicone différent de celui indiqué dans le dossier de conception ayant fait l’objet d’une évaluation, le ministère de la santé français et différentes autorités sanitaires étrangères ont recommandé aux femmes concernées de faire procéder, à titre préventif, à leur explantation.

Le 30 mars 2010, la société PIP a été placée en liquidation judiciaire et, par décision du 2 mai 2016, la cour d’appel d’[Localité 5] a déclaré ses dirigeants coupables des délits de tromperie aggravée et d’escroquerie, et les a condamnés.
C’est dans ce contexte que par actes des 11 et 13 décembre 2024, M. [J] [O] a fait assigner la société TRLP et la société TRF devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, notamment, de les voir condamner à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par les juridictions anglaises au profit des ex-patientes ayant reçu des implants PIP, outre une condamnation pécuniaire. 
Parallèlement, et par acte judiciaire du 24 juillet 2025, la société TRF a attrait la société européenne HDI global SE dans la cause. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH sollicite du juge de la mise en état de : 
In limine litis : 
constater que l’assignation délivrée le 13 décembre 2024 par M. [J] [O] est entachée d’une irrégularité de forme en ce qu’elle ne contient ni exposé des moyens en fait, ni exposé des moyens en droit ; constater que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité de préparer et d’assurer sa défense au fond ; 

 En conséquence, 
prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 13 décembre 2024 par M. [J] [O] ; constater l’extinction de l’instance ; In limine litis également, 
surseoir à stater dans l’attente de l’ensemble des décisions à intervenir de la cour d’appel de renvoi de [Localité 6] saisie (…) ; A titre principal, 
juger les demandes de M. [J] [O] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ; En tout état de cause, 
rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées à son encontre ; condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation qui lui a été délivrée ne contient pas d’exposé des moyens en fait et en droit sur lesquels le demandeur entend fonder sa demande indemnitaire ; que ces carences la mettent dans l’impossibilité d’organiser sa défense au fond, lui causant ainsi un grief ; que partant, l’assignation doit être déclarée nulle. 
Sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, elle fait valoir, que si M. [O] fait référence, au soutien de ses prétentions, à l’une des décisions rendues par la Cour de cassation le 25 mai 2013, la Haute juridiction a renvoyé plusieurs affaires devant la cour d’appel de [Localité 6] qui se trouve désormais saisie des questions relatives à sa responsabilité en lien avec la fraude de la société PIP ; que les décisions à intervenir sont dès lors susceptibles d’exercer une influence sur la solution du litige, ce qui justifie de surseoir à statuer. 
Sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, elle soutient que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’identité des deux personnes physiques bénéficiaires des décisions anglaises, ni qu’il a bien implanté à ces deux personnes physiques des implants de référence IMGHC. Par ailleurs, elle fait valoir que M. [O] sollicite l’indemnisation de préjudices hypothétiques et à tout le moins futurs, et qui ne lui sont en tout état de cause par personnels ; qu’aucun jugement définitif rendu par une juridiction étrangère en vertu duquel M. [O] serait tenu de verser des indemnités à des personnes physiques ayant allégué porter ou avoir porté des implants IMGHC de PIP n’ayant été produit ; qu’un accord a été conclu entre M. [O] et l’une des personnes physiques bénéficiaire de l’ordonnance du 12 février 2021, ce qui confirme le caractère incertain et futur des préjudices allégués ; que partant, M. [O] ne justifie pas d’un intérêt à agir. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société TÜV Rheinland France sollicite du juge de la mise en état de : 
In limine litis : 
constater que l’assignation délivrée par M. [J] [O] le 11 décembre 2024 est entachée d’une irrégularité de forme en ce qu’elle ne contient ni exposé des moyens en fait, ni exposé des moyens en droit ; constater que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité de préparer et d’assurer sa défense au fond ;En conséquence, 
prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par M. [J] [O] le 11 décembre 2024 ; constater l’extinction de l’instance ; In limine litis également, 
surseoir à stater dans l’attente de l’ensemble des décisions à intervenir de la cour d’appel de renvoi de [Localité 6] saisie (…) ;A titre prinicipal, 
juger que les demandes de M. [J] [O] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ; En tout état de cause, 
rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées à son encontre ; condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Elle développe les mêmes moyens que ceux développés par la société TRLP.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, M. [J] [O] sollicite du juge de la mise en état de : 
dire l’assignation recevable ; débouter les demandeurs à l’incident de leurs demandes ; dire n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir de la cour d’appel de renvoi de [Localité 6] ; dire que les informations concernant les patientes du docteur [O], ainsi que les autres victimes et chirurgiens, fournies dans le cadre de la procédure devront rester anonymes en dehors du cadre de la présente procédure ; dire que les informations concernant les autres patientes fournies par les sociétés TRLP et TRF dans le cadre de la procédure devront rester anonymes en dehors de cadre de celle-ci ; ordonner que les sociétés produisent le jugement (anonymisé ou non) rendu par le tribunal de Nanterre 2ème chambre 11 janvier 2024 ( RG 18/05988 ou telle autre référence) entre les sociétés et diverses victimes, l’existence d’un appel (ou non) et en ce cas, l’état de cette procédure d’appel ; dans l’hypothèse où le juge de la mise en état considérerait insuffisantes les preuves d’implantation aux patientes concernées, accorder un délai supplémentaire au docteur [O] pour produire des pièces complémentaires ; condamner la société TRF à l’incident à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société TUV Rheinland LGA Products GmbH à l’incident à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que les assignations ne peuvent être déclarées nulles dans la mesure où les faits sont établis par de multiples décisions rendues, y compris des décisions pénales ; qu’il a conclu au fond pour répondre aux critiques procédurales faites ; que dès lors il n’existe aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, puisque le grief a été couvert avant que le juge ne statue. 
En réponse à la demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer, il soutient essentiellement que s’il évoque l’une des décisions rendues par la Cour de cassation le 25 mai 2023, qui a renvoyé l’examen de l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 6] saisie de plusieurs procédures relatives à la fraude de la société PIP, les patientes qu’il a opérées ont reçu des implants entre les années 2006 et 2008, si bien qu’il n’est pas envisageable de soumettre la solution du litige à la résolution préalable de 54 procédures pendantes en appel ; qu’en outre, la Cour de cassation a jugé que les sociétés défenderesses avaient manqué à leur obligations de contrôle, de prudence et de vigilance dans l’exercice de leur mission ; qu’elle a estimé que la période de responsabilité ne pouvait pas être limitée à la période allant du 1er septembre 2006 au 6 avril 2010 ; que la demande de sursis à statuer n’est donc pas fondée.
Il ajoute qu’il a intérêt à agir au sens des articles 31 et 31 du code de procédure civile dès lors qu’il a été déclaré responsable de produits défectueux PIP contrôlés par les sociétés TRPL et TRF par une décision judiciaire anglaise définitive ; qu’il a indemnisé intégralement les patientes ; que son patrimoine se trouve ainsi lourdement grevé ; qu’il a fourni un ensemble d’informations comprenant les noms des patientes, leurs dates de naissance, adresses, dates des opérations, ainsi que des précisions sur les implants mammaires PIP installés ; que ces informations ne doivent pas être utilisées en dehors de la présente procédure puisqu’il est soumis à une injonction de la juridiction anglaise du 30 novembre 2020 qui interdit que leur identité soit révélée ; qu’il verse également aux débats les comptes rendus opératoires qu’il a rédigés et qui comportent l’identité des patientes avec l’adresse complète et les références du produit implanté ; qu’il justifie dès lors d’un intérêt à agir ; que son préjudice est certain dès lors qu’il a réglé aux deux patientes et à leurs avocats les sommes dues à ce stade.
Enfin, il sollicite la production du jugement rendu par le tribunal de Nanterre le 11 janvier 2024. 
La société HDI global SE n’a pas conclu dans le cadre du présent incident. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré à la date du 12 mai 2026. 
MOTIFS
Il est relevé, à titre liminaire, que les parties ne discutent pas l’application de la loi française au présent litige, étant rappelé que le juge n’est pas tenu d’appliquer d’office une règle de conflit dans les cas où les parties ont la libre disposition de leurs droits (not. 1re Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 97-16.684 , 1re Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 96-16.361).
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Selon l’article 56, 2°, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit. 

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En vertu de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. 




En l’espèce, il se déduit de la lecture des assignations délivrées aux sociétés TRLP et TRF le 11 et 13 décembre 2024 que M. [O] entend exercer une action en garantie à l’encontre desdites sociétés, leur reprochant plusieurs fautes, sur le fondement, notamment de l’article 1240 du code civil, de la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 et de la décision rendue par la Cour de cassation le 25 mai 2023. Par ailleurs, il sera relevé qu’il développe plus spécialement ses moyens de droit et de fait dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025. 
Il s’ensuit que M. [O] développe des moyens de fait et de droit à l’encontre des sociétés TRPL et TRF leur permettant d’organiser utilement leur défense. 
En conséquence, l’exception de nullité soulevée par ces sociétés sera rejetée. 
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hors les cas où ils y sont tenus en vertu d’une disposition légale (not. 2e Civ., 4 juin 2009, n° 08-17.169 ; 3e Civ., 19 décembre 2012, n° 11-28.920 ; Com., 27 septembre 2016, n° 14-18.998).

En l’espèce, s’il ressort de la procédure, et plus spécialement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2023 (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-11.541), que la cour d’appel de [Localité 6] est actuellement saisie, sur renvoi, de plusieurs instances auxquelles sont parties les sociétés TRLP et TRF en leur qualité d’organisme notifié et de sous-traitant dudit organisme, la cour d’appel de [Localité 7] a définitivement statué sur le principe de leur responsabilité, dans son arrêt du 20 mai 2021, non censuré sur ce point, en retenant qu’elles avaient manqué à leurs obligations dans le cadre de leur mission.

Ainsi, il n’apparaît pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ces procédures.

Dès lors, la demande doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.






En l’espèce, les sociétés TRLP et TRF concluent à l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir en faisant valoir que M. [O] ne démontre pas, d’une part, l’identité des victimes qu’il aurait indemnisées en vertu des décisions juridictionnelles anglaises et, d’autre part, le fait d’avoir posé, pour chacune d’elles, des “implants mammaires pré-remplis de gel silicone à haute cohésivité” (IMGHC) fabriqués par la société PIP.

Il ressort de la procédure, et notamment d’une ordonnance rendue par la Hight court of justice of England and Wales le 12 février 2021, que M. [O] a été condamné à indemniser deux patientes à titre provisionnel sur le fondement de la loi de 1982 relative à la fourniture de biens et de services, en raison de la “qualité insatisfaisante” des prothèses mammaires qu’il leur a implantées.

Par ailleurs, il produit aux débats un ensemble d’informations comprenant notamment les noms des patientes, les comptes rendus opératoires comprenant des précisions sur les implants mammaires PIP installés avec le numéro du lot.
Ces pièces sont de nature à démontrer que les deux patientes opérées par M. [O] sont porteuses, ou ont été porteuses des prothèses litigieuses. 

Ces éléments suffisent à caractériser le droit d’agir du demandeur.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. [O]. 

Sur la demande tendant à voir dire que les informations concernant les patientes doivent rester anonymes
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
En l’espèce, il n’appartient pas au juge de la mise en état de dire que les informations concernant les patientes doivent rester anonymes, M. [O] indiquant dans ses conclusions qu’il s’agit d’une injonction de la Haute Cour anglaises du 30 novembre 2020, de telle sorte que cette demande est sans objet et doit comme telle être rejetée. 
Sur la production forcée de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il résulte des articles 138 et 139 du code de procédure civile que, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

En l’espèce, M. [O] sollicite la production du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 janvier 2024 sous astreinte. 




Cependant, dès lors que le demandeur est en droit de se faire délivrer copie des décisions en matière civile selon les modalités des articles 1440 et suivants du code de procédure civile, il n’est pas fondé en sa demande de production forcée de pièces à l’endroit des sociétés défenderesses.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de production forcée de pièces
Sur les frais du procès
Dès lors que la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état,

Rejette l’exception de nullité soulevée par la société par actions simplifiée TÜV Rheinland France et la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH tendant à voir prononcer la nullité des assignations délivrées le 11 et 13 décembre 2024 par M. [J] [O] ; 
Rejette la demande de sursis à statuer ; 

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ; 

Rejette la demande de production forcée de pièces ; 

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ; 

Réserve les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 novembre 2026 à 09h30 pour réponses des parties aux conclusions d’incident notifiées par la société HDI Global SE le 3 avril 2026. 


signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 1440, code de procedure civile 115, code de procedure civile 139, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:46:17.532Z.