Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 25/00154
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant hors audience, par jugement contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces. DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [J], [Adresse 4], Avec mission de : - se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l'entier dossier de [R] [F], détenu par le service médical de la caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil, - convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l'accident du travail du 1er février 2024, le cas échéant préciser jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l'accident du travail du 1er février 2024, - formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal. DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix. RAPPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin conseil de la CPAM du Morbihan et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. FIXE à 1 200,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être consignée par la société [1] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal. DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00154 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXW7 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse JUGEMENT rendu sans audience le 27 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026, puis le délibéré a été prorogé au 27 avril 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [E] [W] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE, du barreau de PARIS PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] JURIDIQUE / [Adresse 3] [Localité 2] Formule exécutoire délivrée le : notifié aux parties le 25/00154 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant hors audience, par jugement contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces. DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [J], [Adresse 4], Avec mission de : - se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l'entier dossier de [R] [F], détenu par le service médical de la caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil, - convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l'accident du travail du 1er février 2024, le cas échéant préciser jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l'accident du travail du 1er février 2024, - formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal. DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix. RAPPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin conseil de la CPAM du Morbihan et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. FIXE à 1 200,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être consignée par la société [1] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal. DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:39:03.139Z.