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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 24/00646

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 23 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [Q] [V], son salarié, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 4 juillet 2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026 pour y être plaidée.

A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil. 
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
- juger que le médecin consultant de la société n'a pas été destinataire du dossier médical de M. [V],
- juger que, par sa carence, la caisse primaire d'assurance maladie a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de M. [V] et violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des principes directeurs du procès,
Par conséquent,
- juger inopposables à la société [1] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 4 juillet 2018,
- ordonner l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire et avant-dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 4 juillet 2018 déclaré par M. [V].

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'a pas comparu mais a demandé à être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- déclarer opposables à la société [1] l'ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l'accident dont a été victime [Q] [V] le 4 juillet 2018,
- débouter la société [1] que de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.





24/00646

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION



SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

L'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "

L'article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

En l'espèce, la société [1] soutient que le médecin mandaté par elle dans ce dossier n'a pas été rendu destinataire du rapport médical permettant de vérifier le bien fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] suite à l'accident dont il a été victime le 4 juillet 2018 et demande au pôle social lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident.

Il résulte en effet des textes susvisés que le rapport intégral du médecin-conseil de la caisse accompagné de l'avis est adressé au médecin-conseil de l'employeur.







Pour autant, la Cour de cassation a rappelé qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais [de transmission du rapport médical, impartis par l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, et de transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du même code, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable], ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cass. civ. 2ème 11 janvier 2024 n°22-15.939).

Ce moyen est rejeté.

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE MEDICALE

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail.

La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l'occasion de rappeler que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Il appartient en conséquence à l'employeur qui conteste une décision de prise en charge d'un accident, au titre de la législation professionnelle, de prouver que ce dernier trouve son origine dans une cause étrangère au travail.

L'employeur fait valoir qu'au regard de la longueur des arrêts de travail prescrits (5 mois d'arrêt de travail pour une douleur au dos et à la nuque) il est légitime de penser que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Par conséquent, la société [1] demande au pôle social d'ordonner une expertise médicale judiciaire.

Le pôle social considère qu'étant donné la discordance entre la lésion initiale et la longueur de la prise en charge, l'employeur, qui est amené à supporter financièrement les obligations découlant de l'accident du travail dont a été victime son salarié, est fondé à se poser des questions et à demander la vérification des conséquences de cet accident.

Au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, il convient en conséquence d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.

L'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la société [1] qui effectuera le versement de la provision (1 200 €) entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
 par décision contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [U], [Adresse 2];
Avec mission de :
- se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l'entier dossier de [Q] [V], détenu par le service médical de la Caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil,
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l'accident du travail du 4 juillet 2018, le cas échéant préciser jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l'accident du travail du 4 juillet 2018,
- formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.

DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix.

RAPPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin-conseil de la CPAM des Bouches du Rhône et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise.

DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.

RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile.

FIXE à 1 200,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être consignée par la société [1] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal.
(IBAN : [XXXXXXXXXX01])


DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.

RESERVE les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime.

ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00646 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUSH
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

par le Pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.


Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [1] ([2] ET FEVRIER)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY du barreau de LYON, substitué par Me Corentin DE LA SELVE, avocat au barreau de VANNES


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Service Juridique
[Localité 2]
Dispensée de comparution




Formule exécutoire
délivrée le :










FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 23 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [Q] [V], son salarié, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 4 juillet 2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026 pour y être plaidée.

A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil. 
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
- juger que le médecin consultant de la société n'a pas été destinataire du dossier médical de M. [V],
- juger que, par sa carence, la caisse primaire d'assurance maladie a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de M. [V] et violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des principes directeurs du procès,
Par conséquent,
- juger inopposables à la société [1] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 4 juillet 2018,
- ordonner l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire et avant-dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 4 juillet 2018 déclaré par M. [V].

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'a pas comparu mais a demandé à être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- déclarer opposables à la société [1] l'ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l'accident dont a été victime [Q] [V] le 4 juillet 2018,
- débouter la société [1] que de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.





24/00646


MOTIVATION DE LA DECISION



SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

L'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "

L'article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

En l'espèce, la société [1] soutient que le médecin mandaté par elle dans ce dossier n'a pas été rendu destinataire du rapport médical permettant de vérifier le bien fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] suite à l'accident dont il a été victime le 4 juillet 2018 et demande au pôle social lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident.

Il résulte en effet des textes susvisés que le rapport intégral du médecin-conseil de la caisse accompagné de l'avis est adressé au médecin-conseil de l'employeur.







Pour autant, la Cour de cassation a rappelé qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais [de transmission du rapport médical, impartis par l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, et de transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du même code, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable], ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cass. civ. 2ème 11 janvier 2024 n°22-15.939).

Ce moyen est rejeté.

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE MEDICALE

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail.

La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l'occasion de rappeler que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Il appartient en conséquence à l'employeur qui conteste une décision de prise en charge d'un accident, au titre de la législation professionnelle, de prouver que ce dernier trouve son origine dans une cause étrangère au travail.

L'employeur fait valoir qu'au regard de la longueur des arrêts de travail prescrits (5 mois d'arrêt de travail pour une douleur au dos et à la nuque) il est légitime de penser que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Par conséquent, la société [1] demande au pôle social d'ordonner une expertise médicale judiciaire.

Le pôle social considère qu'étant donné la discordance entre la lésion initiale et la longueur de la prise en charge, l'employeur, qui est amené à supporter financièrement les obligations découlant de l'accident du travail dont a été victime son salarié, est fondé à se poser des questions et à demander la vérification des conséquences de cet accident.

Au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, il convient en conséquence d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.

L'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la société [1] qui effectuera le versement de la provision (1 200 €) entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
 par décision contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [U], [Adresse 2];
Avec mission de :
- se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l'entier dossier de [Q] [V], détenu par le service médical de la Caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil,
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l'accident du travail du 4 juillet 2018, le cas échéant préciser jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l'accident du travail du 4 juillet 2018,
- formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.

DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix.

RAPPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin-conseil de la CPAM des Bouches du Rhône et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise.

DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.

RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile.

FIXE à 1 200,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être consignée par la société [1] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal.
(IBAN : [XXXXXXXXXX01])


DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.

RESERVE les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime.

ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:37:29.906Z.