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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2026, n° 25/00026

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Greffier stagiaire : [H] GOURMELON

DÉBATS : 

à l'audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Corinne LAMBLA, Greffier.


DEMANDERESSE :

Madame [E] [M]
née le 01 Mai 1975 à [Localité 2] (ALBANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée par Mme [N] [Q] pour traduction


DÉFENDERESSE :

CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme Armance FERROTTI, munie d’un pouvoir permanent



Par courrier en date du 02 septembre 2024, la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Bas-Rhin a informé Madame [W] [M] de ce que, après avoir pris en compte l’ensemble des situations professionnelles successives de [K] depuis le mois de mai 2022 et avoir rectifié le montant de ses ressources trimestrielles ainsi que de celles de [K] pour tenir compte de l’intégralité de ses revenus depuis le mois de juin 2022, il est apparu qu elle avait perçu une somme de 10.608,34 euros au titre du RSA, de la prime d’activité (PPA) et de l’aide personnalisée au logement (APL) pour la période allant du 1er septembre 2022 au 30 juin 2024 alors qu’elle aurait dû percevoir une somme de 7.573,52 euros de sorte qu’elle a indûment perçu une somme de 3.034,82 euros.

La CAF du Bas-Rhin a adressé le 11 septembre 2024 à Madame [W] [M] une notification de suspicion de fraude pour n’avoir pas déclaré sur ses déclarations trimestrielle les indemnités journalières qu’elle a perçues en 2023, l’intégralité de ses salaires depuis 2021 ainsi que les différentes situations professionnelles de son enfant depuis le mois de mai 2022.

Par courrier en date du 04 novembre 2024, elle a également notifié à Madame [W] [M] une fraude ainsi qu’une pénalité d’un montant de 660 euros à laquelle s’ajoute la somme de 414 euros correspondant à 10% du préjudice qu’elle lui a causé.

Madame [W] [M] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 décembre 2024 un recours contre cette pénalité et cette indemnité devant le Pôle Social Tribunal du Judiciaire de Strasbourg .
 
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 13 octobre 2025, réceptionnées le 14 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 mars 2026, la CAF du Bas-Rhin sollicite :

-que Madame [W] [M] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-de déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation de Madame [W] [M] qu’une pénalité de 660 euros a été prononcée à son encontre par son directeur le 04 novembre 2024 ;
-à titre reconventionnel, la condamnation en conséquence de Madame [W] [M] à lui verser le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FPI 001, soit la somme de 388,52 euros ;
-de déclarer que c’est en juste application des textes qu’une indemnité de 414 euros a été prononcée à l’encontre de Madame [W] [M] par son directeur le 04 novembre 2024 ;
-à titre reconventionnel, la condamnation en conséquence de Madame [W] [M] à lui verser le solde restant dû au titre cette indemnité, soit la somme de 320,88 euros ;
-la condamnation de Madame [W] [M] à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait essentiellement valoir que :

-seul le contrôle diligenté par ses soins a permis d’établir que Madame [W] [M] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus salariaux, de ses indemnités journalières ainsi que des aides financières dont elle avait bénéficié et qu’elle a dissimulé l’activité salariée exercée par son fils [K] ;
-Madame [W] [M] ne produit aucun élément probant permettant de l’exonérer de sa responsabilité ;
-il résulte au contraire des pièces qu’elle produit que Madame [W] [M] a délibérément manqué à ses obligations déclaratives aux seules fins de percevoir indûment des allocations ;
-la pénalité prononcée est en totale adéquation avec la gravité des faits et largement inférieure au plafond de la pénalité encourue ;
-l’indemnité de 10% demandée est conforme aux dispositions de l’article L553-2 du Code de la sécurité sociale.

A l’audience du 11 mars 2026, Madame [W] [M] a repris les termes de son recours et sollicite l’annulation de la pénalité qui lui a été infligée ainsi que de l’indemnité dont il lui est demandé le paiement.

Elle fait essentiellement valoir que, ne sachant pas comment effectuer les déclarations trimestrielles de revenus auprès de la CAF, elle s’est faite aidée par une connaissance qui a commis des erreurs de déclaration.

Elle expose qu’elle s’est rendue compte de ces erreurs en recevant les courriers de la CAF, qu’elle a pris contact avec une assistante sociale pour se faire aider et s’est rendue plusieurs fois auprès de la CAF du Bas-Rhin afin d’expliquer ce qui s’était passé.

Elle ajoute que certains agents administratifs de la CAF du Bas-Rhin ont, par erreur, validé ou déclaré en son nom des montants incorrects.

Elle précise qu’elle n’a pas fait ces déclarations incomplètes volontairement et qu’elle n’a pas l’habitude de tricher ou de se soustraire à ses obligations.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS


L’article L583-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prévoit que “Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17.”

Aux termes de l’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable à l’espèce, 

“I Peuvent faire l'objet(...) d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(...)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
(...)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(...).

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
(...)
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.(...)”.

Aux termes de l’article R114-14 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.

Pour l'application du III de l'article L. 114-17, lorsque l'intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu'à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”

En l’espèce, la CAF du Bas-Rhin justifie en produisant les déclarations de situations que lui a adressées Madame [W] [M] que celle-ci déclarait systématiquement que son fils [K] était sans activité depuis le 31 mai 2022.

Il résulte par ailleurs du rapport en date du 11 juillet 2024 établi dans le cadre de l’enquête qu’elle a diligentée notamment que, après analyse des comptes bancaires de Madame [W] [M] et de ses bulletins de paye ainsi que ceux de l’enfant [K] :

-les revenus d’activité déclarés pour Madame [W] [M] sont erronés du mois de mars 2021 au mois de juin 2023 ;
-les indemnités journalières pour maladie perçues par Madame [W] [M] n’ont pas été déclarées pour les mois de juillet 2022 et avril 2023 ainsi que les sommes versées par sa caisse de prévoyance au mois de mai 2023 ;
-les revenus d’activité de son fils [K] :
*n’ont pas été déclaré pour les mois de mai à juin 2022, septembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et mai 2023 ;
*ont été mal déclarés pour les mois de juin 2021 à mars 2022, novembre 2022 et avril 2023 ;
-Madame [W] [M] n’a pas déclaré l’intégralité des aides financières qu’elle a perçues entre le 02 mai 2023 et le 18 juillet 2023.

Madame [W] [M] ne peut sérieusement prétendre qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer scrupuleusement ses revenus et ceux de son fils puisqu’elle effectuait des déclarations mais omettait d’y indiquer certains revenus.

 Il est également relevé que Madame [W] [M] indique s’être rendue à de multiples reprises auprès de la CAF du Bas-Rhin à ce sujet de sorte que ses obligations déclaratives lui ont nécessairement été rappelées.

Compte-tenu de ces éléments établissant que Madame [W] [M] n’a en toute connaissance de cause pas déclaré l’intégralité de ses revenus et de ceux de son fils pendant plus de deux ans, ce qui lui a permis de percevoir indûment une somme totale de 4.140 euros au titre du RSA, de la prime d’activité, ainsi que de l’APL, la fraude est caractérisée et le montant de la pénalité infligée apparaît pleinement justifié et proportionné eu égard à la gravité des faits étant rappelé que le plafond de la pénalité encourue s’élève en l’espèce à 15.456 euros en application des articles L114-17 et R114-14 du Code de la sécurité sociale précités.

Par ailleurs, aux termes de l’article L553-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, (...) En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.”


En l’espèce , il résulte des pièces produites par la CAF du Bas-Rhin qu’à la suite de ses fausses déclarations constitutives d’une fraude, Madame [W] [M] a indûment perçu :

-une somme de 1265,64 euros au titre du RSA ; 
-une somme de 1819,78 euros au titre de la prime d’activité ;
-une somme de 1.054,60 euros au titre de l’APL; 
soit une somme totale 4140,03 euros.

Il résulte également des explications des parties à l’audience du 11 mars 2026 que le montant de ces indus n’a pas été contesté de sorte qu’ils sont définitifs.

Il convient en conséquence de fixer à la somme de 414 euros (4140,03 euros x 10%) le montant de l’indemnité due par Madame [W] [M] à la CAF du Bas-Rhin en application de l’article L553-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. 

 Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [W] [M] est déboutée de son recours et il est fait droit aux demandes reconventionnelles de la CAF du Bas-Rhin tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser :
* la somme de 388,52 euros correspondant au solde restant dû au titre de la pénalité FP1 001 ;
*la somme de 320,88 euros correspondant au solde restant dû au titre de l’indemnité prévue par l’article L553-2 du Code de la sécurité sociale.


Pour le surplus :

 Madame [W] [M] , qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.

Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CAF du Bas-Rhin les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [W] [M] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de sa nature, s’agissant d’une pénalité pour fraude, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision comme l’article L142-10-6 du Code de la sécurité sociale en laisse la possibilité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE Madame [W] [M] de son recours ;

DIT que la pénalité (FP1 001) d’un montant de 660 euros notifiée le 04 novembre 2024 à Madame [W] [M] est fondée et proportionnée ;

CONDAMNE en conséquence Madame [W] [M] à verser à la CAF du Bas-Rhin la somme de 388,52 euros ( trois cent quatre vingt huit euros et cinquante deux centimes) correspondant au solde restant dû par elle au titre de la pénalité notifiée par courrier du 04 novembre 2024 (FP1 001) ; 

FIXE à 414 euros le montant de l’indemnité due par Madame [W] [M] à la CAF du Bas-Rhin au titre de l’indemnité prévue par l’article L553-2 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Madame [W] [M] à verser la CAF du Bas-Rhin la somme de 320,88 euros ( trois cent vingt euros et quatre vingt huit centimes) correspondant au solde restant dû par elle au titre de cette indemnité ;

CONDAMNE Madame [W] [M] à verser à la CAF du Bas-Rhin la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 25/00026 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIR4

PÔLE SOCIAL


Minute n°J26/00423








 



N° RG 25/00026 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIR4










Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [E] [M] CCC

CAF DU BAS-RHIN CCC + FE



Le : 


 
Pour le Greffier 









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Mai 2026

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié

Greffier : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire : [H] GOURMELON

DÉBATS : 

à l'audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Corinne LAMBLA, Greffier.


DEMANDERESSE :

Madame [E] [M]
née le 01 Mai 1975 à [Localité 2] (ALBANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée par Mme [N] [Q] pour traduction


DÉFENDERESSE :

CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme Armance FERROTTI, munie d’un pouvoir permanent



Par courrier en date du 02 septembre 2024, la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Bas-Rhin a informé Madame [W] [M] de ce que, après avoir pris en compte l’ensemble des situations professionnelles successives de [K] depuis le mois de mai 2022 et avoir rectifié le montant de ses ressources trimestrielles ainsi que de celles de [K] pour tenir compte de l’intégralité de ses revenus depuis le mois de juin 2022, il est apparu qu elle avait perçu une somme de 10.608,34 euros au titre du RSA, de la prime d’activité (PPA) et de l’aide personnalisée au logement (APL) pour la période allant du 1er septembre 2022 au 30 juin 2024 alors qu’elle aurait dû percevoir une somme de 7.573,52 euros de sorte qu’elle a indûment perçu une somme de 3.034,82 euros.

La CAF du Bas-Rhin a adressé le 11 septembre 2024 à Madame [W] [M] une notification de suspicion de fraude pour n’avoir pas déclaré sur ses déclarations trimestrielle les indemnités journalières qu’elle a perçues en 2023, l’intégralité de ses salaires depuis 2021 ainsi que les différentes situations professionnelles de son enfant depuis le mois de mai 2022.

Par courrier en date du 04 novembre 2024, elle a également notifié à Madame [W] [M] une fraude ainsi qu’une pénalité d’un montant de 660 euros à laquelle s’ajoute la somme de 414 euros correspondant à 10% du préjudice qu’elle lui a causé.

Madame [W] [M] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 décembre 2024 un recours contre cette pénalité et cette indemnité devant le Pôle Social Tribunal du Judiciaire de Strasbourg .
 
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 13 octobre 2025, réceptionnées le 14 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 mars 2026, la CAF du Bas-Rhin sollicite :

-que Madame [W] [M] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-de déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation de Madame [W] [M] qu’une pénalité de 660 euros a été prononcée à son encontre par son directeur le 04 novembre 2024 ;
-à titre reconventionnel, la condamnation en conséquence de Madame [W] [M] à lui verser le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FPI 001, soit la somme de 388,52 euros ;
-de déclarer que c’est en juste application des textes qu’une indemnité de 414 euros a été prononcée à l’encontre de Madame [W] [M] par son directeur le 04 novembre 2024 ;
-à titre reconventionnel, la condamnation en conséquence de Madame [W] [M] à lui verser le solde restant dû au titre cette indemnité, soit la somme de 320,88 euros ;
-la condamnation de Madame [W] [M] à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait essentiellement valoir que :

-seul le contrôle diligenté par ses soins a permis d’établir que Madame [W] [M] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus salariaux, de ses indemnités journalières ainsi que des aides financières dont elle avait bénéficié et qu’elle a dissimulé l’activité salariée exercée par son fils [K] ;
-Madame [W] [M] ne produit aucun élément probant permettant de l’exonérer de sa responsabilité ;
-il résulte au contraire des pièces qu’elle produit que Madame [W] [M] a délibérément manqué à ses obligations déclaratives aux seules fins de percevoir indûment des allocations ;
-la pénalité prononcée est en totale adéquation avec la gravité des faits et largement inférieure au plafond de la pénalité encourue ;
-l’indemnité de 10% demandée est conforme aux dispositions de l’article L553-2 du Code de la sécurité sociale.

A l’audience du 11 mars 2026, Madame [W] [M] a repris les termes de son recours et sollicite l’annulation de la pénalité qui lui a été infligée ainsi que de l’indemnité dont il lui est demandé le paiement.

Elle fait essentiellement valoir que, ne sachant pas comment effectuer les déclarations trimestrielles de revenus auprès de la CAF, elle s’est faite aidée par une connaissance qui a commis des erreurs de déclaration.

Elle expose qu’elle s’est rendue compte de ces erreurs en recevant les courriers de la CAF, qu’elle a pris contact avec une assistante sociale pour se faire aider et s’est rendue plusieurs fois auprès de la CAF du Bas-Rhin afin d’expliquer ce qui s’était passé.

Elle ajoute que certains agents administratifs de la CAF du Bas-Rhin ont, par erreur, validé ou déclaré en son nom des montants incorrects.

Elle précise qu’elle n’a pas fait ces déclarations incomplètes volontairement et qu’elle n’a pas l’habitude de tricher ou de se soustraire à ses obligations.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties en ayant été avisées.


MOTIFS


L’article L583-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prévoit que “Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17.”

Aux termes de l’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable à l’espèce, 

“I Peuvent faire l'objet(...) d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(...)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
(...)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(...).

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
(...)
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.(...)”.

Aux termes de l’article R114-14 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.

Pour l'application du III de l'article L. 114-17, lorsque l'intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu'à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”

En l’espèce, la CAF du Bas-Rhin justifie en produisant les déclarations de situations que lui a adressées Madame [W] [M] que celle-ci déclarait systématiquement que son fils [K] était sans activité depuis le 31 mai 2022.

Il résulte par ailleurs du rapport en date du 11 juillet 2024 établi dans le cadre de l’enquête qu’elle a diligentée notamment que, après analyse des comptes bancaires de Madame [W] [M] et de ses bulletins de paye ainsi que ceux de l’enfant [K] :

-les revenus d’activité déclarés pour Madame [W] [M] sont erronés du mois de mars 2021 au mois de juin 2023 ;
-les indemnités journalières pour maladie perçues par Madame [W] [M] n’ont pas été déclarées pour les mois de juillet 2022 et avril 2023 ainsi que les sommes versées par sa caisse de prévoyance au mois de mai 2023 ;
-les revenus d’activité de son fils [K] :
*n’ont pas été déclaré pour les mois de mai à juin 2022, septembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et mai 2023 ;
*ont été mal déclarés pour les mois de juin 2021 à mars 2022, novembre 2022 et avril 2023 ;
-Madame [W] [M] n’a pas déclaré l’intégralité des aides financières qu’elle a perçues entre le 02 mai 2023 et le 18 juillet 2023.

Madame [W] [M] ne peut sérieusement prétendre qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer scrupuleusement ses revenus et ceux de son fils puisqu’elle effectuait des déclarations mais omettait d’y indiquer certains revenus.

 Il est également relevé que Madame [W] [M] indique s’être rendue à de multiples reprises auprès de la CAF du Bas-Rhin à ce sujet de sorte que ses obligations déclaratives lui ont nécessairement été rappelées.

Compte-tenu de ces éléments établissant que Madame [W] [M] n’a en toute connaissance de cause pas déclaré l’intégralité de ses revenus et de ceux de son fils pendant plus de deux ans, ce qui lui a permis de percevoir indûment une somme totale de 4.140 euros au titre du RSA, de la prime d’activité, ainsi que de l’APL, la fraude est caractérisée et le montant de la pénalité infligée apparaît pleinement justifié et proportionné eu égard à la gravité des faits étant rappelé que le plafond de la pénalité encourue s’élève en l’espèce à 15.456 euros en application des articles L114-17 et R114-14 du Code de la sécurité sociale précités.

Par ailleurs, aux termes de l’article L553-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, (...) En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.”


En l’espèce , il résulte des pièces produites par la CAF du Bas-Rhin qu’à la suite de ses fausses déclarations constitutives d’une fraude, Madame [W] [M] a indûment perçu :

-une somme de 1265,64 euros au titre du RSA ; 
-une somme de 1819,78 euros au titre de la prime d’activité ;
-une somme de 1.054,60 euros au titre de l’APL; 
soit une somme totale 4140,03 euros.

Il résulte également des explications des parties à l’audience du 11 mars 2026 que le montant de ces indus n’a pas été contesté de sorte qu’ils sont définitifs.

Il convient en conséquence de fixer à la somme de 414 euros (4140,03 euros x 10%) le montant de l’indemnité due par Madame [W] [M] à la CAF du Bas-Rhin en application de l’article L553-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. 

 Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [W] [M] est déboutée de son recours et il est fait droit aux demandes reconventionnelles de la CAF du Bas-Rhin tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser :
* la somme de 388,52 euros correspondant au solde restant dû au titre de la pénalité FP1 001 ;
*la somme de 320,88 euros correspondant au solde restant dû au titre de l’indemnité prévue par l’article L553-2 du Code de la sécurité sociale.


Pour le surplus :

 Madame [W] [M] , qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.

Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CAF du Bas-Rhin les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [W] [M] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de sa nature, s’agissant d’une pénalité pour fraude, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision comme l’article L142-10-6 du Code de la sécurité sociale en laisse la possibilité.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE Madame [W] [M] de son recours ;

DIT que la pénalité (FP1 001) d’un montant de 660 euros notifiée le 04 novembre 2024 à Madame [W] [M] est fondée et proportionnée ;

CONDAMNE en conséquence Madame [W] [M] à verser à la CAF du Bas-Rhin la somme de 388,52 euros ( trois cent quatre vingt huit euros et cinquante deux centimes) correspondant au solde restant dû par elle au titre de la pénalité notifiée par courrier du 04 novembre 2024 (FP1 001) ; 

FIXE à 414 euros le montant de l’indemnité due par Madame [W] [M] à la CAF du Bas-Rhin au titre de l’indemnité prévue par l’article L553-2 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Madame [W] [M] à verser la CAF du Bas-Rhin la somme de 320,88 euros ( trois cent vingt euros et quatre vingt huit centimes) correspondant au solde restant dû par elle au titre de cette indemnité ;

CONDAMNE Madame [W] [M] à verser à la CAF du Bas-Rhin la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Corinne LAMBLA Françoise MORELLET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R114-14, code de la securite sociale L583-3, code de l'action sociale et des familles L262-52, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L142-10-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:35:06.557Z.