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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 5 juin 2026, n° 25/04893

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2022, Monsieur [U] [O] [Y] a acheté une motocyclette neuve de marque WAYSCRAL modèle E-Speed auprès du centre NORAUTO de [Localité 2] au prix de 1.382,16€.
En octobre 2022, suite à la surchauffe du connecteur de batterie et un allumage du voyant moteur, le véhicule était porté au centre NORAUTO où il l’avait acheté qui prenait en charge la réparation au titre de la garantie du véhicule. A cette occasion, le garage endommageait le carrosserie du véhicule à plusieurs endroits.
Lors de la récupération du véhicule en janvier 2023, il était convenu que la commande de pièce de rechange serait faite et les pièces installées après réception.
En avril 2023, suite à l’allumage d’un voyant moteur et un refus de démarrage, Monsieur [Y] confiait de nouveau son véhicule au garage NORAUTO et sollicitait la remise en état du véhicule dont notamment la carrosserie endommagée lors de la précédente réparation. 
Le 16 octobre 2023, les nouvelles avaries étaient réparées mais pas les dommages de la carrosserie. Il refusait alors la restitution du véhicule. Le garage ne pouvant justifier la commande des pièces de carrosserie. 
Le véhicule n’a jamais été restitué et n’est toujours pas réparé. Il adressait une mise en demeure le 9 novembre 2023, puis un courrier de sa protection juridique le 20 mars 2024, une expertise de son assureur a été diligentée le 13 mai 2024 au sein du centre NORAUTO de [Localité 2] et relevait qu’aucune démarche n’était démontré pour réparer la carroserie du véhicule, que la valeur du véhicule était estimée à 1.000€. Une tentative de conciliation était initiée mais le conciliateur indiquait ne pas être en mesure de concilier dans le délai de 3 mois. 

Par acte délivré le 12 novembre 2025, Monsieur [U] [O] [Y] a a fait assigner la SAS NORAUTO au siège social de cette dernière aux fins d’obtenir :
- à titre principal, le fondement des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation et 1217 et 1231-1 du Code civil :
- que soit juger que le garage a endommagé le véhicule alors qu’il en avait la garde,
- que le véhicule n’a pas été remis en conformité au titre de la garantie légale de conformité dans le délai raisonnable de 1 mois,
- d’ordonner la résolution du contrat de vente,
- de condamner la SAS NORAUTO à lui rembourser le prix d’achat de 1.382,16€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- à titre subsidiaire, il demandait la résolution de la vente et le remboursement du prix sur le fondement des articles 1603 et suivant et 1217 et suivants,
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1915 et suivants du conde civil et 1217 et suivants, la résolution du contrat de vente du contrat de dépôt du véhicule et la condamner au remboursement du prix du fait de la dépréciation de la valeur du véhicule,
- en tout état de cause, la condamnation de la SAS NORATO à lui payer les sommes suivantes:
- 2.000€ en répration de son préjudice de jouissance 
- 1.001,20€ au titre des primes d’assurance inutilement versées assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- la condamnation de la SAS NORAUTO à exécuter la décision rendue par le tribunal et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- sa condamnation aux dépens.




L’affaire, après un premier renvoi, a été retenue à l’audience du 9 avril 2026.

Monsieur [U] [O] [Y], valablement représenté, ne maintenait plus sa demande sur le fondement de l’article L217-3 du Code de la consommation mais à titre principal sur la violation du contrat de dépôt et à titre subsidiaire, sur le manquement aux obligations contractuelles du dépositaire. Il expliquait que le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable en présence de l’assignée, que la faute du garage dans l’endommagement du véhicule n’est pas contesté, que le véhicule n’a jamais été restitué réparé, qu’il est retenu au garage sans qu’il soit démontré que les pièces de rechanges ont été commandées. En qualité de dépositaire du véhicule, il a manqué a ses obligations d’une part, en endommageant le véhicule, d’autre part, en ne procédant à aucune réparation pour remédier aux désordres qu’elle a commis. Il demande donc la résolution du contrat de dépôt et le versement de dommages et intérêts correspondant à la valeur du véhicule lorsque ce dernier lui a été remis soit 3 mois après la vente.
Il fait valoir également qu’en vertu des articles 1625 et 1628 du Code civil, le vendeur lui doit garantie contre l’éviction et contre les faits personnels du vendeur, dans le cas présent, le fait d’endommager le véhicule par son personnel sans y remédier ne peut avoir comme sanction que la résolution de la vente. 


La SAS NORAUTO, présente à la première audience représentée par monsieur [D] [X] directeur du Centre de [Localité 2] muni d’un pouvoir, n’a pas comparu à l’audience de renvoi. Des conclusions avaient été déposées concluant à l’irrecevabilité de la demande de résolution de la vente. A titre subsidiaire, de débouter Monsieur [U] [O] [Y] de ses demandes de remboursement du prix d’achat, de préjudice de jouissance et de remboursement de ses frais d’assurance et de l’ensemble de ses demandes, y compris les dépens. A titre infiniment subsidiaire, de limiter la demande de remboursement du prix à 1.000€ et le préjudice d’assurance à 187,73€.
Au soutien de sa position, elle expliquait que le véhicule même endommagé était parfaitement roulant, qu’il n’a pas voulu venir le récupérer même après la réparation du moteur. Elle affirme en outre, que la carrosserie a été réparée et qu’il n’a pas repris le véhicule pour autant.Elle n’a donc pas à rembourser 4 ans d’assurance alors que le véhicule pouvait rouler, qu’il n’a pasx voulu le reprendre et que l’indemnisation ne saurait exceder 9 mois durant lesquels il était au garage en attendant les réparations. 

La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résolution du contrat de dépôt et l’indemnisation du préjudice
L’article 1787 du même Code prévoit : “Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière” 
L’article 1932 du Code civil dispose : “Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.”

Ainsi, la SAS NORAUTO, en qualité de garagiste, s’est engagée à double titre, en vertu d’un contrat de louage de service et en vertu d’un contrat de dépôt, nécessaire puisqu’il ne peut y avoir de réparation sans que le véhicule soit laissé dans l’établissement. A ce titre, lors du dépôt la SAS NORAUTO qui est de fait titulaire d’un contrat de dépôt doit assurer la bonne conservation du véhicule. Dans le cas présent, les réparations qui portent sur les défaillances mécaniques ont été effectuées au titre de la garantie du véhicule. En revanche, à l’occasion de la première intervention, la carrosserie véhicule a été endommagée. C’est donc soit à l’occasion des essais routiers, soit à l’occasion du stockage du véhicule que ce dernier a été endommagé mais sans que ces dégradations soient en lien direct avec la réparation opérée mais dans le cadre de la conservation du véhicule, ce que ne conteste pas la SAS NORAUTO. 
Monsieur [U] [O] [Y] a demandé la réparation des éléments de carrosserie de son véhicule, ce qui n’a pas été fait, comme en témoigne le rapport d’expertise qui indique que la SAS NORAUTO n’a pas justifié de la commande des pièces. Cette dernière affirme dans ses conclusions avoir remis en état le véhicule ce dont elle ne justifie par acucun élément autre qu’une photographie sans qu’il soit possible d’établir qu’il s’agit du véhicule en cause et sans produire aucune pièce comme un courrier adressé à Monsieur [Y] pour l’informer que les désordres avaient été repris ni aucune facture de pièces de rechange. Elle n’a d’ailleurs visé aucune pièce dans ses écritures. Ainsi, il ne peut être établi que le véhicule a été effectivement réparé.

L’article 1217 du Code civil dispose : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

L’article 1224 du même Code prévoit : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”

Il résulte de la combinaison de ces textes que Monsieur [U] [O] [Y] est bien fondé à demander la résolution du contrat de dépôt qui n’a pas satisfait aux obligations de conservation du véhicule en l’endommageant et en ne procédant pas à sa remise en état. 

L’article 1229 du Code civil précise : “La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.” 



La résolution du contrat de dépôt sera donc prononcée à la date de la décision.

Sur les demandes d’indemnisation
L’article 1352 du Code civil dispose : “La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.”
L’article 1352-1 du même Code prévoit : “Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.”
L’article 1352-2 précise : “La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.”
L’article 1352-3 précise également : “Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.”

La résolution du contrat de dépôt n’emporte pas résolution de la vente mais seulement du contrat de dépôt. 
Ainsi, il doit être mis fin au contrat de dépôt par la restitution du véhicule à Monsieur [Y].
Ce dernier devra en application des dispositions précitées obtenir remboursement d’une part, de la perte de valeur du véhicule mais également des sommes engagées pour sa conservation à savoir les frais d’assurance et pour le préjudice résultant de la privation de la jouissance du véhicule en attendant vainement sa remise en état.

Sur la perte de valeur du véhicule déposé: le véhicule a été estimé à 1.000€ par l’expert alors que son prix d’achat était de 1.382,16€ et qu’il a été endommagé tois mois après son achat. La SAS NORAUTO sera condamnée au paiement de la somme de 382,16€ correspondant à la perte de valeur du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise soit du 13 mai 2024.

Sur les frais de conservation : Monsieur [U] [O] [Y] a été contraint de continuer d’assurer son véhicule entre les mois d’octobre 2022 et janvier 2023 depuis la première réparation puis entre le mois d’avril 2023 et le 16 octobre 2023, après cette date il pouvait reprendre son véhicule et poursuivre son action judiciaire en utilisant ce dernier. Il n’a pas fait ce choix qui lui incombe. Il ne sera donc remboursé que de la somme de 187,73€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur le préjudice de jouissance : Monsieur [U] [O] [Y] pouvait rouler avec son véhicule depuis le 16 octobre 2023, il ne sera indemnisé de son préjudice de jouissance que pendant 10 mois à raison de la durée des réparations soit la somme de 600€, le préjudice de jouissance ne résultant pas du défaut de réparation de la carrosserie mais des manquements aux obligations de la SAS NORAUTO a exécuter ses prestations dans un délai raisonnable.
 
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [O] [Y] a du engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS NORAUTO sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par remise au greffe,

Prononce la résolution du contrat de dépôt portant sur le véhicule de marque WAYSCRAL modèle E-Speed ,

Condamne la SAS NORAUTO à restituer le véhicule en état de fonctionnement et à ses frais à première demande et ordonne à Monsieur [U] [O] [Y] à venir chercher son véhicule dans le délai de un mois suivant la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de la SAS NORAUTO de 72h,

Condamne la SAS NORAUTO à payer à Monsieur [U] [O] [Y] les sommes suivantes :
 382,16€ correspondant à la perte de valeur du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,187,73€ correspondant aux frais d’assurance, 600€ au titre du préjudice de jouissance,500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, 

Condamne la SAS NORAUTO aux dépens.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 56C

N° RG 25/04893 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UTSA




 JUGEMENT


N° B 


DU : 05 Juin 2026


[U] [O] [Y]

 
 
 
C/

S.A.S. NORAUTO

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 05 Juin 2026

à SCP AMIEL-VINCENT

Expédition délivrée
à toutes les parties








JUGEMENT

Le Vendredi 05 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;






ENTRE :

DEMANDEUR

M. [U] [O] [Y], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDERESSE

S.A.S. NORAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 5]


non comparante, ni représentée



 










EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2022, Monsieur [U] [O] [Y] a acheté une motocyclette neuve de marque WAYSCRAL modèle E-Speed auprès du centre NORAUTO de [Localité 2] au prix de 1.382,16€.
En octobre 2022, suite à la surchauffe du connecteur de batterie et un allumage du voyant moteur, le véhicule était porté au centre NORAUTO où il l’avait acheté qui prenait en charge la réparation au titre de la garantie du véhicule. A cette occasion, le garage endommageait le carrosserie du véhicule à plusieurs endroits.
Lors de la récupération du véhicule en janvier 2023, il était convenu que la commande de pièce de rechange serait faite et les pièces installées après réception.
En avril 2023, suite à l’allumage d’un voyant moteur et un refus de démarrage, Monsieur [Y] confiait de nouveau son véhicule au garage NORAUTO et sollicitait la remise en état du véhicule dont notamment la carrosserie endommagée lors de la précédente réparation. 
Le 16 octobre 2023, les nouvelles avaries étaient réparées mais pas les dommages de la carrosserie. Il refusait alors la restitution du véhicule. Le garage ne pouvant justifier la commande des pièces de carrosserie. 
Le véhicule n’a jamais été restitué et n’est toujours pas réparé. Il adressait une mise en demeure le 9 novembre 2023, puis un courrier de sa protection juridique le 20 mars 2024, une expertise de son assureur a été diligentée le 13 mai 2024 au sein du centre NORAUTO de [Localité 2] et relevait qu’aucune démarche n’était démontré pour réparer la carroserie du véhicule, que la valeur du véhicule était estimée à 1.000€. Une tentative de conciliation était initiée mais le conciliateur indiquait ne pas être en mesure de concilier dans le délai de 3 mois. 

Par acte délivré le 12 novembre 2025, Monsieur [U] [O] [Y] a a fait assigner la SAS NORAUTO au siège social de cette dernière aux fins d’obtenir :
- à titre principal, le fondement des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation et 1217 et 1231-1 du Code civil :
- que soit juger que le garage a endommagé le véhicule alors qu’il en avait la garde,
- que le véhicule n’a pas été remis en conformité au titre de la garantie légale de conformité dans le délai raisonnable de 1 mois,
- d’ordonner la résolution du contrat de vente,
- de condamner la SAS NORAUTO à lui rembourser le prix d’achat de 1.382,16€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- à titre subsidiaire, il demandait la résolution de la vente et le remboursement du prix sur le fondement des articles 1603 et suivant et 1217 et suivants,
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1915 et suivants du conde civil et 1217 et suivants, la résolution du contrat de vente du contrat de dépôt du véhicule et la condamner au remboursement du prix du fait de la dépréciation de la valeur du véhicule,
- en tout état de cause, la condamnation de la SAS NORATO à lui payer les sommes suivantes:
- 2.000€ en répration de son préjudice de jouissance 
- 1.001,20€ au titre des primes d’assurance inutilement versées assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- la condamnation de la SAS NORAUTO à exécuter la décision rendue par le tribunal et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- sa condamnation aux dépens.




L’affaire, après un premier renvoi, a été retenue à l’audience du 9 avril 2026.

Monsieur [U] [O] [Y], valablement représenté, ne maintenait plus sa demande sur le fondement de l’article L217-3 du Code de la consommation mais à titre principal sur la violation du contrat de dépôt et à titre subsidiaire, sur le manquement aux obligations contractuelles du dépositaire. Il expliquait que le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable en présence de l’assignée, que la faute du garage dans l’endommagement du véhicule n’est pas contesté, que le véhicule n’a jamais été restitué réparé, qu’il est retenu au garage sans qu’il soit démontré que les pièces de rechanges ont été commandées. En qualité de dépositaire du véhicule, il a manqué a ses obligations d’une part, en endommageant le véhicule, d’autre part, en ne procédant à aucune réparation pour remédier aux désordres qu’elle a commis. Il demande donc la résolution du contrat de dépôt et le versement de dommages et intérêts correspondant à la valeur du véhicule lorsque ce dernier lui a été remis soit 3 mois après la vente.
Il fait valoir également qu’en vertu des articles 1625 et 1628 du Code civil, le vendeur lui doit garantie contre l’éviction et contre les faits personnels du vendeur, dans le cas présent, le fait d’endommager le véhicule par son personnel sans y remédier ne peut avoir comme sanction que la résolution de la vente. 


La SAS NORAUTO, présente à la première audience représentée par monsieur [D] [X] directeur du Centre de [Localité 2] muni d’un pouvoir, n’a pas comparu à l’audience de renvoi. Des conclusions avaient été déposées concluant à l’irrecevabilité de la demande de résolution de la vente. A titre subsidiaire, de débouter Monsieur [U] [O] [Y] de ses demandes de remboursement du prix d’achat, de préjudice de jouissance et de remboursement de ses frais d’assurance et de l’ensemble de ses demandes, y compris les dépens. A titre infiniment subsidiaire, de limiter la demande de remboursement du prix à 1.000€ et le préjudice d’assurance à 187,73€.
Au soutien de sa position, elle expliquait que le véhicule même endommagé était parfaitement roulant, qu’il n’a pas voulu venir le récupérer même après la réparation du moteur. Elle affirme en outre, que la carrosserie a été réparée et qu’il n’a pas repris le véhicule pour autant.Elle n’a donc pas à rembourser 4 ans d’assurance alors que le véhicule pouvait rouler, qu’il n’a pasx voulu le reprendre et que l’indemnisation ne saurait exceder 9 mois durant lesquels il était au garage en attendant les réparations. 

La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. 


MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résolution du contrat de dépôt et l’indemnisation du préjudice
L’article 1787 du même Code prévoit : “Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière” 
L’article 1932 du Code civil dispose : “Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.”

Ainsi, la SAS NORAUTO, en qualité de garagiste, s’est engagée à double titre, en vertu d’un contrat de louage de service et en vertu d’un contrat de dépôt, nécessaire puisqu’il ne peut y avoir de réparation sans que le véhicule soit laissé dans l’établissement. A ce titre, lors du dépôt la SAS NORAUTO qui est de fait titulaire d’un contrat de dépôt doit assurer la bonne conservation du véhicule. Dans le cas présent, les réparations qui portent sur les défaillances mécaniques ont été effectuées au titre de la garantie du véhicule. En revanche, à l’occasion de la première intervention, la carrosserie véhicule a été endommagée. C’est donc soit à l’occasion des essais routiers, soit à l’occasion du stockage du véhicule que ce dernier a été endommagé mais sans que ces dégradations soient en lien direct avec la réparation opérée mais dans le cadre de la conservation du véhicule, ce que ne conteste pas la SAS NORAUTO. 
Monsieur [U] [O] [Y] a demandé la réparation des éléments de carrosserie de son véhicule, ce qui n’a pas été fait, comme en témoigne le rapport d’expertise qui indique que la SAS NORAUTO n’a pas justifié de la commande des pièces. Cette dernière affirme dans ses conclusions avoir remis en état le véhicule ce dont elle ne justifie par acucun élément autre qu’une photographie sans qu’il soit possible d’établir qu’il s’agit du véhicule en cause et sans produire aucune pièce comme un courrier adressé à Monsieur [Y] pour l’informer que les désordres avaient été repris ni aucune facture de pièces de rechange. Elle n’a d’ailleurs visé aucune pièce dans ses écritures. Ainsi, il ne peut être établi que le véhicule a été effectivement réparé.

L’article 1217 du Code civil dispose : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

L’article 1224 du même Code prévoit : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”

Il résulte de la combinaison de ces textes que Monsieur [U] [O] [Y] est bien fondé à demander la résolution du contrat de dépôt qui n’a pas satisfait aux obligations de conservation du véhicule en l’endommageant et en ne procédant pas à sa remise en état. 

L’article 1229 du Code civil précise : “La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.” 



La résolution du contrat de dépôt sera donc prononcée à la date de la décision.

Sur les demandes d’indemnisation
L’article 1352 du Code civil dispose : “La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.”
L’article 1352-1 du même Code prévoit : “Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.”
L’article 1352-2 précise : “La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.”
L’article 1352-3 précise également : “Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.”

La résolution du contrat de dépôt n’emporte pas résolution de la vente mais seulement du contrat de dépôt. 
Ainsi, il doit être mis fin au contrat de dépôt par la restitution du véhicule à Monsieur [Y].
Ce dernier devra en application des dispositions précitées obtenir remboursement d’une part, de la perte de valeur du véhicule mais également des sommes engagées pour sa conservation à savoir les frais d’assurance et pour le préjudice résultant de la privation de la jouissance du véhicule en attendant vainement sa remise en état.

Sur la perte de valeur du véhicule déposé: le véhicule a été estimé à 1.000€ par l’expert alors que son prix d’achat était de 1.382,16€ et qu’il a été endommagé tois mois après son achat. La SAS NORAUTO sera condamnée au paiement de la somme de 382,16€ correspondant à la perte de valeur du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise soit du 13 mai 2024.

Sur les frais de conservation : Monsieur [U] [O] [Y] a été contraint de continuer d’assurer son véhicule entre les mois d’octobre 2022 et janvier 2023 depuis la première réparation puis entre le mois d’avril 2023 et le 16 octobre 2023, après cette date il pouvait reprendre son véhicule et poursuivre son action judiciaire en utilisant ce dernier. Il n’a pas fait ce choix qui lui incombe. Il ne sera donc remboursé que de la somme de 187,73€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur le préjudice de jouissance : Monsieur [U] [O] [Y] pouvait rouler avec son véhicule depuis le 16 octobre 2023, il ne sera indemnisé de son préjudice de jouissance que pendant 10 mois à raison de la durée des réparations soit la somme de 600€, le préjudice de jouissance ne résultant pas du défaut de réparation de la carrosserie mais des manquements aux obligations de la SAS NORAUTO a exécuter ses prestations dans un délai raisonnable.
 
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [O] [Y] a du engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS NORAUTO sera condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par remise au greffe,

Prononce la résolution du contrat de dépôt portant sur le véhicule de marque WAYSCRAL modèle E-Speed ,

Condamne la SAS NORAUTO à restituer le véhicule en état de fonctionnement et à ses frais à première demande et ordonne à Monsieur [U] [O] [Y] à venir chercher son véhicule dans le délai de un mois suivant la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de la SAS NORAUTO de 72h,

Condamne la SAS NORAUTO à payer à Monsieur [U] [O] [Y] les sommes suivantes :
 382,16€ correspondant à la perte de valeur du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,187,73€ correspondant aux frais d’assurance, 600€ au titre du préjudice de jouissance,500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, 

Condamne la SAS NORAUTO aux dépens.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code civil 1625, code civil 1932, code civil 1352-9, code civil 1628, code de procedure civile 1787, code civil 1352-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:43:40.103Z.