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Décision de justice

Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE DU CONSEIL, 1 juin 2026, n° 2026002730

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Parties (entreprises)

LABOUREUR DAMIEN

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 01/06/2026_

N° de R.G. : 2026002730

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

L'URSSAF NORD - PAS DE [Localité 1], [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [R] [I], D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

EIRL [X],

immatriculé sous le numéro siren [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, comparait et s'en rapporte à justice, sous le bénéfice d'explications,

D'AUTRE PART,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 01/04/2026 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d'un office de commissaire de justice à Valenciennes, l'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 27/04/2026 à 8 heures 30, Monsieur [F] [X] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 36 630,76 euros au titre de cotisations, majorations et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

Par jugement en date du 27/04/2026, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l'égard de l'EIRL [X], désigné Monsieur [B] [V], Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'EIRL [X], lequel juge enquêteur s'est fait assister par la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [C] [U].

Le jugement du 27/04/2026 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à l'EIRL [X], et par le même acte il a été donné convocation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,

L'expert chargé d'assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 22/05/2026, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l'état de cessation des paiements de l'EIRL [X],

Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 27/05/2026 et notifié aux parties, communiqué au Ministère Public.

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

Madame [R] [I], représentant l'URSSAF NORD - PAS DE [Localité 1] a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance,

La SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [C] [U] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l'état de cessation des paiements de l'EIRL [X].

Monsieur [F] [X], assisté de Madame [N] [M], conjointe, comparait et indique vouloir cesser son activité,

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU

qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que l'EIRL [X] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 42 563,22 euros à l'aide de son actif disponible,

ATTENDU

que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU

qu'il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,

ATTENDU

qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI,

Madame le Procureur de la République, laquelle requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

VU

les rapports du juge enquêteur et de l'Expert, dont il fut donné lecture à l'audience,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : EIRL [X] [Adresse 3] Activité: Couverture Zinguerie Non inscrit au RCS 878077171

FIXE

au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au :

01/12/2024

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur José VASQUEZ

, Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [C] [U]

[Adresse 4]

DIT

que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les

DEUX MOIS

du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l'entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l'actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l'entreprise, outre les renseignements visés à l'article R.641-38 du code de commerce,

DIT

que pour l'application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT

que le liquidateur devra établir dans le délai de

QUATRE MOIS

du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

INFORME

les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de

DEUX MOIS

à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

COMMET en qualité de Commissaire Priseur : SELARL [T] & ASSOCIES, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

, prise en la personne de Me [D] [T], [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

SIX MOIS

du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,

ORDONNE

la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à :
 * Monsieur [F] [X]

et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, au commissaire priseur, à la direction régionale des finances publiques et à Madame le Procureur de la République,

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l' exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 01/06/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi un juin deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 01/06/2026_

N° de R.G. : 2026002730

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

L'URSSAF NORD - PAS DE [Localité 1], [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [R] [I], D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

EIRL [X],

immatriculé sous le numéro siren [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, comparait et s'en rapporte à justice, sous le bénéfice d'explications,

D'AUTRE PART,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 01/04/2026 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d'un office de commissaire de justice à Valenciennes, l'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 27/04/2026 à 8 heures 30, Monsieur [F] [X] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 36 630,76 euros au titre de cotisations, majorations et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

Par jugement en date du 27/04/2026, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l'égard de l'EIRL [X], désigné Monsieur [B] [V], Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'EIRL [X], lequel juge enquêteur s'est fait assister par la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [C] [U].

Le jugement du 27/04/2026 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à l'EIRL [X], et par le même acte il a été donné convocation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,

L'expert chargé d'assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 22/05/2026, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l'état de cessation des paiements de l'EIRL [X],

Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 27/05/2026 et notifié aux parties, communiqué au Ministère Public.

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

Madame [R] [I], représentant l'URSSAF NORD - PAS DE [Localité 1] a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance,

La SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [C] [U] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l'état de cessation des paiements de l'EIRL [X].

Monsieur [F] [X], assisté de Madame [N] [M], conjointe, comparait et indique vouloir cesser son activité,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU

qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que l'EIRL [X] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 42 563,22 euros à l'aide de son actif disponible,

ATTENDU

que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU

qu'il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,

ATTENDU

qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI,

Madame le Procureur de la République, laquelle requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

VU

les rapports du juge enquêteur et de l'Expert, dont il fut donné lecture à l'audience,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : EIRL [X] [Adresse 3] Activité: Couverture Zinguerie Non inscrit au RCS 878077171

FIXE

au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au :

01/12/2024

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur José VASQUEZ

, Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [C] [U]

[Adresse 4]

DIT

que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les

DEUX MOIS

du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l'entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l'actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l'entreprise, outre les renseignements visés à l'article R.641-38 du code de commerce,

DIT

que pour l'application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT

que le liquidateur devra établir dans le délai de

QUATRE MOIS

du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

INFORME

les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de

DEUX MOIS

à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

COMMET en qualité de Commissaire Priseur : SELARL [T] & ASSOCIES, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

, prise en la personne de Me [D] [T], [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

SIX MOIS

du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,

ORDONNE

la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à :
 * Monsieur [F] [X]

et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, au commissaire priseur, à la direction régionale des finances publiques et à Madame le Procureur de la République,

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l' exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 01/06/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi un juin deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T22:40:03.331Z.