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Décision de justice

Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE DU CONSEIL, 31 août 2026, n° 2026003855

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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 31/08/2026_

N° de R.G. : 2026003855

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

L'URSSAF NORD - PAS DE [Localité 1], [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [Q] [S], D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

LKP EDITIONS Société par actions simplifiée,

immatriculée sous le numéro RCS 842 787 939, [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, ne comparaît pas, bien que régulièrement assignée,

D'AUTRE PART ;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 16/06/2026 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d'un office de commissaire de justice à Valenciennes, l'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 06/07/2026 à 8 heures 30, la société LKP EDITIONS en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 79 283,10 euros au titre de cotisations salariales, patronales, majorations, pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

Par jugement en date du 06/07/2026, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l'égard de la société LKP EDITIONS, désigné Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise LKP EDITIONS, lequel juge enquêteur s'est fait assister par la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [W] [O].

Le jugement du 06/07/2026 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à la société LKP EDITIONS, et par le même acte il a été donné convocation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,

L'expert chargé d'assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 21/08/2026, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l'état de cessation des paiements de la société LKP EDITIONS,

Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 25/08/2026 et notifié aux parties, communiqué au Ministère Public.

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

Madame [Q] [S], représentant l'URSSAF NORD - PAS DE [Localité 1] a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance,

La SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [W] [O] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l'état de cessation des paiements de la société LKP EDITIONS.

Monsieur [P] [A], ès-qualités de président de la société LKP EDITIONS, comparait et reconnaît l'état de cessation des paiements,

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU

qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la société LKP EDITIONS se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 184 608,28 euros à l'aide de son actif disponible de 770 euros (compte bancaire),

ATTENDU

que le SIE de [Localité 2] précise, par mail en date du 09/07/2026, que la société LKP EDITIONS n'était pas à jour dans le dépôt de ses déclarations de TVA,

ATTENDU

que l'entreprise emploie 0 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU

qu'il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,

ATTENDU

qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI,

Madame le Procureur de la République, laquelle requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

VU

les rapports du juge enquêteur et de l'Expert, dont il fut donné lecture à l'audience,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

LKP EDITIONS Société par actions simplifiée

[Adresse 3] [Localité 3]

Activité: La formation destinée aux adultes entrés dans la vie active ainsi que la formation interne des administrations publiques et des entreprises. Formation, audit, le conseil et l'assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations en matière de marketing et de stratégie commerciale. RCS [Localité 2] B 842787939 (2018B00714)

FIXE

au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au :

31/03/2025

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Gonzague DETAVERNIER

, Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [W] [O]

[Adresse 4]

DIT

que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les

DEUX MOIS

du présent jugement, pour être

communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l'entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l'actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l'entreprise, outre les renseignements visés à l'article R.641-38 du code de commerce,

DIT

que pour l'application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT

que le liquidateur devra établir dans le délai de

QUATRE MOIS

du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

INFORME

les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de

DEUX MOIS

à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

COMMET en qualité de Commissaire Priseur : SELARL PORTAY & [F], prise en la personne de Me [T] [F]

, [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

SIX MOIS

du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,

ORDONNE

la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à :
 * Monsieur [P] [A]

et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, au commissaire priseur, à la direction régionale des finances publiques et à Madame le Procureur de la République,

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l' exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 31/08/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi trente-et-un août deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 31/08/2026_

N° de R.G. : 2026003855

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

L'URSSAF NORD - PAS DE [Localité 1], [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [Q] [S], D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

LKP EDITIONS Société par actions simplifiée,

immatriculée sous le numéro RCS 842 787 939, [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, ne comparaît pas, bien que régulièrement assignée,

D'AUTRE PART ;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 16/06/2026 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d'un office de commissaire de justice à Valenciennes, l'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 06/07/2026 à 8 heures 30, la société LKP EDITIONS en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 79 283,10 euros au titre de cotisations salariales, patronales, majorations, pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

Par jugement en date du 06/07/2026, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l'égard de la société LKP EDITIONS, désigné Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise LKP EDITIONS, lequel juge enquêteur s'est fait assister par la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [W] [O].

Le jugement du 06/07/2026 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à la société LKP EDITIONS, et par le même acte il a été donné convocation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,

L'expert chargé d'assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 21/08/2026, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l'état de cessation des paiements de la société LKP EDITIONS,

Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 25/08/2026 et notifié aux parties, communiqué au Ministère Public.

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

Madame [Q] [S], représentant l'URSSAF NORD - PAS DE [Localité 1] a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance,

La SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [W] [O] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l'état de cessation des paiements de la société LKP EDITIONS.

Monsieur [P] [A], ès-qualités de président de la société LKP EDITIONS, comparait et reconnaît l'état de cessation des paiements,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU

qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la société LKP EDITIONS se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 184 608,28 euros à l'aide de son actif disponible de 770 euros (compte bancaire),

ATTENDU

que le SIE de [Localité 2] précise, par mail en date du 09/07/2026, que la société LKP EDITIONS n'était pas à jour dans le dépôt de ses déclarations de TVA,

ATTENDU

que l'entreprise emploie 0 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU

qu'il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,

ATTENDU

qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI,

Madame le Procureur de la République, laquelle requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

VU

les rapports du juge enquêteur et de l'Expert, dont il fut donné lecture à l'audience,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

LKP EDITIONS Société par actions simplifiée

[Adresse 3] [Localité 3]

Activité: La formation destinée aux adultes entrés dans la vie active ainsi que la formation interne des administrations publiques et des entreprises. Formation, audit, le conseil et l'assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations en matière de marketing et de stratégie commerciale. RCS [Localité 2] B 842787939 (2018B00714)

FIXE

au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au :

31/03/2025

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Gonzague DETAVERNIER

, Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [W] [O]

[Adresse 4]

DIT

que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les

DEUX MOIS

du présent jugement, pour être

communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l'entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l'actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l'entreprise, outre les renseignements visés à l'article R.641-38 du code de commerce,

DIT

que pour l'application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT

que le liquidateur devra établir dans le délai de

QUATRE MOIS

du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

INFORME

les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de

DEUX MOIS

à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

COMMET en qualité de Commissaire Priseur : SELARL PORTAY & [F], prise en la personne de Me [T] [F]

, [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

SIX MOIS

du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,

ORDONNE

la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à :
 * Monsieur [P] [A]

et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, au commissaire priseur, à la direction régionale des finances publiques et à Madame le Procureur de la République,

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l' exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 31/08/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi trente-et-un août deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T12:19:15.713Z.