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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 4 juin 2026, n° 2023064504

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Parties (entreprises)

CHT CONSEILLDWS

Exposé du litige

Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023064504

ENTRE :

SARL LDWS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 822500849

Partie demanderesse : assistée de Me DEFFORGE Rony Avocat au Barreau du Val d'Oise, Me Laurent MEILLET Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

ET :

SAS CHT CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 819993213

Partie défenderesse : assistée de Me DUMAIS Marie-Astrid Avocat (B0101) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits

La Société LDWS (ci-après LDWS) est une société de fourniture et maintenance de solutions bureautiques et télécoms, qui avait précédemment pour dénomination sociale EDM OFFICE ; La Société CHT CONSEIL (ci-après CHT) est une société de conseil et de prestations de services aux entreprises et aux particuliers dans plusieurs domaines, dont notamment le management et la gestion ;

Le 7 février 2019 après des discussions et des échanges électroniques CHT et LDWS ont signé un contrat de location avec option d'achat pour une imprimante-photocopieuse, pour un loyer mensuel de 105 € HT pour la machine plus des coûts par page et de la maintenance ;

La durée du contrat était pour 21 trimestres avec facturation trimestrielle, mise en service incluse et l'option d'achat fixée à 1 € à la fin du contrat ;

L'opération a été financée par DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER (étrangère à la cause);

La machine a été installée au mois de février 2019 après signature du contrat ;

Le 10 mars 2020 CHT notifie EDM (devenue LDWS) par LRAR qu'elle exerçait son droit de rétractation et qu'elle mettait fin au contrat en raison de manquements contractuels de la part de LDWS ;

La machine a été restituée à DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER ;

Par courrier du 17 juin 2020 LDWS a contesté le droit de rétractation évoquée par CHT et par courrier du 24 septembre 2020 LDWS résilie de son côté le contrat pour faute et réclame le paiement de factures impayées ainsi qu'une indemnité de résiliation ;

Une première ordonnance injonction de payer du 10 décembre 2020 a été signifiée le 21 décembre 2020. CHT a fait opposition le 7 janvier 2021 et faute de consignation par EDM l'injonction a été frappée de caducité le 4 mars 2021 ;

LDWS a mis en demeure CHT en juin 2023 et puis une nouvelle ordonnance d'injonction de payer, en date du 23 août 2023, pour un montant principal de 5.582,65 € a été signifiée le 11 septembre 2023 ;

CHT a formé opposition par courrier du 03 octobre 2023. C'est ainsi qu'est né le litige

Procédure

A l'audience du 5 novembre 2025 la société LDWS, demanderesse en principal, défenderesse en opposition, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1104 (sic), 1130 et 1199 du code civil,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la Société LDWS.

En conséquence :

Débouter la Société CHT CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.

Condamner la Société CHT CONSEIL au paiement de la facture n° 2920 du 24 juillet 2020 pour un montant de 502,99 €, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévus à l'Article L.441-10-II du code de commerce.

Condamner la Société CHT CONSEIL au paiement de la facture n° 3189 du 30 juin 2020 pour un montant de 300,99 €, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévus à l'Article L.441-10-II du code de commerce.

Condamner la Société CHT CONSEIL au paiement de la facture n° 3399 du 24 septembre 2020 pour un montant de 5.256,64 €, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévus à l'Article L.441-10-II du code de commerce.

Prononcer l'anatocisme des intérêts.

Condamner la Société CHT CONSEIL à verser à la Société LDWS la somme de 3.000
 € en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civil.

Condamner la Société CHT CONSEIL aux entiers dépens.

A l'audience du 24 septembre 2026 la société SAS CHT CONSEIL, demanderesse en opposition, défenderesse en principal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, conclusions n° 5 de :

Vu les articles L212-1 et suivants, L221-1 et suivants, et L242-3 et suivants du Code de la consommation,

Vu les articles 1104, 1130 et s, et 1217 du Code civil,

JUGER l'opposition de CHT CONSEIL bien fondée,

REFORMER l'injonction de payer rendue le 23 août 2023 à l'encontre de la société CHT CONSEIL en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

DEBOUTER la société LDWS de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société CHT CONSEIL ;

CONDAMNER la société LDWS à verser 5.000 € à la société CHT CONSEIL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;

CONDAMNER la société LDWS aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience de mise en état du 28/01/2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 février 2026 reportée au 10 mars 2026 à la demande des parties.

A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, reporté au 04 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Moyens

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.

LDWS en demande à l'injonction de payer et en défense à l'opposition soutient que ;

L'argument de CHT fondé sur le Code de la consommation quant à son droit à rétractation n'est pas recevable et elle a expressément renoncé à ce droit aux termes du contrat

Le consentement de CHT n'a pas été vicié et que cette dernière fait preuve de mauvaise foi car le contrat était parfaitement clair.

Elle a exécuté toutes ses obligations contractuelles et les factures impayées et les indemnités de résiliation pour faute lui sont dues.

CHT en défense à l'injonction de payer et en demande à l'opposition rétorque que :

Elle a utilisé son droit à la rétractation conformément aux dispositions de la directive européenne en la matière, dûment transposée en droit français et insérée dans le Code de la consommation.

Le contrat a été résilié aux torts exclusifs de LDWS pour manquements dans l'exécution du contrat et notamment sur des dysfonctionnements et fonctionnalités de la machine

Son consentement a été vicié car le contrat ne reflétait pas ce qui a été convenu.

LDWS a commis des erreurs de facturation et elle n'a jamais contracté une facturation minimale forfaitaire.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de l'opposition d'injonction de payer

L'article 1416 du Code de procédure civile dispose « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Le tribunal constate que l'ordonnance d'injonction à payer a été signifiée à la société CHT Conseil le 11 septembre 2023 et que celle-ci a formé opposition motivée par LRAR en date du 3 octobre 2023, reçue le 5 octobre au tribunal,

Le délai légal d'un mois ayant été respecté, le tribunal dira CHT recevable en son opposition

Sur le contrat de location de la photocopieuse et le droit à rétractation

En droit européen, le droit de rétractation de 14 jours est harmonisé par la directive 2011/83/UE (droit des consommateurs), ce droit a été étendu aux contrats souscrits entre professionnels.

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La France a transposé une partie de ce régime via l'article L221-3 du Code de la consommation qui dispose « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Dans sa lettre du 10 mars 2020 (pièce 12 CHT) fait valoir son droit à la rétractation du contrat au vu des articles L221-3, L221-18 et L221-20 du Code de la consommation. Il convient dès lors de vérifier que les conditions d'application de l'article L221-3 du Code de la consommation sont remplies :

En l'espèce (i) le contrat a été signé à distance et sera considéré comme ayant été conclu hors établissement. (ii) Selon une jurisprudence constante, il est considéré qu'une imprimante est un outil accessoire et ne rentre pas dans le champ de l'activité principale d'un cabinet de conseil. (iii) Enfin quant à la troisième condition, CHT n'apporte pas la preuve qu'au moment de signature du contrat elle la remplissait en ayant cinq ou moins d'employés.

Le tribunal dira que les conditions cumulatives nécessaires à l'exercice d'un droit à rétractation, aux termes de l'article L221-3 du Code de consommation ne pas remplies et, en conséquence déboutera CHT en sa demande.

Sur les manquements contractuels de LDWS

L'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1217 du même code dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

solliciter une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

CHT soutient que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de LDWS.

Le tribunal observe que CHT dans son courrier du 10 mars 2020 (pièce 12 CHT) signifie à LDWS la résiliation du contrat pour manquements.

CHT verse aux débats des échanges concernant des dysfonctionnements de la machine après sa livraison et se plaint notamment des fonctionnalités manquantes, telles que :

La numérisation vers les adresses email et, sur des clés USB
 * Absence d'un compteur à la fois global par et par utilisateur pour suivre la consommation d'impressions

Codes d'accès pour contrôler les impressions.

Le tribunal constate que dans la proposition commerciale (pièce 1 CHT) relative à la description des fonctionnalités de la machine en question, il existe une offre de numérisation sur email et clé USB, et dans son email du 22 janvier 2019 le commercial de LDWS, confirme que «

le matériel dispose en standard de gestion des comptes utilisateurs avec code d'accès.

». CHT a par ailleurs signé un PV de livraison le 12 février 2019 confirmant que la machine était conforme à la commande. Les échanges d'email versés aux débats ne permettent pas au tribunal d'établir (i) que ces fonctionnalités ont été expressément contractées et (ii) que les problèmes de leurs mises en service avaient leurs origines dans la machine, dans l'utilisation ou la configuration des ordinateurs ou Wifi de CHT.

Le tribunal dit que CHT échoue à démontrer les manquements contractuels de LDWS et dira que CHT ne peut se prévaloir d'une résiliation pour inexécution du contrat.

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Sur le consentement vicié

L'article 1130 du Code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »

CHT allègue que son consentement a été vicié car elle aurait cru louer une machine avec paiement par page et sans abonnement.

De la proposition commerciale de la machine en question (pièce 1 CHT) versée aux débats le coût d'un service MPS est précisé comme étant 0,0052€ HT par page noir et blanc et 0,052 € HT par page couleur. Il n'est pas précisé un minimum de pages mensuel.

Des échanges précontractuels et pièces versés aux débats et notamment dans son email du 22 janvier à 19h16 (pièce 2 CHT) CHT indique ne pas vouloir souscrire un contrat de maintenance « (…) et pour la maintenance sans abonnement. »

Le commercial de LDWS répond à 19h33 le même jour en décrivant «

les 3 formules de service après-vente proposée :

MPS : Service de maintenance « Managed Print Service » ajoute la garantie sur le « toner et déplacement du technicien en illimité et remplacement de toutes pièces d'usures ». Contrat à la page 0,0052€ HT /0,052€ HT

MCS : Service de maintenance « Managed Consumables Services » garantie uniquement « Le toner à la commande automatique ».

M2S : Service de maintenance « Managed Site Services » garantie uniquement 2 Déplacements sur site du technicien par an ». Hors pièces détachées.

Intervention ponctuelle en cas d'incidence hors maintenance et hors pièces détachées : 190.00€ HT Déplacement +1 heure de main d'œuvre. »

Le tribunal constate que LDWS n'explique ni clairement l'obligation de souscrire une de ces options et ne donne pas confirmation à CHT de sa demande.

Le Bon de Commande signé par CHT le 7 février 2019 comporte une case cochée correspondant au service MPS. Au-dessus de cette case un tableau mention les coûts par de page 0,0052€ HT par page noir et blanc et 0,052 € HT par page couleur avec respectivement des volumes de 2000 et 500 pages, avec mention que ces montants sont sur une base mensuelle.

LDWS allègue (pièce 5 LDWS, pièce 13 CHT) que les volumes sus-cités ont été fixés « selon les dires de Mme [M] lors de la conclusion du contrat et est adapté à sa consommation. » Le tribunal dira que des manquements sont imputables aux deux parties, que CHT échoue à démontrer que son consentement a été vicié et la déboutera de ses demandes à ce titre.

Sur la demande de paiement de deux factures

LDWS présente deux factures, n° 2920 et n° 3189 pour des montants de 502,99 € TTC et 300,90 € TTC respectivement les deux à titre de Contrat Copie et pour régularisation de volumes et le forfait PSP. La facture n° 2920 est pour la période du 30 mars 2020 jusqu'au 29 juin 2020 et la facture n° 3189 est pour la période du 30 juin 2020 jusqu'au 29 septembre 2020

Le tribunal constate que les bases de ces factures ne correspondent pas au contrat, soit 0,0052 € HT pour les copies noir et blanc, et 0,052 € HT pour des copies couleur. En plus est facturé un forfait PSP pour la même période pour un montant de 105 € alors que les conditions générales spécifient 30 € HT par mois. Au vu des termes de l'article 7 des conditions générales une indexation est contractuellement permise et précise un calcul de révision annuelle. Cette révision n'est pas contestée par CHT dans son quantum et le tribunal dira qu'il est juste.

Le tribunal constate que la facture n° 2920 pour la période du 30 mars au 29 juin 2020 indique que la machine était toujours en utilisation pendant cette période pour un total de 17.533 (6.000 forfait, 11.533 copies supplémentaires) noir et blanc et 3.402 (1.500 forfait, 1902 copies supplémentaires) copies couleur.

En ce qui concerne la facture n° 3189, le tribunal relève que seuls les forfaits sont facturés du 30 juin 2020 jusqu'au 29 septembre 2020 et donc le tribunal retiendra que la machine n'a pas été utilisé pendant cette période.

La machine ayant été restituée à DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER, sans préciser la date.

Au vu de ce qui précède et des manquements partagés, le tribunal condamnera CHT à payer une somme équivalente à 50% du montant total des factures n° 2920 et n° 3189 soit 401,94 € (803,89€/ 2), majorée des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévus à l'article L.441-10-II du Code de commerce, et déboutera LDWS pour le surplus.

Sur la résiliation du contrat par LDWS

L'article 13 Résiliation, des conditions générales stipule « Chacune des Parties peut, dans le cas d'un manquement grave de l'autre Partie à l'une de ses obligations au titre des présentes, la mettre en demeure d'exécuter son obligation par lettre recommandée avec avis de réception. La résiliation prendra effet de plein droit et sans formalité judiciaire trente (30) jours calendaires après ladite mise en demeure présentée à la Partie défaillante par lettre recommandée avec avis de réception dès lors que cette mise en demeure est restée infructueuse et/ou qu'aucun plan d'actions n'a été proposé par la Partie défaillante à la Partie lésée pour remédier au dit manquement ».

EDM (LDWS) a notifié par LRAR la résiliation du contrat le 24 septembre 2020, citant comme motivation le non-paiement des loyers par CHT et leur non-régularisation.

Le tribunal constate la résiliation du contrat à compter du 24 septembre 2020.

Sur les indemnités liées à la résiliation

L'article 13 Résiliation, des conditions générales stipule « Conséquences de la résiliation : Quelle que soit la forme de la résiliation, les articles nécessaires et notamment prix, confidentialité et responsabilité resteront en vigueur quel que soit le motif de fin des présentes. La résiliation pour faute du Client ou sans faute d'une Parties avant le terme emporte (1) la cessation des Services et de l'utilisation du Matériel et des éléments y afférents; (2) le versement par le Client d'une indemnité de résiliation au profit d'EDM OFFICE, d'un montant égal au montant des sommes restant dues au titre du Bon de commande en cas de forfait ou non. Le montant de la résiliation se définit selon la formule :

(Montant moyen des dernières factures)] × (nombre de mois restant tels que prévus au Bon de Commande) + 10% de pénalités en cas de rupture du contrat par anticipation. Cette indemnité est exigible 8 jours après première présentation de la lettre de résiliation au siège social de la Partie concernée ; (3) le cas échéant, paiement des pénalités de retard ; (4) en cas de suspension ou de résiliation pour manquement fautif du présent Contrat à l'initiative d'EDM OFFICE, une pénalité forfaitaire de 10% du montant de chaque facture impayée pourra

être réclamée au Client, en sus des sommes pouvant être réclamées au titre des CG ; (5) le cas échéant et sauf accord écrit contraire des Parties, le Client prend à sa charge les frais de retour du Matériel.

Dans ses écritures LDWS dit prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de résiliation la moyenne des facturations des 12 derniers mois.

LDWS réclame le paiement de sa facture n° 3399 du 24 septembre 2020 pour un montant de 5.256,64 € à titre d'indemnité de résiliation sans donner le calcul détaillé. Dans la lettre du 17 juin 2020 un montant de 4.266,75 € HT est réclamé, calculé sur la base de 15 trimestres à 284,45 € par trimestre, plus une pénalité de 10%, emportant la somme totale réclamée à 4.693,43 € HT, soit 5632,11 € TTC.

Or CHT a régulièrement payé son loyer de 105 € HT par mois entre la livraison de la machine et sa lettre de rétractation du 10 mars 2020, soit un total de 1260 € HT pour 12 mois.

Au vu des pièces versées aux débats, et notamment la plaquette commerciale, le tribunal constate que le prix d'achat de cette machine à 3.400 € HT.

La machine a été restituée à DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER entre mars 2020 et septembre 2020 et n'a pas été utilisée par CHT après le 29 juin 2020. LWDS ne justifie pas la valeur résiduelle de l'imprimante.

Lors des débats le juge chargé d'instruire l'affaire a relevé la possibilité de requalifier l'article 13 Résiliation des conditions générales en clause pénale. Aucune des parties ne s'y est opposée.

Le tribunal reprendra les éléments versés aux débats et dira que le montant réclamé par LDWS est manifestement excessif et calculera l'indemnité comme suit :

Selon le contrat après 5 ans la machine aurait eu une valeur résiduelle de 1 €.

CHT déjà payé 1260 € HT en loyers pour la machine,

La différence est de 3400 HT 1260 HT soit 2160 € HT,

Le tribunal, considérant que les parties ont chacune commis des fautes dans l'exécution du contrat litigieux, utilisant de son pouvoir d'appréciation le tribunal ramènera cette somme à 1000 € HT.

Le tribunal condamnera CHT à payer à LDWS la somme de 1000 € HT, soit 1200 € TTC, déboutant pour le surplus.

Sur l'article 700 CPC

Le tribunal dira que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera les parties dans leurs demandes.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera CHT qui succombe aux dépens.

Sur la capitalisation des intérêts

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit le tribunal dira que c'est acquis.

Dispositif

Par ces motifs

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2023 :

Dit la société CHT CONSEIL recevable mais partiellement mal-fondée en son opposition à injonction de payer,

Condamne la société CHT CONSEIL à payer à la société LDWS la somme de 401,94 € avec intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévus à l'Article L.441-10-II du code de commerce,

Condamne la Société CHT CONSEIL au paiement de 1000 € HT, soit 1200 € TTC à la société LDWS à titre d'une indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civil,

Condamne la Société CHT CONSEIL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,26 € dont 17,33 € de TVA.

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant M. Richard Burton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Madame Fabienne Lederer, Monsieur James Hejazi et Monsieur Richard Burton.

Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023064504

ENTRE :

SARL LDWS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 822500849

Partie demanderesse : assistée de Me DEFFORGE Rony Avocat au Barreau du Val d'Oise, Me Laurent MEILLET Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

ET :

SAS CHT CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 819993213

Partie défenderesse : assistée de Me DUMAIS Marie-Astrid Avocat (B0101) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits

La Société LDWS (ci-après LDWS) est une société de fourniture et maintenance de solutions bureautiques et télécoms, qui avait précédemment pour dénomination sociale EDM OFFICE ; La Société CHT CONSEIL (ci-après CHT) est une société de conseil et de prestations de services aux entreprises et aux particuliers dans plusieurs domaines, dont notamment le management et la gestion ;

Le 7 février 2019 après des discussions et des échanges électroniques CHT et LDWS ont signé un contrat de location avec option d'achat pour une imprimante-photocopieuse, pour un loyer mensuel de 105 € HT pour la machine plus des coûts par page et de la maintenance ;

La durée du contrat était pour 21 trimestres avec facturation trimestrielle, mise en service incluse et l'option d'achat fixée à 1 € à la fin du contrat ;

L'opération a été financée par DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER (étrangère à la cause);

La machine a été installée au mois de février 2019 après signature du contrat ;

Le 10 mars 2020 CHT notifie EDM (devenue LDWS) par LRAR qu'elle exerçait son droit de rétractation et qu'elle mettait fin au contrat en raison de manquements contractuels de la part de LDWS ;

La machine a été restituée à DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER ;

Par courrier du 17 juin 2020 LDWS a contesté le droit de rétractation évoquée par CHT et par courrier du 24 septembre 2020 LDWS résilie de son côté le contrat pour faute et réclame le paiement de factures impayées ainsi qu'une indemnité de résiliation ;

Une première ordonnance injonction de payer du 10 décembre 2020 a été signifiée le 21 décembre 2020. CHT a fait opposition le 7 janvier 2021 et faute de consignation par EDM l'injonction a été frappée de caducité le 4 mars 2021 ;

LDWS a mis en demeure CHT en juin 2023 et puis une nouvelle ordonnance d'injonction de payer, en date du 23 août 2023, pour un montant principal de 5.582,65 € a été signifiée le 11 septembre 2023 ;

CHT a formé opposition par courrier du 03 octobre 2023. C'est ainsi qu'est né le litige

Procédure

A l'audience du 5 novembre 2025 la société LDWS, demanderesse en principal, défenderesse en opposition, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1104 (sic), 1130 et 1199 du code civil,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la Société LDWS.

En conséquence :

Débouter la Société CHT CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.

Condamner la Société CHT CONSEIL au paiement de la facture n° 2920 du 24 juillet 2020 pour un montant de 502,99 €, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévus à l'Article L.441-10-II du code de commerce.

Condamner la Société CHT CONSEIL au paiement de la facture n° 3189 du 30 juin 2020 pour un montant de 300,99 €, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévus à l'Article L.441-10-II du code de commerce.

Condamner la Société CHT CONSEIL au paiement de la facture n° 3399 du 24 septembre 2020 pour un montant de 5.256,64 €, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévus à l'Article L.441-10-II du code de commerce.

Prononcer l'anatocisme des intérêts.

Condamner la Société CHT CONSEIL à verser à la Société LDWS la somme de 3.000
 € en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civil.

Condamner la Société CHT CONSEIL aux entiers dépens.

A l'audience du 24 septembre 2026 la société SAS CHT CONSEIL, demanderesse en opposition, défenderesse en principal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, conclusions n° 5 de :

Vu les articles L212-1 et suivants, L221-1 et suivants, et L242-3 et suivants du Code de la consommation,

Vu les articles 1104, 1130 et s, et 1217 du Code civil,

JUGER l'opposition de CHT CONSEIL bien fondée,

REFORMER l'injonction de payer rendue le 23 août 2023 à l'encontre de la société CHT CONSEIL en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

DEBOUTER la société LDWS de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société CHT CONSEIL ;

CONDAMNER la société LDWS à verser 5.000 € à la société CHT CONSEIL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;

CONDAMNER la société LDWS aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience de mise en état du 28/01/2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 février 2026 reportée au 10 mars 2026 à la demande des parties.

A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, reporté au 04 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Moyens

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.

LDWS en demande à l'injonction de payer et en défense à l'opposition soutient que ;

L'argument de CHT fondé sur le Code de la consommation quant à son droit à rétractation n'est pas recevable et elle a expressément renoncé à ce droit aux termes du contrat

Le consentement de CHT n'a pas été vicié et que cette dernière fait preuve de mauvaise foi car le contrat était parfaitement clair.

Elle a exécuté toutes ses obligations contractuelles et les factures impayées et les indemnités de résiliation pour faute lui sont dues.

CHT en défense à l'injonction de payer et en demande à l'opposition rétorque que :

Elle a utilisé son droit à la rétractation conformément aux dispositions de la directive européenne en la matière, dûment transposée en droit français et insérée dans le Code de la consommation.

Le contrat a été résilié aux torts exclusifs de LDWS pour manquements dans l'exécution du contrat et notamment sur des dysfonctionnements et fonctionnalités de la machine

Son consentement a été vicié car le contrat ne reflétait pas ce qui a été convenu.

LDWS a commis des erreurs de facturation et elle n'a jamais contracté une facturation minimale forfaitaire.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de l'opposition d'injonction de payer

L'article 1416 du Code de procédure civile dispose « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Le tribunal constate que l'ordonnance d'injonction à payer a été signifiée à la société CHT Conseil le 11 septembre 2023 et que celle-ci a formé opposition motivée par LRAR en date du 3 octobre 2023, reçue le 5 octobre au tribunal,

Le délai légal d'un mois ayant été respecté, le tribunal dira CHT recevable en son opposition

Sur le contrat de location de la photocopieuse et le droit à rétractation

En droit européen, le droit de rétractation de 14 jours est harmonisé par la directive 2011/83/UE (droit des consommateurs), ce droit a été étendu aux contrats souscrits entre professionnels.

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La France a transposé une partie de ce régime via l'article L221-3 du Code de la consommation qui dispose « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Dans sa lettre du 10 mars 2020 (pièce 12 CHT) fait valoir son droit à la rétractation du contrat au vu des articles L221-3, L221-18 et L221-20 du Code de la consommation. Il convient dès lors de vérifier que les conditions d'application de l'article L221-3 du Code de la consommation sont remplies :

En l'espèce (i) le contrat a été signé à distance et sera considéré comme ayant été conclu hors établissement. (ii) Selon une jurisprudence constante, il est considéré qu'une imprimante est un outil accessoire et ne rentre pas dans le champ de l'activité principale d'un cabinet de conseil. (iii) Enfin quant à la troisième condition, CHT n'apporte pas la preuve qu'au moment de signature du contrat elle la remplissait en ayant cinq ou moins d'employés.

Le tribunal dira que les conditions cumulatives nécessaires à l'exercice d'un droit à rétractation, aux termes de l'article L221-3 du Code de consommation ne pas remplies et, en conséquence déboutera CHT en sa demande.

Sur les manquements contractuels de LDWS

L'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1217 du même code dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

solliciter une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

CHT soutient que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de LDWS.

Le tribunal observe que CHT dans son courrier du 10 mars 2020 (pièce 12 CHT) signifie à LDWS la résiliation du contrat pour manquements.

CHT verse aux débats des échanges concernant des dysfonctionnements de la machine après sa livraison et se plaint notamment des fonctionnalités manquantes, telles que :

La numérisation vers les adresses email et, sur des clés USB
 * Absence d'un compteur à la fois global par et par utilisateur pour suivre la consommation d'impressions

Codes d'accès pour contrôler les impressions.

Le tribunal constate que dans la proposition commerciale (pièce 1 CHT) relative à la description des fonctionnalités de la machine en question, il existe une offre de numérisation sur email et clé USB, et dans son email du 22 janvier 2019 le commercial de LDWS, confirme que «

le matériel dispose en standard de gestion des comptes utilisateurs avec code d'accès.

». CHT a par ailleurs signé un PV de livraison le 12 février 2019 confirmant que la machine était conforme à la commande. Les échanges d'email versés aux débats ne permettent pas au tribunal d'établir (i) que ces fonctionnalités ont été expressément contractées et (ii) que les problèmes de leurs mises en service avaient leurs origines dans la machine, dans l'utilisation ou la configuration des ordinateurs ou Wifi de CHT.

Le tribunal dit que CHT échoue à démontrer les manquements contractuels de LDWS et dira que CHT ne peut se prévaloir d'une résiliation pour inexécution du contrat.

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Sur le consentement vicié

L'article 1130 du Code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »

CHT allègue que son consentement a été vicié car elle aurait cru louer une machine avec paiement par page et sans abonnement.

De la proposition commerciale de la machine en question (pièce 1 CHT) versée aux débats le coût d'un service MPS est précisé comme étant 0,0052€ HT par page noir et blanc et 0,052 € HT par page couleur. Il n'est pas précisé un minimum de pages mensuel.

Des échanges précontractuels et pièces versés aux débats et notamment dans son email du 22 janvier à 19h16 (pièce 2 CHT) CHT indique ne pas vouloir souscrire un contrat de maintenance « (…) et pour la maintenance sans abonnement. »

Le commercial de LDWS répond à 19h33 le même jour en décrivant «

les 3 formules de service après-vente proposée :

MPS : Service de maintenance « Managed Print Service » ajoute la garantie sur le « toner et déplacement du technicien en illimité et remplacement de toutes pièces d'usures ». Contrat à la page 0,0052€ HT /0,052€ HT

MCS : Service de maintenance « Managed Consumables Services » garantie uniquement « Le toner à la commande automatique ».

M2S : Service de maintenance « Managed Site Services » garantie uniquement 2 Déplacements sur site du technicien par an ». Hors pièces détachées.

Intervention ponctuelle en cas d'incidence hors maintenance et hors pièces détachées : 190.00€ HT Déplacement +1 heure de main d'œuvre. »

Le tribunal constate que LDWS n'explique ni clairement l'obligation de souscrire une de ces options et ne donne pas confirmation à CHT de sa demande.

Le Bon de Commande signé par CHT le 7 février 2019 comporte une case cochée correspondant au service MPS. Au-dessus de cette case un tableau mention les coûts par de page 0,0052€ HT par page noir et blanc et 0,052 € HT par page couleur avec respectivement des volumes de 2000 et 500 pages, avec mention que ces montants sont sur une base mensuelle.

LDWS allègue (pièce 5 LDWS, pièce 13 CHT) que les volumes sus-cités ont été fixés « selon les dires de Mme [M] lors de la conclusion du contrat et est adapté à sa consommation. » Le tribunal dira que des manquements sont imputables aux deux parties, que CHT échoue à démontrer que son consentement a été vicié et la déboutera de ses demandes à ce titre.

Sur la demande de paiement de deux factures

LDWS présente deux factures, n° 2920 et n° 3189 pour des montants de 502,99 € TTC et 300,90 € TTC respectivement les deux à titre de Contrat Copie et pour régularisation de volumes et le forfait PSP. La facture n° 2920 est pour la période du 30 mars 2020 jusqu'au 29 juin 2020 et la facture n° 3189 est pour la période du 30 juin 2020 jusqu'au 29 septembre 2020

Le tribunal constate que les bases de ces factures ne correspondent pas au contrat, soit 0,0052 € HT pour les copies noir et blanc, et 0,052 € HT pour des copies couleur. En plus est facturé un forfait PSP pour la même période pour un montant de 105 € alors que les conditions générales spécifient 30 € HT par mois. Au vu des termes de l'article 7 des conditions générales une indexation est contractuellement permise et précise un calcul de révision annuelle. Cette révision n'est pas contestée par CHT dans son quantum et le tribunal dira qu'il est juste.

Le tribunal constate que la facture n° 2920 pour la période du 30 mars au 29 juin 2020 indique que la machine était toujours en utilisation pendant cette période pour un total de 17.533 (6.000 forfait, 11.533 copies supplémentaires) noir et blanc et 3.402 (1.500 forfait, 1902 copies supplémentaires) copies couleur.

En ce qui concerne la facture n° 3189, le tribunal relève que seuls les forfaits sont facturés du 30 juin 2020 jusqu'au 29 septembre 2020 et donc le tribunal retiendra que la machine n'a pas été utilisé pendant cette période.

La machine ayant été restituée à DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER, sans préciser la date.

Au vu de ce qui précède et des manquements partagés, le tribunal condamnera CHT à payer une somme équivalente à 50% du montant total des factures n° 2920 et n° 3189 soit 401,94 € (803,89€/ 2), majorée des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévus à l'article L.441-10-II du Code de commerce, et déboutera LDWS pour le surplus.

Sur la résiliation du contrat par LDWS

L'article 13 Résiliation, des conditions générales stipule « Chacune des Parties peut, dans le cas d'un manquement grave de l'autre Partie à l'une de ses obligations au titre des présentes, la mettre en demeure d'exécuter son obligation par lettre recommandée avec avis de réception. La résiliation prendra effet de plein droit et sans formalité judiciaire trente (30) jours calendaires après ladite mise en demeure présentée à la Partie défaillante par lettre recommandée avec avis de réception dès lors que cette mise en demeure est restée infructueuse et/ou qu'aucun plan d'actions n'a été proposé par la Partie défaillante à la Partie lésée pour remédier au dit manquement ».

EDM (LDWS) a notifié par LRAR la résiliation du contrat le 24 septembre 2020, citant comme motivation le non-paiement des loyers par CHT et leur non-régularisation.

Le tribunal constate la résiliation du contrat à compter du 24 septembre 2020.

Sur les indemnités liées à la résiliation

L'article 13 Résiliation, des conditions générales stipule « Conséquences de la résiliation : Quelle que soit la forme de la résiliation, les articles nécessaires et notamment prix, confidentialité et responsabilité resteront en vigueur quel que soit le motif de fin des présentes. La résiliation pour faute du Client ou sans faute d'une Parties avant le terme emporte (1) la cessation des Services et de l'utilisation du Matériel et des éléments y afférents; (2) le versement par le Client d'une indemnité de résiliation au profit d'EDM OFFICE, d'un montant égal au montant des sommes restant dues au titre du Bon de commande en cas de forfait ou non. Le montant de la résiliation se définit selon la formule :

(Montant moyen des dernières factures)] × (nombre de mois restant tels que prévus au Bon de Commande) + 10% de pénalités en cas de rupture du contrat par anticipation. Cette indemnité est exigible 8 jours après première présentation de la lettre de résiliation au siège social de la Partie concernée ; (3) le cas échéant, paiement des pénalités de retard ; (4) en cas de suspension ou de résiliation pour manquement fautif du présent Contrat à l'initiative d'EDM OFFICE, une pénalité forfaitaire de 10% du montant de chaque facture impayée pourra

être réclamée au Client, en sus des sommes pouvant être réclamées au titre des CG ; (5) le cas échéant et sauf accord écrit contraire des Parties, le Client prend à sa charge les frais de retour du Matériel.

Dans ses écritures LDWS dit prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de résiliation la moyenne des facturations des 12 derniers mois.

LDWS réclame le paiement de sa facture n° 3399 du 24 septembre 2020 pour un montant de 5.256,64 € à titre d'indemnité de résiliation sans donner le calcul détaillé. Dans la lettre du 17 juin 2020 un montant de 4.266,75 € HT est réclamé, calculé sur la base de 15 trimestres à 284,45 € par trimestre, plus une pénalité de 10%, emportant la somme totale réclamée à 4.693,43 € HT, soit 5632,11 € TTC.

Or CHT a régulièrement payé son loyer de 105 € HT par mois entre la livraison de la machine et sa lettre de rétractation du 10 mars 2020, soit un total de 1260 € HT pour 12 mois.

Au vu des pièces versées aux débats, et notamment la plaquette commerciale, le tribunal constate que le prix d'achat de cette machine à 3.400 € HT.

La machine a été restituée à DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER entre mars 2020 et septembre 2020 et n'a pas été utilisée par CHT après le 29 juin 2020. LWDS ne justifie pas la valeur résiduelle de l'imprimante.

Lors des débats le juge chargé d'instruire l'affaire a relevé la possibilité de requalifier l'article 13 Résiliation des conditions générales en clause pénale. Aucune des parties ne s'y est opposée.

Le tribunal reprendra les éléments versés aux débats et dira que le montant réclamé par LDWS est manifestement excessif et calculera l'indemnité comme suit :

Selon le contrat après 5 ans la machine aurait eu une valeur résiduelle de 1 €.

CHT déjà payé 1260 € HT en loyers pour la machine,

La différence est de 3400 HT 1260 HT soit 2160 € HT,

Le tribunal, considérant que les parties ont chacune commis des fautes dans l'exécution du contrat litigieux, utilisant de son pouvoir d'appréciation le tribunal ramènera cette somme à 1000 € HT.

Le tribunal condamnera CHT à payer à LDWS la somme de 1000 € HT, soit 1200 € TTC, déboutant pour le surplus.

Sur l'article 700 CPC

Le tribunal dira que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera les parties dans leurs demandes.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera CHT qui succombe aux dépens.

Sur la capitalisation des intérêts

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit le tribunal dira que c'est acquis.

Par ces motifs

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2023 :

Dit la société CHT CONSEIL recevable mais partiellement mal-fondée en son opposition à injonction de payer,

Condamne la société CHT CONSEIL à payer à la société LDWS la somme de 401,94 € avec intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévus à l'Article L.441-10-II du code de commerce,

Condamne la Société CHT CONSEIL au paiement de 1000 € HT, soit 1200 € TTC à la société LDWS à titre d'une indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civil,

Condamne la Société CHT CONSEIL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,26 € dont 17,33 € de TVA.

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant M. Richard Burton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Madame Fabienne Lederer, Monsieur James Hejazi et Monsieur Richard Burton.

Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-1, code de procedure civile 861, code de la consommation L221-20, code de la consommation L242-3, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-3, code de procedure civile 1416, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T01:09:19.901Z.