Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 5 juin 2026, n° 26/00056
Exposé du litige
EXPOSE LITIGE Par arrêtés du maire de [Localité 3] du 11 mai 2026 à 13h30 et de M le Préfet du Nord du 13 mai 2026 à 9h, M. [R] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous forme d'hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé mentale de de l' agglomération lilloise site de l'hôpital [Localité 4]. Par requête du 15 mai 2026, M. le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 20 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré la requête irrecevable en raison de l'absence de la décision de maintien de l'hospitalisation du 15 mai 2026 et dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond . Le représentant de M le préfet du Nord a interjeté appel de la dite ordonnance par déclaration d'appel du 29 mai 2026 transmise au greffe de la cour d'appel par courriel du même jour Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2026 à 10h15. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivant avis écrit du 4 juin 2026 transmis par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, Mme l'avocate générale a requis qu'il soit fait droit aux demandes de la partie appelante. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Au soutien de son appel, le représentant de M le Préfet du Nord poursuit l'infirmation de la décision. Il fait valoir que le juge de première instance ne pouvait pas déclarer la requête irrecevable pour le motif de l'absence d'une pièce qui par erreur matérielle n'accompagnait pas sa requête et qu'il lui appartenait de solliciter la production de la pièce manquante.Il demande l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure. Lors des débats, le conseil représentant M. [R] [H] qui ne s'est pas présenté a demandé la confirmation de la décision querellée , faisant valoir que l'état de santé du patient ne nécessite plus d'être hospitalisé.
Motifs
MOTIFS L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine Sur le moyen d'irrégularité de la procédure En application de l'article R3211-12 du code de la santé publique, sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles L'article L. 3213-3 indique, lorsqu'il s'agit d'une décision du préfet qu'un certificat médical circonstancié doit être établi dans le mois de l'admission, puis au moins tous les mois par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui indique si les soins sont toujours nécessaires et se prononce sur la forme de la prise en charge. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, précisant qu'au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. C'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du représentant de l' Etat alors que l'absence d'une pièce n' avait pas pour effet de rendre cet acte de procédure irrecevable. En outre, le premier juge pouvait solliciter la pièce manquante en application des dispositions précitées , sa décision ayant eu pour effet de lever la mesure malgré un avis médical contraire du 18 mai 2026 du Docteur [L] . En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués en appel dont la décision de maintien de l'hospitalisation de M. [R] [H] du 15 mai 2026 à 10h18, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance sur ce point. Sur le maintien de l'hospitalisation complète Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235). De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781). En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686) Une nouvelle mesure a été prise par le directeur le 22 mai 2026 à la demande d'un tiers en urgence qui a été levée par le directeur le 28 mai 2026. Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, en particulier du dernier avis motivé du 28 mai 2026 du Docteur [V] que le patient se montre calme et adapté , le traitement médical ayant mis fin aux troubles délirants et à l'agitation psychomotrice . Il accepte l'injection retard et le suivi en CMP. Il est conclu à l'absence de nécessité de la mesure d'hospitalisation complète. . Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète ne se trouvant plus réunies, la levée de la mesure se trouve justifiée de sorte qu'il convient de rejeter la requête sur le fond. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Infirmons l'ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête et dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond, Statuant à nouveau Déclarons la requête recevable La rejetons sur le fond
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : - M. [M] [G] - Maître [B] [I] - [R] [H] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au tribunal judiciaire - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le vendredi 05 juin 2026 N° RG 26/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAU COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 26/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAU à l'audience publique du vendredi 05 juin 2026 à 10 H 15 Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre M. LE PREFET DU NORD M. [R] [H] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE vendredi 05 juin 2026 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 26/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAU Minute électronique APPELANT M. [M] [G] dûment avisé, non représenté INTIM2 M. [R] [H] né le 02 Décembre 1999 à [Localité 1] [Adresse 1] non comparant représenté par Maître Sarah BENSABER, avocate au barreau de Douai avocate commise d'office substituée par Maître Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de Douai MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le vendredi 05 juin 2026 à 10 h 15 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 05 juin 2026 à 12 H 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 05 juin 2026 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE LITIGE Par arrêtés du maire de [Localité 3] du 11 mai 2026 à 13h30 et de M le Préfet du Nord du 13 mai 2026 à 9h, M. [R] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous forme d'hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé mentale de de l' agglomération lilloise site de l'hôpital [Localité 4]. Par requête du 15 mai 2026, M. le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 20 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré la requête irrecevable en raison de l'absence de la décision de maintien de l'hospitalisation du 15 mai 2026 et dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond . Le représentant de M le préfet du Nord a interjeté appel de la dite ordonnance par déclaration d'appel du 29 mai 2026 transmise au greffe de la cour d'appel par courriel du même jour Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2026 à 10h15. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivant avis écrit du 4 juin 2026 transmis par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, Mme l'avocate générale a requis qu'il soit fait droit aux demandes de la partie appelante. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Au soutien de son appel, le représentant de M le Préfet du Nord poursuit l'infirmation de la décision. Il fait valoir que le juge de première instance ne pouvait pas déclarer la requête irrecevable pour le motif de l'absence d'une pièce qui par erreur matérielle n'accompagnait pas sa requête et qu'il lui appartenait de solliciter la production de la pièce manquante.Il demande l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure. Lors des débats, le conseil représentant M. [R] [H] qui ne s'est pas présenté a demandé la confirmation de la décision querellée , faisant valoir que l'état de santé du patient ne nécessite plus d'être hospitalisé. MOTIFS L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine Sur le moyen d'irrégularité de la procédure En application de l'article R3211-12 du code de la santé publique, sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles L'article L. 3213-3 indique, lorsqu'il s'agit d'une décision du préfet qu'un certificat médical circonstancié doit être établi dans le mois de l'admission, puis au moins tous les mois par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui indique si les soins sont toujours nécessaires et se prononce sur la forme de la prise en charge. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, précisant qu'au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. C'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du représentant de l' Etat alors que l'absence d'une pièce n' avait pas pour effet de rendre cet acte de procédure irrecevable. En outre, le premier juge pouvait solliciter la pièce manquante en application des dispositions précitées , sa décision ayant eu pour effet de lever la mesure malgré un avis médical contraire du 18 mai 2026 du Docteur [L] . En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués en appel dont la décision de maintien de l'hospitalisation de M. [R] [H] du 15 mai 2026 à 10h18, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance sur ce point. Sur le maintien de l'hospitalisation complète Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235). De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781). En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686) Une nouvelle mesure a été prise par le directeur le 22 mai 2026 à la demande d'un tiers en urgence qui a été levée par le directeur le 28 mai 2026. Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, en particulier du dernier avis motivé du 28 mai 2026 du Docteur [V] que le patient se montre calme et adapté , le traitement médical ayant mis fin aux troubles délirants et à l'agitation psychomotrice . Il accepte l'injection retard et le suivi en CMP. Il est conclu à l'absence de nécessité de la mesure d'hospitalisation complète. . Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète ne se trouvant plus réunies, la levée de la mesure se trouve justifiée de sorte qu'il convient de rejeter la requête sur le fond. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Infirmons l'ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête et dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond, Statuant à nouveau Déclarons la requête recevable La rejetons sur le fond Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : - M. [M] [G] - Maître [B] [I] - [R] [H] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au tribunal judiciaire - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le vendredi 05 juin 2026 N° RG 26/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAU COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 26/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAU à l'audience publique du vendredi 05 juin 2026 à 10 H 15 Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre M. LE PREFET DU NORD M. [R] [H] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:56:08.787Z.