Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 6 août 2026, n° 26/02796
Motifs
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 26/02796 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4PIB- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 06 Août 2026 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES Nous, Charles-Edouard CHAUDRU, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 29.02.2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 30.04.2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 27.07.2026, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3213-1 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [L] [B] né le 07 Octobre 1974 Vu la saisine en date du 03 Août 2026 du représentant de l’Etat de [Localité 3] de Dieu reçue au greffe le 03.08.2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04.08.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [Etablissement 1], Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [L] [B] assisté de Maître RAULT Guillaume, avocat de permanence, Par requête du 3 août 2026, le préfet du Rhône a sollicité du juge l'autorisation de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte de monsieur [L] [B] sur le fondement de son arrêté du 27 juillet 2026 portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques motivé par l'avis médical du même jour écrit par le docteur [I]. A l'audience du 6 août 2026, le patient sollicite la mainlevée de son hospitalisation et soutient, avec l'assistance de son conseil, que la procédure de réintégration en hospitalisation complète est entachée d'irrégularité. Il relève que son admission sur arrêté du préfet du Rhône du 29 février 2024 était motivée par l'atteinte grave que ses troubles mentaux portaient à l'ordre public. Il déplore que l'arrêté de réintégration du 27 juillet 2026, mettant fin à son programme de soin, n'est pas motivé et ne décrit aucunement les raisons pour lesquelles ses troubles mentaux compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'occurrence, si les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié, que les troubles nécessitant des soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, la Cour de cassation juge toutefois, en son arrêt de la première Chambre civile du 28 mai 2015, numéro de pourvoi 14-15.686, qu'une telle qualification relève des pouvoirs du préfet. Force est de constater l'absence de motivation de l'arrêté du 27 juillet 2026 qui cause en l'espèce un grief de privation totale de liberté, en sorte qu'il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Toutefois, considérant le motif initial d'hospitalisation, il y a lieu de différer de vingt-quatre heures la mainlevée afin de permettre aux personnels hospitaliers d'élaborer un programme de soins adapté à l'état de santé du patient. Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ; PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Dispositif
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B] ; Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Fax : 04.72.40.89.56). Le 06 Août 2026 Le Président Charles-Edouard CHAUDRU N° RG 26/02796 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4PIB - Hospitalisations sans consentement - Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE ce jour à l’avocat de permanence, Maître , - Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [L] [B], - Copie de l’ordonnance transmise ce jour par courriel au mandataire judiciaire, - Copie de la présente ordonnance transmise ce jour par courriel au préfet du Rhône, pour notification, - Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE ce jour au directeur de l’établissement de de [Localité 4], - Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République, Le greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 06 août 2026 Monsieur [L] [B] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 06 août 2026 - N° RG 26/02796 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4PIB Le ______________ Signature de Monsieur [L] [B]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[R]…………………………………QUALITE……………………… NOM……………………………………[R]……………………………QUALITE ………………………………………. Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 26/02796 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4PIB- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 06 Août 2026 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES Nous, Charles-Edouard CHAUDRU, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 29.02.2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 30.04.2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 27.07.2026, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3213-1 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [L] [B] né le 07 Octobre 1974 Vu la saisine en date du 03 Août 2026 du représentant de l’Etat de [Localité 3] de Dieu reçue au greffe le 03.08.2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04.08.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [Etablissement 1], Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [L] [B] assisté de Maître RAULT Guillaume, avocat de permanence, Par requête du 3 août 2026, le préfet du Rhône a sollicité du juge l'autorisation de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte de monsieur [L] [B] sur le fondement de son arrêté du 27 juillet 2026 portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques motivé par l'avis médical du même jour écrit par le docteur [I]. A l'audience du 6 août 2026, le patient sollicite la mainlevée de son hospitalisation et soutient, avec l'assistance de son conseil, que la procédure de réintégration en hospitalisation complète est entachée d'irrégularité. Il relève que son admission sur arrêté du préfet du Rhône du 29 février 2024 était motivée par l'atteinte grave que ses troubles mentaux portaient à l'ordre public. Il déplore que l'arrêté de réintégration du 27 juillet 2026, mettant fin à son programme de soin, n'est pas motivé et ne décrit aucunement les raisons pour lesquelles ses troubles mentaux compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'occurrence, si les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié, que les troubles nécessitant des soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, la Cour de cassation juge toutefois, en son arrêt de la première Chambre civile du 28 mai 2015, numéro de pourvoi 14-15.686, qu'une telle qualification relève des pouvoirs du préfet. Force est de constater l'absence de motivation de l'arrêté du 27 juillet 2026 qui cause en l'espèce un grief de privation totale de liberté, en sorte qu'il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Toutefois, considérant le motif initial d'hospitalisation, il y a lieu de différer de vingt-quatre heures la mainlevée afin de permettre aux personnels hospitaliers d'élaborer un programme de soins adapté à l'état de santé du patient. Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ; PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B] ; Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Fax : 04.72.40.89.56). Le 06 Août 2026 Le Président Charles-Edouard CHAUDRU N° RG 26/02796 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4PIB - Hospitalisations sans consentement - Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE ce jour à l’avocat de permanence, Maître , - Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [L] [B], - Copie de l’ordonnance transmise ce jour par courriel au mandataire judiciaire, - Copie de la présente ordonnance transmise ce jour par courriel au préfet du Rhône, pour notification, - Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE ce jour au directeur de l’établissement de de [Localité 4], - Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République, Le greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 06 août 2026 Monsieur [L] [B] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 06 août 2026 - N° RG 26/02796 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4PIB Le ______________ Signature de Monsieur [L] [B]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[R]…………………………………QUALITE……………………… NOM……………………………………[R]……………………………QUALITE ………………………………………. Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique R3213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique R3213-3
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en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique R3213-3
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en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique R3213-3
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- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 26/00155
en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique R3213-3
Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:16:50.961Z.