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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 8 juin 2026, n° 25/03765

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SERAUD STEPHANE CHRISTOPHE

Exposé du litige

* * *









EXPOSE DU LITIGE 



1. La SASU Flat Lease Group, dont le siège est à [Localité 2], est spécialisée dans la location financière de machines et équipements.



M. [Y] exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles sous la forme d'une entreprise individuelle à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]).



Par acte du 1er décembre 2011, la société Flat Lease Group a consenti à M. [Y] la location d'un pont élévateur, acquis auprès de la société Provac, pour une durée de douze mois moyennant un loyer mensuel de 262,15 euros HT.



Soutenant que le contrat s'est tacitement reconduit à son terme en l'absence de dénonciation par M. [Y], la société Flat Lease Group a poursuivi le prélèvement des loyers.



M. [Y] s'étant opposé aux prélèvements à compter du mois de janvier 2013, la société Flat Lease Group l'a mis en demeure d'avoir à lui payer le montant des loyers par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2014.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2014, M. [Y] a dénoncé le contrat de location.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2014, la société Flat Lease Group a pris acte de la dénonciation du contrat pour le premier terme utile au 30 novembre 2015 et a informé M. [Y] que les loyers étaient dus jusqu'à cette date.





2. A défaut de paiement, la société Flat Lease Group a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Macon du 18 décembre 2014, enjoignant à M. [Y] de lui payer la somme de 6 457,06 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 14 janvier 2015.





3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2015, M. [Y] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer devant le tribunal de commerce de Macon.



L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris sur demande de la société Flat Lease Group, puis devant le tribunal de commerce de Bordeaux.



Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group et un plan de sauvegarde a été homologué le 6 juillet 2018 ; la société Ajilink [U] ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la péremption de l'instance.





4. Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2020, la société Flat Lease Group a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme principale de 18 874,80 euros au titre des indemnités d'utilisation pour défaut de restitution du matériel pour la période de janvier 2016 à décembre 2020, outre la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte.



5. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :



- dit la société Flat Lease Group SAS recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [P] [Y],

- fixé la résiliation du contrat à la date du 30 novembre 2015,

- débouté la société Flat Lease Group SAS de ses demandes à titre principal,

- débouté la société Flat Lease Group SAS de sa demande au titre du préjudice économique,

- débouté la société Flat Lease Group SAS de sa demande au titre de la restitution du matériel,

- condamné la société Flat Lease Group SAS à payer à M. [P] [Y] la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- condamné la société Flat Lease Group SAS à payer à M. [P] [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Flat Lease Group SAS aux dépens de l'instance.



6. Par déclaration au greffe du 11 avril 2022, la société Flat Lease Group a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [Y].



7. Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis fin à la procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group.



La société Flat Lease Group a interjeté appel de ce jugement.



Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis fin à la procédure de sauvegarde et a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Flat Lease Group ; la société Ajilink [U] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 janvier 2024.



Par ordonnance du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle au motif que la procédure n'a pas été reprise par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire.



8. Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Flat Lease Group et désigné la soiciété Ajilink [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



La société Flat Lease Group a notifié ses conclusions aux fins de remise au rôle par RPVA le 15 juillet 2025.

L'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 25/03765.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group demande à la cour de :



Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

Vu les dispositions de l'article 1353 et 1709 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1104 et 1231- 1 du code civil,





Vu les dispositions de l'article 383 du code de procédure civile,



- constater qu'il n'y a plus lieu à mettre en cause les organes de la procédure,



En conséquence,

- remettre au rôle l'affaire enrégistrée sous le numéro RG 22/01790,



En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Flat Lease Group de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Flat Lease Group au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Le réformant :

- déclarer la société Flat Lease Group recevable et bien fondée en ses demandes,



En conséquence :

A titre principal

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 18 874,80 euros au titre des indemnités d'utilisation pour défaut de restitution du matériel couvrant la période de janvier 2016 à décembre 2020, augmenté des indemnités d'utilisation de 314,58 euros par mois jusqu'à parfaite restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2014 avec capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 650,40 euros au titre des primes d'assurance impayées de 2017 à 2020, outre intérêts au taux légal avec capitalisation jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1343-2 du

code civil,

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 95,20 euros au titre des frais de rejet outre intérêt au taux légal avec capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group une indemnité forfaitaire de 15,68 euros HT par mois à compter de janvier 2016 jusqu'à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,



A titre subsidiaire

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 18 874,80 euros au titre de la réparation du préjudice économique de perte d'indemnité d'occupation due pendant l'utilisation sans droit ni titre du matériel (préjudice provisoirement arrêté à décembre 2020), augmentée de la somme de 314,58 euros par mois jusqu'à parfaite restitution du matériel, outre intérêts au taux légal avec capitalisation jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1343-2 du code civil,



En tout état de cause :

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [Y] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de bonne foi et loyauté,

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group la somme de 2 800,29 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit de propriété,



- condamner M. [Y] à restituer à la société Flat Lease Group le matériel objet du contrat 2011PROV5198, à ses frais et en parfait état de marche, à l'endroit désigné par le bailleur,

- assortir la présente décision d'une astreinte pour inexécution à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en ce qu'elle condamne M. [Y] à restituer le matériel objet du contrat 2012PROV6475 en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.



10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Y] demande à la cour de : 



Vu les articles 1134, 1152, 1162, 1216 et 1689 du code civil,

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1689 et 1216 al 1er du code civil,

Vu l'article 1162 du code civil,



A titre principal :



- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 février 2022 en tant qu'il déboute la société Flat Lease Group de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement en tant qu'il limite l'indemnisation des préjudices subi par M. [Y] à la somme de 7 000 euros mise à la charge de la société Flat Lease Group,



Statuant à nouveau,

- condamner la société Flat Lease Group à payer à M. [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,



Subsidiairement,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 février 2022 en toute ses dispositions et débouter la société Flat Lease Group,



A titre subsidiaire :



- juger que la société Flat Lease Group ne justifie pas de sa qualité à agir faute d'établir qu'elle est effectivement propriétaire du matériel litigieux,



Par conséquent,

- débouter la société Flat Lease Group des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [Y] comme étant irrecevable en ses demandes,



Subsidiairement, si la société Flat Lease Group devait justifier de sa qualité à agir, 

- juger que M. [Y] n'a pas consenti à la rétrocession de contrat de location qui serait intervenue entre la société Bennes & Regie et la société Flat Lease Group,

- juger que cette cession est inopposable à M. [Y],



En conséquence,

- débouter la société Flat Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions,



Plus subsidiairement encore, si la juridiction de céans devait estimer qu'il existe un doute sur l'interprétation à donner au contrat souscrit par M. [Y],

- juger qu'il y a lieu d'interpréter le contrat en faveur de M. [Y] s'agissant d'un contrat d'adhésion élaboré unilatéralement par la société Flat Lease Group,

- juger que M. [Y] n'a pas consenti à la rétrocession du contrat de location par la société Bennes & Regie à la société Flat Lease Group,

- juger que cette cession est inopposable à M. [Y],



En conséquence,

- débouter la société Flat Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions,



A titre infiniment subsidiaire :

Si par impossible, les moyens soulevés à titre principal et subsidiaire devaient être écartés,



- juger que la société Flat Lease Group ne justifie aucunement avoir respecté ses obligations contractuelles au titre de la procédure de restitution qu'elle a institué à l'article 14 de ses conditions générales,

- juger que les indemnités prévues par la clause pénale de l'article 2.6 et de l'article 14 du contrat sont manifestement excessives,

- juger que ces indemnités doivent être modérées pour être évaluées à zéro en l'absence de préjudice,



En conséquence,

- ramener à 0 les indemnités prévues par les clauses pénales de l'article 14 des conditions générales du contrat de location,

- juger que la société Flat Lease Group ne justifie d'aucun préjudice au titre de son argumentation subsidiaire,

- juger que la société Flat Lease Group ne justifie d'aucun contrat d'assurance régulièrement accepté par M. [Y],

- juger que les réclamations présentées au titre de frais de rejet sont totalement injustifiées,



En conséquence,

- débouter la société Flat Lease Group de sa demande de condamnation de M. [Y] au paiement de toute indemnité,

- juger que la société Flat Lease Group ne justifie pas avoir régulièrement mis en demeure M. [Y] d'avoir à restituer le matériel litigieux ni lui avoir indiqué le lieu de sa restitution,



En conséquence,

- débouter la société Flat Lease Group de sa demande de condamnation de M. [Y] à restituer le matériel litigieux,

- juger que la demande présentée au titre des intérêts moratoires est injustifiée,



En conséquence,

- débouter la société Flat Lease Group de ses demandes,



En toute hypothèse :



- condamner la société Flat Lease Group à payer à M. [Y] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Flat Lease Group aux entiers dépens.



11. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 avril 2026.



12. Au cours du délibéré, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur l'étendue de sa saisine en présence d'un appel incident formé à titre subsidiaire par l'intimé quant à la qualité à agir de l'appelante, sans qu'il soit toutefois demandé l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. 



Par note en délibéré dûment autorisée en date du 18 mai 2026, le conseil de M. [Y] relève que dans ses conclusions, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de le réformer aux fins de la déclarer recevable en ses demandes. Il en déduit que la question de la recevabilité des prétentions de la société Flat Lease Group a bien été déférée à la cour au sens de l'article 562 du code de procédure civile par l'appelante, l'intimé ayant conclu en opposant à celui-ci le défaut de recevabilité à raison de l'absence de qualité et d'intérêt à agir. 



Par note en délibéré dûment autorisée en date du 18 mai 2026, le conseil de la société Flat Lease Group fait valoir que la question de la qualité à agir a été parfaitement tranchée par le tribunal de commerce de Bordeaux et ne peut être remise en cause par l'intimé qui n'en tire de surcroît aucune conséquence quant à la réformation du jugement sur ce point. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



13. A titre liminaire, il convient d'observer que les nombreux 'juger que' figurant au dispositif des conclusions de l'intimée ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés. 



1- Sur l'étendue de la saisine de la cour



14. Le tribunal, écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [Y], a déclaré recevables les demandes formées par la société Flat Lease Group puis l'a déboutée de l'ensemble de celles-ci et l'a condamnée à payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [Y]. 



15. Dans sa déclaration d'appel interjetée le 11 avril 2022, la société Flat Lease Group ne critique pas le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables. 



16. De son côté, M. [Y] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation des préjudices par elle subis à la somme de 7 000 euros. 

A titre subsidiaire, il soulève à nouveau l'irrecevabilité des demandes de la société Flat Lease Group au motif que celle-ci ne justifie pas de sa qualité à agir. 



17. Le dispositif des conclusions de l'intimé ne comporte toutefois aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la société Flat Lease Group. 



18. Or, il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement si l'intimé qui forme appel incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. 



19. Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré la société Flat Lease Group recevable en ses demandes formées contre M. [Y].



20. Sont en conséquence inopérants les développements de l'intimé quant à la qualité de propriétaire du matériel loué de la société Flat Lease Group.



2- Sur les demandes principales de la société Flat Lease Group



2-1 Sur les indemnités d'utilisation



Moyens des parties



21. La société Flat Lease Group fait valoir qu'en dépit de la résiliation du contrat au 30 novembre 2015, l'intimé n'a toujours pas restitué le matériel objet de la location malgré les termes du contrat, de sorte qu'en application de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article 14 des conditions générales du contrat, elle est en droit de solliciter des indemnités d'utilisation s'élevant, pour la période allant, compte tenu de la prescription quinquennale, de janvier 2016 à décembre 2020, à la somme de 18 874,80 euros.



22. M. [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que la demande de la société Flat Lease Group ne pouvait prospérer dès lors qu'elle était fondée sur un contrat anéanti au 30 novembre 2015. Il ajoute qu'à supposer que la société Flat Lease Group justifie être redevenue propriétaire du bien litigieux à l'issue d'une rétrocession du contrat de location, elle est en tout état de cause mal fondée à lui opposer le bénéfice des clauses de ce contrat, la rétrocession de celui-ci et du matériel n'ayant pas été consentie par elle. 

A titre subsidiaire, il fait valoir que l'indemnité prévue à l'article 14 du contrat constitue une clause pénale qu'il convient de ramener à zéro en raison de son caractère manifestement excessif au regard de l'absence de préjudice subi par l'appelante. 



Réponse de la cour



23. Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



24. Selon l'article 6 des conditions générales du contrat de location : 'Le loueur se réserve expressément la faculté de céder le matériel et de déléguer le présent contrat à un cessionnaire de son choix (...). Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle du loueur et s'engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire. (...)

Au terme de la durée irrévocable de location, le cessionnaire revend le matériel et rétrocède le contrat au loueur d'origine sous réserve d'une part qu'il ne subsiste, au titre du contrat aucun arriéré de loyers ou indemnité quelconque et d'autre part, de la parfaite exécution de toute obligation, de quelque nature que ce soit, du loueur vis-à-vis du cessionnaire.'



25. Cet article 6, accepté par M. [Y], prévoit donc non seulement que le loueur avait la faculté de céder le matériel et de déléguer le contrat à un cessionnaire, mais aussi que le cessionnaire peut revendre le matériel et rétrocéder le contrat de location à la société Flat Lease Group à l'issue de la durée de la location. 



26. Il s'ensuit que doit être écarté comme inopérant le moyen, soulevé par l'intimée, tiré de l'inopposabilité du contrat rétrocédé à son égard. 



27. L'article 14 du contrat de location prévoit : 



'FIN DE LOCATION - RESTITUTION



Dès la fin de la location, le locataire restituera le Matériel loué, à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le loueur. Les frais éventuels de remise en état, en cas d'usure anormale ou de détérioration du Matériel, seront exigibles du locataire. Tout retard de plus de huit jours dans la restitution du Matériel loué, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entraînera l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le loueur pourrait engager à l'encontre du locataire. En cas de résiliation le règlement de cette indemnité d'utilisation sera déduit de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 'Résiliation' ci-dessous. Dans le cas où le locataire se trouve dans l'incapacité de restituer le matériel objet du contrat de location ou un matériel équivalent en caractéristiques ou en valeur, celui-ci devra régler au loueur ou cessionnaire, en dédommagement, le montant total de la facture initiale émise par le fournisseur choisi par le locataire au moment de la mise en place du contrat de location'.

[souligné par la cour]





28. Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que le contrat liant les parties était résilié à la date du 30 novembre 2015.



29. Il est constant que malgré la fin de la location, M. [Y] n'a pas restitué le matériel loué à la société Flat Lease Group. 



30. Dès lors, c'est à bon droit que l'appelante sollicite l'application des dispositions de l'article 14 précité. 



31. L'article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige dispose : 



'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.





32. La clause pénale remplit une double fonction : une fonction comminatoire, en ce qu'elle est destinée à dissuader le débiteur de ne pas exécuter son engagement, par la perspective du versement à sa charge d'une somme qui serait alors exigible, et une fonction indemnitaire, le versement étant destiné à compenser le préjudice subi par le contractant victime de la défaillance, sans qu'il soit besoin de solliciter le juge pour en fixer le montant. 



Il appartient au juge d'apprécier le caractère excessif de celle-ci en comparant, notamment, le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier. 



33. En l'espèce, l'article 14 du contrat dont se prévaut la société Flat Lease Group pour exiger une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle a pour objet de dissuader le locataire de ne pas respecter son obligation contractuelle de restituer le bien loué dans les huit jours qui suivent la fin du contrat et prévoit une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice du loueur. 



34. L'indemnité prévue constitue en conséquence une clause pénale, susceptible d'être modérée en raison de son montant excessif.









35. Il ressort des productions qu'alors que le contrat de location a pris fin le 30 novembre 2015, la société appelante n'a mis en demeure M. [Y] de lui restituer le matériel que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020.



36. Selon facture du 14 mai 2012, la société Flat Laese Group a acquis le matériel mis à la disposition de M. [Y] auprès de la société Provac, moyennant le prix de 3 426,54 euros. 



37. La société appelante fait valoir que compte tenu de son impossibilité de disposer de ce matériel, elle n'a pu ni le relouer ni le revendre. 



38. Au regard des éléments produits aux débats, du coût initial du matériel, de sa durée d'utilisation, de l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dès l'issue du contrat précisant les modalités de restitution, et de la carence de la société appelante dans la preuve de son préjudice consécutif à la non restitution, il convient de constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale et de fixer celle-ci à la somme de 1 000 euros.



39. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 





2-2 Sur les primes d'assurances et les frais de rejet



Moyens des parties



40. La société Flat Lease Group indique que l'article 5 du contrat précise que pendant toute la durée de la location et tant que le loueur n'a pas repris possession du matériel, le locataire est tenu d'assurer celui-ci, le loueur assurant le matériel aux frais du locataire, faute pour ce dernier de communiquer au loueur dans un délai de trente jours suivant la conclusion du contrat une attestation d'assurance garantissant suffisamment ces risques. Elle sollicite également la somme de 95,20 euros comprenant 55,20 euros de frais de rejet conformément à l'article 7 des conditions générales du contrat et 40 euros de frais de recouvrement en application de l'article D. 441-5 du code de commerce.



41. M. [Y] sollicite le rejet de ces demandes, faisant valoir :

- d'une part, que l'appelante ne justifie d'aucun contrat d'assurance, qui plus est pour un engagement renouvelable par tacite reconduction alors que les conditions générales du contrat mentionnent tout au plus que le loueur s'arroge la faculté d'assurer aux frais du locataire le matériel 'pour la durée initiale de location', c'est-à-dire en l'espèce pour l'année 2011-2012 exclusivement, alors que la société Flat Lease Group réclame des primes d'assurance correspondant aux années 2017 à 2020, 

- d'autre part, que la demande au titre des frais de rejet est dépourvue de toute justification. 



Réponse de la cour



42. Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



43. En l'espèce, si le contrat prévoit que, faute pour le locataire de communiquer au loueur dans un délai de trente jours suivant la conclusion du contrat une attestation d'assureur, le loueur assure le matériel aux frais du locataire, il n'est produit aux débats par la société Flat Lease Group aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a engagé les frais d'assurance dont elle demande le remboursement, le contrat lui-même ne prévoyant pas le montant dû en cas d'assurance réglée par le loueur. 



44. Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. 



45. L'appelante ne justifiant pas de l'applicabilité en l'espèce des dispositions de l'article 7 des conditions générales du contrat de location, relatif aux frais annexes ni de celle de l'article D. 441-5 du code de commerce invoqué par elle, sa demande en paiement de la somme de 95,20 euros sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. 





2-3 Sur l'indemnité forfaitaire



Moyens des parties



46. La société Flat Lease Group sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer une indemnité forfaitaire de 15,68 euros par mois à compter de janvier 2016 jusqu'à parfaite restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. 



47. M. [Y] sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que l'indemnité forfaitaire sollicitée constitue une clause pénale qu'il convient de minorer à zéro en application de l'article 1152 du code civil, en raison de son caractère excessif au regard de l'absence de préjudice subi par l'appelante. 



Réponse de la cour



48. Le contrat souscrit entre les parties prévoit en son article 2 intitulé 'MODALITES DE LA LOCATION - LOYERS' que : 



' (...)

6) Tout retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer, ou de ses accessoires, entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l'exigibilité d'intérêts de retard au taux de 1% par mois (sans que ce taux puisse être inférieur aux taux d'intérêt légal) et d'une indemnité forfaitaire égale à 5% HT du montant des loyers (avec un minimum de 100 euros HT), majorée de la TVA en vigueur, en remboursement des frais administratifs engagés par le loueur, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 15 ci-après.'



49. En l'espèce, la société Flat Lease Group n'est pas fondée à solliciter l'application de cette clause qui tend à sanctionner le retard dans le paiement du loyer ou de ses accessoires, et non l'absence de restitution du matériel loué à l'expiration du contrat de location. 



50. Cette demande sera par conséquent rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. 



2-4 Sur les dommages et intérêts 



Moyens des parties



51. La société Flat Lease Group sollicite, à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit de propriété, la somme de 2 800,29 euros correspondant à la valeur vénale du matériel au jour où il aurait dû être restitué, soit en 2015, invoquant une perte de chance de pouvoir user de son bien. Elle réclame en outre une indemnité de 5 000 euros pour manquement de l'intimée à son devoir de bonne foi. 



52. M. [Y] conclut au rejet de ces demandes qu'elle estime totalement infondées. 

Réponse de la cour



53. En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



54. La société Flat Lease Group ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que M. [Y] a manqué à son obligation de bonne foi, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 



55. Faute de justifier d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé au titre de l'indemnité d'utilisation, elle sera également déboutée de sa demande d'indemnité pour violation de son droit de propriété fondée sur sa perte de chance d'user de son bien. 





2-4 Sur la restitution du matériel



Moyens des parties



56. La société Flat Lease Group critique le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution du matériel au motif qu'elle outrepassait le délai quinquennal de droit commun, faisant valoir que l'action en revendication d'un bien relève de l'exercice du droit de propriété lequel est imprescriptible en application de l'article 2227 du code civil. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'intimée à lui restituer le matériel loué, sous astreinte. 



57. M. [Y] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que la société Flat Lease Group ne justifie pas l'avoir mise en demeure de lui restituer le bien, ni de lui avoir notifié le lieu de restitution du matériel litigieux, si ce n'est extrèmement tardivement, en cours de procédure et pour les besoins de son argumentation, ajoutant que l'appelante ne démontre en tout état de cause pas être propriétaire du matériel qui a été cédé à une société tierce.



Réponse de la cour



58. Il a été vu ci-avant que la cour d'appel n'est pas valablement saisie du chef de dispositif du jugement critiqué qui a déclaré recevable l'action formée par la société Flat Lease Group, de sorte qu'est inopérante l'argumentation de l'intimée tirée du défaut de qualité de propriétaire du matériel loué de l'appelante. 



59. Ainsi que le soutient justement la société appelante, l'action en restitution du matériel loué par le loueur, à l'issue du contrat de location financière, consiste à faire respecter le droit de propriété du loueur sur le matériel resté sa propriété, ce qui s'analyse en une action en revendication non soumise à la prescription de droit commun, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge. 



60. La résiliation du contrat entraînant ipso facto l'obligation pour le locataire de restituer le matériel dans les huit jours de la fin du contrat, c'est à bon droit que la société Flat Lease Group réclame la restitution du matériel loué. 







61. M. [Y] sera en conséquence condamné à lui restituer, à ses frais, le matériel, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il n'y a pas lieu à astreinte.



62. Le jugement sera infirmé de ce chef.



3- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Y]



Moyens des parties



63. La société Flat Lease Group critique le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 7 000 euros au motif qu'il avait fait preuve d'un acharnement procédural affectant le sort juridique du matériel litigieux. Elle conclut au rejet de cette demande. 



64. M. [Y], appelante incidente, sollicite l'octroi de la somme de 15 000 euros.



Réponse de la cour



65. Compte tenu de l'issue du litige, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Y] ne peut qu'être rejetée. 



66. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 





4- Sur les dépens et les frais irrépétibles



67. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



68. Partie perdante, M. [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité et les circonstances de l'affaire commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Confirme le jugement entrepris pour le surplus,



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, 



Condamne M. [Y] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel, 



Condamne M. [Y] à restituer à ses frais le matériel objet du bail à la société Flat Lease Group, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, 







Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel. 





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président



































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 08 JUIN 2026









N° RG 25/03765 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLUL







S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP



c/



Monsieur [P] [I] [Y]



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le : 8 juin 2026



aux avocats 

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. 2021F0042) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 avril 2022





APPELANTE :



S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



Représentée par Maître Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉ :



Monsieur [P] [I] [Y], exerçant sous le nom commercial et l'enseigne [Localité 1] AUTOMOBILES, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Macon sous le numéro 495 276 859, dont le siège social est sis [Adresse 2] 



Représenté par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Marine RAULY du Cabinet PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,





Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





* * *









EXPOSE DU LITIGE 



1. La SASU Flat Lease Group, dont le siège est à [Localité 2], est spécialisée dans la location financière de machines et équipements.



M. [Y] exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles sous la forme d'une entreprise individuelle à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]).



Par acte du 1er décembre 2011, la société Flat Lease Group a consenti à M. [Y] la location d'un pont élévateur, acquis auprès de la société Provac, pour une durée de douze mois moyennant un loyer mensuel de 262,15 euros HT.



Soutenant que le contrat s'est tacitement reconduit à son terme en l'absence de dénonciation par M. [Y], la société Flat Lease Group a poursuivi le prélèvement des loyers.



M. [Y] s'étant opposé aux prélèvements à compter du mois de janvier 2013, la société Flat Lease Group l'a mis en demeure d'avoir à lui payer le montant des loyers par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2014.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2014, M. [Y] a dénoncé le contrat de location.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2014, la société Flat Lease Group a pris acte de la dénonciation du contrat pour le premier terme utile au 30 novembre 2015 et a informé M. [Y] que les loyers étaient dus jusqu'à cette date.





2. A défaut de paiement, la société Flat Lease Group a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Macon du 18 décembre 2014, enjoignant à M. [Y] de lui payer la somme de 6 457,06 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 14 janvier 2015.





3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2015, M. [Y] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer devant le tribunal de commerce de Macon.



L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris sur demande de la société Flat Lease Group, puis devant le tribunal de commerce de Bordeaux.



Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group et un plan de sauvegarde a été homologué le 6 juillet 2018 ; la société Ajilink [U] ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la péremption de l'instance.





4. Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2020, la société Flat Lease Group a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme principale de 18 874,80 euros au titre des indemnités d'utilisation pour défaut de restitution du matériel pour la période de janvier 2016 à décembre 2020, outre la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte.



5. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :



- dit la société Flat Lease Group SAS recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [P] [Y],

- fixé la résiliation du contrat à la date du 30 novembre 2015,

- débouté la société Flat Lease Group SAS de ses demandes à titre principal,

- débouté la société Flat Lease Group SAS de sa demande au titre du préjudice économique,

- débouté la société Flat Lease Group SAS de sa demande au titre de la restitution du matériel,

- condamné la société Flat Lease Group SAS à payer à M. [P] [Y] la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- condamné la société Flat Lease Group SAS à payer à M. [P] [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Flat Lease Group SAS aux dépens de l'instance.



6. Par déclaration au greffe du 11 avril 2022, la société Flat Lease Group a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [Y].



7. Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis fin à la procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group.



La société Flat Lease Group a interjeté appel de ce jugement.



Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis fin à la procédure de sauvegarde et a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Flat Lease Group ; la société Ajilink [U] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 janvier 2024.



Par ordonnance du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle au motif que la procédure n'a pas été reprise par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire.



8. Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Flat Lease Group et désigné la soiciété Ajilink [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



La société Flat Lease Group a notifié ses conclusions aux fins de remise au rôle par RPVA le 15 juillet 2025.

L'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 25/03765.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group demande à la cour de :



Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

Vu les dispositions de l'article 1353 et 1709 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1104 et 1231- 1 du code civil,





Vu les dispositions de l'article 383 du code de procédure civile,



- constater qu'il n'y a plus lieu à mettre en cause les organes de la procédure,



En conséquence,

- remettre au rôle l'affaire enrégistrée sous le numéro RG 22/01790,



En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Flat Lease Group de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Flat Lease Group au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Le réformant :

- déclarer la société Flat Lease Group recevable et bien fondée en ses demandes,



En conséquence :

A titre principal

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 18 874,80 euros au titre des indemnités d'utilisation pour défaut de restitution du matériel couvrant la période de janvier 2016 à décembre 2020, augmenté des indemnités d'utilisation de 314,58 euros par mois jusqu'à parfaite restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2014 avec capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 650,40 euros au titre des primes d'assurance impayées de 2017 à 2020, outre intérêts au taux légal avec capitalisation jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1343-2 du

code civil,

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 95,20 euros au titre des frais de rejet outre intérêt au taux légal avec capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group une indemnité forfaitaire de 15,68 euros HT par mois à compter de janvier 2016 jusqu'à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,



A titre subsidiaire

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 18 874,80 euros au titre de la réparation du préjudice économique de perte d'indemnité d'occupation due pendant l'utilisation sans droit ni titre du matériel (préjudice provisoirement arrêté à décembre 2020), augmentée de la somme de 314,58 euros par mois jusqu'à parfaite restitution du matériel, outre intérêts au taux légal avec capitalisation jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1343-2 du code civil,



En tout état de cause :

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [Y] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de bonne foi et loyauté,

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group la somme de 2 800,29 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit de propriété,



- condamner M. [Y] à restituer à la société Flat Lease Group le matériel objet du contrat 2011PROV5198, à ses frais et en parfait état de marche, à l'endroit désigné par le bailleur,

- assortir la présente décision d'une astreinte pour inexécution à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en ce qu'elle condamne M. [Y] à restituer le matériel objet du contrat 2012PROV6475 en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner M. [Y] à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.



10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Y] demande à la cour de : 



Vu les articles 1134, 1152, 1162, 1216 et 1689 du code civil,

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1689 et 1216 al 1er du code civil,

Vu l'article 1162 du code civil,



A titre principal :



- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 février 2022 en tant qu'il déboute la société Flat Lease Group de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement en tant qu'il limite l'indemnisation des préjudices subi par M. [Y] à la somme de 7 000 euros mise à la charge de la société Flat Lease Group,



Statuant à nouveau,

- condamner la société Flat Lease Group à payer à M. [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,



Subsidiairement,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 février 2022 en toute ses dispositions et débouter la société Flat Lease Group,



A titre subsidiaire :



- juger que la société Flat Lease Group ne justifie pas de sa qualité à agir faute d'établir qu'elle est effectivement propriétaire du matériel litigieux,



Par conséquent,

- débouter la société Flat Lease Group des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [Y] comme étant irrecevable en ses demandes,



Subsidiairement, si la société Flat Lease Group devait justifier de sa qualité à agir, 

- juger que M. [Y] n'a pas consenti à la rétrocession de contrat de location qui serait intervenue entre la société Bennes & Regie et la société Flat Lease Group,

- juger que cette cession est inopposable à M. [Y],



En conséquence,

- débouter la société Flat Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions,



Plus subsidiairement encore, si la juridiction de céans devait estimer qu'il existe un doute sur l'interprétation à donner au contrat souscrit par M. [Y],

- juger qu'il y a lieu d'interpréter le contrat en faveur de M. [Y] s'agissant d'un contrat d'adhésion élaboré unilatéralement par la société Flat Lease Group,

- juger que M. [Y] n'a pas consenti à la rétrocession du contrat de location par la société Bennes & Regie à la société Flat Lease Group,

- juger que cette cession est inopposable à M. [Y],



En conséquence,

- débouter la société Flat Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions,



A titre infiniment subsidiaire :

Si par impossible, les moyens soulevés à titre principal et subsidiaire devaient être écartés,



- juger que la société Flat Lease Group ne justifie aucunement avoir respecté ses obligations contractuelles au titre de la procédure de restitution qu'elle a institué à l'article 14 de ses conditions générales,

- juger que les indemnités prévues par la clause pénale de l'article 2.6 et de l'article 14 du contrat sont manifestement excessives,

- juger que ces indemnités doivent être modérées pour être évaluées à zéro en l'absence de préjudice,



En conséquence,

- ramener à 0 les indemnités prévues par les clauses pénales de l'article 14 des conditions générales du contrat de location,

- juger que la société Flat Lease Group ne justifie d'aucun préjudice au titre de son argumentation subsidiaire,

- juger que la société Flat Lease Group ne justifie d'aucun contrat d'assurance régulièrement accepté par M. [Y],

- juger que les réclamations présentées au titre de frais de rejet sont totalement injustifiées,



En conséquence,

- débouter la société Flat Lease Group de sa demande de condamnation de M. [Y] au paiement de toute indemnité,

- juger que la société Flat Lease Group ne justifie pas avoir régulièrement mis en demeure M. [Y] d'avoir à restituer le matériel litigieux ni lui avoir indiqué le lieu de sa restitution,



En conséquence,

- débouter la société Flat Lease Group de sa demande de condamnation de M. [Y] à restituer le matériel litigieux,

- juger que la demande présentée au titre des intérêts moratoires est injustifiée,



En conséquence,

- débouter la société Flat Lease Group de ses demandes,



En toute hypothèse :



- condamner la société Flat Lease Group à payer à M. [Y] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Flat Lease Group aux entiers dépens.



11. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 avril 2026.



12. Au cours du délibéré, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur l'étendue de sa saisine en présence d'un appel incident formé à titre subsidiaire par l'intimé quant à la qualité à agir de l'appelante, sans qu'il soit toutefois demandé l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. 



Par note en délibéré dûment autorisée en date du 18 mai 2026, le conseil de M. [Y] relève que dans ses conclusions, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de le réformer aux fins de la déclarer recevable en ses demandes. Il en déduit que la question de la recevabilité des prétentions de la société Flat Lease Group a bien été déférée à la cour au sens de l'article 562 du code de procédure civile par l'appelante, l'intimé ayant conclu en opposant à celui-ci le défaut de recevabilité à raison de l'absence de qualité et d'intérêt à agir. 



Par note en délibéré dûment autorisée en date du 18 mai 2026, le conseil de la société Flat Lease Group fait valoir que la question de la qualité à agir a été parfaitement tranchée par le tribunal de commerce de Bordeaux et ne peut être remise en cause par l'intimé qui n'en tire de surcroît aucune conséquence quant à la réformation du jugement sur ce point. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. 





MOTIFS DE LA DECISION



13. A titre liminaire, il convient d'observer que les nombreux 'juger que' figurant au dispositif des conclusions de l'intimée ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés. 



1- Sur l'étendue de la saisine de la cour



14. Le tribunal, écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [Y], a déclaré recevables les demandes formées par la société Flat Lease Group puis l'a déboutée de l'ensemble de celles-ci et l'a condamnée à payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [Y]. 



15. Dans sa déclaration d'appel interjetée le 11 avril 2022, la société Flat Lease Group ne critique pas le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables. 



16. De son côté, M. [Y] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation des préjudices par elle subis à la somme de 7 000 euros. 

A titre subsidiaire, il soulève à nouveau l'irrecevabilité des demandes de la société Flat Lease Group au motif que celle-ci ne justifie pas de sa qualité à agir. 



17. Le dispositif des conclusions de l'intimé ne comporte toutefois aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la société Flat Lease Group. 



18. Or, il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement si l'intimé qui forme appel incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. 



19. Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré la société Flat Lease Group recevable en ses demandes formées contre M. [Y].



20. Sont en conséquence inopérants les développements de l'intimé quant à la qualité de propriétaire du matériel loué de la société Flat Lease Group.



2- Sur les demandes principales de la société Flat Lease Group



2-1 Sur les indemnités d'utilisation



Moyens des parties



21. La société Flat Lease Group fait valoir qu'en dépit de la résiliation du contrat au 30 novembre 2015, l'intimé n'a toujours pas restitué le matériel objet de la location malgré les termes du contrat, de sorte qu'en application de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article 14 des conditions générales du contrat, elle est en droit de solliciter des indemnités d'utilisation s'élevant, pour la période allant, compte tenu de la prescription quinquennale, de janvier 2016 à décembre 2020, à la somme de 18 874,80 euros.



22. M. [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que la demande de la société Flat Lease Group ne pouvait prospérer dès lors qu'elle était fondée sur un contrat anéanti au 30 novembre 2015. Il ajoute qu'à supposer que la société Flat Lease Group justifie être redevenue propriétaire du bien litigieux à l'issue d'une rétrocession du contrat de location, elle est en tout état de cause mal fondée à lui opposer le bénéfice des clauses de ce contrat, la rétrocession de celui-ci et du matériel n'ayant pas été consentie par elle. 

A titre subsidiaire, il fait valoir que l'indemnité prévue à l'article 14 du contrat constitue une clause pénale qu'il convient de ramener à zéro en raison de son caractère manifestement excessif au regard de l'absence de préjudice subi par l'appelante. 



Réponse de la cour



23. Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



24. Selon l'article 6 des conditions générales du contrat de location : 'Le loueur se réserve expressément la faculté de céder le matériel et de déléguer le présent contrat à un cessionnaire de son choix (...). Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle du loueur et s'engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire. (...)

Au terme de la durée irrévocable de location, le cessionnaire revend le matériel et rétrocède le contrat au loueur d'origine sous réserve d'une part qu'il ne subsiste, au titre du contrat aucun arriéré de loyers ou indemnité quelconque et d'autre part, de la parfaite exécution de toute obligation, de quelque nature que ce soit, du loueur vis-à-vis du cessionnaire.'



25. Cet article 6, accepté par M. [Y], prévoit donc non seulement que le loueur avait la faculté de céder le matériel et de déléguer le contrat à un cessionnaire, mais aussi que le cessionnaire peut revendre le matériel et rétrocéder le contrat de location à la société Flat Lease Group à l'issue de la durée de la location. 



26. Il s'ensuit que doit être écarté comme inopérant le moyen, soulevé par l'intimée, tiré de l'inopposabilité du contrat rétrocédé à son égard. 



27. L'article 14 du contrat de location prévoit : 



'FIN DE LOCATION - RESTITUTION



Dès la fin de la location, le locataire restituera le Matériel loué, à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le loueur. Les frais éventuels de remise en état, en cas d'usure anormale ou de détérioration du Matériel, seront exigibles du locataire. Tout retard de plus de huit jours dans la restitution du Matériel loué, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entraînera l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le loueur pourrait engager à l'encontre du locataire. En cas de résiliation le règlement de cette indemnité d'utilisation sera déduit de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 'Résiliation' ci-dessous. Dans le cas où le locataire se trouve dans l'incapacité de restituer le matériel objet du contrat de location ou un matériel équivalent en caractéristiques ou en valeur, celui-ci devra régler au loueur ou cessionnaire, en dédommagement, le montant total de la facture initiale émise par le fournisseur choisi par le locataire au moment de la mise en place du contrat de location'.

[souligné par la cour]





28. Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que le contrat liant les parties était résilié à la date du 30 novembre 2015.



29. Il est constant que malgré la fin de la location, M. [Y] n'a pas restitué le matériel loué à la société Flat Lease Group. 



30. Dès lors, c'est à bon droit que l'appelante sollicite l'application des dispositions de l'article 14 précité. 



31. L'article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige dispose : 



'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.





32. La clause pénale remplit une double fonction : une fonction comminatoire, en ce qu'elle est destinée à dissuader le débiteur de ne pas exécuter son engagement, par la perspective du versement à sa charge d'une somme qui serait alors exigible, et une fonction indemnitaire, le versement étant destiné à compenser le préjudice subi par le contractant victime de la défaillance, sans qu'il soit besoin de solliciter le juge pour en fixer le montant. 



Il appartient au juge d'apprécier le caractère excessif de celle-ci en comparant, notamment, le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier. 



33. En l'espèce, l'article 14 du contrat dont se prévaut la société Flat Lease Group pour exiger une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle a pour objet de dissuader le locataire de ne pas respecter son obligation contractuelle de restituer le bien loué dans les huit jours qui suivent la fin du contrat et prévoit une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice du loueur. 



34. L'indemnité prévue constitue en conséquence une clause pénale, susceptible d'être modérée en raison de son montant excessif.









35. Il ressort des productions qu'alors que le contrat de location a pris fin le 30 novembre 2015, la société appelante n'a mis en demeure M. [Y] de lui restituer le matériel que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020.



36. Selon facture du 14 mai 2012, la société Flat Laese Group a acquis le matériel mis à la disposition de M. [Y] auprès de la société Provac, moyennant le prix de 3 426,54 euros. 



37. La société appelante fait valoir que compte tenu de son impossibilité de disposer de ce matériel, elle n'a pu ni le relouer ni le revendre. 



38. Au regard des éléments produits aux débats, du coût initial du matériel, de sa durée d'utilisation, de l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dès l'issue du contrat précisant les modalités de restitution, et de la carence de la société appelante dans la preuve de son préjudice consécutif à la non restitution, il convient de constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale et de fixer celle-ci à la somme de 1 000 euros.



39. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 





2-2 Sur les primes d'assurances et les frais de rejet



Moyens des parties



40. La société Flat Lease Group indique que l'article 5 du contrat précise que pendant toute la durée de la location et tant que le loueur n'a pas repris possession du matériel, le locataire est tenu d'assurer celui-ci, le loueur assurant le matériel aux frais du locataire, faute pour ce dernier de communiquer au loueur dans un délai de trente jours suivant la conclusion du contrat une attestation d'assurance garantissant suffisamment ces risques. Elle sollicite également la somme de 95,20 euros comprenant 55,20 euros de frais de rejet conformément à l'article 7 des conditions générales du contrat et 40 euros de frais de recouvrement en application de l'article D. 441-5 du code de commerce.



41. M. [Y] sollicite le rejet de ces demandes, faisant valoir :

- d'une part, que l'appelante ne justifie d'aucun contrat d'assurance, qui plus est pour un engagement renouvelable par tacite reconduction alors que les conditions générales du contrat mentionnent tout au plus que le loueur s'arroge la faculté d'assurer aux frais du locataire le matériel 'pour la durée initiale de location', c'est-à-dire en l'espèce pour l'année 2011-2012 exclusivement, alors que la société Flat Lease Group réclame des primes d'assurance correspondant aux années 2017 à 2020, 

- d'autre part, que la demande au titre des frais de rejet est dépourvue de toute justification. 



Réponse de la cour



42. Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



43. En l'espèce, si le contrat prévoit que, faute pour le locataire de communiquer au loueur dans un délai de trente jours suivant la conclusion du contrat une attestation d'assureur, le loueur assure le matériel aux frais du locataire, il n'est produit aux débats par la société Flat Lease Group aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a engagé les frais d'assurance dont elle demande le remboursement, le contrat lui-même ne prévoyant pas le montant dû en cas d'assurance réglée par le loueur. 



44. Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. 



45. L'appelante ne justifiant pas de l'applicabilité en l'espèce des dispositions de l'article 7 des conditions générales du contrat de location, relatif aux frais annexes ni de celle de l'article D. 441-5 du code de commerce invoqué par elle, sa demande en paiement de la somme de 95,20 euros sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. 





2-3 Sur l'indemnité forfaitaire



Moyens des parties



46. La société Flat Lease Group sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer une indemnité forfaitaire de 15,68 euros par mois à compter de janvier 2016 jusqu'à parfaite restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. 



47. M. [Y] sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que l'indemnité forfaitaire sollicitée constitue une clause pénale qu'il convient de minorer à zéro en application de l'article 1152 du code civil, en raison de son caractère excessif au regard de l'absence de préjudice subi par l'appelante. 



Réponse de la cour



48. Le contrat souscrit entre les parties prévoit en son article 2 intitulé 'MODALITES DE LA LOCATION - LOYERS' que : 



' (...)

6) Tout retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer, ou de ses accessoires, entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l'exigibilité d'intérêts de retard au taux de 1% par mois (sans que ce taux puisse être inférieur aux taux d'intérêt légal) et d'une indemnité forfaitaire égale à 5% HT du montant des loyers (avec un minimum de 100 euros HT), majorée de la TVA en vigueur, en remboursement des frais administratifs engagés par le loueur, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 15 ci-après.'



49. En l'espèce, la société Flat Lease Group n'est pas fondée à solliciter l'application de cette clause qui tend à sanctionner le retard dans le paiement du loyer ou de ses accessoires, et non l'absence de restitution du matériel loué à l'expiration du contrat de location. 



50. Cette demande sera par conséquent rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. 



2-4 Sur les dommages et intérêts 



Moyens des parties



51. La société Flat Lease Group sollicite, à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit de propriété, la somme de 2 800,29 euros correspondant à la valeur vénale du matériel au jour où il aurait dû être restitué, soit en 2015, invoquant une perte de chance de pouvoir user de son bien. Elle réclame en outre une indemnité de 5 000 euros pour manquement de l'intimée à son devoir de bonne foi. 



52. M. [Y] conclut au rejet de ces demandes qu'elle estime totalement infondées. 

Réponse de la cour



53. En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



54. La société Flat Lease Group ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que M. [Y] a manqué à son obligation de bonne foi, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 



55. Faute de justifier d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé au titre de l'indemnité d'utilisation, elle sera également déboutée de sa demande d'indemnité pour violation de son droit de propriété fondée sur sa perte de chance d'user de son bien. 





2-4 Sur la restitution du matériel



Moyens des parties



56. La société Flat Lease Group critique le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution du matériel au motif qu'elle outrepassait le délai quinquennal de droit commun, faisant valoir que l'action en revendication d'un bien relève de l'exercice du droit de propriété lequel est imprescriptible en application de l'article 2227 du code civil. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'intimée à lui restituer le matériel loué, sous astreinte. 



57. M. [Y] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que la société Flat Lease Group ne justifie pas l'avoir mise en demeure de lui restituer le bien, ni de lui avoir notifié le lieu de restitution du matériel litigieux, si ce n'est extrèmement tardivement, en cours de procédure et pour les besoins de son argumentation, ajoutant que l'appelante ne démontre en tout état de cause pas être propriétaire du matériel qui a été cédé à une société tierce.



Réponse de la cour



58. Il a été vu ci-avant que la cour d'appel n'est pas valablement saisie du chef de dispositif du jugement critiqué qui a déclaré recevable l'action formée par la société Flat Lease Group, de sorte qu'est inopérante l'argumentation de l'intimée tirée du défaut de qualité de propriétaire du matériel loué de l'appelante. 



59. Ainsi que le soutient justement la société appelante, l'action en restitution du matériel loué par le loueur, à l'issue du contrat de location financière, consiste à faire respecter le droit de propriété du loueur sur le matériel resté sa propriété, ce qui s'analyse en une action en revendication non soumise à la prescription de droit commun, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge. 



60. La résiliation du contrat entraînant ipso facto l'obligation pour le locataire de restituer le matériel dans les huit jours de la fin du contrat, c'est à bon droit que la société Flat Lease Group réclame la restitution du matériel loué. 







61. M. [Y] sera en conséquence condamné à lui restituer, à ses frais, le matériel, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il n'y a pas lieu à astreinte.



62. Le jugement sera infirmé de ce chef.



3- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Y]



Moyens des parties



63. La société Flat Lease Group critique le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 7 000 euros au motif qu'il avait fait preuve d'un acharnement procédural affectant le sort juridique du matériel litigieux. Elle conclut au rejet de cette demande. 



64. M. [Y], appelante incidente, sollicite l'octroi de la somme de 15 000 euros.



Réponse de la cour



65. Compte tenu de l'issue du litige, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Y] ne peut qu'être rejetée. 



66. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 





4- Sur les dépens et les frais irrépétibles



67. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



68. Partie perdante, M. [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité et les circonstances de l'affaire commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Confirme le jugement entrepris pour le surplus,



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, 



Condamne M. [Y] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel, 



Condamne M. [Y] à restituer à ses frais le matériel objet du bail à la société Flat Lease Group, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, 







Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel. 





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président



































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 383, code civil 1689, code civil 1162, code civil 1216, code de commerce D441-5, code civil 1709, code civil 2227). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:56:13.410Z.