Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 2 septembre 2026, n° 26/00466
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée Flat Lease Group, immatriculée au Registre du commerce de Paris, est spécialisée dans la location financière de matériel et équipement divers. La société à responsabilité limitée MD Communication, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce une activité de création de supports de communication sous l'enseigne 'Crea Panneaux'. La société par actions simplifiée Futur Digital, immatriculée au Registre du commerce de Nanterre, exploite une activité de création de sites internet. Par acte du 31 août 2011, la société MD Communication a conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la société Futur Digital, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 145 euros HT. Par lettre recommandée du 13 mars 2015, la société MD Communication a notifié à la société Futur Digital sa décision de résilier le contrat. Celle-ci en a accusé réception et l'a invitée, le 24 juin 2015, à retransmettre son courrier à la société Flat Lease Group. Le 22 juillet 2015, la société Flat Lease Group s'est présentée comme l'interlocuteur unique de la société MD Communication qui, par lettre du 30 juillet 2015, a réitéré sa volonté de résilier le contrat. Le 20 août 2015, la société Flat Lease Group a pris acte de cette résiliation mais l'a tenue pour tardive et reportée au 30 septembre 2017, informant la société MD Communication que les loyers étaient dus jusqu'à cette date en raison de la tacite reconduction du contrat pour une durée de deux années, faute de respect du délai de préavis de trois mois. Parallèlement, la société Aqui'PME a informé la société MD Communication d'un changement de gouvernance depuis le 26 février 2015 et, le 14 septembre 2015, l'a informée de ce qu'elle était cessionnaire du contrat et son unique interlocutrice, déniant à la société Flat Lease Group tout pouvoir de gestion et de recouvrement. La société MD Communication a cessé de régler les loyers à compter du mois d'octobre 2025. 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2016, la société Flat Lease Group a mis en demeure la société MD Communication d'avoir à régulariser les loyers impayés puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2017, a résilié le contrat aux torts exclusifs de la société MD Communication et réclamé le paiement de la somme de 4 593,60 euros ainsi que la restitution du site internet. La société Flat Lease Group a réitéré sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020 et, par exploit d'huissier du 29 décembre 2020, a fait assigner la société MD Communication devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 4 071,60 euros au titre des loyers impayés et de 1 044 euros au titre de l'indemnité pour impossibilité de restitution du site internet, outre intérêts. 3. Par jugement prononcé le 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - dit la société Flat Lease Group irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société MD Communication ; - condamne la société Flat Lease Group à payer à la société MD Communication la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - condamne la société Flat Lease Group aux dépens de l'instance. 4. Par déclaration au greffe du 8 avril 2022, la société Flat Lease Group a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société MD Communication. 5. Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde dont bénéficiait la société Flat Lease Group depuis le 6 juillet 2018 et mis fin à la procédure de sauvegarde. Sur appel de la société Flat Lease Group, la cour d'appel a, par arrêt du 28 novembre 2023, confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis fin à la procédure de sauvegarde et a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société. La société Ajilink [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 janvier 2024. Par ordonnance du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de reprise de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire. Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Flat Lease Group et désigné la société Ajilink [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La société Flat Lease Group a notifié ses conclusions aux fins de remise au rôle par RPVA le 27 janvier 2026. L'instance a été à nouveau enrôlée le 28 janvier 2026 sous le numéro RG 26/00466. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 mai 2026, la société Flat Lease Group demande à la cour de : Vu le contrat et ses conditions générales, Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu les dispositions de l'article 1353 et 1709 du code civil Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil Vu les dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, - constater qu'il n'y a plus lieu à mettre en cause les organes de la procédure, En conséquence, - remettre au rôle l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01767, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Flat Lease Group pour défaut de qualité à agir, Le réformant : - constater que la société Flat Lease Group a bien qualité à agir en l'espèce, - déclarer la société Flat Lease Group recevable en ses demandes, En conséquence : - condamner la société MD Communication à payer à la société Flat Lease Group la somme de 4 071,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, - condamner la société MD Communication à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 044 euros TTC au titre de l'indemnité pour impossibilité de restitution en application de l'article 17.3 des conditions générales du contrat, En tout état de cause, - débouter la société MD Communication de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société MD Communication à payer à la société Flat Lease Group la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, - condamner la société MD Communication à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MD Communication aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. *** 7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 mai 2026, la société MD Communication demande à la cour de : Vu l'article 1147 ancien du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Flat Lease Group pour défaut de qualité à agir, A titre subsidiaire, - constater que la résiliation du contrat est opposable à la société Flat Lease Group, En conséquence, - débouter la société Flat Lease Group de ses demandes au titre du paiement des loyers et des dommages et intérêts, A titre très subsidiaire, - débouter la société Flat Lease Group de ses demandes au titre du paiement des dommages et intérêts, A titre infiniment subsidiaire, - accorder de plus larges délais de paiement à la société MD Communication à compter de la décision à intervenir, conformément à l'article 1343-5 du code civil, En tout état de cause, - débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, A titre reconventionnel, - condamner la société Flat Lease Group au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 8. Au soutien de son appel, la société Flat Lease Group fait valoir qu'elle est cessionnaire du contrat, Futur Digital lui ayant cédé ses droits dès l'origine conformément à l'article 1er des conditions générales ; que la société Aqui'PME n'est intervenue qu'en qualité de prestataire chargé des prélèvements ; que la dénonciation de la locataire, adressée hors délai, n'a pu faire obstacle à la reconduction du contrat pour vingt-quatre mois, de sorte que les loyers demeurent dus jusqu'au 30 septembre 2017 ; que l'altération du site, en fraude de ses droits, justifie l'indemnité pour impossibilité de restitution ; que la résistance de l'intimée lui a causé un préjudice. 9. La société MD Communication réplique que la société Flat Lease Group ne justifie pas être titulaire des droits nés du contrat ; que la condition suspensive stipulée à l'article 1er a été levée par la seule société Aqui'PME qui a prélevé les loyers, réclamé les arriérés et clôturé le contrat en qualité de cessionnaire. L'intimée fait valoir, à titre subsidiaire, que sa résiliation, notifiée en temps utile au seul interlocuteur alors identifiable, est opposable à l'appelante, et qu'elle s'est en toute hypothèse acquittée des sommes dues entre les mains de la société Aqui'PME. Réponse de la cour A.] Sur la recevabilité des demandes de la société Flat Lease Group 10. Il est de principe que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. La question de savoir si celui qui réclame l'exécution d'un contrat y est effectivement partie relève ainsi de l'appréciation du bien-fondé de la demande, et non de sa recevabilité. 11. En l'espèce, pour déclarer la société Flat Lease Group irrecevable, les premiers juges ont retenu qu'elle ne démontrait pas s'être substituée au cessionnaire initial et n'avait, dès lors, pas qualité à agir. Ce faisant, ils ont subordonné la recevabilité de la demande à la preuve de la qualité de partie au contrat, alors que cette preuve conditionne le succès de la prétention et non sa recevabilité. Ils ont, au surplus, fait application de l'article 1216 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 à un contrat conclu le 31 août 2011, que ce texte ne régissait donc pas. 12. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société Flat Lease Group sera déclarée recevable en ses demandes. B.] Sur le bien-fondé des demandes au titre des loyers 13. Le contrat litigieux a été conclu le 31 août 2011 ; sa cession est donc gouvernée par le droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016. Il est constant que la cession de contrat, qui investit le cessionnaire de la qualité de partie, suppose l'accord du cocontractant cédé, lequel peut être donné par avance ; celui qui se prévaut de cette qualité pour réclamer l'exécution des obligations nées du contrat doit établir qu'il en a été régulièrement investi. Il incombe, au demeurant, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. 14. En l'espèce, l'article 1er des conditions générales indique que « le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ». Or l'exemplaire du contrat produit par l'appelante porte, dans la case réservée à l'établissement cessionnaire, le cachet et la signature de la société Aqui'PME, laquelle a ainsi, seule, levé la condition suspensive stipulée à cet article en donnant son accord à la cession. La facture du 19 septembre 2011 dont se prévaut la société Flat Lease Group établit qu'elle a acquis le site de Futur Digital ; mais les pièces versées aux débats révèlent qu'elle l'a rétrocédé à la société Aqui'PME un mois plus tard, sans qu'aucun acte ne vienne établir qu'elle en serait devenue cessionnaire ultérieurement. Pendant toute la période litigieuse, les avis de paiement portaient le nom de la société Aqui'PME, qui prélevait chaque mois les échéances en son nom propre. C'est encore la société Aqui'PME qui, se disant cessionnaire du contrat, a réclamé l'apurement des arriérés, en a reçu paiement et a confirmé la clôture du contrat. La société Flat Lease Group ne produit aucun élément établissant qu'elle était partie au contrat entre octobre 2015 et septembre 2017. 15. Dès lors, l'appelante ne peut prétendre au paiement des loyers réclamés, ni, par voie de conséquence, aux intérêts et à la capitalisation qui en dépendent. Elle sera déboutée de ce chef. C.] Sur l'indemnité pour impossibilité de restitution 16. L'indemnité prévue à l'article 17.3 des conditions générales est due au seul cessionnaire et suppose une impossibilité de restitution. 17. Outre qu'elle se rapporte à un contrat auquel la société Flat Lease Group n'établit pas être partie, cette indemnité se heurte à ce que l'appelante, qui subordonnait elle-même la clôture du contrat à la restitution des codes d'administration et de gestion, ne justifie ni les avoir vainement réclamés, ni qu'une telle restitution fût devenue impossible, l'altération alléguée du site n'étant corroborée par aucune pièce. 18. La société Flat Lease Group sera déboutée de cette demande, ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice allégué résultant des manquements contractuels de l'intimée à son égard. 19. La société Flat Lease Group, qui succombe, supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société MD Communication une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à l'intimée, au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel, la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 février 2022, SAUF en ce qu'il a dit la société Flat Lease Group irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MD Communication. Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare la société Flat Lease Group recevable en ses demandes. Déboute la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société Flat Lease Group aux dépens. Condamne la société Flat Lease Group à payer à la société MD Communication la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 2 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00466 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORDP S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP c/ S.A.R.L. MD COMMUNICATION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 2 septembre 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. 2021F00020) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2026 APPELANTE : S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. MD COMMUNICATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée Flat Lease Group, immatriculée au Registre du commerce de Paris, est spécialisée dans la location financière de matériel et équipement divers. La société à responsabilité limitée MD Communication, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce une activité de création de supports de communication sous l'enseigne 'Crea Panneaux'. La société par actions simplifiée Futur Digital, immatriculée au Registre du commerce de Nanterre, exploite une activité de création de sites internet. Par acte du 31 août 2011, la société MD Communication a conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la société Futur Digital, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 145 euros HT. Par lettre recommandée du 13 mars 2015, la société MD Communication a notifié à la société Futur Digital sa décision de résilier le contrat. Celle-ci en a accusé réception et l'a invitée, le 24 juin 2015, à retransmettre son courrier à la société Flat Lease Group. Le 22 juillet 2015, la société Flat Lease Group s'est présentée comme l'interlocuteur unique de la société MD Communication qui, par lettre du 30 juillet 2015, a réitéré sa volonté de résilier le contrat. Le 20 août 2015, la société Flat Lease Group a pris acte de cette résiliation mais l'a tenue pour tardive et reportée au 30 septembre 2017, informant la société MD Communication que les loyers étaient dus jusqu'à cette date en raison de la tacite reconduction du contrat pour une durée de deux années, faute de respect du délai de préavis de trois mois. Parallèlement, la société Aqui'PME a informé la société MD Communication d'un changement de gouvernance depuis le 26 février 2015 et, le 14 septembre 2015, l'a informée de ce qu'elle était cessionnaire du contrat et son unique interlocutrice, déniant à la société Flat Lease Group tout pouvoir de gestion et de recouvrement. La société MD Communication a cessé de régler les loyers à compter du mois d'octobre 2025. 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2016, la société Flat Lease Group a mis en demeure la société MD Communication d'avoir à régulariser les loyers impayés puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2017, a résilié le contrat aux torts exclusifs de la société MD Communication et réclamé le paiement de la somme de 4 593,60 euros ainsi que la restitution du site internet. La société Flat Lease Group a réitéré sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020 et, par exploit d'huissier du 29 décembre 2020, a fait assigner la société MD Communication devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 4 071,60 euros au titre des loyers impayés et de 1 044 euros au titre de l'indemnité pour impossibilité de restitution du site internet, outre intérêts. 3. Par jugement prononcé le 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - dit la société Flat Lease Group irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société MD Communication ; - condamne la société Flat Lease Group à payer à la société MD Communication la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - condamne la société Flat Lease Group aux dépens de l'instance. 4. Par déclaration au greffe du 8 avril 2022, la société Flat Lease Group a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société MD Communication. 5. Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde dont bénéficiait la société Flat Lease Group depuis le 6 juillet 2018 et mis fin à la procédure de sauvegarde. Sur appel de la société Flat Lease Group, la cour d'appel a, par arrêt du 28 novembre 2023, confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis fin à la procédure de sauvegarde et a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société. La société Ajilink [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 janvier 2024. Par ordonnance du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de reprise de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire. Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Flat Lease Group et désigné la société Ajilink [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La société Flat Lease Group a notifié ses conclusions aux fins de remise au rôle par RPVA le 27 janvier 2026. L'instance a été à nouveau enrôlée le 28 janvier 2026 sous le numéro RG 26/00466. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 mai 2026, la société Flat Lease Group demande à la cour de : Vu le contrat et ses conditions générales, Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu les dispositions de l'article 1353 et 1709 du code civil Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil Vu les dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, - constater qu'il n'y a plus lieu à mettre en cause les organes de la procédure, En conséquence, - remettre au rôle l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01767, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Flat Lease Group pour défaut de qualité à agir, Le réformant : - constater que la société Flat Lease Group a bien qualité à agir en l'espèce, - déclarer la société Flat Lease Group recevable en ses demandes, En conséquence : - condamner la société MD Communication à payer à la société Flat Lease Group la somme de 4 071,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, - condamner la société MD Communication à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 044 euros TTC au titre de l'indemnité pour impossibilité de restitution en application de l'article 17.3 des conditions générales du contrat, En tout état de cause, - débouter la société MD Communication de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société MD Communication à payer à la société Flat Lease Group la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, - condamner la société MD Communication à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MD Communication aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. *** 7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 mai 2026, la société MD Communication demande à la cour de : Vu l'article 1147 ancien du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Flat Lease Group pour défaut de qualité à agir, A titre subsidiaire, - constater que la résiliation du contrat est opposable à la société Flat Lease Group, En conséquence, - débouter la société Flat Lease Group de ses demandes au titre du paiement des loyers et des dommages et intérêts, A titre très subsidiaire, - débouter la société Flat Lease Group de ses demandes au titre du paiement des dommages et intérêts, A titre infiniment subsidiaire, - accorder de plus larges délais de paiement à la société MD Communication à compter de la décision à intervenir, conformément à l'article 1343-5 du code civil, En tout état de cause, - débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, A titre reconventionnel, - condamner la société Flat Lease Group au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 8. Au soutien de son appel, la société Flat Lease Group fait valoir qu'elle est cessionnaire du contrat, Futur Digital lui ayant cédé ses droits dès l'origine conformément à l'article 1er des conditions générales ; que la société Aqui'PME n'est intervenue qu'en qualité de prestataire chargé des prélèvements ; que la dénonciation de la locataire, adressée hors délai, n'a pu faire obstacle à la reconduction du contrat pour vingt-quatre mois, de sorte que les loyers demeurent dus jusqu'au 30 septembre 2017 ; que l'altération du site, en fraude de ses droits, justifie l'indemnité pour impossibilité de restitution ; que la résistance de l'intimée lui a causé un préjudice. 9. La société MD Communication réplique que la société Flat Lease Group ne justifie pas être titulaire des droits nés du contrat ; que la condition suspensive stipulée à l'article 1er a été levée par la seule société Aqui'PME qui a prélevé les loyers, réclamé les arriérés et clôturé le contrat en qualité de cessionnaire. L'intimée fait valoir, à titre subsidiaire, que sa résiliation, notifiée en temps utile au seul interlocuteur alors identifiable, est opposable à l'appelante, et qu'elle s'est en toute hypothèse acquittée des sommes dues entre les mains de la société Aqui'PME. Réponse de la cour A.] Sur la recevabilité des demandes de la société Flat Lease Group 10. Il est de principe que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. La question de savoir si celui qui réclame l'exécution d'un contrat y est effectivement partie relève ainsi de l'appréciation du bien-fondé de la demande, et non de sa recevabilité. 11. En l'espèce, pour déclarer la société Flat Lease Group irrecevable, les premiers juges ont retenu qu'elle ne démontrait pas s'être substituée au cessionnaire initial et n'avait, dès lors, pas qualité à agir. Ce faisant, ils ont subordonné la recevabilité de la demande à la preuve de la qualité de partie au contrat, alors que cette preuve conditionne le succès de la prétention et non sa recevabilité. Ils ont, au surplus, fait application de l'article 1216 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 à un contrat conclu le 31 août 2011, que ce texte ne régissait donc pas. 12. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société Flat Lease Group sera déclarée recevable en ses demandes. B.] Sur le bien-fondé des demandes au titre des loyers 13. Le contrat litigieux a été conclu le 31 août 2011 ; sa cession est donc gouvernée par le droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016. Il est constant que la cession de contrat, qui investit le cessionnaire de la qualité de partie, suppose l'accord du cocontractant cédé, lequel peut être donné par avance ; celui qui se prévaut de cette qualité pour réclamer l'exécution des obligations nées du contrat doit établir qu'il en a été régulièrement investi. Il incombe, au demeurant, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. 14. En l'espèce, l'article 1er des conditions générales indique que « le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ». Or l'exemplaire du contrat produit par l'appelante porte, dans la case réservée à l'établissement cessionnaire, le cachet et la signature de la société Aqui'PME, laquelle a ainsi, seule, levé la condition suspensive stipulée à cet article en donnant son accord à la cession. La facture du 19 septembre 2011 dont se prévaut la société Flat Lease Group établit qu'elle a acquis le site de Futur Digital ; mais les pièces versées aux débats révèlent qu'elle l'a rétrocédé à la société Aqui'PME un mois plus tard, sans qu'aucun acte ne vienne établir qu'elle en serait devenue cessionnaire ultérieurement. Pendant toute la période litigieuse, les avis de paiement portaient le nom de la société Aqui'PME, qui prélevait chaque mois les échéances en son nom propre. C'est encore la société Aqui'PME qui, se disant cessionnaire du contrat, a réclamé l'apurement des arriérés, en a reçu paiement et a confirmé la clôture du contrat. La société Flat Lease Group ne produit aucun élément établissant qu'elle était partie au contrat entre octobre 2015 et septembre 2017. 15. Dès lors, l'appelante ne peut prétendre au paiement des loyers réclamés, ni, par voie de conséquence, aux intérêts et à la capitalisation qui en dépendent. Elle sera déboutée de ce chef. C.] Sur l'indemnité pour impossibilité de restitution 16. L'indemnité prévue à l'article 17.3 des conditions générales est due au seul cessionnaire et suppose une impossibilité de restitution. 17. Outre qu'elle se rapporte à un contrat auquel la société Flat Lease Group n'établit pas être partie, cette indemnité se heurte à ce que l'appelante, qui subordonnait elle-même la clôture du contrat à la restitution des codes d'administration et de gestion, ne justifie ni les avoir vainement réclamés, ni qu'une telle restitution fût devenue impossible, l'altération alléguée du site n'étant corroborée par aucune pièce. 18. La société Flat Lease Group sera déboutée de cette demande, ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice allégué résultant des manquements contractuels de l'intimée à son égard. 19. La société Flat Lease Group, qui succombe, supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société MD Communication une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à l'intimée, au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel, la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 février 2022, SAUF en ce qu'il a dit la société Flat Lease Group irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MD Communication. Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare la société Flat Lease Group recevable en ses demandes. Déboute la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société Flat Lease Group aux dépens. Condamne la société Flat Lease Group à payer à la société MD Communication la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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en commun : code civil 1216
Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:00:26.537Z.