Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 30 juin 2026, n° 26/00467
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
Flat Lease GroupFlat Lease Group pour « site internet Flash Immobilier [E] [D]
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE 1- La SASU Flat Lease Group, dont le siège est à [Localité 3], est spécialisée dans la location financière de machines et équipements. Mme [D] exerce une activité de syndic, gestion immobilière, transactions immobilières et agent immobilier à [Localité 1] sous la forme d'une entreprise individuelle. Par acte du 8 décembre 2011, Mme [D] a conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la société Futur Digital, moyennant un loyer mensuel de 165 euros HT et pour une durée de 48 mois à compter du 1er janvier 2012. Le 15 décembre 2011, la société Futur Digital a adressé une facture de 5 246,84 euros HT à la société Flat Lease Group pour « site internet Flash Immobilier [E] [D], siret : 339 339 541, http://www.flash-immobilier33.fr ». Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2015, Mme [D] a notifié la résiliation du contrat à la société Futur Digital. Le 7 décembre suivant, elle a adressé la copie de ce courrier à la société Flat Lease Group. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2015, la société Flat Lease Group a pris acte de la dénonciation du contrat pour le premier terme utile au 31 décembre 2017 et a informé Mme [D] que les loyers étaient dus jusqu'à cette date au motif que le contrat s'est tacitement reconduit pour une durée de deux années en raison du non respect du délai de préavis de trois mois. Mme [D] a cessé de régler les loyers à compter du mois de mars 2016. Par lettres recommandées avec avis de réception des 6 juillet et 1er décembre 2016, la société Flat Lease Group l'a mise en demeure d'avoir à régulariser les loyers impayés. Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group. Par courrier recommandé du 9 février 2017, la société Flat Lease Group a résilié le contrat aux torts exclusifs de Mme [D] et sollicité le paiement de la somme de 4 791,60 euros correspondant aux loyers dus jusqu'à la résiliation majorée des clauses pénales, ainsi que la restitution du site internet par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2017. Se prévalant de l'absence de restitution du site internet, la société Flat Lease Group a également fait application d'une indemnité égale à 6 mois de loyer, soit la somme de 1 188 euros, et adressé une nouvelle mise en demeure à Mme [D] par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2020 sollicitant le paiement d'une somme totale de 5 979,60 euros. Par arrêt du 6 juillet 2018, la cour d'appel de Bordeaux a homologué le plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group. Par ordonnance du 8 mars 2021, la société Flat Lease Group a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de Mme [D]. Cette ordonnance a été rétractée par jugement du 25 janvier 2022. 2- En parallèle, par exploit d'huissier du 12 avril 2021, la société Flat Lease Group a fait assigner Mme [D] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes de 4 791,60 euros au titre des loyers impayés et clause pénale et de 1 188 euros à titre de dommages et intérêts. 3- Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit que la société Flat Lease Group a toute qualité à agir à l'encontre de Mme [D], - dit l'action de la société Flat Lease Group prescrite, - condamné la société Flat Lease Group à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné société Flat Lease Group aux dépens. 4- Par déclaration au greffe du 8 avril 2022, la société Flat Lease Group a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant Mme [D] (RG n° 22/01759). 5- Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis fin à la procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group. Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis fin à la procédure de sauvegarde et l'a infirmé pour le surplus prononçant notamment l'ouverture du redressement judiciaire de la société Flat Lease Group. 6- Par ordonnance du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de reprise de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire. 7- Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Flat Lease Group et désigné la soiciété Ajilink [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 8- Le 27 janvier 2026, la société Flat Lease Group a notifié ses conclusions aux fins de remise au rôle par RPVA. L'instance a été réenrôlée le 28 janvier 2026 sous le numéro RG 26/00467. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 9- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group demande à la cour de : Vu le contrat et ses des conditions générales, Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu les dispositions de l'article 1353 et 1709 du code civil, Vu les dispositions des articles 1104 et 1231- 1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, - constater qu'il n'y a plus lieu à mettre en cause les organes de la procédure, En conséquence, - remettre au rôle l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01759, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la société Flat Lease Group, Le réformant : - déclarer société Flat Lease Group recevable en ses demandes, En conséquence : - condamner Mme [D] à verser à la société Flat Lease Group la somme de 4 791,60 euros TTC au titre de la prolongation du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, - condamner Mme [D] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 188 euros au visa de l'article 17.3 des conditions générales du contrat pour impossibilité de restitution du site, En tout état de cause, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [D] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. 10- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [D] demande à la cour de : Vu les articles 1221, 1222 et 2224 du code civil, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 31, 73, 122, 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, - juger Mme [D] recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions, Y faisant droit, A titre principal, - infirmer partiellement le jugement rendu le 28 février 2022 en ce qu'il a jugé que la société Flat Lease Group avait qualité à agir, Ce faisant, - juger irrecevables les demandes de la société Flat Lease Group, A défaut, - confirmer partiellement le jugement rendu le 28 février 2022 en ce qu'il a jugé prescrite l'action de la société Flat Lease Group, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la société Flat Lease Group était jugée recevable en ses demandes, - débouter la société Flat Lease Group de l'intégralité de ses demandes, Dans tous les cas, - condamner la société Flat Lease Group au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Flat Lease Group aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualité à agir de la société Flat Lease Group Moyen des parties 11- Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la société Flat Lease Group avait qualité à agir faisant valoir qu'elle ne démontre pas l'existence d'une cession du contrat de la société Futur Digital à son profit. Elle affirme que la société Flat Lease Group n'est que le mandataire de la société Future Digitale, comme elle l'a reconnu dans un courrier du 30 décembre 2011. Elle soutient également que la société Flat Lease Group n'a pas qualité à agir ayant cédé la totalité de son fonds de commerce à la société Finaho le 24 mai 2017 après lui avoir donné en location gérance partielle son fonds en 2014 ; elle ajoute que son contrat, élément du fonds de commerce, a donc été cédé. 12- La société Flat Lease Group n'a pas répliqué à l'appel incident de l'intimée. Réponse de la cour: 13- L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.» Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 14- L'article 1er du contrat du 8 décembre 2011 conclu entre la société Futur Digital et Mme [D] stipule : « Le client reconnaît à Futur Digital la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération ne soit limitative, les suivants : [...] Flat Lease Group » Sur la cession du contrat entre les sociétés Futur Digital et Flat Lease Group 15- Il ressort des éléments du dossier que le contrat de licence d'exploitation de site internet a été conclu le 8 décembre 2011 entre la société Futur Digitale et Mme [D], moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 165 euros HT, plus le prorata du mois en cours, étant précisé qu'à cette date le taux de TVA était de 19,6%. Le même jour, Mme [D] a signé une autorisation de prélèvement par le créancier, Flat Lease Group. La livraison du matériel est intervenue le 14 décembre 2011. 16- Par facture du 15 décembre 2011, la société Futur Digitale a cédé le « site internet Flash Immobilier [E] [D], siret : 339 339 541, http://www.flash-immobilier33.fr » à la société Flat Lease Group au prix de 5 246,84 euros HT, soit 6 275,22 euros TTC (TVA à 19,6%). Par courrier du 30 décembre 2011, la société Flat Lease Group a adressé la facture échéancier FLG5230-2011-3192 à Mme [D]. 17- La cession du contrat par la société Futur Digital à la société Flat Lease Group est justifiée par les dispositions de l'article 1er du contrat conclu entre Futur Digital et Mme [D] et n'est pas contredite par le courrier du 30 décembre 2011 au terme duquel la société Flat Lease Group écrit « Nous vous rappelons que nous sommes uniquement l'organisme financier chargé des prélèvements partenaire de FUTUR DIGITAL et que donc celui-ci reste votre interlocuteur technique et commercial » . Mme [D] a été informée de la cession par le libellé de la facture échéancier et par l'avis de prélèvement émis, conformément à l'article 1er du contrat. Sur la cession du fonds de commerce de la société Flat Lease Group 18- Mme [D] produit une annonce publiée au BODACC les 8 et 9 mai 2019 mentionnant que la société Finaho a acquis, par acte du 24 mai 2017, un fonds au prix de 452 000 euros dont le précédent propriétaire est la société Flat Lease Group, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro Siret 478 440 480, lequel fonds de commerce comprends l'activité de financement ou refinancement en location de biens matériels et où immatériels auprès de particuliers ou professionnels, l'activité intermédiaire, de commerce et ingénierie financière mais également tout achat vente location de tout équipement technologique matériel ou immatériel. 19- La société Flat Lease Group a résilié le contrat de Mme [D] par courrier du 9 février 2017, soit antérieurement à la cession du fonds de commerce du 24 mai 2017. Dès lors, le contrat n'a pas pu être cédé avec le fonds. 20- En outre, une cession de créance nécessite la notification du débiteur, en application de l'article 1690 du code civil. Or, Mme [D] ne rapporte pas la preuve qu'une telle cession lui aurait été signifiée. 21- Dès lors, il n'est pas démontré que la société Flat Lease Group aurait cédé sa créance alléguée contre Mme [D] à la société Finaho et qu'elle n'aurait donc pas qualité à agir. En conséquence, la cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Flat Lease Group recevable à agir. Sur la recevabilité de l'action Moyen des parties 22- La société Flat Lease Group sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite faisant valoir que les échéances facturées au visa de l'article 8 des conditions générales constituent des créances payables à terme périodique ; que leur action en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la date de leur exigibilité , en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ; qu'elle est donc fondée à réclamer la condamnation de l'intimée au paiement des loyers de prolongations facturés à compter de mai 2016 ainsi que la restitution rendue exigible au terme de la location, soit le 31 décembre 2017. 23- Mme [D] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit l'action de la société Flat Lease Group prescrite. Elle soutient, au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, que cette action a été introduite plus de cinq ans après qu'elle ait résilié le contrat litigieux le 15 octobre 2015 auprès de la société Futur Digital et qu'elle l'ait dénoncé à l'appelant le 7 décembre suivant. Réponse de la cour 24- En application de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 25- En l'espèce, le contrat du 8 décembre 2011 d'une durée de 48 mois à compter du 1er janvier 2012 arrivait à échéance le 31 décembre 2015. Selon l'article 8 des conditions générales du contrat, à l'expiration de la durée irrévocable de base, définie aux conditions particulières, faute pour l'une ou l'autre des parties de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception et avec préavis de trois mois avant la date d'échéance du contrat, sa décision de ne pas renouveler le contrat, le contrat est de plein droit poursuivi par périodes de 24 mois successives. 26- Mme [D] a adressé un courrier de résiliation du contrat à la société Futur Digital le 15 octobre 2015 qu'elle a dénoncé à la société Flat Lease Group le 7 décembre suivant. 27- Comme exposé ci-avant, la société Futur Digital a cédé le contrat de Mme [D] à la société Flat Lease Group le 15 décembre 2011. Dès lors, la résiliation du contrat par Mme [D] devait être adressée à la société Flat Lease Group, et non à la société Futur Digital, comme le soutient l'intimé, au plus le tard le 30 septembre 2015. Faute de notification de la décision de ne pas renouveler le contrat à la société Flat Lease Group trois mois avant sa date d'échéance, celui-ci a donc été tacitement prorogé pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 2016. Mme [D] n'est donc pas fondée à soutenir que le délai de prescription de cinq ans aurait commencé à courir à compter de son courrier de résiliation du 15 octobre 2015 ou, à défaut, de sa dénonciation du 7 décembre 2015. 28- Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 29- En l'espèce, la dette est payable par termes successifs. Le point de départ de la prescription pour les loyers dus entre le 1er mars 2016 et le 9 février 2017, date de résiliation du contrat, a commencé à courir à la date d'exigibilité de chaque loyer. La société Flat Lease Group a assigné le 12 avril 2021 Mme [D] en paiement des sommes dues au titre des loyers impayés dus à compter de mars 2016 et de la résiliation du contrat du 9 février 2017. Dès lors, la prescription est acquise pour les seuls loyers dus au 1er mars 2016 et au 1er avril 2016. 30- En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit l'action de la société Flat Lease Group prescrite. La cour dira que l'action en paiement des loyers des 1er mars 2016 et 1er avril 2016 de la société Flat Lease Group est irrecevable pour cause de prescription et que l'action en paiement des loyers dus à compter du 1er mai 2016 et au titre de la résiliation du contrat du 9 février 2017 est recevable. Sur la demande de paiement Moyen des parties 31- La société Flat Lease Group demande la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 4 356 euros au titre des loyers impayés du 1er mars 2016 au 31 décembre 2017 et la somme de 435,60 euros au titre de la clause pénale, au visa des articles 1134 du code civil, et 8 et 16 des conditions générales du contrat. 32- Mme [D] sollicite, à titre subsidiaire, que l'appelant soit débouté de sa demande, soutenant que la créance revendiquée n'est ni fondée en son principe, celle-ci ayant déjà résilié le contrat, ni justifiée en son quantum, seules dix échéances étant impayées au jour de la résiliation. Réponse de la cour 33- Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 34- L'article 16 des conditions générales du contrat stipule : « 16.1 - Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : Non paiement à terme d'une seule échéance Non exécution d'une seule des conditions du contrat Inexactitude des déclarations transmises par le client à Futur Digital Non réalisation de ses obligations de déclarations par le client Après mise en demeure le cessionnaire conserve le droit de résilier le contrat même si le client a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s 'il y a procédé après le délai fixé. [...] 16.3 - Suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l'article 17 Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire - Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard. - Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation [...] » 35- En l'espèce, le courrier de résiliation de Mme [D] du 15 octobre 2015, dénoncé à la société Flat Lease Group le 7 décembre suivant, n'a pris effet qu'au 31 décembre 2017, faute d'avoir respecté le préavis à l'article 8 des conditions générales du contrat. Conformément au contrat du 8 décembre 2011, reconduit tacitement à compter du 1er janvier 2016 pour une période de 48 mois, Mme [D] est redevable de loyer mensuel de 165 euros HT. 36- Il est constant que Mme [D] a cessé de s'acquitter des loyers à compter du mois de mars 2016. Dès lors, la société Flat Lease Group est fondée à solliciter le paiement des loyers impayés. 37- Le contrat a été résilié par la société Flat Lease Group le 9 février 2017, après l'envoi de deux mises en demeure restées vaines. 38- En application de l'article 16 du contrat, la société Flat Lease Group est fondée à solliciter le paiement des échéances impayées, et non prescrites, au jour de la résiliation et de celles restant à courir jusqu'à la fin du contrat, soit 20 échéances impayées de 165 euros HT, soit 198 euros TTC, pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017. 39- S'agissant des clauses pénales de 10% des échéances impayées et des échéances restant à courir, en considération des conditions dans lesquelles les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies, il apparaît que celles-ci sont manifestement excessives au sens de l'article 1231-5 du code civil, en considération du préjudice réellement subi par la société. Elle seront donc ramenées à la somme de 1 euro chacune. 40- En conséquence, la cour condamnera Mme [D] à payer à la société Flat Lease Group les sommes suivantes : - 1 980 euros au titre des échéances impayées de mai 2016 à février 2017 (198 euros TTC x 10 mois) - 1 euro au titre de la clause pénale sur les échéances impayées - 1 980 euros au titre des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat de mars 2017 à décembre 2017 (198 euros TTC x 10 mois) - 1 euro au titre de la clause pénale sur les échéances restant à courir soit un total de 3 962 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du contrat, soit le 9 février 2017. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter du jour de la demande (à savoir l'assignation du 12 avril 2021), dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la restitution: Moyen des parties 41- La société Flat Lease Group demande la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 1 188 euros en application de l'article 17.3 des conditions générales du contrat pour impossibilité de restitution du site, soutenant que l'intimé n'a pas satisfait à ses obligations en restituant le site au fournisseur initial et en lui demandant de le détruire. 42- Mme [D] sollicite le débouté de l'appelant soutenant avoir restitué le site internet en désinstallant et supprimant les fichiers conservés et que, conformément au contrat, la charge de la preuve de la non restitution incombe, en cas de doute, au fournisseur. Elle conteste la destruction du site, celui-ci étant exploité par une autre société. Réponse de la cour 43- Selon l'article 3 du contrat litigieux précise que la société Flat Lease Group est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l'architecture technique et la charte graphique du site créé par la société Futur Digital et qu'elle en concède à Mme [D] la licence d'exploitation. 44- L'article 17 des conditions générales du contrat du 8 décembre 2011 stipule : « 17.1- A l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site Internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site Internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le cessionnaire pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du client par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le cessionnaire pourra se faire assister pour ce contrôle de FUTUR DIGITAL. 17.2- En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site Internet, le client doit de plein droit au cessionnaire une indemnité de jouissance égale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle H.T par jour de retard. 17.3 - En cas d'impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et/ou de ses accessoires, le présent contrat est résilié de plein droit et le client est dégagé de son obligation de restitution. Le client devra verser au cessionnaire une indemnité de non restitution égale à 6 échéances mensuelles » 45- En l'espèce, le contrat du 8 décembre 2011 ayant été résilié, Mme [D] devait restituer la licence d'exploitation du site internet, objet du contrat. 46- La société Flat Lease Group affirme que Mme [D] aurait détruit le site internet, sans en rapporter la preuve. Mme [D] démontre que le site existe toujours et est exploité par une autre société. 47- En application des conditions générales du contrat, à l'expiration du contrat, le client devait notamment désinstaller les fichiers sources du site et détruire les copies de sauvegarde et le cessionnaire pouvait s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux de son client. La société Flat Lease Group ne démontre pas s'être rendue dans les locaux pour vérifier la bonne ou la mauvaise restitution du site selon les modalités contractuelles. 48- En conséquence, la cour rejettera la demande de la société Flat Lease Group au titre de la non restitution du site. Sur les frais et les dépens 49- Tenue aux dépens dès lors qu'elle échoue en ses prétentions, Mme [D] doit en équité être condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société Flat Lease Group sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme partiellement le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 février 2022 en ce qu'il a dit l'action de la société Flat Lease Group prescrite, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare recevable l'action de la société Flat Lease Group, Déclare prescrite l'action en paiement des loyers des mois de mars et avril 2016 de la société Flat Lease Group Condamne Mme [D] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 3 962 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du contrat, soit le 9 février 2017, Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 12 avril 2021, Y ajoutant, Condamne Mme [D] aux dépens, Condamne Mme [D] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 JUIN 2026 N° RG 26/00467 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORDQ S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP c/ Madame [E] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 30 juin 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2022 (R.G. 2021F00420) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2026 APPELANTE : S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 478 440 480, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [E] [D], exerçant sous l'enseigne FLASH IMMOBILIER, née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (17) de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie ELOI, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, En présence de Madame Céline CAUCHEPIN, Magistrat stagiaire Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1- La SASU Flat Lease Group, dont le siège est à [Localité 3], est spécialisée dans la location financière de machines et équipements. Mme [D] exerce une activité de syndic, gestion immobilière, transactions immobilières et agent immobilier à [Localité 1] sous la forme d'une entreprise individuelle. Par acte du 8 décembre 2011, Mme [D] a conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la société Futur Digital, moyennant un loyer mensuel de 165 euros HT et pour une durée de 48 mois à compter du 1er janvier 2012. Le 15 décembre 2011, la société Futur Digital a adressé une facture de 5 246,84 euros HT à la société Flat Lease Group pour « site internet Flash Immobilier [E] [D], siret : 339 339 541, http://www.flash-immobilier33.fr ». Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2015, Mme [D] a notifié la résiliation du contrat à la société Futur Digital. Le 7 décembre suivant, elle a adressé la copie de ce courrier à la société Flat Lease Group. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2015, la société Flat Lease Group a pris acte de la dénonciation du contrat pour le premier terme utile au 31 décembre 2017 et a informé Mme [D] que les loyers étaient dus jusqu'à cette date au motif que le contrat s'est tacitement reconduit pour une durée de deux années en raison du non respect du délai de préavis de trois mois. Mme [D] a cessé de régler les loyers à compter du mois de mars 2016. Par lettres recommandées avec avis de réception des 6 juillet et 1er décembre 2016, la société Flat Lease Group l'a mise en demeure d'avoir à régulariser les loyers impayés. Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group. Par courrier recommandé du 9 février 2017, la société Flat Lease Group a résilié le contrat aux torts exclusifs de Mme [D] et sollicité le paiement de la somme de 4 791,60 euros correspondant aux loyers dus jusqu'à la résiliation majorée des clauses pénales, ainsi que la restitution du site internet par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2017. Se prévalant de l'absence de restitution du site internet, la société Flat Lease Group a également fait application d'une indemnité égale à 6 mois de loyer, soit la somme de 1 188 euros, et adressé une nouvelle mise en demeure à Mme [D] par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2020 sollicitant le paiement d'une somme totale de 5 979,60 euros. Par arrêt du 6 juillet 2018, la cour d'appel de Bordeaux a homologué le plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group. Par ordonnance du 8 mars 2021, la société Flat Lease Group a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de Mme [D]. Cette ordonnance a été rétractée par jugement du 25 janvier 2022. 2- En parallèle, par exploit d'huissier du 12 avril 2021, la société Flat Lease Group a fait assigner Mme [D] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes de 4 791,60 euros au titre des loyers impayés et clause pénale et de 1 188 euros à titre de dommages et intérêts. 3- Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit que la société Flat Lease Group a toute qualité à agir à l'encontre de Mme [D], - dit l'action de la société Flat Lease Group prescrite, - condamné la société Flat Lease Group à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné société Flat Lease Group aux dépens. 4- Par déclaration au greffe du 8 avril 2022, la société Flat Lease Group a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant Mme [D] (RG n° 22/01759). 5- Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis fin à la procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group. Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis fin à la procédure de sauvegarde et l'a infirmé pour le surplus prononçant notamment l'ouverture du redressement judiciaire de la société Flat Lease Group. 6- Par ordonnance du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de reprise de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire. 7- Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Flat Lease Group et désigné la soiciété Ajilink [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 8- Le 27 janvier 2026, la société Flat Lease Group a notifié ses conclusions aux fins de remise au rôle par RPVA. L'instance a été réenrôlée le 28 janvier 2026 sous le numéro RG 26/00467. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 9- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group demande à la cour de : Vu le contrat et ses des conditions générales, Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu les dispositions de l'article 1353 et 1709 du code civil, Vu les dispositions des articles 1104 et 1231- 1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, - constater qu'il n'y a plus lieu à mettre en cause les organes de la procédure, En conséquence, - remettre au rôle l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01759, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la société Flat Lease Group, Le réformant : - déclarer société Flat Lease Group recevable en ses demandes, En conséquence : - condamner Mme [D] à verser à la société Flat Lease Group la somme de 4 791,60 euros TTC au titre de la prolongation du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, - condamner Mme [D] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 188 euros au visa de l'article 17.3 des conditions générales du contrat pour impossibilité de restitution du site, En tout état de cause, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [D] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. 10- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [D] demande à la cour de : Vu les articles 1221, 1222 et 2224 du code civil, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 31, 73, 122, 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, - juger Mme [D] recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions, Y faisant droit, A titre principal, - infirmer partiellement le jugement rendu le 28 février 2022 en ce qu'il a jugé que la société Flat Lease Group avait qualité à agir, Ce faisant, - juger irrecevables les demandes de la société Flat Lease Group, A défaut, - confirmer partiellement le jugement rendu le 28 février 2022 en ce qu'il a jugé prescrite l'action de la société Flat Lease Group, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la société Flat Lease Group était jugée recevable en ses demandes, - débouter la société Flat Lease Group de l'intégralité de ses demandes, Dans tous les cas, - condamner la société Flat Lease Group au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Flat Lease Group aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualité à agir de la société Flat Lease Group Moyen des parties 11- Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la société Flat Lease Group avait qualité à agir faisant valoir qu'elle ne démontre pas l'existence d'une cession du contrat de la société Futur Digital à son profit. Elle affirme que la société Flat Lease Group n'est que le mandataire de la société Future Digitale, comme elle l'a reconnu dans un courrier du 30 décembre 2011. Elle soutient également que la société Flat Lease Group n'a pas qualité à agir ayant cédé la totalité de son fonds de commerce à la société Finaho le 24 mai 2017 après lui avoir donné en location gérance partielle son fonds en 2014 ; elle ajoute que son contrat, élément du fonds de commerce, a donc été cédé. 12- La société Flat Lease Group n'a pas répliqué à l'appel incident de l'intimée. Réponse de la cour: 13- L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.» Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 14- L'article 1er du contrat du 8 décembre 2011 conclu entre la société Futur Digital et Mme [D] stipule : « Le client reconnaît à Futur Digital la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération ne soit limitative, les suivants : [...] Flat Lease Group » Sur la cession du contrat entre les sociétés Futur Digital et Flat Lease Group 15- Il ressort des éléments du dossier que le contrat de licence d'exploitation de site internet a été conclu le 8 décembre 2011 entre la société Futur Digitale et Mme [D], moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 165 euros HT, plus le prorata du mois en cours, étant précisé qu'à cette date le taux de TVA était de 19,6%. Le même jour, Mme [D] a signé une autorisation de prélèvement par le créancier, Flat Lease Group. La livraison du matériel est intervenue le 14 décembre 2011. 16- Par facture du 15 décembre 2011, la société Futur Digitale a cédé le « site internet Flash Immobilier [E] [D], siret : 339 339 541, http://www.flash-immobilier33.fr » à la société Flat Lease Group au prix de 5 246,84 euros HT, soit 6 275,22 euros TTC (TVA à 19,6%). Par courrier du 30 décembre 2011, la société Flat Lease Group a adressé la facture échéancier FLG5230-2011-3192 à Mme [D]. 17- La cession du contrat par la société Futur Digital à la société Flat Lease Group est justifiée par les dispositions de l'article 1er du contrat conclu entre Futur Digital et Mme [D] et n'est pas contredite par le courrier du 30 décembre 2011 au terme duquel la société Flat Lease Group écrit « Nous vous rappelons que nous sommes uniquement l'organisme financier chargé des prélèvements partenaire de FUTUR DIGITAL et que donc celui-ci reste votre interlocuteur technique et commercial » . Mme [D] a été informée de la cession par le libellé de la facture échéancier et par l'avis de prélèvement émis, conformément à l'article 1er du contrat. Sur la cession du fonds de commerce de la société Flat Lease Group 18- Mme [D] produit une annonce publiée au BODACC les 8 et 9 mai 2019 mentionnant que la société Finaho a acquis, par acte du 24 mai 2017, un fonds au prix de 452 000 euros dont le précédent propriétaire est la société Flat Lease Group, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro Siret 478 440 480, lequel fonds de commerce comprends l'activité de financement ou refinancement en location de biens matériels et où immatériels auprès de particuliers ou professionnels, l'activité intermédiaire, de commerce et ingénierie financière mais également tout achat vente location de tout équipement technologique matériel ou immatériel. 19- La société Flat Lease Group a résilié le contrat de Mme [D] par courrier du 9 février 2017, soit antérieurement à la cession du fonds de commerce du 24 mai 2017. Dès lors, le contrat n'a pas pu être cédé avec le fonds. 20- En outre, une cession de créance nécessite la notification du débiteur, en application de l'article 1690 du code civil. Or, Mme [D] ne rapporte pas la preuve qu'une telle cession lui aurait été signifiée. 21- Dès lors, il n'est pas démontré que la société Flat Lease Group aurait cédé sa créance alléguée contre Mme [D] à la société Finaho et qu'elle n'aurait donc pas qualité à agir. En conséquence, la cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Flat Lease Group recevable à agir. Sur la recevabilité de l'action Moyen des parties 22- La société Flat Lease Group sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite faisant valoir que les échéances facturées au visa de l'article 8 des conditions générales constituent des créances payables à terme périodique ; que leur action en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la date de leur exigibilité , en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ; qu'elle est donc fondée à réclamer la condamnation de l'intimée au paiement des loyers de prolongations facturés à compter de mai 2016 ainsi que la restitution rendue exigible au terme de la location, soit le 31 décembre 2017. 23- Mme [D] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit l'action de la société Flat Lease Group prescrite. Elle soutient, au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, que cette action a été introduite plus de cinq ans après qu'elle ait résilié le contrat litigieux le 15 octobre 2015 auprès de la société Futur Digital et qu'elle l'ait dénoncé à l'appelant le 7 décembre suivant. Réponse de la cour 24- En application de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 25- En l'espèce, le contrat du 8 décembre 2011 d'une durée de 48 mois à compter du 1er janvier 2012 arrivait à échéance le 31 décembre 2015. Selon l'article 8 des conditions générales du contrat, à l'expiration de la durée irrévocable de base, définie aux conditions particulières, faute pour l'une ou l'autre des parties de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception et avec préavis de trois mois avant la date d'échéance du contrat, sa décision de ne pas renouveler le contrat, le contrat est de plein droit poursuivi par périodes de 24 mois successives. 26- Mme [D] a adressé un courrier de résiliation du contrat à la société Futur Digital le 15 octobre 2015 qu'elle a dénoncé à la société Flat Lease Group le 7 décembre suivant. 27- Comme exposé ci-avant, la société Futur Digital a cédé le contrat de Mme [D] à la société Flat Lease Group le 15 décembre 2011. Dès lors, la résiliation du contrat par Mme [D] devait être adressée à la société Flat Lease Group, et non à la société Futur Digital, comme le soutient l'intimé, au plus le tard le 30 septembre 2015. Faute de notification de la décision de ne pas renouveler le contrat à la société Flat Lease Group trois mois avant sa date d'échéance, celui-ci a donc été tacitement prorogé pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 2016. Mme [D] n'est donc pas fondée à soutenir que le délai de prescription de cinq ans aurait commencé à courir à compter de son courrier de résiliation du 15 octobre 2015 ou, à défaut, de sa dénonciation du 7 décembre 2015. 28- Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 29- En l'espèce, la dette est payable par termes successifs. Le point de départ de la prescription pour les loyers dus entre le 1er mars 2016 et le 9 février 2017, date de résiliation du contrat, a commencé à courir à la date d'exigibilité de chaque loyer. La société Flat Lease Group a assigné le 12 avril 2021 Mme [D] en paiement des sommes dues au titre des loyers impayés dus à compter de mars 2016 et de la résiliation du contrat du 9 février 2017. Dès lors, la prescription est acquise pour les seuls loyers dus au 1er mars 2016 et au 1er avril 2016. 30- En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit l'action de la société Flat Lease Group prescrite. La cour dira que l'action en paiement des loyers des 1er mars 2016 et 1er avril 2016 de la société Flat Lease Group est irrecevable pour cause de prescription et que l'action en paiement des loyers dus à compter du 1er mai 2016 et au titre de la résiliation du contrat du 9 février 2017 est recevable. Sur la demande de paiement Moyen des parties 31- La société Flat Lease Group demande la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 4 356 euros au titre des loyers impayés du 1er mars 2016 au 31 décembre 2017 et la somme de 435,60 euros au titre de la clause pénale, au visa des articles 1134 du code civil, et 8 et 16 des conditions générales du contrat. 32- Mme [D] sollicite, à titre subsidiaire, que l'appelant soit débouté de sa demande, soutenant que la créance revendiquée n'est ni fondée en son principe, celle-ci ayant déjà résilié le contrat, ni justifiée en son quantum, seules dix échéances étant impayées au jour de la résiliation. Réponse de la cour 33- Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 34- L'article 16 des conditions générales du contrat stipule : « 16.1 - Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : Non paiement à terme d'une seule échéance Non exécution d'une seule des conditions du contrat Inexactitude des déclarations transmises par le client à Futur Digital Non réalisation de ses obligations de déclarations par le client Après mise en demeure le cessionnaire conserve le droit de résilier le contrat même si le client a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s 'il y a procédé après le délai fixé. [...] 16.3 - Suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l'article 17 Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire - Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard. - Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation [...] » 35- En l'espèce, le courrier de résiliation de Mme [D] du 15 octobre 2015, dénoncé à la société Flat Lease Group le 7 décembre suivant, n'a pris effet qu'au 31 décembre 2017, faute d'avoir respecté le préavis à l'article 8 des conditions générales du contrat. Conformément au contrat du 8 décembre 2011, reconduit tacitement à compter du 1er janvier 2016 pour une période de 48 mois, Mme [D] est redevable de loyer mensuel de 165 euros HT. 36- Il est constant que Mme [D] a cessé de s'acquitter des loyers à compter du mois de mars 2016. Dès lors, la société Flat Lease Group est fondée à solliciter le paiement des loyers impayés. 37- Le contrat a été résilié par la société Flat Lease Group le 9 février 2017, après l'envoi de deux mises en demeure restées vaines. 38- En application de l'article 16 du contrat, la société Flat Lease Group est fondée à solliciter le paiement des échéances impayées, et non prescrites, au jour de la résiliation et de celles restant à courir jusqu'à la fin du contrat, soit 20 échéances impayées de 165 euros HT, soit 198 euros TTC, pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017. 39- S'agissant des clauses pénales de 10% des échéances impayées et des échéances restant à courir, en considération des conditions dans lesquelles les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies, il apparaît que celles-ci sont manifestement excessives au sens de l'article 1231-5 du code civil, en considération du préjudice réellement subi par la société. Elle seront donc ramenées à la somme de 1 euro chacune. 40- En conséquence, la cour condamnera Mme [D] à payer à la société Flat Lease Group les sommes suivantes : - 1 980 euros au titre des échéances impayées de mai 2016 à février 2017 (198 euros TTC x 10 mois) - 1 euro au titre de la clause pénale sur les échéances impayées - 1 980 euros au titre des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat de mars 2017 à décembre 2017 (198 euros TTC x 10 mois) - 1 euro au titre de la clause pénale sur les échéances restant à courir soit un total de 3 962 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du contrat, soit le 9 février 2017. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter du jour de la demande (à savoir l'assignation du 12 avril 2021), dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la restitution: Moyen des parties 41- La société Flat Lease Group demande la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 1 188 euros en application de l'article 17.3 des conditions générales du contrat pour impossibilité de restitution du site, soutenant que l'intimé n'a pas satisfait à ses obligations en restituant le site au fournisseur initial et en lui demandant de le détruire. 42- Mme [D] sollicite le débouté de l'appelant soutenant avoir restitué le site internet en désinstallant et supprimant les fichiers conservés et que, conformément au contrat, la charge de la preuve de la non restitution incombe, en cas de doute, au fournisseur. Elle conteste la destruction du site, celui-ci étant exploité par une autre société. Réponse de la cour 43- Selon l'article 3 du contrat litigieux précise que la société Flat Lease Group est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l'architecture technique et la charte graphique du site créé par la société Futur Digital et qu'elle en concède à Mme [D] la licence d'exploitation. 44- L'article 17 des conditions générales du contrat du 8 décembre 2011 stipule : « 17.1- A l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site Internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site Internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le cessionnaire pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du client par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le cessionnaire pourra se faire assister pour ce contrôle de FUTUR DIGITAL. 17.2- En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site Internet, le client doit de plein droit au cessionnaire une indemnité de jouissance égale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle H.T par jour de retard. 17.3 - En cas d'impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et/ou de ses accessoires, le présent contrat est résilié de plein droit et le client est dégagé de son obligation de restitution. Le client devra verser au cessionnaire une indemnité de non restitution égale à 6 échéances mensuelles » 45- En l'espèce, le contrat du 8 décembre 2011 ayant été résilié, Mme [D] devait restituer la licence d'exploitation du site internet, objet du contrat. 46- La société Flat Lease Group affirme que Mme [D] aurait détruit le site internet, sans en rapporter la preuve. Mme [D] démontre que le site existe toujours et est exploité par une autre société. 47- En application des conditions générales du contrat, à l'expiration du contrat, le client devait notamment désinstaller les fichiers sources du site et détruire les copies de sauvegarde et le cessionnaire pouvait s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux de son client. La société Flat Lease Group ne démontre pas s'être rendue dans les locaux pour vérifier la bonne ou la mauvaise restitution du site selon les modalités contractuelles. 48- En conséquence, la cour rejettera la demande de la société Flat Lease Group au titre de la non restitution du site. Sur les frais et les dépens 49- Tenue aux dépens dès lors qu'elle échoue en ses prétentions, Mme [D] doit en équité être condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société Flat Lease Group sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme partiellement le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 février 2022 en ce qu'il a dit l'action de la société Flat Lease Group prescrite, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare recevable l'action de la société Flat Lease Group, Déclare prescrite l'action en paiement des loyers des mois de mars et avril 2016 de la société Flat Lease Group Condamne Mme [D] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 3 962 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du contrat, soit le 9 février 2017, Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 12 avril 2021, Y ajoutant, Condamne Mme [D] aux dépens, Condamne Mme [D] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1221, code de commerce L110-4, code de procedure civile 383, code civil 1690, code civil 1709, code civil 1222, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00699
en commun : code civil 1221, code civil 1222, code de procedure civile 73
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00759
en commun : code civil 1690, code civil 1222
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/10196
en commun : code civil 1221, code civil 1222
- 21 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026F00068
en commun : code civil 1221, code civil 1222
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00798
en commun : code civil 1221, code civil 1222
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00196
en commun : code civil 1221, code civil 1222
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00464
en commun : code civil 1221, code civil 1222
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/02365
en commun : code civil 1221, code civil 1222
Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:05.249Z.