Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 8 juin 2026, n° 2025000573
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL »INITIAL
Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025000573 ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2] ET : M. [R] [P], commerçant immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 433 729 019 et ayant son établissement au [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée du Cabinet ALTERIS AVOCATS AARPI, Me Gabriel RIMOUX, Avocat au Barreau de Versailles et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS (C1917). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige Monsieur [P] [R] exerce une activité de boucherie charcuterie sous l'enseigne « boucherie [R] ». Le 28 juillet 2015, il signe avec la société INITIAL (ci-après INITIAL) un contrat multiservices pour la location et l'entretien de textiles professionnels (tabliers, torchons..). Le contrat d'une durée de 4 ans à compter du 1er août 2015, date du dépôt effectif du stock de textile chez le client, est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard 6 mois avant l'échéance. Dans un courrier, reçu le 27 mars 2019, M. [R] a indiqué à INITIAL « Je souhaite résilier pour la raison suivante : mon contrat arrive à échéance et je ne souhaite pas le renouveler », corrélativement il cesse de régler les factures de redevance. Par courrier LR/AR du 15 avril 2019, INITIAL lui rappelle que sauf dénonciation dans le délai de préavis de 6 mois avant l'échéance, le contrat est tacitement renouvelé pour une période de 4 ans. Par LR/AR du 26 décembre 2019, INITIAL mettait en demeure M. [R] de régler les 4 factures impayées, et qu'à défaut de paiement avant le 31 janvier 2020, il serait redevable des indemnités de rupture anticipée jusqu'au 28 juillet 2022. En vain. Après une ultime tentative de recouvrement effectuée le 1 mars 2021 par une société mandatée par INITIAL, INITIAL a assigné M. [R] devant le tribunal de céans. C'est ainsi que se présente l'affaire. Procédure Par acte en date du 20 décembre 2024 signifié à personne, la SAS INITIAL a assigné M. [P] [R] devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par cet acte et à l'audience du 31 octobre 2025, la SAS INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Débouter Monsieur [P] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la société INITIAL la somme en principal de 7.332.41 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif et se décomposant de la manière suivante : 902,44 € Au titre des factures de redevance 6.647,04 € au titre de l'indemnité de résiliation. 217,07 € A déduire au titre de la caution. Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la société INITIAL la somme de 1.099,86 € au titre de la clause pénale. Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la société INITIAL la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens. En défense, à l'audience du 5 septembre 2025, M. [P] [R] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Débouter la société INITIAL de l'ensemble de ses demandes comme prescrites ; Subsidiairement : Qualifier de pénale la clause dont se prévaut la défenderesse, la dire manifestement excessive et la ramener à un montant de 1 € au visa de l'article 1231-5 al. 2 du Code civil : Plus subsidiairement encore : Qualifier le contrat dont s'agit de contrat d'adhésion et dire que la clause dont se prévaut la demanderesse est réputée non écrite au visa de l'article 1171 du Code civil ; En tout état de cause : Condamner la société INITIAL à verser à Monsieur [P] [R] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions, ou elles ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience en date du 13 février 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, date reportée au 8 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chacun des moyens. Sur la fin de non recevoir tiré de la prescription de l'action introduite par INITIAL M. [P] [R] soutient que l'action d'INITIAL est prescrite. Par courrier reçu par INITIAL le 27 mars 2019, il demandait la résiliation du contrat de services qui le liait à cette dernière depuis le 28 juillet 2015. L'action introduite par INITIAL le 20 décembre 2024, pour recouvrer les loyers des mois d'avril à juin 2019 ainsi que la dette due au titre de la résiliation anticipée, datant de plus de 5 ans après l'exigibilité des créances réclamées est prescrite. INITIAL fait valoir que la facture au titre de l'indemnité de résiliation venait à échéance le 31 mars 2020, laissait à la demanderesse jusqu'au 31 mars 2025 pour assigner son débiteur. Concernant les factures de loyers échus, leurs échéances s'étalent entre mars et juin 2019, la mise en demeure d'INITIAL date du 26 décembre 2019 et qu'en toute hypothèse le courrier de M. [R] en date du 24 février 2020 qui contestait la seule facturation de l'indemnité de résiliation vaut reconnaissance des factures de loyer et fait partir un nouveau délai de 5 ans à compter de cette date jusqu'au 24 février 2025. L'assignation délivrée le 20 décembre 2024 a par conséquent été introduite avant la prescription des créances.
Motifs
Sur ce, Selon l'article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». Et l'article L 110-4 I du Code de commerce dispose que « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ». Le contrat de services1, stipule dans son article 11 intitulé « RESILIATION ANTICIPEE » qu'en cas de non-paiement d'une facture la convention serait résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure, et le Client devra payer une indemnité égale à la moyenne des factures d'abonnement jusqu'à l'échéance du contrat. Et « Le Client qui procèderait à une résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clauses de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. ». Par courrier reçu le 27 mars 2019, M. [R] résiliait le contrat de services qui le liait à INITIAL2. C'est à compter de cette date que les indemnités et pénalités de résiliation dues au titre du contrat devenaient exigibles, et que le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir. Sauf stipulations contractuelles contraires, la date d'émission de la facture qui dépend de la seule volonté d'INITIAL, est indifférente pour déterminer le point de départ de la prescription. INITIAL prétend cependant que la lettre de M. [R] qui lui a été adressée le 28 février 20203, qui n'évoque que la dette de 6 647,04 euros, correspondant précisément aux indemnités de résiliation, vaut implicitement reconnaissance de la créance de loyers et a interrompu la prescription à ce titre. Selon l'article 2240 du Code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». Toutefois cette reconnaissance doit être claire et non équivoque. Le tribunal relève que ce courrier, par lequel M. [R] invite INITIAL à ne plus l'importuner, ne saurait constituer une reconnaissance claire et non équivoque de la créance de loyers, susceptible d'interrompre la prescription.& lt;sup>1 Pièce n°2 INITIAL& lt;sup>2 Pièce nº 3 INITIAL& lt;sup>3 Pièce nº 15 INITIAL Au surplus, le contrat ayant été résilié en février 2019, les redevances dues postérieurement à cette date constituent un complément d'indemnité de résiliation. Ainsi, le tribunal accueillera la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [R], déclarera l'action d'INITIAL irrecevable comme prescrite, et déboutera en conséquence cette dernière de l'ensemble de ses demandes. Sur l'application de l'article 700 CPC Pour faire reconnaître ses droits, M. [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société INITIAL à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (et de la débouter du surplus de sa demande). Sur les dépens INITIAL qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par M. [P] [R] ; Dit l'action de la SAS INITIAL prescrite et la déboute de toutes ses demandes ; Condamne la SAS INITIAL à payer à M. [P] [R], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la SAS INITIAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Dehé, M. Alain Gubler et M. Alain Garnier. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé Dehé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025000573 ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2] ET : M. [R] [P], commerçant immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 433 729 019 et ayant son établissement au [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée du Cabinet ALTERIS AVOCATS AARPI, Me Gabriel RIMOUX, Avocat au Barreau de Versailles et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS (C1917). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige Monsieur [P] [R] exerce une activité de boucherie charcuterie sous l'enseigne « boucherie [R] ». Le 28 juillet 2015, il signe avec la société INITIAL (ci-après INITIAL) un contrat multiservices pour la location et l'entretien de textiles professionnels (tabliers, torchons..). Le contrat d'une durée de 4 ans à compter du 1er août 2015, date du dépôt effectif du stock de textile chez le client, est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard 6 mois avant l'échéance. Dans un courrier, reçu le 27 mars 2019, M. [R] a indiqué à INITIAL « Je souhaite résilier pour la raison suivante : mon contrat arrive à échéance et je ne souhaite pas le renouveler », corrélativement il cesse de régler les factures de redevance. Par courrier LR/AR du 15 avril 2019, INITIAL lui rappelle que sauf dénonciation dans le délai de préavis de 6 mois avant l'échéance, le contrat est tacitement renouvelé pour une période de 4 ans. Par LR/AR du 26 décembre 2019, INITIAL mettait en demeure M. [R] de régler les 4 factures impayées, et qu'à défaut de paiement avant le 31 janvier 2020, il serait redevable des indemnités de rupture anticipée jusqu'au 28 juillet 2022. En vain. Après une ultime tentative de recouvrement effectuée le 1 mars 2021 par une société mandatée par INITIAL, INITIAL a assigné M. [R] devant le tribunal de céans. C'est ainsi que se présente l'affaire. Procédure Par acte en date du 20 décembre 2024 signifié à personne, la SAS INITIAL a assigné M. [P] [R] devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par cet acte et à l'audience du 31 octobre 2025, la SAS INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Débouter Monsieur [P] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la société INITIAL la somme en principal de 7.332.41 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif et se décomposant de la manière suivante : 902,44 € Au titre des factures de redevance 6.647,04 € au titre de l'indemnité de résiliation. 217,07 € A déduire au titre de la caution. Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la société INITIAL la somme de 1.099,86 € au titre de la clause pénale. Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la société INITIAL la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens. En défense, à l'audience du 5 septembre 2025, M. [P] [R] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Débouter la société INITIAL de l'ensemble de ses demandes comme prescrites ; Subsidiairement : Qualifier de pénale la clause dont se prévaut la défenderesse, la dire manifestement excessive et la ramener à un montant de 1 € au visa de l'article 1231-5 al. 2 du Code civil : Plus subsidiairement encore : Qualifier le contrat dont s'agit de contrat d'adhésion et dire que la clause dont se prévaut la demanderesse est réputée non écrite au visa de l'article 1171 du Code civil ; En tout état de cause : Condamner la société INITIAL à verser à Monsieur [P] [R] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions, ou elles ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience en date du 13 février 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, date reportée au 8 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chacun des moyens. Sur la fin de non recevoir tiré de la prescription de l'action introduite par INITIAL M. [P] [R] soutient que l'action d'INITIAL est prescrite. Par courrier reçu par INITIAL le 27 mars 2019, il demandait la résiliation du contrat de services qui le liait à cette dernière depuis le 28 juillet 2015. L'action introduite par INITIAL le 20 décembre 2024, pour recouvrer les loyers des mois d'avril à juin 2019 ainsi que la dette due au titre de la résiliation anticipée, datant de plus de 5 ans après l'exigibilité des créances réclamées est prescrite. INITIAL fait valoir que la facture au titre de l'indemnité de résiliation venait à échéance le 31 mars 2020, laissait à la demanderesse jusqu'au 31 mars 2025 pour assigner son débiteur. Concernant les factures de loyers échus, leurs échéances s'étalent entre mars et juin 2019, la mise en demeure d'INITIAL date du 26 décembre 2019 et qu'en toute hypothèse le courrier de M. [R] en date du 24 février 2020 qui contestait la seule facturation de l'indemnité de résiliation vaut reconnaissance des factures de loyer et fait partir un nouveau délai de 5 ans à compter de cette date jusqu'au 24 février 2025. L'assignation délivrée le 20 décembre 2024 a par conséquent été introduite avant la prescription des créances. Sur ce, Selon l'article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». Et l'article L 110-4 I du Code de commerce dispose que « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ». Le contrat de services1, stipule dans son article 11 intitulé « RESILIATION ANTICIPEE » qu'en cas de non-paiement d'une facture la convention serait résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure, et le Client devra payer une indemnité égale à la moyenne des factures d'abonnement jusqu'à l'échéance du contrat. Et « Le Client qui procèderait à une résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clauses de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. ». Par courrier reçu le 27 mars 2019, M. [R] résiliait le contrat de services qui le liait à INITIAL2. C'est à compter de cette date que les indemnités et pénalités de résiliation dues au titre du contrat devenaient exigibles, et que le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir. Sauf stipulations contractuelles contraires, la date d'émission de la facture qui dépend de la seule volonté d'INITIAL, est indifférente pour déterminer le point de départ de la prescription. INITIAL prétend cependant que la lettre de M. [R] qui lui a été adressée le 28 février 20203, qui n'évoque que la dette de 6 647,04 euros, correspondant précisément aux indemnités de résiliation, vaut implicitement reconnaissance de la créance de loyers et a interrompu la prescription à ce titre. Selon l'article 2240 du Code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». Toutefois cette reconnaissance doit être claire et non équivoque. Le tribunal relève que ce courrier, par lequel M. [R] invite INITIAL à ne plus l'importuner, ne saurait constituer une reconnaissance claire et non équivoque de la créance de loyers, susceptible d'interrompre la prescription.& lt;sup>1 Pièce n°2 INITIAL& lt;sup>2 Pièce nº 3 INITIAL& lt;sup>3 Pièce nº 15 INITIAL Au surplus, le contrat ayant été résilié en février 2019, les redevances dues postérieurement à cette date constituent un complément d'indemnité de résiliation. Ainsi, le tribunal accueillera la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [R], déclarera l'action d'INITIAL irrecevable comme prescrite, et déboutera en conséquence cette dernière de l'ensemble de ses demandes. Sur l'application de l'article 700 CPC Pour faire reconnaître ses droits, M. [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société INITIAL à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (et de la débouter du surplus de sa demande). Sur les dépens INITIAL qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par M. [P] [R] ; Dit l'action de la SAS INITIAL prescrite et la déboute de toutes ses demandes ; Condamne la SAS INITIAL à payer à M. [P] [R], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la SAS INITIAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Dehé, M. Alain Gubler et M. Alain Garnier. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé Dehé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code de commerce L110-4, code civil 1171). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F01536
en commun : code civil 2240, code de commerce L110-4, code civil 1171
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20281
en commun : code de commerce L110-4, code civil 1171
- 5 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F01541
en commun : code de commerce L110-4, code civil 1171
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/03036
en commun : code civil 2240, code de commerce L110-4
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00390
en commun : code civil 2240, code de commerce L110-4
- 1 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03326
en commun : code civil 2240, code de commerce L110-4
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05661
en commun : code civil 2240, code de commerce L110-4
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00106
en commun : code civil 2240, code de commerce L110-4
Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:08:12.638Z.