Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 5 juin 2026, n° 2025078107
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025078107 ENTRE : SAS NETEXIAL anciennement dénommée INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 343 234 142, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat au Barreau du Val de Marne, dont le siège social est [Adresse 2] (DH14) ET : SARL NOUCHANA, dont le siège social est [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 498 585 082 Partie défenderesse : assistée de Maître Sabah DEBBAH, Avocat au barreau de Lyon et comparant par Maître Laure GENETY, Avocat (E833) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS INITIAL a pour activité la blanchisserie textile industrielle. La SARL NOUCHANA a pour activité la restauration traditionnelle à [Localité 1]. Le 3 juin 2020, NOUCHANA a souscrit auprès d'INITIAL un contrat de location et entretien d'articles textiles destinés à l'exploitation de sa brasserie, d'une durée de 12 mois renouvelables. NOUCHANA explique avoir subi des défauts de qualité de prestation à partir de juin 2021. A partir de février 2022, NOUCHANA a cessé de payer régulièrement ses factures mensuelles. Le 26 septembre 2023, INITIAL a suspendu ses livraisons à défaut de règlement des sommes dues sous 8 jours. Le 13 novembre 2023, INITIAL a mis en demeure NOUCHANA de lui régler les sommes impayées (notamment 7 567,45 euros en principal), et l'a avertie qu'à défaut de paiement le contrat serait résilié de plein droit. Le 19 août 2024, INITIAL a fait mettre en demeure NOUCHANA de régler la somme de 15 759,57 euros, somme contestée par NOUCHANA le 6 septembre 2024. Le 19 décembre 2025, la SAS INITIAL est devenue la SAS NETEXIAL. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par acte en date du 11 juillet 2025, signifié à personne habilitée, INITIAL assigne NOUCHANA. Par cet acte et ses conclusions n°1 enregistrées par le greffe à la date du 4 mars 2026, dans le dernier état de ses prétentions, NETEXIAL demande au tribunal de : Juger NETEXIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, Débouter NOUCHANA de toutes ses demandes, Condamner NOUCHANA à payer à NETEXIAL la somme en principal de 11 219,61 euros, avec intérêts calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 7 567,45 euros au titre des redevances, * 4 038,24 euros au titre de l'indemnité de résiliation, * 386,08 euros à déduire au titre de la caution, Condamner NOUCHANA à payer à NETEXIAL la somme de 1 682,94 euros au titre de la clause pénale, Condamner NOUCHANA à payer à NETEXIAL la somme de 480 euros au titre des indemnités forfaitaires, Ordonner la capitalisation des intérêts, Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner NOUCHANA à payer à NETEXIAL la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner NOUCHANA aux entiers dépens. Par ses conclusions régularisées le 7 mai 2026, NOUCHANA, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : In limine litis : * Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Lyon, A titre principal : * Débouter INITIAL de toutes ses demandes, A titre infiniment subsidiaire : Fixer l'indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale et de la clause pénale additionnelle à la somme de 1 euro, Accorder les plus larges délais de paiement à NOUCHANA, Autoriser NOUCHANA à s'acquitter de toute éventuelle condamnation en 24 échéances mensuelles d'égal montant, En tout état de cause : Condamner INITIAL à régler la somme de 386,08 euros à NOUCHANA en restitution du dépôt de garantie versé lors de la souscription du contrat, Débouter INITIAL de toutes demandes plus amples ou contraires, Condamner INITIAL à payer la somme 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner INITIAL aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Laure Genety avocat sur son affirmation de droit, Écarter l'exécution provisoire de droit. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou dans le cadre d'un calendrier ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience de mise en état du 22 janvier 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour l'établissement d'un constat de calendrier. Au terme de celui-ci, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 7 mai 2026. A cette audience, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 5 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen. 1. Sur la compétence NOUCHANA conteste avoir accepté les conditions générales présentées et soutient au visa de l'article 48 du code de procédure civile que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable. INITIAL réplique que le document signé électroniquement contient 4 pages, dont les conditions générales. Les conditions d'application de l'article 48 du code de procédure civile sont réunies.
Motifs
Sur ce, le tribunal L'exception d'incompétence du tribunal a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne le tribunal de renvoi, compétent selon NOUCHANA : elle est donc recevable. INITIAL produit au débat un document de 4 pages numérotées en pied de page de 1/4 à 4/4, avec sur chaque page le rappel du numéro de commande 1016280. Seule la première page porte une mention de signature électronique « Universign Signé par [Y] [G] le 03/06/2020 ». M. [G] est le gérant de la SARL NOUCHANA. NOUCHANA utilise l'absence de cette mention sur les 3 autres pages, qui contiennent les Conditions Générales Contractuelles, pour soutenir qu'elle n'en aurait jamais eu connaissance et a fortiori ne les aurait jamais acceptées. Or est également produite au débat l'attestation de signature électronique certifiée Universign. Le tribunal y lit alors que le document signé comporte 4 pages, qu'il a été signé par M. [Y] [G] le 3 juin 2020 16h55, qu'il a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente et accepté les conditions du contrat. Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, NOUCHANA ne s'oppose pas au nombre de pages (4) signées mais soutient que ce ne sont pas celles produites au débat. Le tribunal retient que cette allégation reste non démontrée, puisque NOUCHANA ne réussit pas à produire les pages qu'elle aurait signées et qui constitueraient selon elle l'ensemble du contrat. Le tribunal ne retient donc pas cet argument et dit que NOUCHANA a accepté le contrat de 4 pages, constitués du bon de commande et des 3 pages de conditions générales. Ces dernières lui sont donc opposables. L'article 14 desdites conditions stipule notamment que « en cas de contestation quelconque, (…) attribution exclusive de compétence de juridiction est faite au tribunal de commerce de Paris. ». Cet article est écrit avec une police identique au reste du texte, sous un titre « JURIDICTION » écrit en caractères gras, et à proximité de la fin du texte : le tribunal constate que le texte se lit aisément. L'article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ». L'article L.210-1 du code de commerce dispose notamment que « le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, (…) les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. » INITIAL et NOUCHANA, respectivement SAS et SARL, ont donc la qualité de commerçantes, et les dispositions de l'article 48 précité leur sont opposables et ses conditions remplies. En conséquence, le tribunal dit que NOUCHANA échoue à démontrer que la clause attributive ne lui est pas opposable et dira recevable mais mal fondée l'exception de compétence soulevée par elle. 2. Sur le paiement des redevances INITIAL soutient au visa de l'article 1103 du code civil que les factures de redevance sont dues. Elle s'oppose au visa de l'article 1220 à l'exception d'inexécution, dans la mesure où NOUCHANA n'a pas suivi les stipulations de l'article 2 du contrat. La facture de novembre 2023 est justifiée, puisque la résiliation n'a été prononcée qu'au 1er décembre 2023. NOUCHANA réplique au visa des articles 1217 et 1219 qu'elle est fondée à refuser le paiement de redevances en raison des manquements d'INITIAL et des frais complémentaires de blanchisserie qu'elle a dû subir de ce fait. Elle conteste l'exigibilité de la facture de novembre 2023, alors qu'INITIAL avait suspendu puis résilié le contrat, NOUCHANA ayant de son côté restitué le stock. Sur ce, le tribunal L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, le 3 juin 2020 les parties ont signé un contrat de locationentretien de linge, dont le tribunal aura reconnu que les conditions générales étaient opposables à NOUCHANA. INITIAL soutient que 3 factures de location en 2022 (février, mars et mai) et 8 factures de location en 2023 (avril à novembre) sont restées impayées. NOUCHANA ne conteste pas cette absence de paiement (jusqu'à octobre 2023) mais explique que celle-ci est justifiée par des manquements d'INITIAL à son obligation principale. L'article 1219 du code civil dispose que « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » NOUCHANA produit dans ce but des échanges de courriels pour des problèmes de livraisons de NOUCHANA et leur prise en compte par INITIAL : le tribunal relève que ces échanges sont datés de juin 2021 (2), septembre 2021 (1), février 2022 (1), avril 2022 (1) et mai 2022 (1). Ces messages établissent le motif de l'insatisfaction de NOUCHANA mais aussi la correction apportée par INITIAL (réajustements de livraison). Le tribunal constate que les dates desdits courriels de NOUCHANA ne correspondent que très peu avec celles des non-paiements : la corrélation n'est pas probante. Le tribunal ne retient pas de caractère probant à la réclamation émise en septembre 2024, près d'un an après la fin du contrat litigieux et postérieure à 2 mises en demeure. Le tribunal relève de plus que NOUCHANA n'a pas mis en œuvre les stipulations de l'article 2 « Réclamations » pour ce qu'elle désigne aujourd'hui par le terme « inexécutions ». NOUCHANA produit au débat 6 factures d'un autre prestataire de pressing, libellées « forfait blanchisserie », pour les mois de mars et avril 2022, puis juin à novembre 2023. Selon NOUCHANA, ceci conforterait l'allégation d'inexécution de prestation par INITIAL. Cependant, le tribunal observe que : le libellé générique utilisé rend difficile la corrélation avec les inexécutions alléguées, les montants variables (de 240 euros à 360 euros par mois) de ces factures se comparent difficilement avec les redevances impayées de 750 euros en moyenne, aucune trace formelle de réclamation en 2023. Enfin les attestations produites, écrites en mars 2026, émanant de la nièce du gérant de NOUCHANA, de son fils ou d'un de ses employés ont nécessairement une valeur probante réduite, même si elles décrivent une situation où le restaurant aurait été régulièrement confronté à des soucis de conformité de livraison de linge. En synthèse, le tribunal dit que NOUCHANA échoue à démontrer que les inexécutions qu'elle allègue sont d'une gravité suffisante pour l'exonérer de son obligation de paiement. Sur le sujet spécifique de la dernière facture d'octobre 2023, NOUCHANA la conteste en expliquant qu'INITIAL avait suspendu l'exécution de ses prestations dès le mois d'octobre 2023. INITIAL ne le conteste pas et explique avoir facturé ses prestations jusqu'à la date du 1er décembre 2023, date qu'elle a retenu pour la résiliation du contrat. Le tribunal retient que la facturation du mois de novembre 2023 est alors indue, puisque INITIAL n'a effectué aucune prestation, et qu'INITIAL aurait tout aussi bien pu résilier à la date du 1er novembre 2023 puisque NOUCHANA avait cessé de payer depuis avril 2023. Par conséquent le tribunal dit qu'INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 7 567,45 euros – 771,64 (facture de novembre 2023) – 386,08 (dépôt de garantie) = 6 409,73 euros à l'encontre de NOUCHANA. Compte-tenu de ces ajustements, pour le calcul des intérêts de retard, le tribunal retient la date de réception par NOUCHANA de la mise en demeure, soit le 16 novembre 2023. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343- 2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. En conséquence, le tribunal condamnera NOUCHANA à payer à INITIAL la somme de 6 409,73 euros, majorée des intérêts contractuels calculés au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2023, avec anatocisme, rejetant le surplus de la demande. 3. Sur l'indemnité de résiliation INITIAL soutient au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article 11 du contrat que cette indemnité est due. Elle s'oppose au caractère non négociable du contrat, qui n'est dès lors pas un contrat d'adhésion. Elle soutient que les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce sont inopérantes. Et que l'indemnité de résiliation est la contrepartie contractuelle du risque financier pris par INITIAL, que ce n'est pas une clause pénale. NOUCHANA réplique au visa de l'article 1171 du code civil que la clause résolutoire (article 11) du contrat doit être réputée non écrite, car le contrat signé est un contrat d'adhésion. Elle soutient de plus que cette clause résolutoire s'apparente à une clause pénale, manifestement excessive, dont le montant devra être réduit à 1 euro. Sur ce, le tribunal L'article 11 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation « le Client dont le contrat aura été résilié devra (…) payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement-service jusqu'à l'échéance du contrat » * Selon INITIAL, la somme de ces redevances non échues s'élève à 4 038,24 euros. NOUCHANA soutient au visa de l'article 1171 du code civil que cette clause doit être réputée non écrite. Le tribunal rappelle cependant que les dispositions de l'article 1171 du code civil ne s'appliquent pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition : ce qui n'est pas le cas d'espèce. Les prétentions de NOUCHANA fondées sur cet article seront dès lors rejetées. Cependant l'article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle, sans fourniture d'aucun service ou avantage, s'analyse en une clause pénale. Il est en effet constant que constitue une clause pénale, la clause d'un contrat qui poursuit un objet à la fois comminatoire, en visant à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles, et indemnitaire, en fixant forfaitairement et à l'avance le montant de l'indemnité venant réparer le préjudice né de l'inexécution des obligations contractées. Son existence ne crée toutefois pas un déséquilibre manifeste dans le contrat entre les parties car elle est la compensation au non-respect par l'une des parties de son obligation, le juge peut réduire la pénalité s'il l'estime manifestement excessive. En effet, selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.» Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ». Or la redevance sur la base de laquelle l'indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d'entretien (rechange, nettoyage et livraison). Mais cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents. Il s'en déduit que l'indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n'est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par ses coûts fixes. Dans ces conditions, le tribunal dit que ladite clause est manifestement excessive, estime que l'indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la fixera à 20 % de ce que le contrat stipule, soit un montant de 4 038,24 x 20% = 807,65 euros. En conséquence, le tribunal condamnera NOUCHANA à payer cette somme à INITIAL au titre de l'indemnité de résiliation et rejettera le surplus de la demande. INITIAL demande l'application d'intérêts de retard, qui seront ordonnés comme précédemment. 4. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement INITIAL soutient au visa de l'article L.441-10 du code de commerce que les 12 factures restées impayées lui ouvrent droit à une indemnité de 40 euros par facture. NOUCHANA est taisante sur ce moyen. Sur ce, le tribunal Dans la mesure où 10 factures auront été retenues comme impayées, le tribunal condamnera NOUCHANA à payer à INITIAL l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, soit 400 euros, rejetant le surplus de la demande. 5. Sur la clause pénale INITIAL soutient qu'il n'y a lieu de réduire la clause pénale contractuelle. NOUCHANA réplique que la clause pénale du contrat (article 7.4) est manifestement excessive, dont le montant devra être réduit à 1 euro. Sur ce, le tribunal INITIAL sollicite le règlement d'une clause pénale de 15% en application de l'article 7.4 du contrat qui stipule notamment que « le non - paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d'une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant selon elle à un montant de 1 682,14 euros. Considérant en l'espèce que NOUCHANA sera condamnée à travers le présent jugement, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, et de l'indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, le tribunal dit que le préjudice invoqué a été réparé par ailleurs et modérera la clause pénale expressément dénommée, et la ramènera à 1 euro non assujetti à TVA. 6. Sur les délais de paiement NOUCHANA demande au visa de l'article 1343-5 du code civil que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre soient uniformément étalées sur 24 mois. INITIAL s'y oppose, puisqu'il s'agit d'une possibilité et que NOUCHANA ne justifie pas en avoir besoin. Sur ce, le tribunal L'article 1343-5 du code civil dispose notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » NOUCHANA sollicite des délais pour échelonner ou reporter le paiement de sa condamnation mais elle ne verse au débat aucun élément probant qui établirait tant son incapacité financière à s'acquitter aujourd'hui de sa dette que sa capacité à s'en acquitter mieux si elle était étalée ou reportée. Le tribunal constate que NOUCHANA ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1343-5 précité et rejettera sa demande de délai de grâce. 7. Sur les demandes accessoires Sur ce, le tribunal INITIAL, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera NOUCHANA à verser la somme de 1 000 euros à INITIAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1er janvier 2020. NOUCHANA s'y oppose sans fondement justifié : le tribunal rejettera cette demande. Enfin, puisqu'elle succombe en ses prétentions, NOUCHANA sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit recevable mais mal fondée l'exception de compétence soulevée par la société NOUCHANA ; Condamne la société NOUCHANA à payer à la société NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, les sommes suivantes : * 6 409,73 euros au titre des redevances échues ; * 807,65 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; 1 euro non assujetti à TVA au titre de la clause pénale ; Condamne la société NOUCHANA à payer à la société NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, les intérêts calculés au taux de la Banque Centrale Européenne + 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2023, avec anatocisme ; Condamne la société NOUCHANA à payer à la société NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne la société NOUCHANA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; Condamne la société NOUCHANA à verser la somme de 1 000 euros à la société NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Jacques-olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Chatin et Mme Florence Méro. Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025078107 ENTRE : SAS NETEXIAL anciennement dénommée INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 343 234 142, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat au Barreau du Val de Marne, dont le siège social est [Adresse 2] (DH14) ET : SARL NOUCHANA, dont le siège social est [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 498 585 082 Partie défenderesse : assistée de Maître Sabah DEBBAH, Avocat au barreau de Lyon et comparant par Maître Laure GENETY, Avocat (E833) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS INITIAL a pour activité la blanchisserie textile industrielle. La SARL NOUCHANA a pour activité la restauration traditionnelle à [Localité 1]. Le 3 juin 2020, NOUCHANA a souscrit auprès d'INITIAL un contrat de location et entretien d'articles textiles destinés à l'exploitation de sa brasserie, d'une durée de 12 mois renouvelables. NOUCHANA explique avoir subi des défauts de qualité de prestation à partir de juin 2021. A partir de février 2022, NOUCHANA a cessé de payer régulièrement ses factures mensuelles. Le 26 septembre 2023, INITIAL a suspendu ses livraisons à défaut de règlement des sommes dues sous 8 jours. Le 13 novembre 2023, INITIAL a mis en demeure NOUCHANA de lui régler les sommes impayées (notamment 7 567,45 euros en principal), et l'a avertie qu'à défaut de paiement le contrat serait résilié de plein droit. Le 19 août 2024, INITIAL a fait mettre en demeure NOUCHANA de régler la somme de 15 759,57 euros, somme contestée par NOUCHANA le 6 septembre 2024. Le 19 décembre 2025, la SAS INITIAL est devenue la SAS NETEXIAL. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par acte en date du 11 juillet 2025, signifié à personne habilitée, INITIAL assigne NOUCHANA. Par cet acte et ses conclusions n°1 enregistrées par le greffe à la date du 4 mars 2026, dans le dernier état de ses prétentions, NETEXIAL demande au tribunal de : Juger NETEXIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, Débouter NOUCHANA de toutes ses demandes, Condamner NOUCHANA à payer à NETEXIAL la somme en principal de 11 219,61 euros, avec intérêts calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 7 567,45 euros au titre des redevances, * 4 038,24 euros au titre de l'indemnité de résiliation, * 386,08 euros à déduire au titre de la caution, Condamner NOUCHANA à payer à NETEXIAL la somme de 1 682,94 euros au titre de la clause pénale, Condamner NOUCHANA à payer à NETEXIAL la somme de 480 euros au titre des indemnités forfaitaires, Ordonner la capitalisation des intérêts, Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner NOUCHANA à payer à NETEXIAL la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner NOUCHANA aux entiers dépens. Par ses conclusions régularisées le 7 mai 2026, NOUCHANA, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : In limine litis : * Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Lyon, A titre principal : * Débouter INITIAL de toutes ses demandes, A titre infiniment subsidiaire : Fixer l'indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale et de la clause pénale additionnelle à la somme de 1 euro, Accorder les plus larges délais de paiement à NOUCHANA, Autoriser NOUCHANA à s'acquitter de toute éventuelle condamnation en 24 échéances mensuelles d'égal montant, En tout état de cause : Condamner INITIAL à régler la somme de 386,08 euros à NOUCHANA en restitution du dépôt de garantie versé lors de la souscription du contrat, Débouter INITIAL de toutes demandes plus amples ou contraires, Condamner INITIAL à payer la somme 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner INITIAL aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Laure Genety avocat sur son affirmation de droit, Écarter l'exécution provisoire de droit. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou dans le cadre d'un calendrier ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience de mise en état du 22 janvier 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour l'établissement d'un constat de calendrier. Au terme de celui-ci, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 7 mai 2026. A cette audience, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 5 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen. 1. Sur la compétence NOUCHANA conteste avoir accepté les conditions générales présentées et soutient au visa de l'article 48 du code de procédure civile que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable. INITIAL réplique que le document signé électroniquement contient 4 pages, dont les conditions générales. Les conditions d'application de l'article 48 du code de procédure civile sont réunies. Sur ce, le tribunal L'exception d'incompétence du tribunal a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne le tribunal de renvoi, compétent selon NOUCHANA : elle est donc recevable. INITIAL produit au débat un document de 4 pages numérotées en pied de page de 1/4 à 4/4, avec sur chaque page le rappel du numéro de commande 1016280. Seule la première page porte une mention de signature électronique « Universign Signé par [Y] [G] le 03/06/2020 ». M. [G] est le gérant de la SARL NOUCHANA. NOUCHANA utilise l'absence de cette mention sur les 3 autres pages, qui contiennent les Conditions Générales Contractuelles, pour soutenir qu'elle n'en aurait jamais eu connaissance et a fortiori ne les aurait jamais acceptées. Or est également produite au débat l'attestation de signature électronique certifiée Universign. Le tribunal y lit alors que le document signé comporte 4 pages, qu'il a été signé par M. [Y] [G] le 3 juin 2020 16h55, qu'il a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente et accepté les conditions du contrat. Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, NOUCHANA ne s'oppose pas au nombre de pages (4) signées mais soutient que ce ne sont pas celles produites au débat. Le tribunal retient que cette allégation reste non démontrée, puisque NOUCHANA ne réussit pas à produire les pages qu'elle aurait signées et qui constitueraient selon elle l'ensemble du contrat. Le tribunal ne retient donc pas cet argument et dit que NOUCHANA a accepté le contrat de 4 pages, constitués du bon de commande et des 3 pages de conditions générales. Ces dernières lui sont donc opposables. L'article 14 desdites conditions stipule notamment que « en cas de contestation quelconque, (…) attribution exclusive de compétence de juridiction est faite au tribunal de commerce de Paris. ». Cet article est écrit avec une police identique au reste du texte, sous un titre « JURIDICTION » écrit en caractères gras, et à proximité de la fin du texte : le tribunal constate que le texte se lit aisément. L'article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ». L'article L.210-1 du code de commerce dispose notamment que « le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, (…) les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. » INITIAL et NOUCHANA, respectivement SAS et SARL, ont donc la qualité de commerçantes, et les dispositions de l'article 48 précité leur sont opposables et ses conditions remplies. En conséquence, le tribunal dit que NOUCHANA échoue à démontrer que la clause attributive ne lui est pas opposable et dira recevable mais mal fondée l'exception de compétence soulevée par elle. 2. Sur le paiement des redevances INITIAL soutient au visa de l'article 1103 du code civil que les factures de redevance sont dues. Elle s'oppose au visa de l'article 1220 à l'exception d'inexécution, dans la mesure où NOUCHANA n'a pas suivi les stipulations de l'article 2 du contrat. La facture de novembre 2023 est justifiée, puisque la résiliation n'a été prononcée qu'au 1er décembre 2023. NOUCHANA réplique au visa des articles 1217 et 1219 qu'elle est fondée à refuser le paiement de redevances en raison des manquements d'INITIAL et des frais complémentaires de blanchisserie qu'elle a dû subir de ce fait. Elle conteste l'exigibilité de la facture de novembre 2023, alors qu'INITIAL avait suspendu puis résilié le contrat, NOUCHANA ayant de son côté restitué le stock. Sur ce, le tribunal L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, le 3 juin 2020 les parties ont signé un contrat de locationentretien de linge, dont le tribunal aura reconnu que les conditions générales étaient opposables à NOUCHANA. INITIAL soutient que 3 factures de location en 2022 (février, mars et mai) et 8 factures de location en 2023 (avril à novembre) sont restées impayées. NOUCHANA ne conteste pas cette absence de paiement (jusqu'à octobre 2023) mais explique que celle-ci est justifiée par des manquements d'INITIAL à son obligation principale. L'article 1219 du code civil dispose que « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » NOUCHANA produit dans ce but des échanges de courriels pour des problèmes de livraisons de NOUCHANA et leur prise en compte par INITIAL : le tribunal relève que ces échanges sont datés de juin 2021 (2), septembre 2021 (1), février 2022 (1), avril 2022 (1) et mai 2022 (1). Ces messages établissent le motif de l'insatisfaction de NOUCHANA mais aussi la correction apportée par INITIAL (réajustements de livraison). Le tribunal constate que les dates desdits courriels de NOUCHANA ne correspondent que très peu avec celles des non-paiements : la corrélation n'est pas probante. Le tribunal ne retient pas de caractère probant à la réclamation émise en septembre 2024, près d'un an après la fin du contrat litigieux et postérieure à 2 mises en demeure. Le tribunal relève de plus que NOUCHANA n'a pas mis en œuvre les stipulations de l'article 2 « Réclamations » pour ce qu'elle désigne aujourd'hui par le terme « inexécutions ». NOUCHANA produit au débat 6 factures d'un autre prestataire de pressing, libellées « forfait blanchisserie », pour les mois de mars et avril 2022, puis juin à novembre 2023. Selon NOUCHANA, ceci conforterait l'allégation d'inexécution de prestation par INITIAL. Cependant, le tribunal observe que : le libellé générique utilisé rend difficile la corrélation avec les inexécutions alléguées, les montants variables (de 240 euros à 360 euros par mois) de ces factures se comparent difficilement avec les redevances impayées de 750 euros en moyenne, aucune trace formelle de réclamation en 2023. Enfin les attestations produites, écrites en mars 2026, émanant de la nièce du gérant de NOUCHANA, de son fils ou d'un de ses employés ont nécessairement une valeur probante réduite, même si elles décrivent une situation où le restaurant aurait été régulièrement confronté à des soucis de conformité de livraison de linge. En synthèse, le tribunal dit que NOUCHANA échoue à démontrer que les inexécutions qu'elle allègue sont d'une gravité suffisante pour l'exonérer de son obligation de paiement. Sur le sujet spécifique de la dernière facture d'octobre 2023, NOUCHANA la conteste en expliquant qu'INITIAL avait suspendu l'exécution de ses prestations dès le mois d'octobre 2023. INITIAL ne le conteste pas et explique avoir facturé ses prestations jusqu'à la date du 1er décembre 2023, date qu'elle a retenu pour la résiliation du contrat. Le tribunal retient que la facturation du mois de novembre 2023 est alors indue, puisque INITIAL n'a effectué aucune prestation, et qu'INITIAL aurait tout aussi bien pu résilier à la date du 1er novembre 2023 puisque NOUCHANA avait cessé de payer depuis avril 2023. Par conséquent le tribunal dit qu'INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 7 567,45 euros – 771,64 (facture de novembre 2023) – 386,08 (dépôt de garantie) = 6 409,73 euros à l'encontre de NOUCHANA. Compte-tenu de ces ajustements, pour le calcul des intérêts de retard, le tribunal retient la date de réception par NOUCHANA de la mise en demeure, soit le 16 novembre 2023. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343- 2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. En conséquence, le tribunal condamnera NOUCHANA à payer à INITIAL la somme de 6 409,73 euros, majorée des intérêts contractuels calculés au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2023, avec anatocisme, rejetant le surplus de la demande. 3. Sur l'indemnité de résiliation INITIAL soutient au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article 11 du contrat que cette indemnité est due. Elle s'oppose au caractère non négociable du contrat, qui n'est dès lors pas un contrat d'adhésion. Elle soutient que les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce sont inopérantes. Et que l'indemnité de résiliation est la contrepartie contractuelle du risque financier pris par INITIAL, que ce n'est pas une clause pénale. NOUCHANA réplique au visa de l'article 1171 du code civil que la clause résolutoire (article 11) du contrat doit être réputée non écrite, car le contrat signé est un contrat d'adhésion. Elle soutient de plus que cette clause résolutoire s'apparente à une clause pénale, manifestement excessive, dont le montant devra être réduit à 1 euro. Sur ce, le tribunal L'article 11 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation « le Client dont le contrat aura été résilié devra (…) payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement-service jusqu'à l'échéance du contrat » * Selon INITIAL, la somme de ces redevances non échues s'élève à 4 038,24 euros. NOUCHANA soutient au visa de l'article 1171 du code civil que cette clause doit être réputée non écrite. Le tribunal rappelle cependant que les dispositions de l'article 1171 du code civil ne s'appliquent pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition : ce qui n'est pas le cas d'espèce. Les prétentions de NOUCHANA fondées sur cet article seront dès lors rejetées. Cependant l'article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle, sans fourniture d'aucun service ou avantage, s'analyse en une clause pénale. Il est en effet constant que constitue une clause pénale, la clause d'un contrat qui poursuit un objet à la fois comminatoire, en visant à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles, et indemnitaire, en fixant forfaitairement et à l'avance le montant de l'indemnité venant réparer le préjudice né de l'inexécution des obligations contractées. Son existence ne crée toutefois pas un déséquilibre manifeste dans le contrat entre les parties car elle est la compensation au non-respect par l'une des parties de son obligation, le juge peut réduire la pénalité s'il l'estime manifestement excessive. En effet, selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.» Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ». Or la redevance sur la base de laquelle l'indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d'entretien (rechange, nettoyage et livraison). Mais cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents. Il s'en déduit que l'indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n'est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par ses coûts fixes. Dans ces conditions, le tribunal dit que ladite clause est manifestement excessive, estime que l'indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la fixera à 20 % de ce que le contrat stipule, soit un montant de 4 038,24 x 20% = 807,65 euros. En conséquence, le tribunal condamnera NOUCHANA à payer cette somme à INITIAL au titre de l'indemnité de résiliation et rejettera le surplus de la demande. INITIAL demande l'application d'intérêts de retard, qui seront ordonnés comme précédemment. 4. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement INITIAL soutient au visa de l'article L.441-10 du code de commerce que les 12 factures restées impayées lui ouvrent droit à une indemnité de 40 euros par facture. NOUCHANA est taisante sur ce moyen. Sur ce, le tribunal Dans la mesure où 10 factures auront été retenues comme impayées, le tribunal condamnera NOUCHANA à payer à INITIAL l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, soit 400 euros, rejetant le surplus de la demande. 5. Sur la clause pénale INITIAL soutient qu'il n'y a lieu de réduire la clause pénale contractuelle. NOUCHANA réplique que la clause pénale du contrat (article 7.4) est manifestement excessive, dont le montant devra être réduit à 1 euro. Sur ce, le tribunal INITIAL sollicite le règlement d'une clause pénale de 15% en application de l'article 7.4 du contrat qui stipule notamment que « le non - paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d'une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant selon elle à un montant de 1 682,14 euros. Considérant en l'espèce que NOUCHANA sera condamnée à travers le présent jugement, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, et de l'indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, le tribunal dit que le préjudice invoqué a été réparé par ailleurs et modérera la clause pénale expressément dénommée, et la ramènera à 1 euro non assujetti à TVA. 6. Sur les délais de paiement NOUCHANA demande au visa de l'article 1343-5 du code civil que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre soient uniformément étalées sur 24 mois. INITIAL s'y oppose, puisqu'il s'agit d'une possibilité et que NOUCHANA ne justifie pas en avoir besoin. Sur ce, le tribunal L'article 1343-5 du code civil dispose notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » NOUCHANA sollicite des délais pour échelonner ou reporter le paiement de sa condamnation mais elle ne verse au débat aucun élément probant qui établirait tant son incapacité financière à s'acquitter aujourd'hui de sa dette que sa capacité à s'en acquitter mieux si elle était étalée ou reportée. Le tribunal constate que NOUCHANA ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1343-5 précité et rejettera sa demande de délai de grâce. 7. Sur les demandes accessoires Sur ce, le tribunal INITIAL, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera NOUCHANA à verser la somme de 1 000 euros à INITIAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1er janvier 2020. NOUCHANA s'y oppose sans fondement justifié : le tribunal rejettera cette demande. Enfin, puisqu'elle succombe en ses prétentions, NOUCHANA sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit recevable mais mal fondée l'exception de compétence soulevée par la société NOUCHANA ; Condamne la société NOUCHANA à payer à la société NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, les sommes suivantes : * 6 409,73 euros au titre des redevances échues ; * 807,65 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; 1 euro non assujetti à TVA au titre de la clause pénale ; Condamne la société NOUCHANA à payer à la société NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, les intérêts calculés au taux de la Banque Centrale Européenne + 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2023, avec anatocisme ; Condamne la société NOUCHANA à payer à la société NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne la société NOUCHANA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; Condamne la société NOUCHANA à verser la somme de 1 000 euros à la société NETEXIAL, anciennement dénommée INITIAL, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Jacques-olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Chatin et Mme Florence Méro. Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:25:31.970Z.