Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 5 juin 2026, n° 2026002573
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Copie exécutoire : Me SIGAUDÈS Emma Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026002573 ENTRE : Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par la SELARL FORCE 10 Avocats, agissant par Maître Emma SIGAUDÈS, Avocat (P0179) ET : Société de droit libanais IMKAN HOLDING, immatriculée sous le numéro 3459670, dont le siège social est [Adresse 2], (LIBAN) Partie défenderesse : assistée de Maître Aissia SEGHIR, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SELARL FONTAINE AVOCAT, agissant par Maître Anne-Lise FONTAINE, Avocat (D0190) Monsieur [I] [P], domicilié [Adresse 2] (LIBAN) Intervenant volontaire : assisté de Maître Aissia SEGHIR, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SELARL FONTAINE AVOCAT, agissant par Maître Anne-Lise FONTAINE, Avocat (D0190) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société SAMINVEST 16010 SAS (ci-après Saminvest, extérieure à la cause) a été créée en 2016 pour porter un projet immobilier, de sa construction jusqu'à sa vente en lots. Par acte sous seing privé du 26 novembre 2021, Madame [J] [O] (ci-après Mme [O]) et la société IMKAN HOLDING (ci-après IMKAN) dont M. [I] [P] (ci-après M. [P]) est le président, ont signé une convention (ci-après la Convention) par laquelle Mme [O] s'est engagée à céder à IMKAN, et IMKAN s'est engagé à acquérir, 4.000 actions de Saminvest en deux étapes comme suit : 2.000 actions pour un prix de 200.000 € le 26 novembre 2021, 2.000 actions pour un prix de 200.000 € le 17 décembre 2021. Le 26 novembre 2021, IMKAN a procédé au versement de la somme de 200.000 € à Mme [O] en contrepartie de l'exécution de la 1ère étape de la Convention et l'acquisition de 2.000 actions de Saminvest. Cependant, IMKAN n'a pas exécuté son engagement au titre de la 2ème étape de la Convention et l'achat des 2.000 actions restantes. Par courrier en date du 25 mars 2025, Mme [O] a mis en demeure IMKAN de procéder à l'acquisition des 2.000 actions restantes, sans succès. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Mme [O] a assigné IMKAN devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé par acte extrajudiciaire du 1er août 2025. Suivant ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire à l'audience du 22 janvier 2026. Par ses conclusions du 19 février 2026 et soutenues à l'audience du 7 mai 2026, Mme [O] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * DIRE ET JUGER Madame [J] [O] recevable et bien fondée en ses demandes ; - DIRE ET JUGER que la société IMKAN HOLDING n'a pas exécuté ses engagements au titre de la promesse synallagmatique de cession conclue le 26 novembre 2021 ; En conséquence, * ORDONNER l'exécution forcée de la cession des 2.000 actions détenues par Madame [O] au capital de la société SAMINVEST 16010 au profit de la société IMKAN HOLDING SAL moyennant le prix de 200.000 euros et CONDAMNER en conséquence la société IMKAN HOLDING SAL à régulariser ladite cession sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la présente décision ; * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société IMKAN HOLDING à régler à Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société IMKAN HOLDING aux entiers dépens. M. [I] [P], intervenant volontaire, et IMKAN, par leurs conclusions au fond N°2 du 19 mars 2026 et soutenues à l'audience du 7 mai 2026, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de : À titre principal, * DIRE ET JUGER que Madame [J] [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait, au 26 novembre 2021, de droits certains, disponibles et librement cessibles sur les 2.000 actions litigieuses de la société SAMINVEST 16010 SAS ; * DIRE ET JUGER qu'en l'état des contestations sérieuses affectant tant la titularité des titres que l'intégrité du consentement de la société IMKAN HOLDING, la demande d'exécution forcée ne peut prospérer ; En conséquence, * DÉBOUTER Madame [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; * DÉBOUTER Madame [J] [O] de sa demande d'exécution forcée, de sa demande d'astreinte, ainsi que de toute demande accessoire, plus ample ou contraire ; À titre subsidiaire, * DIRE ET JUGER que le consentement de la société IMKAN HOLDING à la seconde opération a été vicié par des dissimulations ou, à tout le moins, par une erreur portant sur des éléments déterminants de l'opération ; * DIRE ET JUGER qu'en toute hypothèse, les conditions d'une exécution forcée en nature ne sont pas réunies ; En conséquence, * DÉBOUTER Madame [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; En tout état de cause, * CONDAMNER Madame [J] [O] à payer à la société IMKAN HOLDING la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Madame [J] [O] aux entiers dépens. A l'audience du 7 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [O] réclame l'exécution forcée de la cession de ses actions Saminvest sur la base de la Convention signée entre elle et IMKAN le 26 novembre 2021. Les défendeurs rétorquent que : Mme [O] ne justifie pas être titulaire des droits cédés Subsidiairement, le consentement d'IMKAN a été vicié car le projet ne disposait pas des garanties annoncées et notamment le permis de construire Encore plus subsidiairement, il y a erreur sur les qualités essentielles (à savoir la substance économique) de la prestation Et qu'en conséquence, les conditions de l'exécution forcée ne sont pas réunies.
Motifs
Sur ce, Sur les manquements invoqués par les défendeurs pour s'opposer à l'exécution forcée L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Le tribunal examinera successivement les motifs invoqués par les défendeurs pour s'opposer à l'exécution de la vente. Sur les droits cédés Les défendeurs affirment que Mme [O] ne justifie pas posséder les 2.000 actions objet de la transaction litigieuse et qu'ils se trouvent de fait libérés de l'obligation d'achat desdites actions. En l'espèce, les défendeurs n'apportent aucun élément à l'appui de leur demande ; au contraire, le registre des mouvements de titres de Saminvest prouve que Mme [O] est bien titulaire de 2.000 actions suite à la réalisation de la première partie de la transaction objet de la Convention. Sur le vice du consentement Se fondant sur les articles 1130 et 1137 du code civil, les défendeurs affirment que leur consentement au moment de la signature de la Convention était vicié. Ils allèguent avoir découvert a posteriori que le projet immobilier développé par Saminvest ne disposait pas des garanties annoncées, notamment quant à l'existence ou la validité des autorisations indispensables, en particulier le permis de construire. Les défendeurs ne fournissent aucun élément à l'appui de leurs affirmations et en particulier aucun élément visant à démontrer l'absence, à la date de signature de la Convention, des autorisations requises au bon développement du projet et notamment le permis de construire. Le tribunal dit que le vice du consentement allégué n'est pas démontré. Sur l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation Les défendeurs soutiennent que la qualité essentielle de la prestation résidait dans l'acquisition d'une participation valorisée en considération d'un projet immobilier juridiquement et économiquement viable, ce qui n'était pas le cas. Là encore, les défendeurs n'apportent aucun élément pour étayer leurs affirmations. De surcroit, la Convention stipule au paragraphe D de l'exposé : « il est rappelé que le Cessionnaire (IMKAN) était associé à 40% de la Société (Saminvest) avant la présente opération. Il déclare avoir eu connaissance de l'ensemble des éléments comptables, fiscaux et sociaux de la Société de nature à avoir procéder à sa valorisation de manière éclairée avant l'opération de cession. » Le tribunal en conclut que IMKAN (et son président) avaient à la date de signature de la Convention, tous les éléments en leur possession pour effectuer la valorisation des actions qu'ils entendaient acquérir. En conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de leurs demandes à ce titre. Sur la demande d'exécution forcée Les articles 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1589 du Code civil dispose que : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » Enfin, l'article 1221 du Code civil dispose que : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.» En l'espèce, les parties ne contestent pas l'existence ni la validité de la convention conclue le 26 novembre 2021, celle-ci ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution avec la vente le jour même de 2.000 actions Saminvest. En outre, l'article 2 de la Convention stipule que « le Promettant s'engage par la présente à vendre au Bénéficiaire le solde restant de ses actions à savoir 2.000 actions correspondant à 20% du capital de la Société (ci-après les Titres sous Promesse »). Le Bénéficiaire du présent accord s'engage à acheter les Titres sous Promesse au plus tard le 17 décembre 2021. La présente promesse synallagmatique est convenue sans condition suspensive. En cas d'inexécution, les deux parties reconnaissent qu'ils sont fondés (sic) à solliciter l'exécution forcée sous astreinte par voie judiciaire. » Le tribunal en conclut que IMKAN n'a pas respecté son obligation d'achat des actions Saminvest au titre de l'article 2 de la Convention et que Mme [O] est fondée à en demander l'exécution forcée devant le tribunal de céans. En conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution forcée de la cession des 2.000 actions détenues par Mme [O] au capital de Saminvest moyennant le prix de 200.000 € et condamnera IMKAN à régulariser ladite cession sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, pour une durée de 60 jours, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de IMKAN qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Mme [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera IMKAN à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande, disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, ordonne l'exécution forcée de la cession des 2.000 actions détenues par Madame [J] [O] au capital de la société Saminvest 16010 SAS au profit de la société de droit libanais IMKAN HOLDING moyennant le prix de 200.000 € ; condamne la société de droit libanais IMKAN HOLDING à régulariser ladite cession sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du présent jugement et pour une durée de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte ; déboute M. [I] [P] et la société de droit libanais IMKAN HOLDING de toutes leurs demandes; condamne la société de droit libanais IMKAN HOLDING à payer à Madame [J] [O] la somme de 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société de droit libanais IMKAN HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Claux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me SIGAUDÈS Emma Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026002573 ENTRE : Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par la SELARL FORCE 10 Avocats, agissant par Maître Emma SIGAUDÈS, Avocat (P0179) ET : Société de droit libanais IMKAN HOLDING, immatriculée sous le numéro 3459670, dont le siège social est [Adresse 2], (LIBAN) Partie défenderesse : assistée de Maître Aissia SEGHIR, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SELARL FONTAINE AVOCAT, agissant par Maître Anne-Lise FONTAINE, Avocat (D0190) Monsieur [I] [P], domicilié [Adresse 2] (LIBAN) Intervenant volontaire : assisté de Maître Aissia SEGHIR, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SELARL FONTAINE AVOCAT, agissant par Maître Anne-Lise FONTAINE, Avocat (D0190) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société SAMINVEST 16010 SAS (ci-après Saminvest, extérieure à la cause) a été créée en 2016 pour porter un projet immobilier, de sa construction jusqu'à sa vente en lots. Par acte sous seing privé du 26 novembre 2021, Madame [J] [O] (ci-après Mme [O]) et la société IMKAN HOLDING (ci-après IMKAN) dont M. [I] [P] (ci-après M. [P]) est le président, ont signé une convention (ci-après la Convention) par laquelle Mme [O] s'est engagée à céder à IMKAN, et IMKAN s'est engagé à acquérir, 4.000 actions de Saminvest en deux étapes comme suit : 2.000 actions pour un prix de 200.000 € le 26 novembre 2021, 2.000 actions pour un prix de 200.000 € le 17 décembre 2021. Le 26 novembre 2021, IMKAN a procédé au versement de la somme de 200.000 € à Mme [O] en contrepartie de l'exécution de la 1ère étape de la Convention et l'acquisition de 2.000 actions de Saminvest. Cependant, IMKAN n'a pas exécuté son engagement au titre de la 2ème étape de la Convention et l'achat des 2.000 actions restantes. Par courrier en date du 25 mars 2025, Mme [O] a mis en demeure IMKAN de procéder à l'acquisition des 2.000 actions restantes, sans succès. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Mme [O] a assigné IMKAN devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé par acte extrajudiciaire du 1er août 2025. Suivant ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire à l'audience du 22 janvier 2026. Par ses conclusions du 19 février 2026 et soutenues à l'audience du 7 mai 2026, Mme [O] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * DIRE ET JUGER Madame [J] [O] recevable et bien fondée en ses demandes ; - DIRE ET JUGER que la société IMKAN HOLDING n'a pas exécuté ses engagements au titre de la promesse synallagmatique de cession conclue le 26 novembre 2021 ; En conséquence, * ORDONNER l'exécution forcée de la cession des 2.000 actions détenues par Madame [O] au capital de la société SAMINVEST 16010 au profit de la société IMKAN HOLDING SAL moyennant le prix de 200.000 euros et CONDAMNER en conséquence la société IMKAN HOLDING SAL à régulariser ladite cession sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la présente décision ; * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société IMKAN HOLDING à régler à Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société IMKAN HOLDING aux entiers dépens. M. [I] [P], intervenant volontaire, et IMKAN, par leurs conclusions au fond N°2 du 19 mars 2026 et soutenues à l'audience du 7 mai 2026, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de : À titre principal, * DIRE ET JUGER que Madame [J] [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait, au 26 novembre 2021, de droits certains, disponibles et librement cessibles sur les 2.000 actions litigieuses de la société SAMINVEST 16010 SAS ; * DIRE ET JUGER qu'en l'état des contestations sérieuses affectant tant la titularité des titres que l'intégrité du consentement de la société IMKAN HOLDING, la demande d'exécution forcée ne peut prospérer ; En conséquence, * DÉBOUTER Madame [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; * DÉBOUTER Madame [J] [O] de sa demande d'exécution forcée, de sa demande d'astreinte, ainsi que de toute demande accessoire, plus ample ou contraire ; À titre subsidiaire, * DIRE ET JUGER que le consentement de la société IMKAN HOLDING à la seconde opération a été vicié par des dissimulations ou, à tout le moins, par une erreur portant sur des éléments déterminants de l'opération ; * DIRE ET JUGER qu'en toute hypothèse, les conditions d'une exécution forcée en nature ne sont pas réunies ; En conséquence, * DÉBOUTER Madame [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; En tout état de cause, * CONDAMNER Madame [J] [O] à payer à la société IMKAN HOLDING la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Madame [J] [O] aux entiers dépens. A l'audience du 7 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [O] réclame l'exécution forcée de la cession de ses actions Saminvest sur la base de la Convention signée entre elle et IMKAN le 26 novembre 2021. Les défendeurs rétorquent que : Mme [O] ne justifie pas être titulaire des droits cédés Subsidiairement, le consentement d'IMKAN a été vicié car le projet ne disposait pas des garanties annoncées et notamment le permis de construire Encore plus subsidiairement, il y a erreur sur les qualités essentielles (à savoir la substance économique) de la prestation Et qu'en conséquence, les conditions de l'exécution forcée ne sont pas réunies. Sur ce, Sur les manquements invoqués par les défendeurs pour s'opposer à l'exécution forcée L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Le tribunal examinera successivement les motifs invoqués par les défendeurs pour s'opposer à l'exécution de la vente. Sur les droits cédés Les défendeurs affirment que Mme [O] ne justifie pas posséder les 2.000 actions objet de la transaction litigieuse et qu'ils se trouvent de fait libérés de l'obligation d'achat desdites actions. En l'espèce, les défendeurs n'apportent aucun élément à l'appui de leur demande ; au contraire, le registre des mouvements de titres de Saminvest prouve que Mme [O] est bien titulaire de 2.000 actions suite à la réalisation de la première partie de la transaction objet de la Convention. Sur le vice du consentement Se fondant sur les articles 1130 et 1137 du code civil, les défendeurs affirment que leur consentement au moment de la signature de la Convention était vicié. Ils allèguent avoir découvert a posteriori que le projet immobilier développé par Saminvest ne disposait pas des garanties annoncées, notamment quant à l'existence ou la validité des autorisations indispensables, en particulier le permis de construire. Les défendeurs ne fournissent aucun élément à l'appui de leurs affirmations et en particulier aucun élément visant à démontrer l'absence, à la date de signature de la Convention, des autorisations requises au bon développement du projet et notamment le permis de construire. Le tribunal dit que le vice du consentement allégué n'est pas démontré. Sur l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation Les défendeurs soutiennent que la qualité essentielle de la prestation résidait dans l'acquisition d'une participation valorisée en considération d'un projet immobilier juridiquement et économiquement viable, ce qui n'était pas le cas. Là encore, les défendeurs n'apportent aucun élément pour étayer leurs affirmations. De surcroit, la Convention stipule au paragraphe D de l'exposé : « il est rappelé que le Cessionnaire (IMKAN) était associé à 40% de la Société (Saminvest) avant la présente opération. Il déclare avoir eu connaissance de l'ensemble des éléments comptables, fiscaux et sociaux de la Société de nature à avoir procéder à sa valorisation de manière éclairée avant l'opération de cession. » Le tribunal en conclut que IMKAN (et son président) avaient à la date de signature de la Convention, tous les éléments en leur possession pour effectuer la valorisation des actions qu'ils entendaient acquérir. En conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de leurs demandes à ce titre. Sur la demande d'exécution forcée Les articles 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1589 du Code civil dispose que : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » Enfin, l'article 1221 du Code civil dispose que : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.» En l'espèce, les parties ne contestent pas l'existence ni la validité de la convention conclue le 26 novembre 2021, celle-ci ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution avec la vente le jour même de 2.000 actions Saminvest. En outre, l'article 2 de la Convention stipule que « le Promettant s'engage par la présente à vendre au Bénéficiaire le solde restant de ses actions à savoir 2.000 actions correspondant à 20% du capital de la Société (ci-après les Titres sous Promesse »). Le Bénéficiaire du présent accord s'engage à acheter les Titres sous Promesse au plus tard le 17 décembre 2021. La présente promesse synallagmatique est convenue sans condition suspensive. En cas d'inexécution, les deux parties reconnaissent qu'ils sont fondés (sic) à solliciter l'exécution forcée sous astreinte par voie judiciaire. » Le tribunal en conclut que IMKAN n'a pas respecté son obligation d'achat des actions Saminvest au titre de l'article 2 de la Convention et que Mme [O] est fondée à en demander l'exécution forcée devant le tribunal de céans. En conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution forcée de la cession des 2.000 actions détenues par Mme [O] au capital de Saminvest moyennant le prix de 200.000 € et condamnera IMKAN à régulariser ladite cession sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, pour une durée de 60 jours, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de IMKAN qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Mme [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera IMKAN à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande, disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, ordonne l'exécution forcée de la cession des 2.000 actions détenues par Madame [J] [O] au capital de la société Saminvest 16010 SAS au profit de la société de droit libanais IMKAN HOLDING moyennant le prix de 200.000 € ; condamne la société de droit libanais IMKAN HOLDING à régulariser ladite cession sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du présent jugement et pour une durée de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte ; déboute M. [I] [P] et la société de droit libanais IMKAN HOLDING de toutes leurs demandes; condamne la société de droit libanais IMKAN HOLDING à payer à Madame [J] [O] la somme de 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société de droit libanais IMKAN HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Claux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:42:47.829Z.