Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 29 mai 2026, n° 2025F00864
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS La société coopérative agricole SOC COOP AGRI FROM FR VALOREILLE [Localité 1] (ci-après « la SCAF »), domiciliée [Adresse 7] à [Localité 3], fabrique du Comté et des fromages à pâtes pressées non-cuites (« PPNC »). La SA AXA France IARD (ci-après « AXA), domiciliée [Adresse 8] à [Localité 4], exerce des opérations d'assurance et de réassurance. La SCAF expose qu'à la suite des contrôles hebdomadaires effectués par le laboratoire [S] [G] le 31 mai 2022, ce dernier détecte une bactérie, la Listeria monocytogenes, dans l'échantillon de lait du 29 mai 2022 de l'un de ses producteurs, le GAEC [Z] [M] (« Producteur n°12 »). Le lait de ce dernier est en conséquence écarté de la collecte. Les analyses menées dans la ferme du Producteur 12 confirment la contamination par la bactérie, ainsi que l'identification de la vache à l'origine de la contamination, sans pouvoir exclure la présence d'une autre source. La SCAF rapporte que le lait contaminé est mélangé à d'autres laits de producteurs puis utilisé le 31 mai 2022 en atelier de fabrication de 72 fromages AOP de type [Localité 5] qui doivent être détruits. Des productions de PPNC antérieures au 31 mai 2022 se révèlent également contaminées par la bactérie avec le même typage que le lait du Producteur 12 et doivent être détruites, ainsi que des lots de PPNC fabriqués en juin 2022, à la suite d'une contamination en cave. Au total, 1872 lots de PPNC contaminés par la bactérie sont détruits, dont : Lors de l'épisode de contamination directe : 1008 PPNC produites entre le 9 mai et le 31 mai 2022, Lors de la contamination en cave : 864 PPNC produites entre le 1er et le 27 juin 2022. La contamination conduit à l'arrêt de la fabrication des PPNC du 11 au 19 juin 2022 pour permettre les opérations de décontamination de la cave puis également pendant deux jours pour permettre des opérations de nettoyage après la découverte de la bactérie sur les morges prélevées le 30 juin 2022 correspondant au lot 24-06-2022. La SCAF effectue une déclaration de sinistre auprès de son assureur GROUPAMA. Une expertise contradictoire a lieu le 3 février 2023 dans les locaux de la SCAF en présence de son président, M. [I], et de M. [B], son fromager, de l'expert du cabinet SARETEC mandaté par AXA, assureur du GAEC [Z] [M] et des experts du cabinet d'expertise AUDIVET, mandaté par GROUPAMA. À l'issue de cette réunion, un procès-verbal de constatations relatives à l'estimation des dommages est dressé et les parties chiffrent le préjudice à un montant de 119 825.53 €. Le 4 avril 2024, GROUPAMA communique à AXA le rapport du cabinet AUDIVET du 31 octobre 2023, ainsi que le procès-verbal d'expertise régularisé par les experts le 20 mars 2024. GROUPAMA rappelle à AXA que la responsabilité de son assuré est incontestablement engagée et que celui-ci est garanti en responsabilité civile professionnelle. GROUPAMA sollicite en conséquence le règlement de la somme de 119 825,53 € HT correspondant à l'intégralité du préjudice établi contradictoirement par les parties. Le 15 mai 2024, AXA adresse un chèque de 53 515,62 € à la SCAF correspondant à « la perte de mai 2022 », sans explication sur ce versement partiel. Par LRAR du 19 novembre 2024, distribuée le 27, le conseil de la SCAF met en demeure AXA d'indemniser la SCAF à hauteur de 56 397,62 €, correspondant à la somme complémentaire nécessaire pour réparer l'entier préjudice de la SCAF. Par courrier du 3 janvier 2025, AXA maintient sa position et soutient que le lien de causalité entre la contamination de juin et le lait du Producteur n°12 n'est pas établi. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2025, remis à personne, la SCAF fait assigner AXA devant ce tribunal lui demandant notamment de payer la somme de de 56 397, 62 €. La SCAF, par dernières conclusions n°1 déposées à l'audience du 16 octobre 2025, demande à ce tribunal de : Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu les articles 1245 et suivants du code civil, Juger [A] [M] responsable de la contamination de l'atelier et de la cave de la SCAF, Condamner AXA à régler à la SCAF la somme de 56 397,62 €, Condamner AXA au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner AXA aux entiers dépens. AXA, par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience du 13 novembre 2025, demande à ce tribunal de : Juger que le GAEC [Z] [M] n'est pas responsable de la contamination de l'atelier et de la cave de la SCAF; Débouter la SCAF de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; Condamner la SCAF au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCAF aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 février 2026, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties, le juge chargé d'instruire l'affaire sollicite de la SCAF, par note en délibéré avant le 19 février 2026, un complément d'information sur l'intervention de GROUPAMA sur le second volet de la contamination. Il autorise ensuite les parties à lui adresser, par note en délibéré avant le 26 février 2026, leur position sur le principe d'une conciliation. Puis, il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026 puis prorogée au 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. Par courriel du 17 février 2026 tenant lieu de note en délibéré autorisée, la SCAF communique les informations sollicitées sur l'intervention de GROUPAMA sur le volet de la contamination de la cave (courrier de GROUPAMA du 13 juin 2024 à la SCAF), confirmant l'intervention de GROUPAMA auprès d'AXA sur l'intégralité du préjudice, y compris celui résultant de la contamination de la cave, et invitant la SCAF à envisager une action en justice. Aucune suite n'est donnée par les parties quant au recours à une conciliation. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [A] [M]: En ce qui concerne la responsabilité alléguée de M. [A] [M] dans la contamination de la cave, le tribunal relève que la SCAF ne développe pas cette prétention et dira donc n'y avoir lieu à statuer sur cette demande. Sur la demande principale Au soutien de sa demande de voir AXA condamnée à lui verser la somme de 56 39, 62€, au titre de la contamination de la cave la SCAF expose que : Le Producteur 12 est responsable des dommages causés à la SCAF du fait de la livraison de lait ayant contaminé son atelier puis sa cave. La SCAF n'a commis par ailleurs aucune faute dans la gestion de la contamination, La contamination de la cave ne peut être imputable qu'à la livraison du lait du Producteur 12 et AXA est tenue d'indemniser le préjudice qui en découle, au titre du principe de réparation intégrale du dommage. Sur la responsabilité du Producteur 12 dans la contamination de la cave et l'absence de faute de la part de la SCAF Sur la responsabilité du Producteur 12 dans la contamination de la cave La SCAF, sur le fondement des articles 1245, 1245-2 et 3 du code civil, expose que le Producteur 12, tenu par une obligation de sécurité pour le lait produit et livré, est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Sa responsabilité est engagée non seulement dans la contamination de l'atelier de fabrication mais également dans la contamination de la cave, au regard des conclusions du rapport d'expertise et du procès-verbal du 20 mars 2024qui établissent que : Le lait du Producteur 12 est à l'origine exclusive des contaminations des lots de PPNC fabriqués entre le 9 et le 31 mai 2022 (pages 11, 12, 14 et 20 du rapport et PV 20 mars 2024), Le 10 mai, l'analyse des morges prélevées en cave, n'a pas révélé de présence de listeria (rapport d'analyses du 10 mai 2022 et page 14 du rapport), Le lait du producteur 12 a été écarté des productions de PPNC à partir du 1er juin 2022 (pages 14 et 20 du rapport et PV 20 mars 2024), Le rapport d'expertise précise page 14 que : « Les pertes fromagères du mois de juin 2022 en lien avec le germe pathogène Listeria Monocytogenes sont imputables à une contamination en cave, conséquence de la contamination directe en lien avec le producteur 12 », La contamination de la cave ne peut donc n'être que la conséquence de la contamination directe générée par le Producteur 12 en mai 2022, démontrant ainsi un lien de causalité entre la défectuosité du lait livré et l'intégralité du préjudice subi par la SCAF, imputable au Producteur 12 (page 20 du rapport). AXA, sur le fondement de l'article 1245-8 du code civil, réplique qu'il n'y a pas de preuve d'un lien de causalité entre ces deux contaminations. Le rapport d'expertise précise ainsi page 14, que « Les contaminations de PPNC du mois de juin ne peuvent donc en aucun cas être des contaminations directes en lien avec le lait du Producteur 12 puisqu'il avait été orienté vers la fabrication de Comté » et que « On peut considérer que les pertes fromagères du mois de juin 2022 en lien avec le germe pathogène Listera moncytogenes sont imputables à une contamination en cave, conséquence de la contamination directe en lien avec le producteur 12 ». Le rapport d'expertise n'est donc pas aussi affirmatif sur l'imputabilité au Producteur 12 de la contamination en cave. Le rapport précise également (page 15) que les analyses de juin 2022 révèlent qu'excepté le résultat sur une chiffonnette de sol, positive en Listeria monocytogene le 7 juin 2022, les résultats des prélèvements environnement réalisées jusqu'au 20 juin sont négatifs. SARETEC relève par ailleurs qu'aucun typage n'a été réalisé sur les morbiers durant le mois de juin (PV du 3 février 2023). Il en résulte qu'en l'absence de typage, le lien de causalité entre le lait du producteur 12, écarté des fabrications depuis le 1er juin 2022, et la contamination en cave n'est pas démontrée. Le rapport d'expertise reconnait lui-même que « Pour conforter le lien de causalité entre la contamination en cave et le producteur 12, il aurait été possible de faire réaliser des typages de Listeria monocytogenes identifiés sur les lots 03-06-2022, 10-06-2022 et 24-06-2022 (…). Le lot 27-06-2022 n'a pas fait l'objet d'analyses de laboratoire, par souci d'économie. Il ne peut donc y avoir de typage WGS portant sur ce lot ». La SCAF, qui n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité, ne peut donc invoquer une responsabilité sans faute du Producteur 12 du fait du produit défectueux, établie sur de simples présomptions. Sur l'absence de faute de la part de la SCAF La SCAF réfute toute faute commise dans la gestion de la contamination de l'atelier et s'appuie le rapport d'expertise qui précise que : la SCAF (pages 19 et 20), au moment du sinistre, respectait les recommandations du protocole d'autocontrôle de l'AOP [Localité 5] pour les analyses bactériologiques sur le lait, et appliquait les mesures sanitaires conformes aux directives du dossier d'agrément sanitaire mis à jour en juillet 2021, elle a mis en œuvre (pages 9 et15) les mesures sanitaires pour prévenir et lutter contre une nouvelle contamination de l'atelier elle a réalisé un vide sanitaire complet des caves du 28 juin au 15 août 2022 et aucune contamination ultérieure en lien avec le sinistre n'est survenue (page 19). Le rapport conclut (pages 19/20) que la SCAF, tenue par une obligation de moyen et non de résultat, a démontré avoir pris les mesures sanitaires adaptées pour éradiquer la contamination de l'atelier, et qu'il n'est pas rapporté de manquement imputable à la SCAF. AXA soutient, sur le fondement de l'article 1245-12 du code civil, la SCAF a commis une faute du fait de la mise en œuvre tardive des mesures de décontamination au sein de la cave (le 11 juin 2022, alors que le constat effectif d'une contamination datait du 10 juin). Elle s'appuie sur les observations de SARETEC issues du PV 20 mars 2024, qui écrit que le seul respect des directives de dossier d'agrément sanitaire ne suffit pas à établir « une bonne gestion de la contamination croisée » * Elle souligne que ce document ne fixe pas de protocole exhaustif avec des délais à respecter et que la mise en œuvre tardive des mesures de décontamination de l'atelier après l'alerte du laboratoire, constitue une négligence à l'origine de la contamination de la scAF ne démontre pas avoir pris toutes les mesures pour limiter la contamination dans la cave au regard des analyses successives réalisées, révélant l'absence puis la nette progression de la contamination des fromages produits en juin.
Motifs
Sur ce, le tribunal motive sa décision : Le tribunal constate tout d'abord que les parties sont d'accord sur ce qui concerne spécifiquement le lait contaminé qui a déjà fait l'objet d'une réparation financière. Il aura donc à s'exprimer sur la seule contamination de la cave et ses conséquences. L'article 1245 du code civil dispose que : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». L'article 1245-2 du même code que : « Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit ». L'article 1245-3 du même code que : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre (…) », L'article 1245-8 du même code que : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » et l'article 1245-12 que : « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable ». Sur la responsabilité du Producteur 12 dans la contamination de la cave Dans le cas d'espèce, le tribunal relève qu'en l'absence d'analyse bactériologique probante, l'expert constate que ce n'est qu'à partir du 7 juin 2022 que l'analyse des chiffonnettes de sol de la cave révèle cette contamination. A contrario, l'expert ne relève pas de contamination avant cette date. Cette chronologie permet ainsi d'établir un lien direct entre les contaminations de l'atelier et de la cave. C'est d'ailleurs à partir de cette analyse que les lots de juin 2022 sont détruits. Il s'en infère que la préexistence d'une contamination de la cave antérieure à juin n'est pas établie. Sur l'absence de faute commise par la SCAF Le tribunal relève que SARETEC se contente dans ses observations issues du PV du 3 février 2022 d'émettre des hypothèses en écrivant « Il ne semble pas qu'il y ait eu de nettoyage après passage des fromages contaminés » et « (qu') il n'est pas démontré que la SCAF ait pris toutes les mesures pour limiter la contamination au sein de la cave ». En l'espèce, le tribunal constate que AXA n'apporte aucune preuve d'une négligence de la SCAF dans le respect du suivi du protocole sanitaire, ni dans l'application des bonnes pratiques issues de l'agrément sanitaire en termes d'hygiène, de nettoyage, d'analyse microbiologique et de traçabilité pas plus qu'elle ne démontre de carences dans les contrôles et leur fréquence. Le rapport d'expertise confirme au contraire que la SCAF a mis en œuvre les mesures sanitaires réglementaires ainsi que les protocoles en vigueur pour détecter et limiter la contamination. AXA ne démontre pas non plus de carences dans les mesures préventives menées par la SCAF au moment du sinistre, conformes selon le rapport d'expertise aux usages du protocole d'autocontrôle. Le cahier de fabrication produit par la SCAF prouve qu'elle a procédé à titre préventif dès le 1er juin 2022 au changement de la saumure de la cave des PPNC, et qu'elle a pris ensuite les mesures de décontamination appropriées dès la détection de la Listeria le 7 juin (arrêt des fabrications du 11 au 19 juin, vide sanitaire réalisé le 28 juin). Le respect de ce mesures sanitaires sont corroborées par les analyses de l'enquête d'environnement produites (page 16 du rapport d'expertise) qui, le 7 juin, ne révèlent pas de présence de Listeria sur la machine à frotter les meules. Par contre cette présence est détectée sur les chiffonnettes de sol de la cave le même jour, traduisant un début de contamination. En outre la SCAF a respecté l'obligation de moyens renforcés lui incombant au titre de la gestion de la contamination de son atelier. En conséquence , le tribunal dira que le lien de causalité entre la contamination en cave et le lait du Producteur 12 est établi, démontrant ainsi sa responsabilité dans cette contamination, et ne retiendra pas de faute de la SCAF dans la gestion de la contamination de son atelier et de sa cave. Sur la réparation intégrale du préjudice subi par la SCAF La SCAF expose que la livraison du lait contaminé du Producteur 12 est la cause unique du préjudice qu'elle a subi car sans cette livraison, elle n'aurait connu aucune contamination de son atelier et de sa cave. Le préjudice a été évalué par les parties lors de l'expertise contradictoire (pages 22 à 26 du rapport) à la somme de 119 825,53 €. Or AXA n'a indemnisé la SCAF que de la somme de 53 515,62 € correspondant aux contaminations de mai, refusant de l'indemniser pour les pertes liées à la contamination en cave, contrairement au principe de réparation intégrale du préjudice consacré par la jurisprudence. Elle doit donc être condamnée à lui verser le solde de 56 397,62 € pour réparer l'intégralité du préjudice subi. AXA reste taisante sur ce point. Sur ce, le tribunal motive sa décision : L'article L.124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (…) » * Le tribunal relève que, sur le fondement de cet article, la SCAF, en qualité de tiers lésé, dispose d'une action directe à l'encontre d'AXA assureur responsabilité civile du Producteur 12. Il est constant qu'un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de ce dernier. Dans le cas d'espèce, sur le fondement de l'article 1245-8 du code civil, le tribunal a jugé que le lien de causalité entre la contamination en cave et le lait du Producteur 12 est établi, démontrant ainsi sa responsabilité dans cette contamination et dans le dommage en résultant. Il s'en infère que AXA, assureur Responsabilité Civile du Producteur 12, est tenu d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par la SCAF, en ce compris les pertes de fromages en juin 2022 en provenance de la cave contaminée et les frais supplémentaires associés. Le détail de l'évaluation de ce préjudice s'élève ainsi à 56 397,62 €, selon l'évaluation calculée en dernière page du PV du 20 mars 2024 : Liste des postes Montant juin HT (€) Perte PPNC 43687,99 Frais d'analyse supplémentaires 1173,79 Frais de destruction 1632 Frais de changement de planches 3262,5 Coût du vide sanitaire 7815,13 TOTAL HT 56 397,62 En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer la somme complémentaire de 56 397, 62 € pour réparer l'entier préjudice de la SCAF. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la SCAF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera AXA à payer à la SCAF la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la SCAF pour le surplus, ainsi qu'aux dépens. AXA succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de M. [A] [M], Condamne la SA AXA France IARD à payer à la société coopérative agricole SOC COOP AGRI FROM FR VALOREILLE [Localité 1] - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DE VALOREILLE [Localité 1] la somme de 56 397,62 €, Condamne la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [R] [L], (M. [L] [R] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 mai 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DE VALOREILLE [Localité 1] - SOC COOP AGRI FROM FR VALOREILLE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Carole JOSEPH WATRIN [Adresse 2] et par SELARL NHG AVOCAS - Me Nicolas HOURNON [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] DEFENDEUR SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] comparant par SCP SOULIE COSTE FLORET - Me Jean-Marie COSTE FLORET [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 12 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 mai 2026, LES FAITS La société coopérative agricole SOC COOP AGRI FROM FR VALOREILLE [Localité 1] (ci-après « la SCAF »), domiciliée [Adresse 7] à [Localité 3], fabrique du Comté et des fromages à pâtes pressées non-cuites (« PPNC »). La SA AXA France IARD (ci-après « AXA), domiciliée [Adresse 8] à [Localité 4], exerce des opérations d'assurance et de réassurance. La SCAF expose qu'à la suite des contrôles hebdomadaires effectués par le laboratoire [S] [G] le 31 mai 2022, ce dernier détecte une bactérie, la Listeria monocytogenes, dans l'échantillon de lait du 29 mai 2022 de l'un de ses producteurs, le GAEC [Z] [M] (« Producteur n°12 »). Le lait de ce dernier est en conséquence écarté de la collecte. Les analyses menées dans la ferme du Producteur 12 confirment la contamination par la bactérie, ainsi que l'identification de la vache à l'origine de la contamination, sans pouvoir exclure la présence d'une autre source. La SCAF rapporte que le lait contaminé est mélangé à d'autres laits de producteurs puis utilisé le 31 mai 2022 en atelier de fabrication de 72 fromages AOP de type [Localité 5] qui doivent être détruits. Des productions de PPNC antérieures au 31 mai 2022 se révèlent également contaminées par la bactérie avec le même typage que le lait du Producteur 12 et doivent être détruites, ainsi que des lots de PPNC fabriqués en juin 2022, à la suite d'une contamination en cave. Au total, 1872 lots de PPNC contaminés par la bactérie sont détruits, dont : Lors de l'épisode de contamination directe : 1008 PPNC produites entre le 9 mai et le 31 mai 2022, Lors de la contamination en cave : 864 PPNC produites entre le 1er et le 27 juin 2022. La contamination conduit à l'arrêt de la fabrication des PPNC du 11 au 19 juin 2022 pour permettre les opérations de décontamination de la cave puis également pendant deux jours pour permettre des opérations de nettoyage après la découverte de la bactérie sur les morges prélevées le 30 juin 2022 correspondant au lot 24-06-2022. La SCAF effectue une déclaration de sinistre auprès de son assureur GROUPAMA. Une expertise contradictoire a lieu le 3 février 2023 dans les locaux de la SCAF en présence de son président, M. [I], et de M. [B], son fromager, de l'expert du cabinet SARETEC mandaté par AXA, assureur du GAEC [Z] [M] et des experts du cabinet d'expertise AUDIVET, mandaté par GROUPAMA. À l'issue de cette réunion, un procès-verbal de constatations relatives à l'estimation des dommages est dressé et les parties chiffrent le préjudice à un montant de 119 825.53 €. Le 4 avril 2024, GROUPAMA communique à AXA le rapport du cabinet AUDIVET du 31 octobre 2023, ainsi que le procès-verbal d'expertise régularisé par les experts le 20 mars 2024. GROUPAMA rappelle à AXA que la responsabilité de son assuré est incontestablement engagée et que celui-ci est garanti en responsabilité civile professionnelle. GROUPAMA sollicite en conséquence le règlement de la somme de 119 825,53 € HT correspondant à l'intégralité du préjudice établi contradictoirement par les parties. Le 15 mai 2024, AXA adresse un chèque de 53 515,62 € à la SCAF correspondant à « la perte de mai 2022 », sans explication sur ce versement partiel. Par LRAR du 19 novembre 2024, distribuée le 27, le conseil de la SCAF met en demeure AXA d'indemniser la SCAF à hauteur de 56 397,62 €, correspondant à la somme complémentaire nécessaire pour réparer l'entier préjudice de la SCAF. Par courrier du 3 janvier 2025, AXA maintient sa position et soutient que le lien de causalité entre la contamination de juin et le lait du Producteur n°12 n'est pas établi. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2025, remis à personne, la SCAF fait assigner AXA devant ce tribunal lui demandant notamment de payer la somme de de 56 397, 62 €. La SCAF, par dernières conclusions n°1 déposées à l'audience du 16 octobre 2025, demande à ce tribunal de : Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu les articles 1245 et suivants du code civil, Juger [A] [M] responsable de la contamination de l'atelier et de la cave de la SCAF, Condamner AXA à régler à la SCAF la somme de 56 397,62 €, Condamner AXA au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner AXA aux entiers dépens. AXA, par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience du 13 novembre 2025, demande à ce tribunal de : Juger que le GAEC [Z] [M] n'est pas responsable de la contamination de l'atelier et de la cave de la SCAF; Débouter la SCAF de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; Condamner la SCAF au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCAF aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 février 2026, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties, le juge chargé d'instruire l'affaire sollicite de la SCAF, par note en délibéré avant le 19 février 2026, un complément d'information sur l'intervention de GROUPAMA sur le second volet de la contamination. Il autorise ensuite les parties à lui adresser, par note en délibéré avant le 26 février 2026, leur position sur le principe d'une conciliation. Puis, il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026 puis prorogée au 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. Par courriel du 17 février 2026 tenant lieu de note en délibéré autorisée, la SCAF communique les informations sollicitées sur l'intervention de GROUPAMA sur le volet de la contamination de la cave (courrier de GROUPAMA du 13 juin 2024 à la SCAF), confirmant l'intervention de GROUPAMA auprès d'AXA sur l'intégralité du préjudice, y compris celui résultant de la contamination de la cave, et invitant la SCAF à envisager une action en justice. Aucune suite n'est donnée par les parties quant au recours à une conciliation. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [A] [M]: En ce qui concerne la responsabilité alléguée de M. [A] [M] dans la contamination de la cave, le tribunal relève que la SCAF ne développe pas cette prétention et dira donc n'y avoir lieu à statuer sur cette demande. Sur la demande principale Au soutien de sa demande de voir AXA condamnée à lui verser la somme de 56 39, 62€, au titre de la contamination de la cave la SCAF expose que : Le Producteur 12 est responsable des dommages causés à la SCAF du fait de la livraison de lait ayant contaminé son atelier puis sa cave. La SCAF n'a commis par ailleurs aucune faute dans la gestion de la contamination, La contamination de la cave ne peut être imputable qu'à la livraison du lait du Producteur 12 et AXA est tenue d'indemniser le préjudice qui en découle, au titre du principe de réparation intégrale du dommage. Sur la responsabilité du Producteur 12 dans la contamination de la cave et l'absence de faute de la part de la SCAF Sur la responsabilité du Producteur 12 dans la contamination de la cave La SCAF, sur le fondement des articles 1245, 1245-2 et 3 du code civil, expose que le Producteur 12, tenu par une obligation de sécurité pour le lait produit et livré, est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Sa responsabilité est engagée non seulement dans la contamination de l'atelier de fabrication mais également dans la contamination de la cave, au regard des conclusions du rapport d'expertise et du procès-verbal du 20 mars 2024qui établissent que : Le lait du Producteur 12 est à l'origine exclusive des contaminations des lots de PPNC fabriqués entre le 9 et le 31 mai 2022 (pages 11, 12, 14 et 20 du rapport et PV 20 mars 2024), Le 10 mai, l'analyse des morges prélevées en cave, n'a pas révélé de présence de listeria (rapport d'analyses du 10 mai 2022 et page 14 du rapport), Le lait du producteur 12 a été écarté des productions de PPNC à partir du 1er juin 2022 (pages 14 et 20 du rapport et PV 20 mars 2024), Le rapport d'expertise précise page 14 que : « Les pertes fromagères du mois de juin 2022 en lien avec le germe pathogène Listeria Monocytogenes sont imputables à une contamination en cave, conséquence de la contamination directe en lien avec le producteur 12 », La contamination de la cave ne peut donc n'être que la conséquence de la contamination directe générée par le Producteur 12 en mai 2022, démontrant ainsi un lien de causalité entre la défectuosité du lait livré et l'intégralité du préjudice subi par la SCAF, imputable au Producteur 12 (page 20 du rapport). AXA, sur le fondement de l'article 1245-8 du code civil, réplique qu'il n'y a pas de preuve d'un lien de causalité entre ces deux contaminations. Le rapport d'expertise précise ainsi page 14, que « Les contaminations de PPNC du mois de juin ne peuvent donc en aucun cas être des contaminations directes en lien avec le lait du Producteur 12 puisqu'il avait été orienté vers la fabrication de Comté » et que « On peut considérer que les pertes fromagères du mois de juin 2022 en lien avec le germe pathogène Listera moncytogenes sont imputables à une contamination en cave, conséquence de la contamination directe en lien avec le producteur 12 ». Le rapport d'expertise n'est donc pas aussi affirmatif sur l'imputabilité au Producteur 12 de la contamination en cave. Le rapport précise également (page 15) que les analyses de juin 2022 révèlent qu'excepté le résultat sur une chiffonnette de sol, positive en Listeria monocytogene le 7 juin 2022, les résultats des prélèvements environnement réalisées jusqu'au 20 juin sont négatifs. SARETEC relève par ailleurs qu'aucun typage n'a été réalisé sur les morbiers durant le mois de juin (PV du 3 février 2023). Il en résulte qu'en l'absence de typage, le lien de causalité entre le lait du producteur 12, écarté des fabrications depuis le 1er juin 2022, et la contamination en cave n'est pas démontrée. Le rapport d'expertise reconnait lui-même que « Pour conforter le lien de causalité entre la contamination en cave et le producteur 12, il aurait été possible de faire réaliser des typages de Listeria monocytogenes identifiés sur les lots 03-06-2022, 10-06-2022 et 24-06-2022 (…). Le lot 27-06-2022 n'a pas fait l'objet d'analyses de laboratoire, par souci d'économie. Il ne peut donc y avoir de typage WGS portant sur ce lot ». La SCAF, qui n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité, ne peut donc invoquer une responsabilité sans faute du Producteur 12 du fait du produit défectueux, établie sur de simples présomptions. Sur l'absence de faute de la part de la SCAF La SCAF réfute toute faute commise dans la gestion de la contamination de l'atelier et s'appuie le rapport d'expertise qui précise que : la SCAF (pages 19 et 20), au moment du sinistre, respectait les recommandations du protocole d'autocontrôle de l'AOP [Localité 5] pour les analyses bactériologiques sur le lait, et appliquait les mesures sanitaires conformes aux directives du dossier d'agrément sanitaire mis à jour en juillet 2021, elle a mis en œuvre (pages 9 et15) les mesures sanitaires pour prévenir et lutter contre une nouvelle contamination de l'atelier elle a réalisé un vide sanitaire complet des caves du 28 juin au 15 août 2022 et aucune contamination ultérieure en lien avec le sinistre n'est survenue (page 19). Le rapport conclut (pages 19/20) que la SCAF, tenue par une obligation de moyen et non de résultat, a démontré avoir pris les mesures sanitaires adaptées pour éradiquer la contamination de l'atelier, et qu'il n'est pas rapporté de manquement imputable à la SCAF. AXA soutient, sur le fondement de l'article 1245-12 du code civil, la SCAF a commis une faute du fait de la mise en œuvre tardive des mesures de décontamination au sein de la cave (le 11 juin 2022, alors que le constat effectif d'une contamination datait du 10 juin). Elle s'appuie sur les observations de SARETEC issues du PV 20 mars 2024, qui écrit que le seul respect des directives de dossier d'agrément sanitaire ne suffit pas à établir « une bonne gestion de la contamination croisée » * Elle souligne que ce document ne fixe pas de protocole exhaustif avec des délais à respecter et que la mise en œuvre tardive des mesures de décontamination de l'atelier après l'alerte du laboratoire, constitue une négligence à l'origine de la contamination de la scAF ne démontre pas avoir pris toutes les mesures pour limiter la contamination dans la cave au regard des analyses successives réalisées, révélant l'absence puis la nette progression de la contamination des fromages produits en juin. Sur ce, le tribunal motive sa décision : Le tribunal constate tout d'abord que les parties sont d'accord sur ce qui concerne spécifiquement le lait contaminé qui a déjà fait l'objet d'une réparation financière. Il aura donc à s'exprimer sur la seule contamination de la cave et ses conséquences. L'article 1245 du code civil dispose que : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». L'article 1245-2 du même code que : « Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit ». L'article 1245-3 du même code que : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre (…) », L'article 1245-8 du même code que : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » et l'article 1245-12 que : « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable ». Sur la responsabilité du Producteur 12 dans la contamination de la cave Dans le cas d'espèce, le tribunal relève qu'en l'absence d'analyse bactériologique probante, l'expert constate que ce n'est qu'à partir du 7 juin 2022 que l'analyse des chiffonnettes de sol de la cave révèle cette contamination. A contrario, l'expert ne relève pas de contamination avant cette date. Cette chronologie permet ainsi d'établir un lien direct entre les contaminations de l'atelier et de la cave. C'est d'ailleurs à partir de cette analyse que les lots de juin 2022 sont détruits. Il s'en infère que la préexistence d'une contamination de la cave antérieure à juin n'est pas établie. Sur l'absence de faute commise par la SCAF Le tribunal relève que SARETEC se contente dans ses observations issues du PV du 3 février 2022 d'émettre des hypothèses en écrivant « Il ne semble pas qu'il y ait eu de nettoyage après passage des fromages contaminés » et « (qu') il n'est pas démontré que la SCAF ait pris toutes les mesures pour limiter la contamination au sein de la cave ». En l'espèce, le tribunal constate que AXA n'apporte aucune preuve d'une négligence de la SCAF dans le respect du suivi du protocole sanitaire, ni dans l'application des bonnes pratiques issues de l'agrément sanitaire en termes d'hygiène, de nettoyage, d'analyse microbiologique et de traçabilité pas plus qu'elle ne démontre de carences dans les contrôles et leur fréquence. Le rapport d'expertise confirme au contraire que la SCAF a mis en œuvre les mesures sanitaires réglementaires ainsi que les protocoles en vigueur pour détecter et limiter la contamination. AXA ne démontre pas non plus de carences dans les mesures préventives menées par la SCAF au moment du sinistre, conformes selon le rapport d'expertise aux usages du protocole d'autocontrôle. Le cahier de fabrication produit par la SCAF prouve qu'elle a procédé à titre préventif dès le 1er juin 2022 au changement de la saumure de la cave des PPNC, et qu'elle a pris ensuite les mesures de décontamination appropriées dès la détection de la Listeria le 7 juin (arrêt des fabrications du 11 au 19 juin, vide sanitaire réalisé le 28 juin). Le respect de ce mesures sanitaires sont corroborées par les analyses de l'enquête d'environnement produites (page 16 du rapport d'expertise) qui, le 7 juin, ne révèlent pas de présence de Listeria sur la machine à frotter les meules. Par contre cette présence est détectée sur les chiffonnettes de sol de la cave le même jour, traduisant un début de contamination. En outre la SCAF a respecté l'obligation de moyens renforcés lui incombant au titre de la gestion de la contamination de son atelier. En conséquence , le tribunal dira que le lien de causalité entre la contamination en cave et le lait du Producteur 12 est établi, démontrant ainsi sa responsabilité dans cette contamination, et ne retiendra pas de faute de la SCAF dans la gestion de la contamination de son atelier et de sa cave. Sur la réparation intégrale du préjudice subi par la SCAF La SCAF expose que la livraison du lait contaminé du Producteur 12 est la cause unique du préjudice qu'elle a subi car sans cette livraison, elle n'aurait connu aucune contamination de son atelier et de sa cave. Le préjudice a été évalué par les parties lors de l'expertise contradictoire (pages 22 à 26 du rapport) à la somme de 119 825,53 €. Or AXA n'a indemnisé la SCAF que de la somme de 53 515,62 € correspondant aux contaminations de mai, refusant de l'indemniser pour les pertes liées à la contamination en cave, contrairement au principe de réparation intégrale du préjudice consacré par la jurisprudence. Elle doit donc être condamnée à lui verser le solde de 56 397,62 € pour réparer l'intégralité du préjudice subi. AXA reste taisante sur ce point. Sur ce, le tribunal motive sa décision : L'article L.124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (…) » * Le tribunal relève que, sur le fondement de cet article, la SCAF, en qualité de tiers lésé, dispose d'une action directe à l'encontre d'AXA assureur responsabilité civile du Producteur 12. Il est constant qu'un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de ce dernier. Dans le cas d'espèce, sur le fondement de l'article 1245-8 du code civil, le tribunal a jugé que le lien de causalité entre la contamination en cave et le lait du Producteur 12 est établi, démontrant ainsi sa responsabilité dans cette contamination et dans le dommage en résultant. Il s'en infère que AXA, assureur Responsabilité Civile du Producteur 12, est tenu d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par la SCAF, en ce compris les pertes de fromages en juin 2022 en provenance de la cave contaminée et les frais supplémentaires associés. Le détail de l'évaluation de ce préjudice s'élève ainsi à 56 397,62 €, selon l'évaluation calculée en dernière page du PV du 20 mars 2024 : Liste des postes Montant juin HT (€) Perte PPNC 43687,99 Frais d'analyse supplémentaires 1173,79 Frais de destruction 1632 Frais de changement de planches 3262,5 Coût du vide sanitaire 7815,13 TOTAL HT 56 397,62 En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer la somme complémentaire de 56 397, 62 € pour réparer l'entier préjudice de la SCAF. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la SCAF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera AXA à payer à la SCAF la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la SCAF pour le surplus, ainsi qu'aux dépens. AXA succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de M. [A] [M], Condamne la SA AXA France IARD à payer à la société coopérative agricole SOC COOP AGRI FROM FR VALOREILLE [Localité 1] - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DE VALOREILLE [Localité 1] la somme de 56 397,62 €, Condamne la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [R] [L], (M. [L] [R] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-8, code civil 1245-12, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3, code civil 3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08540
en commun : code civil 1245-8, code civil 1245-12, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10929
en commun : code civil 1245-8, code civil 1245-12, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/07030
en commun : code civil 1245-8, code civil 1245-12, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01449
en commun : code civil 1245-8, code civil 1245-12, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00706
en commun : code civil 1245-8, code civil 1245-12, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/07568
en commun : code civil 1245-12, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/01217
en commun : code civil 1245-12, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 20 mars 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2024018205
en commun : code civil 1245-12, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
Mise à jour de la source le 2026-06-09T13:57:34.204Z.