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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 9 juin 2026, n° 25/00960

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [M] est propriétaire d’une maison avec terrain sise [Adresse 3], cadastrée AL N°[Cadastre 1]. Ce bien constitue le lot n°12 du lotissement « [Adresse 4] ». 

M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] sont propriétaires de la parcelle voisine sise au n° [Cadastre 2] de la même voie. 

Ces biens s’inscrivent dans un groupement d’habitation, constitué en lots par la société TOULOUSAINE D’HABITATIONS et donnés initialement en location, sous la forme d’un contrat de location-accédant, lequel contrat avait pour finalité de permettre aux locataires d’acquérir la propriété de l’immeuble loué au terme convenu. 

Compte tenu de leur construction, les maisons et les limites séparatives des fonds se trouvent en mitoyenneté et, au niveau des espaces verts et jardins, sont séparés par une clôture mitoyenne. 

Au printemps 2019, les consorts [S] ont déposé le grillage situé en mitoyenneté et l’ont remplacé par une clôture rigide avec une bâche plastique occultante. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024, Mme [M] a rappelé à ses voisins qu’il était formellement interdit de porter atteinte au grillage situé en mitoyenneté et a contesté le changement de clôture opéré. 

Par retour de courrier du 11 décembre 2024, les consorts [S] ont reconnu la modification de la clôture mais soutenu que ce changement avait été opéré avec l'accord verbal de Mme [M]. 

Mme [M] a saisi un conciliateur de justice qui, le 4 février 2025, a rédigé un procès-verbal d’échec. 

Le 2 avril 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice pour objectiver la situation. 

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Mme [H] [M] a assigné M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] devant le tribunal judiciaire d’Albi. 

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, Mme [H] [M] demande au tribunal de : 
- Condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] à procéder à la dépose de la clôture qu’ils ont mis en œuvre entre leur propriété et celle de Mme [H] [M] ; 
- Condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] à remettre en l’état initial la clôture d’origine située en mitoyenneté ; 
- Dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Débouter M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ; 
- Condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] à une indemnité de 2 500 euros en application de 700 euros du code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] aux entiers dépens ; 
Dire n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire de droit

Mme [M] fait valoir que le litige porte sur une clôture mitoyenne et relève de l’application de l’article 663 du code civil et non de l’article 655 du code civil, invoqué en défense, lequel ne concerne que les murs mitoyens. Elle précise que les dispositions légales n’autorisent pas l’un des propriétaires mitoyens à modifier la clôture initiale de sa seule initiative, sans l’accord exprès de son voisin. Mme [M] souligne que l’ancien grillage mitoyen n’existe plus entre les propriétés, du fait du positionnement, par les défendeurs d’une nouvelle clôture en panneaux de treillis soudés sur la mitoyenneté. 
Mme [M] relève que la nouvelle clôture empiète sur sa propriété et que ce constat a pu valablement être effectué par un commissaire de justice, à même de tenir compte de repères non contestables, comme les joints séparatifs des façades des bâtiments mitoyens. 
Mme [M] indique que les défendeurs reconnaissent dans leurs écritures avoir remplacé la clôture d’origine. Elle argue de ce que ces derniers ne rapportent pas la preuve d’un quelconque accord verbal de sa part pour ce faire et que la clôture initiale était en bon état et ne nécessitait pas de remplacement. Elle précise sur ce point que l’attestation qu’elle produit a été rédigée par son ancien compagnon, à même de pouvoir rapporter les éléments dont il a été témoin, et que, dès lors, elle peut être déclarée recevable.

Mme [M] expose que l’absence d’initiative de sa part pendant plusieurs années ne peut être considérée comme un renoncement à un droit. Elle assure avoir été empêchée par des circonstances personnelles et familiales, et ne pas avoir souhaité raviver des querelles de voisinages déjà présentes, privilégiant la voie amiable pour agir lorsqu’elle a pu. 

Elle souligne que le règlement de propriété interdit toute fixation de brises vues ou canisses directement sur les clôtures grillagées et que si l’absence de publication de ce règlement de copropriété rend ce document inopposable aux tiers, il est opposable aux propriétaires et a valeur contractuelle alors même que sa production témoigne de sa connaissance par les parties mises en cause. Elle considère que la clôture installée par les défendeurs ne répond pas aux stipulations dudit document, ni d’ailleurs à celles inscrites au sein du PLUI, au contraire de celle qu’ils ont installé sur leur propre propriété. 
Elle argue de ce que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec les préjudices invoqués à titre reconventionnel. 

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] demandent au tribunal de : 
A titre principal 
- Débouter Mme [H] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
Reconventionnellement
- Condamner Mme [H] [M] à payer à : 
*Mme [T] [Q] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subis en raison de son comportement fautif à son encontre ; 
*M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subis en raison de son comportement fautif à son encontre ; 
- Condamner Mme [H] [M] à payer à : 
*Mme [T] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
*M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [H] [M] aux entiers dépens ; 
-Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit

 Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S] reconnaissent avoir procédé, après accord verbal de leurs voisins mitoyens, à des travaux, à leurs propres frais, sur les deux murs de clôture mitoyens, travaux qu’ils considèrent comme des travaux d’entretien de la clôture mitoyenne, au regard de l’état de la clôture grillagée initiale et de l’amélioration créée par la nouvelle clôture plus solide. Sur ce point, ils contestent la photographie de la clôture produite par la demanderesse, qu’ils notent comme étant non datée et ni horodatée. 

Les consorts [S] affirment que seul l’article 655 du code civil s’applique au cas d’espèce. Ils relèvent que ce texte ne conditionne pas le remplacement d’une clôture mitoyenne à l’accord exprès des deux propriétaires indivis mais que l’accord impacte le coût du remplacement, au frais du propriétaire qui réalise le remplacement à défaut, situation retranscrite en l’espèce. Ils notent que Mme [M] ne prouve aucune dégradation à même de justifier d’une réparation au titre de l’article 663 du code civil. 

Les consorts [S] contestent l’attestation de témoin produite en demande, du fait de la proximité de son auteur avec Mme [M]. Ils précisent que la clôture a été installée depuis plus de cinq années sans récrimination de la demanderesse et que cette période apporte la preuve de l’accord verbal donné par celle-ci au changement de clôture. Ils arguent de ce que seule la conflictualité des relations de voisinage a conduit cette dernière à les assigner, et que les arguments développés par la demanderesse sur cette même situation ne peuvent prospérer car fondés sur des éléments postérieurs à l’installation litigieuse. 

Les consorts [S] relèvent que le règlement de lotissement invoqué est une note rédigée par la société TOULOUSAINE D’HABITATIONS à l’attention des anciens locataires-accédants, de sorte que ce document ne peut s’apparenter à un règlement de lotissement. Ils remarquent que ce document ne porte pas l’intitulé « règlement de lotissement », n’a fait l’objet d’aucune publication à la publicité foncière, et qu’aucun des titres de propriété des parties en cause ne fait mention d’un quelconque règlement de lotissement opposable aux acquéreurs. Ils considèrent que ce document ne dispose par conséquent d’aucune valeur contractuelle ni d’aucune force obligatoire. Ils soulignent que ce document n’est en outre pas de nature coercitive mais fait seulement mention de préconisations. 

Les consorts [S] arguent de ce que la nouvelle clôture respecte les dispositions du PLUI relativement à la hauteur maximale de 1,80 mètre, et que ce même PLUI ne s’oppose pas à l’installation de brises vues, outre que la demanderesse a également installé de mêmes éléments sur l’ancienne comme sur la nouvelle clôture. Ils remarquent qu’aucun élément ne tend à démontrer le défaut de proportionnalité de cette clôture au regard de la hauteur des habitations, ni son caractère dégradé et inesthétique. 

Les consorts [S] considèrent que le procès-verbal de constat est inopérant pour caractériser un empiètement au regard de la qualité de son auteur qui n’est pas géomètre et, par conséquent, incompétent pour se prononcer sur ce point. Ils relèvent qu’aucun document d’un géomètre expert établi contradictoirement n’est rapporté. Ils reprennent l’absence de contestation émise par la demanderesse pendant cinq ans et l’absence d’élément à même de corroborer les dires de celle-ci relativement à une clôture originelle prenant pour repère les jointures des habitations. 

Les consorts [S] analysent l’action engagée à leur encontre comme une vindicte de la part de la demanderesse, dans le contexte d’un conflit de voisinage conséquent. Ils relatent des dégradations de leur haie par Mme [M], à l’été 2024, et des comportements qu’ils considèrent comme un acharnement de celle-ci à leur encontre. Ils soulignent que ce contexte a conduit à un trouble dans la jouissance de leur bien et une dégradation de leur état de santé, comme en témoignent les certificats médicaux qu’ils produisent. Ils arguent de ce que cette situation justifie la condamnation de la demanderesse à leur payer une somme certaine au titre du préjudice moral qu’ils subissent. 

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2026. 

L’affaire, fixée à l’audience du 21 avril 2026, a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de démolition de la clôture

Une clôture mitoyenne est un élément qui sépare deux parcelles contiguës. 

Selon l’article 657 de ce même code, la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. 

En l’espèce, les actes d’acquisition produits par les parties attestent de ce que les parcelles proviennent de la division d’un immeuble de plus grande importance, division ayant eu lieu suivant document d’arpentage numéro 6038T dressé par M. [Z] [I], géomètre expert à [Localité 3], le 10 janvier 2017. 

La nature mitoyenne de la clôture séparant les deux biens immobiliers appartenant, pour le premier, à Mme [M] et, pour le second, à M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] ne fait pas débat.
 
Il résulte des pièces contractuelles versées que, au cours du printemps 2019, les consorts [S] ont entrepris des travaux tendant à déposer le grillage situé en mitoyenneté et à le remplacer par une clôture rigide avec une bâche plastique occultante. 

Les défendeurs expliquent leurs travaux par la nécessité de remplacer le grillage existant abîmé et indiquent avoir sollicité l'accord préalable verbal de leur voisine. La charge de la preuve d'un accord verbal appartient à celui qui s'en prévaut. Aucun élément du dossier n’atteste d’une quelconque concertation avec Mme [M] relative à la dépose de la clôture séparative. Dans une attestation [A] [J] ancien compagnon de la demanderesse indique que le remplacement du grillage mitoyen aurait eu lieu en l'absence de Mme [M]. Il est cependant constant que les défendeurs ont assumé l'entière charge des frais liés au changement de la clôture.

Le procès-verbal de constat du 2 avril 2025 fait état de la présence d'une clôture constituée de panneaux de treillis soudée en bordure est de la terrasse et du jardinet de Mme [M], d'une hauteur de 1m80 environ avec un brise vue plastique posé sur toute la longeur et la hauteur. Il est indiqué que la clôture prend appui sur les façades Sud des deux maisons d'habitation attenantes et plus précisément au niveau du joint en façade marquant la mitoyenneté. Il a été également constaté que par rapport au joint séparatif des deux façades des maisons, le premier poteau de la clôture et le panneau de treillis soudé empiète de 4 à 5 cm sur la propriété [M] et qu'il y a un impact sur l'enduit de façade juste au dessus du premier poteau. Cependant les photographies produites ne permettent nullement de visualiser un empiètement lequel ne peut être établi que par un professionnel qualifié tel un géomètre, de sorte que l'atteinte au droit de propriété n'est pas en l'état suffisament caractérisée. De la même manière, le lien de causalité technique entre la pose du grillage en 2019 et l'effritement d'un morceau de crépi constaté en 2025 n'est pas établi.

Il n'en demeure que faute de rapporter la preuve de l'accord de Mme [M] pour le changement du grillage, les consorts [S] ont commis une faute et porté atteinte à la mitoyenneté.

Mme [M] doit démontrer que cette atteinte est suffisamment grave pour justifier la démolition de la clôture. 

Elle entend se prévaloir du règlement du lotissement qu'elle ne produit pas. L'extrait de document communiqué est en réalité une note technique informative donnée au nouveau propriétaire accédant qui indique au paragraphe clôture de : ne pas fixer de brises vues et autres canisses directement sur les clôtures grillagées. Cela augmente la prise au vent, déchausse les plots bétons et détériore les clôtures. Si vous souhaitez intimiser votre parcelle, prévoyez de planter des poteaux indépendants de la clôture. 
Cette note ne présente aucun caractère obligatoire et vise uniquement à informer le nouveau propriétaire. La pose d'une bâche plastifiée relève donc de la responsabilité des défendeurs en cas de dégradation prématurée de la clôture.
S'agissant de la hauteur du grillage en l'absence de règlement de lotissement, il convient de se référer au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal lequel fixe à 1m80 la hauteur maximale de la clôture, de sorte que la clôture litigieuse de 1m80 est conforme. Les éléments communiqués ne permettent pas d'établir qu'elle ne serait pas proportionnée aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et qu'elle ne soit pas en harmonie compte tenu de la nature du lotissement. Il s'agit en outre d'une appréciation subjective. D'ailleurs Mme [M] a sur sa parcelle installé une palissage en bois avec des claustras de 1m80 ce qu'elle ne conteste pas.

Si la renonciation à un droit ne se présume pas, il appert que les travaux ont été réalisés en 2019 et ce n'est que 5 ans plus tard le 22 novembre 2024 que Mme [M] s'est plainte du changement de la clôture. 
La demande de démolition s'inscrit dans un contexte de conflit de voisinage, qui semble être né en 2021 à l'occasion de la pose de caméra par les consorts [F] [Q] avec par la suite des dépôts de main-courante ou plaintes réciproques.

Au delà du contexte conflictuel, si la reconstruction unilatérale d'un ouvrage mitoyen sans accord du copropriétaire constitue une atteinte aux règles gouvernant la mitoyenneté, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave aux droits réels de Mme [M] justifiant la démolition de la clôture litigieuse plusieurs années après son édification ce qui constituerait une mesure manifestement disproportionnée au regard de la nature et de l'importance des irrégularités alléguées.

La demande de démolition sera en conséquence rejetée. 

Madame [H] [M] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la démolition et reconstruction à l'identique de la clôture mitoyenne.

- Sur la demande reconventionnelle des consorts [S]

Les consorts [S] sollicitent réparation d'un préjudice moral, expliquant subir un acharnement de la part des époux [U] qui ont engagé une instance dans l’unique but d’obtenir la démolition de la clôture sans justifier du moindre préjudice, ce qui a généré pour eux des troubles psychologiques particulièrement importants. 
Il ressort des éléments du dossier que les parties sont engagées depuis plusieurs années dans un conflit de voisinage exarcerbé impliquant de multiples griefs réciproques. Dans ces conditions les consorts [S] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice moral invoqué et l'action engagée à leur encontre.

Il convient en conséquence de les débouter de leur demande au titre du préjudice moral.

- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

L'excution provisoire de la décison est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

Déboute Madame [H] [M] de l'ensemble de ses demandes relatives à la démolition et la reconstruction à l'identique de la clôture mitoyenne,

Déboute Monsieur [Y] [F] et Mme [T] [Q] de leur demande reconventionnelle au titre du préjudice moral,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,

Déboute Mme [H] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Déboute Monsieur [Y] [F] et Mme [T] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties

Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : 25/00960 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EELR
NAC : 70E
AFFAIRE : [H] [M] C/ [Y] [F], [T] [Q]


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière


PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [H] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant


DEFENDEURS

M. [Y] [F]
né le 19 Novembre 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Mme [T] [Q]
née le 30 Août 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant


Clôture prononcée le : 25 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 21 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026



EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [M] est propriétaire d’une maison avec terrain sise [Adresse 3], cadastrée AL N°[Cadastre 1]. Ce bien constitue le lot n°12 du lotissement « [Adresse 4] ». 

M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] sont propriétaires de la parcelle voisine sise au n° [Cadastre 2] de la même voie. 

Ces biens s’inscrivent dans un groupement d’habitation, constitué en lots par la société TOULOUSAINE D’HABITATIONS et donnés initialement en location, sous la forme d’un contrat de location-accédant, lequel contrat avait pour finalité de permettre aux locataires d’acquérir la propriété de l’immeuble loué au terme convenu. 

Compte tenu de leur construction, les maisons et les limites séparatives des fonds se trouvent en mitoyenneté et, au niveau des espaces verts et jardins, sont séparés par une clôture mitoyenne. 

Au printemps 2019, les consorts [S] ont déposé le grillage situé en mitoyenneté et l’ont remplacé par une clôture rigide avec une bâche plastique occultante. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024, Mme [M] a rappelé à ses voisins qu’il était formellement interdit de porter atteinte au grillage situé en mitoyenneté et a contesté le changement de clôture opéré. 

Par retour de courrier du 11 décembre 2024, les consorts [S] ont reconnu la modification de la clôture mais soutenu que ce changement avait été opéré avec l'accord verbal de Mme [M]. 

Mme [M] a saisi un conciliateur de justice qui, le 4 février 2025, a rédigé un procès-verbal d’échec. 

Le 2 avril 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice pour objectiver la situation. 

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Mme [H] [M] a assigné M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] devant le tribunal judiciaire d’Albi. 

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, Mme [H] [M] demande au tribunal de : 
- Condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] à procéder à la dépose de la clôture qu’ils ont mis en œuvre entre leur propriété et celle de Mme [H] [M] ; 
- Condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] à remettre en l’état initial la clôture d’origine située en mitoyenneté ; 
- Dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Débouter M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ; 
- Condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] à une indemnité de 2 500 euros en application de 700 euros du code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] aux entiers dépens ; 
Dire n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire de droit

Mme [M] fait valoir que le litige porte sur une clôture mitoyenne et relève de l’application de l’article 663 du code civil et non de l’article 655 du code civil, invoqué en défense, lequel ne concerne que les murs mitoyens. Elle précise que les dispositions légales n’autorisent pas l’un des propriétaires mitoyens à modifier la clôture initiale de sa seule initiative, sans l’accord exprès de son voisin. Mme [M] souligne que l’ancien grillage mitoyen n’existe plus entre les propriétés, du fait du positionnement, par les défendeurs d’une nouvelle clôture en panneaux de treillis soudés sur la mitoyenneté. 
Mme [M] relève que la nouvelle clôture empiète sur sa propriété et que ce constat a pu valablement être effectué par un commissaire de justice, à même de tenir compte de repères non contestables, comme les joints séparatifs des façades des bâtiments mitoyens. 
Mme [M] indique que les défendeurs reconnaissent dans leurs écritures avoir remplacé la clôture d’origine. Elle argue de ce que ces derniers ne rapportent pas la preuve d’un quelconque accord verbal de sa part pour ce faire et que la clôture initiale était en bon état et ne nécessitait pas de remplacement. Elle précise sur ce point que l’attestation qu’elle produit a été rédigée par son ancien compagnon, à même de pouvoir rapporter les éléments dont il a été témoin, et que, dès lors, elle peut être déclarée recevable.

Mme [M] expose que l’absence d’initiative de sa part pendant plusieurs années ne peut être considérée comme un renoncement à un droit. Elle assure avoir été empêchée par des circonstances personnelles et familiales, et ne pas avoir souhaité raviver des querelles de voisinages déjà présentes, privilégiant la voie amiable pour agir lorsqu’elle a pu. 

Elle souligne que le règlement de propriété interdit toute fixation de brises vues ou canisses directement sur les clôtures grillagées et que si l’absence de publication de ce règlement de copropriété rend ce document inopposable aux tiers, il est opposable aux propriétaires et a valeur contractuelle alors même que sa production témoigne de sa connaissance par les parties mises en cause. Elle considère que la clôture installée par les défendeurs ne répond pas aux stipulations dudit document, ni d’ailleurs à celles inscrites au sein du PLUI, au contraire de celle qu’ils ont installé sur leur propre propriété. 
Elle argue de ce que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec les préjudices invoqués à titre reconventionnel. 

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] demandent au tribunal de : 
A titre principal 
- Débouter Mme [H] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
Reconventionnellement
- Condamner Mme [H] [M] à payer à : 
*Mme [T] [Q] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subis en raison de son comportement fautif à son encontre ; 
*M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subis en raison de son comportement fautif à son encontre ; 
- Condamner Mme [H] [M] à payer à : 
*Mme [T] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
*M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [H] [M] aux entiers dépens ; 
-Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit

 Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S] reconnaissent avoir procédé, après accord verbal de leurs voisins mitoyens, à des travaux, à leurs propres frais, sur les deux murs de clôture mitoyens, travaux qu’ils considèrent comme des travaux d’entretien de la clôture mitoyenne, au regard de l’état de la clôture grillagée initiale et de l’amélioration créée par la nouvelle clôture plus solide. Sur ce point, ils contestent la photographie de la clôture produite par la demanderesse, qu’ils notent comme étant non datée et ni horodatée. 

Les consorts [S] affirment que seul l’article 655 du code civil s’applique au cas d’espèce. Ils relèvent que ce texte ne conditionne pas le remplacement d’une clôture mitoyenne à l’accord exprès des deux propriétaires indivis mais que l’accord impacte le coût du remplacement, au frais du propriétaire qui réalise le remplacement à défaut, situation retranscrite en l’espèce. Ils notent que Mme [M] ne prouve aucune dégradation à même de justifier d’une réparation au titre de l’article 663 du code civil. 

Les consorts [S] contestent l’attestation de témoin produite en demande, du fait de la proximité de son auteur avec Mme [M]. Ils précisent que la clôture a été installée depuis plus de cinq années sans récrimination de la demanderesse et que cette période apporte la preuve de l’accord verbal donné par celle-ci au changement de clôture. Ils arguent de ce que seule la conflictualité des relations de voisinage a conduit cette dernière à les assigner, et que les arguments développés par la demanderesse sur cette même situation ne peuvent prospérer car fondés sur des éléments postérieurs à l’installation litigieuse. 

Les consorts [S] relèvent que le règlement de lotissement invoqué est une note rédigée par la société TOULOUSAINE D’HABITATIONS à l’attention des anciens locataires-accédants, de sorte que ce document ne peut s’apparenter à un règlement de lotissement. Ils remarquent que ce document ne porte pas l’intitulé « règlement de lotissement », n’a fait l’objet d’aucune publication à la publicité foncière, et qu’aucun des titres de propriété des parties en cause ne fait mention d’un quelconque règlement de lotissement opposable aux acquéreurs. Ils considèrent que ce document ne dispose par conséquent d’aucune valeur contractuelle ni d’aucune force obligatoire. Ils soulignent que ce document n’est en outre pas de nature coercitive mais fait seulement mention de préconisations. 

Les consorts [S] arguent de ce que la nouvelle clôture respecte les dispositions du PLUI relativement à la hauteur maximale de 1,80 mètre, et que ce même PLUI ne s’oppose pas à l’installation de brises vues, outre que la demanderesse a également installé de mêmes éléments sur l’ancienne comme sur la nouvelle clôture. Ils remarquent qu’aucun élément ne tend à démontrer le défaut de proportionnalité de cette clôture au regard de la hauteur des habitations, ni son caractère dégradé et inesthétique. 

Les consorts [S] considèrent que le procès-verbal de constat est inopérant pour caractériser un empiètement au regard de la qualité de son auteur qui n’est pas géomètre et, par conséquent, incompétent pour se prononcer sur ce point. Ils relèvent qu’aucun document d’un géomètre expert établi contradictoirement n’est rapporté. Ils reprennent l’absence de contestation émise par la demanderesse pendant cinq ans et l’absence d’élément à même de corroborer les dires de celle-ci relativement à une clôture originelle prenant pour repère les jointures des habitations. 

Les consorts [S] analysent l’action engagée à leur encontre comme une vindicte de la part de la demanderesse, dans le contexte d’un conflit de voisinage conséquent. Ils relatent des dégradations de leur haie par Mme [M], à l’été 2024, et des comportements qu’ils considèrent comme un acharnement de celle-ci à leur encontre. Ils soulignent que ce contexte a conduit à un trouble dans la jouissance de leur bien et une dégradation de leur état de santé, comme en témoignent les certificats médicaux qu’ils produisent. Ils arguent de ce que cette situation justifie la condamnation de la demanderesse à leur payer une somme certaine au titre du préjudice moral qu’ils subissent. 

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2026. 

L’affaire, fixée à l’audience du 21 avril 2026, a été mise en délibéré au 9 juin 2026. 




MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de démolition de la clôture

Une clôture mitoyenne est un élément qui sépare deux parcelles contiguës. 

Selon l’article 657 de ce même code, la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. 

En l’espèce, les actes d’acquisition produits par les parties attestent de ce que les parcelles proviennent de la division d’un immeuble de plus grande importance, division ayant eu lieu suivant document d’arpentage numéro 6038T dressé par M. [Z] [I], géomètre expert à [Localité 3], le 10 janvier 2017. 

La nature mitoyenne de la clôture séparant les deux biens immobiliers appartenant, pour le premier, à Mme [M] et, pour le second, à M. [Y] [F] et Mme [T] [Q] ne fait pas débat.
 
Il résulte des pièces contractuelles versées que, au cours du printemps 2019, les consorts [S] ont entrepris des travaux tendant à déposer le grillage situé en mitoyenneté et à le remplacer par une clôture rigide avec une bâche plastique occultante. 

Les défendeurs expliquent leurs travaux par la nécessité de remplacer le grillage existant abîmé et indiquent avoir sollicité l'accord préalable verbal de leur voisine. La charge de la preuve d'un accord verbal appartient à celui qui s'en prévaut. Aucun élément du dossier n’atteste d’une quelconque concertation avec Mme [M] relative à la dépose de la clôture séparative. Dans une attestation [A] [J] ancien compagnon de la demanderesse indique que le remplacement du grillage mitoyen aurait eu lieu en l'absence de Mme [M]. Il est cependant constant que les défendeurs ont assumé l'entière charge des frais liés au changement de la clôture.

Le procès-verbal de constat du 2 avril 2025 fait état de la présence d'une clôture constituée de panneaux de treillis soudée en bordure est de la terrasse et du jardinet de Mme [M], d'une hauteur de 1m80 environ avec un brise vue plastique posé sur toute la longeur et la hauteur. Il est indiqué que la clôture prend appui sur les façades Sud des deux maisons d'habitation attenantes et plus précisément au niveau du joint en façade marquant la mitoyenneté. Il a été également constaté que par rapport au joint séparatif des deux façades des maisons, le premier poteau de la clôture et le panneau de treillis soudé empiète de 4 à 5 cm sur la propriété [M] et qu'il y a un impact sur l'enduit de façade juste au dessus du premier poteau. Cependant les photographies produites ne permettent nullement de visualiser un empiètement lequel ne peut être établi que par un professionnel qualifié tel un géomètre, de sorte que l'atteinte au droit de propriété n'est pas en l'état suffisament caractérisée. De la même manière, le lien de causalité technique entre la pose du grillage en 2019 et l'effritement d'un morceau de crépi constaté en 2025 n'est pas établi.

Il n'en demeure que faute de rapporter la preuve de l'accord de Mme [M] pour le changement du grillage, les consorts [S] ont commis une faute et porté atteinte à la mitoyenneté.

Mme [M] doit démontrer que cette atteinte est suffisamment grave pour justifier la démolition de la clôture. 

Elle entend se prévaloir du règlement du lotissement qu'elle ne produit pas. L'extrait de document communiqué est en réalité une note technique informative donnée au nouveau propriétaire accédant qui indique au paragraphe clôture de : ne pas fixer de brises vues et autres canisses directement sur les clôtures grillagées. Cela augmente la prise au vent, déchausse les plots bétons et détériore les clôtures. Si vous souhaitez intimiser votre parcelle, prévoyez de planter des poteaux indépendants de la clôture. 
Cette note ne présente aucun caractère obligatoire et vise uniquement à informer le nouveau propriétaire. La pose d'une bâche plastifiée relève donc de la responsabilité des défendeurs en cas de dégradation prématurée de la clôture.
S'agissant de la hauteur du grillage en l'absence de règlement de lotissement, il convient de se référer au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal lequel fixe à 1m80 la hauteur maximale de la clôture, de sorte que la clôture litigieuse de 1m80 est conforme. Les éléments communiqués ne permettent pas d'établir qu'elle ne serait pas proportionnée aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et qu'elle ne soit pas en harmonie compte tenu de la nature du lotissement. Il s'agit en outre d'une appréciation subjective. D'ailleurs Mme [M] a sur sa parcelle installé une palissage en bois avec des claustras de 1m80 ce qu'elle ne conteste pas.

Si la renonciation à un droit ne se présume pas, il appert que les travaux ont été réalisés en 2019 et ce n'est que 5 ans plus tard le 22 novembre 2024 que Mme [M] s'est plainte du changement de la clôture. 
La demande de démolition s'inscrit dans un contexte de conflit de voisinage, qui semble être né en 2021 à l'occasion de la pose de caméra par les consorts [F] [Q] avec par la suite des dépôts de main-courante ou plaintes réciproques.

Au delà du contexte conflictuel, si la reconstruction unilatérale d'un ouvrage mitoyen sans accord du copropriétaire constitue une atteinte aux règles gouvernant la mitoyenneté, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave aux droits réels de Mme [M] justifiant la démolition de la clôture litigieuse plusieurs années après son édification ce qui constituerait une mesure manifestement disproportionnée au regard de la nature et de l'importance des irrégularités alléguées.

La demande de démolition sera en conséquence rejetée. 

Madame [H] [M] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la démolition et reconstruction à l'identique de la clôture mitoyenne.

- Sur la demande reconventionnelle des consorts [S]

Les consorts [S] sollicitent réparation d'un préjudice moral, expliquant subir un acharnement de la part des époux [U] qui ont engagé une instance dans l’unique but d’obtenir la démolition de la clôture sans justifier du moindre préjudice, ce qui a généré pour eux des troubles psychologiques particulièrement importants. 
Il ressort des éléments du dossier que les parties sont engagées depuis plusieurs années dans un conflit de voisinage exarcerbé impliquant de multiples griefs réciproques. Dans ces conditions les consorts [S] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice moral invoqué et l'action engagée à leur encontre.

Il convient en conséquence de les débouter de leur demande au titre du préjudice moral.

- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

L'excution provisoire de la décison est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

Déboute Madame [H] [M] de l'ensemble de ses demandes relatives à la démolition et la reconstruction à l'identique de la clôture mitoyenne,

Déboute Monsieur [Y] [F] et Mme [T] [Q] de leur demande reconventionnelle au titre du préjudice moral,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,

Déboute Mme [H] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Déboute Monsieur [Y] [F] et Mme [T] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties

Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:28:17.873Z.