Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 3 juin 2025, n° 21/00088
Exposé du litige
Toutes les demandes au fond et les dépens seront pour l'heure réservés. III. La procédure après l'arrêt du 12 septembre 2023 Les consorts M. [S] [K] et Mlle [C] [E] sont intervenus volontairement à l'instance. Ils ont pris avec les époux [T] des conclusions communes le 13 novembre 2023, afin de demander à la cour de : « Vu les articles 327 à 330 du code de procédure civil, recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [K] [S] et Madame [C] [E]. Confirmer les dispositions du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en ce qu'elles ont : ' Jugé prescrite l'action des époux [A] s'agissant de la remise en état du terrain de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 3]. ' Débouté les époux [A] de leurs demandes relatives aux plantations et de leur demande formée au titre de la résistance abusive. Dire les époux [T] recevables et bien fondés en leur appel incident. Réformer les dispositions du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en ce qu'elles ont dit que le mur séparatif des parcelles BX [Cadastre 1] et [Cadastre 3] est la propriété exclusive des époux [A]. Vu les articles 653 et suivants du Code Civil et les pièces versées aux débats. Juger que le mur de clôture séparant les parcelles BX [Cadastre 1] et BX [Cadastre 3] est mitoyen ; Vu l'article 2224 du code civil, dire prescrite l'action engagée par les époux [A] concernant les plantations. À titre subsidiaire débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes. Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Y ajoutant Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamner les époux [A] aux entiers dépens de l'instance. » *** Les époux [A] n'ont pas reconclu, la cour est donc saisie des demandes qu'ils ont exprimées dans leurs « conclusions d'appel nº 3 » du 8 mars 2023. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 23 janvier 2025 a clôturé la procédure. IV. Motifs À titre liminaire il convient de rappeler que dans l'acte de vente [T]/[K]-[E] du 7 janvier 2022, les parties font état de la présente procédure et stipulent que « Dans l'hypothèse d'une obligation légale d'effectuer des travaux, le VENDEUR s'engage définitivement à supporter toutes conséquences pratiques, matérielles ou financières sans aucune incidence pour l'ACQUÉREUR » (page 9). Par commodité, et afin de ne pas alourdir inutilement les motifs ci-après, il ne sera pas fait mention des consorts [S] [K] et [C] [E], actuels propriétaires de la parcelle cadastrée BX nº [Cadastre 3], mais seulement des époux [T], à qui s'adressent principalement les reproches formés par les époux [A]. 1. Sur la nature du mur séparatif La question de la propriété du mur qui sépare les parcelles [Cadastre 1] ([A]) et [Cadastre 3] ([T]) est en débat. Il n'est pas contesté que lorsque les époux [A] ont acquis la propriété de la parcelle [Cadastre 1] le 24 juin 1970 ce mur n'existait pas. À l'origine en effet les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] faisaient partie d'un ensemble plus vaste qui n'était pas divisé. Les époux [T] tirent argument de l'article 653 du code civil pour soutenir que le mur est mitoyen. Selon ce texte, dans les villes et les campagnes, tout mur de séparation entre cours, jardins et enclos, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Au moyen de ce texte le législateur a voulu prévenir les litiges lorsque, le temps passant, il n'est plus possible de déterminer l'identité du propriétaire d'une ancienne clôture. Cependant, la présomption de l'article 653 s'applique uniquement lorsque la propriété du mur est douteuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, ce sont les époux [A] qui ont fait construire le mur litigieux après avoir acquis la parcelle [Cadastre 1] qui était dépourvue de toute clôture. Or l'artisan chargé de l'édification de l'ouvrage atteste de ce qu'il avait pris soin, après avoir consulté le propriétaire actuel et l'ancien propriétaire de la parcelle, de bâtir le mur à l'intérieur de la propriété [A], et non pas sur la limite divisoire des fonds [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. M. [V], auteur de l'attestation, précise encore que sur les indications des deux propriétaires il a découvert le piquet de limite et construit le mur sur le terrain [A]. Nulle raison ne permet de soupçonner la sincérité du témoignage de M. [V], qui a été reçu par un huissier sur procès-verbal le 29 octobre 2014. Par ailleurs, au moyen des pièces produites, les appelants justifient de ce que dans le prolongement du mur se trouve une petite construction à usage de poulailler leur appartenant, ce qui conforte leur argumentation. En effet, si ce bâtiment, dont il n'est pas discuté qu'il est situé à l'intérieur de leur propriété, prolonge le mur de clôture, cela signifie que celui-ci également est construit sur le sol de la parcelle [Cadastre 1]. Dans ces conditions il doit être jugé que le mur litigieux n'est pas mitoyen mais appartient aux époux [A]. 2. Sur le décaissement des terres Les époux [A] reprochent aux époux [T] d'avoir apporté des terres contre le mur séparatif qu'ils ont ainsi transformé en mur de soutènement du côté de leur propriété. L'apport de terres à l'arrière du mur [A] est suffisamment démontré par les pièces qu'ils produisent. Dans son attestation M. [V] déclare que lorsqu'il a bâti le mur à la demande des époux [A], le terrain était de même niveau sur les deux parcelles, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'y ajouter des barbacanes. Outre d'autres pièces plus anciennes, le plus récent constat réalisé par huissier le 10 septembre 2021, sans pénétrer sur la parcelle [Cadastre 3] des intimés, montre que du côté de la propriété [T] le mur mesure entre 30 et 65 centimètres, tandis que sur le fonds [A] sa hauteur est de plus d'un mètre. Il est manifeste par conséquent que des terres ont été apportées contre le mur de la propriété [A], le transformant ainsi en mur de soutènement de la parcelle voisine, ce qui n'était pas sa destination d'origine. Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a jugé que la demande de décaissement des époux [A], de nature extra contractuelle, était prescrite, le délai de prescription décennale, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, étant atteint depuis la première réclamation des époux [A] par lettre du 17 novembre 2004. Or ce faisant le premier juge a commis une erreur de droit. En effet, l'appui de terres contre un mur privatif caractérise une atteinte à la propriété immobilière qui se prescris par 30 ans en application de l'article 2227 du code civil. En l'espèce, par lettre RAR du 17 novembre 2004, reçue le lendemain, M. [R] [A] s'est plaint auprès des époux [T] de ce qu'ils avaient « procédé à des apports de terre le long de mon mur de clôture, le transformant en mur de soutènement de votre propriété, ce qui n'est en rien sa destination. » Et il leur demandait de bien vouloir dégager le mur « de tous vos remblais et le remettre dans son état d'origine. » Cette lettre détermine le point de départ de la prescription trentenaire qui n'était donc pas acquise lors de l'assignation en première instance le 3 avril 2018 (2004 + 30 = 2034). En conséquence, les époux [T] seront condamnés à remettre le terrain cadastré BX nº [Cadastre 3] à son niveau initial derrière le mur de la propriété [A]. Il n'y a pas lieu cependant de préciser que le décaissement se fera sur une largeur de 1,90 m les appelants n'expliquant pas d'où ils tirent cette mesure ni en quoi elle serait pertinente. Aucune raison ne permet de suspecter que les époux [T] ne se soumettront pas spontanément à la décision de la cour ; il n'y a donc pas lieu à astreinte, en l'état du présent arrêt. Cette remise à niveau règle la question d'éventuelles vues dont les époux [A] se plaignent par ailleurs. 3. Sur les plantations Le premier alinéa de l'article 671 du code civil dispose : Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Le premier alinéa de l'article 672 précise : Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. L'article 673 précise encore : Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. Les époux [A] produisent à leur dossier une photographie IGN datée du 28 septembre 1977, non contestée, montrant qu'à cette date il n'y avait aucune végétation le long de leur mur. De deux constats dressés par huissiers les 6 mai 2014 et 19 juillet 2016, il résulte que des plantations ont été effectuées sur le terrain [T], à proximité du mur [A]. Dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a néanmoins considéré qu'il n'était « pas en mesure de dire si les plantations ont été plantées en deçà du seuil de 50 cm ou en deçà du seuil de 2 mètres » (page 5). Devant la cour, les époux [A] produisent un constat plus récent, établi par huissier le 19 septembre 2021, montrant que la végétation qui croît et prospère sur le terrain [T] à proximité immédiate de leur mur privatif ne respecte pas les dispositions légales ci-dessus rappelées. Dans ce procès-verbal, l'huissier constate en effet qu'un frêne, dont la hauteur dépasse largement les deux mètres pousse à 1,60 m du mur [A] ; que des lilas, des merisiers ainsi que d'autres végétaux mesurant tous plus de deux mètres croissent à moins de deux mètres du mur, soit entre 45 et 60 centimètres d'après les mesures prises à partir du fonds [A] ; que le mur [A], du côté de la propriété [T], est envahi par du lierre qu'il est impossible de retirer depuis la propriété [A] en raison du grillage garnissant l'ouvrage. En application de l'article 672 du code civil les plantations installées à une distance moindre que celles prescrites par l'article 671 ne peuvent subsister que s'il y a titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Dans ce cas, la prescription trentenaire commence à courir non pas à la date de la plantation de l'arbre mais à la date à laquelle il a dépassé la hauteur maximum permise par la loi (3e Civ., 13 juin 2007, nº 06-14.376, Bull. 2007, III, nº 108 ; 3e Civ., 27 mars 2013, nº 11-21.221, Bull. 2013, III, nº 44). En l'espèce, nul titre ou destination du père de famille ne sont revendiqués par les époux [T], à qui il appartient par conséquent de prouver que les plantations litigieuses qui croissent le long du mur ont atteint la mesure légale depuis plus de 30 ans. Or ils échouent à rapporter cette preuve, tandis que les époux [A] produisent une lettre RAR du 17 novembre 2004, reçue le lendemain, par laquelle M. [R] [A] met en demeure les époux [T] « de mettre toutes vos plantations, dans la partie de votre propriété jouxtant notre limite séparative, en conformité avec les prescriptions du Code Civil ». De cette lettre, qui est la première réclamation des époux [A], il se déduit de manière raisonnable que les plantations litigieuses étaient installées depuis peu de temps, moyennant quoi la prescription qui courait au moins jusqu'au 17 novembre 2034 n'était pas atteinte lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire par assignation du 3 avril 2018. Les époux [T] seront donc condamnés à mettre le terrain cadastré BX nº [Cadastre 3] en conformité avec les textes du code civil ci-dessus reproduits, y compris concernant le lierre qui devra être arraché du mur et supprimé. Aucune raison ne permet de suspecter que les époux [T] ne se soumettront pas spontanément à la décision de la cour ; il n'y a donc pas lieu à astreinte, en l'état du présent arrêt. 4. Sur la résistance abusive reprochée par les époux [A] aux époux [T] De l'ensemble des éléments ci-dessus développés, il résulte que les époux [T] n'ont commis aucun abus en résistant judiciairement aux demandes des époux [A]. 5. Sur la procédure abusive reprochée par les époux [T] aux époux [A] Les motifs ci-dessus témoignent de ce que la procédure engagée par les époux [A] n'était pas abusive. 6. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande que les époux [T] paient aux époux [A] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des époux [T].
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay juge prescrite l'action engagée par les époux [A] s'agissant de la remise en état du terrain de la parcelle BX nº [Cadastre 3] appartenant aux époux [T] ; déboute les époux [A] de leurs demandes relatives aux plantations ; laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le reste ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : ' Condamne les époux [T] à remettre le terrain de la parcelle BX nº [Cadastre 3] à son niveau initial derrière le mur de la propriété [A] ; ' Condamne les époux [T] à mettre le terrain de la parcelle BX nº [Cadastre 3] en conformité avec les articles 671, 672 et 673 du code civil, s'agissant des plantations se trouvant à proximité du mur des époux [A], y compris le lierre qui devra être arraché du mur et supprimé ; ' Condamne les époux [T] à payer aux époux [A] ensemble la somme unique de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamne les époux [T] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 03 juin 2025 N° RG 21/00088 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQUC -DA- Arrêt n° [R] [A], [U] [I] épouse [A] / [F] [T], [H] [X] épouse [T], [S] [K], [C] [E] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00310 Arrêt rendu le MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [R] [A] et Mme [U] [I] épouse [A] [Adresse 7] [Localité 8] Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE- LOIRE Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : M. [F] [T] et Mme [H] [X] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 6] et M. [S] [K] et Mme [C] [E] intervenants volontaires par conclusions du 13 novembre 2023 [Adresse 7] [Localité 8] Tous quatre représentés par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2025 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. La procédure avant l'arrêt du 12 septembre 2023 Les époux [R] et [U] [A] sont propriétaires sur la commune de [Localité 8] (Haute-Loire) d'une parcelle de terrain cadastrée section BX nº [Cadastre 1]. Les époux [F] et [H] [T] sont propriétaires au même endroit d'une parcelle contiguë cadastrée section BX nº [Cadastre 3]. Les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] formaient autrefois un tènement unique qui a été divisé. Les époux [A] et [T] sont en procès à propos d'un mur qui sépare leurs deux fonds. Le litige a été porté par les époux [A] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, suivant assignation qu'ils ont fait délivrer aux époux [T] le 3 avril 2018. À l'issue des débats, par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante : « Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Fabien SARTRE-ANDRADEDOS SANTOS, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, JUGE que les époux [A], propriétaires du fonds de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 1] de la commune de [Localité 8] sont les propriétaires exclusifs du mur séparant cette parcelle de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 3] appartenant aux époux [T], JUGE prescrite l'action engagée par [R] [A] et [U] [I] épouse [A] s'agissant de la remise en état du terrain de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 3]. JUGE non prescrites les demandes de [R] [A] et [U] [I] épouse [A] relatives aux plantations. DÉBOUTE [R] [A] et [U] [I] épouse [A] de leurs demandes relatives aux plantations, DÉBOUTE [R] [A] et [U] [I] épouse [A] de leur demande formée au titre de la résistance abusive. DÉBOUTE [F] [T] et [H] [X] épouse [T] de leur demande formée au titre d'une procédure abusive. LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. JUGE n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. » Le premier juge a motivé sa décision, au visa notamment des articles 653 et 654 du code civil, de la manière suivante : En l'espèce, il est constant que les parcelles [Cadastre 1] (propriété [A]) et [Cadastre 3] (propriété [T]) étaient des parcelles agricoles d'un seul tenant et appartenant au même auteur. La photographie aérienne prise en 1964 (pièce nº 8), et dont l'authenticité n'est pas contestée par les défendeurs, outre l'attestation de [J] [L] (pièce nº 8) établissent que les parcelles litigieuses étaient un grand champ rectiligne sans aucun talus. Les défendeurs tentent de démontrer le contraire en produisant des cartes topographiques extraites du site Géoportail. Ces cartes établissent, au contraire, l'absence de toute pente sur la zone considérée puisque la seule différence de niveau se situe entre l'angle nord est de la propriété [A] (au niveau du poulailler) en direction de la rue. Le relevé topographique de Géoportail (et donc de l'IGN) n'établit aucune différence de niveau entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Il n'y avait donc aucune pente sur la zone séparative des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Monsieur [P] [V], artisan maçon à la retraite, atteste avoir construit le mur litigieux à la demande de Monsieur [A] afin de clore son fonds (pièce nº 10). Le témoin précise que le mur a été construit en deux fois au cours des aimées 1974 et 1975. Ses dires sont corroborés par la production d'une photographie datée du 28 septembre 1977 sur laquelle on voit clairement le mur en question et l'absence de toute construction sur la parcelle [Cadastre 3]. Enfin, par un jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en date du 10 avril 2018 opposant les époux [A] à la s'ur de Mme [T], propriétaire de la parcelle [Cadastre 2], qui se trouve dans la continuité de celle des défendeurs, et dont le mur séparatif est le même que celui objet du présent litige, il a été jugé qu'il était « constant que le mur de clôture est la propriété exclusive de Monsieur et Madame [A], mur décrit dans un procès-verbal de constat de Maître [Y], huissier de justice, en date du 15 avril 2007, en pierres avec une crête arrondie, construit sur une longueur de 8 m 45 et une hauteur 1 m 10. Il n'est pas contesté que ce mur est sans barbacanes et aura été construit en 1974/1975, soit depuis une quarantaine d'années ». Au vu de tous ces éléments, le tribunal juge que les époux [A], propriétaires du fonds de la parcelle cadastrée section BX nº[Cadastre 1] de la commune de [Localité 8] sont les propriétaires exclusifs du mur séparant cette parcelle de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 3] appartenant aux époux [T]. Le tribunal judiciaire a ensuite tranché d'autres questions qui étaient également en débat concernant la remise en état de terres ainsi que l'arrachage de plantations aux abords du mur litigieux, mettant en jeu diverses prescriptions. *** Les époux [R] et [U] [A] ont fait appel de ce jugement le 12 janvier 2021, précisant : « L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - jugé que les époux [A], propriétaires du fonds de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 1] de la commune de [Localité 8] sont les propriétaires exclusifs du mur séparant cette parcelle de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 3] appartenant aux époux [T]. - jugé prescrite l'action engagée par [R] [A] et [U] [I] épouse [A] s'agissant de la remise en état du terrain de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 3]. - débouté [R] [A] et [U] [I] épouse [A] de leurs demandes relatives aux plantations. - débouté [R] [A] et [U] [I] épouse [A] de leur demande formée au titre de la résistance abusive. - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. - jugé n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. » Dans leurs conclusions nº 3 ensuite du 8 mars 2023, les époux [A] ont demandé à la cour de : « Vu les articles 544, 1242 du Code Civil, Vu les articles 671 et suivants du Code Civil, Vu l'article 2247 du Code civil et l'article 16 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Dire et juger Monsieur [R] [A] et son épouse, Madame [U] [I] recevables et bien fondés en leur appel. CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY du 8 décembre 2020 (RG 18/00310) en ce qu'il a jugé que les époux [A], propriétaires du fonds de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 1] de la commune de [Localité 8] sont propriétaires exclusifs du mur séparant cette parcelle de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 3] appartenant aux époux [T]. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY du 8 décembre 2020 (RG 18/00310) en ce qu'il a jugé : - prescrite l'action engagée par [R] [A] et [U] [I] épouse [A] s'agissant de la remise en état du terrain de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 3]. - débouté [R] [A] et [U] [I] épouse [A] de leurs demandes relatives aux plantations. Statuant à nouveau, condamner Monsieur [F] [T] et son épouse, Madame [H] [X] à réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir : - les travaux sur la parcelle BX nº [Cadastre 3], permettant de remettre le terrain à son niveau initial derrière le mur de la propriété [A] et ce sur une largeur de 1,90 m à partir du mur [A]. - l'arrachage des plantations irrégulières pour respecter les distances légales édictées à l'article 671 du Code Civil. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du PUY EN YELAY du 8 décembre 2020 (RG 18/00310) en ce qu'il a débouté [R] [A] et [U] [I] épouse [A] de leur demande formée au titre de la résistance abusive. Statuant à nouveau, condamner solidairement Monsieur [F] [T] et son épouse, Madame [H] [X] à payer et porter à Monsieur [R] [A] et son épouse, Madame [U] [I], la somme de 2 000 € pour résistance abusive. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY du 8 décembre 2020 (RG 18/00310) en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et jugé n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, condamner solidairement Monsieur [F] [T] et son épouse, Madame [H] [X] à payer et porter à Monsieur [R] [A] et son épouse, Madame [U] [I], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement Monsieur [F] [T] et son épouse, Madame [H] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat réalisé par Maître [M] Huissier de Justice. » *** En réponse, dans des conclusions récapitulatives du 2 septembre 2022, les époux [F] et [H] [T] ont demandé pour leur part à la cour de : « Confirmer les dispositions du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en ce qu'elles ont : ' Jugé prescrite l'action des époux [A] s'agissant de la remise en état du terrain de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 3]. ' Débouté les époux [A] de leurs demandes relatives aux plantations et de leur demande formée au titre de la résistance abusive. Dire les époux [T] recevables et bien fondés en leur appel incident. Réformer les dispositions du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en ce qu'elles ont dit que le mur séparatif des parcelles BX [Cadastre 1] et [Cadastre 3] est la propriété exclusive des époux [A]. Vu les articles 653 et suivants du Code Civil et les pièces versées aux débats. Juger que le mur de clôture séparant les parcelles BX [Cadastre 1] et BX [Cadastre 3] est mitoyen ; Vu l'article 2224 du code civil, dire prescrite l'action engagée par les époux [A] concernant les plantations. À titre subsidiaire débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes. Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Y ajoutant Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamner les époux [A] aux entiers dépens de l'instance. » Une ordonnance du 6 avril 2023 a clôturé la procédure. II. L'arrêt du 12 septembre 2023 Le 12 septembre 2023 la cour a rendu l'arrêt suivant : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Avant dire droit, rabat l'ordonnance de clôture du 6 avril 2023 et ordonne la réouverture des débats ; Ordonne la mise en cause de M. [S] [K] et de Mme [C] [E], à la diligence des époux [F] et [H] [T] ; Renvoie le dossier devant le magistrat chargé de la mise en état à son audience du ' Réserve pour l'heure toutes les demandes au fond et les dépens. La cour a motivé son arrêt comme suit : Les conditions matérielles de l'affaire dont la cour est saisie ont été profondément modifiées depuis le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 8 décembre 2020. En effet, par lettre du 6 septembre 2022 le conseil des époux [A] a fait connaître à la cour que les intimés, les époux [T], ont vendu leur propriété cadastrée nº [Cadastre 3], moyennant quoi « Il est vraisemblablement indispensable d'attraire dans la cause les nouveaux propriétaires afin qu'ils soient informés de la procédure pendante devant votre Cour. » En conséquence, il était demandé le report de l'audience de clôture et de l'audience des plaidoiries fixée initialement au 26 septembre 2022. Par message RPVA du 13 octobre 2022 le conseil des époux [T] communique à la cour, ainsi qu'au conseil des époux [A], l'acte de vente du 7 janvier 2022 entre les époux [T] et les consorts [K] et [E], précisant avoir éprouvé « quelques difficultés pour obtenir ce document. » L'avocat précise que l'acte contient en page 9 une clause particulière concernant le litige en cours, aux termes de laquelle les vendeurs en supporteront toutes les conséquences pratiques, matérielles et financières. L'affaire a donc été fixée à l'audience du lundi 5 juin 2023. Les époux [T] avaient conclu le 2 septembre 2022, ils n'ont pas pris de nouvelles écritures. Les époux [A] ont pris des conclusions d'appel nº 3 le 8 mars 2023. Aucune partie ne fait référence dans ses écritures à la vente du 7 janvier 2022, les deux concluent comme si les époux [T] étaient toujours propriétaires du bien. L'acte de vente de la parcelle nº [Cadastre 3] entre les époux [T] et les consorts [K] et [E] en date du 7 janvier 2022 est produit au dossier (pièce nº 10 des intimés). Il contient, page 9, une clause de « garantie contre le risque d'éviction » où il est notamment stipulé : Le VENDEUR garantit l'ACQUÉREUR contre le risque d'éviction conformément aux dispositions de l'article 1626 du Code civil ['] Étant ici précisé qu'il existe à ce jour une procédure sur le bien immobilier objet des présentes contre Monsieur [R] [A] voisin mitoyen. Dans l'hypothèse d'une obligation légale d'effectuer des travaux, le VENDEUR s'engage définitivement à supporter toutes conséquences pratiques, matérielles ou financières sans aucune incidence pour l'ACQUÉREUR. À ce titre, les travaux consisteraient dans des travaux de tranchée le long de la limite séparative à l'aspect SUD sur la propriété vendue (au droit de la parcelle cadastrée Section BX numéro [Cadastre 4]). D'autre part, dans un courrier du 4 août 2021 demeuré annexé aux présentes après mention, Monsieur [O] [A] a donné son accord pour que le sapin situé en limite de propriété reste en lieu et place. Cependant, cette clause de garantie qui paraît être limitée à des « travaux de tranchée » n'aborde pas à la totalité des points litigieux soulevés par les époux [A], en particulier concernant les vues et les plantations. Surtout, il n'est nulle part évoqué la question essentielle qui consiste à savoir qui est propriétaire du mur séparant les parcelles nº [Cadastre 1] et [Cadastre 3], étant rappelé que les époux [A] revendiquent la propriété intégrale de ce bien, tandis que les époux [T] considèrent qu'il est mitoyen. Or les consorts [K] et [E], nouveaux acquéreurs de la parcelle nº [Cadastre 3], ne peuvent pas rester à l'écart de ce débat dans la mesure où la solution du litige sur ce point déterminera l'étendue de leur droit de propriété, ainsi que les obligations qui pourraient éventuellement être mises à leur charge. En effet, si le mur est considéré comme mitoyen il appartiendra aux nouveaux acquéreurs, en application des articles 655 et 663 du code civil, d'en assurer la réparation concurremment avec les époux [A] ou d'autres personnes propriétaires ensuite de la parcelle nº [Cadastre 1]. Compte tenu de l'ampleur de l'ouvrage, telle qu'elle résulte des pièces versées au dossier, la question n'est pas négligeable. Il est donc impossible que les consorts [K] et [E] soient exclus du procès. En conséquence, comme précisé ci-après dans le dispositif, la cour ordonnera la mise en cause des consorts [K] et [E], aux frais des époux [T], et renverra le dossier devant le conseiller chargé de la mise en état afin que les débats se poursuivent en présence des propriétaires actuels de la parcelle nº [Cadastre 3]. Toutes les demandes au fond et les dépens seront pour l'heure réservés. III. La procédure après l'arrêt du 12 septembre 2023 Les consorts M. [S] [K] et Mlle [C] [E] sont intervenus volontairement à l'instance. Ils ont pris avec les époux [T] des conclusions communes le 13 novembre 2023, afin de demander à la cour de : « Vu les articles 327 à 330 du code de procédure civil, recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [K] [S] et Madame [C] [E]. Confirmer les dispositions du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en ce qu'elles ont : ' Jugé prescrite l'action des époux [A] s'agissant de la remise en état du terrain de la parcelle cadastrée section BX nº [Cadastre 3]. ' Débouté les époux [A] de leurs demandes relatives aux plantations et de leur demande formée au titre de la résistance abusive. Dire les époux [T] recevables et bien fondés en leur appel incident. Réformer les dispositions du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en ce qu'elles ont dit que le mur séparatif des parcelles BX [Cadastre 1] et [Cadastre 3] est la propriété exclusive des époux [A]. Vu les articles 653 et suivants du Code Civil et les pièces versées aux débats. Juger que le mur de clôture séparant les parcelles BX [Cadastre 1] et BX [Cadastre 3] est mitoyen ; Vu l'article 2224 du code civil, dire prescrite l'action engagée par les époux [A] concernant les plantations. À titre subsidiaire débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes. Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Y ajoutant Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamner les époux [A] aux entiers dépens de l'instance. » *** Les époux [A] n'ont pas reconclu, la cour est donc saisie des demandes qu'ils ont exprimées dans leurs « conclusions d'appel nº 3 » du 8 mars 2023. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 23 janvier 2025 a clôturé la procédure. IV. Motifs À titre liminaire il convient de rappeler que dans l'acte de vente [T]/[K]-[E] du 7 janvier 2022, les parties font état de la présente procédure et stipulent que « Dans l'hypothèse d'une obligation légale d'effectuer des travaux, le VENDEUR s'engage définitivement à supporter toutes conséquences pratiques, matérielles ou financières sans aucune incidence pour l'ACQUÉREUR » (page 9). Par commodité, et afin de ne pas alourdir inutilement les motifs ci-après, il ne sera pas fait mention des consorts [S] [K] et [C] [E], actuels propriétaires de la parcelle cadastrée BX nº [Cadastre 3], mais seulement des époux [T], à qui s'adressent principalement les reproches formés par les époux [A]. 1. Sur la nature du mur séparatif La question de la propriété du mur qui sépare les parcelles [Cadastre 1] ([A]) et [Cadastre 3] ([T]) est en débat. Il n'est pas contesté que lorsque les époux [A] ont acquis la propriété de la parcelle [Cadastre 1] le 24 juin 1970 ce mur n'existait pas. À l'origine en effet les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] faisaient partie d'un ensemble plus vaste qui n'était pas divisé. Les époux [T] tirent argument de l'article 653 du code civil pour soutenir que le mur est mitoyen. Selon ce texte, dans les villes et les campagnes, tout mur de séparation entre cours, jardins et enclos, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Au moyen de ce texte le législateur a voulu prévenir les litiges lorsque, le temps passant, il n'est plus possible de déterminer l'identité du propriétaire d'une ancienne clôture. Cependant, la présomption de l'article 653 s'applique uniquement lorsque la propriété du mur est douteuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, ce sont les époux [A] qui ont fait construire le mur litigieux après avoir acquis la parcelle [Cadastre 1] qui était dépourvue de toute clôture. Or l'artisan chargé de l'édification de l'ouvrage atteste de ce qu'il avait pris soin, après avoir consulté le propriétaire actuel et l'ancien propriétaire de la parcelle, de bâtir le mur à l'intérieur de la propriété [A], et non pas sur la limite divisoire des fonds [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. M. [V], auteur de l'attestation, précise encore que sur les indications des deux propriétaires il a découvert le piquet de limite et construit le mur sur le terrain [A]. Nulle raison ne permet de soupçonner la sincérité du témoignage de M. [V], qui a été reçu par un huissier sur procès-verbal le 29 octobre 2014. Par ailleurs, au moyen des pièces produites, les appelants justifient de ce que dans le prolongement du mur se trouve une petite construction à usage de poulailler leur appartenant, ce qui conforte leur argumentation. En effet, si ce bâtiment, dont il n'est pas discuté qu'il est situé à l'intérieur de leur propriété, prolonge le mur de clôture, cela signifie que celui-ci également est construit sur le sol de la parcelle [Cadastre 1]. Dans ces conditions il doit être jugé que le mur litigieux n'est pas mitoyen mais appartient aux époux [A]. 2. Sur le décaissement des terres Les époux [A] reprochent aux époux [T] d'avoir apporté des terres contre le mur séparatif qu'ils ont ainsi transformé en mur de soutènement du côté de leur propriété. L'apport de terres à l'arrière du mur [A] est suffisamment démontré par les pièces qu'ils produisent. Dans son attestation M. [V] déclare que lorsqu'il a bâti le mur à la demande des époux [A], le terrain était de même niveau sur les deux parcelles, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'y ajouter des barbacanes. Outre d'autres pièces plus anciennes, le plus récent constat réalisé par huissier le 10 septembre 2021, sans pénétrer sur la parcelle [Cadastre 3] des intimés, montre que du côté de la propriété [T] le mur mesure entre 30 et 65 centimètres, tandis que sur le fonds [A] sa hauteur est de plus d'un mètre. Il est manifeste par conséquent que des terres ont été apportées contre le mur de la propriété [A], le transformant ainsi en mur de soutènement de la parcelle voisine, ce qui n'était pas sa destination d'origine. Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a jugé que la demande de décaissement des époux [A], de nature extra contractuelle, était prescrite, le délai de prescription décennale, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, étant atteint depuis la première réclamation des époux [A] par lettre du 17 novembre 2004. Or ce faisant le premier juge a commis une erreur de droit. En effet, l'appui de terres contre un mur privatif caractérise une atteinte à la propriété immobilière qui se prescris par 30 ans en application de l'article 2227 du code civil. En l'espèce, par lettre RAR du 17 novembre 2004, reçue le lendemain, M. [R] [A] s'est plaint auprès des époux [T] de ce qu'ils avaient « procédé à des apports de terre le long de mon mur de clôture, le transformant en mur de soutènement de votre propriété, ce qui n'est en rien sa destination. » Et il leur demandait de bien vouloir dégager le mur « de tous vos remblais et le remettre dans son état d'origine. » Cette lettre détermine le point de départ de la prescription trentenaire qui n'était donc pas acquise lors de l'assignation en première instance le 3 avril 2018 (2004 + 30 = 2034). En conséquence, les époux [T] seront condamnés à remettre le terrain cadastré BX nº [Cadastre 3] à son niveau initial derrière le mur de la propriété [A]. Il n'y a pas lieu cependant de préciser que le décaissement se fera sur une largeur de 1,90 m les appelants n'expliquant pas d'où ils tirent cette mesure ni en quoi elle serait pertinente. Aucune raison ne permet de suspecter que les époux [T] ne se soumettront pas spontanément à la décision de la cour ; il n'y a donc pas lieu à astreinte, en l'état du présent arrêt. Cette remise à niveau règle la question d'éventuelles vues dont les époux [A] se plaignent par ailleurs. 3. Sur les plantations Le premier alinéa de l'article 671 du code civil dispose : Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Le premier alinéa de l'article 672 précise : Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. L'article 673 précise encore : Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. Les époux [A] produisent à leur dossier une photographie IGN datée du 28 septembre 1977, non contestée, montrant qu'à cette date il n'y avait aucune végétation le long de leur mur. De deux constats dressés par huissiers les 6 mai 2014 et 19 juillet 2016, il résulte que des plantations ont été effectuées sur le terrain [T], à proximité du mur [A]. Dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a néanmoins considéré qu'il n'était « pas en mesure de dire si les plantations ont été plantées en deçà du seuil de 50 cm ou en deçà du seuil de 2 mètres » (page 5). Devant la cour, les époux [A] produisent un constat plus récent, établi par huissier le 19 septembre 2021, montrant que la végétation qui croît et prospère sur le terrain [T] à proximité immédiate de leur mur privatif ne respecte pas les dispositions légales ci-dessus rappelées. Dans ce procès-verbal, l'huissier constate en effet qu'un frêne, dont la hauteur dépasse largement les deux mètres pousse à 1,60 m du mur [A] ; que des lilas, des merisiers ainsi que d'autres végétaux mesurant tous plus de deux mètres croissent à moins de deux mètres du mur, soit entre 45 et 60 centimètres d'après les mesures prises à partir du fonds [A] ; que le mur [A], du côté de la propriété [T], est envahi par du lierre qu'il est impossible de retirer depuis la propriété [A] en raison du grillage garnissant l'ouvrage. En application de l'article 672 du code civil les plantations installées à une distance moindre que celles prescrites par l'article 671 ne peuvent subsister que s'il y a titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Dans ce cas, la prescription trentenaire commence à courir non pas à la date de la plantation de l'arbre mais à la date à laquelle il a dépassé la hauteur maximum permise par la loi (3e Civ., 13 juin 2007, nº 06-14.376, Bull. 2007, III, nº 108 ; 3e Civ., 27 mars 2013, nº 11-21.221, Bull. 2013, III, nº 44). En l'espèce, nul titre ou destination du père de famille ne sont revendiqués par les époux [T], à qui il appartient par conséquent de prouver que les plantations litigieuses qui croissent le long du mur ont atteint la mesure légale depuis plus de 30 ans. Or ils échouent à rapporter cette preuve, tandis que les époux [A] produisent une lettre RAR du 17 novembre 2004, reçue le lendemain, par laquelle M. [R] [A] met en demeure les époux [T] « de mettre toutes vos plantations, dans la partie de votre propriété jouxtant notre limite séparative, en conformité avec les prescriptions du Code Civil ». De cette lettre, qui est la première réclamation des époux [A], il se déduit de manière raisonnable que les plantations litigieuses étaient installées depuis peu de temps, moyennant quoi la prescription qui courait au moins jusqu'au 17 novembre 2034 n'était pas atteinte lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire par assignation du 3 avril 2018. Les époux [T] seront donc condamnés à mettre le terrain cadastré BX nº [Cadastre 3] en conformité avec les textes du code civil ci-dessus reproduits, y compris concernant le lierre qui devra être arraché du mur et supprimé. Aucune raison ne permet de suspecter que les époux [T] ne se soumettront pas spontanément à la décision de la cour ; il n'y a donc pas lieu à astreinte, en l'état du présent arrêt. 4. Sur la résistance abusive reprochée par les époux [A] aux époux [T] De l'ensemble des éléments ci-dessus développés, il résulte que les époux [T] n'ont commis aucun abus en résistant judiciairement aux demandes des époux [A]. 5. Sur la procédure abusive reprochée par les époux [T] aux époux [A] Les motifs ci-dessus témoignent de ce que la procédure engagée par les époux [A] n'était pas abusive. 6. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande que les époux [T] paient aux époux [A] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des époux [T]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay juge prescrite l'action engagée par les époux [A] s'agissant de la remise en état du terrain de la parcelle BX nº [Cadastre 3] appartenant aux époux [T] ; déboute les époux [A] de leurs demandes relatives aux plantations ; laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le reste ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : ' Condamne les époux [T] à remettre le terrain de la parcelle BX nº [Cadastre 3] à son niveau initial derrière le mur de la propriété [A] ; ' Condamne les époux [T] à mettre le terrain de la parcelle BX nº [Cadastre 3] en conformité avec les articles 671, 672 et 673 du code civil, s'agissant des plantations se trouvant à proximité du mur des époux [A], y compris le lierre qui devra être arraché du mur et supprimé ; ' Condamne les époux [T] à payer aux époux [A] ensemble la somme unique de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamne les époux [T] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 663, code civil 2247, code civil 654, code de procedure civile 330, code de procedure civile 327, code civil 673, code civil 672, code civil 2227, code civil 653, code civil 655, code civil 1626, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09501
en commun : code civil 663, code civil 673, code civil 672, code civil 2227, code civil 671
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/04296
en commun : code civil 663, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01602
en commun : code civil 654, code civil 673, code civil 672, code civil 653
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05448
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 653, code civil 655
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01426
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 653, code civil 671
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00629
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 653, code civil 671
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00858
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 653, code civil 671
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00927
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 2227, code civil 671
Mise à jour de la source le 2025-06-10T22:00:00.000Z.