Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 1 juin 2026, n° 26/01665
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 01er août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à Monsieur [N] [A] un prêt personnel d’un montant de 37000 € remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 495,99 € hors assurance et moyennant un taux nominal de 3,300 %. Le paiement des mensualités n'ayant pas été régulièrement honoré, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [N] [A] de régulariser sa situation par courrier recommandé du 30 août 2025 et a prononcé la déchéance du terme le 17 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner Monsieur [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 26629,95 € avec intérêts au taux contractuel de 3,300 % à compter du 19 décembre 2025; - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner à lui payer la somme de 37000 € au titre des restitutions outre 2000 € au titre de l’article 1231-1 du code civil ; - très subsidiairement, le condamner à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; - en tout état de cause le condamner à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L’affaire a éte valablement retenue à l’audience du 01 avril 2026. A cette audience, le juge a soulevé la forclusion tirée de chacune des trois contrats ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE est représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes. Elle soutient que sa demande en paiement est recevable et fondée et qu’il n’y a pas de cause de déchéance aux droits des intérêts. Monsieur [N] [A], assigné par procès verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 01 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la demande en paiement : Il convient, en préalable, de relever que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d'office par le tribunal de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif. Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. En l'espèce, il résulte des documents produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et notamment de l'historique de compte, que les mensualités contractuelles n'ont pas été payées de sorte que la demanderesse est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l'article L311-24 précité. Il résulte de l'analyse combinée de l'historique de compte et du décompte des sommes dues que Monsieur [N] [A] est redevable des sommes suivantes: - capital restant dû : 21403,61 € - mensualités échues impayées : 3026,53 € - agios dus : 445,40 € Soit un total de : 24875,54 €. L’article L311-24 du code de la consommation dispose que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d'éviter tous frais supplémentaires résultant de l'anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 21403,61 €. Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 3,300 %. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 24875,54 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,300 % sur la somme de 21403,61 € à compter du 09 février 2026 date de l’assignation. II- Sur les demandes accessoires : 1) Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [A] partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l'instance. 2) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [N] [A] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 24875,54 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,300 % sur la somme de 21403,61 € à compter du 09 février 2026 date de l’assignation ; DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 26/01665 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PHI N° de Minute : JUGEMENT DU : 01 Juin 2026 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE C/ [N] [A] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [N] [A], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Avril 2026 Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Eric DAMOY, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 01er août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à Monsieur [N] [A] un prêt personnel d’un montant de 37000 € remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 495,99 € hors assurance et moyennant un taux nominal de 3,300 %. Le paiement des mensualités n'ayant pas été régulièrement honoré, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [N] [A] de régulariser sa situation par courrier recommandé du 30 août 2025 et a prononcé la déchéance du terme le 17 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner Monsieur [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 26629,95 € avec intérêts au taux contractuel de 3,300 % à compter du 19 décembre 2025; - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner à lui payer la somme de 37000 € au titre des restitutions outre 2000 € au titre de l’article 1231-1 du code civil ; - très subsidiairement, le condamner à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; - en tout état de cause le condamner à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L’affaire a éte valablement retenue à l’audience du 01 avril 2026. A cette audience, le juge a soulevé la forclusion tirée de chacune des trois contrats ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE est représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes. Elle soutient que sa demande en paiement est recevable et fondée et qu’il n’y a pas de cause de déchéance aux droits des intérêts. Monsieur [N] [A], assigné par procès verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 01 juin 2026. MOTIVATION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la demande en paiement : Il convient, en préalable, de relever que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d'office par le tribunal de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif. Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. En l'espèce, il résulte des documents produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et notamment de l'historique de compte, que les mensualités contractuelles n'ont pas été payées de sorte que la demanderesse est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l'article L311-24 précité. Il résulte de l'analyse combinée de l'historique de compte et du décompte des sommes dues que Monsieur [N] [A] est redevable des sommes suivantes: - capital restant dû : 21403,61 € - mensualités échues impayées : 3026,53 € - agios dus : 445,40 € Soit un total de : 24875,54 €. L’article L311-24 du code de la consommation dispose que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d'éviter tous frais supplémentaires résultant de l'anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 21403,61 €. Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 3,300 %. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 24875,54 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,300 % sur la somme de 21403,61 € à compter du 09 février 2026 date de l’assignation. II- Sur les demandes accessoires : 1) Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [A] partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l'instance. 2) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [N] [A] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 24875,54 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,300 % sur la somme de 21403,61 € à compter du 09 février 2026 date de l’assignation ; DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:28:43.847Z.