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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 10 juillet 2026, n° 25/07321

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 31 mars 2025 sur requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, le Juge du tribunal de proximité de Tourcoing a enjoint à Madame [X] [F] de payer la somme de 8716,35€ avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre la somme de 6,50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Madame [X] [F] a formé opposition par déclaration contre récépissé faite au greffe du Tribunal d’instance de Tourcoing le 21 mai 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2025.

A cette audience la SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement représentée réitère ses demandes.

Madame [X] [F] précise qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement et paye 129€ par mois depuis le mois de juillet 2025.

A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 10 février 2026.

Par décision du 10 février 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire un décompte des sommes dues à l’issue de la procédure de surendettement et de préciser si elle marque son accord sur des délais de paiement, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mai 2026.

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE procède au dépôt de ses pièces et s’en rapporte.

Madame [X] [F] a écrit au tribunal. Elle précise qu’elle souhaite poursuivre ses réglements tels que prévus par la commission de surendettement et qu’elle n’a pas contesté les mesures mises en place.

L’affaire a été mise en délibéré le 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

En application des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par un jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle citation du défendeur.

Sur la recevabilité

L’article 1416 du Code de procédure civile énonce que “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.”

Or, en l’absence de justification de la signification à la personne de Madame [X] [F] de l’ordonnance d’injonction de payer, il résulte que l’opposition formée le 21 mai 2025 est recevable puisque le délai d’opposition court toujours.

En conséquence, il convient de faire droit à l’opposition valablement formée par Madame [X] [F], de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 mars 2025 et de statuer à nouveau par un jugement qui se substituera à ladite ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile.

Sur la possibilité pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire bien que le débiteur bénéficie d’une mesure de surendettement : 

L’article L733-16 du code de la consommation énonce que : “ Les créanciers auxquels
les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.”

Le créancier peut toujours obtenir un titre exécutoire constatant sa créance malgré l’existence d’une mesure de surendettement au bénéfice du débiteur.

La SA CA CONSUMER FINANCE est donc bien fondée à obtenir un jugement à l’encontre de Madame [X] [F] la condamnant au paiement des sommes lui restant dues.

Simplement, en vertu de l’article L733-16 du code de la consommation, l’exécution de ce jugement sera différée pendant toute la durée de l’application des mesures de surendettement.

Sur la demande en paiement

Il convient, en préalable, de relever que la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d'office par le tribunal lors de l'audience de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.

Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 

En l'espèce, il résulte des documents produits et notamment de l'historique de compte , que les mensualités contractuelles n'ont pas été payées, de sorte que la demanderesse est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l'article L311-24 précité.

Il résulte de l'analyse combinée de l'historique de compte et du décompte des sommes dues que Madame [X] [F] est redevable des sommes suivantes :
- capital restant dû : 7420,37 € 
- mensualités échues impayées : 1109,76 €
Soit un total de : 8716.35 €.

L’article L311-24 du code de la consommation dispose que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d'éviter tous frais supplémentaires résultant de l'anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 7420,37 €. 

Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 20,83 %.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [X] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8716,35 € avec intérêts au taux contractuel de 20,83% sur la somme de 7420,37 € à compter de la présente décision.
 
Le juge peut, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder même d'office des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette.

- Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [F] partie qui succombe au litige, sera condamnée, aux dépens de l'instance.

2) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort 

-DÉCLARE RECEVABLE l'opposition formée par Madame [X] [F] à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 mars 2025 ;

-DIT que l'ordonnance d'injonction de payer est mise à néant ;

Et statuant à nouveau ;

-CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8716,35€ avec intérêts au taux contractuel de 20,83% sur la somme de 7420,37€ à compter de la présente décision ;

- DEBOUTE la SA CA CONSUMER du surplus de ses demandes ;

- CONSTATE que Madame [X] [F] bénéficie de mesures imposées recommandées et dit que les paiements devront avoir lieu en fonction de ces mesures ;

- RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des mesures de surendettement le créancier ne peut agir en exécution forcée de la décision; 

- DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- CONDAMNE Madame [X] [F] au paiement des dépens ; 

-RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING





N° RG 25/07321 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXDL

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 10 Juillet 2026





S.A. CA CONSUMER FINANCE


C/

[X] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR

Mme [X] [F], demeurant [Adresse 2]



non comparante





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2026 

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier












EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 31 mars 2025 sur requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, le Juge du tribunal de proximité de Tourcoing a enjoint à Madame [X] [F] de payer la somme de 8716,35€ avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre la somme de 6,50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Madame [X] [F] a formé opposition par déclaration contre récépissé faite au greffe du Tribunal d’instance de Tourcoing le 21 mai 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2025.

A cette audience la SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement représentée réitère ses demandes.

Madame [X] [F] précise qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement et paye 129€ par mois depuis le mois de juillet 2025.

A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 10 février 2026.

Par décision du 10 février 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire un décompte des sommes dues à l’issue de la procédure de surendettement et de préciser si elle marque son accord sur des délais de paiement, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mai 2026.

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE procède au dépôt de ses pièces et s’en rapporte.

Madame [X] [F] a écrit au tribunal. Elle précise qu’elle souhaite poursuivre ses réglements tels que prévus par la commission de surendettement et qu’elle n’a pas contesté les mesures mises en place.

L’affaire a été mise en délibéré le 10 juillet 2026.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par un jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle citation du défendeur.

Sur la recevabilité

L’article 1416 du Code de procédure civile énonce que “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.”

Or, en l’absence de justification de la signification à la personne de Madame [X] [F] de l’ordonnance d’injonction de payer, il résulte que l’opposition formée le 21 mai 2025 est recevable puisque le délai d’opposition court toujours.

En conséquence, il convient de faire droit à l’opposition valablement formée par Madame [X] [F], de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 mars 2025 et de statuer à nouveau par un jugement qui se substituera à ladite ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile.

Sur la possibilité pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire bien que le débiteur bénéficie d’une mesure de surendettement : 

L’article L733-16 du code de la consommation énonce que : “ Les créanciers auxquels
les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.”

Le créancier peut toujours obtenir un titre exécutoire constatant sa créance malgré l’existence d’une mesure de surendettement au bénéfice du débiteur.

La SA CA CONSUMER FINANCE est donc bien fondée à obtenir un jugement à l’encontre de Madame [X] [F] la condamnant au paiement des sommes lui restant dues.

Simplement, en vertu de l’article L733-16 du code de la consommation, l’exécution de ce jugement sera différée pendant toute la durée de l’application des mesures de surendettement.

Sur la demande en paiement

Il convient, en préalable, de relever que la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d'office par le tribunal lors de l'audience de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.

Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 

En l'espèce, il résulte des documents produits et notamment de l'historique de compte , que les mensualités contractuelles n'ont pas été payées, de sorte que la demanderesse est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l'article L311-24 précité.

Il résulte de l'analyse combinée de l'historique de compte et du décompte des sommes dues que Madame [X] [F] est redevable des sommes suivantes :
- capital restant dû : 7420,37 € 
- mensualités échues impayées : 1109,76 €
Soit un total de : 8716.35 €.

L’article L311-24 du code de la consommation dispose que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d'éviter tous frais supplémentaires résultant de l'anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 7420,37 €. 

Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 20,83 %.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [X] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8716,35 € avec intérêts au taux contractuel de 20,83% sur la somme de 7420,37 € à compter de la présente décision.
 
Le juge peut, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder même d'office des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette.

- Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [F] partie qui succombe au litige, sera condamnée, aux dépens de l'instance.

2) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort 

-DÉCLARE RECEVABLE l'opposition formée par Madame [X] [F] à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 mars 2025 ;

-DIT que l'ordonnance d'injonction de payer est mise à néant ;

Et statuant à nouveau ;

-CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8716,35€ avec intérêts au taux contractuel de 20,83% sur la somme de 7420,37€ à compter de la présente décision ;

- DEBOUTE la SA CA CONSUMER du surplus de ses demandes ;

- CONSTATE que Madame [X] [F] bénéficie de mesures imposées recommandées et dit que les paiements devront avoir lieu en fonction de ces mesures ;

- RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des mesures de surendettement le créancier ne peut agir en exécution forcée de la décision; 

- DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- CONDAMNE Madame [X] [F] au paiement des dépens ; 

-RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:12:45.725Z.