notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 9 juin 2026, n° 26/00037

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 8 juin 2022, Monsieur [E] [S] [Q] [L] a ouvert un compte courant auprès de la SA BNP PARIBAS. 

Selon offre préalable signée le 30 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [S] [Q] [L] un prêt personnel pour un montant de 30000 euros au taux contractuel de 4,79%. 

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier et le compte courant est devenu débiteur. 

Par lettre recommandée du 20 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [E] [S] [Q] [L] de régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et du contrat de crédit, sous 60 jours. 

Par lettres recommandées du 20 août 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [E] [S] [Q] [L] de régler la somme de 1695,30 euros au titre du sode débiteur de son compte courant, l’avisant de sa clôture, et la somme de 32528,83 euros au titre du prêt personnel, la déchéance du terme étant prononcée.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [S] [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R312-35 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil aux fins de : 
- condamner Monsieur [E] [S] [Q] [L] au paiement de la somme de 649,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, 
- condamner Monsieur [E] [S] [Q] [L] au paiement de la somme de 26385,27 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024,
- condamner Monsieur [E] [S] [Q] [L] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, 
- rappeler l’exécution provisoire de droit. 

A l’audience du 24 février 2026, la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes et précise avoir appliqué la déchéance du droit aux intérêts pour le compte courant et le contrat de prêt.

Monsieur [E] [S] [Q] [L], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande au titre du compte courant 

La SA BNP PARIBAS justifie du solde débiteur sur le compte courant de Monsieur [E] [S] [Q] [L] et produit la convention de compte.

L’article L.312-93 du code de la consommation énonce que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

Ainsi que le relève la SA BNP PARIBAS, il n’est pas justifié de l’émission d’une offre de crédit, et la déchéance du droit aux intérêts est donc prononcée, en application de l’article L341-9 du même code.

Après déduction des intérêts et frais, Monsieur [E] [S] [Q] [L] est redevable de la somme de 649,94 euros, au paiement de laquelle il sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024. 

Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 28 novembre 2022

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.

En l’espèce la SA BNP PARIBAS produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, “l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par LRAR et demeurée sans effet”. 

Au vu de l’historique de compte versé par le demandeur, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, Monsieur [E] [S] [Q] [L] s’étant retrouvé en impayé non régularisé à compter du mois de juin 2023. 

La SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi d’une mise en demeure à Monsieur [E] [S] [Q] [L], et d’un second courrier pour l’aviser de la déchéance du terme.

Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

En vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS indique ne pas être en mesure de produire de justificatif de consultation de ce fichier.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue en application de l’article L341-2 du code de la consommation, comme le retient l’établissement de crédit dans ses demandes. 

Sur les sommes restant dues 

L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA BNP PARIBAS se limite à la somme de 26385,27 euros. 

Ainsi, Monsieur [E] [S] [Q] [L] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 26385,27 euros restant due au titre de ce contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [E] [S] [Q] [L] sera condamné aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

CONDAMNE Monsieur [E] [S] [Q] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 649,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, au titre du solde débiteur de son compte courant, 

CONDAMNE Monsieur [E] [S] [Q] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 26 385,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 au titre du contrat de prêt personnel,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE Monsieur [E] [S] [Q] [L] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00037 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WPY

Jugement du 09/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3











S.A BNP PARIBAS
C/
[E] [S] [Q] [L]






















Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me BILLON-RENAUD (T.742)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT





A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS

représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [E] [S] [Q] [L], domicilié chez Madame [Q] [P] [N], 84 chemin de la Font Devay - 69210 L’ARBRESLE

non comparant, ni représenté


Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (AR “avisé non réclamé”) de commissaire de justice en date du 04 Février 2025.

d’autre part


Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 24/02/2026








EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 8 juin 2022, Monsieur [E] [S] [Q] [L] a ouvert un compte courant auprès de la SA BNP PARIBAS. 

Selon offre préalable signée le 30 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [S] [Q] [L] un prêt personnel pour un montant de 30000 euros au taux contractuel de 4,79%. 

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier et le compte courant est devenu débiteur. 

Par lettre recommandée du 20 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [E] [S] [Q] [L] de régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et du contrat de crédit, sous 60 jours. 

Par lettres recommandées du 20 août 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [E] [S] [Q] [L] de régler la somme de 1695,30 euros au titre du sode débiteur de son compte courant, l’avisant de sa clôture, et la somme de 32528,83 euros au titre du prêt personnel, la déchéance du terme étant prononcée.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [S] [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R312-35 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil aux fins de : 
- condamner Monsieur [E] [S] [Q] [L] au paiement de la somme de 649,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, 
- condamner Monsieur [E] [S] [Q] [L] au paiement de la somme de 26385,27 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024,
- condamner Monsieur [E] [S] [Q] [L] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, 
- rappeler l’exécution provisoire de droit. 

A l’audience du 24 février 2026, la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes et précise avoir appliqué la déchéance du droit aux intérêts pour le compte courant et le contrat de prêt.

Monsieur [E] [S] [Q] [L], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. 

MOTIFS 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande au titre du compte courant 

La SA BNP PARIBAS justifie du solde débiteur sur le compte courant de Monsieur [E] [S] [Q] [L] et produit la convention de compte.

L’article L.312-93 du code de la consommation énonce que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

Ainsi que le relève la SA BNP PARIBAS, il n’est pas justifié de l’émission d’une offre de crédit, et la déchéance du droit aux intérêts est donc prononcée, en application de l’article L341-9 du même code.

Après déduction des intérêts et frais, Monsieur [E] [S] [Q] [L] est redevable de la somme de 649,94 euros, au paiement de laquelle il sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024. 

Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 28 novembre 2022

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.

En l’espèce la SA BNP PARIBAS produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, “l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par LRAR et demeurée sans effet”. 

Au vu de l’historique de compte versé par le demandeur, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, Monsieur [E] [S] [Q] [L] s’étant retrouvé en impayé non régularisé à compter du mois de juin 2023. 

La SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi d’une mise en demeure à Monsieur [E] [S] [Q] [L], et d’un second courrier pour l’aviser de la déchéance du terme.

Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

En vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS indique ne pas être en mesure de produire de justificatif de consultation de ce fichier.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue en application de l’article L341-2 du code de la consommation, comme le retient l’établissement de crédit dans ses demandes. 

Sur les sommes restant dues 

L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA BNP PARIBAS se limite à la somme de 26385,27 euros. 

Ainsi, Monsieur [E] [S] [Q] [L] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 26385,27 euros restant due au titre de ce contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [E] [S] [Q] [L] sera condamné aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter. 

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

CONDAMNE Monsieur [E] [S] [Q] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 649,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, au titre du solde débiteur de son compte courant, 

CONDAMNE Monsieur [E] [S] [Q] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 26 385,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 au titre du contrat de prêt personnel,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE Monsieur [E] [S] [Q] [L] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-93, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:43:12.128Z.