Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 3 septembre 2026, n° 23/14425
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Mme [K] [U] de régulariser le solde débiteur d'un compte courant ouvert dans ses livres et de lui restituer sa carte bancaire. Par lettre recommandée du même jour, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Mme [K] de régulariser sous huit jours les échéances de retard d'un crédit renouvelable. La banque a prononcé la déchéance du terme du crédit le premier décembre 2022. Par acte d'un commissaire de justice du 31 mai 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait citer Mme [K] aux fins principalement de la voir condamner aux soldes du crédit renouvelable et du compte courant. Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a rejeté la demande de la banque, soulignant qu'elle ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, puisque le prêteur n'avait pas produit le tirage papier d'un fichier disposant d'un 'sceau d'horodatage' dispensé par un prestataire spécialisé. Il a ajouté que les historiques versés au débat, s'agissant du déblocage de sous-comptes, ne lui permettaient pas de vérifier la recevabilité des demandes de la banque. Par déclaration du 23 novembre 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Mme [K] n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024 et signifiées à l'intimée défaillante le 21 février 2024 auxquelles il convient de se référer, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour : -d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau : -de juger que la LYONNAISE DE BANQUE justifie que les signatures apposées par Mme [K] sur les documents contractuels ont été obtenues de manière sécurisée et conformément aux textes applicables en la matière, S'agissant du solde du compte personnel : -de condamner Mme [U] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.191,30 euros, assortie des intérêts au taux légal a compter du 11 août 2022 jusqu'au parfait paiement, S'agissant du solde du crédit RESERVE -de juger que l'action de la LYONNAISE DE BANQUE n'est pas forclose, -de condamner Mme [U] [K] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes : - 10 766,87 euros assortie des intérêts au taux de 4,74 % sur la somme de 10.273,11 euros à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, - 1689.37 euros assortie des intérêts au taux de 4,74 % sur la somme de 1.611,69 euros à compter du 13 décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, - 2125,42 euros assortie des intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 2.029,12 euros à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, -1713,91 euros assortie des intérêts au taux de 4,74 % sur la somme de 1.635,05 euros à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, Subsidiairement, -de condamner Mme [U] [K] sera condamnée à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes : - 9 641,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, - 1 534,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, - 1 983,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, - 1 566,12 euros assortie des intérêts au légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, -de condamner Mme [U] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient justifier la régularité de la signature électronique du contrat renouvelable et indique produire au débat l'enveloppe de preuve du 21 octobre 2021. Elle estime que sa demande en paiement n'est pas forclose. Elle fait état de sa créance, au titre d'un crédit renouvelable d'un montant de 15.000 euros, que l'emprunteur peut débloquer en totalité ou en partie, selon son choix. Elle estime que le crédit proposé est conforme aux exigences légales. Elle note produire au débat des décomptes expurgés des frais et intérêts.
Motifs
MOTIVATION Le premier juge a indiqué avoir interrogé la banque sur la forclusion et les motifs de déchéance de droits aux intérêts ; il est indiqué que la AS LYONNAISE DE BANQUE avait précisé qu'il n'y avait ni forclusion ni motif de déchéance du droit aux intérêts. *** La SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats (pièce 23) une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign créé par la société Docusign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le parcours client Trust and Sign explicitant le process de certification de la signature électronique dont il résulte que ce contrat a été chargé dans le système et que Mle [U] [K] identifiée par un code, a signé les contrats et la fiche de dialogue, a signé la fiche de dialogue renseignée, le contrat renouvelable et le contrat concernant la mise à disposition des fonds. La SA LYONNAISE DE BANQUE verse au débat : - l'offre de crédit renouvelable d'un montant de 15.000 euros, signée électroniquement le 21 octobre 2021 par Mle [U] [K], -la fiche de renseignement et l'assurance emprunteur, signées électroniquement par Mle [U] [K]. L'offre de prêt mentionne que les échéances du prêt seront prélevées sur le compte [XXXXXXXXXX01], qui correspond au compte courant établi au nom de Mle [U] [K], signé électroniquement par cette dernière le 02 septembre 2021. La SA LYONNAISE DE BANQUE produit également au débat le fichier de preuve pour la signature électronique de l'ouverture du compte courant (pièce 25). L'opération de crédit proposée par la SA LYONNAISE DE BANQUE s'analyse comme un crédit pré-accordé qui permet à l'emprunteur de financer un projet de trésorerie ou autres projets de consommation ou immobiliers sans avoir à établir un nouveau dossier, le taux contractuel des intérêts variant selon l'affectation des fonds. Ce crédit renouvelable donne ainsi lieu à l'ouverture de sous comptes en fonction des utilisations prévues. Le fait que chaque déblocage, dans la limite du plafond autorisé, donne lieu à l'ouverture d'un sous-compte avec une numérotation particulière pour chaque fraction de capital mise à la disposition de l'emprunteur, et à l'émission d'un tableau d'amortissement ne contrevient pas aux règles qui gouvernent les crédits renouvelables par fraction. En effet, le sous-compte distinct, qui n'est pas une opération interdite par la loi, permet clairement à l'emprunteur d'identifier la fraction de crédit qui lui est accordée, sur sa demande. Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Il ne ressort pas des pièces produites que la demande de paiement du crédit renouvelable soit forclose. Sur le compte courant La SA LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas l'existence d'autorisation expresse de découvert. Le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. Aux termes de l'article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. Selon l'article L 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il ressort des pièces produites que le solde du compte courant de Mle [K] est resté débiteur pendant plus de trois mois à compter du 28 février 2022, sans que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie lui avoir proposé un autre type d'opération de crédit. Dès lors, celle-ci ne peut réclamer ni frais ni intérêts. Il convient de déduire des sommes sollicitées les frais appliqués et les intérêts, soit la somme totale de 270, 38 euros (pièce 21). Mme [K] est redevable de la somme de 3887, 44 euros, au titre du solde débiteur de son compte courant au 09 août 2022. Sur le crédit renouvelable et les sous-comptes Selon l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, le prêteur fournir à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L 341-1 du même code sanctionne le défaut de remise de cette fiche par la déchéance totale du droit aux intérêts. L'article L 312-16 du code précité énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Selon la CJUE ( 5 mars 2020, aff. C-679/18) , une juridiction nationale est tenue d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation pré contractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation. La SA LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir remis à Mle [K] la FIPEN. En effet, cette fiche, produite au débat (sur trois pages, paginée page 1/3, 2/3 et 3.3) n'est pas signée électroniquement. Elle encourt donc à ce titre une déchéance totale de son droit aux intérêts. Le prêteur justifie avoir consulté le FICP. En revanche, il ne justifie par aucune pièce la vérification des mentions inscrites sur la fiche de renseignements, sur laquelle sont indiquées les ressources et charges de l'emprunteur. Or, il ne peut se contenter des seules indications de l'emprunteur et doit a minima procéder à certaines vérifications (déclaration d'impôts ; bulletins de salaire ; vérification de la cohérence entre les indications et les pièces produites). Le prêteur ne justifie pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Mle [K]. Cette absence de vérification sérieuse de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur justifie que soit prononcée la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Le crédit a été accordé à un taux de 4,74%et 4,75 %. Les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel (en décembre 2022) mais ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La SA LYONNAISE DE BANQUE produit au débat des décomptes par utilisation des sous-comptes. Il en ressort que Mme [K] est redevable des sommes suivantes : - 9263, 39 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 4, (10.000 euros [montant débloqué] - 736, 61 euros [somme payée], -1470,14 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 5 (1500 euros [montant débloqué] - 29,86, euros [somme payée], -1900 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 6, correspondant au montant débloqué, sans aucun remboursement, -1500 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 7, correspondant au montant débloqué, sans aucun remboursement, Ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du premier décembre 2022, sans majoration de ce taux. *** Pour les mêmes raisons, la somme due par Mme [K] au titre du solde débiteur de son compte courant sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 sans majoration du taux. *** Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Mme [K] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a condamné la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens sera infirmé ; il sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande faite au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre des frais irrépétibles ; STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; DIT que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut solliciter les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement du compte courant de Mle [K] à compter du 28 février 2022 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit renouvelable ; CONDAMNE Mle [U] [K] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes : -3887, 44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 au titre du solde débiteur de son compte courant, - 9263, 39 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 4, du crédit renouvelable, -1470,14 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 5, du crédit renouvelable, -1900 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 6, du crédit renouvelable, -1500 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 7, du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du premier décembre 2022, ECARTE l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE Mle [U] [K] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ 311 N° RG 23/14425 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF77 SA LYONNAISE DE BANQUE C/ [U] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de TOULON en date du 13 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03382. APPELANTE SA LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [U] [K] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Signification de la DA à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE le 16/01/24 en PVRI défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Mme [K] [U] de régulariser le solde débiteur d'un compte courant ouvert dans ses livres et de lui restituer sa carte bancaire. Par lettre recommandée du même jour, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Mme [K] de régulariser sous huit jours les échéances de retard d'un crédit renouvelable. La banque a prononcé la déchéance du terme du crédit le premier décembre 2022. Par acte d'un commissaire de justice du 31 mai 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait citer Mme [K] aux fins principalement de la voir condamner aux soldes du crédit renouvelable et du compte courant. Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a rejeté la demande de la banque, soulignant qu'elle ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, puisque le prêteur n'avait pas produit le tirage papier d'un fichier disposant d'un 'sceau d'horodatage' dispensé par un prestataire spécialisé. Il a ajouté que les historiques versés au débat, s'agissant du déblocage de sous-comptes, ne lui permettaient pas de vérifier la recevabilité des demandes de la banque. Par déclaration du 23 novembre 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Mme [K] n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024 et signifiées à l'intimée défaillante le 21 février 2024 auxquelles il convient de se référer, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour : -d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau : -de juger que la LYONNAISE DE BANQUE justifie que les signatures apposées par Mme [K] sur les documents contractuels ont été obtenues de manière sécurisée et conformément aux textes applicables en la matière, S'agissant du solde du compte personnel : -de condamner Mme [U] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.191,30 euros, assortie des intérêts au taux légal a compter du 11 août 2022 jusqu'au parfait paiement, S'agissant du solde du crédit RESERVE -de juger que l'action de la LYONNAISE DE BANQUE n'est pas forclose, -de condamner Mme [U] [K] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes : - 10 766,87 euros assortie des intérêts au taux de 4,74 % sur la somme de 10.273,11 euros à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, - 1689.37 euros assortie des intérêts au taux de 4,74 % sur la somme de 1.611,69 euros à compter du 13 décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, - 2125,42 euros assortie des intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 2.029,12 euros à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, -1713,91 euros assortie des intérêts au taux de 4,74 % sur la somme de 1.635,05 euros à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, Subsidiairement, -de condamner Mme [U] [K] sera condamnée à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes : - 9 641,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, - 1 534,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, - 1 983,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, - 1 566,12 euros assortie des intérêts au légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au parfait paiement, -de condamner Mme [U] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient justifier la régularité de la signature électronique du contrat renouvelable et indique produire au débat l'enveloppe de preuve du 21 octobre 2021. Elle estime que sa demande en paiement n'est pas forclose. Elle fait état de sa créance, au titre d'un crédit renouvelable d'un montant de 15.000 euros, que l'emprunteur peut débloquer en totalité ou en partie, selon son choix. Elle estime que le crédit proposé est conforme aux exigences légales. Elle note produire au débat des décomptes expurgés des frais et intérêts. MOTIVATION Le premier juge a indiqué avoir interrogé la banque sur la forclusion et les motifs de déchéance de droits aux intérêts ; il est indiqué que la AS LYONNAISE DE BANQUE avait précisé qu'il n'y avait ni forclusion ni motif de déchéance du droit aux intérêts. *** La SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats (pièce 23) une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign créé par la société Docusign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le parcours client Trust and Sign explicitant le process de certification de la signature électronique dont il résulte que ce contrat a été chargé dans le système et que Mle [U] [K] identifiée par un code, a signé les contrats et la fiche de dialogue, a signé la fiche de dialogue renseignée, le contrat renouvelable et le contrat concernant la mise à disposition des fonds. La SA LYONNAISE DE BANQUE verse au débat : - l'offre de crédit renouvelable d'un montant de 15.000 euros, signée électroniquement le 21 octobre 2021 par Mle [U] [K], -la fiche de renseignement et l'assurance emprunteur, signées électroniquement par Mle [U] [K]. L'offre de prêt mentionne que les échéances du prêt seront prélevées sur le compte [XXXXXXXXXX01], qui correspond au compte courant établi au nom de Mle [U] [K], signé électroniquement par cette dernière le 02 septembre 2021. La SA LYONNAISE DE BANQUE produit également au débat le fichier de preuve pour la signature électronique de l'ouverture du compte courant (pièce 25). L'opération de crédit proposée par la SA LYONNAISE DE BANQUE s'analyse comme un crédit pré-accordé qui permet à l'emprunteur de financer un projet de trésorerie ou autres projets de consommation ou immobiliers sans avoir à établir un nouveau dossier, le taux contractuel des intérêts variant selon l'affectation des fonds. Ce crédit renouvelable donne ainsi lieu à l'ouverture de sous comptes en fonction des utilisations prévues. Le fait que chaque déblocage, dans la limite du plafond autorisé, donne lieu à l'ouverture d'un sous-compte avec une numérotation particulière pour chaque fraction de capital mise à la disposition de l'emprunteur, et à l'émission d'un tableau d'amortissement ne contrevient pas aux règles qui gouvernent les crédits renouvelables par fraction. En effet, le sous-compte distinct, qui n'est pas une opération interdite par la loi, permet clairement à l'emprunteur d'identifier la fraction de crédit qui lui est accordée, sur sa demande. Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Il ne ressort pas des pièces produites que la demande de paiement du crédit renouvelable soit forclose. Sur le compte courant La SA LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas l'existence d'autorisation expresse de découvert. Le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. Aux termes de l'article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. Selon l'article L 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il ressort des pièces produites que le solde du compte courant de Mle [K] est resté débiteur pendant plus de trois mois à compter du 28 février 2022, sans que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie lui avoir proposé un autre type d'opération de crédit. Dès lors, celle-ci ne peut réclamer ni frais ni intérêts. Il convient de déduire des sommes sollicitées les frais appliqués et les intérêts, soit la somme totale de 270, 38 euros (pièce 21). Mme [K] est redevable de la somme de 3887, 44 euros, au titre du solde débiteur de son compte courant au 09 août 2022. Sur le crédit renouvelable et les sous-comptes Selon l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, le prêteur fournir à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L 341-1 du même code sanctionne le défaut de remise de cette fiche par la déchéance totale du droit aux intérêts. L'article L 312-16 du code précité énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Selon la CJUE ( 5 mars 2020, aff. C-679/18) , une juridiction nationale est tenue d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation pré contractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation. La SA LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir remis à Mle [K] la FIPEN. En effet, cette fiche, produite au débat (sur trois pages, paginée page 1/3, 2/3 et 3.3) n'est pas signée électroniquement. Elle encourt donc à ce titre une déchéance totale de son droit aux intérêts. Le prêteur justifie avoir consulté le FICP. En revanche, il ne justifie par aucune pièce la vérification des mentions inscrites sur la fiche de renseignements, sur laquelle sont indiquées les ressources et charges de l'emprunteur. Or, il ne peut se contenter des seules indications de l'emprunteur et doit a minima procéder à certaines vérifications (déclaration d'impôts ; bulletins de salaire ; vérification de la cohérence entre les indications et les pièces produites). Le prêteur ne justifie pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Mle [K]. Cette absence de vérification sérieuse de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur justifie que soit prononcée la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Le crédit a été accordé à un taux de 4,74%et 4,75 %. Les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel (en décembre 2022) mais ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La SA LYONNAISE DE BANQUE produit au débat des décomptes par utilisation des sous-comptes. Il en ressort que Mme [K] est redevable des sommes suivantes : - 9263, 39 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 4, (10.000 euros [montant débloqué] - 736, 61 euros [somme payée], -1470,14 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 5 (1500 euros [montant débloqué] - 29,86, euros [somme payée], -1900 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 6, correspondant au montant débloqué, sans aucun remboursement, -1500 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 7, correspondant au montant débloqué, sans aucun remboursement, Ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du premier décembre 2022, sans majoration de ce taux. *** Pour les mêmes raisons, la somme due par Mme [K] au titre du solde débiteur de son compte courant sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 sans majoration du taux. *** Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Mme [K] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a condamné la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens sera infirmé ; il sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande faite au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre des frais irrépétibles ; STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; DIT que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut solliciter les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement du compte courant de Mle [K] à compter du 28 février 2022 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit renouvelable ; CONDAMNE Mle [U] [K] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes : -3887, 44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 au titre du solde débiteur de son compte courant, - 9263, 39 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 4, du crédit renouvelable, -1470,14 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 5, du crédit renouvelable, -1900 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 6, du crédit renouvelable, -1500 euros au titre de l'utilisation 'tiroir' 7, du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du premier décembre 2022, ECARTE l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE Mle [U] [K] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-9, code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier L341-2, code de la consommation L312-93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L341-9, code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier L341-2, code de la consommation L312-93
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06183
en commun : code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier L341-2, code de la consommation L312-93
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06252
en commun : code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier L341-2, code de la consommation L312-93
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02441
en commun : code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier L341-2, code de la consommation L312-93
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00037
en commun : code de la consommation L341-9, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-93
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00053
en commun : code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier L341-2
Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:10.885Z.