Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 24 juillet 2026, n° 26/02441
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par convention en date du 7 février 2024, M. [B] [M] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE. Suivant offre préalable acceptée le 8 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à M. [B] [M] un prêt personnel n°73161413696 d’un montant de 8 000,00€ remboursable par 36 mensualités de 243, 57 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5, 39%. Les fonds ont été débloqués le 16 février 2024. Par courrier recommandé en date du 12 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure M. [B] [M] de s’acquitter du solde débiteur du compte et de s’acquitter des échéances impayées du prêt personnel. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - prononcer la résiliation judiciaire du contrat personnel sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 192,35 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 9 juillet 2025 - condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 8719,11 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 9 juillet 2025, au titre du prêt personnel - condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026. A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités des conventions sanctionnées par la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [B] [M] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. II. Sur la demande principale en paiement du solde débiteur de compte bancaire Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de trois mois sans justification de ce que le prêteur aurait sans délai proposé à M. [M] un autre type d'opération de crédit. En conséquence, la banque ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur le montant de la créance En l'espèce, la banque produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine. Il ressort de ces éléments qu’aucune créance n’est due par M. [M], après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 423,36 €. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sera donc déboutée de sa demande. III. Sur la demande principale en paiement du prêt personnel Sur la résiliation judiciaire La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M.[M] n'a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et M. [B] [M]. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat. En conséquence, la banque sera intégralement déchue de son droits aux intérêts conventionnels. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 8 000,00 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la banqu, soit la somme de 1 008,47 euros. Dès lors, il convient de condamner M. [B] [M] au paiement de la somme de 6 991, 53 euros arrêtée au 15 janvier 2026 (soit 8 000 – 1 008,47). IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [M] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action en paiement ; PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 73161413696 en date du 8 février 2024, signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et M. [B] [M] ; CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 6 991, 53 €, arrêtée au 15 janvier 2026, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et M. [B] [M] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/02441 N° Portalis DB2Z-W-B7K-INES Minute signée électroniquement JUGEMENT du 24/07/2026 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE C/ Monsieur [B] [M] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : SELARL LEXIALIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 24 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocats au Barreau de MELUN ET : DÉFENDEUR : Monsieur [B] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Par convention en date du 7 février 2024, M. [B] [M] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE. Suivant offre préalable acceptée le 8 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à M. [B] [M] un prêt personnel n°73161413696 d’un montant de 8 000,00€ remboursable par 36 mensualités de 243, 57 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5, 39%. Les fonds ont été débloqués le 16 février 2024. Par courrier recommandé en date du 12 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure M. [B] [M] de s’acquitter du solde débiteur du compte et de s’acquitter des échéances impayées du prêt personnel. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - prononcer la résiliation judiciaire du contrat personnel sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 192,35 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 9 juillet 2025 - condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 8719,11 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 9 juillet 2025, au titre du prêt personnel - condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026. A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités des conventions sanctionnées par la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [B] [M] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. II. Sur la demande principale en paiement du solde débiteur de compte bancaire Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de trois mois sans justification de ce que le prêteur aurait sans délai proposé à M. [M] un autre type d'opération de crédit. En conséquence, la banque ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur le montant de la créance En l'espèce, la banque produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine. Il ressort de ces éléments qu’aucune créance n’est due par M. [M], après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 423,36 €. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sera donc déboutée de sa demande. III. Sur la demande principale en paiement du prêt personnel Sur la résiliation judiciaire La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M.[M] n'a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et M. [B] [M]. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat. En conséquence, la banque sera intégralement déchue de son droits aux intérêts conventionnels. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 8 000,00 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la banqu, soit la somme de 1 008,47 euros. Dès lors, il convient de condamner M. [B] [M] au paiement de la somme de 6 991, 53 euros arrêtée au 15 janvier 2026 (soit 8 000 – 1 008,47). IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [M] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action en paiement ; PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 73161413696 en date du 8 février 2024, signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et M. [B] [M] ; CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 6 991, 53 €, arrêtée au 15 janvier 2026, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et M. [B] [M] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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