Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 9 juin 2026, n° 26/01995
Motifs
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1] N RG 26/01995 - N Portalis DB2H-W-B7K-4IB2 Ordonnance du : 09 Juin 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 18.01.2017 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 16.12.2025, Concernant : Monsieur [M] [H] né le 17 Novembre 1968 à [Localité 2] Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 29 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.06.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Vu l’avis du Docteur [K] [R] [W] du 29.05.2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur [M] [H] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence, représentant Monsieur [M] [H], A l’audience, le conseil de Monsieur [M] [H] fait valoir au visa des articles L. 3213-8 et L. 3212-7 du code de la santé publique que la procédure est irrégulière, dès lors que le patient n’a fait l’objet d’aucune évaluation médicale approfondie alors qu’il est hospitalisé sans son consentement depuis plus d’un an. Il est constant que Monsieur [M] [H] fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat. Contrairement à ce qui est soutenu, l'article L. 3213-8 du code de la santé publique n’impose nullement au préfet de solliciter l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 avant de se prononcer sur le maintien d’une mesure de soins sans consentement, et l’article L. 3212-7 du même code imposant une évaluation médicale approfondie lorsque la durée des soins excède une période d’un an n’est pas applicable aux mesures de soins sans consentement résultant d’une décision du représentant de l’Etat. Il convient de rappeler que le maintien d’une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat est en réalité régi par les dispositions de l’article L. 3213-4, alinéa 1er du code de la santé publique, qui énonce que dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. En l’espèce, il figure bien au dossier un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2026 ordonnant le maintien de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [M] [H] pour une durée de 6 mois, de sorte que la procédure est régulière. Le moyen sera rejeté. Pour le surplus, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [R] [W], médecin de l’établissement, en date du 29.05.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [H] doit se poursuivre nécessairement. Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète. Les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 09 Juin 2026 Le Juge Romain BOESCH N RG 26/01995 - N Portalis DB2H-W-B7K-4IB2 - Copie de l’ordonnance transmise par plexe à Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence le 09 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par plexe au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [M] [H] le 09 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par plexe au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 09 Juin 2026 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 09 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 09 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Juin 2026. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1] N RG 26/01995 - N Portalis DB2H-W-B7K-4IB2 Ordonnance du : 09 Juin 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 18.01.2017 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 16.12.2025, Concernant : Monsieur [M] [H] né le 17 Novembre 1968 à [Localité 2] Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 29 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.06.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Vu l’avis du Docteur [K] [R] [W] du 29.05.2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur [M] [H] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence, représentant Monsieur [M] [H], A l’audience, le conseil de Monsieur [M] [H] fait valoir au visa des articles L. 3213-8 et L. 3212-7 du code de la santé publique que la procédure est irrégulière, dès lors que le patient n’a fait l’objet d’aucune évaluation médicale approfondie alors qu’il est hospitalisé sans son consentement depuis plus d’un an. Il est constant que Monsieur [M] [H] fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat. Contrairement à ce qui est soutenu, l'article L. 3213-8 du code de la santé publique n’impose nullement au préfet de solliciter l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 avant de se prononcer sur le maintien d’une mesure de soins sans consentement, et l’article L. 3212-7 du même code imposant une évaluation médicale approfondie lorsque la durée des soins excède une période d’un an n’est pas applicable aux mesures de soins sans consentement résultant d’une décision du représentant de l’Etat. Il convient de rappeler que le maintien d’une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat est en réalité régi par les dispositions de l’article L. 3213-4, alinéa 1er du code de la santé publique, qui énonce que dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. En l’espèce, il figure bien au dossier un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2026 ordonnant le maintien de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [M] [H] pour une durée de 6 mois, de sorte que la procédure est régulière. Le moyen sera rejeté. Pour le surplus, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [R] [W], médecin de l’établissement, en date du 29.05.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [H] doit se poursuivre nécessairement. Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète. Les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 09 Juin 2026 Le Juge Romain BOESCH N RG 26/01995 - N Portalis DB2H-W-B7K-4IB2 - Copie de l’ordonnance transmise par plexe à Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence le 09 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par plexe au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [M] [H] le 09 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par plexe au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 09 Juin 2026 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 09 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 09 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Juin 2026. Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:46:42.909Z.