Tribunal judiciaire d'Angoulême, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mai 2026, n° 24/00064
Exposé du litige
***** Exposé du litige Le 22 décembre 2022, [V] [Q] salariée de la société [1] (l’employeur) depuis décembre 2014 en qualité de comptable a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif, idées noires, souffrance au travail, angoisse, perte de poids » selon le certificat médical initial du docteur [J] du 15 février 2023. Après enquête administrative et colloque médico-administratif, un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % a été retenu, la CPAM de la Charente (la Caisse) a saisi le CRRMP (le Comité) de la région Nouvelle-Aquitaine qui a rendu le 6 octobre 2023 un avis positif à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. La CPAM de la Charente le 11 octobre 2023 a notifié à l’employeur la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle. Le 8 décembre 2023 l’employeur a saisi la Commission de recours amiable pour contester le caractère professionnel de la pathologie litigieuse. Le 18 décembre 2023 la Commission de recours amiable a confirmé la décision initiale de prise en charge. Par requête du 15 février 2024 l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême. Par ordonnance du 7 janvier 2025 le tribunal a saisi le [2] de la région Occitanie d’un second avis. Suite au retour de l’avis favorable, le 2 avril 2025, du CRRMP de la région Occitanie, les parties ont été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois, à l’audience du 23 février 2026. L’employeur sollicite du tribunal de réformer la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Charente du 19 décembre 2023, de constater l’absence de lien direct entre la maladie de l’assurée et son travail habituel dans l’entreprise, de constater que le taux d’incapacité permanente de l’assurée est inférieur à 25 %, de juger non professionnelle la maladie alléguée par l’assurée, d’annuler la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente du 11 octobre 2023. Sur le fondement de l’article R. 461-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il soutient que le taux d’incapacité de 25 % n’est pas établi en ce que par décision du 20 décembre 2023 la CPAM a attribué à l’assurée un taux d’incapacité permanente inférieur de 20 %. En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis par la Caisse, en raison de l’impossibilité à ce stade de la procédure de solliciter une mesure d’expertise, il soutient que si l’avis du service médical s’impose à la Caisse, il n’en est pas de même pour le juge qui peut considérer être insuffisamment informé pour confirmer l’existence du taux prévisible retenu. Il souligne cependant ne pas solliciter de mesure d’expertise. Il soutient enfin que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée n’est pas établi. Il considère que ni le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, ni la Commission de recours amiable de la Charente ne caractérisent dans leurs décisions et avis un lien direct de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée. La société soutient que cette reconnaissance repose uniquement sur les allégations de la salariée dont des agissements infondés et non établis qu’elle aurait subis de la part de son supérieur hiérarchique dans l’entreprise. Il fait valoir qu’il ne saurait être ignoré les difficultés personnelles et familiales traversées en septembre et octobre 2021 par l’assurée en arrêt maladie pour dépression. Elle rappelle que l’arrêt maladie du 22 septembre 2022 intervient après un second refus à sa demande de rupture conventionnelle permettant à l’assurée de se consacrer à d’autres projets professionnels. Il estime que le second avis du [2] de la région Occitanie est tout aussi contestable ne caractérisant pas le lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La CPAM de la Charente sollicite du tribunal de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. In limine litis, elle soulève l’irrecevabilité de la contestation du taux d’IPP prévisible en l’absence de voies de recours ouvertes à l’employeur pour contester ledit taux. Elle rappelle que le taux d’incapacité permanente prévisible n’est qu’un critère d’appréciation de la gravité de la pathologie permettant la transmission ou non du dossier au CRRMP. L’avis du médecin conseil n’est d’ailleurs pas notifié à l’employeur. Elle laisse seulement au salarié la possibilité de contester s’il se voit notifier le refus de transmission. Elle rappelle aussi que le législateur a instauré avec les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles afin de pallier les insuffisances du système des tableaux. Il a souhaité un élargissement des possibilités d’accès pour les assurés à une indemnisation au titre de la législation professionnelle. Il revient au médecin conseil d’estimer un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande de l’assuré pour décider de l’orientation du dossier. En outre il revient au [2] saisi sur le fondement de ces dispositions de vérifier si le dossier est bien recevable au regard de la condition du taux prévisible de 25 %. Sur le défaut de communication de l’avis du premier [2], elle fait valoir que conformément aux articles R. 461-10 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, il n’existe pas d’obligation légale de transmission à l’employeur. La Caisse rappelle que la société a pu prendre connaissance des éléments du dossier lors de la période du contradictoire dont les arguments du Comité. Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle la Caisse sollicite du tribunal d’entériner les deux avis rendus par les [2] en ce qu’ils démontrent que la salariée a été confrontée à des événements marquants dans le cadre professionnel, qu’elle occupait un poste de comptable avec des pics d’activité intense de nature à perturber l’assurée sur le plan psychologique et développer la pathologie prise en charge au titre des maladies professionnelles. Elle souligne que l’employeur n’établit pas l’existence de difficultés personnelles concomitamment à la maladie professionnelle litigieuse ayant impacté son état de santé de nature à expliquer l’apparition de la pathologie psychologique et à rompre le lien direct et essentiel avec le travail. Elle rappelle que lorsque les difficultés personnelles d’un assuré sont anciennes, non contemporaines ou d’intensité moindre par rapport aux contraintes professionnelles ou si des éléments du dossier établissent de façon probante que la pathologie trouve son origine principalement dans le travail, la maladie professionnelle peut être accordée, s’agissant d’un lien essentiel mais non exclusif. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe, lequel a ensuite été prorogé au 18 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans le tableau des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu desquels il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Le litige porte en l’espèce sur le rejet d’une affection déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle (« risques psycho-sociaux »). L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. La pathologie dont souffre un salarié peut être reconnue comme maladie professionnelle, même si elle ne figure pas dans un des tableaux de maladie professionnelle, si le médecin conseil s’assure au moment de la demande de l’assuré de l’existence d’un taux prévisible d’incapacité partielle permanente de la maladie d’au moins 25%, critère de régularité de la transmission de la demande au CRRMP. Ce dernier s’estimant régulièrement saisi rend un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel de la pathologie avec le travail habituel de l’assuré. Sur l’irrecevabilité in limine litis de la contestation du taux prévisible par l’employeur Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles mis en place par l’article L. 461-1 al 7 et 8 complété par l’article R. 461-8 al.7 du code de la sécurité sociale n’ouvrent pas à l’employeur la possibilité de contester la décision du médecin conseil du taux prévisible prise dans le cadre du colloque médico-administratif conformément à l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale. Seul le salarié peut contester la décision de refus de transmission au CRRMP reposant sur l’analyse de la pathologie et du taux prévisible. Il revient aussi auxdits comités de s’assurer de la régularité de leur saisine notamment de la bonne évaluation du taux prévisible. Dans l’esprit de la loi, pour le système complémentaire seules les maladies présentant un seuil de gravité particulier peuvent donner lieu à prise en charge hors tableau. Le lien entre la pathologie et le travail donne lieu à une procédure singulière d’instruction auprès des [2] qui ont vocation à donner un avis sur le lien entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, la pathologie hors tableau ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité. Le taux prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie au moment de la demande de prise en charge de l’assuré dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il reste détachable du taux d’incapacité partielle permanente qui pourra éventuellement être attribué à l’assuré à la date de sa consolidation avec séquelles. Le fait qu’il existe une différence entre le taux prévisible et le taux d’incapacité permanente partielle en cas de séquelles d’un même assuré n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le médecin conseil dans le cadre du dialogue médico-administratif. La situation post-consolidation ne saurait être confondue avec l’évaluation au stade de la demande d’une prise en charge par l’assuré. Ces deux taux ont des fonctions bien distinctes dans l’économie générale du système de prise en charge des maladies professionnelles qui ne peuvent être confondus par l’employeur que pour les besoins de la cause. Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la contestation par l’employeur du caractère professionnel d’une maladie hors tableau, le juge n’a d’autre option que de saisir un second CRRMP pour avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’assuré. Il ne peut être saisi par l’employeur de la question du taux prévisible. Le juge se trouve en tout état de cause suffisamment renseigné par la décision du colloque médico-administratif et par les deux CRRMP composés de trois médecins qui rendant un avis sur le lien direct et essentiel avec le travail de l’assuré, considèrent être régulièrement saisis au regard du critère même du « taux prévisible de 25% ». En l’espèce, il convient de constater que l’employeur a saisi le tribunal d’une demande de « constater que le taux est inférieur à 25% et d’annuler la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de la CPAM du 11 octobre 2023 ». Il revient au tribunal conformément à l’article 12 du code de procédure civile, de requalifier la demande en une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 octobre 2023 fondée sur la contestation du taux prévisible de 25 % admis dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau de [V] [Q]. Or, il découle des rappels précédents des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale et de leur interprétation par le tribunal de céans, que l’employeur ne dispose pas du droit de contester le taux prévisible, critère d’éligibilité à la saisine du CRRMP, à l’occasion de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge. Ainsi conformément à l’article 122 du code de procédure civile, l’absence d’ouverture d’une voie de recours en raison de l’absence d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir. L’employeur dans ses écritures entend répondre à cette fin de non-recevoir en expliquant qu’il ne sollicite aucune mesure d’expertise. Il convient dans ces conditions de considérer que c’est à juste titre que la Caisse a saisi la juridiction de céans in limine litis de sa demande d’irrecevabilité de la contestation par l’employeur du taux prévisible dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau de [V] [Q]. En conséquence, il convient de déclarer l’employeur irrecevable à contester le taux prévisible à l’occasion de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle. Sur l’inopposabilité du fait du défaut d’audition devant le [2] Il résulte de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale que le Comité peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire. En l’espèce l’employeur critique la faiblesse des éléments dont dispose le Comité pour statuer qui aurait dû le conduire à l’auditionner. Or il convient de rappeler que durant la période contradictoire l’employeur a bien consulté le dossier d’espèce et n’a versé aucune pièce complémentaire. De manière identique il n’a pas mis en œuvre son droit d’accéder au rapport médical du dossier soumis au [2]. Conformément aux dispositions réglementaires il convient de constater que l’audition n’est pas un droit reconnu à l’employeur mais constitue une faculté reconnue au [Etablissement 1]. Dans ces conditions l’employeur ne saurait se prévaloir d’une quelconque irrégularité et en conséquence sera débouté de sa demande d’inopposabilité de ce chef. L’employeur excipe d’un défaut de motivation des deux avis des [2] et de l’absence de lien direct et essentiel. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’éventuelle décision du conseil de prud’hommes saisi par le salarié de demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat de travail en raison d’un harcèlement moral ou de la requalification du motif de la rupture pour inaptitude en inaptitude d’origine professionnelle ne lie pas la juridiction de céans saisie à l’occasion du contentieux de la maladie professionnelle du même salarié. Il est constant que les deux contentieux obéissent à des législations distinctes et autonomes. La reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau d’une pathologie d’ordre psychologique résulte de l’existence d’un lien entre l’activité professionnelle et la pathologie dont il est demandé la prise en charge. Dès lors le tribunal doit s’assurer que le comité a pu bénéficier d’éléments suffisants pour établir une exposition particulière de l’assuré à un risque psycho social. Dans le cadre du présent litige, il convient de constater que l’avis du 6 octobre 2023 s’appuyant sur l’avis motivé du médecin du travail, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire contradictoirement versées aux débats, le rapport du contrôle médical, indique : « L’assurée déclare être comptable dans une entreprise de commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers depuis le 1er décembre 2014 à temps complet. Les éléments allégués à l’origine de la pathologie selon l’enquête administrative sont : un changement de propriétaire de la société en avril 2021 avec l’arrivée d’un nouveau dirigeant,une élection [3] mise en place par la nouvelle direction en tant que secrétaire,un surcroît de travail avec dépassement de ses amplitudes horaire (45 heures par semaine) lors des bilans avec travail apporté à domicile, l’employeur indiquant que les heures supplémentaires étaint payées,des sollicitations en dehors des heures de travail par des SMS ou des appels téléphoniques, l’employeur ne reconnaissant pas être à l’initiative de ces messages mais avoir répondu en dehors des heures de travail aux messages de l’assurée,l’arrêt de prise de décision depuis l’arrivée de la nouvelle direction de peur des réactions verbales du nouveau dirigeant,une demande en septembre 2022 de l’employeur pour appeler une dépanneuse pour une collègue en panne, n’entrant pas dans ses attributions, gouttes d’eau ayant déclenché l’arrêt de travail,le sentiment d’être surveillée par son employeur, ne pouvant plus aller échanger avec ses collègues dans leur bureau, ce qui n’est pas reconnu par l’employeur,des conflits verbaux avec son nouvel employeur en tant que comptable élue,des réunions hebdomadaires s’étant bien déroulées jusqu’en février 2022 indiquant qu’elle avait des revendications salariales évoquées lors de ces réunions, la suppression de son activité de l’établissement des fiches de paie des collègues disant qu’elle était attachée à défendre les intérêts des salariés, l’employeur indiquant que la mise en place d’un logiciel lui a permis de reprendre la gestion des fiches de paie pour des raisons de confidentialité et pour soulager l’assurée qui se plaignait de sa charge de travail, trois demandes de rupture conventionnelle en mai 2000, 22 septembre 2000, 22 décembre 2022 refusées ce qui est reconnu par l’employeur qui ne souhaitait pas se séparer de l’assurée. Un traitement spécialisé a été prescrit à l’assurée. Le comité a pris connaissance de l’avis du psychiatre sapiteur du 31 mars 2023. Le comité n’a pas été destinataire d’un avis du médecin du travail. Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du comité le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psychosocial et qu’il n’est pas mis en évidence dans le dossier d’antécédent médical antérieur à l’épisode actuel ni de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée de syndrome anxiodépressif. Le comité considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel et direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ». Il convient de relever qu’il résulte de l’avis du comité médical de la région Occitanie du 2 avril 2025 : « le dossier a été initialement étudié par le [4] Nouvelle-Aquitaine qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 6 octobre 2023. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire d’Angoulême dans son ordonnance du 7 janvier 2025 désigne le [5] avec pour mission de donner un avis motivé sur les conditions réelles de travail de l’assurée, sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie déclarée le 15 février 2023 à savoir un syndrome dépressif d’idées noires, angoisse, l’origine professionnelle s’entendant d’un lien direct et essentiel de la pathologie avec le travail habituel du malade. Le dossier nous est présenté au titre du septième alinéa IPP supérieur à 25 %. Syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 21 septembre 2022 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de comptable depuis le 1er décembre 2014. Le temps hebdomadaire de 37 heures par semaine répartie sur cinq jours. Les tâches décrites consistaient à enregistrer les factures fournisseurs, vérifier et enregistrer les mouvements de banque, réaliser les rapprochements bancaires, comptabiliser les notes de frais, préparer les paiements fournisseurs, procéder aux relances clients, établir les déclarations de TVA. Les éléments allégués sont un changement de propriétaire de la société en avril avec l’arrivée d’un nouveau dirigeant, une élection au CSE mis en place par la nouvelle direction en tant que secrétaire, un surcroît de travail avec dépasseement de ses amplitudes horaires lors des bilans avec travail apporté à domicile, l’employeur indiquant que les heures supplémentaires étaient payées, des sollicitations en dehors des heures de travail par des SMS ou des appels téléphoniques, l’employeur ne reconnaissant pas être à l’initiative de ces messages mais avoir répondu en dehors des heures de travail aux messages de l’assurée, l’arrêt de prise de décision depuis l’arrivée de la nouvelle direction de peur des réactions verbales du nouveau dirigeant, une demande en septembre 2022 de l’employeur pour appeler une dépanneuse pour un collègue en panne n’entrant pas dans ses attributions, « goutte d’eau » ayant déclenché l’arrêt de travail, le sentiment d’être surveillée par son employeur, des conflits verbaux avec son nouvel employeur en tant que comptable élue, la suppression de son activité de l’établissement des fiches de paie de ses collègues par la mise en place d’un logiciel, ainsi que trois demandes de rupture conventionnelle refusées en 2022 ce qui est reconnu par l’employeur qui ne souhaitait pas se séparer de l’assurée. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de la séance du comité. Le comité a pris connaissance du compte rendu psychiatrique du docteur [L]. Le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [E]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. (…) ». Il convient de constater contrairement aux écritures de l’employeur que les [2] ont rendu chacun un avis motivé permettant de cerner le raisonnement du Comité sur la caractérisation au niveau des conditions de travail de la salariée de facteurs exposant aux risques psycho-sociaux. Il a aussi tenu compte de l’avis du sapiteur psychiatrique. La motivation des deux [2], quand bien même le médecin du travail n’a pas rendu un rapport, permet en effet de constater que la salariée, compte tenu de son niveau de responsabilité en qualité de comptable, de sa nouvelle fonction d’élue et de la réorganisation interne de l’entreprise, a subi des contraintes psycho-organisationnelles d’intensité croissante de nature à développer la pathologie dont elle sollicite la prise en charge. Il sera à toutes fins utile de rappeler que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie n’a pas à être exclusif et que l’employeur évoque des difficultés personnelles de la salariée à l’origine de la pathologie sans établir leur existence ou démontrer qu’elles sont contemporaines de la demande de prise en charge. Dans ces conditions, il conviendra de considérer, le tribunal faisant siennes les motivations claires, précises et dénuées d’ambiguïtés des deux CRRMP, que la maladie professionnelle de la salariée est en lien direct et essentiel avec son travail. En conséquence, il conviendra de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée du 11 octobre 2023. Sur les demandes accessoires Il conviendra de condamner l’employeur à supporter les dépens de la présente instance. En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare irrecevable la Société [1] en sa contestation du taux prévisible de 25 % dans la procédure de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 octobre 2023 de [V] [Q] ; Déboute l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de [V] [Q] du 11 octobre 2023 ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Condamne la Société [1] aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an sudits et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME Minute : JUGEMENT du 18 Mai 2026 N° RG 24/00064 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FV6V 89E Affaire : S.A. [1] C/ CPAM DE LA CHARENTE Copie exécutoire délivrée le : à Expéditions conformes délivrées le : à S.A. [1] CPAM DE LA CHARENTE Maître [S] [O] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs Greffier : Nathalie DEMESTRE lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition ENTRE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] demanderesse, représentée par Maître Emmanuelle JAVELLO-FAURY de la SELARL JURICA, avocats au barreau de la CHARENTE ET : CPAM DE LA CHARENTE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] défenderesse, représentée par Mme [X] [G], dûment mandatée ***** Exposé du litige Le 22 décembre 2022, [V] [Q] salariée de la société [1] (l’employeur) depuis décembre 2014 en qualité de comptable a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif, idées noires, souffrance au travail, angoisse, perte de poids » selon le certificat médical initial du docteur [J] du 15 février 2023. Après enquête administrative et colloque médico-administratif, un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % a été retenu, la CPAM de la Charente (la Caisse) a saisi le CRRMP (le Comité) de la région Nouvelle-Aquitaine qui a rendu le 6 octobre 2023 un avis positif à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. La CPAM de la Charente le 11 octobre 2023 a notifié à l’employeur la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle. Le 8 décembre 2023 l’employeur a saisi la Commission de recours amiable pour contester le caractère professionnel de la pathologie litigieuse. Le 18 décembre 2023 la Commission de recours amiable a confirmé la décision initiale de prise en charge. Par requête du 15 février 2024 l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême. Par ordonnance du 7 janvier 2025 le tribunal a saisi le [2] de la région Occitanie d’un second avis. Suite au retour de l’avis favorable, le 2 avril 2025, du CRRMP de la région Occitanie, les parties ont été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois, à l’audience du 23 février 2026. L’employeur sollicite du tribunal de réformer la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Charente du 19 décembre 2023, de constater l’absence de lien direct entre la maladie de l’assurée et son travail habituel dans l’entreprise, de constater que le taux d’incapacité permanente de l’assurée est inférieur à 25 %, de juger non professionnelle la maladie alléguée par l’assurée, d’annuler la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente du 11 octobre 2023. Sur le fondement de l’article R. 461-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il soutient que le taux d’incapacité de 25 % n’est pas établi en ce que par décision du 20 décembre 2023 la CPAM a attribué à l’assurée un taux d’incapacité permanente inférieur de 20 %. En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis par la Caisse, en raison de l’impossibilité à ce stade de la procédure de solliciter une mesure d’expertise, il soutient que si l’avis du service médical s’impose à la Caisse, il n’en est pas de même pour le juge qui peut considérer être insuffisamment informé pour confirmer l’existence du taux prévisible retenu. Il souligne cependant ne pas solliciter de mesure d’expertise. Il soutient enfin que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée n’est pas établi. Il considère que ni le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, ni la Commission de recours amiable de la Charente ne caractérisent dans leurs décisions et avis un lien direct de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée. La société soutient que cette reconnaissance repose uniquement sur les allégations de la salariée dont des agissements infondés et non établis qu’elle aurait subis de la part de son supérieur hiérarchique dans l’entreprise. Il fait valoir qu’il ne saurait être ignoré les difficultés personnelles et familiales traversées en septembre et octobre 2021 par l’assurée en arrêt maladie pour dépression. Elle rappelle que l’arrêt maladie du 22 septembre 2022 intervient après un second refus à sa demande de rupture conventionnelle permettant à l’assurée de se consacrer à d’autres projets professionnels. Il estime que le second avis du [2] de la région Occitanie est tout aussi contestable ne caractérisant pas le lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La CPAM de la Charente sollicite du tribunal de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. In limine litis, elle soulève l’irrecevabilité de la contestation du taux d’IPP prévisible en l’absence de voies de recours ouvertes à l’employeur pour contester ledit taux. Elle rappelle que le taux d’incapacité permanente prévisible n’est qu’un critère d’appréciation de la gravité de la pathologie permettant la transmission ou non du dossier au CRRMP. L’avis du médecin conseil n’est d’ailleurs pas notifié à l’employeur. Elle laisse seulement au salarié la possibilité de contester s’il se voit notifier le refus de transmission. Elle rappelle aussi que le législateur a instauré avec les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles afin de pallier les insuffisances du système des tableaux. Il a souhaité un élargissement des possibilités d’accès pour les assurés à une indemnisation au titre de la législation professionnelle. Il revient au médecin conseil d’estimer un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande de l’assuré pour décider de l’orientation du dossier. En outre il revient au [2] saisi sur le fondement de ces dispositions de vérifier si le dossier est bien recevable au regard de la condition du taux prévisible de 25 %. Sur le défaut de communication de l’avis du premier [2], elle fait valoir que conformément aux articles R. 461-10 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, il n’existe pas d’obligation légale de transmission à l’employeur. La Caisse rappelle que la société a pu prendre connaissance des éléments du dossier lors de la période du contradictoire dont les arguments du Comité. Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle la Caisse sollicite du tribunal d’entériner les deux avis rendus par les [2] en ce qu’ils démontrent que la salariée a été confrontée à des événements marquants dans le cadre professionnel, qu’elle occupait un poste de comptable avec des pics d’activité intense de nature à perturber l’assurée sur le plan psychologique et développer la pathologie prise en charge au titre des maladies professionnelles. Elle souligne que l’employeur n’établit pas l’existence de difficultés personnelles concomitamment à la maladie professionnelle litigieuse ayant impacté son état de santé de nature à expliquer l’apparition de la pathologie psychologique et à rompre le lien direct et essentiel avec le travail. Elle rappelle que lorsque les difficultés personnelles d’un assuré sont anciennes, non contemporaines ou d’intensité moindre par rapport aux contraintes professionnelles ou si des éléments du dossier établissent de façon probante que la pathologie trouve son origine principalement dans le travail, la maladie professionnelle peut être accordée, s’agissant d’un lien essentiel mais non exclusif. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe, lequel a ensuite été prorogé au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans le tableau des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu desquels il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Le litige porte en l’espèce sur le rejet d’une affection déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle (« risques psycho-sociaux »). L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. La pathologie dont souffre un salarié peut être reconnue comme maladie professionnelle, même si elle ne figure pas dans un des tableaux de maladie professionnelle, si le médecin conseil s’assure au moment de la demande de l’assuré de l’existence d’un taux prévisible d’incapacité partielle permanente de la maladie d’au moins 25%, critère de régularité de la transmission de la demande au CRRMP. Ce dernier s’estimant régulièrement saisi rend un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel de la pathologie avec le travail habituel de l’assuré. Sur l’irrecevabilité in limine litis de la contestation du taux prévisible par l’employeur Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles mis en place par l’article L. 461-1 al 7 et 8 complété par l’article R. 461-8 al.7 du code de la sécurité sociale n’ouvrent pas à l’employeur la possibilité de contester la décision du médecin conseil du taux prévisible prise dans le cadre du colloque médico-administratif conformément à l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale. Seul le salarié peut contester la décision de refus de transmission au CRRMP reposant sur l’analyse de la pathologie et du taux prévisible. Il revient aussi auxdits comités de s’assurer de la régularité de leur saisine notamment de la bonne évaluation du taux prévisible. Dans l’esprit de la loi, pour le système complémentaire seules les maladies présentant un seuil de gravité particulier peuvent donner lieu à prise en charge hors tableau. Le lien entre la pathologie et le travail donne lieu à une procédure singulière d’instruction auprès des [2] qui ont vocation à donner un avis sur le lien entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, la pathologie hors tableau ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité. Le taux prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie au moment de la demande de prise en charge de l’assuré dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il reste détachable du taux d’incapacité partielle permanente qui pourra éventuellement être attribué à l’assuré à la date de sa consolidation avec séquelles. Le fait qu’il existe une différence entre le taux prévisible et le taux d’incapacité permanente partielle en cas de séquelles d’un même assuré n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le médecin conseil dans le cadre du dialogue médico-administratif. La situation post-consolidation ne saurait être confondue avec l’évaluation au stade de la demande d’une prise en charge par l’assuré. Ces deux taux ont des fonctions bien distinctes dans l’économie générale du système de prise en charge des maladies professionnelles qui ne peuvent être confondus par l’employeur que pour les besoins de la cause. Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la contestation par l’employeur du caractère professionnel d’une maladie hors tableau, le juge n’a d’autre option que de saisir un second CRRMP pour avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’assuré. Il ne peut être saisi par l’employeur de la question du taux prévisible. Le juge se trouve en tout état de cause suffisamment renseigné par la décision du colloque médico-administratif et par les deux CRRMP composés de trois médecins qui rendant un avis sur le lien direct et essentiel avec le travail de l’assuré, considèrent être régulièrement saisis au regard du critère même du « taux prévisible de 25% ». En l’espèce, il convient de constater que l’employeur a saisi le tribunal d’une demande de « constater que le taux est inférieur à 25% et d’annuler la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de la CPAM du 11 octobre 2023 ». Il revient au tribunal conformément à l’article 12 du code de procédure civile, de requalifier la demande en une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 octobre 2023 fondée sur la contestation du taux prévisible de 25 % admis dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau de [V] [Q]. Or, il découle des rappels précédents des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale et de leur interprétation par le tribunal de céans, que l’employeur ne dispose pas du droit de contester le taux prévisible, critère d’éligibilité à la saisine du CRRMP, à l’occasion de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge. Ainsi conformément à l’article 122 du code de procédure civile, l’absence d’ouverture d’une voie de recours en raison de l’absence d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir. L’employeur dans ses écritures entend répondre à cette fin de non-recevoir en expliquant qu’il ne sollicite aucune mesure d’expertise. Il convient dans ces conditions de considérer que c’est à juste titre que la Caisse a saisi la juridiction de céans in limine litis de sa demande d’irrecevabilité de la contestation par l’employeur du taux prévisible dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau de [V] [Q]. En conséquence, il convient de déclarer l’employeur irrecevable à contester le taux prévisible à l’occasion de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle. Sur l’inopposabilité du fait du défaut d’audition devant le [2] Il résulte de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale que le Comité peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire. En l’espèce l’employeur critique la faiblesse des éléments dont dispose le Comité pour statuer qui aurait dû le conduire à l’auditionner. Or il convient de rappeler que durant la période contradictoire l’employeur a bien consulté le dossier d’espèce et n’a versé aucune pièce complémentaire. De manière identique il n’a pas mis en œuvre son droit d’accéder au rapport médical du dossier soumis au [2]. Conformément aux dispositions réglementaires il convient de constater que l’audition n’est pas un droit reconnu à l’employeur mais constitue une faculté reconnue au [Etablissement 1]. Dans ces conditions l’employeur ne saurait se prévaloir d’une quelconque irrégularité et en conséquence sera débouté de sa demande d’inopposabilité de ce chef. L’employeur excipe d’un défaut de motivation des deux avis des [2] et de l’absence de lien direct et essentiel. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’éventuelle décision du conseil de prud’hommes saisi par le salarié de demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat de travail en raison d’un harcèlement moral ou de la requalification du motif de la rupture pour inaptitude en inaptitude d’origine professionnelle ne lie pas la juridiction de céans saisie à l’occasion du contentieux de la maladie professionnelle du même salarié. Il est constant que les deux contentieux obéissent à des législations distinctes et autonomes. La reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau d’une pathologie d’ordre psychologique résulte de l’existence d’un lien entre l’activité professionnelle et la pathologie dont il est demandé la prise en charge. Dès lors le tribunal doit s’assurer que le comité a pu bénéficier d’éléments suffisants pour établir une exposition particulière de l’assuré à un risque psycho social. Dans le cadre du présent litige, il convient de constater que l’avis du 6 octobre 2023 s’appuyant sur l’avis motivé du médecin du travail, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire contradictoirement versées aux débats, le rapport du contrôle médical, indique : « L’assurée déclare être comptable dans une entreprise de commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers depuis le 1er décembre 2014 à temps complet. Les éléments allégués à l’origine de la pathologie selon l’enquête administrative sont : un changement de propriétaire de la société en avril 2021 avec l’arrivée d’un nouveau dirigeant,une élection [3] mise en place par la nouvelle direction en tant que secrétaire,un surcroît de travail avec dépassement de ses amplitudes horaire (45 heures par semaine) lors des bilans avec travail apporté à domicile, l’employeur indiquant que les heures supplémentaires étaint payées,des sollicitations en dehors des heures de travail par des SMS ou des appels téléphoniques, l’employeur ne reconnaissant pas être à l’initiative de ces messages mais avoir répondu en dehors des heures de travail aux messages de l’assurée,l’arrêt de prise de décision depuis l’arrivée de la nouvelle direction de peur des réactions verbales du nouveau dirigeant,une demande en septembre 2022 de l’employeur pour appeler une dépanneuse pour une collègue en panne, n’entrant pas dans ses attributions, gouttes d’eau ayant déclenché l’arrêt de travail,le sentiment d’être surveillée par son employeur, ne pouvant plus aller échanger avec ses collègues dans leur bureau, ce qui n’est pas reconnu par l’employeur,des conflits verbaux avec son nouvel employeur en tant que comptable élue,des réunions hebdomadaires s’étant bien déroulées jusqu’en février 2022 indiquant qu’elle avait des revendications salariales évoquées lors de ces réunions, la suppression de son activité de l’établissement des fiches de paie des collègues disant qu’elle était attachée à défendre les intérêts des salariés, l’employeur indiquant que la mise en place d’un logiciel lui a permis de reprendre la gestion des fiches de paie pour des raisons de confidentialité et pour soulager l’assurée qui se plaignait de sa charge de travail, trois demandes de rupture conventionnelle en mai 2000, 22 septembre 2000, 22 décembre 2022 refusées ce qui est reconnu par l’employeur qui ne souhaitait pas se séparer de l’assurée. Un traitement spécialisé a été prescrit à l’assurée. Le comité a pris connaissance de l’avis du psychiatre sapiteur du 31 mars 2023. Le comité n’a pas été destinataire d’un avis du médecin du travail. Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du comité le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psychosocial et qu’il n’est pas mis en évidence dans le dossier d’antécédent médical antérieur à l’épisode actuel ni de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée de syndrome anxiodépressif. Le comité considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel et direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ». Il convient de relever qu’il résulte de l’avis du comité médical de la région Occitanie du 2 avril 2025 : « le dossier a été initialement étudié par le [4] Nouvelle-Aquitaine qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 6 octobre 2023. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire d’Angoulême dans son ordonnance du 7 janvier 2025 désigne le [5] avec pour mission de donner un avis motivé sur les conditions réelles de travail de l’assurée, sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie déclarée le 15 février 2023 à savoir un syndrome dépressif d’idées noires, angoisse, l’origine professionnelle s’entendant d’un lien direct et essentiel de la pathologie avec le travail habituel du malade. Le dossier nous est présenté au titre du septième alinéa IPP supérieur à 25 %. Syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 21 septembre 2022 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de comptable depuis le 1er décembre 2014. Le temps hebdomadaire de 37 heures par semaine répartie sur cinq jours. Les tâches décrites consistaient à enregistrer les factures fournisseurs, vérifier et enregistrer les mouvements de banque, réaliser les rapprochements bancaires, comptabiliser les notes de frais, préparer les paiements fournisseurs, procéder aux relances clients, établir les déclarations de TVA. Les éléments allégués sont un changement de propriétaire de la société en avril avec l’arrivée d’un nouveau dirigeant, une élection au CSE mis en place par la nouvelle direction en tant que secrétaire, un surcroît de travail avec dépasseement de ses amplitudes horaires lors des bilans avec travail apporté à domicile, l’employeur indiquant que les heures supplémentaires étaient payées, des sollicitations en dehors des heures de travail par des SMS ou des appels téléphoniques, l’employeur ne reconnaissant pas être à l’initiative de ces messages mais avoir répondu en dehors des heures de travail aux messages de l’assurée, l’arrêt de prise de décision depuis l’arrivée de la nouvelle direction de peur des réactions verbales du nouveau dirigeant, une demande en septembre 2022 de l’employeur pour appeler une dépanneuse pour un collègue en panne n’entrant pas dans ses attributions, « goutte d’eau » ayant déclenché l’arrêt de travail, le sentiment d’être surveillée par son employeur, des conflits verbaux avec son nouvel employeur en tant que comptable élue, la suppression de son activité de l’établissement des fiches de paie de ses collègues par la mise en place d’un logiciel, ainsi que trois demandes de rupture conventionnelle refusées en 2022 ce qui est reconnu par l’employeur qui ne souhaitait pas se séparer de l’assurée. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de la séance du comité. Le comité a pris connaissance du compte rendu psychiatrique du docteur [L]. Le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [E]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. (…) ». Il convient de constater contrairement aux écritures de l’employeur que les [2] ont rendu chacun un avis motivé permettant de cerner le raisonnement du Comité sur la caractérisation au niveau des conditions de travail de la salariée de facteurs exposant aux risques psycho-sociaux. Il a aussi tenu compte de l’avis du sapiteur psychiatrique. La motivation des deux [2], quand bien même le médecin du travail n’a pas rendu un rapport, permet en effet de constater que la salariée, compte tenu de son niveau de responsabilité en qualité de comptable, de sa nouvelle fonction d’élue et de la réorganisation interne de l’entreprise, a subi des contraintes psycho-organisationnelles d’intensité croissante de nature à développer la pathologie dont elle sollicite la prise en charge. Il sera à toutes fins utile de rappeler que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie n’a pas à être exclusif et que l’employeur évoque des difficultés personnelles de la salariée à l’origine de la pathologie sans établir leur existence ou démontrer qu’elles sont contemporaines de la demande de prise en charge. Dans ces conditions, il conviendra de considérer, le tribunal faisant siennes les motivations claires, précises et dénuées d’ambiguïtés des deux CRRMP, que la maladie professionnelle de la salariée est en lien direct et essentiel avec son travail. En conséquence, il conviendra de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée du 11 octobre 2023. Sur les demandes accessoires Il conviendra de condamner l’employeur à supporter les dépens de la présente instance. En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare irrecevable la Société [1] en sa contestation du taux prévisible de 25 % dans la procédure de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 octobre 2023 de [V] [Q] ; Déboute l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de [V] [Q] du 11 octobre 2023 ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Condamne la Société [1] aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an sudits et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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