Tribunal judiciaire d'Angoulême, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 23/00162
Exposé du litige
***** FAITS ET PROCEDURE Le 4 août 2022, [N] [M] (l’assurée), salariée de l’ASSOCIATION CENTRE [2] [Adresse 6] [Localité 3] (l’employeur) depuis le 1er septembre 1987, en qualité d’assistante de direction, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « trouble anxio-dépressif – burnout ». Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial du Dr [X] du 31 mars 2022. La maladie invoquée par l’assurée est une maladie hors tableau. Après enquête administrative diligentée par l’agent assermenté de la Caisse, la CPAM de la Charente a notifié le 27 février 2023 à l’employeur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du [3] de la Nouvelle-Aquitaine du 24 février 2023. Par requête du 03 août 2023, l’employeur a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Angoulême d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) saisie le 4 mai 2023 et statuant le 2 juin 2023, portant confirmation de la décision de prise en charge de la Caisse. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le tribunal, s’agissant d’une contestation de maladie professionnelle a saisi le [4] pour un second avis. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. L’employeur sollicite du tribunal l’annulation de la décision de la Commission de recours amiable du 5 juin 2023 et de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la Charente du 27 février 2023. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la Caisse aux dépens de l’instance. Il soutient que les irrégularités des deux avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendent la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée inopposable. Il considère que les règles de composition du comité conformément à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées. Il souligne ne jamais avoir été destinataire de l’avis du 24 février 2023 et que le nom des membres du comité n’est pas mentionné. Concernant le second avis, il indique qu’aucune signature n’est apposée par les membres de la commission, élément venant vicier ledit avis. Il soutient une insuffisance de motivation de l’avis du comité prévue par l’article L.461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale. Il considère que le 24 février 2023 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine a émis un avis favorable selon des motivations insuffisantes dans la mesure où elles ne précisent pas les considérations de droit et de fait qui l’ont fondé et n’offre pas aux parties les informations nécessaires leur permettant de comprendre le raisonnement des comités. Sur le fond, il considère que la preuve de l’existence d’une manifestation anxiodépressive ou syndrome dépressif n’est pas rapportée ; que la Caisse n’a pas interrogé la salariée sur les éventuels antécédents médicaux, arrêts maladie précédents, éventuels suivis médicaux en cours. Il soutient donc qu’en l’absence d’éléments de diagnostic précis et irréfutable, l’existence de la pathologie de l’assurée n’est pas démontrée et que la décision de prise en charge de ladite pathologie doit être déclarée inopposable. Sur l’absence de lien de causalité entre la pathologie et le travail de l’assurée, il soutient qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre l’état de santé de l’assurée et son travail habituel ; qu’elle n’a pas été exposée à un quelconque risque psychosocial. Elle fait valoir que la surcharge de travail est non avérée ; que l’assurée a été accompagnée dans l’exercice de ses fonctions et que la surcharge évoquée par l’assurée est liée à sa demande personnelle de formation. Il rappelle aussi que par jugement du 5 mai 2025 le Conseil des prud’hommes a estimé que le harcèlement moral n’était pas avéré et que la Caisse fait fi de cette décision. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La CPAM de la Charente sollicite du tribunal de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Sur le défaut de communication de l’avis du premier CRRMP, elle fait valoir que conformément aux articles R.461-10 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, il n’existe pas d’obligation légale de transmission à l’employeur. La Caisse rappelle que la société a pu prendre connaissance des éléments du dossier lors de la période du contradictoire dont les arguments du comité. Sur la composition régulière du premier comité saisi par la CPAM, elle indique que conformément à la réglementation, le comité a statué en présence des trois membres visés par les textes à savoir le médecin conseil régional, le médecin inspecteur du travail, et un professeur des universités praticien hospitalier. Elle souligne que l’avis du second comité de la région Occitanie a été rendu dans les mêmes conditions. Sur la caractérisation de la pathologie, elle soutient disposer d’éléments suffisants pour caractériser la pathologie prise en charge. Elle rappelle que le CRRMP n’a pas remis en question le seuil de 25 % prévisible justifiant le passage devant lui, question dont il est saisi automatiquement dans le cadre des maladies hors tableau. Elle indique avoir mis à disposition de l’employeur l’entier dossier de maladie professionnelle comprenant le certificat médical initial, la fiche colloque complétée par le médecin conseil mentionnant un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %, l’employeur ayant consulté le dossier le 18 et le 30 novembre 2022. Elle fait valoir que l’employeur n’a formulé aucune demande de pièces médicales comme il y a été invité par courrier du 5 décembre 2022. En outre, elle indique que l’avis du comité de la région Occitanie a bien pris en compte le compte rendu d’entretien psychiatrique du docteur [P]. Concernant le lien direct et essentiel entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle exercée par l’assurée, elle indique que l’ensemble des éléments factuels pris en compte par le comité figure à la motivation et qu’un défaut de motivation ne peut dès lors être invoqué. Elle fait valoir qu’il résulte des éléments du dossier que la situation professionnelle de l’assurée est en lien avec la pathologie prise en charge notamment au regard de la charge effective de l’assurée, de l’absence de contrôle des heures de travail effectif, la mise en place laborieuse d’un nouvel outil de travail. La Caisse indique qu’il a été interjeté appel de la décision du Conseil des prud’hommes dont l’employeur se prévaut. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe, puis a été prorogé au 07 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans le tableau des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu desquels il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Le litige porte en l’espèce sur le rejet d’une affection déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle (« risques psycho-sociaux »). L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. La pathologie dont souffre un salarié peut être reconnue comme maladie professionnelle, même si elle ne figure pas dans un des tableaux de maladie professionnelle, si les 2 conditions suivantes sont réunies : la maladie a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;la maladie a entrainé une incapacité permanente d'un taux prévisible au moins égal à 25% ou le décès. Sur les moyens d’inopposabilité tirés des irrégularités de procédure Concernant le défaut de communication de l’avis du [3] Il convient de rappeler qu’il découle de la lecture combinée de l’article D.461-29 et R.461-10 du code de la sécurité sociale une obligation pour les caisses de notifier immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. L’article D.461-30 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la Caisse la notification de l’avis du [3] à l’employeur qui pendant la phase contradictoire a pu consulter les éléments du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle communiqués au [3]. En l’espèce, l’employeur se prévaut de l’absence de notification du premier avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine pour bénéficier de l’inopposabilité. Or force est de constater qu’aucune disposition légale ne crée une telle obligation à la charge de la CPAM, l’employeur pouvant utilement se saisir de la phase contradictoire antérieure pour faire valoir ses arguments auprès dudit comité, la CPAM étant par ailleurs tenue par l’avis ainsi rendu. En l’état de la législation seule la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être communiquée à l’employeur. Dans ces conditions l’employeur ne saurait se prévaloir d’une quelconque irrégularité et en conséquence sera débouté de sa demande d’inopposabilité de ce chef. Concernant la composition du [5] Vu l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale ; En l’espèce, contrairement aux écritures de l’employeur il convient de constater que l’avis du [3] région Nouvelle-Aquitaine du 24 février 2023 comporte et la qualité des médecins composant ledit comité et la signature des membres à savoir : [T] [Y] médecin conseil régional ou son représentant, [O] [L] médecin inspecteur régional du travail ou son représentant et [D] [S], professeur des universités praticien hospitalier. Dans ces conditions l’employeur ne saurait se prévaloir d’une quelconque irrégularité et en conséquence sera débouté de sa demande d’inopposabilité de ce chef. Concernant la composition du [6] Vu l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale ; En l’espèce, il convient de constater que l’avis du [3] Région Occitanie du 2 avril 2025, comporte l’information de la composition dudit comité à savoir [R] [E] en qualité de médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concernée, [K] [G] en qualité de médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, [A] [C] en qualité de professeur des universités/praticien hospitalier ou praticien hospitalier. Il convient de constater conformément aux écritures de l’employeur que les membres du comité n’ont pas apposé leur signature au bas de l’avis rendu. Or cette absence de signature n’emporte pas l’inopposabilité en ce qu’aucun texte ne soumet la régularité de l’avis à la signature des membres la composant. L’employeur bénéficie d’une information précise de la composition du comité. Dans ces conditions l’employeur ne saurait se prévaloir d’une quelconque irrégularité et en conséquence sera débouté de sa demande d’inopposabilité de ce chef. Sur les moyens d’inopposabilité tirés de l’absence de matérialité de la maladie professionnelle et de l’absence du lien entre la MP et les conditions de travail Sur la matérialité de la maladie professionnelle En l’espèce il convient de constater que l’employeur se prévaut à ce stade de la procédure de l’absence d’éléments précis et irréfutables prouvant l’existence de la pathologie en cause alors même que les captures d’écran contradictoirement versées aux débats par la CPAM permettent d’établir qu’il a consulté dans la phase contradictoire de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée, le certificat médical initial attestant de l’état dépressif et la fiche colloque du médecin conseil mentionnant le taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 % ; que l’employeur informé par lettre du 5 décembre 2022 des modalités de consultation des pièces médicales du dossier n’a pas donné suite. La CPAM rappelle par ailleurs que les prescriptions de repos dont a bénéficié la salariée du 27 décembre 2021 au 15 octobre 2022 outre les soins post consolidation au bénéfice de l’assurée à compter du 2 juin 2023. Concernant l’absence de recueil d’informations sur d’éventuels antécédents psychiatriques de l’assurée au stade de l’enquête de la [Etablissement 1], il convient de rappeler que le recueil des données médicales d’un assuré reste strictement encadré par la loi à laquelle la Caisse est aussi soumise. Il sera aussi rappelé de manière superfétatoire que l’existence d’antécédents de dépression en lien avec la vie personnelle d’un assuré ne peut suffire à écarter le caractère professionnel d’une dépression dès lors que la reconnaissance d’un lien direct et essentiel est établie entre la pathologie déclarée et la sphère professionnelle. Dans ces conditions, il résulte avec certitude de l’ensemble des éléments figurant en procédure et auquel l’employeur a eu accès, que la matérialité de la pathologie dont se plaint la salariée est établie. En conséquence, il conviendra de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de ce chef ; Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle L’employeur excipe d’un défaut de motivation des deux avis des CRRMP et de l’absence de lien direct et essentiel. Il convient de rappeler que l’éventuelle décision du Conseil de prud’hommes saisi par le salarié de demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat de travail en raison d’un harcèlement moral ou de la requalification du motif de la rupture pour inaptitude en inaptitude d’origine professionnelle ne lie pas le pôle social du tribunal judiciaire saisi à l’occasion du contentieux de la maladie professionnelle du même salarié. Il est constant que les deux contentieux obéissent à des législations distinctes et autonomes. Dans le cadre du présent litige il convient de constater que l’avis du 24 février 2023 s’appuyant sur l’avis motivé du médecin du travail, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire contradictoirement versé aux débats, le rapport du contrôle médical, indique : « la profession déclarée est celle d’employée d’un centre socioculturel et sportif depuis 1990 occupant le poste de secrétaire comptable des ressources humaines depuis 2001 à 35 heures par semaine. Les tâches décrites consistent à élaborer les budgets prévisionnels, bilan financier, saisir les opérations comptables, établir les contrats de travail, les bulletins de salaire… elle déclare une surcharge de travail croissant au fil des années et du turnover, la mise en place en 2019 d’un logiciel générant des anomalies, complexification de l’activité en période de crise sanitaire, les sollicitations sur ces périodes de repos, des attitudes humiliantes et méprisantes de la part de sa nouvelle présidente arrivée en juillet 2019. L’employeur reconnaît des périodes plus intenses notamment lors des bilans comptables mais dit ne pas avoir eu d’alerte sur les difficultés en dehors de la mise en place compliquée d’un logiciel en 2019. Il conteste les critiques sur les propos humiliants méprisants et déclare que le poste de l’assurée n’était pas menacé. Le comité a pris connaissance de l’avis sapiteur du 18 novembre 2022, des témoignages et de l’avis du médecin du travail du 8 novembre 2022. Il n’y a pas d’antécédents psychiatriques connus pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle. Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [3], le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à des risques psycho sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteurs extras professionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ». Il convient de relever que l’avis du comité médical de la région Occitanie du 2 avril 2025 indique : « le dossier a été initialement étudié par le [7] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 24 février 2023. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire d’Angoulême dans son ordonnance du 7 janvier 2025 désigne le [8] avec pour mission de donner un avis motivé sur les conditions réelles de travail de la victime, sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie déclarée le 4 août 2022 à savoir un trouble anxiodépressif burn out, l’origine professionnelle s’entendant d’un lien direct et essentiel de la pathologie et le travail habituel du malade. (…) Il s’agit d’une femme de 60 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de secrétaire comptable des ressources humaines depuis 2001. Elle travaille sur la base d’un contrat de 35 heures par semaine sur 4,5 jours (en repos le mercredi après-midi). Ses tâches consistent entre autres à élaborer les budgets prévisionnels, le suivi des encaissements des subventions établir les bilans financiers des actions ;saisir les opérations comptables, déclarations sociales, contrats aidés…etc;établir les contrats de travail ;préparer le bilan comptable et analytique et validation avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes ;réaliser les bulletins de salaire des salariés du centre et de la banque alimentaire (76 salariés environ).L’assurée estime occuper un poste clé dans la structure et considère avoir toujours bénéficié de la confiance de sa hiérarchie et de ses partenaires. Au fil des années, elle indique que sa charge de travail est devenue exponentielle avec l’augmentation de l’effectif et le turnover des contrats aidés. En 2015, elle dit avoir alerté sa direction concernant l’augmentation de sa charge de travail mais n’aurait pas obtenu de réponse concrète à ce sujet. Appréciant son travail, elle indique s’être toujours adaptée. Elle considère que son activité professionnelle a un impact sur sa santé psychologique dès la fin de l’année 2019 avec la mise en place d’un logiciel et le constat d’anomalies dès les premiers transferts. L’employeur reconnaît des périodes plus intenses notamment lors des bilans comptables mais dit ne pas avoir eu d’alerte sur les difficultés en dehors de la mise en place compliquée d’un logiciel en 2019. Il conteste les critiques sur les propos humiliants méprisants et déclare que le poste de travail de l’assurée n’était pas menacé. Le [9] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 8 novembre 2022 ainsi que du compte rendu d’entretien psychiatrique du docteur [P]. Le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [J]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Compte tenu de l’ensemble des informations médicaux techniques portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Occitanie considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint à savoir un « syndrome anxiodépressif burn out ». Il convient de constater contrairement aux écritures de l’employeur que les [3] ont rendu chacun un avis motivé permettant à l’employeur de comprendre le raisonnement et les éléments qui ont conduit les deux comités successivement à considérer qu’il existait un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie développée par l’assurée. La motivation des deux [3] permet en effet de constater que la salariée compte tenu de son niveau de responsabilité et de l’organisation interne de l’entreprise a subi des contraintes psycho-organisationnelles d’intensité croissante de nature à développer la pathologie dont elle sollicite la prise en charge. Il sera à toutes fins utiles de rappeler que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie n’a pas à être exclusif. Dans ces conditions, il conviendra de considérer, le tribunal faisant siennes les motivations claires précises et dénuées d’ambiguïtés des [3] que la maladie professionnelle de la salariée est en lien direct et essentiel avec son travail. En conséquence, il conviendra de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité du chef du défaut de motivation des avis des [3] et de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée du 27 février 2023 étant déclarée opposable à l’employeur. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient compte tenu de la nature du litige de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. L’employeur qui succombe au principal sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare recevable le recours de l’ASSOCIATION [Adresse 7] ; Déboute l’ASSOCIATION [10] de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle de [N] [M] prise en charge le 27 février 2023 par la CPAM de la Charente ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile ; Déboute l’ASSOCIATION [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse à l’ASSOCIATION [10] et à la CPAM de la Charente la charge de leurs dépens respectifs. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME Minute : JUGEMENT du 07 Mai 2026 N° RG 23/00162 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FSOB 89E Affaire : Association [Adresse 1] C/ CPAM DE LA CHARENTE Copie exécutoire délivrée le : à Expéditions conformes délivrées le : à Association [1] CPAM DE LA CHARENTE Maître [W] [B] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs Greffier : Nathalie DEMESTRE lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition ENTRE : Association [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] demanderesse, représentée par Maître Louise AUGEREAU de la SELARL ELLIPSE AVOCATS ANGOULEME-COGNAC, avocats au barreau de la CHARENTE ET : CPAM DE LA CHARENTE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] défenderesse, représentée par Mme [H] [Z], dûment mandatée ***** FAITS ET PROCEDURE Le 4 août 2022, [N] [M] (l’assurée), salariée de l’ASSOCIATION CENTRE [2] [Adresse 6] [Localité 3] (l’employeur) depuis le 1er septembre 1987, en qualité d’assistante de direction, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « trouble anxio-dépressif – burnout ». Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial du Dr [X] du 31 mars 2022. La maladie invoquée par l’assurée est une maladie hors tableau. Après enquête administrative diligentée par l’agent assermenté de la Caisse, la CPAM de la Charente a notifié le 27 février 2023 à l’employeur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du [3] de la Nouvelle-Aquitaine du 24 février 2023. Par requête du 03 août 2023, l’employeur a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Angoulême d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) saisie le 4 mai 2023 et statuant le 2 juin 2023, portant confirmation de la décision de prise en charge de la Caisse. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le tribunal, s’agissant d’une contestation de maladie professionnelle a saisi le [4] pour un second avis. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. L’employeur sollicite du tribunal l’annulation de la décision de la Commission de recours amiable du 5 juin 2023 et de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la Charente du 27 février 2023. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la Caisse aux dépens de l’instance. Il soutient que les irrégularités des deux avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendent la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée inopposable. Il considère que les règles de composition du comité conformément à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées. Il souligne ne jamais avoir été destinataire de l’avis du 24 février 2023 et que le nom des membres du comité n’est pas mentionné. Concernant le second avis, il indique qu’aucune signature n’est apposée par les membres de la commission, élément venant vicier ledit avis. Il soutient une insuffisance de motivation de l’avis du comité prévue par l’article L.461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale. Il considère que le 24 février 2023 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine a émis un avis favorable selon des motivations insuffisantes dans la mesure où elles ne précisent pas les considérations de droit et de fait qui l’ont fondé et n’offre pas aux parties les informations nécessaires leur permettant de comprendre le raisonnement des comités. Sur le fond, il considère que la preuve de l’existence d’une manifestation anxiodépressive ou syndrome dépressif n’est pas rapportée ; que la Caisse n’a pas interrogé la salariée sur les éventuels antécédents médicaux, arrêts maladie précédents, éventuels suivis médicaux en cours. Il soutient donc qu’en l’absence d’éléments de diagnostic précis et irréfutable, l’existence de la pathologie de l’assurée n’est pas démontrée et que la décision de prise en charge de ladite pathologie doit être déclarée inopposable. Sur l’absence de lien de causalité entre la pathologie et le travail de l’assurée, il soutient qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre l’état de santé de l’assurée et son travail habituel ; qu’elle n’a pas été exposée à un quelconque risque psychosocial. Elle fait valoir que la surcharge de travail est non avérée ; que l’assurée a été accompagnée dans l’exercice de ses fonctions et que la surcharge évoquée par l’assurée est liée à sa demande personnelle de formation. Il rappelle aussi que par jugement du 5 mai 2025 le Conseil des prud’hommes a estimé que le harcèlement moral n’était pas avéré et que la Caisse fait fi de cette décision. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La CPAM de la Charente sollicite du tribunal de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Sur le défaut de communication de l’avis du premier CRRMP, elle fait valoir que conformément aux articles R.461-10 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, il n’existe pas d’obligation légale de transmission à l’employeur. La Caisse rappelle que la société a pu prendre connaissance des éléments du dossier lors de la période du contradictoire dont les arguments du comité. Sur la composition régulière du premier comité saisi par la CPAM, elle indique que conformément à la réglementation, le comité a statué en présence des trois membres visés par les textes à savoir le médecin conseil régional, le médecin inspecteur du travail, et un professeur des universités praticien hospitalier. Elle souligne que l’avis du second comité de la région Occitanie a été rendu dans les mêmes conditions. Sur la caractérisation de la pathologie, elle soutient disposer d’éléments suffisants pour caractériser la pathologie prise en charge. Elle rappelle que le CRRMP n’a pas remis en question le seuil de 25 % prévisible justifiant le passage devant lui, question dont il est saisi automatiquement dans le cadre des maladies hors tableau. Elle indique avoir mis à disposition de l’employeur l’entier dossier de maladie professionnelle comprenant le certificat médical initial, la fiche colloque complétée par le médecin conseil mentionnant un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %, l’employeur ayant consulté le dossier le 18 et le 30 novembre 2022. Elle fait valoir que l’employeur n’a formulé aucune demande de pièces médicales comme il y a été invité par courrier du 5 décembre 2022. En outre, elle indique que l’avis du comité de la région Occitanie a bien pris en compte le compte rendu d’entretien psychiatrique du docteur [P]. Concernant le lien direct et essentiel entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle exercée par l’assurée, elle indique que l’ensemble des éléments factuels pris en compte par le comité figure à la motivation et qu’un défaut de motivation ne peut dès lors être invoqué. Elle fait valoir qu’il résulte des éléments du dossier que la situation professionnelle de l’assurée est en lien avec la pathologie prise en charge notamment au regard de la charge effective de l’assurée, de l’absence de contrôle des heures de travail effectif, la mise en place laborieuse d’un nouvel outil de travail. La Caisse indique qu’il a été interjeté appel de la décision du Conseil des prud’hommes dont l’employeur se prévaut. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe, puis a été prorogé au 07 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans le tableau des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu desquels il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Le litige porte en l’espèce sur le rejet d’une affection déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle (« risques psycho-sociaux »). L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. La pathologie dont souffre un salarié peut être reconnue comme maladie professionnelle, même si elle ne figure pas dans un des tableaux de maladie professionnelle, si les 2 conditions suivantes sont réunies : la maladie a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;la maladie a entrainé une incapacité permanente d'un taux prévisible au moins égal à 25% ou le décès. Sur les moyens d’inopposabilité tirés des irrégularités de procédure Concernant le défaut de communication de l’avis du [3] Il convient de rappeler qu’il découle de la lecture combinée de l’article D.461-29 et R.461-10 du code de la sécurité sociale une obligation pour les caisses de notifier immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. L’article D.461-30 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la Caisse la notification de l’avis du [3] à l’employeur qui pendant la phase contradictoire a pu consulter les éléments du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle communiqués au [3]. En l’espèce, l’employeur se prévaut de l’absence de notification du premier avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine pour bénéficier de l’inopposabilité. Or force est de constater qu’aucune disposition légale ne crée une telle obligation à la charge de la CPAM, l’employeur pouvant utilement se saisir de la phase contradictoire antérieure pour faire valoir ses arguments auprès dudit comité, la CPAM étant par ailleurs tenue par l’avis ainsi rendu. En l’état de la législation seule la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être communiquée à l’employeur. Dans ces conditions l’employeur ne saurait se prévaloir d’une quelconque irrégularité et en conséquence sera débouté de sa demande d’inopposabilité de ce chef. Concernant la composition du [5] Vu l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale ; En l’espèce, contrairement aux écritures de l’employeur il convient de constater que l’avis du [3] région Nouvelle-Aquitaine du 24 février 2023 comporte et la qualité des médecins composant ledit comité et la signature des membres à savoir : [T] [Y] médecin conseil régional ou son représentant, [O] [L] médecin inspecteur régional du travail ou son représentant et [D] [S], professeur des universités praticien hospitalier. Dans ces conditions l’employeur ne saurait se prévaloir d’une quelconque irrégularité et en conséquence sera débouté de sa demande d’inopposabilité de ce chef. Concernant la composition du [6] Vu l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale ; En l’espèce, il convient de constater que l’avis du [3] Région Occitanie du 2 avril 2025, comporte l’information de la composition dudit comité à savoir [R] [E] en qualité de médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concernée, [K] [G] en qualité de médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, [A] [C] en qualité de professeur des universités/praticien hospitalier ou praticien hospitalier. Il convient de constater conformément aux écritures de l’employeur que les membres du comité n’ont pas apposé leur signature au bas de l’avis rendu. Or cette absence de signature n’emporte pas l’inopposabilité en ce qu’aucun texte ne soumet la régularité de l’avis à la signature des membres la composant. L’employeur bénéficie d’une information précise de la composition du comité. Dans ces conditions l’employeur ne saurait se prévaloir d’une quelconque irrégularité et en conséquence sera débouté de sa demande d’inopposabilité de ce chef. Sur les moyens d’inopposabilité tirés de l’absence de matérialité de la maladie professionnelle et de l’absence du lien entre la MP et les conditions de travail Sur la matérialité de la maladie professionnelle En l’espèce il convient de constater que l’employeur se prévaut à ce stade de la procédure de l’absence d’éléments précis et irréfutables prouvant l’existence de la pathologie en cause alors même que les captures d’écran contradictoirement versées aux débats par la CPAM permettent d’établir qu’il a consulté dans la phase contradictoire de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée, le certificat médical initial attestant de l’état dépressif et la fiche colloque du médecin conseil mentionnant le taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 % ; que l’employeur informé par lettre du 5 décembre 2022 des modalités de consultation des pièces médicales du dossier n’a pas donné suite. La CPAM rappelle par ailleurs que les prescriptions de repos dont a bénéficié la salariée du 27 décembre 2021 au 15 octobre 2022 outre les soins post consolidation au bénéfice de l’assurée à compter du 2 juin 2023. Concernant l’absence de recueil d’informations sur d’éventuels antécédents psychiatriques de l’assurée au stade de l’enquête de la [Etablissement 1], il convient de rappeler que le recueil des données médicales d’un assuré reste strictement encadré par la loi à laquelle la Caisse est aussi soumise. Il sera aussi rappelé de manière superfétatoire que l’existence d’antécédents de dépression en lien avec la vie personnelle d’un assuré ne peut suffire à écarter le caractère professionnel d’une dépression dès lors que la reconnaissance d’un lien direct et essentiel est établie entre la pathologie déclarée et la sphère professionnelle. Dans ces conditions, il résulte avec certitude de l’ensemble des éléments figurant en procédure et auquel l’employeur a eu accès, que la matérialité de la pathologie dont se plaint la salariée est établie. En conséquence, il conviendra de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de ce chef ; Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle L’employeur excipe d’un défaut de motivation des deux avis des CRRMP et de l’absence de lien direct et essentiel. Il convient de rappeler que l’éventuelle décision du Conseil de prud’hommes saisi par le salarié de demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat de travail en raison d’un harcèlement moral ou de la requalification du motif de la rupture pour inaptitude en inaptitude d’origine professionnelle ne lie pas le pôle social du tribunal judiciaire saisi à l’occasion du contentieux de la maladie professionnelle du même salarié. Il est constant que les deux contentieux obéissent à des législations distinctes et autonomes. Dans le cadre du présent litige il convient de constater que l’avis du 24 février 2023 s’appuyant sur l’avis motivé du médecin du travail, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire contradictoirement versé aux débats, le rapport du contrôle médical, indique : « la profession déclarée est celle d’employée d’un centre socioculturel et sportif depuis 1990 occupant le poste de secrétaire comptable des ressources humaines depuis 2001 à 35 heures par semaine. Les tâches décrites consistent à élaborer les budgets prévisionnels, bilan financier, saisir les opérations comptables, établir les contrats de travail, les bulletins de salaire… elle déclare une surcharge de travail croissant au fil des années et du turnover, la mise en place en 2019 d’un logiciel générant des anomalies, complexification de l’activité en période de crise sanitaire, les sollicitations sur ces périodes de repos, des attitudes humiliantes et méprisantes de la part de sa nouvelle présidente arrivée en juillet 2019. L’employeur reconnaît des périodes plus intenses notamment lors des bilans comptables mais dit ne pas avoir eu d’alerte sur les difficultés en dehors de la mise en place compliquée d’un logiciel en 2019. Il conteste les critiques sur les propos humiliants méprisants et déclare que le poste de l’assurée n’était pas menacé. Le comité a pris connaissance de l’avis sapiteur du 18 novembre 2022, des témoignages et de l’avis du médecin du travail du 8 novembre 2022. Il n’y a pas d’antécédents psychiatriques connus pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle. Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [3], le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à des risques psycho sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteurs extras professionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ». Il convient de relever que l’avis du comité médical de la région Occitanie du 2 avril 2025 indique : « le dossier a été initialement étudié par le [7] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 24 février 2023. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire d’Angoulême dans son ordonnance du 7 janvier 2025 désigne le [8] avec pour mission de donner un avis motivé sur les conditions réelles de travail de la victime, sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie déclarée le 4 août 2022 à savoir un trouble anxiodépressif burn out, l’origine professionnelle s’entendant d’un lien direct et essentiel de la pathologie et le travail habituel du malade. (…) Il s’agit d’une femme de 60 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de secrétaire comptable des ressources humaines depuis 2001. Elle travaille sur la base d’un contrat de 35 heures par semaine sur 4,5 jours (en repos le mercredi après-midi). Ses tâches consistent entre autres à élaborer les budgets prévisionnels, le suivi des encaissements des subventions établir les bilans financiers des actions ;saisir les opérations comptables, déclarations sociales, contrats aidés…etc;établir les contrats de travail ;préparer le bilan comptable et analytique et validation avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes ;réaliser les bulletins de salaire des salariés du centre et de la banque alimentaire (76 salariés environ).L’assurée estime occuper un poste clé dans la structure et considère avoir toujours bénéficié de la confiance de sa hiérarchie et de ses partenaires. Au fil des années, elle indique que sa charge de travail est devenue exponentielle avec l’augmentation de l’effectif et le turnover des contrats aidés. En 2015, elle dit avoir alerté sa direction concernant l’augmentation de sa charge de travail mais n’aurait pas obtenu de réponse concrète à ce sujet. Appréciant son travail, elle indique s’être toujours adaptée. Elle considère que son activité professionnelle a un impact sur sa santé psychologique dès la fin de l’année 2019 avec la mise en place d’un logiciel et le constat d’anomalies dès les premiers transferts. L’employeur reconnaît des périodes plus intenses notamment lors des bilans comptables mais dit ne pas avoir eu d’alerte sur les difficultés en dehors de la mise en place compliquée d’un logiciel en 2019. Il conteste les critiques sur les propos humiliants méprisants et déclare que le poste de travail de l’assurée n’était pas menacé. Le [9] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 8 novembre 2022 ainsi que du compte rendu d’entretien psychiatrique du docteur [P]. Le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [J]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Compte tenu de l’ensemble des informations médicaux techniques portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Occitanie considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint à savoir un « syndrome anxiodépressif burn out ». Il convient de constater contrairement aux écritures de l’employeur que les [3] ont rendu chacun un avis motivé permettant à l’employeur de comprendre le raisonnement et les éléments qui ont conduit les deux comités successivement à considérer qu’il existait un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie développée par l’assurée. La motivation des deux [3] permet en effet de constater que la salariée compte tenu de son niveau de responsabilité et de l’organisation interne de l’entreprise a subi des contraintes psycho-organisationnelles d’intensité croissante de nature à développer la pathologie dont elle sollicite la prise en charge. Il sera à toutes fins utiles de rappeler que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie n’a pas à être exclusif. Dans ces conditions, il conviendra de considérer, le tribunal faisant siennes les motivations claires précises et dénuées d’ambiguïtés des [3] que la maladie professionnelle de la salariée est en lien direct et essentiel avec son travail. En conséquence, il conviendra de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité du chef du défaut de motivation des avis des [3] et de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée du 27 février 2023 étant déclarée opposable à l’employeur. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient compte tenu de la nature du litige de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. L’employeur qui succombe au principal sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare recevable le recours de l’ASSOCIATION [Adresse 7] ; Déboute l’ASSOCIATION [10] de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle de [N] [M] prise en charge le 27 février 2023 par la CPAM de la Charente ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile ; Déboute l’ASSOCIATION [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse à l’ASSOCIATION [10] et à la CPAM de la Charente la charge de leurs dépens respectifs. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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