Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 4 juin 2026, n° 25/09358
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2025, [J] [D] a signifié à la société Bic Services un commandement de payer aux fins de saisie-vente afin de recouvrer une créance de 6724,75€ dont 5291,87 € au principal fondée sur un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 13 décembre 2021 et un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 28 avril 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2025, [J] [D] a pratiqué une saisie-vente contre la société Bic Services afin de recouvrer une créance totale de 3 568,39 €. Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 et le 8 septembre 2025, [J] [D] a dénoncé à la société Bic Services deux procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées le 29 août 2025 dans les livres de la Société Générale et le 4 septembre 2025 dans les livres de la Bnp Paribas. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2025, la société Bic Services a fait citer [J] [D] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation des mesures d’exécution. Par conclusions visées par le greffe le 9 avril 2026, la société Bic Services forme les prétentions suivantes: “A titre principal : De dire nuls le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la société BIC SERVICES 17 juillet 2025, la saisie-attribution du 29 août 2025 pratiquée à l’encontre de la société BIC SERVICES entre les mains de la SOCIETE GENERALE et sa dénonciation du 2 septembre 2025, la saisie-attribution du 4 septembre 2025 pratiquée à l’encontre de la société BIC SERVICES entre les mains de BNP PARIBAS et sa dénonciation du 8 septembre 2025, ainsi que le procès-verbal de saisie-vente du 5 novembre 2025 ; D’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées à la requête de M. [D] à l’encontre de la société BIC SERVICES le 29 août 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE et le 4 septembre 2025 entre les mains de BNP PARIBAS et de la saisie-vente du 5 novembre 2025 ; De dire que les frais de l’exécution forcée seront à la charge de M. [D]; A titre subsidiaire : De juger que les frais de l’exécution forcée seront à la charge de M. [D] ; De juger que doivent être déduites du quantum de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 3.367,09 € : - La somme de 0,20 € au titre du principal de la créance, - La somme de 2.500 € au titre de la créance éteinte par compensation, - La somme de 101,13 € au titre des frais de signification d’arrêt dus par M. [D], - La somme de 79,23 € au titre des intérêts échus, - La somme de 295,70 € au titre des frais antérieurs de procédure, - La somme de 116,28 € au titre du coût de la saisie-attribution , - La somme de 93,52 € au titre de la « provision sur frais de dénonce », - La somme de 77,62 € au titre de la « provision sur frais de Signi. Non [Localité 5] » ; La somme de 51,60 € au titre de la « Provision sur frais de Certificat Non [Localité 5] » ; - La somme de 59,59 € au titre de la « Provision sur frais de mainlevée », - La somme de 17,61 € au titre du droit article A444-31 du Code de commerce ; De cantonner en conséquence les effets de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société BIC SERVICES à la somme de 0,00 euros et d’en ordonner la mainlevée ; De juger que doivent être déduites du quantum de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 entre les mains de BNP PARIBAS pour un montant de 3.582,50 € : - La somme de 0,20 € au titre du principal de la créance, - La somme de 2.500 € au titre de la créance éteinte par compensation, - La somme de 101,13 € au titre des frais de signification d’arrêt dus par M. [D], - La somme de 84,83 € au titre des intérêts échus, - La somme de 505,50 € au titre des frais antérieurs de procédure, - La somme de 116,28 € au titre du coût de la saisie-attribution ; - La somme de 93,52 € au titre de la « provision sur frais de dénonce », - La somme de 77,62 € au titre de la « provision sur frais de Signi. Non [Localité 5] », - La somme de 51,60 € au titre de la « Provision sur frais de Certificat Non [Localité 5] » ; - La somme de 59,59 € au titre de la « Provision sur frais de mainlevée » ; - La somme de 17,62 € au titre du droit article A444-31 du Code de commerce ; De cantonner en conséquence les effets de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 entre les mains de BNP PARIBAS à l’encontre de la société BIC SERVICES à la somme de 0,00 euros et d’en ordonner la mainlevée ; De juger que doivent être déduites du quantum de la saisie-vente pratiquée pour un montant de 3.568,39 € le 5 novembre 2025 : - La somme de 0,20 € au titre du principal de la créance, - La somme de 2.500 € au titre des sommes éteintes par compensation, - La somme de 101,13 € au titre des frais de signification dus par M. [D], - La somme de 109,08 € au titre des intérêts échus, - La somme de 661,16 € au titre des frais antérieurs de procédure ; - La somme de 147,04 € au titre du coût de la saisie-vente; - La somme de 57,45 € au titre de la « mainlevée de saisie-vente », - La somme de 17,62 € au titre du droit article A444-31 du Code de commerce ; De cantonner en conséquence les effets de la saisie-vente pratiquée le 5 novembre 2025 à l’encontre de la société BIC SERVICES à la somme de 0,00 euros et d’en ordonner la mainlevée. En toutes hypothèses : De condamner M. [D] à payer à la société BIC SERVICES la somme de 366,00 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais bancaires découlant des saisies-attribution ; De dire irrecevable les demandes de M. [D] tendant à condamner la société BIC SERVICES à lui payer les sommes de 2.915,74 € et 892,05 €, et à défaut de les rejeter ; De débouter M. [D] de toutes ses demandes ; De condamner M. [D] à payer à la société BIC SERVICES la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; De condamner M. [D] aux dépens.” Par conclusions visées par le greffe le 9 avril 2026, [J] [D] forme les prétentions suivantes: “Vu les articles 503 du Code de procédure civile, Vu les articles L.111-1, L.111-7, L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de l’exécution de : À titre principal DÉBOUTER la société BIC SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; REJETER sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juillet 2025; REJETER sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de la Société Générale ; REJETER sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 entre les mains de BNP Paribas ; REJETER sa demande tendant à voir juger que sa dette envers Monsieur [J] [D] était intégralement éteinte au 30 juillet 2025 ; REJETER sa demande de condamnation de Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 366 euros à titre de dommages-intérêts ; REJETER sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que le commandement de payer du 17 juillet 2025 portait sur la somme de 6.724,75 euros ; DIRE ET JUGER que la société BIC SERVICES a procédé, le 30 juillet 2025, à un versement partiel de 3.809,01 euros ; DIRE ET JUGER qu’après imputation de ce versement partiel, il subsistait au profit de Monsieur [J] [D] un solde de 2.915,74 euros, justifiant la poursuite des mesures d’exécution forcée ; DIRE ET JUGER que la somme de 2.500 euros mise à la charge de Monsieur [J] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile constitue une dette distincte, devant faire l’objet d’un règlement séparé par Monsieur [J] [D], sur communication par la société BIC SERVICES ou son conseil des coordonnées bancaires utiles ; DIRE ET JUGER qu’aucune compensation ne pouvait plus être unilatéralement opérée par la société BIC SERVICES après la rétractation expresse, le 18 juillet 2025, de l’accord initialement envisagé entre les parties; DIRE ET JUGER que le paiement du 30 juillet 2025, opéré après rétractation expresse de l’accord initial sur compensation, ne saurait être analysé comme un règlement intégral et incontestable des sommes dues ; DIRE ET JUGER que les mesures d’exécution engagées par Monsieur [J] [D] n’ont pas été pratiquées pour une créance inexistante ; En conséquence VALIDER le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juillet 2025 ; VALIDER la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de la Société Générale ; VALIDER la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 entre les mains de BNP Paribas ; CONDAMNER la société BIC SERVICES à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 2.915,74 euros, correspondant au solde demeuré impayé après déduction du versement partiel de 3.809,01 euros; À titre subsidiaire DIRE que, si le juge estimait devoir discuter le quantum exact des sommes restant dues, il n’y aurait lieu qu’à simple cantonnement des mesures d’exécution au montant qu’il retiendra comme restant dû, sans annulation de principe des poursuites ; En tout état de cause CONDAMNER la société BIC SERVICES à supporter les frais de l’exécution forcée engagée par Monsieur [J] [D] ; CONDAMNER la société BIC SERVICES à rembourser à Monsieur [J] [D] la somme de 892,05 euros, correspondant aux frais d’exécution forcée avancés et réglés par lui au commissaire de justice G.W.A., sous réserve de justification des paiements ; CONDAMNER la société BIC SERVICES à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER la société BIC SERVICES à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société BIC SERVICES aux entiers dépens.” Le 9 avril 2026, parties, représentée, s’en sont remis à leurs conclusions. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. La signification des titres exécutoires: L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l’espèce, les procès-verbaux des mesures d’exécution contestées sont fondés sur un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 13 décembre 2021 et un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 28 avril 2025. S’agissant du jugement, [J] [D] produit en pièce n°8 un exemplaire miniature et numérisé d’un certificat de notification établi par le greffier en chef du conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 15 octobre 2025 indiquant que le jugement rendu le 13 décembre 2021 a été notifié à la société Bic Services par une lettre recommandée expédiée le 15 octobre 2025 avec avis de réception retourné sans date. Ce document ne permet pas de démontrer l’existence d’une notification préalable au sens des dispositions des articles 503 alinéa 1er et 504 alinéa 2 du code de procédure civile. S’agissant de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4], force est de relever qu’aucune notification préalable n’est établie. Toutefois, il résulte des pièces produites que la société Bic Services a spontanément exécuté l’arrêt susvisé uniquement le 30 juillet 2025, ce qui est confirmé par le courriel du 6 août 2025 à 14:28 par lequel Maître Malbezin, conseil de [J] [D], indique que ce dernier souhaite poursuivre l’exécution du jugement pour le reliquat de 2 915,74 €. De manière surabondante, il convient de rappeler que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est antérieur à l’exécution spontanée de l’arrêt. Dès lors, eu égard aux développements précédents et en l’absence de notification préalable du jugement dont aucune exécution spontanée même partielle n’est établie, il convient d’annuler et d’ordonner la mainlevée des trois mesures d’exécution. En application des dispositions de l’article L121-3 du code des procéures civiles d’exécution, il y a lieu de débouter [J] [D] de la demande indemnitaire qu’il forme au titre de la résistance abusive dans la mesure où il demeure dans l’incapacité de justifier de la notification préalable du jugement. Il convient également de rejeter la demande de condamnation en paiement des actes des mesures d’exécution annulées pour le même motif. La demande indemnitaire de la société Bic Services : L’article 121-2 du code susvisé dispose que Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, les mesures d’exécution annulées ont été pratiquées sans notification préalable, ceci de telle sorte qu’elles ont dégénéré en abus. La société Bic Service justifie de son préjudice financier par la production d’une facture de frais bancaires de 100 € établie par la société Bnp Paribas le 2 octobre 2025 ainsi que des frais de 266 € prélevés par la Société Générale pour deux saisies-attributions. Or, une seule saisie dans ses livres est contestée, il convient donc de retenir 133 €. En conséquence, [J] [D] sera condamné à payer 233 (100 + 133) à la société Bic Services au titre du préjudice correspondant aux frais bancaires résultant de l’abus de droit. Les décisions de fin de jugement: En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, [J] [D] est déclaré irrecevable en sa demande tendant à “ CONDAMNER la société BIC SERVICES à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 2.915,74 euros, correspondant au solde demeuré impayé après déduction du versement partiel de 3.809,01 euros”, celui-ci disposant d’ores et déjà des titres exécutoires nécessaires au recouvrement de sa créance. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,[J] [D] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe, ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 juillet 2025, la saisie-attribution du 29 août 2025, sa dénonciation du 2 septembre 2025, la saisie-attribution du 4 septembre 2025, sa dénonciation du 8 septembre 2025 et le procès-verbal de saisie-vente du 5 novembre 2025; ORDONNE en conséquence la mainlevée de ces mesures d’exécution dont le coût demeure à la charge de [J] [D] ; DECLARE [J] [D] irrecevable en sa demande tendant à “ CONDAMNER la société BIC SERVICES à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 2.915,74 euros, correspondant au solde demeuré impayé après déduction du versement partiel de 3.809,01 euros” ; DEBOUTE [J] [D] du surplus de ses prétentions; CONDAMNE [J] [D] à payer 233 € à la société Bic Services au titre du préjudice correspondant aux frais bancaires résultant de l’abus de droit ; DEBOUTE la société Bic Services du surplus de ses prétentions; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [J] [D] aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09358 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IV7 AFFAIRE : BIC SERVICES / [J] [D] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE BIC SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2258 DEFENDEUR Monsieur [J] [D] [Adresse 2] [Localité 2] comparant et assisté par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502026000150 du 19/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2025, [J] [D] a signifié à la société Bic Services un commandement de payer aux fins de saisie-vente afin de recouvrer une créance de 6724,75€ dont 5291,87 € au principal fondée sur un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 13 décembre 2021 et un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 28 avril 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2025, [J] [D] a pratiqué une saisie-vente contre la société Bic Services afin de recouvrer une créance totale de 3 568,39 €. Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 et le 8 septembre 2025, [J] [D] a dénoncé à la société Bic Services deux procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées le 29 août 2025 dans les livres de la Société Générale et le 4 septembre 2025 dans les livres de la Bnp Paribas. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2025, la société Bic Services a fait citer [J] [D] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation des mesures d’exécution. Par conclusions visées par le greffe le 9 avril 2026, la société Bic Services forme les prétentions suivantes: “A titre principal : De dire nuls le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la société BIC SERVICES 17 juillet 2025, la saisie-attribution du 29 août 2025 pratiquée à l’encontre de la société BIC SERVICES entre les mains de la SOCIETE GENERALE et sa dénonciation du 2 septembre 2025, la saisie-attribution du 4 septembre 2025 pratiquée à l’encontre de la société BIC SERVICES entre les mains de BNP PARIBAS et sa dénonciation du 8 septembre 2025, ainsi que le procès-verbal de saisie-vente du 5 novembre 2025 ; D’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées à la requête de M. [D] à l’encontre de la société BIC SERVICES le 29 août 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE et le 4 septembre 2025 entre les mains de BNP PARIBAS et de la saisie-vente du 5 novembre 2025 ; De dire que les frais de l’exécution forcée seront à la charge de M. [D]; A titre subsidiaire : De juger que les frais de l’exécution forcée seront à la charge de M. [D] ; De juger que doivent être déduites du quantum de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 3.367,09 € : - La somme de 0,20 € au titre du principal de la créance, - La somme de 2.500 € au titre de la créance éteinte par compensation, - La somme de 101,13 € au titre des frais de signification d’arrêt dus par M. [D], - La somme de 79,23 € au titre des intérêts échus, - La somme de 295,70 € au titre des frais antérieurs de procédure, - La somme de 116,28 € au titre du coût de la saisie-attribution , - La somme de 93,52 € au titre de la « provision sur frais de dénonce », - La somme de 77,62 € au titre de la « provision sur frais de Signi. Non [Localité 5] » ; La somme de 51,60 € au titre de la « Provision sur frais de Certificat Non [Localité 5] » ; - La somme de 59,59 € au titre de la « Provision sur frais de mainlevée », - La somme de 17,61 € au titre du droit article A444-31 du Code de commerce ; De cantonner en conséquence les effets de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société BIC SERVICES à la somme de 0,00 euros et d’en ordonner la mainlevée ; De juger que doivent être déduites du quantum de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 entre les mains de BNP PARIBAS pour un montant de 3.582,50 € : - La somme de 0,20 € au titre du principal de la créance, - La somme de 2.500 € au titre de la créance éteinte par compensation, - La somme de 101,13 € au titre des frais de signification d’arrêt dus par M. [D], - La somme de 84,83 € au titre des intérêts échus, - La somme de 505,50 € au titre des frais antérieurs de procédure, - La somme de 116,28 € au titre du coût de la saisie-attribution ; - La somme de 93,52 € au titre de la « provision sur frais de dénonce », - La somme de 77,62 € au titre de la « provision sur frais de Signi. Non [Localité 5] », - La somme de 51,60 € au titre de la « Provision sur frais de Certificat Non [Localité 5] » ; - La somme de 59,59 € au titre de la « Provision sur frais de mainlevée » ; - La somme de 17,62 € au titre du droit article A444-31 du Code de commerce ; De cantonner en conséquence les effets de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 entre les mains de BNP PARIBAS à l’encontre de la société BIC SERVICES à la somme de 0,00 euros et d’en ordonner la mainlevée ; De juger que doivent être déduites du quantum de la saisie-vente pratiquée pour un montant de 3.568,39 € le 5 novembre 2025 : - La somme de 0,20 € au titre du principal de la créance, - La somme de 2.500 € au titre des sommes éteintes par compensation, - La somme de 101,13 € au titre des frais de signification dus par M. [D], - La somme de 109,08 € au titre des intérêts échus, - La somme de 661,16 € au titre des frais antérieurs de procédure ; - La somme de 147,04 € au titre du coût de la saisie-vente; - La somme de 57,45 € au titre de la « mainlevée de saisie-vente », - La somme de 17,62 € au titre du droit article A444-31 du Code de commerce ; De cantonner en conséquence les effets de la saisie-vente pratiquée le 5 novembre 2025 à l’encontre de la société BIC SERVICES à la somme de 0,00 euros et d’en ordonner la mainlevée. En toutes hypothèses : De condamner M. [D] à payer à la société BIC SERVICES la somme de 366,00 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais bancaires découlant des saisies-attribution ; De dire irrecevable les demandes de M. [D] tendant à condamner la société BIC SERVICES à lui payer les sommes de 2.915,74 € et 892,05 €, et à défaut de les rejeter ; De débouter M. [D] de toutes ses demandes ; De condamner M. [D] à payer à la société BIC SERVICES la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; De condamner M. [D] aux dépens.” Par conclusions visées par le greffe le 9 avril 2026, [J] [D] forme les prétentions suivantes: “Vu les articles 503 du Code de procédure civile, Vu les articles L.111-1, L.111-7, L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de l’exécution de : À titre principal DÉBOUTER la société BIC SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; REJETER sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juillet 2025; REJETER sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de la Société Générale ; REJETER sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 entre les mains de BNP Paribas ; REJETER sa demande tendant à voir juger que sa dette envers Monsieur [J] [D] était intégralement éteinte au 30 juillet 2025 ; REJETER sa demande de condamnation de Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 366 euros à titre de dommages-intérêts ; REJETER sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que le commandement de payer du 17 juillet 2025 portait sur la somme de 6.724,75 euros ; DIRE ET JUGER que la société BIC SERVICES a procédé, le 30 juillet 2025, à un versement partiel de 3.809,01 euros ; DIRE ET JUGER qu’après imputation de ce versement partiel, il subsistait au profit de Monsieur [J] [D] un solde de 2.915,74 euros, justifiant la poursuite des mesures d’exécution forcée ; DIRE ET JUGER que la somme de 2.500 euros mise à la charge de Monsieur [J] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile constitue une dette distincte, devant faire l’objet d’un règlement séparé par Monsieur [J] [D], sur communication par la société BIC SERVICES ou son conseil des coordonnées bancaires utiles ; DIRE ET JUGER qu’aucune compensation ne pouvait plus être unilatéralement opérée par la société BIC SERVICES après la rétractation expresse, le 18 juillet 2025, de l’accord initialement envisagé entre les parties; DIRE ET JUGER que le paiement du 30 juillet 2025, opéré après rétractation expresse de l’accord initial sur compensation, ne saurait être analysé comme un règlement intégral et incontestable des sommes dues ; DIRE ET JUGER que les mesures d’exécution engagées par Monsieur [J] [D] n’ont pas été pratiquées pour une créance inexistante ; En conséquence VALIDER le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juillet 2025 ; VALIDER la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de la Société Générale ; VALIDER la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 entre les mains de BNP Paribas ; CONDAMNER la société BIC SERVICES à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 2.915,74 euros, correspondant au solde demeuré impayé après déduction du versement partiel de 3.809,01 euros; À titre subsidiaire DIRE que, si le juge estimait devoir discuter le quantum exact des sommes restant dues, il n’y aurait lieu qu’à simple cantonnement des mesures d’exécution au montant qu’il retiendra comme restant dû, sans annulation de principe des poursuites ; En tout état de cause CONDAMNER la société BIC SERVICES à supporter les frais de l’exécution forcée engagée par Monsieur [J] [D] ; CONDAMNER la société BIC SERVICES à rembourser à Monsieur [J] [D] la somme de 892,05 euros, correspondant aux frais d’exécution forcée avancés et réglés par lui au commissaire de justice G.W.A., sous réserve de justification des paiements ; CONDAMNER la société BIC SERVICES à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER la société BIC SERVICES à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société BIC SERVICES aux entiers dépens.” Le 9 avril 2026, parties, représentée, s’en sont remis à leurs conclusions. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. La signification des titres exécutoires: L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l’espèce, les procès-verbaux des mesures d’exécution contestées sont fondés sur un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 13 décembre 2021 et un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 28 avril 2025. S’agissant du jugement, [J] [D] produit en pièce n°8 un exemplaire miniature et numérisé d’un certificat de notification établi par le greffier en chef du conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 15 octobre 2025 indiquant que le jugement rendu le 13 décembre 2021 a été notifié à la société Bic Services par une lettre recommandée expédiée le 15 octobre 2025 avec avis de réception retourné sans date. Ce document ne permet pas de démontrer l’existence d’une notification préalable au sens des dispositions des articles 503 alinéa 1er et 504 alinéa 2 du code de procédure civile. S’agissant de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4], force est de relever qu’aucune notification préalable n’est établie. Toutefois, il résulte des pièces produites que la société Bic Services a spontanément exécuté l’arrêt susvisé uniquement le 30 juillet 2025, ce qui est confirmé par le courriel du 6 août 2025 à 14:28 par lequel Maître Malbezin, conseil de [J] [D], indique que ce dernier souhaite poursuivre l’exécution du jugement pour le reliquat de 2 915,74 €. De manière surabondante, il convient de rappeler que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est antérieur à l’exécution spontanée de l’arrêt. Dès lors, eu égard aux développements précédents et en l’absence de notification préalable du jugement dont aucune exécution spontanée même partielle n’est établie, il convient d’annuler et d’ordonner la mainlevée des trois mesures d’exécution. En application des dispositions de l’article L121-3 du code des procéures civiles d’exécution, il y a lieu de débouter [J] [D] de la demande indemnitaire qu’il forme au titre de la résistance abusive dans la mesure où il demeure dans l’incapacité de justifier de la notification préalable du jugement. Il convient également de rejeter la demande de condamnation en paiement des actes des mesures d’exécution annulées pour le même motif. La demande indemnitaire de la société Bic Services : L’article 121-2 du code susvisé dispose que Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, les mesures d’exécution annulées ont été pratiquées sans notification préalable, ceci de telle sorte qu’elles ont dégénéré en abus. La société Bic Service justifie de son préjudice financier par la production d’une facture de frais bancaires de 100 € établie par la société Bnp Paribas le 2 octobre 2025 ainsi que des frais de 266 € prélevés par la Société Générale pour deux saisies-attributions. Or, une seule saisie dans ses livres est contestée, il convient donc de retenir 133 €. En conséquence, [J] [D] sera condamné à payer 233 (100 + 133) à la société Bic Services au titre du préjudice correspondant aux frais bancaires résultant de l’abus de droit. Les décisions de fin de jugement: En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, [J] [D] est déclaré irrecevable en sa demande tendant à “ CONDAMNER la société BIC SERVICES à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 2.915,74 euros, correspondant au solde demeuré impayé après déduction du versement partiel de 3.809,01 euros”, celui-ci disposant d’ores et déjà des titres exécutoires nécessaires au recouvrement de sa créance. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,[J] [D] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe, ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 juillet 2025, la saisie-attribution du 29 août 2025, sa dénonciation du 2 septembre 2025, la saisie-attribution du 4 septembre 2025, sa dénonciation du 8 septembre 2025 et le procès-verbal de saisie-vente du 5 novembre 2025; ORDONNE en conséquence la mainlevée de ces mesures d’exécution dont le coût demeure à la charge de [J] [D] ; DECLARE [J] [D] irrecevable en sa demande tendant à “ CONDAMNER la société BIC SERVICES à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 2.915,74 euros, correspondant au solde demeuré impayé après déduction du versement partiel de 3.809,01 euros” ; DEBOUTE [J] [D] du surplus de ses prétentions; CONDAMNE [J] [D] à payer 233 € à la société Bic Services au titre du préjudice correspondant aux frais bancaires résultant de l’abus de droit ; DEBOUTE la société Bic Services du surplus de ses prétentions; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [J] [D] aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:23:18.602Z.