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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 9 juin 2026, n° 26/00471

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

SIREN 352358865

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2024, un incendie est survenu dans le garage de monsieur [H] [P], situé [Adresse 1], entraînant la destruction de nombreux biens mobiliers. 

Monsieur [H] [P], titulaire d'un contrat d'assurance habitation " Formule INTÉGRALE " n° 1736851908 souscrit auprès de la société PACIFICA, a déclaré le sinistre à son assureur. 

Une expertise amiable a été diligentée par PACIFICA, confiée au cabinet POLYEXPERT.

À l'issue de cette expertise, une lettre d'acceptation sur indemnité a été signée par monsieur [H] [P] le 06 février 2025, à l'exception du poste " mobilier ", initialement évalué à 16.872,25 euros. 

Contestant cette évaluation, monsieur [H] [P] a établi un tableau récapitulatif détaillé des biens détruits et a sollicité une réévaluation amiable auprès de son assureur, sans succès.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2026, monsieur [H] [P] a fait assigner la société PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir la désignation d'un expert pour déterminer la valeur de remplacement de chaque bien à neuf au jour du sinistre. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026.

1. Monsieur [H] [P], représenté par son avocat, s'en rapporte à son acte introductif d'instance. 

2. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 03 mars 2026, remis à personne habilitée, la société PACIFICA n'a pas constitué avocat. 

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juin 2026.

Par note en délibéré du 20 mai 2025, Maître Olivier SINELLE a indiqué que, suite à une erreur de transmission, la société PACIFICA n'a pas pu constituer avant l'audience dans ce dossier. Il précise également s'être rapproché de Maître Jade PILLARD, laquelle ne s'oppose pas à ce qu'il adresse la présente afin de permettre au tribunal de connaître la position de la société PACIFICA.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la note en délibéré

L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, la société PACIFCIA, qui n'a pas constitué avocat avant l'audience, a adressé postérieurement à celle-ci une note en délibéré tendant à faire connaître sa position au tribunal. 

Toutefois, la constitution tardive de Maître SINELLE de la société PACIFICA ne peut avoir pour effet de rouvrir les débats ni de permettre la production d'observations après l'audience.

Dès lors, la note en délibéré adressée par la société PACIFICA sera déclarée irrecevable. 





Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, monsieur [H] [P] justifie, par la production du contrat d'assurance, souscrit auprès de la société PACIFICA et du rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [V] [Y], rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dès lors, monsieur [H] [P] justifiant d'un motif légitime d'établir, avant tout procès, la preuve des faits qu'il invoque et dont pourrait dépendre la solution du litige, sa demande d'expertise est bien fondée.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il est constant que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.

L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de monsieur [H] [P], celui-ci supportera la charge des dépens de l'instance de référé.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

DECLARONS irrecevable la note en délibéré du 20 mai 2025 ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

COMMETTONS à cette fin :
[Q] [O], [Adresse 4], courriel ; [Courriel 1]

SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 1] et en faire la description,
- convoquer les parties ;
- se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le contrat d'assurance, les conditions particulières, les avenants éventuels, ainsi que tout document établissant la nature et la composition des biens mobiliers présents dans le bien sinistré au jour de l'incendie ;
- entendre toutes les personnes informées en qualité de sachant, à charge d'indiquer leurs noms, prénoms, demeure, ainsi que, s'il y a lieu, leurs liens de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou communauté d'intérêt avec elles ;
- dresser la liste des biens mobiliers détruits lors de l'incendie, en précisant leur nature, leurs caractéristiques et leur date d'acquisition ;
- déterminer la valeur à neuf de remplacement de chaque bien au jour du sinistre ;
- déterminer leur valeur d'usage, soit la valeur à neuf réduite du montant de la vétusté telle que définie par le contrat d'assurance ; à défaut d'éléments suffisants, évaluer la vétusté à dire d'expert en exposant la méthode retenue ;
- donner au tribunal tous éléments permettant de fixer le montant de l'indemnité due, bien par bien et globalement, tant en valeur à neuf qu'en valeur d'usage.
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;

DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

Dispositif

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par monsieur [H] [P] , d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;

DISONS que, dans l'hypothèse où monsieur [H] [P] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

CONDAMNONS monsieur [H] [P] aux dépens de l'instance de référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00471 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZW3

Minute n° 26/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026

 N° RG 26/00471 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZW3


Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier


Entre

DEMANDEUR

Monsieur [H], [N], [D] [P], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON


Et 

DEFENDERESSE

PACIFICA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], et encore sis [Adresse 3], en qualité d’assureur habitation de monsieur [H] [P]

Non comparante, non représentée





Débats : 

Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 






Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Jade PILARD - 353
2 copies à la régie
Copie au dossier 


EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2024, un incendie est survenu dans le garage de monsieur [H] [P], situé [Adresse 1], entraînant la destruction de nombreux biens mobiliers. 

Monsieur [H] [P], titulaire d'un contrat d'assurance habitation " Formule INTÉGRALE " n° 1736851908 souscrit auprès de la société PACIFICA, a déclaré le sinistre à son assureur. 

Une expertise amiable a été diligentée par PACIFICA, confiée au cabinet POLYEXPERT.

À l'issue de cette expertise, une lettre d'acceptation sur indemnité a été signée par monsieur [H] [P] le 06 février 2025, à l'exception du poste " mobilier ", initialement évalué à 16.872,25 euros. 

Contestant cette évaluation, monsieur [H] [P] a établi un tableau récapitulatif détaillé des biens détruits et a sollicité une réévaluation amiable auprès de son assureur, sans succès.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2026, monsieur [H] [P] a fait assigner la société PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir la désignation d'un expert pour déterminer la valeur de remplacement de chaque bien à neuf au jour du sinistre. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026.

1. Monsieur [H] [P], représenté par son avocat, s'en rapporte à son acte introductif d'instance. 

2. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 03 mars 2026, remis à personne habilitée, la société PACIFICA n'a pas constitué avocat. 

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juin 2026.

Par note en délibéré du 20 mai 2025, Maître Olivier SINELLE a indiqué que, suite à une erreur de transmission, la société PACIFICA n'a pas pu constituer avant l'audience dans ce dossier. Il précise également s'être rapproché de Maître Jade PILLARD, laquelle ne s'oppose pas à ce qu'il adresse la présente afin de permettre au tribunal de connaître la position de la société PACIFICA. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la note en délibéré

L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, la société PACIFCIA, qui n'a pas constitué avocat avant l'audience, a adressé postérieurement à celle-ci une note en délibéré tendant à faire connaître sa position au tribunal. 

Toutefois, la constitution tardive de Maître SINELLE de la société PACIFICA ne peut avoir pour effet de rouvrir les débats ni de permettre la production d'observations après l'audience.

Dès lors, la note en délibéré adressée par la société PACIFICA sera déclarée irrecevable. 





Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, monsieur [H] [P] justifie, par la production du contrat d'assurance, souscrit auprès de la société PACIFICA et du rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [V] [Y], rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dès lors, monsieur [H] [P] justifiant d'un motif légitime d'établir, avant tout procès, la preuve des faits qu'il invoque et dont pourrait dépendre la solution du litige, sa demande d'expertise est bien fondée.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il est constant que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.

L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de monsieur [H] [P], celui-ci supportera la charge des dépens de l'instance de référé.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

DECLARONS irrecevable la note en délibéré du 20 mai 2025 ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

COMMETTONS à cette fin :
[Q] [O], [Adresse 4], courriel ; [Courriel 1]

SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 1] et en faire la description,
- convoquer les parties ;
- se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le contrat d'assurance, les conditions particulières, les avenants éventuels, ainsi que tout document établissant la nature et la composition des biens mobiliers présents dans le bien sinistré au jour de l'incendie ;
- entendre toutes les personnes informées en qualité de sachant, à charge d'indiquer leurs noms, prénoms, demeure, ainsi que, s'il y a lieu, leurs liens de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou communauté d'intérêt avec elles ;
- dresser la liste des biens mobiliers détruits lors de l'incendie, en précisant leur nature, leurs caractéristiques et leur date d'acquisition ;
- déterminer la valeur à neuf de remplacement de chaque bien au jour du sinistre ;
- déterminer leur valeur d'usage, soit la valeur à neuf réduite du montant de la vétusté telle que définie par le contrat d'assurance ; à défaut d'éléments suffisants, évaluer la vétusté à dire d'expert en exposant la méthode retenue ;
- donner au tribunal tous éléments permettant de fixer le montant de l'indemnité due, bien par bien et globalement, tant en valeur à neuf qu'en valeur d'usage.
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;

DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par monsieur [H] [P] , d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;

DISONS que, dans l'hypothèse où monsieur [H] [P] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

CONDAMNONS monsieur [H] [P] aux dépens de l'instance de référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 267, code de procedure civile 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:36:59.086Z.