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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 10 septembre 2026, n° 2026R00056

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURES

La société [K] [H] 56 est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 934 251 687 et son siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3].

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 316 137 959 et son siège social est sis [Adresse 4].

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a entrepris la construction de trois bâtiments collectifs d'habitation [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2] (56).

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a adressé à la société [K] [H] 56 une lettre d'intention de commande en date du 20 décembre 2024.

Une demande d'acceptation de sous-traitance et d'agrément de ses conditions de paiement a été signée le 25 février 2025 par le maître d'ouvrage, l'entreprise principale et le sous-traitant.

Un contrat de sous-traitance a ensuite été conclu le 26 février 2025 entre la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE et la société [K] [H] [Cadastre 1], pour l'exécution de travaux de plomberie dans le cadre de l'opération portant sur les trois bâtiments.

Le 10 mars 2026, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a fait intervenir une autre société de plomberie, la société BOTREL afin d'effectuer des prestations sur le bâtiment A, alors que ces prestations relevaient de l'ensemble des travaux contractuellement confiés à la société [K] [H] [Cadastre 1].

C'est dans ce contexte que le conseil de la société [K] [H] 56 a adressé une correspondance à la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE le 12 mars 2026.

Dans un courrier du 13 mars 2026, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE justifiait l'intervention de cette autre société de plomberie en raison d'un retard d'exécution de la société [K] [H] [Cadastre 1].

Or, la société [K] [H] 56 estime alors qu'aucun retard d'exécution ne peut lui être imputé sachant qu'elle est tributaire de l'avancement des travaux de gros œuvre et de second œuvre. Par un courriel du 25 mars 2026, le conseil de la société [K] [H] 56 a donc répondu en ce sens à la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE.

Par ailleurs, des difficultés sont apparues sur les règlements des situations émises par la SAS [K] [H] [Cadastre 1] : la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a retenu la somme de 6 000 € HT sur le règlement de la situation de janvier 2026 sans apporter de justification. De plus, le règlement de la situation de février 2026 a été refusé, pour un montant de 49 212,32 € HT. La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE propose un montant de situation à 9 969,77 € HT. Également, la situation de mars 2026 n'a pas été réglée par la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, pour un montant de 43 880,83 € HT.

Il ressort selon les écritures de la demanderesse que le 26 mars 2026, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE aurait évincé d'autorité la société [K] [H] 56 du chantier en attribuant à la société BOTREL la réalisation des travaux qui étaient confiés contractuellement à la société [K] [H] [Cadastre 1].

Par ailleurs, la société [K] [H] 56 avait confié une prestation à la SARL BCI en qualité de sous-traitant pour un montant de 18 000 € HT. Or, en raison de son éviction du chantier, la société [K] [H] 56 a dû informer la SARL BCI de l'impossibilité de réaliser sa prestation. En conséquence, cette dernière a réclamé à la société [K] [H] 56 le remboursement

des matériaux commandés pour un montant de 5 368,61 € HT outre des frais de stockage depuis le 30 mars 2026.

Ainsi, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE s'est abstenue de régler à la société [K] [H] 56 le solde de la situation de janvier 2026 (5 773,24 € TTC) et les situations de février 2026 (49 212,32 € TTC) et mars 2026 (43 880,83 € TTC). Sur ce point, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE reste devoir à la société [K] [H] 56 la somme globale de 100 386,66 € TTC. Le montant de cet impayé est préjudiciable pour la société [K] [H] [Cadastre 1].

Au vu des éléments qui précèdent, la société [K] [H] 56 se voit donc contrainte de solliciter, de toute urgence, la mise en place d'une expertise judiciaire afin qu'un Expert de justice soit désigné au contradictoire de la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, partie intéressée au litige, aux fins de constater les travaux réalisés par la société [K] [H] [Cadastre 1]. Il est en outre précisé que l'expert aurait ainsi pour mission de constater l'avancement des travaux réalisés par la société [K] [H] [Cadastre 1], lorsque celle-ci a été évincée du chantier et de proposer un apurement des comptes entre les parties et de donner son avis sur les préjudices subis par la société [K] [H] [Cadastre 1].

La société [K] [H] 56 estime justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à solliciter la mise en place d'une expertise judiciaire aux fins qu'un Expert de justice puisse se positionner sur les sommes que devrait payer la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE s'agissant de :
 * les travaux réalisés au 1er trimestre 2026 et non réglés,
 * les matériels et outillages approvisionnés sur le chantier et captés par la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE,
 * les préjudices induits par l'éviction brutale de la société [K] [H] [Cadastre 1].

De son côté, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE soutient et rappelle à plusieurs reprises que ce serait la société [K] [H] 56 qui aurait abandonné le chantier.

De plus, selon les dires de la société [K] [H] 56, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a conservé les matériaux qu'elle a achetés et payés, et les dits matériaux auraient été utilisés par la société BOTREL.

De surcroît, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE aurait déplacé l'ensemble de l'outillage de la requérante dans d'autres locaux, empêchant ainsi la société [K] [H] 56 d'y accéder pour les récupérer.

Le 30 mars 2026, le conseil de la société [K] [H] 56 a adressé un courriel à la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE afin qu'elle puisse reprendre ses matériels et outillages dès le 31 mars 2026 à 8h.

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE n'a pas répondu.

La société [K] [H] 56 se retrouve dans l'impossibilité de reprendre les matériels et les outillages lui appartenant.

Au vu des éléments qui précèdent, la société [K] [H] 56 s'est donc vue contrainte de solliciter, de toute urgence, la condamnation de la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE à restituer les matériels et les outillages lui appartenant et actuellement détenus par la défenderesse.

La société [K] [H] 56 soutient que la réalité des matériels et outillages achetés par la société [K] [H] 56, et qui étaient stockés sur le chantier, n'est pas contestable.

Lors des débats qui se sont tenus devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lorient, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a affirmé que : « elle n'a jamais interdit à la société

[K] [H] 56 de revenir reprendre possession de son matériel resté présent sur le chantier ».

Cette affirmation apparaît selon les écritures de la demanderesse contraire à la réalité des faits puisque la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE avait pris le soin d'entreposer, dans un local fermé à clé, les matériels et les outillages en question.

Finalement, et après le prononcé de l'ordonnance de référé du 21 avril 2026, le conseil de la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE écrivait à celui de la concluante, le 28 avril 2026, laissant entendre que : « Dans ces conditions, il conviendra d'organiser une restitution conventionnelle le cas échéant en présence de l'huissier mandaté par ma cliente qui interrogera préalablement les entreprises intervenant sur le chantier pour s'assurer que les matériels qui s'y trouvent ne sont pas leurs propriétés. »

La société [K] [H] 56, par l'intermédiaire de son conseil, répondait le 21 mai 2026 : « Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me proposer plusieurs dates pour programmer ce que vous appelez « une restitution conventionnelle ».

Il était précisé encore : « Il y a urgence puisque votre client détient toujours les matériels qui ont été achetés par la société [K] [H] [Cadastre 1] sur sa propre trésorerie. » La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE ne répondra pas.

A ce jour, elle détient toujours les matériels et les outillages achetés par la société [K] [H] [Cadastre 1] et s'est abstenue d'organiser la « restitution conventionnelle » qu'elle a elle-même proposée.

Selon la société [K] [H] [Cadastre 1], une restitution sous astreinte s'impose donc en application des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile.

Dans ces conditions, la société ALANIC [H] 56 estime n'avoir d'autre recours que d'engager la présente procédure aux fins d'expertise judiciaire contradictoire afin de constater l'avancement des travaux réalisés par la société [K] [H] 56 notamment, de proposer un apurement des comptes et de donner son avis sur les préjudices qu'elle a subis et enfin d'obtenir la restitution des matériels et outillages conservés sur le chantier.

Par acte introductif d'instance en date du 14 avril 2026, signifié par Maître [U] [P], Commissaire de justice associé à RENNES, la société [K] [H] 56 a assigné la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE [Adresse 7] à RENNES, à comparaître par devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LORIENT statuant en matière de référé d'heure à heure à l'audience du 16 avril 2026 pour s'entendre :

Vu l'article 145 du CPC, Vu l'article 835 du CPC, Vu l'urgence,

Désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :

Réunir les parties et leurs conseils,

Prendre connaissance des pièces du dossier,

Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

Procéder à toutes investigations nécessaires pour constater les travaux réalisés par la société [K] [H] [Cadastre 1] et proposer un apurement des comptes entre les parties,

Donner son avis sur les préjudices subis, de toute nature, par la société [K] [H] 56,

Entendre tout sachant et recourir à tout sapiteur,

Répondre à tous dires des parties en relation avec le litige,

Dire qu'il y aura lieu de prévoir le dépôt d'un pré-rapport,

Condamner la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE à restituer sans délai les matériels et outillages appartenant à la société [K] [H] 56, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance en date du 21 avril 2026, la Présidente du Tribunal judiciaire de LORIENT statuant en matière de référés s'est déclarée incompétente au profit de Tribunal de commerce de RENNES.

L'affaire a été enrôlée au Greffe du Tribunal de commerce de RENNES sous le n° 2026R00056 le 26 mai 2026 sur renvoi du Tribunal judiciaire de LORIENT selon ordonnance précitée.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience publique des référés du Tribunal de commerce de RENNES du 30 juin 2026. Les parties présentes à l'audience, après leurs plaidoiries, ont déposé leurs dossiers.

L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et rendue en premier ressort, compte tenu de la nature de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 03 septembre 2026, puis après prorogation du délibéré au 10 septembre 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.

Pour la SAS [K] [H] 56, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation initiale et dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle verse aux débats les pièces justificatives qu'elle estime nécessaires au soutien de ses prétentions et notamment :

Lettre d'intention de commande du 20-12-2024,

Demande d'acceptation de sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement du 25-02-2025,

Contrat de sous-traitance,

Correspondance à [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE SUD,

Courriel à [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE SUD du 25-03-2026,

Courriel à [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE SUD du 30-03-2026,

Devis accepté par la société [K] [H] [Cadastre 1] du 12-03-2026,

Courrier recommandé de la SARL BCI du 31-03-2026,

Facture n°20260313244 du 13 mars 2026,

PV de constat du 26-03-2026,

PV de constat du 31-03-2026,

PV de constat du 22-04-2026,

Courrier officiel du conseil de [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE du 28-04-2026,

Courrier officiel du conseil de la société [K] [H] [Cadastre 1] du 22-04-2026,

Courrier officiel du conseil de la société [K] [H] [Cadastre 1] du 21-05-2026,

La société [K] [H] 56 complète les demandes de son assignation initiale et sollicite du Juge des référés :

Vu l'article 145 du CPC,

Vu l'article 873 du CPC,

Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu l'urgence,

[…]

DEBOUTER la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société [K] [H] 56 la somme de 3.000 € par application des dispositions à l'article 700 du CPC

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Pour la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions 1 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle soutient que les demandes formulées au visa de l'article 835 du Code de procédure civile d'une part et de l'article 145 du Code de procédure civile d'autre part ne peuvent prospérer et qu'elles doivent être rejetées par le Juge des référés.
 * Au visa de l'article 835 du Code de procédure civile

La société [K] [H] 56 demande que la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE soit condamnée « à restituer sans délai les matériels et outillages appartenant à la société [K] [H] [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ».

La société défenderesse soutient que « ni dans l'assignation ni dans les pièces ne ressort une liste précise du matériel et de l'outillage que la société [K] [H] prétend revendiquer ». La pièce n°12 (PV de constat du 26-03-2026) versée tardivement aux débats est constituée de photographies « ne permet en rien de caractériser la propriété de ces matériaux indifférenciés entreposés sur le chantier ».

De plus, la défenderesse rappelle qu'elle ne s'est jamais appropriée les matériels et les outillages « abandonnés » sur le chantier par la société [K] [H] [Cadastre 1]. De plus, « à supposer que les matériels aient pu être utilisés par les tierces entreprises », cela ne relève pas de la responsabilité de la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE.

De plus, dans ses conclusions ainsi qu'à l'audience des référés, la société [Localité 1] CONSTRCTION BRETAGNE « a fait savoir qu'elle était parfaitement disposée à procéder à un relevé/un constat amiable contradictoire avant toute restitution afin de s'assurer notamment que ce qui serait revendiqué in situ par la société [K] [H] ne constitue pas des biens indifférenciés par ailleurs, objet de la propriété de tierces entreprises, … ».

Elle sollicite donc du Juge des référés que la demande par la société [K] [H] [Cadastre 1], fondée sur l'article 835 du Code de procédure civile, soit rejetée.
 * Au visa de l'article 145 du Code de procédure civile :

La société demanderesse sollicite du Juge des référés la nomination d'un Expert de justice pour « procéder à toutes les investigations nécessaires afin de constater les travaux réalisés par la société [K] [H] et proposer un apurement des comptes entre les parties et afin de donner le cas échéant un avis sur les préjudices subis de toute nature ».

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE estime que cette demande n'apparaît ni pertinente ni justifiée et ne relève d'aucun intérêt ni d'aucun motif légitime.

Elle verse aux débats 27 pièces notamment :

Le contrat de sous-traitance entre [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE SUD et [K] [H] 56 du 26 février 2025,

Les comptes-rendus de coordination n°1 à 12 du 16 octobre 2025 au 12 mars 2026,

Le procès-verbal de constat des Commissaires de justice HBS de [Localité 5] en date du 13 mars 2026 aux fins de constater les retards et inexécutions sur les bâtiments B, C, A,

Le procès-verbal de constat des Commissaires de justice HBS de [Localité 5] en date du 26 mars 2026 établi aux fins pour la société requérante de se constituer la preuve de l'état d'avancement des lots et des anomalies, sur les bâtiments B, C, A et sur les sous-sols et divers locaux techniques,

Divers courriels échangés entre les parties à la suite du refus de la situation de travaux n°13 des 25, 26 et 27 février 2026,

La mise en demeure pour retard de travaux par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2025 rappelant les engagements pris et non respectés,

Copies des courriers recommandés avec accusés de réception en date des 13 mars 2026 et 30 mars 2026 adressés par [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE au conseil de la société [K] [H] [Cadastre 1] en réponse aux différents courriels expédiés à [Localité 1], et apportant des précisions sur les relations et leurs difficultés entre [Localité 1] et [K] concernant le lot [H]-Plomberie-Sanitaire,

Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 avril 2026 adressée par [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE à la société [K] [H] 56 lui rappelant qu'après l'abandon du chantier constaté par un Commissaire de justice, une liste non exhaustive des travaux à reprendre et des malfaçons entraînant des reprises et des retards pour les autres entreprises est dressée.

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE précise que les procès-verbaux établis à sa demande ont été notifiés le 30 mars 2026 à la société [K] [H] 56 et ne sont pas contestés, pas plus que l'abandon du chantier par cette dernière. Elle poursuit en précisant que « c'est dans ce contexte que la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a été contrainte d'acter et de notifier, le 7 avril 2026, l'abandon du chantier ».

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE soutient que, compte tenu des pièces versées aux débats, la demande d'expertise judiciaire formulée ne peut prospérer en l'absence de motif légitime car l'état de l'avancement des travaux a été établi par un Commissaire de justice, ledit avancement devant permettre d'établir de manière contradictoire l'apurement des comptes.

Ainsi, les parties disposeraient de tous les éléments issus des constats du Commissaire de justice pour formaliser toutes les demandes indemnitaires.

De plus, outre l'absence de motif légitime, elle oppose à la demande formulée par la société [K] [H] 56 les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile qui « restreint le recours à toute expertise judiciaire aux hypothèses dans lesquelles une partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour rapporter la preuve des faits qu'elle allègue, sous réserve que cette mesure n'ait pas vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ».

Toutefois, à titre infiniment subsidiaire, et si le Juge des référés fait droit à la demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE entend que la mission de l'Expert de justice soit reformulée et complétée.

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE sollicite du Juge des référés :

Vu les articles 835 et 145 et s. du CPC Vu les pièces versées aux débats

Au principal et en toutes hypothèses

S'agissant de l'objet des demandes fondées sur les articles 835 et 145 et s du CPC

Débouter la SAS [K] [H] 56 de toutes ses demandes, fins et conclusions, au visa des articles 835 du CPC, d'une part, et 145 du CPC, d'autre part

Subsidiairement, sur la demande fondée sur l'article 145 et s du CPC

Débouter la SAS [K] [H] 56 de sa demande d'expertise résultant des termes de son assignation, la demande d'expertise ne pouvant, en toute hypothèse, qu'être limitée à l'objet de la mission ci-après :

Etablir la chronologie précise des faits depuis la mise en demeure d'octobre 2025 matérialisant les défauts d'exécution du titulaire [K] [H] ;

Examiner et analyser les procès-verbaux des 13 mars et 26 mars 2026 et tous éléments permettant de donner un avis sur l'apurement des comptes entres les parties au titre des travaux exécutés par [K] [H] ;

Donner son avis sur le niveau d'avancement des situations présentées successivement par la société [K] [H] ;
 * Analyser l'ensemble des comptes-rendus de coordination et des pièces versées aux débats par les parties afin de déterminer tous les préjudices de toute nature susceptibles d'avoir été subis par les parties.

En tout état de cause

Condamner la SAS [K] [H] 56 à payer à [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SAS [K] [H] [Cadastre 1] aux entiers dépens.

Motifs

DISCUSSION

En l'espèce, force est de constater pour le Juge des référés que des retards importants et significatifs dans l'exécution des travaux de plomberie sur l'opération portant sur les trois bâtiments collectifs d'habitation sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2] (56) sont mis en avant par la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE alors que le marché régularisé par la signature d'un contrat de sous-traitance le 26 février 2025 entre la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE et la société [K] [H] 56 contenait un planning précis.

Les deux parties divergent sur l'origine et les causes de ces retards, la société [K] [H] 56 soutient « qu'aucun retard d'exécution ne peut lui être imputé sachant qu'elle est tributaire de l'avancement des travaux de gros œuvre et de second œuvre » tandis que la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE pour sa part met en avant la seule responsabilité de la SAS [K] [H] [Cadastre 1].

De plus, le Juge des référés constate des divergences significatives sur la responsabilité de la fin de l'intervention de la société [K] [H] 56 : abandon du chantier selon le donneur d'ordre [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE et exclusion du chantier avec l'intervention d'une autre entreprise selon [K] [H] [Cadastre 1].

En outre, hormis les problèmes soulevés sur l'exécution des travaux et les retards, hormis les difficultés relationnelles, se greffent des divergences sur les situations de travaux présentées par [K] [H] [Cadastre 1] à [Localité 1] CONSTRCTION BRETAGNE et non acquittées.

Enfin, une autre problématique se présente : l'affirmation par la SAS [K] [H] 56 selon laquelle des matériels destinés aux chantiers des bâtiments ainsi que des outillages de chantier auraient été conservés et non restitués par [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, que ces matériels auraient pu être utilisés par la société BOTREL qui a été engagé pour terminer les travaux sur le chantier. Sur ce point, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, tout en signalant que la revendication des matériels et des outillages n'est pas appuyée par des listings détaillés, n'a rien proposé à son cocontractant pour trouver une solution aux intérêts des deux parties. Au contraire, un rapport de force s'est établi au détriment de la SAS [K] [H] 56.

En conclusion, il ressort que l'absence de production de listings documentés et valorisés de matériels et des outillages restés sur les chantiers n'est pas contestée par la SAS [K] [H] 56, que lesdits matériels et outillages sont de ce fait indéterminés et indéterminables et que lors de l'audience des référés du 30 juin 2026, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a affirmé qu'elle était disposée à résoudre ce problème particulier dans les prochaines semaines.

De ce fait, pour les raisons ci-dessus rapportées, le Juge des référés dit et juge qu'il ne peut faire droit à la demande de condamnation de la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE de restitution sous astreinte. En conséquence, la SAS [K] [H] 56 est déboutée de sa demande à ce titre.

La SAS [K] [H] [Cadastre 1], au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, sollicite du Juge des référés la nomination d'un Expert de justice.

La SAS [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, au cours de l'audience et dans ses conclusions, soutient que, compte tenu des pièces versées aux débats, la demande d'expertise judiciaire formulée ne peut prospérer en l'absence de motif légitime car l'état de l'avancement des travaux a été établi par un Commissaire de justice, ledit avancement devant permettre d'établir de manière contradictoire l'apurement des comptes.

Le Juge des référés, tout en actant de l'importance de la documentation versée aux débats par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, rappelle que les procès-verbaux de constat des Commissaires de justice ne ressortent pas de réunions et de travaux contradictoires au cours desquels la société [K] [H] 56 aurait participer et formuler des observations et remarques. De ce fait, l'établissement de l'apurement des comptes, en dehors de la présence d'un Expert de justice devant assurer le contradictoire des parties, apparaît irréaliste car source de nouveaux contentieux.

Au vu des éléments versés aux débats, une telle expertise judiciaire apparaît nécessaire pour éclairer le Juge du fond éventuellement saisi du litige.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS [K] [H] [Cadastre 1], en tenant compte des observations et suggestions proposées par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, et d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la société demanderesse, laquelle est confiée à :

[D] [E] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06 32 70 76 34 Mèl : [Courriel 1]

avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Le Juge des référés autorise Messieurs les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.

Le Juge des référés déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

La SAS [K] [H] 56 conserve la charge des dépens de l'instance en référé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Madame Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Faisons droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la SAS [K] [H] 56,

Désignons Monsieur [D] [E] en qualité d'Expert de justice dans l'affaire opposant la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE à la société [K] [H] 56, demanderesse à l'expertise,

Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du Code de procédure civile,

Disons qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,

Disons que l'Expert aura pour mission de :
 * Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenance malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
 * Se rendre sur le site de construction de trois bâtiments collectifs d'habitation [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2] (56),
 * Entendre les parties et tous sachants,

Prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
 * Etablir la chronologie précise des faits depuis le début des travaux effectués par [K] [H] [Cadastre 1], analysant notamment la mise en demeure d'octobre 2025 matérialisant les défauts d'exécution reprochés, et ce, jusqu'à la date de fin d'intervention sur le chantier de la société [K] [H] 56,
 * Analyser l'ensemble des comptes-rendus de coordination et des pièces versées aux débats par les parties afin de déterminer tous les préjudices de toute nature, susceptibles d'avoir été subis par les parties,

Examiner et analyser les procès-verbaux de constat des Commissaires de justice des 13 mars et 26 mars 2026 et tous éléments permettant de donner un avis sur l'apurement des comptes entres les parties au titre des travaux exécutés par [K] [H] [Cadastre 1],
 * Donner son avis sur le niveau d'avancement des situations présentées successivement par la société [K] [H] [Cadastre 1],
 * Donner son avis sur les conditions de la fin des interventions de la SAS [K] [H] [Cadastre 1] du chantier en recherchant s'il y a eu un abandon ou une exclusion du chantier,
 * Donner son avis sur les matériels et outillages conservés sur le chantier et non restitués à la SAS [K] [H] [Cadastre 1],
 * Donner tous avis ou renseignements utiles à la solution du litige,

Disons qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'Expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du Code de procédure civile,

Fixons la provision sur honoraires de l'Expert à la somme de 5 000 € que la SAS [K] [H] 56, demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance,

Disons que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert fera connaître à la SAS [K] [H] 56, demanderesse à l'expertise, et à la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

Disons que l'Expert devra établir un pré-rapport, le soumettre aux parties qui pourront y répliquer par des dires, répondre auxdits dires, le tout sur un délai de 45 jours avant l'établissement du rapport définitif,

Disons que l'Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de quatre (4) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,

Autorisons Messieurs les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

Déboutons la SAS [K] [H] 56 de sa demande de condamnation de la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE à lui restituer les matériels et outillages, sous astreinte,

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons que la SAS [K] [H] 56 conserve la charge des dépens de l'instance de référé,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,86 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE JUGE DES REFERES Jean-Paul EYRAUD

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026R00056 R26 2/1155E/GB

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10/09/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 10/09/2026 et signée par M. Jean-Paul EYRAUD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 30/06/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

SAS [K] [H] 56

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Yann NOTHUMB

DEMANDEUR

SAS [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Laurent BOIVIN

DEFENDEUR

FAITS ET PROCEDURES

La société [K] [H] 56 est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 934 251 687 et son siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3].

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 316 137 959 et son siège social est sis [Adresse 4].

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a entrepris la construction de trois bâtiments collectifs d'habitation [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2] (56).

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a adressé à la société [K] [H] 56 une lettre d'intention de commande en date du 20 décembre 2024.

Une demande d'acceptation de sous-traitance et d'agrément de ses conditions de paiement a été signée le 25 février 2025 par le maître d'ouvrage, l'entreprise principale et le sous-traitant.

Un contrat de sous-traitance a ensuite été conclu le 26 février 2025 entre la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE et la société [K] [H] [Cadastre 1], pour l'exécution de travaux de plomberie dans le cadre de l'opération portant sur les trois bâtiments.

Le 10 mars 2026, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a fait intervenir une autre société de plomberie, la société BOTREL afin d'effectuer des prestations sur le bâtiment A, alors que ces prestations relevaient de l'ensemble des travaux contractuellement confiés à la société [K] [H] [Cadastre 1].

C'est dans ce contexte que le conseil de la société [K] [H] 56 a adressé une correspondance à la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE le 12 mars 2026.

Dans un courrier du 13 mars 2026, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE justifiait l'intervention de cette autre société de plomberie en raison d'un retard d'exécution de la société [K] [H] [Cadastre 1].

Or, la société [K] [H] 56 estime alors qu'aucun retard d'exécution ne peut lui être imputé sachant qu'elle est tributaire de l'avancement des travaux de gros œuvre et de second œuvre. Par un courriel du 25 mars 2026, le conseil de la société [K] [H] 56 a donc répondu en ce sens à la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE.

Par ailleurs, des difficultés sont apparues sur les règlements des situations émises par la SAS [K] [H] [Cadastre 1] : la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a retenu la somme de 6 000 € HT sur le règlement de la situation de janvier 2026 sans apporter de justification. De plus, le règlement de la situation de février 2026 a été refusé, pour un montant de 49 212,32 € HT. La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE propose un montant de situation à 9 969,77 € HT. Également, la situation de mars 2026 n'a pas été réglée par la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, pour un montant de 43 880,83 € HT.

Il ressort selon les écritures de la demanderesse que le 26 mars 2026, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE aurait évincé d'autorité la société [K] [H] 56 du chantier en attribuant à la société BOTREL la réalisation des travaux qui étaient confiés contractuellement à la société [K] [H] [Cadastre 1].

Par ailleurs, la société [K] [H] 56 avait confié une prestation à la SARL BCI en qualité de sous-traitant pour un montant de 18 000 € HT. Or, en raison de son éviction du chantier, la société [K] [H] 56 a dû informer la SARL BCI de l'impossibilité de réaliser sa prestation. En conséquence, cette dernière a réclamé à la société [K] [H] 56 le remboursement

des matériaux commandés pour un montant de 5 368,61 € HT outre des frais de stockage depuis le 30 mars 2026.

Ainsi, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE s'est abstenue de régler à la société [K] [H] 56 le solde de la situation de janvier 2026 (5 773,24 € TTC) et les situations de février 2026 (49 212,32 € TTC) et mars 2026 (43 880,83 € TTC). Sur ce point, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE reste devoir à la société [K] [H] 56 la somme globale de 100 386,66 € TTC. Le montant de cet impayé est préjudiciable pour la société [K] [H] [Cadastre 1].

Au vu des éléments qui précèdent, la société [K] [H] 56 se voit donc contrainte de solliciter, de toute urgence, la mise en place d'une expertise judiciaire afin qu'un Expert de justice soit désigné au contradictoire de la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, partie intéressée au litige, aux fins de constater les travaux réalisés par la société [K] [H] [Cadastre 1]. Il est en outre précisé que l'expert aurait ainsi pour mission de constater l'avancement des travaux réalisés par la société [K] [H] [Cadastre 1], lorsque celle-ci a été évincée du chantier et de proposer un apurement des comptes entre les parties et de donner son avis sur les préjudices subis par la société [K] [H] [Cadastre 1].

La société [K] [H] 56 estime justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à solliciter la mise en place d'une expertise judiciaire aux fins qu'un Expert de justice puisse se positionner sur les sommes que devrait payer la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE s'agissant de :
 * les travaux réalisés au 1er trimestre 2026 et non réglés,
 * les matériels et outillages approvisionnés sur le chantier et captés par la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE,
 * les préjudices induits par l'éviction brutale de la société [K] [H] [Cadastre 1].

De son côté, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE soutient et rappelle à plusieurs reprises que ce serait la société [K] [H] 56 qui aurait abandonné le chantier.

De plus, selon les dires de la société [K] [H] 56, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a conservé les matériaux qu'elle a achetés et payés, et les dits matériaux auraient été utilisés par la société BOTREL.

De surcroît, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE aurait déplacé l'ensemble de l'outillage de la requérante dans d'autres locaux, empêchant ainsi la société [K] [H] 56 d'y accéder pour les récupérer.

Le 30 mars 2026, le conseil de la société [K] [H] 56 a adressé un courriel à la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE afin qu'elle puisse reprendre ses matériels et outillages dès le 31 mars 2026 à 8h.

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE n'a pas répondu.

La société [K] [H] 56 se retrouve dans l'impossibilité de reprendre les matériels et les outillages lui appartenant.

Au vu des éléments qui précèdent, la société [K] [H] 56 s'est donc vue contrainte de solliciter, de toute urgence, la condamnation de la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE à restituer les matériels et les outillages lui appartenant et actuellement détenus par la défenderesse.

La société [K] [H] 56 soutient que la réalité des matériels et outillages achetés par la société [K] [H] 56, et qui étaient stockés sur le chantier, n'est pas contestable.

Lors des débats qui se sont tenus devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lorient, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a affirmé que : « elle n'a jamais interdit à la société

[K] [H] 56 de revenir reprendre possession de son matériel resté présent sur le chantier ».

Cette affirmation apparaît selon les écritures de la demanderesse contraire à la réalité des faits puisque la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE avait pris le soin d'entreposer, dans un local fermé à clé, les matériels et les outillages en question.

Finalement, et après le prononcé de l'ordonnance de référé du 21 avril 2026, le conseil de la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE écrivait à celui de la concluante, le 28 avril 2026, laissant entendre que : « Dans ces conditions, il conviendra d'organiser une restitution conventionnelle le cas échéant en présence de l'huissier mandaté par ma cliente qui interrogera préalablement les entreprises intervenant sur le chantier pour s'assurer que les matériels qui s'y trouvent ne sont pas leurs propriétés. »

La société [K] [H] 56, par l'intermédiaire de son conseil, répondait le 21 mai 2026 : « Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me proposer plusieurs dates pour programmer ce que vous appelez « une restitution conventionnelle ».

Il était précisé encore : « Il y a urgence puisque votre client détient toujours les matériels qui ont été achetés par la société [K] [H] [Cadastre 1] sur sa propre trésorerie. » La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE ne répondra pas.

A ce jour, elle détient toujours les matériels et les outillages achetés par la société [K] [H] [Cadastre 1] et s'est abstenue d'organiser la « restitution conventionnelle » qu'elle a elle-même proposée.

Selon la société [K] [H] [Cadastre 1], une restitution sous astreinte s'impose donc en application des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile.

Dans ces conditions, la société ALANIC [H] 56 estime n'avoir d'autre recours que d'engager la présente procédure aux fins d'expertise judiciaire contradictoire afin de constater l'avancement des travaux réalisés par la société [K] [H] 56 notamment, de proposer un apurement des comptes et de donner son avis sur les préjudices qu'elle a subis et enfin d'obtenir la restitution des matériels et outillages conservés sur le chantier.

Par acte introductif d'instance en date du 14 avril 2026, signifié par Maître [U] [P], Commissaire de justice associé à RENNES, la société [K] [H] 56 a assigné la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE [Adresse 7] à RENNES, à comparaître par devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LORIENT statuant en matière de référé d'heure à heure à l'audience du 16 avril 2026 pour s'entendre :

Vu l'article 145 du CPC, Vu l'article 835 du CPC, Vu l'urgence,

Désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :

Réunir les parties et leurs conseils,

Prendre connaissance des pièces du dossier,

Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

Procéder à toutes investigations nécessaires pour constater les travaux réalisés par la société [K] [H] [Cadastre 1] et proposer un apurement des comptes entre les parties,

Donner son avis sur les préjudices subis, de toute nature, par la société [K] [H] 56,

Entendre tout sachant et recourir à tout sapiteur,

Répondre à tous dires des parties en relation avec le litige,

Dire qu'il y aura lieu de prévoir le dépôt d'un pré-rapport,

Condamner la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE à restituer sans délai les matériels et outillages appartenant à la société [K] [H] 56, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance en date du 21 avril 2026, la Présidente du Tribunal judiciaire de LORIENT statuant en matière de référés s'est déclarée incompétente au profit de Tribunal de commerce de RENNES.

L'affaire a été enrôlée au Greffe du Tribunal de commerce de RENNES sous le n° 2026R00056 le 26 mai 2026 sur renvoi du Tribunal judiciaire de LORIENT selon ordonnance précitée.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience publique des référés du Tribunal de commerce de RENNES du 30 juin 2026. Les parties présentes à l'audience, après leurs plaidoiries, ont déposé leurs dossiers.

L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et rendue en premier ressort, compte tenu de la nature de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 03 septembre 2026, puis après prorogation du délibéré au 10 septembre 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.

Pour la SAS [K] [H] 56, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation initiale et dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle verse aux débats les pièces justificatives qu'elle estime nécessaires au soutien de ses prétentions et notamment :

Lettre d'intention de commande du 20-12-2024,

Demande d'acceptation de sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement du 25-02-2025,

Contrat de sous-traitance,

Correspondance à [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE SUD,

Courriel à [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE SUD du 25-03-2026,

Courriel à [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE SUD du 30-03-2026,

Devis accepté par la société [K] [H] [Cadastre 1] du 12-03-2026,

Courrier recommandé de la SARL BCI du 31-03-2026,

Facture n°20260313244 du 13 mars 2026,

PV de constat du 26-03-2026,

PV de constat du 31-03-2026,

PV de constat du 22-04-2026,

Courrier officiel du conseil de [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE du 28-04-2026,

Courrier officiel du conseil de la société [K] [H] [Cadastre 1] du 22-04-2026,

Courrier officiel du conseil de la société [K] [H] [Cadastre 1] du 21-05-2026,

La société [K] [H] 56 complète les demandes de son assignation initiale et sollicite du Juge des référés :

Vu l'article 145 du CPC,

Vu l'article 873 du CPC,

Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu l'urgence,

[…]

DEBOUTER la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société [K] [H] 56 la somme de 3.000 € par application des dispositions à l'article 700 du CPC

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Pour la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions 1 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle soutient que les demandes formulées au visa de l'article 835 du Code de procédure civile d'une part et de l'article 145 du Code de procédure civile d'autre part ne peuvent prospérer et qu'elles doivent être rejetées par le Juge des référés.
 * Au visa de l'article 835 du Code de procédure civile

La société [K] [H] 56 demande que la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE soit condamnée « à restituer sans délai les matériels et outillages appartenant à la société [K] [H] [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ».

La société défenderesse soutient que « ni dans l'assignation ni dans les pièces ne ressort une liste précise du matériel et de l'outillage que la société [K] [H] prétend revendiquer ». La pièce n°12 (PV de constat du 26-03-2026) versée tardivement aux débats est constituée de photographies « ne permet en rien de caractériser la propriété de ces matériaux indifférenciés entreposés sur le chantier ».

De plus, la défenderesse rappelle qu'elle ne s'est jamais appropriée les matériels et les outillages « abandonnés » sur le chantier par la société [K] [H] [Cadastre 1]. De plus, « à supposer que les matériels aient pu être utilisés par les tierces entreprises », cela ne relève pas de la responsabilité de la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE.

De plus, dans ses conclusions ainsi qu'à l'audience des référés, la société [Localité 1] CONSTRCTION BRETAGNE « a fait savoir qu'elle était parfaitement disposée à procéder à un relevé/un constat amiable contradictoire avant toute restitution afin de s'assurer notamment que ce qui serait revendiqué in situ par la société [K] [H] ne constitue pas des biens indifférenciés par ailleurs, objet de la propriété de tierces entreprises, … ».

Elle sollicite donc du Juge des référés que la demande par la société [K] [H] [Cadastre 1], fondée sur l'article 835 du Code de procédure civile, soit rejetée.
 * Au visa de l'article 145 du Code de procédure civile :

La société demanderesse sollicite du Juge des référés la nomination d'un Expert de justice pour « procéder à toutes les investigations nécessaires afin de constater les travaux réalisés par la société [K] [H] et proposer un apurement des comptes entre les parties et afin de donner le cas échéant un avis sur les préjudices subis de toute nature ».

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE estime que cette demande n'apparaît ni pertinente ni justifiée et ne relève d'aucun intérêt ni d'aucun motif légitime.

Elle verse aux débats 27 pièces notamment :

Le contrat de sous-traitance entre [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE SUD et [K] [H] 56 du 26 février 2025,

Les comptes-rendus de coordination n°1 à 12 du 16 octobre 2025 au 12 mars 2026,

Le procès-verbal de constat des Commissaires de justice HBS de [Localité 5] en date du 13 mars 2026 aux fins de constater les retards et inexécutions sur les bâtiments B, C, A,

Le procès-verbal de constat des Commissaires de justice HBS de [Localité 5] en date du 26 mars 2026 établi aux fins pour la société requérante de se constituer la preuve de l'état d'avancement des lots et des anomalies, sur les bâtiments B, C, A et sur les sous-sols et divers locaux techniques,

Divers courriels échangés entre les parties à la suite du refus de la situation de travaux n°13 des 25, 26 et 27 février 2026,

La mise en demeure pour retard de travaux par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2025 rappelant les engagements pris et non respectés,

Copies des courriers recommandés avec accusés de réception en date des 13 mars 2026 et 30 mars 2026 adressés par [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE au conseil de la société [K] [H] [Cadastre 1] en réponse aux différents courriels expédiés à [Localité 1], et apportant des précisions sur les relations et leurs difficultés entre [Localité 1] et [K] concernant le lot [H]-Plomberie-Sanitaire,

Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 avril 2026 adressée par [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE à la société [K] [H] 56 lui rappelant qu'après l'abandon du chantier constaté par un Commissaire de justice, une liste non exhaustive des travaux à reprendre et des malfaçons entraînant des reprises et des retards pour les autres entreprises est dressée.

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE précise que les procès-verbaux établis à sa demande ont été notifiés le 30 mars 2026 à la société [K] [H] 56 et ne sont pas contestés, pas plus que l'abandon du chantier par cette dernière. Elle poursuit en précisant que « c'est dans ce contexte que la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a été contrainte d'acter et de notifier, le 7 avril 2026, l'abandon du chantier ».

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE soutient que, compte tenu des pièces versées aux débats, la demande d'expertise judiciaire formulée ne peut prospérer en l'absence de motif légitime car l'état de l'avancement des travaux a été établi par un Commissaire de justice, ledit avancement devant permettre d'établir de manière contradictoire l'apurement des comptes.

Ainsi, les parties disposeraient de tous les éléments issus des constats du Commissaire de justice pour formaliser toutes les demandes indemnitaires.

De plus, outre l'absence de motif légitime, elle oppose à la demande formulée par la société [K] [H] 56 les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile qui « restreint le recours à toute expertise judiciaire aux hypothèses dans lesquelles une partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour rapporter la preuve des faits qu'elle allègue, sous réserve que cette mesure n'ait pas vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ».

Toutefois, à titre infiniment subsidiaire, et si le Juge des référés fait droit à la demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE entend que la mission de l'Expert de justice soit reformulée et complétée.

La société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE sollicite du Juge des référés :

Vu les articles 835 et 145 et s. du CPC Vu les pièces versées aux débats

Au principal et en toutes hypothèses

S'agissant de l'objet des demandes fondées sur les articles 835 et 145 et s du CPC

Débouter la SAS [K] [H] 56 de toutes ses demandes, fins et conclusions, au visa des articles 835 du CPC, d'une part, et 145 du CPC, d'autre part

Subsidiairement, sur la demande fondée sur l'article 145 et s du CPC

Débouter la SAS [K] [H] 56 de sa demande d'expertise résultant des termes de son assignation, la demande d'expertise ne pouvant, en toute hypothèse, qu'être limitée à l'objet de la mission ci-après :

Etablir la chronologie précise des faits depuis la mise en demeure d'octobre 2025 matérialisant les défauts d'exécution du titulaire [K] [H] ;

Examiner et analyser les procès-verbaux des 13 mars et 26 mars 2026 et tous éléments permettant de donner un avis sur l'apurement des comptes entres les parties au titre des travaux exécutés par [K] [H] ;

Donner son avis sur le niveau d'avancement des situations présentées successivement par la société [K] [H] ;
 * Analyser l'ensemble des comptes-rendus de coordination et des pièces versées aux débats par les parties afin de déterminer tous les préjudices de toute nature susceptibles d'avoir été subis par les parties.

En tout état de cause

Condamner la SAS [K] [H] 56 à payer à [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SAS [K] [H] [Cadastre 1] aux entiers dépens.

DISCUSSION

En l'espèce, force est de constater pour le Juge des référés que des retards importants et significatifs dans l'exécution des travaux de plomberie sur l'opération portant sur les trois bâtiments collectifs d'habitation sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2] (56) sont mis en avant par la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE alors que le marché régularisé par la signature d'un contrat de sous-traitance le 26 février 2025 entre la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE et la société [K] [H] 56 contenait un planning précis.

Les deux parties divergent sur l'origine et les causes de ces retards, la société [K] [H] 56 soutient « qu'aucun retard d'exécution ne peut lui être imputé sachant qu'elle est tributaire de l'avancement des travaux de gros œuvre et de second œuvre » tandis que la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE pour sa part met en avant la seule responsabilité de la SAS [K] [H] [Cadastre 1].

De plus, le Juge des référés constate des divergences significatives sur la responsabilité de la fin de l'intervention de la société [K] [H] 56 : abandon du chantier selon le donneur d'ordre [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE et exclusion du chantier avec l'intervention d'une autre entreprise selon [K] [H] [Cadastre 1].

En outre, hormis les problèmes soulevés sur l'exécution des travaux et les retards, hormis les difficultés relationnelles, se greffent des divergences sur les situations de travaux présentées par [K] [H] [Cadastre 1] à [Localité 1] CONSTRCTION BRETAGNE et non acquittées.

Enfin, une autre problématique se présente : l'affirmation par la SAS [K] [H] 56 selon laquelle des matériels destinés aux chantiers des bâtiments ainsi que des outillages de chantier auraient été conservés et non restitués par [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, que ces matériels auraient pu être utilisés par la société BOTREL qui a été engagé pour terminer les travaux sur le chantier. Sur ce point, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, tout en signalant que la revendication des matériels et des outillages n'est pas appuyée par des listings détaillés, n'a rien proposé à son cocontractant pour trouver une solution aux intérêts des deux parties. Au contraire, un rapport de force s'est établi au détriment de la SAS [K] [H] 56.

En conclusion, il ressort que l'absence de production de listings documentés et valorisés de matériels et des outillages restés sur les chantiers n'est pas contestée par la SAS [K] [H] 56, que lesdits matériels et outillages sont de ce fait indéterminés et indéterminables et que lors de l'audience des référés du 30 juin 2026, la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE a affirmé qu'elle était disposée à résoudre ce problème particulier dans les prochaines semaines.

De ce fait, pour les raisons ci-dessus rapportées, le Juge des référés dit et juge qu'il ne peut faire droit à la demande de condamnation de la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE de restitution sous astreinte. En conséquence, la SAS [K] [H] 56 est déboutée de sa demande à ce titre.

La SAS [K] [H] [Cadastre 1], au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, sollicite du Juge des référés la nomination d'un Expert de justice.

La SAS [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, au cours de l'audience et dans ses conclusions, soutient que, compte tenu des pièces versées aux débats, la demande d'expertise judiciaire formulée ne peut prospérer en l'absence de motif légitime car l'état de l'avancement des travaux a été établi par un Commissaire de justice, ledit avancement devant permettre d'établir de manière contradictoire l'apurement des comptes.

Le Juge des référés, tout en actant de l'importance de la documentation versée aux débats par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, rappelle que les procès-verbaux de constat des Commissaires de justice ne ressortent pas de réunions et de travaux contradictoires au cours desquels la société [K] [H] 56 aurait participer et formuler des observations et remarques. De ce fait, l'établissement de l'apurement des comptes, en dehors de la présence d'un Expert de justice devant assurer le contradictoire des parties, apparaît irréaliste car source de nouveaux contentieux.

Au vu des éléments versés aux débats, une telle expertise judiciaire apparaît nécessaire pour éclairer le Juge du fond éventuellement saisi du litige.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS [K] [H] [Cadastre 1], en tenant compte des observations et suggestions proposées par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE, et d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la société demanderesse, laquelle est confiée à :

[D] [E] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06 32 70 76 34 Mèl : [Courriel 1]

avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Le Juge des référés autorise Messieurs les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.

Le Juge des référés déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

La SAS [K] [H] 56 conserve la charge des dépens de l'instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Madame Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Faisons droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la SAS [K] [H] 56,

Désignons Monsieur [D] [E] en qualité d'Expert de justice dans l'affaire opposant la société [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE à la société [K] [H] 56, demanderesse à l'expertise,

Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du Code de procédure civile,

Disons qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,

Disons que l'Expert aura pour mission de :
 * Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenance malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
 * Se rendre sur le site de construction de trois bâtiments collectifs d'habitation [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2] (56),
 * Entendre les parties et tous sachants,

Prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
 * Etablir la chronologie précise des faits depuis le début des travaux effectués par [K] [H] [Cadastre 1], analysant notamment la mise en demeure d'octobre 2025 matérialisant les défauts d'exécution reprochés, et ce, jusqu'à la date de fin d'intervention sur le chantier de la société [K] [H] 56,
 * Analyser l'ensemble des comptes-rendus de coordination et des pièces versées aux débats par les parties afin de déterminer tous les préjudices de toute nature, susceptibles d'avoir été subis par les parties,

Examiner et analyser les procès-verbaux de constat des Commissaires de justice des 13 mars et 26 mars 2026 et tous éléments permettant de donner un avis sur l'apurement des comptes entres les parties au titre des travaux exécutés par [K] [H] [Cadastre 1],
 * Donner son avis sur le niveau d'avancement des situations présentées successivement par la société [K] [H] [Cadastre 1],
 * Donner son avis sur les conditions de la fin des interventions de la SAS [K] [H] [Cadastre 1] du chantier en recherchant s'il y a eu un abandon ou une exclusion du chantier,
 * Donner son avis sur les matériels et outillages conservés sur le chantier et non restitués à la SAS [K] [H] [Cadastre 1],
 * Donner tous avis ou renseignements utiles à la solution du litige,

Disons qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'Expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du Code de procédure civile,

Fixons la provision sur honoraires de l'Expert à la somme de 5 000 € que la SAS [K] [H] 56, demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance,

Disons que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert fera connaître à la SAS [K] [H] 56, demanderesse à l'expertise, et à la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

Disons que l'Expert devra établir un pré-rapport, le soumettre aux parties qui pourront y répliquer par des dires, répondre auxdits dires, le tout sur un délai de 45 jours avant l'établissement du rapport définitif,

Disons que l'Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de quatre (4) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,

Autorisons Messieurs les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

Déboutons la SAS [K] [H] 56 de sa demande de condamnation de la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION BRETAGNE à lui restituer les matériels et outillages, sous astreinte,

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons que la SAS [K] [H] 56 conserve la charge des dépens de l'instance de référé,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,86 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE JUGE DES REFERES Jean-Paul EYRAUD

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:13:53.316Z.