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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 4EME CHAMBRE, 9 juin 2026, n° 2025F00443

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Exposé du litige

FAITS

Le 26 juillet 2024, la société CTAC a procédé au contrôle technique du véhicule PEUGEOT PARTNER, immatriculé [Localité 3] 160 WC, affichant 189 202 kilomètres au compteur. Ce contrôle n'a fait apparaître que sept défaillances mineures.

Par acte du 2 août 2024, M. [N], exerçant sous l'enseigne AUTO-OCCASIONS, a vendu ce véhicule à la SAS OBOCO DE [I] pour un montant de 3 400 euros.

Le véhicule a été livré et le prix intégralement réglé le 5 août 2024.

Postérieurement à la vente, le 28 janvier 2025, le véhicule a fait l'objet d'un examen par le garage [O] à [Localité 4], lequel a mis en évidence des défaillances non relevées lors du contrôle technique initial.

Un second contrôle technique, réalisé le 17 février 2025 par la société BREIZH AUTO-CONTRÔLE, alors que le véhicule affichait 191 824 kilomètres, a révélé douze défaillances, dont six classées majeures.

Face à ces désordres, la société OBOCO DE [I] a adressé une première mise en demeure en date du 5 mars 2025.

Le 18 mai 2025, la société AUTO-OCCASIONS a pris l'engagement écrit de reprendre le véhicule litigieux et de fournir un véhicule utilitaire de remplacement équivalent avant le 15 juillet 2025.

Cet engagement n'ayant pas été exécuté, et le véhicule étant, de surcroît, tombé en panne et immobilisé à compter du 27 juillet 2025, la société demanderesse a fait délivrer une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée le 6 octobre 2025.

C'est en cet état que se présente l'affaire.

PROCÉDURE

Par exploit de Maître [Y] [X], commissaire de justice à [Localité 5], du 17 novembre 2025, la SAS OBOCO DE [I] a assigné Monsieur [T] [N], exerçant sous l'enseigne

AUTO-OCCASIONS. Le commissaire de justice a constaté l'impossibilité de remettre l'acte à personne ou à domicile. Conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la signification a donc été réalisée par procès-verbal de recherches demeurées infructueuses, l'acte ayant été laissé à l'étude et les formalités de notification complémentaires ayant été accomplies.

Par exploit de Maître [Y] [X], commissaire de justice à Rennes, signifié à personne le 14 novembre 2025, la SAS OBOCO DE [I] a assigné l'EURL CTAC à comparaître devant le président et juges du tribunal de commerce de Rennes le 4 décembre 2025.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00443.

L'affaire a été évoquée une première fois le 4 décembre 2025, puis le 8 janvier 2026, le 5 février 2026, du fait de l'absence du défendeur puis a été retenue et entendue en audience publique du 2 avril 2026.

Les parties, dûment présentes ou représentées à l'audience du 2 avril 2026, ont été entendues en leurs plaidoiries.

Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les deux parties présentes ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la SAS OBOCO DE [I], demanderesse

Elle demande, lors de sa plaidoirie, au Tribunal de s'en rapporter aux moyens et arguments développés dans ses dernières conclusions n° 1, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle prétend que la vente est entachée d'un vice caché et que la responsabilité du vendeur et du centre de contrôle technique est engagée. Elle considère que la lecture du contrôle technique du 26 juillet 2024 était déterminante dans son acte d'achat (pièce n° 3) et que les échanges de SMS et le courrier de Monsieur [T] [N], exerçant sous l'enseigne AUTO-OCCASIONS, démontrent sa reconnaissance de responsabilité.

Elle met en avant les annonces de Monsieur [N] relatives à la résolution des anomalies, qui se sont révélées sans suite effective (pièces n° 9 et 10).

Elle considère que le compte rendu du garage tiers et le contrôle technique réalisé au début de l'année 2025 révèlent des anomalies majeures qui auraient dû être mentionnées lors du contrôle technique de juillet 2024 et que la responsabilité de l'EURL CTAC est établie.

Par ces motifs, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1641, 1644 et 1648 du code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 1130, 1132 et 1137 du code civil, Vu l'article 1228 du code civil ; Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat dont la liste est ci-joint annexée,

DIRE ET JUGER

que Monsieur [Q] [W] [N] exerçant sous le nom AUTO-OCCASION a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil et PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Localité 3] 160 WC ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

ORDONNER

la nullité de la vente du 2 Août 2024 sur le fondement de la théorie des vices du consentement pour dol et à défaut pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue en application des articles 1130, 1132 et 1137 du code civil ;

DIRE ET JUGER

que la SARL CTAC a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société OBOCO DE [I] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en raison des mentions erronées portées sur le procès-verbal de contrôle technique du 26 Juillet 2024 ;

A DEFAUT, AVANT DIRE DROIT, ORDONNER l'expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Localité 3] 160 WC ;

DIRE que la mission de l'expert désigné sera la suivante :

Convoquer les parties et toutes personnes intéressées,

Se faire communiquer tous documents utiles à la solution du litige et notamment l'ensemble des documents contractuels et techniques afférents au véhicule litigieux,

Constater les désordres, anomalies affectant le véhicule, les décrire précisément, en indiquer la nature et la consistance,

Donner son avis sur la cause des avaries constatées,

Préciser si ces anomalies existaient au jour de la vente,

Préciser si ces anomalies étaient cachées pour une personne normalement diligente au jour de la vente,

Préciser si ces anomalies rendent le véhicule impropre à sa destination ou en réduit fortement l'usage,

Comparer les procès-verbaux de contrôle technique antérieur et postérieur à la vente et donner son avis sur la pertinence des mentions qui y sont portées ;

Donner son avis technique sur les responsabilités encourues,

Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût,

Préciser la durée prévisible des travaux réparatoires envisagés,

 Évaluer la dépréciation de la valeur du véhicule depuis la découverte des avaries, les autres éléments du préjudice et notamment les troubles de jouissance, les frais de gardiennage, etc…

S'expliquer sur les dires et observations des parties,

D'une façon générale donner un avis et fournir tous éléments techniques, faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur l'entier litige,

Dire le cas échéant s'il y a lieu de voir étendre la mission à d'autres tiers dont la présence pourrait être utile aux constatations techniques,

Fixer de ses opérations un rapport qu'il déposera au Tribunal commerce de Rennes dans les délais qu'il appartiendra à celui-ci de fixer à compter du jour où il aura été avisé du dépôt de la consignation,
 * Fixer la provision sur le coût de l'expertise judiciaire qu'il plaira au tribunal ;

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER

in solidum Monsieur [G] [W] [N] exerçant sous le nom AUTO-OCCASION et la société CTAC à payer la somme de 3 400.00 euros la société OBOCO DE [I] outre les intérêts aux taux légal depuis le 5 mars 2025 ;

CONDAMNER

Monsieur [Q] [W] [N] exerçant sous le nom AUTO-OCCASION à venir reprendre possession du véhicule PEUGEOT PARTNER dans les locaux de la société OBOCO DE [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER IN SOLIDUM

Monsieur [Q] [W] [N] exerçant sous le nom AUTO-OCCASION et la société CTAC à payer à la société OBOCO DE [I] les sommes complémentaires suivantes :

La perte de jouissance depuis le 27 juillet 2025 s'élève à 10 euros par jour sur 191 jours arrêtés au 2 février 2026 soit 1910.00 euros,

La perte de jouissance postérieure au 2 février 2026 jusqu'au paiement du prix de vente du véhicule,

Le coût de la carte grise : 240.76 euros

Le Service de création de carte grise : 29.90 euros

La réparation des serrures : 258.71 euros

Le marquage du véhicule au nom de la société : 344.40 euros

Le cout du contrôle technique du 17 février 2025 : 78.00 euros

Soit ce jour la somme totale de 2 861.77 euros

Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 (date de la mise en demeure de la société OBOCO DE [I]) pour les demandes autres que le préjudice de jouissance et à compter du 6 octobre 2025 (date de la mise en demeure du conseil de la demanderesse) pour le préjudice de jouissance ;

CONDAMNER IN SOLIDUM

Monsieur [Q] [W] [N] exerçant sous le nom AUTO-OCCASION et la société CTAC à payer à la société OBOCO DE [I] La somme de 3000.00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTER la société CTAC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER IN SOLIDUM

Monsieur [Q] [W] [N] exerçant sous le nom AUTO-OCCASION et la société CTAC à payer à la société OBOCO DE [I] la somme de 2 500.00 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ;

Pour Monsieur [T] [N], défendeur

Monsieur [Q]-[W] [N], régulièrement assigné, n'étant ni présent ni représenté à l'audience, ne fait valoir aucun moyen de défense. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile ont été respectées, statuera au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse.

Pour l'EURL CTAC, défenderesse

Elle demande, lors de sa plaidoirie, au Tribunal de s'en rapporter aux moyens et arguments développés dans ses conclusions visées du 02 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Elle considère que sa responsabilité est extracontractuelle, qu'elle ne pourrait être que secondaire et que la société OBOCO DE [I] n'établit pas l'existence d'un vice, de son caractère caché et de sa préexistence à la vente.

Elle rappelle que le contrôle technique de juillet 2024 n'a révélé que des anomalies mineures qui ne justifiaient pas de contre-visite et qu'il était connu lors de la vente. Elle met en avant que les anomalies mises en évidence lors du contrôle technique de février 2025 peuvent être imputées aux conditions d'utilisation de ce véhicule et à son ancienneté.

Par ces motifs, elle demande au tribunal de :

DEBOUTER la SAS OBOCO DE [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER la SAS OBOCO DE [I] aux entiers dépens ;

CONDAMNER

la SAS OBOCO DE [I] à payer à la SARL CTAC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de/procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, Monsieur [T] [N], régulièrement assigné, dont l'acte de signification a été remis selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a ni comparu ni été représenté et n'a présenté aucun moyen en défense. Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner la demande au regard des éléments fournis par la partie demanderesse et d'y faire droit dans la seule mesure où celle-ci apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la désignation d'un expert avant dire droit

À la lecture des conclusions et pièces fournies par les parties, le Tribunal considère ne pas être suffisamment informé et estime que l'éclairage sur l'aspect technique est déterminant pour statuer. Compte tenu des demandes de la société OBOCO DE [I], l'organisation d'une expertise judiciaire apparaît nécessaire dans la présente instance au fond. Cette expertise pourra avoir pour mission d'évaluer l'ensemble des contrôles techniques et l'état du véhicule afin de déterminer les anomalies qui existaient lors de la vente du véhicule.

Au vu des éléments versés aux débats et des différents arguments développés par les parties, une telle expertise semble nécessaire pour éclairer le Tribunal.

En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société OBOCO de [I] et d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de la demanderesse, laquelle est confiée à :

C2 Audit & Conseil représentée par Monsieur [D] [K] [Adresse 4]. : 06.14.41.54.89 [Courriel 1]

mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif du présent jugement.

Le Tribunal autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.

Le Tribunal prononcera un sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente du rapport de l'expert de justice.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Fait droit à la demande d'expertise judiciaire avant dire droit formulée par la SAS OBOCO DE [I], partie demanderesse,

Désigne C2 Audit & Conseil représentée par Monsieur [D] [K] - [Adresse 5]. : 06.14.41.54.89 - [Courriel 1] en qualité d'expert de justice dans l'affaire opposant la société OBOCO DE [I] à Monsieur [T] [N], exerçant sous l'enseigne AUTO-OCCASIONS, et à l'EURL CTAC,

Dit qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du Code de procédure civile,

Dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,

Dit que la mission de l'expert désigné sera la suivante :

Convoquer les parties et toutes personnes intéressées,

Se faire communiquer tous documents utiles à la solution du litige et notamment l'ensemble des documents contractuels et techniques afférents au véhicule litigieux,

Constater les désordres, anomalies affectant le véhicule, les décrire précisément, en indiquer la nature et la consistance,

Donner son avis sur la cause des avaries constatées,

Préciser si ces anomalies existaient au jour de la vente,

Préciser si ces anomalies étaient cachées pour une personne normalement diligente au jour de la vente,

Préciser si ces anomalies rendent le véhicule impropre à sa destination ou en réduit fortement l'usage,

Comparer les procès-verbaux de contrôle technique antérieur et postérieur à la vente et donner son avis sur la pertinence des mentions qui y sont portées ;

Donner son avis technique sur les responsabilités encourues,

Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût,

Préciser la durée prévisible des travaux réparatoires envisagés,

Evaluer la dépréciation de la valeur du véhicule depuis la découverte des avaries, les autres éléments du préjudice et notamment les troubles de jouissance, les frais de gardiennage, etc…

S'expliquer sur les dires et observations des parties,

D'une façon générale donner un avis et fournir tous éléments techniques, faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur l'entier litige,

Dire le cas échéant s'il y a lieu de voir étendre la mission à d'autres tiers dont la présence pourrait être utile aux constatations techniques,

Dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'Expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile,

Dit que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du Code de procédure civile,

Fixe la provision sur honoraires de l'Expert à la somme de 3 000 € que la SAS OBOCO DE [I], demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement,

Dit que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,

Dit que l'Expert fera connaître aux parties le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

Dit que l'Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,

Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

Dit que le suivi du présent dossier sera confié au juge chargé du suivi des expertises nommé à cette fin par le Président du Tribunal de commerce de Rennes,

Autorise les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

Sursoit à statuer sur le fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

Réserve les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 95,39 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 9 juin 2026

N° RG : 2025F00443

PARTIE(S) EN DEMANDE

SAS OBOCO DE [I]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Florianne PEIGNE

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

1/ M. [T] [N] exerçant sous le nom AUTO OCCASIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]

NON COMPARANT

2/ EURL CTAC (CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 2]) [Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Axel DE VILLARTAY

DEFENDEURS

L'affaire a été débattue le 02/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

FAITS

Le 26 juillet 2024, la société CTAC a procédé au contrôle technique du véhicule PEUGEOT PARTNER, immatriculé [Localité 3] 160 WC, affichant 189 202 kilomètres au compteur. Ce contrôle n'a fait apparaître que sept défaillances mineures.

Par acte du 2 août 2024, M. [N], exerçant sous l'enseigne AUTO-OCCASIONS, a vendu ce véhicule à la SAS OBOCO DE [I] pour un montant de 3 400 euros.

Le véhicule a été livré et le prix intégralement réglé le 5 août 2024.

Postérieurement à la vente, le 28 janvier 2025, le véhicule a fait l'objet d'un examen par le garage [O] à [Localité 4], lequel a mis en évidence des défaillances non relevées lors du contrôle technique initial.

Un second contrôle technique, réalisé le 17 février 2025 par la société BREIZH AUTO-CONTRÔLE, alors que le véhicule affichait 191 824 kilomètres, a révélé douze défaillances, dont six classées majeures.

Face à ces désordres, la société OBOCO DE [I] a adressé une première mise en demeure en date du 5 mars 2025.

Le 18 mai 2025, la société AUTO-OCCASIONS a pris l'engagement écrit de reprendre le véhicule litigieux et de fournir un véhicule utilitaire de remplacement équivalent avant le 15 juillet 2025.

Cet engagement n'ayant pas été exécuté, et le véhicule étant, de surcroît, tombé en panne et immobilisé à compter du 27 juillet 2025, la société demanderesse a fait délivrer une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée le 6 octobre 2025.

C'est en cet état que se présente l'affaire.

PROCÉDURE

Par exploit de Maître [Y] [X], commissaire de justice à [Localité 5], du 17 novembre 2025, la SAS OBOCO DE [I] a assigné Monsieur [T] [N], exerçant sous l'enseigne

AUTO-OCCASIONS. Le commissaire de justice a constaté l'impossibilité de remettre l'acte à personne ou à domicile. Conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la signification a donc été réalisée par procès-verbal de recherches demeurées infructueuses, l'acte ayant été laissé à l'étude et les formalités de notification complémentaires ayant été accomplies.

Par exploit de Maître [Y] [X], commissaire de justice à Rennes, signifié à personne le 14 novembre 2025, la SAS OBOCO DE [I] a assigné l'EURL CTAC à comparaître devant le président et juges du tribunal de commerce de Rennes le 4 décembre 2025.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00443.

L'affaire a été évoquée une première fois le 4 décembre 2025, puis le 8 janvier 2026, le 5 février 2026, du fait de l'absence du défendeur puis a été retenue et entendue en audience publique du 2 avril 2026.

Les parties, dûment présentes ou représentées à l'audience du 2 avril 2026, ont été entendues en leurs plaidoiries.

Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les deux parties présentes ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la SAS OBOCO DE [I], demanderesse

Elle demande, lors de sa plaidoirie, au Tribunal de s'en rapporter aux moyens et arguments développés dans ses dernières conclusions n° 1, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle prétend que la vente est entachée d'un vice caché et que la responsabilité du vendeur et du centre de contrôle technique est engagée. Elle considère que la lecture du contrôle technique du 26 juillet 2024 était déterminante dans son acte d'achat (pièce n° 3) et que les échanges de SMS et le courrier de Monsieur [T] [N], exerçant sous l'enseigne AUTO-OCCASIONS, démontrent sa reconnaissance de responsabilité.

Elle met en avant les annonces de Monsieur [N] relatives à la résolution des anomalies, qui se sont révélées sans suite effective (pièces n° 9 et 10).

Elle considère que le compte rendu du garage tiers et le contrôle technique réalisé au début de l'année 2025 révèlent des anomalies majeures qui auraient dû être mentionnées lors du contrôle technique de juillet 2024 et que la responsabilité de l'EURL CTAC est établie.

Par ces motifs, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1641, 1644 et 1648 du code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 1130, 1132 et 1137 du code civil, Vu l'article 1228 du code civil ; Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat dont la liste est ci-joint annexée,

DIRE ET JUGER

que Monsieur [Q] [W] [N] exerçant sous le nom AUTO-OCCASION a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil et PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Localité 3] 160 WC ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

ORDONNER

la nullité de la vente du 2 Août 2024 sur le fondement de la théorie des vices du consentement pour dol et à défaut pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue en application des articles 1130, 1132 et 1137 du code civil ;

DIRE ET JUGER

que la SARL CTAC a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société OBOCO DE [I] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en raison des mentions erronées portées sur le procès-verbal de contrôle technique du 26 Juillet 2024 ;

A DEFAUT, AVANT DIRE DROIT, ORDONNER l'expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Localité 3] 160 WC ;

DIRE que la mission de l'expert désigné sera la suivante :

Convoquer les parties et toutes personnes intéressées,

Se faire communiquer tous documents utiles à la solution du litige et notamment l'ensemble des documents contractuels et techniques afférents au véhicule litigieux,

Constater les désordres, anomalies affectant le véhicule, les décrire précisément, en indiquer la nature et la consistance,

Donner son avis sur la cause des avaries constatées,

Préciser si ces anomalies existaient au jour de la vente,

Préciser si ces anomalies étaient cachées pour une personne normalement diligente au jour de la vente,

Préciser si ces anomalies rendent le véhicule impropre à sa destination ou en réduit fortement l'usage,

Comparer les procès-verbaux de contrôle technique antérieur et postérieur à la vente et donner son avis sur la pertinence des mentions qui y sont portées ;

Donner son avis technique sur les responsabilités encourues,

Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût,

Préciser la durée prévisible des travaux réparatoires envisagés,

 Évaluer la dépréciation de la valeur du véhicule depuis la découverte des avaries, les autres éléments du préjudice et notamment les troubles de jouissance, les frais de gardiennage, etc…

S'expliquer sur les dires et observations des parties,

D'une façon générale donner un avis et fournir tous éléments techniques, faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur l'entier litige,

Dire le cas échéant s'il y a lieu de voir étendre la mission à d'autres tiers dont la présence pourrait être utile aux constatations techniques,

Fixer de ses opérations un rapport qu'il déposera au Tribunal commerce de Rennes dans les délais qu'il appartiendra à celui-ci de fixer à compter du jour où il aura été avisé du dépôt de la consignation,
 * Fixer la provision sur le coût de l'expertise judiciaire qu'il plaira au tribunal ;

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER

in solidum Monsieur [G] [W] [N] exerçant sous le nom AUTO-OCCASION et la société CTAC à payer la somme de 3 400.00 euros la société OBOCO DE [I] outre les intérêts aux taux légal depuis le 5 mars 2025 ;

CONDAMNER

Monsieur [Q] [W] [N] exerçant sous le nom AUTO-OCCASION à venir reprendre possession du véhicule PEUGEOT PARTNER dans les locaux de la société OBOCO DE [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER IN SOLIDUM

Monsieur [Q] [W] [N] exerçant sous le nom AUTO-OCCASION et la société CTAC à payer à la société OBOCO DE [I] les sommes complémentaires suivantes :

La perte de jouissance depuis le 27 juillet 2025 s'élève à 10 euros par jour sur 191 jours arrêtés au 2 février 2026 soit 1910.00 euros,

La perte de jouissance postérieure au 2 février 2026 jusqu'au paiement du prix de vente du véhicule,

Le coût de la carte grise : 240.76 euros

Le Service de création de carte grise : 29.90 euros

La réparation des serrures : 258.71 euros

Le marquage du véhicule au nom de la société : 344.40 euros

Le cout du contrôle technique du 17 février 2025 : 78.00 euros

Soit ce jour la somme totale de 2 861.77 euros

Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 (date de la mise en demeure de la société OBOCO DE [I]) pour les demandes autres que le préjudice de jouissance et à compter du 6 octobre 2025 (date de la mise en demeure du conseil de la demanderesse) pour le préjudice de jouissance ;

CONDAMNER IN SOLIDUM

Monsieur [Q] [W] [N] exerçant sous le nom AUTO-OCCASION et la société CTAC à payer à la société OBOCO DE [I] La somme de 3000.00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTER la société CTAC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER IN SOLIDUM

Monsieur [Q] [W] [N] exerçant sous le nom AUTO-OCCASION et la société CTAC à payer à la société OBOCO DE [I] la somme de 2 500.00 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ;

Pour Monsieur [T] [N], défendeur

Monsieur [Q]-[W] [N], régulièrement assigné, n'étant ni présent ni représenté à l'audience, ne fait valoir aucun moyen de défense. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile ont été respectées, statuera au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse.

Pour l'EURL CTAC, défenderesse

Elle demande, lors de sa plaidoirie, au Tribunal de s'en rapporter aux moyens et arguments développés dans ses conclusions visées du 02 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Elle considère que sa responsabilité est extracontractuelle, qu'elle ne pourrait être que secondaire et que la société OBOCO DE [I] n'établit pas l'existence d'un vice, de son caractère caché et de sa préexistence à la vente.

Elle rappelle que le contrôle technique de juillet 2024 n'a révélé que des anomalies mineures qui ne justifiaient pas de contre-visite et qu'il était connu lors de la vente. Elle met en avant que les anomalies mises en évidence lors du contrôle technique de février 2025 peuvent être imputées aux conditions d'utilisation de ce véhicule et à son ancienneté.

Par ces motifs, elle demande au tribunal de :

DEBOUTER la SAS OBOCO DE [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER la SAS OBOCO DE [I] aux entiers dépens ;

CONDAMNER

la SAS OBOCO DE [I] à payer à la SARL CTAC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de/procédure civile.

DISCUSSION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, Monsieur [T] [N], régulièrement assigné, dont l'acte de signification a été remis selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a ni comparu ni été représenté et n'a présenté aucun moyen en défense. Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner la demande au regard des éléments fournis par la partie demanderesse et d'y faire droit dans la seule mesure où celle-ci apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la désignation d'un expert avant dire droit

À la lecture des conclusions et pièces fournies par les parties, le Tribunal considère ne pas être suffisamment informé et estime que l'éclairage sur l'aspect technique est déterminant pour statuer. Compte tenu des demandes de la société OBOCO DE [I], l'organisation d'une expertise judiciaire apparaît nécessaire dans la présente instance au fond. Cette expertise pourra avoir pour mission d'évaluer l'ensemble des contrôles techniques et l'état du véhicule afin de déterminer les anomalies qui existaient lors de la vente du véhicule.

Au vu des éléments versés aux débats et des différents arguments développés par les parties, une telle expertise semble nécessaire pour éclairer le Tribunal.

En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société OBOCO de [I] et d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de la demanderesse, laquelle est confiée à :

C2 Audit & Conseil représentée par Monsieur [D] [K] [Adresse 4]. : 06.14.41.54.89 [Courriel 1]

mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif du présent jugement.

Le Tribunal autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.

Le Tribunal prononcera un sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente du rapport de l'expert de justice.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Fait droit à la demande d'expertise judiciaire avant dire droit formulée par la SAS OBOCO DE [I], partie demanderesse,

Désigne C2 Audit & Conseil représentée par Monsieur [D] [K] - [Adresse 5]. : 06.14.41.54.89 - [Courriel 1] en qualité d'expert de justice dans l'affaire opposant la société OBOCO DE [I] à Monsieur [T] [N], exerçant sous l'enseigne AUTO-OCCASIONS, et à l'EURL CTAC,

Dit qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du Code de procédure civile,

Dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,

Dit que la mission de l'expert désigné sera la suivante :

Convoquer les parties et toutes personnes intéressées,

Se faire communiquer tous documents utiles à la solution du litige et notamment l'ensemble des documents contractuels et techniques afférents au véhicule litigieux,

Constater les désordres, anomalies affectant le véhicule, les décrire précisément, en indiquer la nature et la consistance,

Donner son avis sur la cause des avaries constatées,

Préciser si ces anomalies existaient au jour de la vente,

Préciser si ces anomalies étaient cachées pour une personne normalement diligente au jour de la vente,

Préciser si ces anomalies rendent le véhicule impropre à sa destination ou en réduit fortement l'usage,

Comparer les procès-verbaux de contrôle technique antérieur et postérieur à la vente et donner son avis sur la pertinence des mentions qui y sont portées ;

Donner son avis technique sur les responsabilités encourues,

Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût,

Préciser la durée prévisible des travaux réparatoires envisagés,

Evaluer la dépréciation de la valeur du véhicule depuis la découverte des avaries, les autres éléments du préjudice et notamment les troubles de jouissance, les frais de gardiennage, etc…

S'expliquer sur les dires et observations des parties,

D'une façon générale donner un avis et fournir tous éléments techniques, faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur l'entier litige,

Dire le cas échéant s'il y a lieu de voir étendre la mission à d'autres tiers dont la présence pourrait être utile aux constatations techniques,

Dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'Expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile,

Dit que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du Code de procédure civile,

Fixe la provision sur honoraires de l'Expert à la somme de 3 000 € que la SAS OBOCO DE [I], demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement,

Dit que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,

Dit que l'Expert fera connaître aux parties le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

Dit que l'Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,

Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

Dit que le suivi du présent dossier sera confié au juge chargé du suivi des expertises nommé à cette fin par le Président du Tribunal de commerce de Rennes,

Autorise les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

Sursoit à statuer sur le fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

Réserve les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 95,39 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1644, code de procedure civile 268, code de procedure civile 447, code civil 1648, code civil 1132, code de procedure civile 267, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T13:21:10.860Z.