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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 30 juillet 2026, n° 2026R00040

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Exposé du litige

FAITS

La société GK RENOV a acquis le 12 octobre 2023 auprès de la société TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE un véhicule utilitaire de marque VOLKSWAGEN, modèle CRAFTER FOURGON 35 L3H2, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 27 mars 2017, ayant parcouru 81 531 kilomètres, pour un montant de 26.080 euros TTC, la vente étant assortie d'une garantie OPTEVEN d'une durée de douze mois.

Le 9 novembre 2023, après avoir parcouru 85 824 kilomètres, le véhicule a été déposé par la société GK RENOV à la société RENNES UTILITAIRES, réparateur agréé VOLKSWAGEN, suite à une panne.

Le 1er septembre 2024, la société GK RENOV indique avoir procédé à plusieurs appoints d'huile.

Le 12 septembre 2024, le véhicule a été confié à la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE qui a diagnostiqué une fuite d'huile et un jeu important au niveau du turbocompresseur avec écoulement d'huile.

Le 16 septembre 2024, la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE a établi un devis de remise en état pour la somme de 9 413,59 euros TTC, pris en charge partiellement par la garantie OPTEVEN avec un reste à charge pour la société GK RENOV de 3 564,18 euros TTC.

Le 15 janvier 2025, la société GK RENOV expose avoir constaté l'apparition d'un nouvel allumage de voyant et avoir procédé à plusieurs appoints d'huile.

Le 13 février 2025, le véhicule a été à nouveau confié à la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE qui a procédé au remplacement du turbocompresseur suite à un constat de jeu.

Le 6 mai 2025, la société GK RENOV aurait constaté de nouveau l'apparition d'un nouvel allumage de voyant et procédé à plusieurs appoints d'huile.

Le 9 mai 2025, la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE a établi un devis de remise en état avec remplacement du moteur pour la somme de 17 425,78 euros TTC.

Le 4 juin 2025, la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE a établi un devis relatif à divers travaux liés à une consommation excessive d'huile moteur, avec remplacement du moteur pour la somme de 15 435,78 euros TTC.

Les 25 août et 12 septembre 2025, une expertise amiable a été initiée par la société GK RENOV, dont l'expert a conclu le 26 septembre 2025 qu'il serait nécessaire de procéder à un contrôle de métrologie du moteur afin de connaître l'origine de la panne.

Aucun accord amiable n'a été trouvé.

Le 22 janvier 2026, la société COVEA, assurance de protection juridique de la société GK RENOV, a mis en demeure la société TECHSTAR OUEST d'avoir à procéder à la prise en charge du remplacement du moteur pour la somme de 15 435,78 euros.

PROCEDURE

C'est dans ce contexte que l'EURL GK RENOV :

par acte introductif d'instance en date du 10 avril 2026, signifié à personne par Me [N] [E], commissaire de justice à [Localité 3] a assigné la SA MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE, et

par acte introductif d'instance en date du 13 avril 2026, signifié à personne par Me [Y] [H], commissaire de justice à [Localité 4] a assigné la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE,

à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé-expertise pour s'entendre :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :

Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre les parties ainsi que tous sachants ;

Examiner le VOLKSWAGEN immatriculé EL 875 CP et décrire son état ;

Dire si le véhicule est affecté des vices, anomalies, défectuosités, avaries ou nonconformités évoquées dans l'assignation et ses annexes ;

Dans l'affirmative, les décrire en précisant si elles affectent les organes essentiels et en indiquer la nature et la date d'apparition ;

En rechercher les causes ; dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou si elles en diminuent l'usage ;

Dire si les professionnels ont respecté leur obligation de conseil informations ;

Dire si les travaux effectués l'ont été dans les règles de l'art et ont été efficaces ;

Indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation ;

 Évaluer les préjudices matériels et immatériel consécutifs à l'immobilisation du véhicule ;

Recevoir les dires des parties ;

Déposer un pré-rapport ;

Réserver les dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00040, appelée à l'audience du 28 avril 2026, renvoyée à l'audience du 19 mai 2026 et enfin retenue à l'audience du 2 juin 2026.

L'ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026, date reportée au 30 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société GK RENOV, en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Face aux désordres constatés au vu de l'expertise amiable réalisée, la société GK RENOV considère qu'elle est bien fondée à solliciter du Tribunal de céans une mesure d'expertise dont les missions sont celles définies dans son assignation.

Elle demande dès lors au Président du Tribunal,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :

Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné a [sic] leurs avocats éventuels ;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre les parties ainsi que tous sachants ;

Examiner le véhicule VOLKSVAGEN immatriculé EL 875 CP et décrire son état ;

Dire si le véhicule est affecté des vices, anomalies, défectuosités, avaries ou nonconformités évoquées dans l'assignation et ses annexes ;

Dans l'affirmative, les décrire en précisant si elles affectent les organes essentiels et en indiquer la nature et la date d'apparition ;

En rechercher les causes ; dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou si elles en diminuent l'usage ;

Dire si les professionnels ont respecté leur obligation de conseil et d'information ;

Dire si les réparations effectuées l'ont été dans les règles de l'art et ont été efficaces ;

Indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation;

 Évaluer les préjudices matériels et immatériel consécutifs à l'immobilisation du véhicule;

Recevoir les dires des parties ;

Déposer un pré-rapport ;

Débouter la société MAN TRUCK de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Réserver les dépens.

Pour la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE en défense :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle demande au Tribunal de lui donner acte de protestations et réserves d'usage quant à l'organisation de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.

Sans s'opposer à sa participation aux opérations d'expertise, la société MAN TRUCK & [Localité 2] France considère que la mission ordonnée mérite d'être complétée et modifiée.

Considérant que selon l'article 238 du Code de procédure civile le technicien « ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique », l'alinéa 8 doit être retiré, ainsi que l'alinéa 11 qui est à modifier.

Puis elle demande que la mission soit complétée par l'historique complet du véhicule et l'analyse de l'utilisation de celui-ci.

Elle demande au Président du Tribunal de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
 * DONNER

acte à la société MAN Truck & [Localité 2] France de ses protestations et réserves ;
 * SUPPRIMER

le huitième alinéa de la mission sollicitée ;
 * MODIFIER

le onzième alinéa de la mission sollicitée en le remplaçant par le chef de mission suivant :

« Recueillir tous les éléments permettant au juge du fond de statuer sur les préjudices consécutifs à l'immobilisation du véhicule ».
 * COMPLETER

la mission d'expertise en ajoutant la possibilité pour l'expert judiciaire de :

« Reconstituer sur la base des justificatifs sollicités et qui lui auront été communiqués l'historique complet du véhicule en cause, spécialement son entretien, à partir de sa mise en circulation, en se faisant notamment communiquer tous les documents utiles à cette fin et notamment les documents contractuels, factures d'achat de pièces, ordres et factures de réparation » ;
 * COMPLETER

la mission d'expertise en ajoutant la possibilité pour l'expert judiciaire de :

« Décrire les conditions de mise en service et d'utilisation du véhicule en cause depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux préconisations du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres allégués ;

Dire si le véhicule en cause est adapté à l'activité et à l'usage de son propriétaire ».

JUGER que les frais d'expertise seront supportés par la société GK RENOV ;

RESERVER

les dépens.

Pour la SAS SAVIA TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE, en défense :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle fait part des réserves d'usage quant à une responsabilité qu'en l'état elle conteste, la SAS TECHSTAR OUEST formule protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par l'EURL GK RENOV.

Elle demande au Juge des référés :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

CONSTATER les protestations et réserves de la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE sur la mesure sollicitée,
 * ORDONNER que les dépens (incluant la provision à verser à l'expert) restent à la charge de l'EURL GK RENOV.

Motifs

DISCUSSION

1. Sur la recevabilité de la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le juge des référés constate que la demande d'expertise est bien faite avant tout procès au fond.

Compte tenu de la nature de l'affaire, le Tribunal, éventuellement saisi au fond, devra être éclairé par un avis d'expert.

Les sociétés MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE et SAVIA TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE indiquent ne pas avoir de moyen opposant à la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et demandent qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d'usage.

En l'absence de contestation sérieuse et à l'urgence de la résolution du litige, face à la nature du litige, il conviendra de faire droit à la demande d'expertise judiciaire.

2. Sur les modifications et compléments sollicités par la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE s'agissant de la mission de l'expert

La société TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE ne formule aucune observation spécifique sur les modifications et compléments sollicités par la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE s'agissant de la mission de l'expert dans les pièces communiquées.

En droit, l'article 238 du Code de procédure civile dispose que :

« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. »

2.1. Concernant l'alinéa 8 de la mission d'expertise : « Dire si les professionnels ont respecté leur obligation de conseil et d'information »

La société MAN TRUCK & [Localité 2] France considère que cette mission revient à demander à l'expert de porter des appréciations d'ordre juridique, lesquelles relèvent exclusivement du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

La société GK RENOV produit des jugements de première instance et décision de Cour d'appel (de Poitiers) au soutien du fait que cette mission serait valable.

Elle en conclu que l'expert peut être chargé de décrire :

Les informations fournies et les conseils donnés par les professionnels,

Les documents échangés (devis, ordres de réparation, factures, notices, etc…)

Les avertissements émis,

L'état du véhicule et les opérations réalisées,

Les usages professionnels en la matière.

Le Tribunal constate que cette conclusion ne permet pas de soutenir que la contestation de la mission n'est pas justifiée.

Le Tribunal constate qu'aucune décision produite par la société MAN TRUCK & [Localité 2] France ne vient confirmer la validité d'une mission telle que celle de « Dire si les professionnels ont respecté leur obligation de conseil et d'information ».

En conclusion, le Tribunal dit que la formulation de l'alinéa 8 tel que proposé dans la mission de l'expert revient à demander à l'expert de porter des appréciations d'ordre juridique et qu'en conséquence l'alinéa 8 sera supprimé.

2.2. Concernant l'alinéa 11 de la mission d'expertise sollicitée : « Évaluer les préjudices matériels et immatériels consécutifs à l'immobilisation du véhicule »

La société MAN TRUCK & [Localité 2] France considère que cette mission revient à demander à l'expert de porter des appréciations d'ordre juridique, lesquelles relèvent exclusivement du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et demande en conséquence la modification suivante :

« Recueillir tous les éléments permettant au juge du fond de statuer sur les préjudices consécutifs à l'immobilisation du véhicule. »

La société GK RENOV produit un arrêt de la Cour d'appel de Paris (5 oct. 2023, n°23/0220) qui confirme une ordonnance statuant sur l'inclusion dans la mission de l'expert « la perte d'exploitation subie le cas échéant […] et déterminer si celle-ci a pour cause directe ou indirecte l'atteinte à […] ».

Le Tribunal dira qu'il n'est pas dans le pouvoir d'un expert judiciaire d'évaluer des préjudices matériels ou incorporels qui relèvent du pouvoir juridictionnel, en revanche, il est dans son pouvoir de recueillir les éléments permettant au juge du fond de statuer sur ceux-ci.

Le Tribunal fera droit à la demande de la société MAN TRUCK & [Localité 2] France.

2.3 Extensions de la mission sollicitée par la société MAN TRUCK & [Localité 2] France

La société DK RENOV n'oppose aucune observation spécifique sur les compléments sollicités par la société MAN TRUCK & [Localité 2] France.

Les extensions de mission sollicitées par la société MAN TRUCK & [Localité 2] France apparaissent utiles aux constatations techniques imparties à, l'expert et seront par conséquent ajoutées.

En conséquence, L'expertise judiciaire sera confiée à :

Monsieur [L] [T] [Adresse 4] [Localité 5]. : 06.14.41.54.89 Mèl : [Courriel 1]

L'expert judiciaire désigné ci-dessus aura, selon les modalités définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Le Juge des référés autorisera Madame et Monsieur les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.

La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de la société GK RENOV, demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bertrand VAZ, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Faisons droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société GK RENOV et telle que détaillée dans le présent dispositif,

Prenons acte des réserves et protestations émises par les sociétés MAN TRUCK & [Localité 2] France et SAVIA TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE,

Dispositif

Déclarons l'expertise judiciaire commune et opposable à chacune des parties,

Désignons Monsieur [L] [T] en qualité d'Expert de justice dans l'affaire opposant la société GK RENOV aux sociétés TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE et MAN TRUCK & [Localité 2] France,

Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au Greffe du tribunal les documents et pièces qui lui seront nécessaires par application de l'article 268 du Code de procédure civile,

Disons qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre Expert par le juge en charge du suivi du dossier,

Disons que l'Expert judiciaire aura pour mission de :

Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre les parties ainsi que tous sachants ;

Examiner le véhicule VOLKSVAGEN immatriculé EL 875 CP et décrire son état ;

Reconstituer sur la base des justificatifs sollicités et qui lui auront été communiqués l'historique complet du véhicule en cause, spécialement son entretien, à partir de sa mise en circulation, en se faisant notamment communiquer tous les documents utiles à cette fin et notamment les documents contractuels, factures d'achat de pièces, ordres et factures de réparation;

Décrire les conditions de mise en service et d'utilisation du véhicule en cause depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux préconisations du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres allégués;

Dire si le véhicule en cause est adapté à l'activité et à l'usage de son propriétaire;

Dire si le véhicule est affecté des vices, anomalies, défectuosités, avaries ou non-conformités évoquées dans l'assignation et ses annexes ;

Dans l'affirmative, les décrire en précisant si elles affectent les organes essentiels et en indiquer la nature et la date d'apparition ;

En rechercher les causes ; dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou si elles en diminuent l'usage ;

Dire si les réparations effectuées l'ont été dans les règles de l'art et ont été efficaces;

Indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation ;

Recueillir tous les éléments permettant au juge du fond de statuer sur les préjudices consécutifs à l'immobilisation du véhicule;

Recevoir les dires des parties ;

Disons que l'Expert adressera aux parties un pré rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission,

Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il pourra requérir les déclarations de toutes personnes interrogées,

Disons qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du Code de procédure civile,

Fixons la provision sur honoraires de l'Expert à la somme de 3.000 € que la société GK RENOV, demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance,

Disons que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du Code de Procédure Civile,

Disons que l'Expert fera connaître à la société GK RENOV, demanderesse, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

Disons que l'Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

Disons que le suivi du présent dossier sera confié au juge chargé du suivi des expertises nommé à cette fin par le Président du Tribunal de commerce de Rennes,

Autorisons Madame et Monsieur les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,

Disons que la société GK RENOV, demanderesse à l'instance, conserve la charge des dépens.

Liquidons les frais de greffe à la somme de 86,36 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE JUGE DES REFERES B.VAZ

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026R00040 R26 3/1155E/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

02/07/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 30/07/2026 et signée par M. Bertrand VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 02/06/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

SARL GK RENOV

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [Localité 1]-Xavier GOSSELIN

DEMANDEUR

1/ SAS TECHSTAR OUEST by autosphere

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphane PRIMATESTA Avocat postulant correspondant : Me Vincent DUTTO

2/ SA MAN Truck & [Localité 2] France

[Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Marie CAZAGNES Avocat postulant correspondant : Me Pierre LE MOING

DEFENDEURS

FAITS

La société GK RENOV a acquis le 12 octobre 2023 auprès de la société TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE un véhicule utilitaire de marque VOLKSWAGEN, modèle CRAFTER FOURGON 35 L3H2, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 27 mars 2017, ayant parcouru 81 531 kilomètres, pour un montant de 26.080 euros TTC, la vente étant assortie d'une garantie OPTEVEN d'une durée de douze mois.

Le 9 novembre 2023, après avoir parcouru 85 824 kilomètres, le véhicule a été déposé par la société GK RENOV à la société RENNES UTILITAIRES, réparateur agréé VOLKSWAGEN, suite à une panne.

Le 1er septembre 2024, la société GK RENOV indique avoir procédé à plusieurs appoints d'huile.

Le 12 septembre 2024, le véhicule a été confié à la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE qui a diagnostiqué une fuite d'huile et un jeu important au niveau du turbocompresseur avec écoulement d'huile.

Le 16 septembre 2024, la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE a établi un devis de remise en état pour la somme de 9 413,59 euros TTC, pris en charge partiellement par la garantie OPTEVEN avec un reste à charge pour la société GK RENOV de 3 564,18 euros TTC.

Le 15 janvier 2025, la société GK RENOV expose avoir constaté l'apparition d'un nouvel allumage de voyant et avoir procédé à plusieurs appoints d'huile.

Le 13 février 2025, le véhicule a été à nouveau confié à la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE qui a procédé au remplacement du turbocompresseur suite à un constat de jeu.

Le 6 mai 2025, la société GK RENOV aurait constaté de nouveau l'apparition d'un nouvel allumage de voyant et procédé à plusieurs appoints d'huile.

Le 9 mai 2025, la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE a établi un devis de remise en état avec remplacement du moteur pour la somme de 17 425,78 euros TTC.

Le 4 juin 2025, la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE a établi un devis relatif à divers travaux liés à une consommation excessive d'huile moteur, avec remplacement du moteur pour la somme de 15 435,78 euros TTC.

Les 25 août et 12 septembre 2025, une expertise amiable a été initiée par la société GK RENOV, dont l'expert a conclu le 26 septembre 2025 qu'il serait nécessaire de procéder à un contrôle de métrologie du moteur afin de connaître l'origine de la panne.

Aucun accord amiable n'a été trouvé.

Le 22 janvier 2026, la société COVEA, assurance de protection juridique de la société GK RENOV, a mis en demeure la société TECHSTAR OUEST d'avoir à procéder à la prise en charge du remplacement du moteur pour la somme de 15 435,78 euros.

PROCEDURE

C'est dans ce contexte que l'EURL GK RENOV :

par acte introductif d'instance en date du 10 avril 2026, signifié à personne par Me [N] [E], commissaire de justice à [Localité 3] a assigné la SA MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE, et

par acte introductif d'instance en date du 13 avril 2026, signifié à personne par Me [Y] [H], commissaire de justice à [Localité 4] a assigné la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE,

à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé-expertise pour s'entendre :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :

Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre les parties ainsi que tous sachants ;

Examiner le VOLKSWAGEN immatriculé EL 875 CP et décrire son état ;

Dire si le véhicule est affecté des vices, anomalies, défectuosités, avaries ou nonconformités évoquées dans l'assignation et ses annexes ;

Dans l'affirmative, les décrire en précisant si elles affectent les organes essentiels et en indiquer la nature et la date d'apparition ;

En rechercher les causes ; dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou si elles en diminuent l'usage ;

Dire si les professionnels ont respecté leur obligation de conseil informations ;

Dire si les travaux effectués l'ont été dans les règles de l'art et ont été efficaces ;

Indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation ;

 Évaluer les préjudices matériels et immatériel consécutifs à l'immobilisation du véhicule ;

Recevoir les dires des parties ;

Déposer un pré-rapport ;

Réserver les dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00040, appelée à l'audience du 28 avril 2026, renvoyée à l'audience du 19 mai 2026 et enfin retenue à l'audience du 2 juin 2026.

L'ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026, date reportée au 30 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société GK RENOV, en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Face aux désordres constatés au vu de l'expertise amiable réalisée, la société GK RENOV considère qu'elle est bien fondée à solliciter du Tribunal de céans une mesure d'expertise dont les missions sont celles définies dans son assignation.

Elle demande dès lors au Président du Tribunal,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :

Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné a [sic] leurs avocats éventuels ;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre les parties ainsi que tous sachants ;

Examiner le véhicule VOLKSVAGEN immatriculé EL 875 CP et décrire son état ;

Dire si le véhicule est affecté des vices, anomalies, défectuosités, avaries ou nonconformités évoquées dans l'assignation et ses annexes ;

Dans l'affirmative, les décrire en précisant si elles affectent les organes essentiels et en indiquer la nature et la date d'apparition ;

En rechercher les causes ; dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou si elles en diminuent l'usage ;

Dire si les professionnels ont respecté leur obligation de conseil et d'information ;

Dire si les réparations effectuées l'ont été dans les règles de l'art et ont été efficaces ;

Indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation;

 Évaluer les préjudices matériels et immatériel consécutifs à l'immobilisation du véhicule;

Recevoir les dires des parties ;

Déposer un pré-rapport ;

Débouter la société MAN TRUCK de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Réserver les dépens.

Pour la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE en défense :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle demande au Tribunal de lui donner acte de protestations et réserves d'usage quant à l'organisation de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.

Sans s'opposer à sa participation aux opérations d'expertise, la société MAN TRUCK & [Localité 2] France considère que la mission ordonnée mérite d'être complétée et modifiée.

Considérant que selon l'article 238 du Code de procédure civile le technicien « ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique », l'alinéa 8 doit être retiré, ainsi que l'alinéa 11 qui est à modifier.

Puis elle demande que la mission soit complétée par l'historique complet du véhicule et l'analyse de l'utilisation de celui-ci.

Elle demande au Président du Tribunal de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
 * DONNER

acte à la société MAN Truck & [Localité 2] France de ses protestations et réserves ;
 * SUPPRIMER

le huitième alinéa de la mission sollicitée ;
 * MODIFIER

le onzième alinéa de la mission sollicitée en le remplaçant par le chef de mission suivant :

« Recueillir tous les éléments permettant au juge du fond de statuer sur les préjudices consécutifs à l'immobilisation du véhicule ».
 * COMPLETER

la mission d'expertise en ajoutant la possibilité pour l'expert judiciaire de :

« Reconstituer sur la base des justificatifs sollicités et qui lui auront été communiqués l'historique complet du véhicule en cause, spécialement son entretien, à partir de sa mise en circulation, en se faisant notamment communiquer tous les documents utiles à cette fin et notamment les documents contractuels, factures d'achat de pièces, ordres et factures de réparation » ;
 * COMPLETER

la mission d'expertise en ajoutant la possibilité pour l'expert judiciaire de :

« Décrire les conditions de mise en service et d'utilisation du véhicule en cause depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux préconisations du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres allégués ;

Dire si le véhicule en cause est adapté à l'activité et à l'usage de son propriétaire ».

JUGER que les frais d'expertise seront supportés par la société GK RENOV ;

RESERVER

les dépens.

Pour la SAS SAVIA TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE, en défense :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle fait part des réserves d'usage quant à une responsabilité qu'en l'état elle conteste, la SAS TECHSTAR OUEST formule protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par l'EURL GK RENOV.

Elle demande au Juge des référés :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

CONSTATER les protestations et réserves de la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE sur la mesure sollicitée,
 * ORDONNER que les dépens (incluant la provision à verser à l'expert) restent à la charge de l'EURL GK RENOV.

DISCUSSION

1. Sur la recevabilité de la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le juge des référés constate que la demande d'expertise est bien faite avant tout procès au fond.

Compte tenu de la nature de l'affaire, le Tribunal, éventuellement saisi au fond, devra être éclairé par un avis d'expert.

Les sociétés MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE et SAVIA TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE indiquent ne pas avoir de moyen opposant à la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et demandent qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d'usage.

En l'absence de contestation sérieuse et à l'urgence de la résolution du litige, face à la nature du litige, il conviendra de faire droit à la demande d'expertise judiciaire.

2. Sur les modifications et compléments sollicités par la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE s'agissant de la mission de l'expert

La société TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE ne formule aucune observation spécifique sur les modifications et compléments sollicités par la société MAN TRUCK & [Localité 2] FRANCE s'agissant de la mission de l'expert dans les pièces communiquées.

En droit, l'article 238 du Code de procédure civile dispose que :

« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. »

2.1. Concernant l'alinéa 8 de la mission d'expertise : « Dire si les professionnels ont respecté leur obligation de conseil et d'information »

La société MAN TRUCK & [Localité 2] France considère que cette mission revient à demander à l'expert de porter des appréciations d'ordre juridique, lesquelles relèvent exclusivement du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

La société GK RENOV produit des jugements de première instance et décision de Cour d'appel (de Poitiers) au soutien du fait que cette mission serait valable.

Elle en conclu que l'expert peut être chargé de décrire :

Les informations fournies et les conseils donnés par les professionnels,

Les documents échangés (devis, ordres de réparation, factures, notices, etc…)

Les avertissements émis,

L'état du véhicule et les opérations réalisées,

Les usages professionnels en la matière.

Le Tribunal constate que cette conclusion ne permet pas de soutenir que la contestation de la mission n'est pas justifiée.

Le Tribunal constate qu'aucune décision produite par la société MAN TRUCK & [Localité 2] France ne vient confirmer la validité d'une mission telle que celle de « Dire si les professionnels ont respecté leur obligation de conseil et d'information ».

En conclusion, le Tribunal dit que la formulation de l'alinéa 8 tel que proposé dans la mission de l'expert revient à demander à l'expert de porter des appréciations d'ordre juridique et qu'en conséquence l'alinéa 8 sera supprimé.

2.2. Concernant l'alinéa 11 de la mission d'expertise sollicitée : « Évaluer les préjudices matériels et immatériels consécutifs à l'immobilisation du véhicule »

La société MAN TRUCK & [Localité 2] France considère que cette mission revient à demander à l'expert de porter des appréciations d'ordre juridique, lesquelles relèvent exclusivement du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et demande en conséquence la modification suivante :

« Recueillir tous les éléments permettant au juge du fond de statuer sur les préjudices consécutifs à l'immobilisation du véhicule. »

La société GK RENOV produit un arrêt de la Cour d'appel de Paris (5 oct. 2023, n°23/0220) qui confirme une ordonnance statuant sur l'inclusion dans la mission de l'expert « la perte d'exploitation subie le cas échéant […] et déterminer si celle-ci a pour cause directe ou indirecte l'atteinte à […] ».

Le Tribunal dira qu'il n'est pas dans le pouvoir d'un expert judiciaire d'évaluer des préjudices matériels ou incorporels qui relèvent du pouvoir juridictionnel, en revanche, il est dans son pouvoir de recueillir les éléments permettant au juge du fond de statuer sur ceux-ci.

Le Tribunal fera droit à la demande de la société MAN TRUCK & [Localité 2] France.

2.3 Extensions de la mission sollicitée par la société MAN TRUCK & [Localité 2] France

La société DK RENOV n'oppose aucune observation spécifique sur les compléments sollicités par la société MAN TRUCK & [Localité 2] France.

Les extensions de mission sollicitées par la société MAN TRUCK & [Localité 2] France apparaissent utiles aux constatations techniques imparties à, l'expert et seront par conséquent ajoutées.

En conséquence, L'expertise judiciaire sera confiée à :

Monsieur [L] [T] [Adresse 4] [Localité 5]. : 06.14.41.54.89 Mèl : [Courriel 1]

L'expert judiciaire désigné ci-dessus aura, selon les modalités définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Le Juge des référés autorisera Madame et Monsieur les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.

La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de la société GK RENOV, demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bertrand VAZ, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Faisons droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société GK RENOV et telle que détaillée dans le présent dispositif,

Prenons acte des réserves et protestations émises par les sociétés MAN TRUCK & [Localité 2] France et SAVIA TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE,

Déclarons l'expertise judiciaire commune et opposable à chacune des parties,

Désignons Monsieur [L] [T] en qualité d'Expert de justice dans l'affaire opposant la société GK RENOV aux sociétés TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE et MAN TRUCK & [Localité 2] France,

Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au Greffe du tribunal les documents et pièces qui lui seront nécessaires par application de l'article 268 du Code de procédure civile,

Disons qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre Expert par le juge en charge du suivi du dossier,

Disons que l'Expert judiciaire aura pour mission de :

Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre les parties ainsi que tous sachants ;

Examiner le véhicule VOLKSVAGEN immatriculé EL 875 CP et décrire son état ;

Reconstituer sur la base des justificatifs sollicités et qui lui auront été communiqués l'historique complet du véhicule en cause, spécialement son entretien, à partir de sa mise en circulation, en se faisant notamment communiquer tous les documents utiles à cette fin et notamment les documents contractuels, factures d'achat de pièces, ordres et factures de réparation;

Décrire les conditions de mise en service et d'utilisation du véhicule en cause depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux préconisations du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres allégués;

Dire si le véhicule en cause est adapté à l'activité et à l'usage de son propriétaire;

Dire si le véhicule est affecté des vices, anomalies, défectuosités, avaries ou non-conformités évoquées dans l'assignation et ses annexes ;

Dans l'affirmative, les décrire en précisant si elles affectent les organes essentiels et en indiquer la nature et la date d'apparition ;

En rechercher les causes ; dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou si elles en diminuent l'usage ;

Dire si les réparations effectuées l'ont été dans les règles de l'art et ont été efficaces;

Indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation ;

Recueillir tous les éléments permettant au juge du fond de statuer sur les préjudices consécutifs à l'immobilisation du véhicule;

Recevoir les dires des parties ;

Disons que l'Expert adressera aux parties un pré rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission,

Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il pourra requérir les déclarations de toutes personnes interrogées,

Disons qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du Code de procédure civile,

Fixons la provision sur honoraires de l'Expert à la somme de 3.000 € que la société GK RENOV, demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance,

Disons que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du Code de Procédure Civile,

Disons que l'Expert fera connaître à la société GK RENOV, demanderesse, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

Disons que l'Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

Disons que le suivi du présent dossier sera confié au juge chargé du suivi des expertises nommé à cette fin par le Président du Tribunal de commerce de Rennes,

Autorisons Madame et Monsieur les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,

Disons que la société GK RENOV, demanderesse à l'instance, conserve la charge des dépens.

Liquidons les frais de greffe à la somme de 86,36 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE JUGE DES REFERES B.VAZ

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T00:05:19.702Z.