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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 24 août 2026, n° 2026R00024

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Parties (entreprises)

AUTO 2000immatriculée auimmatriculée au

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [D] [V] demeure [Adresse 1].

La société AUTO 2000 est une SARL immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 514 640 515 et son siège social est sis [Adresse 2].

La société DS AUTOMOBILES est une SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 944 028 992 et son siège social est sis [Adresse 3].

La société AUTOMOBILES CITROËN est une SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 642 050 199 et son siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Le 14 mars 2022, Monsieur [D] [V] a fait l'acquisition auprès de la société AUTO 2000 d'un véhicule de marque DS, modèle DS 7 CROSSBACK, mise pour la première fois en circulation le 08 juillet 2020, pour un montant de 45 213 € TTC.

Les 16 mai 2022, 09 janvier 2023 et 06 mai 2023, le véhicule a fait l'objet de campagnes de rappel suite à divers désordres sériels constatés sur le véhicule.

Le 05 septembre 2023 était réalisé l'entretien courant du véhicule auprès de la concession PSA de [Localité 2], conformément aux prescriptions du constructeur donnant lieu à une facturation d'un montant de 514 €.

Au mois de janvier 2024, Monsieur [V] a constaté un bruit anormal de grincement localisé au niveau du train arrière du véhicule.

Le véhicule a été confié au garage PSA de [Localité 2] qui a procédé au remplacement des bras de suspension arrière donnant lieu à une facturation d'un montant de 567,08 €, intégralement prise en charge par la garantie DS.

Le 17 mai 2024, le véhicule était à nouveau confié au garage PSA de [Localité 2] au constat de la présence d'eau dans le feu arrière gauche du véhicule. Ce même désordre avait fait l'objet d'une campagne de rappel le 09 janvier 2023.

Le 10 juillet 2024, le véhicule a passé le contrôle technique avec succès, valable jusqu'au 09 juillet 2026.

Le 31 octobre 2024, était réalisé l'entretien courant du véhicule auprès de la concession PSA de [Localité 2], conformément aux prescriptions du constructeur donnant lieu à une facturation d'un montant de 726,14 €.

Le 28 septembre 2025, Monsieur [V] a constaté l'apparition de nouveaux bruits anormaux en provenance du train arrière du véhicule. Le 06 octobre suivant, le véhicule était déposé à la concession PSA de [Localité 2].

Le diagnostic réalisé mettait en évidence la nécessité de procéder au remplacement du réducteur de vitesse, d'une transmission et d'un moyeu/roulement de roue.

Le devis réalisé s'élevait à la somme de 6 408,20 € TTC, dont 55% à la charge du constructeur, soit un reste à régler d'un montant de 3 113,65 € à la charge de Monsieur [V].

L'ampleur des réparations à entreprendre sur le véhicule aux fins de remise en état a conduit Monsieur [V] à se rapprocher de son assureur protection juridique afin d'envisager une mesure d'expertise amiable au contradictoire de la société AUTO 2000.

La réunion d'expertise s'est déroulée le 12 décembre 2025 en présence de Monsieur [V], son expert d'assurance, ainsi qu'un expert missionné par l'assureur de la société AUTO 2000, défenderesse.

Un rapport d'expertise a été déposé le 17 décembre suivant duquel il ressort que :

La casse de la transmission ne résulte d'aucun choc dans la roue arrière droite ou du soubassement du véhicule,

Aucune cause extérieure ne peut expliquer cette casse.

La conclusion de l'expert met en évidence une casse de la transmission intervenue à un kilométrage inhabituel, sans aucune cause extérieure, défaut d'entretien ou d'utilisation du véhicule.

L'avis de l'expert tend vers « un défaut intrinsèque de la pièce », « un défaut de fiabilité de la pièce qui n'a pas atteint sa durée de vie normale ».

En conclusions, l'expert expose que la casse de la transmission « implique la responsabilité du constructeur en tant que fabricant, mais également celle du vendeur, puisque si le problème provient de la fabrication, implicitement il est antérieur à la vente, il immobilise le véhicule et personne n'en avait connaissance ».

En d'autres termes, l'expert conclut à l'existence d'un vice caché à l'origine de la casse de la transmission.

Aucun accord amiable n'a pu intervenir s'agissant de la prise en charge du coût des réparations dans les suites de cette expertise. Le constructeur a proposé une participation à hauteur de 55% du coût du devis de remise en état du véhicule laissant ainsi la somme de 3113,65 € à la charge de Monsieur [V].

Un premier courrier a été adressé le 23 décembre 2025 par l'assureur protection juridique de Monsieur [V] à la SARL AUTO 2000 la mettant en demeure d'avoir à régler la somme de 3 113,65 €.

Un courrier identique a été adressé à la concession STELLANTIS AND YOU de [Localité 2].

Suivant courrier en réponse du 16 janvier 2026, la SARL AUTO 2000 a refusé toute prise en charge du coût de remise en état du véhicule invoquant successivement à tort :

La prescription de l'action,

L'absence de vice caché,

La rupture de tout lien de causalité.

La concession STELLANTIS de [Localité 2] a de son côté opposé une absence de responsabilité en renvoyant Monsieur [V] à agir directement contre le constructeur DS AUTOMOBILES.

Une mise en demeure de prendre en charge l'intégralité du coût des frais de remise en état du véhicule a été adressée le 16 janvier dernier au constructeur DS AUTOMOBILES ; cette dernière mise en demeure est restée sans réponse.

Au constat de ce qui précède, Monsieur [V] s'estime bien fondé à engager la responsabilité du constructeur et du vendeur sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, au motif que les conclusions de l'expertise amiable contradictoire établissent effectivement un défaut de

fiabilité de la transmission qui a cédé prématurément, sans qu'aucune cause extérieure ne puisse expliquer cette casse.

Dans ces conditions, Monsieur [V] n'a d'autre recours que d'engager la présente procédure aux fins d'expertise judiciaire contradictoire afin de caractériser l'ensemble des désordres découverts sur le véhicule, en déterminer leur origine, leur date d'apparition, leur nature, leur imputabilité et le coût de remise en état.

Monsieur [V] estime qu'il sera parfaitement légitime à agir postérieurement à l'encontre des sociétés défenderesses aux fins d'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et plus précisément sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.

Par acte introductif d'instance en date du :

19 février 2026, signifié par Maître [I] [T], Commissaire de justice associé à [Localité 3],

puis par acte introductif d'instance en date du 24 février 2026, signifié par Maître [R] [G], Commissaire de justice, à [Localité 4],

et enfin par acte introductif d'instance en date du 1er juin 2026, signifié par Maître [Y] [P], Commissaire de justice associé, à [Localité 5],

Monsieur [D] [V] a assigné respectivement la SAS DS AUTOMOBILES à [Localité 3], puis la SARL AUTO 2000 et enfin la société DS AUTOMOBILES [en réalité AUTOMOBILES CITROËN] au siège social de [Localité 1], à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 07 avril 2026 pour les deux premières assignations et du 16 juin 2026 pour la troisième assignation pour s'entendre :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner sous le bénéfice de la mission suivante :
 * Entendre les parties et tous sachants,
 * Examiner le véhicule litigieux,
 * Prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles,
 * Rechercher l'origine des désordres, en décrire les causes, les circonstances et les conséquences,
 * Dire si les désordres constatés présentent un caractère de dangerosité pour ses occupants et rendent le véhicule impropre à son usage,
 * Dans l'affirmative, de préciser les travaux propres à y remédier, d'en chiffrer leur coût,

De manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
 * Donner tous avis ou renseignements utiles à la solution du litige,
 * Répondre à tous dires des parties.

Dépens réservés.

L'affaire a été enrôlée au Greffe du Tribunal de commerce de RENNES sous les n° 2026R00024 le 03 mars 2026 pour les deux premières assignations et sous le n° 2026R0058 le 05 juin 2026 pour la troisième assignation. Lors de l'audience du 16 juin 2026, la jonction de l'affaire enrôlée sous le n° 2026R00058 a été prononcée avec l'affaire enrôlée sous le n° 2026R00024 et le renvoi a été prononcé au 30 juin 2026.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience publique des référés du 30 juin 2026.

Les parties présentes à l'audience, Monsieur [D] [V] et la société AUTOMOBILES CITROEN (DS AUTOMOBILES), ont déposé leurs dossiers, étant précisé que la société AUTO 2000 n'a pas déposé de dossier ni de conclusions.

La société DS AUTOMOBILES n'était ni présente ni représentée.

L'ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort, compte tenu de la nature de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.

Pour Monsieur [D] [V], en demande :

Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses assignations valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

Il verse aux débats les pièces justificatives qu'il estime nécessaires au soutien de ses prétentions et notamment :

La facture d'acquisition du véhicule DS 7 CROSSBACK en date du 14 mars 2022 d'un montant de 45 213,76 € ainsi que le certificat de cession et le certificat d'immatriculation,

Les commandes de travaux prises en charge par le constructeur dans le cadre de la garantie,

Les factures d'entretien à sa charge,

Le procès-verbal du contrôle technique,

L'estimation valorisée des travaux restant à sa charge dans le cadre de la défaillance de septembre 2025,

Le rapport d'expertise du cabinet Expertise & Concept en date du 17 décembre 2025, ainsi que le procès-verbal d'expertise amiable et contradictoire du 12 décembre 2025,

La copie des lettres recommandées avec accusés de réception de « démarche préalable en vue du la résolution amiable du litige » adressées par COVEA Protection Juridique le 23 décembre 2025 à la société AUTO 2000 et à la société STELLANTIS AND YOU,

Le refus de prise en charge par AUTO 2000 en date du 16 janvier 2026 et le courriel du 29 décembre 2025 de STELLANTIS indiquant que seul le constructeur DS AUTOMOBILES à [Localité 1] était à même de prendre en charge ou non les travaux de réparation,

La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2026 de COVEA Protection Juridique adressée à la société DS AUTOMOBILES.

Il maintient les demandes des assignations.

Pour la société AUTO 2000, en défense :

Présente à l'audience, elle n'a pas déposé de dossier ni de conclusions.

Elle formule oralement à l'audience des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise.

Pour la société AUTOMOBILES CITROËN, en défense :

Présente lors de l'audience, elle a déposé ses conclusions en réponse lors de la première audience de référé du 16 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle signale que l'assignation délivrée le 1er juin 2026 concerne bien la société AUTOMOBILES CITROËN dont le numéro de RCS mentionné correspond bien à celui de la société défenderesse et non à la société DS AUTOMOBILES.

Elle rappelle les faits de l'espèce en précisant en conclusion « aucune solution amiable n'a pu aboutir. »

La société AUTOMOBILES CITROËN entend formuler toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise formulée par Monsieur [D] [V], « se réservant, sur le fond, la possibilité de contester sa responsabilité et/ou la recevabilité de l'action qui, le cas échéant, pourrait être introduite à son encontre. »

A titre subsidiaire, elle sollicite du Juge des référés un complément de mission de l'Expert de justice.

La société AUTOMOBILES CITROËN sollicite donc du Juge des référés :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DECERNER ACTE à la société AUTOMOBILES CITROËN de ce qu'elle forme, au titre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [V], toutes protestations et réserves;

LE CAS ECHEANT, COMPLETER la mission de l'Expert dans les termes suivants :

Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenance malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;

Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;

Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux;

Rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en service et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux;

Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements et transformations sont

conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

En tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ;

Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.

RESERVER les dépens.

Pour la société DS AUTOMOBILES, en défense :

La société DS AUTOMOBILES n'est ni présente, ni représentée à l'audience.

Le Tribunal, prenant en compte les déclarations de la société CITROEN AUTOMOBILES, l'assignation concernant bien la société CITROEN AUTOMOBILES et non pas la société DS AUTOMOBILE, assigné à tort, mettra cette dernière hors de cause.

Motifs

DISCUSSION

En l'espèce, la société AUTO 2000 et PSA [Localité 2] ont reconnu, de facto, que le véhicule livré Monsieur [D] [V] a subi des anomalies qui ont nécessité des interventions dont le coût a été pris en charge dans le cadre de la garantie DS, outre le fait que le véhicule livré a fait l'objet de campagnes de rappel les 16 mai 2022, 09 janvier 2023 et 06 mai 2023, suite à divers désordres sériels constatés.

Le Juge des référés constate que le 28 septembre 2025, l'apparition de nouveaux bruits anormaux en provenance du train arrière du véhicule a entraîné une immobilisation dudit véhicule à partir du 06 octobre suivant, auprès de la concession PSA de [Localité 2]. Le diagnostic réalisé alors mettait en évidence la nécessité de procéder au remplacement du réducteur de vitesse, d'une transmission et d'un moyeu/roulement de roue.

Une mesure d'expertise amiable au contradictoire de la société AUTO 2000 a lors été diligentée. La réunion d'expertise s'est déroulée le 12 décembre 2025 en présence de Monsieur [V], son expert d'assurance, ainsi qu'un expert missionné par l'assureur de la société AUTO 2000, défenderesse.

Il ressort que la conclusion de l'expert (rapport déposé le 17 décembre 2025) met en évidence une casse de la transmission intervenue à un kilométrage inhabituel, sans aucune cause extérieure, défaut d'entretien ou d'utilisation du véhicule.

Le Juge des référés relève que l'avis de l'expert tend vers « un défaut intrinsèque de la pièce », « un défaut de fiabilité de la pièce qui n'a pas atteint sa durée de vie normale ». De plus, dans ses conclusions, l'expert expose que la casse de la transmission « implique la responsabilité du constructeur en tant que fabricant, mais également celle du vendeur, puisque si le problème provient de la fabrication, implicitement il est antérieur à la vente, il immobilise le véhicule et personne n'en avait connaissance ».

Force est de constater qu'aucun accord amiable n'a pu intervenir s'agissant de la prise en charge du coût des réparations dans les suites de cette expertise. Le constructeur a proposé une participation à hauteur de 55% du coût du devis de remise en état du véhicule laissant ainsi la somme de 3 113,65 € à la charge de Monsieur [D] [V].

Aucune solution rapide et sécurisante ne lui a été proposée hormis la prise en charge partielle des réparations, eu égard aux conclusions de l'expert d'assurance.

De ce fait, Monsieur [D] [V], au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, sollicite du Juge des référés la nomination d'un Expert de justice.

Les sociétés AUTO 2000 et AUTOMOBILES CITROEN forment toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise formulée. Toutefois, la société AUTOMOBILES CITROEN entend compléter la mission de l'Expert si le Juge des référés fait droit à la demande de Monsieur [D] [V].

Au vu des éléments versés aux débats, une telle expertise semble nécessaire pour éclairer le Juge du fond éventuellement saisi du litige.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] [V] et d'ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, laquelle est confiée à :

Monsieur [E] [J] [Adresse 5] Téléphone/fax : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX02] [Courriel 1]

avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Le Juge des référés autorise Messieurs les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.

Monsieur [D] [V] conserve la charge des dépens de l'instance en référé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Madame Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Faisons droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [D] [V],

Mettons la société DS AUTOMOBILES hors de cause,

Donnons acte aux sociétés AUTO 2000 et AUTOMOBILES CITROEN de leurs protestations et réserves s'agissant de la demande de désignation d'un expert de justice,

Désignons Monsieur [E] [J] en qualité d'Expert de justice dans l'affaire opposant les sociétés AUTO 2000 et AUTOMOBILES CITROËN à Monsieur [D] [V], demandeur à l'expertise,

Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du Code de procédure civile,

Disons qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,

Disons que l'Expert aura pour mission de :
 * Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenance malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
 * Entendre les parties et tous sachants,
 * Examiner le véhicule litigieux, à savoir le véhicule de marque DS, modèle DS 7 CROSSBACK, immatriculé [Immatriculation 1],

Prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
 * Rechercher l'origine des désordres, en décrire les causes, les circonstances et les conséquences,
 * Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales,
 * Dire si les désordres constatés présentent un caractère de dangerosité pour ses occupants et rendent le véhicule impropre à son usage,
 * Dans l'affirmative, de préciser les travaux propres à y remédier, d'en chiffrer leur coût,
 * De manière générale, faire toutes constatations et recherches notamment sur les conditions d'utilisation du véhicule et sur les modalités d'entretien et de réparation dudit véhicule, compte tenu du kilométrage parcouru, permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
 * Donner tous avis ou renseignements utiles à la solution du litige,

Disons qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'Expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du Code de procédure civile,

Fixons la provision sur honoraires de l'Expert à la somme de 1 500 € que Monsieur [D] [V], demandeur, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance,

Disons que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert fera connaître à Monsieur [D] [V], demandeur à l'expertise, et aux autres parties le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

Disons que l'Expert devra établir un pré-rapport, le soumettre aux parties qui pourront y répliquer par des dires, répondre auxdits dires, le tout sur un délai de 45 jours avant l'établissement du rapport définitif,

Disons que l'Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de quatre (4) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,

Disons que, dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, ou Madame Françoise MENARD, Juge de ce Tribunal, auront en charge le suivi du présent dossier,

Autorisons Messieurs les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

Disons que Monsieur [D] [V] conserve la charge des dépens de l'instance de référé,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 103,73 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE JUGE DES REFERES J-P. EYRAUD

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026R00024 R26 4/2155E/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24/08/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 24/08/2026 et signée par M. Jean-Paul EYRAUD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 30/06/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

M. [D] [V]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent LE GOC

DEMANDEUR

1/ SARL AUTO 2000

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Mikaël LE ROL

2/ SAS DS Automobiles

[Adresse 3]

NON COMPARANT

3/ SAS AUTOMOBILES CITROEN (DS AUTOMOBILES)[Adresse 4]

NON COMPARANT

DEFENDEURS

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [D] [V] demeure [Adresse 1].

La société AUTO 2000 est une SARL immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 514 640 515 et son siège social est sis [Adresse 2].

La société DS AUTOMOBILES est une SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 944 028 992 et son siège social est sis [Adresse 3].

La société AUTOMOBILES CITROËN est une SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 642 050 199 et son siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Le 14 mars 2022, Monsieur [D] [V] a fait l'acquisition auprès de la société AUTO 2000 d'un véhicule de marque DS, modèle DS 7 CROSSBACK, mise pour la première fois en circulation le 08 juillet 2020, pour un montant de 45 213 € TTC.

Les 16 mai 2022, 09 janvier 2023 et 06 mai 2023, le véhicule a fait l'objet de campagnes de rappel suite à divers désordres sériels constatés sur le véhicule.

Le 05 septembre 2023 était réalisé l'entretien courant du véhicule auprès de la concession PSA de [Localité 2], conformément aux prescriptions du constructeur donnant lieu à une facturation d'un montant de 514 €.

Au mois de janvier 2024, Monsieur [V] a constaté un bruit anormal de grincement localisé au niveau du train arrière du véhicule.

Le véhicule a été confié au garage PSA de [Localité 2] qui a procédé au remplacement des bras de suspension arrière donnant lieu à une facturation d'un montant de 567,08 €, intégralement prise en charge par la garantie DS.

Le 17 mai 2024, le véhicule était à nouveau confié au garage PSA de [Localité 2] au constat de la présence d'eau dans le feu arrière gauche du véhicule. Ce même désordre avait fait l'objet d'une campagne de rappel le 09 janvier 2023.

Le 10 juillet 2024, le véhicule a passé le contrôle technique avec succès, valable jusqu'au 09 juillet 2026.

Le 31 octobre 2024, était réalisé l'entretien courant du véhicule auprès de la concession PSA de [Localité 2], conformément aux prescriptions du constructeur donnant lieu à une facturation d'un montant de 726,14 €.

Le 28 septembre 2025, Monsieur [V] a constaté l'apparition de nouveaux bruits anormaux en provenance du train arrière du véhicule. Le 06 octobre suivant, le véhicule était déposé à la concession PSA de [Localité 2].

Le diagnostic réalisé mettait en évidence la nécessité de procéder au remplacement du réducteur de vitesse, d'une transmission et d'un moyeu/roulement de roue.

Le devis réalisé s'élevait à la somme de 6 408,20 € TTC, dont 55% à la charge du constructeur, soit un reste à régler d'un montant de 3 113,65 € à la charge de Monsieur [V].

L'ampleur des réparations à entreprendre sur le véhicule aux fins de remise en état a conduit Monsieur [V] à se rapprocher de son assureur protection juridique afin d'envisager une mesure d'expertise amiable au contradictoire de la société AUTO 2000.

La réunion d'expertise s'est déroulée le 12 décembre 2025 en présence de Monsieur [V], son expert d'assurance, ainsi qu'un expert missionné par l'assureur de la société AUTO 2000, défenderesse.

Un rapport d'expertise a été déposé le 17 décembre suivant duquel il ressort que :

La casse de la transmission ne résulte d'aucun choc dans la roue arrière droite ou du soubassement du véhicule,

Aucune cause extérieure ne peut expliquer cette casse.

La conclusion de l'expert met en évidence une casse de la transmission intervenue à un kilométrage inhabituel, sans aucune cause extérieure, défaut d'entretien ou d'utilisation du véhicule.

L'avis de l'expert tend vers « un défaut intrinsèque de la pièce », « un défaut de fiabilité de la pièce qui n'a pas atteint sa durée de vie normale ».

En conclusions, l'expert expose que la casse de la transmission « implique la responsabilité du constructeur en tant que fabricant, mais également celle du vendeur, puisque si le problème provient de la fabrication, implicitement il est antérieur à la vente, il immobilise le véhicule et personne n'en avait connaissance ».

En d'autres termes, l'expert conclut à l'existence d'un vice caché à l'origine de la casse de la transmission.

Aucun accord amiable n'a pu intervenir s'agissant de la prise en charge du coût des réparations dans les suites de cette expertise. Le constructeur a proposé une participation à hauteur de 55% du coût du devis de remise en état du véhicule laissant ainsi la somme de 3113,65 € à la charge de Monsieur [V].

Un premier courrier a été adressé le 23 décembre 2025 par l'assureur protection juridique de Monsieur [V] à la SARL AUTO 2000 la mettant en demeure d'avoir à régler la somme de 3 113,65 €.

Un courrier identique a été adressé à la concession STELLANTIS AND YOU de [Localité 2].

Suivant courrier en réponse du 16 janvier 2026, la SARL AUTO 2000 a refusé toute prise en charge du coût de remise en état du véhicule invoquant successivement à tort :

La prescription de l'action,

L'absence de vice caché,

La rupture de tout lien de causalité.

La concession STELLANTIS de [Localité 2] a de son côté opposé une absence de responsabilité en renvoyant Monsieur [V] à agir directement contre le constructeur DS AUTOMOBILES.

Une mise en demeure de prendre en charge l'intégralité du coût des frais de remise en état du véhicule a été adressée le 16 janvier dernier au constructeur DS AUTOMOBILES ; cette dernière mise en demeure est restée sans réponse.

Au constat de ce qui précède, Monsieur [V] s'estime bien fondé à engager la responsabilité du constructeur et du vendeur sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, au motif que les conclusions de l'expertise amiable contradictoire établissent effectivement un défaut de

fiabilité de la transmission qui a cédé prématurément, sans qu'aucune cause extérieure ne puisse expliquer cette casse.

Dans ces conditions, Monsieur [V] n'a d'autre recours que d'engager la présente procédure aux fins d'expertise judiciaire contradictoire afin de caractériser l'ensemble des désordres découverts sur le véhicule, en déterminer leur origine, leur date d'apparition, leur nature, leur imputabilité et le coût de remise en état.

Monsieur [V] estime qu'il sera parfaitement légitime à agir postérieurement à l'encontre des sociétés défenderesses aux fins d'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et plus précisément sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.

Par acte introductif d'instance en date du :

19 février 2026, signifié par Maître [I] [T], Commissaire de justice associé à [Localité 3],

puis par acte introductif d'instance en date du 24 février 2026, signifié par Maître [R] [G], Commissaire de justice, à [Localité 4],

et enfin par acte introductif d'instance en date du 1er juin 2026, signifié par Maître [Y] [P], Commissaire de justice associé, à [Localité 5],

Monsieur [D] [V] a assigné respectivement la SAS DS AUTOMOBILES à [Localité 3], puis la SARL AUTO 2000 et enfin la société DS AUTOMOBILES [en réalité AUTOMOBILES CITROËN] au siège social de [Localité 1], à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 07 avril 2026 pour les deux premières assignations et du 16 juin 2026 pour la troisième assignation pour s'entendre :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner sous le bénéfice de la mission suivante :
 * Entendre les parties et tous sachants,
 * Examiner le véhicule litigieux,
 * Prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles,
 * Rechercher l'origine des désordres, en décrire les causes, les circonstances et les conséquences,
 * Dire si les désordres constatés présentent un caractère de dangerosité pour ses occupants et rendent le véhicule impropre à son usage,
 * Dans l'affirmative, de préciser les travaux propres à y remédier, d'en chiffrer leur coût,

De manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
 * Donner tous avis ou renseignements utiles à la solution du litige,
 * Répondre à tous dires des parties.

Dépens réservés.

L'affaire a été enrôlée au Greffe du Tribunal de commerce de RENNES sous les n° 2026R00024 le 03 mars 2026 pour les deux premières assignations et sous le n° 2026R0058 le 05 juin 2026 pour la troisième assignation. Lors de l'audience du 16 juin 2026, la jonction de l'affaire enrôlée sous le n° 2026R00058 a été prononcée avec l'affaire enrôlée sous le n° 2026R00024 et le renvoi a été prononcé au 30 juin 2026.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience publique des référés du 30 juin 2026.

Les parties présentes à l'audience, Monsieur [D] [V] et la société AUTOMOBILES CITROEN (DS AUTOMOBILES), ont déposé leurs dossiers, étant précisé que la société AUTO 2000 n'a pas déposé de dossier ni de conclusions.

La société DS AUTOMOBILES n'était ni présente ni représentée.

L'ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort, compte tenu de la nature de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.

Pour Monsieur [D] [V], en demande :

Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses assignations valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

Il verse aux débats les pièces justificatives qu'il estime nécessaires au soutien de ses prétentions et notamment :

La facture d'acquisition du véhicule DS 7 CROSSBACK en date du 14 mars 2022 d'un montant de 45 213,76 € ainsi que le certificat de cession et le certificat d'immatriculation,

Les commandes de travaux prises en charge par le constructeur dans le cadre de la garantie,

Les factures d'entretien à sa charge,

Le procès-verbal du contrôle technique,

L'estimation valorisée des travaux restant à sa charge dans le cadre de la défaillance de septembre 2025,

Le rapport d'expertise du cabinet Expertise & Concept en date du 17 décembre 2025, ainsi que le procès-verbal d'expertise amiable et contradictoire du 12 décembre 2025,

La copie des lettres recommandées avec accusés de réception de « démarche préalable en vue du la résolution amiable du litige » adressées par COVEA Protection Juridique le 23 décembre 2025 à la société AUTO 2000 et à la société STELLANTIS AND YOU,

Le refus de prise en charge par AUTO 2000 en date du 16 janvier 2026 et le courriel du 29 décembre 2025 de STELLANTIS indiquant que seul le constructeur DS AUTOMOBILES à [Localité 1] était à même de prendre en charge ou non les travaux de réparation,

La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2026 de COVEA Protection Juridique adressée à la société DS AUTOMOBILES.

Il maintient les demandes des assignations.

Pour la société AUTO 2000, en défense :

Présente à l'audience, elle n'a pas déposé de dossier ni de conclusions.

Elle formule oralement à l'audience des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise.

Pour la société AUTOMOBILES CITROËN, en défense :

Présente lors de l'audience, elle a déposé ses conclusions en réponse lors de la première audience de référé du 16 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle signale que l'assignation délivrée le 1er juin 2026 concerne bien la société AUTOMOBILES CITROËN dont le numéro de RCS mentionné correspond bien à celui de la société défenderesse et non à la société DS AUTOMOBILES.

Elle rappelle les faits de l'espèce en précisant en conclusion « aucune solution amiable n'a pu aboutir. »

La société AUTOMOBILES CITROËN entend formuler toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise formulée par Monsieur [D] [V], « se réservant, sur le fond, la possibilité de contester sa responsabilité et/ou la recevabilité de l'action qui, le cas échéant, pourrait être introduite à son encontre. »

A titre subsidiaire, elle sollicite du Juge des référés un complément de mission de l'Expert de justice.

La société AUTOMOBILES CITROËN sollicite donc du Juge des référés :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DECERNER ACTE à la société AUTOMOBILES CITROËN de ce qu'elle forme, au titre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [V], toutes protestations et réserves;

LE CAS ECHEANT, COMPLETER la mission de l'Expert dans les termes suivants :

Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenance malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;

Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;

Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux;

Rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en service et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux;

Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements et transformations sont

conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

En tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ;

Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.

RESERVER les dépens.

Pour la société DS AUTOMOBILES, en défense :

La société DS AUTOMOBILES n'est ni présente, ni représentée à l'audience.

Le Tribunal, prenant en compte les déclarations de la société CITROEN AUTOMOBILES, l'assignation concernant bien la société CITROEN AUTOMOBILES et non pas la société DS AUTOMOBILE, assigné à tort, mettra cette dernière hors de cause.

DISCUSSION

En l'espèce, la société AUTO 2000 et PSA [Localité 2] ont reconnu, de facto, que le véhicule livré Monsieur [D] [V] a subi des anomalies qui ont nécessité des interventions dont le coût a été pris en charge dans le cadre de la garantie DS, outre le fait que le véhicule livré a fait l'objet de campagnes de rappel les 16 mai 2022, 09 janvier 2023 et 06 mai 2023, suite à divers désordres sériels constatés.

Le Juge des référés constate que le 28 septembre 2025, l'apparition de nouveaux bruits anormaux en provenance du train arrière du véhicule a entraîné une immobilisation dudit véhicule à partir du 06 octobre suivant, auprès de la concession PSA de [Localité 2]. Le diagnostic réalisé alors mettait en évidence la nécessité de procéder au remplacement du réducteur de vitesse, d'une transmission et d'un moyeu/roulement de roue.

Une mesure d'expertise amiable au contradictoire de la société AUTO 2000 a lors été diligentée. La réunion d'expertise s'est déroulée le 12 décembre 2025 en présence de Monsieur [V], son expert d'assurance, ainsi qu'un expert missionné par l'assureur de la société AUTO 2000, défenderesse.

Il ressort que la conclusion de l'expert (rapport déposé le 17 décembre 2025) met en évidence une casse de la transmission intervenue à un kilométrage inhabituel, sans aucune cause extérieure, défaut d'entretien ou d'utilisation du véhicule.

Le Juge des référés relève que l'avis de l'expert tend vers « un défaut intrinsèque de la pièce », « un défaut de fiabilité de la pièce qui n'a pas atteint sa durée de vie normale ». De plus, dans ses conclusions, l'expert expose que la casse de la transmission « implique la responsabilité du constructeur en tant que fabricant, mais également celle du vendeur, puisque si le problème provient de la fabrication, implicitement il est antérieur à la vente, il immobilise le véhicule et personne n'en avait connaissance ».

Force est de constater qu'aucun accord amiable n'a pu intervenir s'agissant de la prise en charge du coût des réparations dans les suites de cette expertise. Le constructeur a proposé une participation à hauteur de 55% du coût du devis de remise en état du véhicule laissant ainsi la somme de 3 113,65 € à la charge de Monsieur [D] [V].

Aucune solution rapide et sécurisante ne lui a été proposée hormis la prise en charge partielle des réparations, eu égard aux conclusions de l'expert d'assurance.

De ce fait, Monsieur [D] [V], au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, sollicite du Juge des référés la nomination d'un Expert de justice.

Les sociétés AUTO 2000 et AUTOMOBILES CITROEN forment toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise formulée. Toutefois, la société AUTOMOBILES CITROEN entend compléter la mission de l'Expert si le Juge des référés fait droit à la demande de Monsieur [D] [V].

Au vu des éléments versés aux débats, une telle expertise semble nécessaire pour éclairer le Juge du fond éventuellement saisi du litige.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] [V] et d'ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, laquelle est confiée à :

Monsieur [E] [J] [Adresse 5] Téléphone/fax : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX02] [Courriel 1]

avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Le Juge des référés autorise Messieurs les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.

Monsieur [D] [V] conserve la charge des dépens de l'instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Madame Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Faisons droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [D] [V],

Mettons la société DS AUTOMOBILES hors de cause,

Donnons acte aux sociétés AUTO 2000 et AUTOMOBILES CITROEN de leurs protestations et réserves s'agissant de la demande de désignation d'un expert de justice,

Désignons Monsieur [E] [J] en qualité d'Expert de justice dans l'affaire opposant les sociétés AUTO 2000 et AUTOMOBILES CITROËN à Monsieur [D] [V], demandeur à l'expertise,

Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du Code de procédure civile,

Disons qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,

Disons que l'Expert aura pour mission de :
 * Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenance malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
 * Entendre les parties et tous sachants,
 * Examiner le véhicule litigieux, à savoir le véhicule de marque DS, modèle DS 7 CROSSBACK, immatriculé [Immatriculation 1],

Prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
 * Rechercher l'origine des désordres, en décrire les causes, les circonstances et les conséquences,
 * Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales,
 * Dire si les désordres constatés présentent un caractère de dangerosité pour ses occupants et rendent le véhicule impropre à son usage,
 * Dans l'affirmative, de préciser les travaux propres à y remédier, d'en chiffrer leur coût,
 * De manière générale, faire toutes constatations et recherches notamment sur les conditions d'utilisation du véhicule et sur les modalités d'entretien et de réparation dudit véhicule, compte tenu du kilométrage parcouru, permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
 * Donner tous avis ou renseignements utiles à la solution du litige,

Disons qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'Expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du Code de procédure civile,

Fixons la provision sur honoraires de l'Expert à la somme de 1 500 € que Monsieur [D] [V], demandeur, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance,

Disons que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert fera connaître à Monsieur [D] [V], demandeur à l'expertise, et aux autres parties le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

Disons que l'Expert devra établir un pré-rapport, le soumettre aux parties qui pourront y répliquer par des dires, répondre auxdits dires, le tout sur un délai de 45 jours avant l'établissement du rapport définitif,

Disons que l'Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de quatre (4) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,

Disons que, dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, ou Madame Françoise MENARD, Juge de ce Tribunal, auront en charge le suivi du présent dossier,

Autorisons Messieurs les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

Disons que Monsieur [D] [V] conserve la charge des dépens de l'instance de référé,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 103,73 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE JUGE DES REFERES J-P. EYRAUD

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 445, code de procedure civile 701, code de procedure civile 267, code de procedure civile 268). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T12:17:31.185Z.