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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 9 juin 2026, n° 25/20518

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [R] et Mme [D] [R] ont confié, selon devis du 23 février 2017 et factures des 13 novembre 2017 et 17 mai 2018, à la SAS MAUBOIS, assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des travaux de construction d’un garage sur leur terrain situé [Adresse 7].
M. [A] [R] et Mme [D] [R] ont également confié, selon factures des 31 juillet et 30 septembre 2018, à la SARL ROBINET TP, assurée auprès de la SAM SMABTP, des travaux de dallage et de drainage sur leur terrain situé [Adresse 7].
En 2023, M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] ont entrepris la construction d’un garage en limite de leur propriété située [Adresse 8].
Un permis de construire leur a été accordé, selon arrêté du maire de [Localité 6] du 15 mai 2023.
En parallèle, M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] ont souhaité procédé au remplacement de la clôture mitoyenne et, selon courrier du 27 janvier 2024, ils ont formulé une proposition de travaux à M. [A] [R] et Mme [D] [R] sur le remplacement de la clôture.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2024, M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] ont demandé à M. [A] [R] et Mme [D] [R] leur accord pour que le maçon en charge des travaux du garage puisse œuvrer pour l’enlèvement des coulées de béton provenant de leur garage implanté en limite de propriété, car celles-ci gênent pour l’implantation du garage autorisée par arrêté du 15 mai 2023.
Un constat d’échec de tentative de conciliation conventionnelle a été dressé le 19 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés le 19 novembre 2025, M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] ont assigné M. [A] [R] et Mme [D] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. 
M. [A] [R] et Mme [D] [R] ont assigné en intervention forcée, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par actes de commissaire de justice signifiés le 22 janvier 2026, la SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP ;par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2026, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2026, la SAS MAUBOIS.M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;Désigner tel expert qu’il plaira selon la mission et les modalités précisées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Juger qu’ils supporteront provisoirement les dépens jusqu’à ce qu’il soit statué autrement ultérieurement par décision du juge des référés, du juge chargé du contrôle des expertises, du juge taxateur ou du juge du fond ;Juger que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles jusqu’à ce qu’il soit statué autrement ultérieurement par décision du juge des référés, du juge chargé du contrôle des expertises, du juge taxateur ou du juge du fond.Ils invoquent les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et exposent que leur fonds souffre de divers empiétements de la part des ouvrages de M. [A] [R] et Mme [D] [R] de sorte qu’il convient d’en évaluer l’importance, de rechercher les responsabilités pouvant être engagées ainsi que les mesures de réparation adéquates. Ils expliquent qu’il n’est pas sérieusement contestable que les fondations des piquets de clôture et du garage de leurs voisins se trouvent en empiétement sur leur fonds.
Ils font valoir qu’ils justifient donc d’un motif légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire destinée à constater et mesurer les empiétements, faire rechercher les moyens techniques d’y remédier, faire évaluer les préjudices en résultant et rechercher un mode d’écoulement des eaux pluviales du chemin d’accès de M. [A] [R] et Mme [D] [R] et identifier leur exutoire.
Ils précisent qu’ils justifient d’une action sur le fondement de l’article 545 du code civil et entendent rappeler que tout empiétement, même partiel, d’un ouvrage sur la propriété d’autrui ouvre droit à réparation. Ils indiquent que le propriétaire du fond empiété dispose habituellement d’une option consistant à demander soit la démolition de tout ou partie de l’ouvrage, soit le versement d’une indemnisation.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience et leur assignation en intervention, M. [A] [R] et Mme [D] [R] demandent de :
Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant aux éléments invoqués par les demandeurs et à l’expertise ;Ordonner un complément d’expertise judiciaire, confié à tel expert qu’il plaira, ayant pour mission, en sus de la mission initialement confiée, celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Et de, 
Les juger recevables et fondés en leurs demandes ;Débouter la SAS MAUBOIS, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à leurs écritures ;Ordonner la jonction de l’instance introduite par M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] à leur encontre devant le tribunal judiciaire de Tours avec celle en intervention forcée à l’encontre de la SAS MAUBOIS, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP ;Déclarer commune et opposable à la SAS MAUBOIS, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de référé-expertise du tribunal judiciaire de Tours sous le numéro RG 25/20518 ;Condamner solidairement la SAS MAUBOIS, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP ou tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;Condamner la SAS MAUBOIS, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP aux entiers dépens d’instance.Ils indiquent que, si le juge des référés fait droit à la demande d’expertise judiciaire à leur contradictoire, ils contestent toute responsabilité dans les faits dénoncés et forment les protestations et réserves d’usage.
Ils ajoutent que, compte tenu des dégradations et salissures sur leur propriété en raison des travaux entrepris par les demandeurs, ils sont fondés à solliciter un complément d’expertise.
Ils se prévalent des dispositions des articles 63, 331 et 367 du code de procédure civile et soutiennent que l’entrepreneur procédant à des travaux engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son cocontractant, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, mais est également susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Ils expliquent qu’ils pourraient être amenés à engager une action contre la SAS MAUBOIS et la SARL ROBINET TP, ainsi que contre leurs assureurs respectifs et que les demandeurs, en cas de dommages imputables aux entrepreneurs, pourraient également engager leurs responsabilités sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils considèrent qu’ils justifient donc d’un intérêt à les attraire à la cause.
Par leurs conclusions déposées à l’audience, la SAS MAUBOIS, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de :
Juger l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable et en prendre acte ;Juger que la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, notamment quant à leurs garanties ;Débouter M. [A] [R] et Mme [D] [R] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens ;Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse et lui laisser la charge des dépens.Elles exposent qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.Lors de l’audience du 12 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P], M. [A] [R] et Mme [D] [R], la SAS MAUBOIS, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle jonction, sans objet, dès lors que la mise en cause de la SAS MAUBOIS, de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SARL ROBINET TP et de la SAM SMABTP a été opérée par une intervention forcée dans le cadre de la même instance.
I. SUR LES INTERVENTIONS FORCÉES
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
M. [A] [R] et Mme [D] [R] sollicitent l’intervention forcée de la SAS MAUBOIS et de son assureur la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que celle de la SARL ROBINET TP et de son assureur la SAM SMABTP.
Ils produisent aux débats les devis et factures des travaux réalisés par la SAS MAUBOIS et la SARL ROBINET TP, travaux qui font l’objet d’une contestation par M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P], qui invoquent plusieurs empiétements sur leur fonds.
Dès lors, il convient de déclarer recevable et de recevoir l’intervention de la SAS MAUBOIS et de son assureur la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que celle de la SARL ROBINET TP et de son assureur la SAM SMABTP.
II. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD, à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose. 
III. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le devis du 23 février 2017 et les factures des 13 novembre 2017 et 17 mai 2018 de la SAS MAUBOIS portant sur les travaux de construction d’un garage sur le terrain de M. [A] [R] et Mme [D] [R] ;Les factures des 31 juillet et 30 septembre 2018 de la SARL ROBINET TP portant sur les travaux de dallage et de drainage sur le terrain de M. [A] [R] et Mme [D] [R] ;L’arrêté accordant un permis de construire à M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] du 15 mais 2023 et les arrêtés accordant permis de construire modificatif des 03 juin 2024 et 23 avril 2025 ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 15 février 2024 ;Des photos produits par les époux [C]’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée mais également à la demande d’extension de la mission aux désordres allégués par les époux [R], aux frais avancés de moitié des demandeurs et des défendeurs selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT les interventions forcées de la SAS MAUBOIS, de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SARL ROBINET TP et de la SAM SMABTP ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [J] [T]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 7] – catégorie C-02.01
[Adresse 9]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 8]. 06.87.93.46.23 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer, 
Monsieur [U] [N]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 7] – catégorie C-02.01
[Adresse 10]
Port. 06.79.29.84.74 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 11] ;
4. Sur les désordres d’empiétement du garage et de la clôture des époux [R] allégués par les époux [P]:
Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;Déterminer les solutions techniques à mettre en œuvre pour assurer l’étanchéité entre les deux garages et, plus largement, la coexistence entre les deux garages ;Déterminer les solutions techniques à mettre en œuvre pour assurer le remplacement de la clôture mitoyenne ;
5. Sur les désordres de dégradations allégués par M. [A] [R] et Mme [D] [R] :
Décrire les désordres allégués dans les conclusions en réponse et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;8. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés de moitié par M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] et de M. [A] [R] et Mme [D] [R] ;
FIXE à 3.000,00 euros (TROIS-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée de moitié par M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] et par M. [A] [R] et Mme [D] [R], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 12]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; 
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P], de M. [A] [R] et Mme [D] [R], de la SAS MAUBOIS, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SARL ROBINET TP et de la SMABTP ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.


Le Greffier


D. BOISTARD
Le Président


D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute : 26/00290

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE 
du 
09 Juin 2026

Numéro de rôle : N° RG 25/20518 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J3KD

DEMANDEURS :

Madame [Z] [O] épouse [P]
née le 20 Mars 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [E] [P]
né le 08 Mai 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant


INTERVENTIONS FORCEES


S.A.S. MAUBOIS
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°323 751 271, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A.R.L. ROBINET TP
Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°425 045 374, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

SAM SMABTP 
Immatriculée au RCS de [Localité 5] n°775 684 764, en qualité d’assureur de la SARL ROBINET TP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant


INTERVENTION VOLONTAIRE

S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant


DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 12 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 09 Juin 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.




EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [R] et Mme [D] [R] ont confié, selon devis du 23 février 2017 et factures des 13 novembre 2017 et 17 mai 2018, à la SAS MAUBOIS, assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des travaux de construction d’un garage sur leur terrain situé [Adresse 7].
M. [A] [R] et Mme [D] [R] ont également confié, selon factures des 31 juillet et 30 septembre 2018, à la SARL ROBINET TP, assurée auprès de la SAM SMABTP, des travaux de dallage et de drainage sur leur terrain situé [Adresse 7].
En 2023, M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] ont entrepris la construction d’un garage en limite de leur propriété située [Adresse 8].
Un permis de construire leur a été accordé, selon arrêté du maire de [Localité 6] du 15 mai 2023.
En parallèle, M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] ont souhaité procédé au remplacement de la clôture mitoyenne et, selon courrier du 27 janvier 2024, ils ont formulé une proposition de travaux à M. [A] [R] et Mme [D] [R] sur le remplacement de la clôture.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2024, M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] ont demandé à M. [A] [R] et Mme [D] [R] leur accord pour que le maçon en charge des travaux du garage puisse œuvrer pour l’enlèvement des coulées de béton provenant de leur garage implanté en limite de propriété, car celles-ci gênent pour l’implantation du garage autorisée par arrêté du 15 mai 2023.
Un constat d’échec de tentative de conciliation conventionnelle a été dressé le 19 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés le 19 novembre 2025, M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] ont assigné M. [A] [R] et Mme [D] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. 
M. [A] [R] et Mme [D] [R] ont assigné en intervention forcée, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par actes de commissaire de justice signifiés le 22 janvier 2026, la SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP ;par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2026, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2026, la SAS MAUBOIS.M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;Désigner tel expert qu’il plaira selon la mission et les modalités précisées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Juger qu’ils supporteront provisoirement les dépens jusqu’à ce qu’il soit statué autrement ultérieurement par décision du juge des référés, du juge chargé du contrôle des expertises, du juge taxateur ou du juge du fond ;Juger que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles jusqu’à ce qu’il soit statué autrement ultérieurement par décision du juge des référés, du juge chargé du contrôle des expertises, du juge taxateur ou du juge du fond.Ils invoquent les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et exposent que leur fonds souffre de divers empiétements de la part des ouvrages de M. [A] [R] et Mme [D] [R] de sorte qu’il convient d’en évaluer l’importance, de rechercher les responsabilités pouvant être engagées ainsi que les mesures de réparation adéquates. Ils expliquent qu’il n’est pas sérieusement contestable que les fondations des piquets de clôture et du garage de leurs voisins se trouvent en empiétement sur leur fonds.
Ils font valoir qu’ils justifient donc d’un motif légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire destinée à constater et mesurer les empiétements, faire rechercher les moyens techniques d’y remédier, faire évaluer les préjudices en résultant et rechercher un mode d’écoulement des eaux pluviales du chemin d’accès de M. [A] [R] et Mme [D] [R] et identifier leur exutoire.
Ils précisent qu’ils justifient d’une action sur le fondement de l’article 545 du code civil et entendent rappeler que tout empiétement, même partiel, d’un ouvrage sur la propriété d’autrui ouvre droit à réparation. Ils indiquent que le propriétaire du fond empiété dispose habituellement d’une option consistant à demander soit la démolition de tout ou partie de l’ouvrage, soit le versement d’une indemnisation.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience et leur assignation en intervention, M. [A] [R] et Mme [D] [R] demandent de :
Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant aux éléments invoqués par les demandeurs et à l’expertise ;Ordonner un complément d’expertise judiciaire, confié à tel expert qu’il plaira, ayant pour mission, en sus de la mission initialement confiée, celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Et de, 
Les juger recevables et fondés en leurs demandes ;Débouter la SAS MAUBOIS, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à leurs écritures ;Ordonner la jonction de l’instance introduite par M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] à leur encontre devant le tribunal judiciaire de Tours avec celle en intervention forcée à l’encontre de la SAS MAUBOIS, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP ;Déclarer commune et opposable à la SAS MAUBOIS, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de référé-expertise du tribunal judiciaire de Tours sous le numéro RG 25/20518 ;Condamner solidairement la SAS MAUBOIS, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP ou tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;Condamner la SAS MAUBOIS, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP aux entiers dépens d’instance.Ils indiquent que, si le juge des référés fait droit à la demande d’expertise judiciaire à leur contradictoire, ils contestent toute responsabilité dans les faits dénoncés et forment les protestations et réserves d’usage.
Ils ajoutent que, compte tenu des dégradations et salissures sur leur propriété en raison des travaux entrepris par les demandeurs, ils sont fondés à solliciter un complément d’expertise.
Ils se prévalent des dispositions des articles 63, 331 et 367 du code de procédure civile et soutiennent que l’entrepreneur procédant à des travaux engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son cocontractant, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, mais est également susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Ils expliquent qu’ils pourraient être amenés à engager une action contre la SAS MAUBOIS et la SARL ROBINET TP, ainsi que contre leurs assureurs respectifs et que les demandeurs, en cas de dommages imputables aux entrepreneurs, pourraient également engager leurs responsabilités sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils considèrent qu’ils justifient donc d’un intérêt à les attraire à la cause.
Par leurs conclusions déposées à l’audience, la SAS MAUBOIS, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de :
Juger l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable et en prendre acte ;Juger que la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, notamment quant à leurs garanties ;Débouter M. [A] [R] et Mme [D] [R] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens ;Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse et lui laisser la charge des dépens.Elles exposent qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.Lors de l’audience du 12 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P], M. [A] [R] et Mme [D] [R], la SAS MAUBOIS, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SARL ROBINET TP et la SAM SMABTP ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle jonction, sans objet, dès lors que la mise en cause de la SAS MAUBOIS, de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SARL ROBINET TP et de la SAM SMABTP a été opérée par une intervention forcée dans le cadre de la même instance.
I. SUR LES INTERVENTIONS FORCÉES
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
M. [A] [R] et Mme [D] [R] sollicitent l’intervention forcée de la SAS MAUBOIS et de son assureur la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que celle de la SARL ROBINET TP et de son assureur la SAM SMABTP.
Ils produisent aux débats les devis et factures des travaux réalisés par la SAS MAUBOIS et la SARL ROBINET TP, travaux qui font l’objet d’une contestation par M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P], qui invoquent plusieurs empiétements sur leur fonds.
Dès lors, il convient de déclarer recevable et de recevoir l’intervention de la SAS MAUBOIS et de son assureur la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que celle de la SARL ROBINET TP et de son assureur la SAM SMABTP.
II. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD, à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose. 
III. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le devis du 23 février 2017 et les factures des 13 novembre 2017 et 17 mai 2018 de la SAS MAUBOIS portant sur les travaux de construction d’un garage sur le terrain de M. [A] [R] et Mme [D] [R] ;Les factures des 31 juillet et 30 septembre 2018 de la SARL ROBINET TP portant sur les travaux de dallage et de drainage sur le terrain de M. [A] [R] et Mme [D] [R] ;L’arrêté accordant un permis de construire à M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] du 15 mais 2023 et les arrêtés accordant permis de construire modificatif des 03 juin 2024 et 23 avril 2025 ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 15 février 2024 ;Des photos produits par les époux [C]’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée mais également à la demande d’extension de la mission aux désordres allégués par les époux [R], aux frais avancés de moitié des demandeurs et des défendeurs selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT les interventions forcées de la SAS MAUBOIS, de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SARL ROBINET TP et de la SAM SMABTP ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [J] [T]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 7] – catégorie C-02.01
[Adresse 9]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 8]. 06.87.93.46.23 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer, 
Monsieur [U] [N]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 7] – catégorie C-02.01
[Adresse 10]
Port. 06.79.29.84.74 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 11] ;
4. Sur les désordres d’empiétement du garage et de la clôture des époux [R] allégués par les époux [P]:
Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;Déterminer les solutions techniques à mettre en œuvre pour assurer l’étanchéité entre les deux garages et, plus largement, la coexistence entre les deux garages ;Déterminer les solutions techniques à mettre en œuvre pour assurer le remplacement de la clôture mitoyenne ;
5. Sur les désordres de dégradations allégués par M. [A] [R] et Mme [D] [R] :
Décrire les désordres allégués dans les conclusions en réponse et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;8. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés de moitié par M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] et de M. [A] [R] et Mme [D] [R] ;
FIXE à 3.000,00 euros (TROIS-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée de moitié par M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] et par M. [A] [R] et Mme [D] [R], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 12]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; 
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P], de M. [A] [R] et Mme [D] [R], de la SAS MAUBOIS, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SARL ROBINET TP et de la SMABTP ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [E] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.


Le Greffier


D. BOISTARD
Le Président


D. MERCIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 281, code civil 545, code de procedure civile 328, code de procedure civile 63, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:42:50.772Z.