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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 7 juillet 2026, n° 24/20148

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 3] [Localité 2], cadastrés section ZD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
L’ensemble de ces parcelles a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage le 26 avril 2011 et il a été procédé à la renumérotation suivante :
La parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 1] a été divisée en [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;La parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 2] a été divisée en 108 et [Cadastre 9] ;La parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 4] a été divisée en 113 et 114.M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ont vendu, par acte notarié du 11 mai 2011, à la SCI IMMO-SOM, les parcelles cadastrées section ZD numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 10] ainsi que la moitié indivise avec eux des parcelles cadastrées section ZD numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 7].
Selon lettres recommandées des 08 et 25 mars 2023, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ont mis en demeure M. [M] [R], en qualité de gérant de la SCI IMMO-SOM, de mettre fin à divers troubles constatés dans la cour indivise.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2024, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ont assigné la SCI IMMO-SOM devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, sur le fondement des articles 815-9, 544 et 545 du code civil et 835 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 avril 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 18 novembre 2025.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 16 décembre 2025, l’irrecevabilité soulevée par la SCI IMMO-SOM au titre de l’absence de tentative de résolution amiable du différend a été rejetée et il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026 afin que les parties fassent connaître leurs observations sur l’application de l’article 1380 du code de procédure civile donnant compétence exclusive au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en matière de règlement de l’exercice de droit d’usage et de jouissance des biens indivis de l’article 815-9 du code civil.
L’affaire, initialement rappelée à l’audience du 13 janvier 2026, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 02 juin 2026
M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] sollicitent, aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de :
A titre liminaire,
Juger que leurs demandes ne se limitent pas au seul exercice des droits de l’article 815-9 du code civil mais visent à faire cesser des troubles manifestement illicites relevant de la compétence du juge des référés ;Juger, par suite, que la présente juridiction est compétente pour statuer sur leurs demandes ;Juger, en conséquence, qu’ils sont recevables et fondés à agir ;A défaut, juger qu’il relève d’une bonne administration de la justice de renvoyer la présente instance par devant le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de procédure accélérée au fond, en application de la passerelle prévue par l’article 837 du code de procédure civile, et en conséquence, l’ordonner ;Et par suite,
A titre principal,
Juger que le mur édifié sur la parcelle indivise n°[Cadastre 7], sans leur accord, constitue un trouble manifestement illicite ;Condamner la SCI IMMO-SOM, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir, à démolir le mur édifié sur la parcelle indivise n°[Cadastre 7] ; Juger que le mur édifié sur la parcelle n°[Cadastre 8], au-dessus de la descente de leur cave, sans leur accord, obstruant l’accès à la cour indivise, constitue un trouble manifestement illicite ;Condamner la SCI IMMO-SOM, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir, à démolir le mur édifié, sur la parcelle n°[Cadastre 8], au-dessus de la descente de leur cave ;Juger que le mur édifié entre les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] empiète sur la parcelle n°[Cadastre 8] leur appartenant et constitue un trouble manifestement illicite ;Condamner la SCI IMMO-SOM, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir, à démolir le mur empiétant sur la parcelle n°[Cadastre 8] leurs appartenant ;Juger que les installations et aménagements réalisés dans la cour indivise par la SCI IMMO-SOM, sans leur accord, font obstruction à leur accès ;Condamner la SCI IMMO-SOM, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir, à procéder à la destruction des installations réalisées sans leur accord, ainsi qu’à retirer tous objets meubles lui appartenant ;Ordonner la restitution de la partie « fumoir » ;Interdire à la SCI IMMO-SOM d’encombrer la cour indivise, de quelque manière que ce soit, sous une peine d’astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par tous moyens ;Interdire à la SCI IMMO-SOM de stationner des véhicules dans la cour indivise, sous une peine d’astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par tous moyens ;Juger que l’installation des caméras de vidéosurveillance sur la façade de l’immeuble de la SCI IMMO-SOM porte atteinte à leur vie privée et constitue un trouble manifestement illicite ;Condamner la S.C.I IMMO-SOM, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir, à procéder à la dépose des caméras de vidéosurveillance ;Condamner la SCI IMMO-SOM à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice subi ;Condamner la SCI IMMO-SOM à leurs verser, à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;A titre subsidiaire,
Ordonner la tenue d’une expertise judiciaire permettant de déterminer l’empiétement du mur construit par M. [M] [R] ;Désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction de bien vouloir nommer, selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;En tout état de cause,
Débouter la SCI IMMO-SOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SCI IMMO-SOM à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre qu’à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de recherches hypothécaires d’un montant total de 55 euros, ainsi que les frais de constat de commissaire de justice ;Juger que conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais liés à l’exécution forcée seront à la charge de la partie défaillante.Ils soulèvent que seules les procédures entre indivisaire portant sur l’usage, la jouissance ou les conséquences patrimoniales de l’indivision relèvent de l’article 815-9 du code civil et que le juge des référés a vocation à intervenir pour faire cesser un trouble manifestement illicite, y compris entre indivisaires, à condition que le trouble soit caractérisé et que la demande ne se limite pas seulement à l’application de l’article 815-9 du code civil. Ils précisent que le juge des référés conserve une compétence autonome et prioritaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, y compris dans le contexte de l’indivision.
Ils invoquent les dispositions des articles 544 et 545 du code civil et font valoir qu’il est établi que lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée. 
Ils expliquent que la défenderesse a édifié un mur afin de séparer son habitation, de la cour indivise et de leur habitation. Ils précisent, au visa de l’article 815-9 du code civil, que ce mur a été édifié sans leur accord, alors même que lorsqu’un indivisaire édifie seul un immeuble bâti sur un terrain indivis, il méconnaît tant le respect de la destination que la faculté de jouissance des autres indivisaires et commet un abus de jouissance justifiant que le juge ordonne la démolition et le rétablissement des lieux en leur état primitif. Ils ajoutent que ce mur obstrue leur accès à la cour indivise, qu’ils sont contraints d’utiliser une échelle pour y accéder et qu’il empiète sur leur propriété exclusive.
Ils indiquent que la défenderesse s’est attribuée une partie de la cour indivise en installant un bûcher maçonné dans lequel a été installé un fumoir, mais également en érigeant un abri avec une ossature bois et une toiture en bac acier. Elles affirment que ces installations sont illicites et sont encombrées par les biens meubles de M. [M] [R], lequel occupe de manière privative l’espace pourtant indivis et qu’elles ont nécessité de multiples transformations non autorisées. Elles ajoutent qu’à cela s’ajoute le stationnement anarchique des véhicules de ce dernier.
Ils soutiennent encore, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que l’installation de vidéosurveillance, posée sur un immeuble d’habitation, constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée des voisins. Ils précisent que le caractère effectif ou factice des caméras importe peu dès lors qu’il s’agit d’un comportement fautif à l’origine d’un trouble important et anormal.
Ils font enfin valoir que l’occupation privative de la cour indivise, l’empiétement sur leur propriété privative et le recours à des caméras de vidéosurveillance dirigée sur leur propriété justifient la condamnation de la défenderesse à procéder à la réparation de leur préjudice, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Ils exposent subsidiairement qu’ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire pour pallier l’éventualité que le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé avec les éléments versés aux débats. Ils se prévalent des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et affirment qu’ils justifient d’un motif légitime au sens du texte précité.
Selon ses conclusions récapitulatives et responsives après réouverture des débats déposées à l’audience, la SCI IMMO-SOM demande de :
Juger ses écritures recevables et bien fondées In limine litis et à titre principal,
Déclarer les demandes formulées par les consorts [Q] irrecevables en l’absence de pouvoir du juge des référés ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de « passerelle » fondée sur l’article 837 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, sur le fond,
Juger que le mur édifié sur la parcelle indivise n°[Cadastre 7] ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de démolition dudit mur sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Juger que le mur édifié sur la parcelle indivise n°[Cadastre 8] ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de démolition dudit mur sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Juger que le mur édifié sur les parcelles n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de démolition dudit mur sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir Constater qu’il n’y a plus d’installations et aménagements au sein de la cour indivise et qu’il n’existe aucune obstruction d’accès ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de destruction des installations réalisés et de retirer tous objets appartenant à la SCI IMMO-SOM sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de juger l’installation des caméras de vidéosurveillance sur la façade de l’immeuble de la SCI IMMO-SOM comme portant atteinte à leur vie privée ;Constater qu’il n’existe aucun manquement sur ce fondement ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de dépose des caméras de vidéosurveillance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Débouter les consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes liées ;A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal considérait qu’il existe un trouble manifestement illicite, Juger que les astreintes liées à la démolition des murs édifiés sur les parcelles indivises n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] ne commenceront à courir qu’à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance rendue, eu égard à l’importance des travaux ;Juger que les astreintes liées à la destruction des installations ne commenceront à courir qu’à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance rendue, eu égard à l’importance des travaux ;Juger que les astreintes liées à la dépose des caméras de vidéosurveillance ne commenceront à courir qu’à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance rendue, eu égard à l’importance des travaux ;En tout état de cause ;
Débouter les consorts [Q] de leur demande provisionnelle de 1.500 euros en réparation de leur préjudice subi ;Débouter les consorts [Q] de leur demande formulée à titre provisionnel à hauteur de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;Débouter les consorts [Q] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [Q] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les consorts [Q] de leur demande formulée concernant les dépens comprenant les frais hypothécaires et de commissaire de justice ;Débouter les consorts [Q] de leur demande d’expertise judiciaire ;Décider que chacune des parties conservera ses dépens.Elle expose, au visa des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, que, en cas de différend relatif aux droits et à l’usage des indivisaires sur la chose indivise, c’est le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, qui doit être saisi. Elle précise qu’en saisissant le juge des référés, les demandeurs ont commis une erreur de saisine qui ne relève pas de l’incompétence du juge des référés mais d’une absence de pouvoir de ce dernier. Elle explique que le défaut de pouvoir de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir.
Elle oppose, sur le fondement de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, que la possibilité de renvoi devant le juge du fond est subordonnée à un critère d’urgence et que ce dernier n’est pas démontré par les demandeurs dans le cadre de la présente instance. Elle affirme que le cas de la passerelle ne concerne pas une saisine qui, ab initio, aurait été formulée devant un juge ne disposant pas des pouvoirs pour en connaître.
Elle se prévaut des dispositions des articles 544, 545 et 815-9 du code civil et expose que la construction des divers aménagements et l’édification du mur de séparation ont été réalisés en 2016, avec l’accord des demandeurs, dès lors que cette configuration a modifié l’accès de leur habitation. Elle estime qu’il n’est donc justifié d’aucun trouble manifestement illicite.
Elle fait valoir, au visa de l’article 815-9 précité, qu’il a déjà été procédé à la dépose de l’ensemble des installations litigieuses, notamment du fumoir, et que les véhicules sont désormais stationnés du côté de son immeuble, au sein de la cour indivise, laissant largement le passage libre. Elle oppose que les demandeurs encombrent eux aussi la cour indivise par la présence d’une remorque. Elle considère qu’il n’est donc justifié d’aucun trouble manifestement illicite.
Elle invoque les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et affirme que, à défaut de possibilité d’identification de la personne représentée, l’atteinte à la vie privée et à l’image n’est pas constituée. Elle explique que les caméras mises en place ne filment pas la maison des demandeurs, que la plupart des caméras sont factices et que, pour le reste, la partie de la maison des demandeurs est noircie à l’image.
Elle indique, à titre subsidiaire, que, si la juridiction reconnaissait qu’il existe un trouble manifestement illicite justifiant d’ordonner les mesures sollicitées, les travaux demandés étant particulièrement importants, il conviendrait que les astreintes liées ne commencent à courir qu’à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance rendue.
Elle soutient encore que les préjudices allégués par les demandeurs ne sont pas justifiés, qu’ils ne sont pas étayés, ni détaillés de sorte que ces demandes doivent être rejetées.
Elle fait enfin valoir que M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ne rapportent la preuve d’aucun motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter l’organisation d’une quelconque mesure d’expertise judiciaire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de droit que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
L’article 815-9 du code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ».
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-9 sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est de droit que l’erreur résultant de la saisine du juge des référés en lieu et place du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est une fin de non-recevoir tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés et non une exception d’incompétence de ce juge.
Il sera rappelé que, bien qu’elles relèvent de la même juridiction, la procédure devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et la procédure devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sont des procédures distinctes et autonomes l’une de l’autre.
L’élément le plus significatif de cette distinction est relative à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues dans ces deux procédures. En effet, l’ordonnance rendue dans le cadre de la procédure de référé est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal. En d’autres termes, les parties peuvent saisir le juge du principal pour les mêmes demandes sans se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
À l’inverse, le jugement rendu dans le cadre de la procédure accélérée au fond a autorité de la chose jugée au principal. Les parties se heurteraient à une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée si elles saisissaient de nouveau le juge du principal pour les mêmes demandes.
Force est de constater que, au regard de ce qui précède, les parties ne peuvent pas appuyer conjointement leurs prétentions sur des fondements relevant tantôt du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, tantôt du président du tribunal judiciaire, statuant en référé. Ces fondements ne peuvent pas s’absorber et justifier la saisine au titre de l’une ou l’autre des deux procédures.
En l’espèce, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ont formulé leurs prétentions sur le fondement des dispositions des articles 815-9 du code civil et 835 du code de procédure civile. Or, ils ne pouvaient, sans méconnaître l’autonomie et la distinction attachées à la procédure de référé et à la procédure accélérée au fond, saisir le juge des référés sur ces deux fondements.
Dans ces conditions, dès lors que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher une demande fondée sur l’article 815-9 du code civil, les demandeurs sont irrecevables à agir sur le fondement de l’article 815-9 du code civil devant la présente juridiction.
L’action intentée fondée sur cette disposition sera donc déclarée irrecevable.
Néanmoins, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ayant également formé leurs demandes sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 544 et 545 du code civil, il y aura lieu de déclarer leur action recevable sur ces seuls fondements.
II. SUR LA DEMANDE DE PASSERELLE
Aux termes de l’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile, « à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] sollicitent le renvoi de l’affaire devant le juge du fond en raison de l’urgence de la situation compte-tenu des délais de la présente procédure introduite selon exploit du 21 mars 2024.
Nonobstant le souhait des demandeurs de procéder au règlement rapide du différend qui les oppose avec la SCI IMMO-SOM, l’ancienneté du litige ne constitue pas une urgence au sens des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande de passerelle formée par les demandeurs sera rejetée.
III. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
A) Sur les constructions édifiées et les installations aménagées
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, par acte notarié du 11 mai 2011, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q], d’une part, et la SCI IMMO-SOM, d’autre part, sont devenus copropriétaires en indivision des parcelles cadastrées section ZD numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 7], correspondant à un chemin d’accès et à une cour desservant leurs propriétés respectives.
L’acte authentique prévoyait que « il est expressément convenu entre l’ACQUÉREUR et le VENDEUR que le chemin d’accès permettant d’accéder à leurs propriétés respectives ne pourra servir qu’à un usage de passage. (…) En revanche, il sera interdit d’y stationner et d’y entreposer tous objets et matériaux. De manière générale, chaque propriété dudit chemin devra s’abstenir de tout acte susceptible de gêner même partiellement l’accès et le passage des autres propriétaires sur ledit chemin ».
Or, il est produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 10 mai 2023, à l’initiative des demandeurs, dont il ressort que :
Sur le mur de séparation entre les parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], « le mur qui a été érigé par M. [P] a une emprise qui empiète sur la parcelle n°[Cadastre 8] des requérants. De plus, ce mur à une épaisseur de plus de 30 centimètres. Cette épaisseur vient se rajouter à l’empiétement précédemment constater (…) le mur érigé par Monsieur [P] présente deux décrochements et trois sections en enfilade afin de reproduire un arrondi. Ces décrochements ne suivent pas exactement le plan de bornage qui en prévoit trois. Le mur n’est pas implanté sur la limite séparative entre les deux fonds » et que « sur la partie Nord de la limite séparative, monsieur [P] a poursuivi la construction du mur alors même qu’elle se situe sur la partie indivise de la parcelle n°[Cadastre 7]. Cette construction qui n’est pas autorisée par les requérants est d’une longueur d’environ 4,30 mètres outre l’épaisseur du mur » ;Sur l’aménagement de la cour indivise, « sur la partie Ouest de cette cour (Parcelle n°111), il y a un bûcher qui est maçonné et dans lequel monsieur [P] a installé un fumoir. (…) A la suite, en parcourant cette limite séparative Ouest vers le Sud, monsieur [P] a érigé un abri sous forme d’appentis avec une ossature bois et une toiture en bas acier qui vient dans le prolongement de l’abri du fumoir jusqu’à la limite séparative Sud de la cour » et que « monsieur [P] a disposé un olivier dans un bac à fleur imposant sur l’espace commun de la cour » ;Sur le renfoncement de l’habitation des demandeurs, « le mur érigé par monsieur [P] vient rehausser un mur existant de la descente de cave. Cette surélévation génère une rétention d’humidité dans la descente de cave et un développement important de mousses. Le muret initial permettait un passage direct sur la cour entre l’angle de mur de monsieur [Q] et la cour. Ce passage est totalement obstrué par la nouvelle construction ».Sur l’aménagement de la cour indivise, la SCI IMMO-SOM oppose qu’elle a d’ores et déjà procédé à la dépose de l’ensemble des installations mais ne produit aucun élément aux débats permettant de le justifier.
De leur côté, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] maintiennent leurs demandes, sous astreinte, de destruction des installations réalisées, de retrait de tous objets meubles ainsi que de restitution de la partie fumoir, d’interdiction d’encombrer la cour indivise et de stationner des véhicules.
Cependant, ceux-ci ne produisent aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice actualisé, ni aucune photographie datée et circonstanciée justifiant de l’actualité des atteintes allégués. Le seul document produit est l’acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, soit il y a plus de trois ans au jour où la présente juridiction statue.
Dans ces circonstances, à défaut de justifier de l’actualité des troubles allégués, il sera retenu que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’existence d’un trouble, qui plus est manifestement illicite.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur les murs édifiés, il demeure une incertitude sur l’atteinte effective au droit de propriété des demandeurs dès lors qu’il n’est pas permis, avec l’évidence requise en matière de référé, d’identifier précisément si les constructions litigieuses ont été édifiées sur des parcelles privatives ou des parcelles indivises. En effet, le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit aux débats ne permet pas suffisamment d’éclairer la présente juridiction.
À ce titre, et pour rappel, un constat de commissaire de justice présente pour certaines mentions un caractère authentique en application de l’article 1369 du code civil. Cependant, toutes les mentions du procès-verbal de constat ne font pas foi jusqu’à inscription de faux. Seules présentent un caractère authentique la date, l’identité du commissaire de justice instrumentaire ainsi que sa signature et les énonciations relatives aux agissements que l’officier public indique avoir personnellement accompli. 
Les constatations purement matérielles établies par le commissaire de justice, ès qualité, n’ont pas valeur authentique. L’article 1er de l’ordonnance du 02 novembre 1945 dispose en effet que « sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ». En droit positif, ces constatations matérielles ont donc la force d’une présomption simple de vérité.
Dans ces conditions, et eu égard à l’ampleur des mesures de remise en état sollicitées en demande, à savoir des démolitions et destructions, qui sont par nature non conservatoires et définitives, il convient de rejeter les demandes formées à ce titre par M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q].
Pour les mêmes motifs, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre d’un préjudice de jouissance subi par les constructions et installations litigieuses.


B) Sur les caméras de surveillance
Conformément à l’article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
En l’espèce, il est constant qu’une caméra de vidéosurveillance a été installée par la SCI IMMO-SOM sur sa propriété, en haut à droite d’une des portes d’entrée sur la façade nord de l’immeuble.
Cependant, il résulte des éléments produits aux débats que les photographies produites par les demandeurs ne font pas manifestement ressortir que l’orientation de la caméra litigieuse permettrait une captation vidéo sur leur propriété.
Il en va de même du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 mai 2023, les affirmations du commissaire instrumentaire selon lesquelles « ce globe de vidéosurveillance a une vue également directe sur les deux fenêtres exposées Sud de l’habitation de monsieur et madame [Q] situées en face » sont hypothétiques et ne se fondent pas sur un constat réel de la prise de vue de la caméra litigieuse.
De l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il n’est pas démontré une captation vidéo par la caméra litigieuse portant atteinte à la vie privée des demandeurs.
Par ailleurs, la SCI IMMO-SOM produit aux débats une photographie des images retransmis par la caméra de vidéosurveillance, en date du 26 mars 2025. Elle permet de constater qu’un écran noir a été installé au niveau de la propriété des demandeurs, ce qui démontre que la caméra litigieuse ne la filme pas.
Il en résulte qu’il n’est pas justifié avec l’évidence requise par l’office du juge des référés l’existence d’un trouble, non plus que de son caractère manifestement illicite, qui résulterait de l’atteinte à la vie privée alléguée et non démontrée.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de retrait de la caméra litigieuse et de tout autre dispositif.
Pour les mêmes motifs, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre d’un préjudice subi par l’installation de la caméra de vidéosurveillance litigieuse.
IV. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le procès-verbal de bornage amiable portant sur les parcelles cadastrées section ZD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (aujourd’hui cadastrées section ZD numéro La parcelle cadastrée section ZD numéros [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Cadastre 12] et [Cadastre 10]) dressé le 26 avril 2011 ;L’acte authentique de vente en date du 11 mai 2011 ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 10 mai 2023 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q]., qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable, pour défaut de pouvoirs du juge des référés, l’action de M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] sur le fondement de l’article 815-9 du code civil ;
DÉCLARE recevable l’action de M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de passerelle formée M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre des troubles manifestement illicites par M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ;
REJETTE les demandes de restitution et d’interdiction formées par M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée au titre du préjudice subi par l’installation d’une caméra de vidéosurveillance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [F] [E]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-16.03
[Adresse 4]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 4]. 06.32.38.42.94 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer, 
Monsieur [T] [N]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-16.03
[Adresse 5]
Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 4]. 06.72.11.11.88 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 6] [Localité 5] ;
4. Procéder à un état des lieux détaillé des parcelles cadastrées section ZD [Cadastre 11] et [Cadastre 7] ;
5. Préciser l’emplacement des ouvrages récents pouvant être considérés comme des empiétements, les décrire et les positionner sur un plan ;
6. Dire si ces ouvrages empiètent sur la propriété de M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] et de quelle manière ;
7. Dans l’hypothèse où un empiétement serait constaté, déterminer, sur la base des devis remis par les parties, les modalités, la durée et le coût des travaux de la suppression de l’empiétement, notamment déterminer si l’hypothèse d’un rabotage du mur pourrait être de nature à mettre fin à l’empiétement ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
9. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [U] [Q], de Mme [O] [J] épouse [Q] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [U] [Q], de Mme [O] [J] épouse [Q], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; 
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [U] [Q], de Mme [O] [J] épouse [Q] et de la SCI IMMO-SOM ;
CONDAMNE M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00313 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE 
du 
07 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 24/20148 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEZH

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Madame [O] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :


S.C.I. IMMO-SOM
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°480 688 514, dont le siège est situé au [Adresse 2]
représentée par Me Miguel PRIETO, du cabinet LEXLIGER, avocat du barreau de TOURS, avocat plaidant






DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.




EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 3] [Localité 2], cadastrés section ZD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
L’ensemble de ces parcelles a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage le 26 avril 2011 et il a été procédé à la renumérotation suivante :
La parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 1] a été divisée en [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;La parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 2] a été divisée en 108 et [Cadastre 9] ;La parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 4] a été divisée en 113 et 114.M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ont vendu, par acte notarié du 11 mai 2011, à la SCI IMMO-SOM, les parcelles cadastrées section ZD numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 10] ainsi que la moitié indivise avec eux des parcelles cadastrées section ZD numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 7].
Selon lettres recommandées des 08 et 25 mars 2023, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ont mis en demeure M. [M] [R], en qualité de gérant de la SCI IMMO-SOM, de mettre fin à divers troubles constatés dans la cour indivise.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2024, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ont assigné la SCI IMMO-SOM devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, sur le fondement des articles 815-9, 544 et 545 du code civil et 835 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 avril 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 18 novembre 2025.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 16 décembre 2025, l’irrecevabilité soulevée par la SCI IMMO-SOM au titre de l’absence de tentative de résolution amiable du différend a été rejetée et il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026 afin que les parties fassent connaître leurs observations sur l’application de l’article 1380 du code de procédure civile donnant compétence exclusive au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en matière de règlement de l’exercice de droit d’usage et de jouissance des biens indivis de l’article 815-9 du code civil.
L’affaire, initialement rappelée à l’audience du 13 janvier 2026, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 02 juin 2026
M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] sollicitent, aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de :
A titre liminaire,
Juger que leurs demandes ne se limitent pas au seul exercice des droits de l’article 815-9 du code civil mais visent à faire cesser des troubles manifestement illicites relevant de la compétence du juge des référés ;Juger, par suite, que la présente juridiction est compétente pour statuer sur leurs demandes ;Juger, en conséquence, qu’ils sont recevables et fondés à agir ;A défaut, juger qu’il relève d’une bonne administration de la justice de renvoyer la présente instance par devant le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de procédure accélérée au fond, en application de la passerelle prévue par l’article 837 du code de procédure civile, et en conséquence, l’ordonner ;Et par suite,
A titre principal,
Juger que le mur édifié sur la parcelle indivise n°[Cadastre 7], sans leur accord, constitue un trouble manifestement illicite ;Condamner la SCI IMMO-SOM, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir, à démolir le mur édifié sur la parcelle indivise n°[Cadastre 7] ; Juger que le mur édifié sur la parcelle n°[Cadastre 8], au-dessus de la descente de leur cave, sans leur accord, obstruant l’accès à la cour indivise, constitue un trouble manifestement illicite ;Condamner la SCI IMMO-SOM, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir, à démolir le mur édifié, sur la parcelle n°[Cadastre 8], au-dessus de la descente de leur cave ;Juger que le mur édifié entre les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] empiète sur la parcelle n°[Cadastre 8] leur appartenant et constitue un trouble manifestement illicite ;Condamner la SCI IMMO-SOM, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir, à démolir le mur empiétant sur la parcelle n°[Cadastre 8] leurs appartenant ;Juger que les installations et aménagements réalisés dans la cour indivise par la SCI IMMO-SOM, sans leur accord, font obstruction à leur accès ;Condamner la SCI IMMO-SOM, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir, à procéder à la destruction des installations réalisées sans leur accord, ainsi qu’à retirer tous objets meubles lui appartenant ;Ordonner la restitution de la partie « fumoir » ;Interdire à la SCI IMMO-SOM d’encombrer la cour indivise, de quelque manière que ce soit, sous une peine d’astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par tous moyens ;Interdire à la SCI IMMO-SOM de stationner des véhicules dans la cour indivise, sous une peine d’astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par tous moyens ;Juger que l’installation des caméras de vidéosurveillance sur la façade de l’immeuble de la SCI IMMO-SOM porte atteinte à leur vie privée et constitue un trouble manifestement illicite ;Condamner la S.C.I IMMO-SOM, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir, à procéder à la dépose des caméras de vidéosurveillance ;Condamner la SCI IMMO-SOM à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice subi ;Condamner la SCI IMMO-SOM à leurs verser, à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;A titre subsidiaire,
Ordonner la tenue d’une expertise judiciaire permettant de déterminer l’empiétement du mur construit par M. [M] [R] ;Désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction de bien vouloir nommer, selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;En tout état de cause,
Débouter la SCI IMMO-SOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SCI IMMO-SOM à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre qu’à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de recherches hypothécaires d’un montant total de 55 euros, ainsi que les frais de constat de commissaire de justice ;Juger que conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais liés à l’exécution forcée seront à la charge de la partie défaillante.Ils soulèvent que seules les procédures entre indivisaire portant sur l’usage, la jouissance ou les conséquences patrimoniales de l’indivision relèvent de l’article 815-9 du code civil et que le juge des référés a vocation à intervenir pour faire cesser un trouble manifestement illicite, y compris entre indivisaires, à condition que le trouble soit caractérisé et que la demande ne se limite pas seulement à l’application de l’article 815-9 du code civil. Ils précisent que le juge des référés conserve une compétence autonome et prioritaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, y compris dans le contexte de l’indivision.
Ils invoquent les dispositions des articles 544 et 545 du code civil et font valoir qu’il est établi que lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée. 
Ils expliquent que la défenderesse a édifié un mur afin de séparer son habitation, de la cour indivise et de leur habitation. Ils précisent, au visa de l’article 815-9 du code civil, que ce mur a été édifié sans leur accord, alors même que lorsqu’un indivisaire édifie seul un immeuble bâti sur un terrain indivis, il méconnaît tant le respect de la destination que la faculté de jouissance des autres indivisaires et commet un abus de jouissance justifiant que le juge ordonne la démolition et le rétablissement des lieux en leur état primitif. Ils ajoutent que ce mur obstrue leur accès à la cour indivise, qu’ils sont contraints d’utiliser une échelle pour y accéder et qu’il empiète sur leur propriété exclusive.
Ils indiquent que la défenderesse s’est attribuée une partie de la cour indivise en installant un bûcher maçonné dans lequel a été installé un fumoir, mais également en érigeant un abri avec une ossature bois et une toiture en bac acier. Elles affirment que ces installations sont illicites et sont encombrées par les biens meubles de M. [M] [R], lequel occupe de manière privative l’espace pourtant indivis et qu’elles ont nécessité de multiples transformations non autorisées. Elles ajoutent qu’à cela s’ajoute le stationnement anarchique des véhicules de ce dernier.
Ils soutiennent encore, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que l’installation de vidéosurveillance, posée sur un immeuble d’habitation, constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée des voisins. Ils précisent que le caractère effectif ou factice des caméras importe peu dès lors qu’il s’agit d’un comportement fautif à l’origine d’un trouble important et anormal.
Ils font enfin valoir que l’occupation privative de la cour indivise, l’empiétement sur leur propriété privative et le recours à des caméras de vidéosurveillance dirigée sur leur propriété justifient la condamnation de la défenderesse à procéder à la réparation de leur préjudice, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Ils exposent subsidiairement qu’ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire pour pallier l’éventualité que le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé avec les éléments versés aux débats. Ils se prévalent des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et affirment qu’ils justifient d’un motif légitime au sens du texte précité.
Selon ses conclusions récapitulatives et responsives après réouverture des débats déposées à l’audience, la SCI IMMO-SOM demande de :
Juger ses écritures recevables et bien fondées In limine litis et à titre principal,
Déclarer les demandes formulées par les consorts [Q] irrecevables en l’absence de pouvoir du juge des référés ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de « passerelle » fondée sur l’article 837 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, sur le fond,
Juger que le mur édifié sur la parcelle indivise n°[Cadastre 7] ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de démolition dudit mur sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Juger que le mur édifié sur la parcelle indivise n°[Cadastre 8] ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de démolition dudit mur sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Juger que le mur édifié sur les parcelles n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de démolition dudit mur sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir Constater qu’il n’y a plus d’installations et aménagements au sein de la cour indivise et qu’il n’existe aucune obstruction d’accès ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de destruction des installations réalisés et de retirer tous objets appartenant à la SCI IMMO-SOM sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de juger l’installation des caméras de vidéosurveillance sur la façade de l’immeuble de la SCI IMMO-SOM comme portant atteinte à leur vie privée ;Constater qu’il n’existe aucun manquement sur ce fondement ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de dépose des caméras de vidéosurveillance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Débouter les consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes liées ;A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal considérait qu’il existe un trouble manifestement illicite, Juger que les astreintes liées à la démolition des murs édifiés sur les parcelles indivises n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] ne commenceront à courir qu’à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance rendue, eu égard à l’importance des travaux ;Juger que les astreintes liées à la destruction des installations ne commenceront à courir qu’à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance rendue, eu égard à l’importance des travaux ;Juger que les astreintes liées à la dépose des caméras de vidéosurveillance ne commenceront à courir qu’à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance rendue, eu égard à l’importance des travaux ;En tout état de cause ;
Débouter les consorts [Q] de leur demande provisionnelle de 1.500 euros en réparation de leur préjudice subi ;Débouter les consorts [Q] de leur demande formulée à titre provisionnel à hauteur de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;Débouter les consorts [Q] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [Q] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les consorts [Q] de leur demande formulée concernant les dépens comprenant les frais hypothécaires et de commissaire de justice ;Débouter les consorts [Q] de leur demande d’expertise judiciaire ;Décider que chacune des parties conservera ses dépens.Elle expose, au visa des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, que, en cas de différend relatif aux droits et à l’usage des indivisaires sur la chose indivise, c’est le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, qui doit être saisi. Elle précise qu’en saisissant le juge des référés, les demandeurs ont commis une erreur de saisine qui ne relève pas de l’incompétence du juge des référés mais d’une absence de pouvoir de ce dernier. Elle explique que le défaut de pouvoir de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir.
Elle oppose, sur le fondement de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, que la possibilité de renvoi devant le juge du fond est subordonnée à un critère d’urgence et que ce dernier n’est pas démontré par les demandeurs dans le cadre de la présente instance. Elle affirme que le cas de la passerelle ne concerne pas une saisine qui, ab initio, aurait été formulée devant un juge ne disposant pas des pouvoirs pour en connaître.
Elle se prévaut des dispositions des articles 544, 545 et 815-9 du code civil et expose que la construction des divers aménagements et l’édification du mur de séparation ont été réalisés en 2016, avec l’accord des demandeurs, dès lors que cette configuration a modifié l’accès de leur habitation. Elle estime qu’il n’est donc justifié d’aucun trouble manifestement illicite.
Elle fait valoir, au visa de l’article 815-9 précité, qu’il a déjà été procédé à la dépose de l’ensemble des installations litigieuses, notamment du fumoir, et que les véhicules sont désormais stationnés du côté de son immeuble, au sein de la cour indivise, laissant largement le passage libre. Elle oppose que les demandeurs encombrent eux aussi la cour indivise par la présence d’une remorque. Elle considère qu’il n’est donc justifié d’aucun trouble manifestement illicite.
Elle invoque les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et affirme que, à défaut de possibilité d’identification de la personne représentée, l’atteinte à la vie privée et à l’image n’est pas constituée. Elle explique que les caméras mises en place ne filment pas la maison des demandeurs, que la plupart des caméras sont factices et que, pour le reste, la partie de la maison des demandeurs est noircie à l’image.
Elle indique, à titre subsidiaire, que, si la juridiction reconnaissait qu’il existe un trouble manifestement illicite justifiant d’ordonner les mesures sollicitées, les travaux demandés étant particulièrement importants, il conviendrait que les astreintes liées ne commencent à courir qu’à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance rendue.
Elle soutient encore que les préjudices allégués par les demandeurs ne sont pas justifiés, qu’ils ne sont pas étayés, ni détaillés de sorte que ces demandes doivent être rejetées.
Elle fait enfin valoir que M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ne rapportent la preuve d’aucun motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter l’organisation d’une quelconque mesure d’expertise judiciaire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de droit que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
L’article 815-9 du code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ».
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-9 sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est de droit que l’erreur résultant de la saisine du juge des référés en lieu et place du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est une fin de non-recevoir tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés et non une exception d’incompétence de ce juge.
Il sera rappelé que, bien qu’elles relèvent de la même juridiction, la procédure devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et la procédure devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sont des procédures distinctes et autonomes l’une de l’autre.
L’élément le plus significatif de cette distinction est relative à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues dans ces deux procédures. En effet, l’ordonnance rendue dans le cadre de la procédure de référé est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal. En d’autres termes, les parties peuvent saisir le juge du principal pour les mêmes demandes sans se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
À l’inverse, le jugement rendu dans le cadre de la procédure accélérée au fond a autorité de la chose jugée au principal. Les parties se heurteraient à une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée si elles saisissaient de nouveau le juge du principal pour les mêmes demandes.
Force est de constater que, au regard de ce qui précède, les parties ne peuvent pas appuyer conjointement leurs prétentions sur des fondements relevant tantôt du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, tantôt du président du tribunal judiciaire, statuant en référé. Ces fondements ne peuvent pas s’absorber et justifier la saisine au titre de l’une ou l’autre des deux procédures.
En l’espèce, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ont formulé leurs prétentions sur le fondement des dispositions des articles 815-9 du code civil et 835 du code de procédure civile. Or, ils ne pouvaient, sans méconnaître l’autonomie et la distinction attachées à la procédure de référé et à la procédure accélérée au fond, saisir le juge des référés sur ces deux fondements.
Dans ces conditions, dès lors que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher une demande fondée sur l’article 815-9 du code civil, les demandeurs sont irrecevables à agir sur le fondement de l’article 815-9 du code civil devant la présente juridiction.
L’action intentée fondée sur cette disposition sera donc déclarée irrecevable.
Néanmoins, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ayant également formé leurs demandes sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 544 et 545 du code civil, il y aura lieu de déclarer leur action recevable sur ces seuls fondements.
II. SUR LA DEMANDE DE PASSERELLE
Aux termes de l’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile, « à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] sollicitent le renvoi de l’affaire devant le juge du fond en raison de l’urgence de la situation compte-tenu des délais de la présente procédure introduite selon exploit du 21 mars 2024.
Nonobstant le souhait des demandeurs de procéder au règlement rapide du différend qui les oppose avec la SCI IMMO-SOM, l’ancienneté du litige ne constitue pas une urgence au sens des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande de passerelle formée par les demandeurs sera rejetée.
III. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
A) Sur les constructions édifiées et les installations aménagées
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, par acte notarié du 11 mai 2011, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q], d’une part, et la SCI IMMO-SOM, d’autre part, sont devenus copropriétaires en indivision des parcelles cadastrées section ZD numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 7], correspondant à un chemin d’accès et à une cour desservant leurs propriétés respectives.
L’acte authentique prévoyait que « il est expressément convenu entre l’ACQUÉREUR et le VENDEUR que le chemin d’accès permettant d’accéder à leurs propriétés respectives ne pourra servir qu’à un usage de passage. (…) En revanche, il sera interdit d’y stationner et d’y entreposer tous objets et matériaux. De manière générale, chaque propriété dudit chemin devra s’abstenir de tout acte susceptible de gêner même partiellement l’accès et le passage des autres propriétaires sur ledit chemin ».
Or, il est produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 10 mai 2023, à l’initiative des demandeurs, dont il ressort que :
Sur le mur de séparation entre les parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], « le mur qui a été érigé par M. [P] a une emprise qui empiète sur la parcelle n°[Cadastre 8] des requérants. De plus, ce mur à une épaisseur de plus de 30 centimètres. Cette épaisseur vient se rajouter à l’empiétement précédemment constater (…) le mur érigé par Monsieur [P] présente deux décrochements et trois sections en enfilade afin de reproduire un arrondi. Ces décrochements ne suivent pas exactement le plan de bornage qui en prévoit trois. Le mur n’est pas implanté sur la limite séparative entre les deux fonds » et que « sur la partie Nord de la limite séparative, monsieur [P] a poursuivi la construction du mur alors même qu’elle se situe sur la partie indivise de la parcelle n°[Cadastre 7]. Cette construction qui n’est pas autorisée par les requérants est d’une longueur d’environ 4,30 mètres outre l’épaisseur du mur » ;Sur l’aménagement de la cour indivise, « sur la partie Ouest de cette cour (Parcelle n°111), il y a un bûcher qui est maçonné et dans lequel monsieur [P] a installé un fumoir. (…) A la suite, en parcourant cette limite séparative Ouest vers le Sud, monsieur [P] a érigé un abri sous forme d’appentis avec une ossature bois et une toiture en bas acier qui vient dans le prolongement de l’abri du fumoir jusqu’à la limite séparative Sud de la cour » et que « monsieur [P] a disposé un olivier dans un bac à fleur imposant sur l’espace commun de la cour » ;Sur le renfoncement de l’habitation des demandeurs, « le mur érigé par monsieur [P] vient rehausser un mur existant de la descente de cave. Cette surélévation génère une rétention d’humidité dans la descente de cave et un développement important de mousses. Le muret initial permettait un passage direct sur la cour entre l’angle de mur de monsieur [Q] et la cour. Ce passage est totalement obstrué par la nouvelle construction ».Sur l’aménagement de la cour indivise, la SCI IMMO-SOM oppose qu’elle a d’ores et déjà procédé à la dépose de l’ensemble des installations mais ne produit aucun élément aux débats permettant de le justifier.
De leur côté, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] maintiennent leurs demandes, sous astreinte, de destruction des installations réalisées, de retrait de tous objets meubles ainsi que de restitution de la partie fumoir, d’interdiction d’encombrer la cour indivise et de stationner des véhicules.
Cependant, ceux-ci ne produisent aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice actualisé, ni aucune photographie datée et circonstanciée justifiant de l’actualité des atteintes allégués. Le seul document produit est l’acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, soit il y a plus de trois ans au jour où la présente juridiction statue.
Dans ces circonstances, à défaut de justifier de l’actualité des troubles allégués, il sera retenu que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’existence d’un trouble, qui plus est manifestement illicite.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur les murs édifiés, il demeure une incertitude sur l’atteinte effective au droit de propriété des demandeurs dès lors qu’il n’est pas permis, avec l’évidence requise en matière de référé, d’identifier précisément si les constructions litigieuses ont été édifiées sur des parcelles privatives ou des parcelles indivises. En effet, le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit aux débats ne permet pas suffisamment d’éclairer la présente juridiction.
À ce titre, et pour rappel, un constat de commissaire de justice présente pour certaines mentions un caractère authentique en application de l’article 1369 du code civil. Cependant, toutes les mentions du procès-verbal de constat ne font pas foi jusqu’à inscription de faux. Seules présentent un caractère authentique la date, l’identité du commissaire de justice instrumentaire ainsi que sa signature et les énonciations relatives aux agissements que l’officier public indique avoir personnellement accompli. 
Les constatations purement matérielles établies par le commissaire de justice, ès qualité, n’ont pas valeur authentique. L’article 1er de l’ordonnance du 02 novembre 1945 dispose en effet que « sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ». En droit positif, ces constatations matérielles ont donc la force d’une présomption simple de vérité.
Dans ces conditions, et eu égard à l’ampleur des mesures de remise en état sollicitées en demande, à savoir des démolitions et destructions, qui sont par nature non conservatoires et définitives, il convient de rejeter les demandes formées à ce titre par M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q].
Pour les mêmes motifs, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre d’un préjudice de jouissance subi par les constructions et installations litigieuses.


B) Sur les caméras de surveillance
Conformément à l’article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
En l’espèce, il est constant qu’une caméra de vidéosurveillance a été installée par la SCI IMMO-SOM sur sa propriété, en haut à droite d’une des portes d’entrée sur la façade nord de l’immeuble.
Cependant, il résulte des éléments produits aux débats que les photographies produites par les demandeurs ne font pas manifestement ressortir que l’orientation de la caméra litigieuse permettrait une captation vidéo sur leur propriété.
Il en va de même du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 mai 2023, les affirmations du commissaire instrumentaire selon lesquelles « ce globe de vidéosurveillance a une vue également directe sur les deux fenêtres exposées Sud de l’habitation de monsieur et madame [Q] situées en face » sont hypothétiques et ne se fondent pas sur un constat réel de la prise de vue de la caméra litigieuse.
De l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il n’est pas démontré une captation vidéo par la caméra litigieuse portant atteinte à la vie privée des demandeurs.
Par ailleurs, la SCI IMMO-SOM produit aux débats une photographie des images retransmis par la caméra de vidéosurveillance, en date du 26 mars 2025. Elle permet de constater qu’un écran noir a été installé au niveau de la propriété des demandeurs, ce qui démontre que la caméra litigieuse ne la filme pas.
Il en résulte qu’il n’est pas justifié avec l’évidence requise par l’office du juge des référés l’existence d’un trouble, non plus que de son caractère manifestement illicite, qui résulterait de l’atteinte à la vie privée alléguée et non démontrée.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de retrait de la caméra litigieuse et de tout autre dispositif.
Pour les mêmes motifs, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre d’un préjudice subi par l’installation de la caméra de vidéosurveillance litigieuse.
IV. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le procès-verbal de bornage amiable portant sur les parcelles cadastrées section ZD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (aujourd’hui cadastrées section ZD numéro La parcelle cadastrée section ZD numéros [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Cadastre 12] et [Cadastre 10]) dressé le 26 avril 2011 ;L’acte authentique de vente en date du 11 mai 2011 ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 10 mai 2023 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q]., qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable, pour défaut de pouvoirs du juge des référés, l’action de M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] sur le fondement de l’article 815-9 du code civil ;
DÉCLARE recevable l’action de M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de passerelle formée M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre des troubles manifestement illicites par M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ;
REJETTE les demandes de restitution et d’interdiction formées par M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée au titre du préjudice subi par l’installation d’une caméra de vidéosurveillance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [F] [E]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-16.03
[Adresse 4]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 4]. 06.32.38.42.94 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer, 
Monsieur [T] [N]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-16.03
[Adresse 5]
Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 4]. 06.72.11.11.88 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 6] [Localité 5] ;
4. Procéder à un état des lieux détaillé des parcelles cadastrées section ZD [Cadastre 11] et [Cadastre 7] ;
5. Préciser l’emplacement des ouvrages récents pouvant être considérés comme des empiétements, les décrire et les positionner sur un plan ;
6. Dire si ces ouvrages empiètent sur la propriété de M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] et de quelle manière ;
7. Dans l’hypothèse où un empiétement serait constaté, déterminer, sur la base des devis remis par les parties, les modalités, la durée et le coût des travaux de la suppression de l’empiétement, notamment déterminer si l’hypothèse d’un rabotage du mur pourrait être de nature à mettre fin à l’empiétement ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
9. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [U] [Q], de Mme [O] [J] épouse [Q] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [U] [Q], de Mme [O] [J] épouse [Q], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; 
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [U] [Q], de Mme [O] [J] épouse [Q] et de la SCI IMMO-SOM ;
CONDAMNE M. [U] [Q] et Mme [O] [J] épouse [Q] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code de procedure civile 837, code de procedure civile 281, code civil 9, code civil 1369, code civil 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:42:31.121Z.