Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 24/02685
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] est propriétaire d'une maison située à [Localité 4], cadastrée section AZ n° [Cadastre 1] depuis le 24 novembre 1996. Les époux [H] [I] ont acquis la propriété voisine cadastrée section AZ n°[Cadastre 2] le 19 juin 2019. Les époux [H] [I] ont entrepris des travaux. Mme [X] a saisi le conciliateur de justice soutenant que les travaux étaient bruyants et se plaignant d'un empiétement sur sa propriété. Le conciliateur a établi un constat d'échec, les voisins n'ayant pas donné suite à sa convocation. Le 26 mars 2021, M. [H] [I] a déposé plainte contre sa voisine pour harcèlement. Le 20 mai 2021, Mme [X] a mandaté un huissier de justice afin de faire constater que ses arbres étaient abîmés par le voisin qui nettoyait son mur au karcher. Les époux [H] [I] ont modifié les ouvertures de leur maison, fait construire un préau, une piscine, travaux autorisés par arrêté du 23 juin 2022. Ils ont adossé une clôture contre le mur séparatif afin de mieux s'isoler. Par acte du 23 novembre 2022, Mme [X] a fait assigner les époux [H] [I] aux fins de : -lui permettre d'accéder au mur séparatif aux fins d'entretien, -les condamner à remettre en état le pilier lui appartenant, à déplacer leur clôture, clôture qui empiéterait sur sa propriété, -les condamner à lui payer la somme de 7000 euros en réparation des préjudices subis au titre du bruit, de la perte de ses arbres, de l'empiétement, du harcèlement. Les époux [H] [I] ont conclu au rejet des demandes et formé reconventionnellement des demandes de condamnation de leur voisine à les indemniser de leurs préjudices moral et d'atteinte à l'intimité de leur vie privée. Par jugement en date du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit : Condamne in solidum [G] et [R] [H] [I] à payer à [V] [X] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral issu du harcèlement qu'ils lui ont infligé ; Déboute [G] et [R] [H] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que d'astreinte ; Octroie à [V] [X] le droit de pénétrer sur la propriété des défendeurs pour y entretenir la sienne (droit d'échelle) et soumet l'exercice de ce droit aux conditions suivantes : - Elle devra en aviser les défendeurs 8 jours au moins à l'avance, en recommandé avec accusé de réception, lequel vaudra dès lors qu'il leur est présenté et même s'ils ne retirent pas, - Elle précisera le jour de l'intervention et l'heure à laquelle elle débutera ainsi que sa durée approximative, - Elle déblaiera ' ou fera déblayer ' tous détritus issus de l'intervention, - Elle pourra exercer ce droit une fois par trimestre à l'exclusion des jours fériés et dimanches. Ordonne une expertise et sursoit à statuer sur la demande de remise en état Sursoit à statuer pour le surplus. Le premier juge a notamment retenu que : - sur les fautes imputées aux parties M. [H] [I] a refusé de participer à la conciliation initiée par sa voisine. La demanderesse produit des attestations nombreuses, concordantes et très circonstanciées émanant de [D] [C] et [F] [M] qui relatent les invectives, insultes, jets de cailloux, intrusions, intimidations, menaces des défendeurs. Ces derniers produisent des attestations émanant de Mesdames [S], [T], de Messieurs [O], [K], [P], attestations non convaincantes. Les agissements grossiers, menaçants, réitérés des voisins, le harcèlement subi causent à Mme [X] un préjudice moral justifiant sa demande d'indemnisation à hauteur de 3000 euros. Les défendeurs n'établissent pas en revanche avoir subi ni atteinte à leur vie privée ni préjudice moral. -sur le tour d'échelle Les défendeurs ne discutent pas le principe de la servitude, souhaitent être avertis à l'avance des modalités d'exercice. La servitude de tour d'échelle est une construction jurisprudentielle inspirée du bon sens en cas de propriétés contiguës. Elle sera organisé selon les modalités indiquées dans le dispositif du jugement. -sur l'empiétement et la remise en état des lieux Il résulte du procès-verbal partiel de bornage et de reconnaissance de limites du 15 mai 2020 qu'un mur séparatif de propriété appartient à la demanderesse, qu'une autre partie du mur, ou d'un autre mur appartient aux défendeurs. La comparaison des productions ne permet pas d'établir l'existence d'un empiétement résultant des travaux effectués sur la partie privative du mur. Une expertise sera ordonnée. Il convient de surseoir à statuer sur les demandes de remise en état des lieux. LA COUR Vu l'appel en date du 7 novembre 2024 interjeté par les époux [H] [I] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 7 août 2025, les époux [H] [I] ont présenté les demandes suivantes : Vu les articles 9, 1240 et suivants du code civil, Dire recevables et bien-fondés les époux [H] [I] en leur appel et conclusions, En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 03 septembre 2024 (n° RG 22/02868) en ce qu'il a : -condamné in solidum [G] et [R] [H] [I] à payer à [V] [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral issu du harcèlement qu'ils lui ont infligé ; -débouté [G] et [R] [H] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que d'astreinte ; -octroyé à [V] [J] le droit de pénétrer sur la propriété des défendeurs pour y entretenir la sienne (droit d'échelle) et soumet l'exercice de ce droit aux conditions suivantes aviser les défendeurs 8 jours au moins à l'avance, en recommandé avec accusé de réception, lequel vaudra dès lors qu'il leur est présenté et même s'ils ne retirent pas, préciser le jour de l'intervention et l'heure à laquelle elle débutera, sa durée approximative, déblayer ou faire déblayer tous détritus issus de l'intervention, dit qu'elle pourra exercer ce droit une fois par trimestre à l'exclusion des jours fériés et dimanches. Statuant à nouveau, Rejeter les demandes de Madame [J] à l'encontre des époux [H] [I] Condamner Madame [J] à payer aux époux [H] [I] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice résultant de l'atteinte à l'intimité de leur vie privée, Condamner Madame [J] à cesser toute atteinte à l'intimité de la vie privée des époux [H] [I] sous astreinte de 1.000 € par infraction dûment constatée, Condamner Madame [J] à leur payer la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral, Rejeter les demandes incidentes formulées par Madame [J] à leur encontre, Condamner Mme [J] à payer aux époux [H] [I] la somme de 5.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils contestent tout harcèlement, ont été condamnés à tort de ce chef. Ils estiment que le premier juge s'est fondé sur les seules attestations de Messieurs [C] et [M], amis proches de l'intimée, ne résidant pas à [Localité 4] au détriment des sept témoignages qu'ils produisaient, témoignages concordants quant à l' attitude agressive, intrusive de l'intimée. Ils relèvent que les attestations produites par l'intimée ne sont pas conformes aux exigences du code de procédure civile. Ils soutiennent que l'expertise judiciaire a mis en évidence le caractère fantaisiste des réclamations de Mme [J], l'expert ayant exclu tout empiétement, toute dégradation de propriété, les nuisances alléguées, le dépérissement des arbres prétendu. L'expert aurait même démontré que c'étaient les fondations du mur privatif de la propriété de Mme [X] qui empiétaient sur leur propriété. Ils soutiennent que les conclusions communiquées dans le cadre de la procédure d'appel sont injurieuses, outrageantes. Ils relèvent que Mme [J] reprend les demandes formées en première instance sans tenir compte de l'expertise et alors même qu'aucun dire n'a été adressé à l'expert. Ils estiment que la servitude de tour d'échelle qui a été consentie à leur voisine est excessive, font valoir que cette dernière n'est prévue qu'à titre exceptionnel lorsqu'elle est absolument nécessaire aux travaux urgents et lorsqu'elle ne cause qu'un faible préjudice. Ils soutiennent que leur voisine ne leur a adressé aucune demande amiable, que la nécessité de travaux ne pouvant être techniquement réalisés depuis son domicile n'était pas démontrée, que les modalités d'intervention, la durée des travaux devaient leur être notifiées, qu'aucun devis n'a été produit. Ils relèvent que le tribunal a accordé un droit trimestriel illimité dans le temps. Ils reprochent à Mme [X] de les épier de façon répétée, produisent des attestations émanant des voisins directs, demandent sa condamnation à leur payer la somme de 3000 euros outre une condamnation sous astreinte par infraction dûment constatée. Ils assurent que le comportement intrusif et provocateur de leur voisine perdure depuis plusieurs années, leur cause un préjudice moral, demandent sa condamnation à leur payer la somme de 1000 euros. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 février 2026, Mme [X] a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 545 et 1240 du Code Civil, la jurisprudence du tour d'échelle, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 803 du code de procédure civile, Vu les délits reconnus par M. [H] [I], Vu l'article 40 du CPC saisir Monsieur le Procureur de la République Dire l'appel des époux [H] [I] non fondé ; Débouter les époux [H] [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamner les époux [H] [I] au paiement des sommes suivantes: 3.000 euros à titre de dommages et intérêts 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile les condamner aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel. Mme [X] soutient subir des nuisances sonores de jour comme de nuit du fait que son voisin entrepreneur refait sa maison le soir, la nuit, les fins de semaine. Elle lui reproche de garer son camion de chantier, de déposer ses outils devant son portail. Elle soutient avoir été agressée plusieurs fois par Mme [H] [I], être calomniée auprès des voisins. Elle se sent espionnée en permanence, indique que son voisin a reconnu avoir installé une caméra qui l'enregistrait, lui a fait croire qu'il voyait chez elle. Elle produit des photographies qui démontrent selon elle que les voisins sont rentrés chez elle. Elle se dit harcelée, avoir été arrêtée du fait de ses voisins, vivre dans la peur. Elle indique avoir dû changer de portable recevant des appels anonymes qu'elle leur impute. Elle a produit des témoignages : M. [C]. Elle assure que pour mieux ancrer son mur, le voisin a coupé, arasé les bases de son pilier et enlevé le crépi. Elle soutient que l'expert judiciaire [N] a confirmé que le mur lui appartenait en propre, qu'il s'est trompé en retenant que le pilier n'avait pas été modifié par la clôture des voisins dont la partie surélevée est séparée du pilier par un polystyrène de 2 cm. Ils n'ont pas seulement surélevé le mur, l'ont refait, ont empiété et dégradé. Elle assure que les travaux d'érection du mur ont fragilisé son pilier, son mur dès lors qu'ils ont fait porter leurs protections en zinc sur son mur privatif. Ils se sont engagés durant l'expertise à retirer la partie en zinc qui empiète. L'expert a oublié de le mentionner dans son rapport. Elle soutient que la servitude de tour d'échelle n'est pas limitée dans le temps, qu'elle doit entreprendre des travaux sur son mur dès lors qu'un parpaing est en train de se desceller, qu'elle doit accéder à l'arrière de son mur pour faire établir un devis, puis réaliser les travaux. Elle réfute toute atteinte portée à la vie privée de ses voisins. Elle a déposé vainement des mains courantes et des plaintes, demande à la cour de dénoncer les faits au parquet. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
Motifs
MOTIVATION L'objet de l'appel est limité, le tribunal ayant sursis à statuer sur la demande de remise en état et ordonné une expertise judiciaire. -sur le harcèlement subi par Mme [Z] L'article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le premier juge a estimé que le harcèlement était suffisamment caractérisé par les attestations produites par la demanderesse, a en revanche débouté les défendeurs considérant que leurs attestations n'étaient pas convaincantes. M. [M] (résidant à [Localité 5]) a indiqué le 3 novembre 2021 avoir été témoin d'une agression et d'un jet de cailloux sur son amie, Mme [Z] qu'il imputait au voisin. Le 22 août 2021, il ajoutait qu'elle avait subi un jet de cailloux alors qu'elle photographiait le pilier de clôture, que le néflier situé non loin du garage du voisin avait été gravement endommagé par des jets de produits corrosifs. Le 25 mars 2022, M. [M] attestait avoir été témoin le jeudi 11 novembre 2021 du refus du voisin de retirer une 'installation illicite' et que ce dernier avait menacé Mme [Z] du poing avec un 'regard agressif et glaçant'. Le 17 mai 2022, M. [M] décrivait une altercation avec M. [H] [I] qui l'avait obligé à éloigner son véhicule, avait menacé de lui casser ses lunettes. Sans l'intervention de son amie et d'un voisin, 'mon intégrité physique était menacée'. M. [C] (résidant à [Localité 6] indique le 5 avril 2022 avoir à l'été 2020 vu le voisin interpeller Mme [Z] et l'agresser verbalement. Il ajoute : ' J'étais trop loin pour comprendre mais il était très nerveux'. Il indique qu'il fait des travaux à des heures indues, que les arbres de son amie dépérissent, qu'il a jeté des déchets de sa toiture de garage dans le jardin de son hôte. Il indique séjourner de temps en temps chez son ancienne collègue, habitant un département voisin, se disant inquiet pour elle. Le 26 mai 2022, M. [C] écrivait avoir été témoin d'une agression le jour même. Il décrivait des insultes, des jets de gravier, un arrosage au jet d'eau. Le 2 octobre 2022, il indiquait avoir entendu le 30 septembre le voisin menacer de faire venir des gens, l'avoir vu lancer des cailloux à la tête de Mme [Z]. Le 1 er mai 2023, il témoignait l'avoir vu faire des doigts d'honneur le 28 avril, l'avoir vu monter sur un escabeau, se pencher par dessus sa clôture pour regarder chez son amie. Le 2 juin 2023, il écrivait que le voisin avait traité son amie de 'grosse vache', le jugeait 'impressionnant de haine et de violence'. Mme [Z] a déposé une plainte le 4 août 2023, une main courante le 13 octobre 2023. Elle indiquait que son voisin la fixait, la prenait en photo, l'observait, escaladait le mur, qu'elle n'osait plus aller dans son jardin, pensait qu'il avait piraté ses lignes téléphoniques, qu'il essayait de la rendre folle pour qu'elle parte et qu'elle vende, se disait agressée verbalement depuis 2019. Elle a produit des arrêts de travail courant juillet 2019, février 2020, août 2020, des enregistrements de conversations téléphoniques. Il résulte des productions que les attestations émanent exclusivement de Messieurs [M] et [C], principalement de M. [C]. Elles décrivent des scènes identiques dans lesquelles leur amie, Mme [Z] est décrite comme agressée injustement, grossièrement, voir blessée physiquement (jets de cailloux), vivant dans la peur. Si ces attestations peuvent paraître accablantes, elles ne peuvent être retenues qu'avec circonspection dans la mesure où leur teneur révèle une loyauté évidente aux dires et ressenti de Mme [Z], comprennent des appréciations dont la subjectivité est manifeste. Force est de relever que les écrits de M. [C] ne correspondent pas aux déclarations tardives faites par Mme [Z] lors de ses dépôts de plainte et main courante. Elle est restée très en deça des violences décrites par ses amis, n'a jamais évoqué par exemple avoir reçu des jets de cailloux, se limitant en fait à dénoncer des violences verbales. La transcription des conversations téléphoniques démontre des échanges acerbes, parfois virulents et / ou d'un goût douteux mais ne donnent absolument pas le sentiment que Mme [Z] aurait peur de ses voisins. Le lien entre les arrêts de travail et les troubles du voisinage imputés aux seuls voisins n'est pas démontré. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le harcèlement dénoncé était caractérisé et en ce qu'il a condamné les époux [H] [I] à payer à Mme [Z] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. -sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée et le préjudice moral des époux [H] [I] Les époux [H] [I] produisent des attestations émanant de leurs voisins et amis qui les décrivent comme des personnes d'un commerce agréable. Les voisins ne leur font pas grief des travaux qu'ils réalisent ou ont réalisés mais n'en sont peut-être pas les voisins immédiats. Le vendeur des époux [H] [I], précédent voisin de Mme [Z], confirme qu'il a eu des relations délicates sinon difficiles avec cette dernière, celle-ci se montrant très exigeante s'agissant notamment de la taille des haies. Les époux [H] [I] ont érigé une clôture pour limiter les contacts, initiative que Mme [Z] n'a cessé de critiquer alors qu'elle est de nature à réduire les contacts et la gêne éprouvée. L'expertise judiciaire produite donne tort à Mme [Z] sur de nombreux points : La clôture érigée n'altère pas la luminosité. Les voisins n'ont ni édifié, ni surélevé le mur séparatif, mais réalisé une clôture le long du mur de leur côté. Les travaux réalisés n'ont entraîné aucune altération du mur. Les cameras installés chez les voisins sont fixes, envoient leurs images sur une application du téléphone de M. [H] [I]. Les angles de vue sont limités à l'intérieur de leur propriété, excluent toute vue sur la propriété de la voisine. Le pilier situé le long du trottoir à l'angle appartenant à l'intimée n'a pas été modifié par le mur de clôture sur rue. L'expert n'a pas observé un dépérissement des arbres. Les photographies prises lors du constat du 20 mai 2021démontrent que de nombreux arbres sont très anciens. Les époux [H] [I] n'établissent pas pour autant l'atteinte à la vie privée alléguée. S'ils indiquant souffrir de la situation, les productions démontrent une intolérance réciproque nourrie par des accusations sans fin, des réactions disproportionnées qui sont le fait des deux parties. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [H] [I] de leurs demandes d'indemnisation. -sur la servitude de tour d'échelle Il est de jurisprudence constante que la servitude n'est pas prévue par la loi, que son établissement ne peut résulter que d'une convention, que les travaux objet de la servitude doivent revêtir une certaine importance. Il doit être techniquement impossible de réparer à partir de son propre terrain. L'autorisation est temporaire, ne peut être organisée pour une durée indéterminée. Mme [Z] ne produit aucun devis, ne justifie pas avoir demandé à ses voisins l'autorisation de réaliser des travaux dont la réalisation exigeait qu'elle passe sur la propriété voisine, s'être heurtée à un refus. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'organisation d'une servitude de tour d'échelle. -sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [Z]. Il est équitable de la condamner à payer aux époux [H] [I] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, dans les limites de l'appel interjeté Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux [H] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts Statuant de nouveau : Déboute Mme [Z] de ses demandes Y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes Condamne Mme [Z] à payer aux époux [H] [I], pris ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°314 N° RG 24/02685 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFKF [U] [H] [I] C/ [X] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02685 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFKF Décision déférée à la Cour : jugement du 03 septembre 2024 rendu par le TJ de [Localité 1]. APPELANTS : Monsieur [G] [H] [I] né le 16 Août 1974 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [R] [H] [I] née le 26 Janvier 1974 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : Madame [V] [X] née le 25 Août 1963 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] est propriétaire d'une maison située à [Localité 4], cadastrée section AZ n° [Cadastre 1] depuis le 24 novembre 1996. Les époux [H] [I] ont acquis la propriété voisine cadastrée section AZ n°[Cadastre 2] le 19 juin 2019. Les époux [H] [I] ont entrepris des travaux. Mme [X] a saisi le conciliateur de justice soutenant que les travaux étaient bruyants et se plaignant d'un empiétement sur sa propriété. Le conciliateur a établi un constat d'échec, les voisins n'ayant pas donné suite à sa convocation. Le 26 mars 2021, M. [H] [I] a déposé plainte contre sa voisine pour harcèlement. Le 20 mai 2021, Mme [X] a mandaté un huissier de justice afin de faire constater que ses arbres étaient abîmés par le voisin qui nettoyait son mur au karcher. Les époux [H] [I] ont modifié les ouvertures de leur maison, fait construire un préau, une piscine, travaux autorisés par arrêté du 23 juin 2022. Ils ont adossé une clôture contre le mur séparatif afin de mieux s'isoler. Par acte du 23 novembre 2022, Mme [X] a fait assigner les époux [H] [I] aux fins de : -lui permettre d'accéder au mur séparatif aux fins d'entretien, -les condamner à remettre en état le pilier lui appartenant, à déplacer leur clôture, clôture qui empiéterait sur sa propriété, -les condamner à lui payer la somme de 7000 euros en réparation des préjudices subis au titre du bruit, de la perte de ses arbres, de l'empiétement, du harcèlement. Les époux [H] [I] ont conclu au rejet des demandes et formé reconventionnellement des demandes de condamnation de leur voisine à les indemniser de leurs préjudices moral et d'atteinte à l'intimité de leur vie privée. Par jugement en date du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit : Condamne in solidum [G] et [R] [H] [I] à payer à [V] [X] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral issu du harcèlement qu'ils lui ont infligé ; Déboute [G] et [R] [H] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que d'astreinte ; Octroie à [V] [X] le droit de pénétrer sur la propriété des défendeurs pour y entretenir la sienne (droit d'échelle) et soumet l'exercice de ce droit aux conditions suivantes : - Elle devra en aviser les défendeurs 8 jours au moins à l'avance, en recommandé avec accusé de réception, lequel vaudra dès lors qu'il leur est présenté et même s'ils ne retirent pas, - Elle précisera le jour de l'intervention et l'heure à laquelle elle débutera ainsi que sa durée approximative, - Elle déblaiera ' ou fera déblayer ' tous détritus issus de l'intervention, - Elle pourra exercer ce droit une fois par trimestre à l'exclusion des jours fériés et dimanches. Ordonne une expertise et sursoit à statuer sur la demande de remise en état Sursoit à statuer pour le surplus. Le premier juge a notamment retenu que : - sur les fautes imputées aux parties M. [H] [I] a refusé de participer à la conciliation initiée par sa voisine. La demanderesse produit des attestations nombreuses, concordantes et très circonstanciées émanant de [D] [C] et [F] [M] qui relatent les invectives, insultes, jets de cailloux, intrusions, intimidations, menaces des défendeurs. Ces derniers produisent des attestations émanant de Mesdames [S], [T], de Messieurs [O], [K], [P], attestations non convaincantes. Les agissements grossiers, menaçants, réitérés des voisins, le harcèlement subi causent à Mme [X] un préjudice moral justifiant sa demande d'indemnisation à hauteur de 3000 euros. Les défendeurs n'établissent pas en revanche avoir subi ni atteinte à leur vie privée ni préjudice moral. -sur le tour d'échelle Les défendeurs ne discutent pas le principe de la servitude, souhaitent être avertis à l'avance des modalités d'exercice. La servitude de tour d'échelle est une construction jurisprudentielle inspirée du bon sens en cas de propriétés contiguës. Elle sera organisé selon les modalités indiquées dans le dispositif du jugement. -sur l'empiétement et la remise en état des lieux Il résulte du procès-verbal partiel de bornage et de reconnaissance de limites du 15 mai 2020 qu'un mur séparatif de propriété appartient à la demanderesse, qu'une autre partie du mur, ou d'un autre mur appartient aux défendeurs. La comparaison des productions ne permet pas d'établir l'existence d'un empiétement résultant des travaux effectués sur la partie privative du mur. Une expertise sera ordonnée. Il convient de surseoir à statuer sur les demandes de remise en état des lieux. LA COUR Vu l'appel en date du 7 novembre 2024 interjeté par les époux [H] [I] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 7 août 2025, les époux [H] [I] ont présenté les demandes suivantes : Vu les articles 9, 1240 et suivants du code civil, Dire recevables et bien-fondés les époux [H] [I] en leur appel et conclusions, En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 03 septembre 2024 (n° RG 22/02868) en ce qu'il a : -condamné in solidum [G] et [R] [H] [I] à payer à [V] [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral issu du harcèlement qu'ils lui ont infligé ; -débouté [G] et [R] [H] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que d'astreinte ; -octroyé à [V] [J] le droit de pénétrer sur la propriété des défendeurs pour y entretenir la sienne (droit d'échelle) et soumet l'exercice de ce droit aux conditions suivantes aviser les défendeurs 8 jours au moins à l'avance, en recommandé avec accusé de réception, lequel vaudra dès lors qu'il leur est présenté et même s'ils ne retirent pas, préciser le jour de l'intervention et l'heure à laquelle elle débutera, sa durée approximative, déblayer ou faire déblayer tous détritus issus de l'intervention, dit qu'elle pourra exercer ce droit une fois par trimestre à l'exclusion des jours fériés et dimanches. Statuant à nouveau, Rejeter les demandes de Madame [J] à l'encontre des époux [H] [I] Condamner Madame [J] à payer aux époux [H] [I] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice résultant de l'atteinte à l'intimité de leur vie privée, Condamner Madame [J] à cesser toute atteinte à l'intimité de la vie privée des époux [H] [I] sous astreinte de 1.000 € par infraction dûment constatée, Condamner Madame [J] à leur payer la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral, Rejeter les demandes incidentes formulées par Madame [J] à leur encontre, Condamner Mme [J] à payer aux époux [H] [I] la somme de 5.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils contestent tout harcèlement, ont été condamnés à tort de ce chef. Ils estiment que le premier juge s'est fondé sur les seules attestations de Messieurs [C] et [M], amis proches de l'intimée, ne résidant pas à [Localité 4] au détriment des sept témoignages qu'ils produisaient, témoignages concordants quant à l' attitude agressive, intrusive de l'intimée. Ils relèvent que les attestations produites par l'intimée ne sont pas conformes aux exigences du code de procédure civile. Ils soutiennent que l'expertise judiciaire a mis en évidence le caractère fantaisiste des réclamations de Mme [J], l'expert ayant exclu tout empiétement, toute dégradation de propriété, les nuisances alléguées, le dépérissement des arbres prétendu. L'expert aurait même démontré que c'étaient les fondations du mur privatif de la propriété de Mme [X] qui empiétaient sur leur propriété. Ils soutiennent que les conclusions communiquées dans le cadre de la procédure d'appel sont injurieuses, outrageantes. Ils relèvent que Mme [J] reprend les demandes formées en première instance sans tenir compte de l'expertise et alors même qu'aucun dire n'a été adressé à l'expert. Ils estiment que la servitude de tour d'échelle qui a été consentie à leur voisine est excessive, font valoir que cette dernière n'est prévue qu'à titre exceptionnel lorsqu'elle est absolument nécessaire aux travaux urgents et lorsqu'elle ne cause qu'un faible préjudice. Ils soutiennent que leur voisine ne leur a adressé aucune demande amiable, que la nécessité de travaux ne pouvant être techniquement réalisés depuis son domicile n'était pas démontrée, que les modalités d'intervention, la durée des travaux devaient leur être notifiées, qu'aucun devis n'a été produit. Ils relèvent que le tribunal a accordé un droit trimestriel illimité dans le temps. Ils reprochent à Mme [X] de les épier de façon répétée, produisent des attestations émanant des voisins directs, demandent sa condamnation à leur payer la somme de 3000 euros outre une condamnation sous astreinte par infraction dûment constatée. Ils assurent que le comportement intrusif et provocateur de leur voisine perdure depuis plusieurs années, leur cause un préjudice moral, demandent sa condamnation à leur payer la somme de 1000 euros. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 février 2026, Mme [X] a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 545 et 1240 du Code Civil, la jurisprudence du tour d'échelle, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 803 du code de procédure civile, Vu les délits reconnus par M. [H] [I], Vu l'article 40 du CPC saisir Monsieur le Procureur de la République Dire l'appel des époux [H] [I] non fondé ; Débouter les époux [H] [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamner les époux [H] [I] au paiement des sommes suivantes: 3.000 euros à titre de dommages et intérêts 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile les condamner aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel. Mme [X] soutient subir des nuisances sonores de jour comme de nuit du fait que son voisin entrepreneur refait sa maison le soir, la nuit, les fins de semaine. Elle lui reproche de garer son camion de chantier, de déposer ses outils devant son portail. Elle soutient avoir été agressée plusieurs fois par Mme [H] [I], être calomniée auprès des voisins. Elle se sent espionnée en permanence, indique que son voisin a reconnu avoir installé une caméra qui l'enregistrait, lui a fait croire qu'il voyait chez elle. Elle produit des photographies qui démontrent selon elle que les voisins sont rentrés chez elle. Elle se dit harcelée, avoir été arrêtée du fait de ses voisins, vivre dans la peur. Elle indique avoir dû changer de portable recevant des appels anonymes qu'elle leur impute. Elle a produit des témoignages : M. [C]. Elle assure que pour mieux ancrer son mur, le voisin a coupé, arasé les bases de son pilier et enlevé le crépi. Elle soutient que l'expert judiciaire [N] a confirmé que le mur lui appartenait en propre, qu'il s'est trompé en retenant que le pilier n'avait pas été modifié par la clôture des voisins dont la partie surélevée est séparée du pilier par un polystyrène de 2 cm. Ils n'ont pas seulement surélevé le mur, l'ont refait, ont empiété et dégradé. Elle assure que les travaux d'érection du mur ont fragilisé son pilier, son mur dès lors qu'ils ont fait porter leurs protections en zinc sur son mur privatif. Ils se sont engagés durant l'expertise à retirer la partie en zinc qui empiète. L'expert a oublié de le mentionner dans son rapport. Elle soutient que la servitude de tour d'échelle n'est pas limitée dans le temps, qu'elle doit entreprendre des travaux sur son mur dès lors qu'un parpaing est en train de se desceller, qu'elle doit accéder à l'arrière de son mur pour faire établir un devis, puis réaliser les travaux. Elle réfute toute atteinte portée à la vie privée de ses voisins. Elle a déposé vainement des mains courantes et des plaintes, demande à la cour de dénoncer les faits au parquet. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026. MOTIVATION L'objet de l'appel est limité, le tribunal ayant sursis à statuer sur la demande de remise en état et ordonné une expertise judiciaire. -sur le harcèlement subi par Mme [Z] L'article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le premier juge a estimé que le harcèlement était suffisamment caractérisé par les attestations produites par la demanderesse, a en revanche débouté les défendeurs considérant que leurs attestations n'étaient pas convaincantes. M. [M] (résidant à [Localité 5]) a indiqué le 3 novembre 2021 avoir été témoin d'une agression et d'un jet de cailloux sur son amie, Mme [Z] qu'il imputait au voisin. Le 22 août 2021, il ajoutait qu'elle avait subi un jet de cailloux alors qu'elle photographiait le pilier de clôture, que le néflier situé non loin du garage du voisin avait été gravement endommagé par des jets de produits corrosifs. Le 25 mars 2022, M. [M] attestait avoir été témoin le jeudi 11 novembre 2021 du refus du voisin de retirer une 'installation illicite' et que ce dernier avait menacé Mme [Z] du poing avec un 'regard agressif et glaçant'. Le 17 mai 2022, M. [M] décrivait une altercation avec M. [H] [I] qui l'avait obligé à éloigner son véhicule, avait menacé de lui casser ses lunettes. Sans l'intervention de son amie et d'un voisin, 'mon intégrité physique était menacée'. M. [C] (résidant à [Localité 6] indique le 5 avril 2022 avoir à l'été 2020 vu le voisin interpeller Mme [Z] et l'agresser verbalement. Il ajoute : ' J'étais trop loin pour comprendre mais il était très nerveux'. Il indique qu'il fait des travaux à des heures indues, que les arbres de son amie dépérissent, qu'il a jeté des déchets de sa toiture de garage dans le jardin de son hôte. Il indique séjourner de temps en temps chez son ancienne collègue, habitant un département voisin, se disant inquiet pour elle. Le 26 mai 2022, M. [C] écrivait avoir été témoin d'une agression le jour même. Il décrivait des insultes, des jets de gravier, un arrosage au jet d'eau. Le 2 octobre 2022, il indiquait avoir entendu le 30 septembre le voisin menacer de faire venir des gens, l'avoir vu lancer des cailloux à la tête de Mme [Z]. Le 1 er mai 2023, il témoignait l'avoir vu faire des doigts d'honneur le 28 avril, l'avoir vu monter sur un escabeau, se pencher par dessus sa clôture pour regarder chez son amie. Le 2 juin 2023, il écrivait que le voisin avait traité son amie de 'grosse vache', le jugeait 'impressionnant de haine et de violence'. Mme [Z] a déposé une plainte le 4 août 2023, une main courante le 13 octobre 2023. Elle indiquait que son voisin la fixait, la prenait en photo, l'observait, escaladait le mur, qu'elle n'osait plus aller dans son jardin, pensait qu'il avait piraté ses lignes téléphoniques, qu'il essayait de la rendre folle pour qu'elle parte et qu'elle vende, se disait agressée verbalement depuis 2019. Elle a produit des arrêts de travail courant juillet 2019, février 2020, août 2020, des enregistrements de conversations téléphoniques. Il résulte des productions que les attestations émanent exclusivement de Messieurs [M] et [C], principalement de M. [C]. Elles décrivent des scènes identiques dans lesquelles leur amie, Mme [Z] est décrite comme agressée injustement, grossièrement, voir blessée physiquement (jets de cailloux), vivant dans la peur. Si ces attestations peuvent paraître accablantes, elles ne peuvent être retenues qu'avec circonspection dans la mesure où leur teneur révèle une loyauté évidente aux dires et ressenti de Mme [Z], comprennent des appréciations dont la subjectivité est manifeste. Force est de relever que les écrits de M. [C] ne correspondent pas aux déclarations tardives faites par Mme [Z] lors de ses dépôts de plainte et main courante. Elle est restée très en deça des violences décrites par ses amis, n'a jamais évoqué par exemple avoir reçu des jets de cailloux, se limitant en fait à dénoncer des violences verbales. La transcription des conversations téléphoniques démontre des échanges acerbes, parfois virulents et / ou d'un goût douteux mais ne donnent absolument pas le sentiment que Mme [Z] aurait peur de ses voisins. Le lien entre les arrêts de travail et les troubles du voisinage imputés aux seuls voisins n'est pas démontré. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le harcèlement dénoncé était caractérisé et en ce qu'il a condamné les époux [H] [I] à payer à Mme [Z] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. -sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée et le préjudice moral des époux [H] [I] Les époux [H] [I] produisent des attestations émanant de leurs voisins et amis qui les décrivent comme des personnes d'un commerce agréable. Les voisins ne leur font pas grief des travaux qu'ils réalisent ou ont réalisés mais n'en sont peut-être pas les voisins immédiats. Le vendeur des époux [H] [I], précédent voisin de Mme [Z], confirme qu'il a eu des relations délicates sinon difficiles avec cette dernière, celle-ci se montrant très exigeante s'agissant notamment de la taille des haies. Les époux [H] [I] ont érigé une clôture pour limiter les contacts, initiative que Mme [Z] n'a cessé de critiquer alors qu'elle est de nature à réduire les contacts et la gêne éprouvée. L'expertise judiciaire produite donne tort à Mme [Z] sur de nombreux points : La clôture érigée n'altère pas la luminosité. Les voisins n'ont ni édifié, ni surélevé le mur séparatif, mais réalisé une clôture le long du mur de leur côté. Les travaux réalisés n'ont entraîné aucune altération du mur. Les cameras installés chez les voisins sont fixes, envoient leurs images sur une application du téléphone de M. [H] [I]. Les angles de vue sont limités à l'intérieur de leur propriété, excluent toute vue sur la propriété de la voisine. Le pilier situé le long du trottoir à l'angle appartenant à l'intimée n'a pas été modifié par le mur de clôture sur rue. L'expert n'a pas observé un dépérissement des arbres. Les photographies prises lors du constat du 20 mai 2021démontrent que de nombreux arbres sont très anciens. Les époux [H] [I] n'établissent pas pour autant l'atteinte à la vie privée alléguée. S'ils indiquant souffrir de la situation, les productions démontrent une intolérance réciproque nourrie par des accusations sans fin, des réactions disproportionnées qui sont le fait des deux parties. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [H] [I] de leurs demandes d'indemnisation. -sur la servitude de tour d'échelle Il est de jurisprudence constante que la servitude n'est pas prévue par la loi, que son établissement ne peut résulter que d'une convention, que les travaux objet de la servitude doivent revêtir une certaine importance. Il doit être techniquement impossible de réparer à partir de son propre terrain. L'autorisation est temporaire, ne peut être organisée pour une durée indéterminée. Mme [Z] ne produit aucun devis, ne justifie pas avoir demandé à ses voisins l'autorisation de réaliser des travaux dont la réalisation exigeait qu'elle passe sur la propriété voisine, s'être heurtée à un refus. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'organisation d'une servitude de tour d'échelle. -sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [Z]. Il est équitable de la condamner à payer aux époux [H] [I] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, dans les limites de l'appel interjeté Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux [H] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts Statuant de nouveau : Déboute Mme [Z] de ses demandes Y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes Condamne Mme [Z] à payer aux époux [H] [I], pris ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:26.172Z.