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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 3ème Chambre, 28 août 2026, n° 26/00461

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié du 16 janvier 2017, MM. [N] [T] et [H] [C] ont acquis auprès de M. [F] [X] une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 2] figurant au cadastre section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. 

Cet immeuble est issu d’une division de deux immeubles de plus grande importance, le surplus restant la propriété du vendeur lequel est par conséquent resté propriétaire des parcelles cadastrées Section AB n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

M. [T] et M. [C] se sont plaints de l’implantation des plots en béton sur lequel le grillage délimitant les deux propriétés mitoyennes a été posé par M. [X] tandis que ce dernier s’est plaint de la taille des branches des arbres de ses voisins. 

Après une tentative de conciliation menée par les protections juridiques des parties, un conciliateur de justice a été saisi. Selon procès-verbal du 18 février 2024, il a constaté l’échec de la tentative, aucune solution amiable ne pouvant aboutir.

C’est dans ce contexte que selon acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, MM. [T] et [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment d’ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande selon ordonnance du 1er octobre 2024. 

Le géomètre expert a rendu son rapport le 4 août 2025. 

Selon acte de commissaire de justice du 11 février 2026, MM. [T] et [C] ont fait assigner M. [X] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en procédure orale aux fins notamment de le condamner à faire cesser l’empiétement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. 

Elle a été retenue à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

Les deux parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire. 

En application de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est susceptible d’appel. 

Sur l’applicabilité de la procédure orale

Selon l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont notamment dispensées de constituer avocat, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. 
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

En l’espèce, MM. [T] et [C] sollicitent du tribunal de faire cesser un empiètement sur leur fond. Leur qualité de propriétaires n’est pas contestée. Ils ne revendiquent donc pas la propriété du fond qu’ils estiment empiété. La présente action n’a donc pas pour objet la revendication d’un droit de propriété mais sa protection. Par conséquent, il ne peut s’agir d’une action pétitoire. 

Contrairement à ce qu’affirme M. [X], l’abrogation des actions possessoires a seulement conduit à supprimer les voies procédurales spécialement prévues pour protéger la possession. Les parties sont désormais libres de saisir le juge du fond ou des référés. Cette abrogation n’a donc pas conduit mécaniquement à qualifier l’ensemble des actions tendant à protéger la possession d’un bien de pétitoires et il ne peut s’en déduire que l’action des demandeurs doit être qualifiée de pétitoire. 

S’il ressort effectivement que les demandes des parties, y compris reconventionnelle sont indéterminées, il est manifeste que leur objet a pour origine une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros puisqu’il est sollicité le rabotage de quelques plots en béton, la suppression de deux caméras de vidéosurveillance et l’élagage d’un arbre.

La présente action ne relève donc pas d’une compétence exclusive du tribunal judiciaire pour laquelle la représentation par avocat est obligatoire.

La procédure orale est donc parfaitement applicable et il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire devant ce tribunal judiciaire statuant en procédure écrite. 

La procédure orale sera donc déclarée applicable.

Sur la demande de MM. [T] et [C] tendant à condamner M. [X] à supprimer ou remettre les plots bétons en bonne limite de propriété

Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Lorsque les juges du fond estiment qu'il est techniquement possible de supprimer l'empiétement, ils ordonnent à bon droit le rétablissement de la construction dans ses limites, sans qu'il y ait lieu de la démolir en entier. 

En l’espèce, au soutien de leur demande, les demandeurs produisent notamment des photographies des lieux, l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 et le rapport d’expertise judiciaire de M. [A] ainsi que les documents liés à la division de la propriété [X]. 

L’expert relève ainsi que si la clôture réalisée par ce dernier n’empiète pas sur la propriété des demandeurs puisqu’elle est décrite comme « en retrait par rapport à la limite de propriété définie par le cabinet Tera », il ressort que les plots sur lesquels cette barrière est implantée empiètent sur la propriété des demandeurs. Ces empiètements, qualifiés de « minimes » oscillent entre 0 et 0,04 mètres. Plus précisément, l’annexe C du rapport permet d’établir qu’en partant du Nord et en suivant la ligne de délimitation des propriétés, sept plots empiètent : les quatre premiers de 0,02 mètres, le 5e et le 6e de 0,01 mètre et le 7e de 0,04 mètres. 

Il y a en outre lieu de souligner que dans ses conclusions, le défendeur écrit « il s’agit en conséquence d’un empiétement qui serait dérisoire et qui n’est pas justifié de façon incontestable compte tenu de la marge d’erreur ». Il s’en déduit qu’il ne conteste pas farouchement l’existence d’un empiétement. S’il relève qu’une marge d’erreur existe, force est de relever qu’il se contente de l’affirmer, sans pour autant l’avoir fait valoir devant l’expert judiciaire. Ce moyen est donc mal-fondé.

En outre, il est constant qu’un empiétement ne saurait être qualifié de minime et que dès lors qu’il est caractérisé, son auteur peut, en application de la réparation intégrale du préjudice, être condamné à le faire cesser. 

Les demandeurs sollicitent ainsi la suppression ou le déplacement des plots en béton en bonne limite de propriété tandis que M. [X] sollicite qu’ils soient simplement rabotés. 

Or, en l’espèce, si les demandeurs avancent que le rabotage sollicité par M. [X] serait susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage, force est de constater qu’ils n’apportent pas même une pièce pour permettre a minima, d’apporter un commencement de preuve de leur inquiétude. Le fait que le rabotage soit susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage alors qu’il consiste à raboter les quelques plots qui dépassent de quelques centimètres apparaît hypothétique d’autant qu’aucune photographie des plots n’est produite, et ne saurait constituer un argument valable pour contraindre M. [X] à refaire toute la clôture. 

M. [X] apporte en outre la preuve d’avoir tenté de faire cesser l’empiétement en faisant appel à M. [O] [S], paysagiste et dont l’attestation établie qu’il n’a pu intervenir faute d’accord de M. [T]. 

Au regard de ce qu’il précède, M. [X] sera condamné à faire cesser l’empiétement sous astreinte de 35 euros par jour de retard pendant quatre mois ce à compter d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. 

Il y a donc lieu d’autoriser l’entreprise choisie par M. [X] à pénétrer sur la propriété de M. [T] et M. [C]. 

Il n’y a pas lieu de leur ordonner de prendre toute dispositions utiles pour permettre l’intervention de ladite entreprise, cette demande étant trop abstraite pour être exécutable.
 
Sur les demandes reconventionnelles de M. [X]

Sur la demande de retrait des caméras de vidéosurveillance
Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. 
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui se prévaut d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée d’en apporter la preuve. 

En l’espèce, le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 23 juillet 2024 permet d’établir que MM. [T] et [C] ont installé deux caméras de vidéo-surveillance à l’angle de leur propriété, du côté de la propriété de M. [X]. 

Contrairement à ce qu’ils indiquent, il n’incombe pas à ce dernier d’apporter la preuve que les caméras de vidéo-surveillance filment sa propriété mais bien à MM. [T] et [C], qui se prévalent de ce droit d’installation, d’apporter la preuve qu’elles respectent l’intimité de M. [X] ce d’autant que cette preuve est, par définition, impossible à apporter pour ce dernier. 
Par ailleurs, le tribunal constate que le procès-verbal d’huissier de justice met en évidence que les caméras sont installées à proximité « immédiate » de son terrain. Dès lors, et compte tenu de l’objectif de ces caméras, à savoir protéger le domicile d’une intrusion extérieure, elles doivent avoir une certaine portée de captation d’image qui inclus nécessairement le terrain de M. [X]. Ce d’autant que le commissaire de justice a bien constaté que les caméras bougeaient lors de ses mouvements. En outre, cet élément de fait est corroboré par l’absence de toute preuve contraire produite par MM. [T] et [C]. 

Pour autant, il incombe à M. [X] d’apporter la preuve que l’installation de ces caméras porte atteinte à sa vie privée. Il ne saurait être retenu que l’installation constitue, à elle-seule une atteinte à son intimité. Or, celui-ci ne produit aucune pièce antérieure à la saisine de la présente juridiction permettant d’établir qu’il s’est trouvé incommodé par cette présence. Cette argumentation semble dès lors avoir été construite pour les besoins de la présente cause, d’autant qu’il se prévaut d’une infraction pénale et qu’il ne justifie pas avoir saisi la gendarmerie ou l’autorité administrative compétente. 

Faute d’apporter la preuve d’un préjudice, il sera débouté de sa demande. 

Sur l’élagage de l’arbre fruitier en bordure de propriété 
L’article 671 du code civil dispose notamment qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les photographies produites en mars 2026 par le défendeur permettent effectivement d’établir que l’arbre dont l’élagage est sollicité est supérieur à deux mètres. 

En l’espèce, M. [X] sollicite l’élagage d’un arbre fruitier qui se trouve chez les demandeurs. Il apparaît que cet arbre fruitier a été implanté avant l’année 2024 puisqu’il apparaît sur le procès-verbal dressé par commissaire de justice du 3 juillet 2024. 

Lors de sa visite le 27 janvier 2025, l’expert a constaté que les plantations existantes, sur les deux propriétés sont en accord avec les dispositions des articles 671 et 673 du code civil. Il s’en déduit que l’arbre dont l’élagage est sollicité ne se situe pas à moins de deux mètres de la bordure de propriété. La loi ne prescrit donc pas que sa taille doit être inférieure à deux mètres. 

M. [X] sera par conséquent débouté de sa demande. 

Sur les demandes accessoires 

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, si M. [X] est condamné par le présent jugement, il a été souligné que la solution adoptée par la présente décision avait déjà été proposée par ce dernier mais refusée par les demandeurs. Dès lors, chaque partie supportera à parts égales la charge des dépens. 

En outre, les deux parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant selon jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE la procédure orale applicable à la présente instance ; 

CONDAMNE M. [F] [X] à supprimer ou remettre dans la limite de sa propriété - éventuellement en les rabotant - les sept plots en béton empiétant sur la propriété de MM. [N] [T] et [H] [C] tels que mentionnés dans l’annexe C du rapport d’expertise de M. [A] du 4 août 2025 et tels que décrits dans la motivation de la présente décision ; 

AUTORISE à cette fin l’entreprise choisie par M. [F] [X] à rentrer sur la propriété de MM. [N] [T] et [H] [C] sise [Adresse 3] à [Localité 2] figurant au cadastre section AB n°[Cadastre 7] et [Cadastre 3] ; 

DIT que la condamnation est assortie d’une astreinte de 35 euros par jour de retard pendant quatre mois et ce trois mois à compter de la signification de la présente décision;
 
DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande tendant à condamner sous astreinte MM. [N] [T] et [H] [C] à retirer les deux caméras situées à l’angle de leur immeuble d’habitation ; 

DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande tendant à condamner sous astreinte MM. [N] [T] et [H] [C] à supprimer ou élaguer l’arbre fruitier; 

CONDAMNE chaque partie à supporter à parts égales la charge des dépens en ce compris l’expertise judiciaire ; 

DÉBOUTE MM. [N] [T] et [H] [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Minute n° 
 
AFFAIRE N° RG 26/00461 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5ES

[N] [T]
[H] [C]


C/

[F] [X]

JUGEMENT DU 28 Août 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

 3ème CHAMBRE CIVILE 


DEMANDEURS:

Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS


DEFENDEURS

Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : Christiane SCHNEIDER

DEBATS :

Audience publique du : 09 Juin 2026 

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 
par Irène PONCET-DUARTÉ, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier


Copie exécutoire délivrée
le :
à


Copie délivrée
le :
à 


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié du 16 janvier 2017, MM. [N] [T] et [H] [C] ont acquis auprès de M. [F] [X] une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 2] figurant au cadastre section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. 

Cet immeuble est issu d’une division de deux immeubles de plus grande importance, le surplus restant la propriété du vendeur lequel est par conséquent resté propriétaire des parcelles cadastrées Section AB n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

M. [T] et M. [C] se sont plaints de l’implantation des plots en béton sur lequel le grillage délimitant les deux propriétés mitoyennes a été posé par M. [X] tandis que ce dernier s’est plaint de la taille des branches des arbres de ses voisins. 

Après une tentative de conciliation menée par les protections juridiques des parties, un conciliateur de justice a été saisi. Selon procès-verbal du 18 février 2024, il a constaté l’échec de la tentative, aucune solution amiable ne pouvant aboutir.

C’est dans ce contexte que selon acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, MM. [T] et [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment d’ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande selon ordonnance du 1er octobre 2024. 

Le géomètre expert a rendu son rapport le 4 août 2025. 

Selon acte de commissaire de justice du 11 février 2026, MM. [T] et [C] ont fait assigner M. [X] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en procédure orale aux fins notamment de le condamner à faire cesser l’empiétement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. 

Elle a été retenue à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

Les deux parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire. 

En application de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est susceptible d’appel. 

Sur l’applicabilité de la procédure orale

Selon l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont notamment dispensées de constituer avocat, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. 
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

En l’espèce, MM. [T] et [C] sollicitent du tribunal de faire cesser un empiètement sur leur fond. Leur qualité de propriétaires n’est pas contestée. Ils ne revendiquent donc pas la propriété du fond qu’ils estiment empiété. La présente action n’a donc pas pour objet la revendication d’un droit de propriété mais sa protection. Par conséquent, il ne peut s’agir d’une action pétitoire. 

Contrairement à ce qu’affirme M. [X], l’abrogation des actions possessoires a seulement conduit à supprimer les voies procédurales spécialement prévues pour protéger la possession. Les parties sont désormais libres de saisir le juge du fond ou des référés. Cette abrogation n’a donc pas conduit mécaniquement à qualifier l’ensemble des actions tendant à protéger la possession d’un bien de pétitoires et il ne peut s’en déduire que l’action des demandeurs doit être qualifiée de pétitoire. 

S’il ressort effectivement que les demandes des parties, y compris reconventionnelle sont indéterminées, il est manifeste que leur objet a pour origine une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros puisqu’il est sollicité le rabotage de quelques plots en béton, la suppression de deux caméras de vidéosurveillance et l’élagage d’un arbre.

La présente action ne relève donc pas d’une compétence exclusive du tribunal judiciaire pour laquelle la représentation par avocat est obligatoire.

La procédure orale est donc parfaitement applicable et il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire devant ce tribunal judiciaire statuant en procédure écrite. 

La procédure orale sera donc déclarée applicable.

Sur la demande de MM. [T] et [C] tendant à condamner M. [X] à supprimer ou remettre les plots bétons en bonne limite de propriété

Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Lorsque les juges du fond estiment qu'il est techniquement possible de supprimer l'empiétement, ils ordonnent à bon droit le rétablissement de la construction dans ses limites, sans qu'il y ait lieu de la démolir en entier. 

En l’espèce, au soutien de leur demande, les demandeurs produisent notamment des photographies des lieux, l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 et le rapport d’expertise judiciaire de M. [A] ainsi que les documents liés à la division de la propriété [X]. 

L’expert relève ainsi que si la clôture réalisée par ce dernier n’empiète pas sur la propriété des demandeurs puisqu’elle est décrite comme « en retrait par rapport à la limite de propriété définie par le cabinet Tera », il ressort que les plots sur lesquels cette barrière est implantée empiètent sur la propriété des demandeurs. Ces empiètements, qualifiés de « minimes » oscillent entre 0 et 0,04 mètres. Plus précisément, l’annexe C du rapport permet d’établir qu’en partant du Nord et en suivant la ligne de délimitation des propriétés, sept plots empiètent : les quatre premiers de 0,02 mètres, le 5e et le 6e de 0,01 mètre et le 7e de 0,04 mètres. 

Il y a en outre lieu de souligner que dans ses conclusions, le défendeur écrit « il s’agit en conséquence d’un empiétement qui serait dérisoire et qui n’est pas justifié de façon incontestable compte tenu de la marge d’erreur ». Il s’en déduit qu’il ne conteste pas farouchement l’existence d’un empiétement. S’il relève qu’une marge d’erreur existe, force est de relever qu’il se contente de l’affirmer, sans pour autant l’avoir fait valoir devant l’expert judiciaire. Ce moyen est donc mal-fondé.

En outre, il est constant qu’un empiétement ne saurait être qualifié de minime et que dès lors qu’il est caractérisé, son auteur peut, en application de la réparation intégrale du préjudice, être condamné à le faire cesser. 

Les demandeurs sollicitent ainsi la suppression ou le déplacement des plots en béton en bonne limite de propriété tandis que M. [X] sollicite qu’ils soient simplement rabotés. 

Or, en l’espèce, si les demandeurs avancent que le rabotage sollicité par M. [X] serait susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage, force est de constater qu’ils n’apportent pas même une pièce pour permettre a minima, d’apporter un commencement de preuve de leur inquiétude. Le fait que le rabotage soit susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage alors qu’il consiste à raboter les quelques plots qui dépassent de quelques centimètres apparaît hypothétique d’autant qu’aucune photographie des plots n’est produite, et ne saurait constituer un argument valable pour contraindre M. [X] à refaire toute la clôture. 

M. [X] apporte en outre la preuve d’avoir tenté de faire cesser l’empiétement en faisant appel à M. [O] [S], paysagiste et dont l’attestation établie qu’il n’a pu intervenir faute d’accord de M. [T]. 

Au regard de ce qu’il précède, M. [X] sera condamné à faire cesser l’empiétement sous astreinte de 35 euros par jour de retard pendant quatre mois ce à compter d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. 

Il y a donc lieu d’autoriser l’entreprise choisie par M. [X] à pénétrer sur la propriété de M. [T] et M. [C]. 

Il n’y a pas lieu de leur ordonner de prendre toute dispositions utiles pour permettre l’intervention de ladite entreprise, cette demande étant trop abstraite pour être exécutable.
 
Sur les demandes reconventionnelles de M. [X]

Sur la demande de retrait des caméras de vidéosurveillance
Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. 
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui se prévaut d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée d’en apporter la preuve. 

En l’espèce, le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 23 juillet 2024 permet d’établir que MM. [T] et [C] ont installé deux caméras de vidéo-surveillance à l’angle de leur propriété, du côté de la propriété de M. [X]. 

Contrairement à ce qu’ils indiquent, il n’incombe pas à ce dernier d’apporter la preuve que les caméras de vidéo-surveillance filment sa propriété mais bien à MM. [T] et [C], qui se prévalent de ce droit d’installation, d’apporter la preuve qu’elles respectent l’intimité de M. [X] ce d’autant que cette preuve est, par définition, impossible à apporter pour ce dernier. 
Par ailleurs, le tribunal constate que le procès-verbal d’huissier de justice met en évidence que les caméras sont installées à proximité « immédiate » de son terrain. Dès lors, et compte tenu de l’objectif de ces caméras, à savoir protéger le domicile d’une intrusion extérieure, elles doivent avoir une certaine portée de captation d’image qui inclus nécessairement le terrain de M. [X]. Ce d’autant que le commissaire de justice a bien constaté que les caméras bougeaient lors de ses mouvements. En outre, cet élément de fait est corroboré par l’absence de toute preuve contraire produite par MM. [T] et [C]. 

Pour autant, il incombe à M. [X] d’apporter la preuve que l’installation de ces caméras porte atteinte à sa vie privée. Il ne saurait être retenu que l’installation constitue, à elle-seule une atteinte à son intimité. Or, celui-ci ne produit aucune pièce antérieure à la saisine de la présente juridiction permettant d’établir qu’il s’est trouvé incommodé par cette présence. Cette argumentation semble dès lors avoir été construite pour les besoins de la présente cause, d’autant qu’il se prévaut d’une infraction pénale et qu’il ne justifie pas avoir saisi la gendarmerie ou l’autorité administrative compétente. 

Faute d’apporter la preuve d’un préjudice, il sera débouté de sa demande. 

Sur l’élagage de l’arbre fruitier en bordure de propriété 
L’article 671 du code civil dispose notamment qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les photographies produites en mars 2026 par le défendeur permettent effectivement d’établir que l’arbre dont l’élagage est sollicité est supérieur à deux mètres. 

En l’espèce, M. [X] sollicite l’élagage d’un arbre fruitier qui se trouve chez les demandeurs. Il apparaît que cet arbre fruitier a été implanté avant l’année 2024 puisqu’il apparaît sur le procès-verbal dressé par commissaire de justice du 3 juillet 2024. 

Lors de sa visite le 27 janvier 2025, l’expert a constaté que les plantations existantes, sur les deux propriétés sont en accord avec les dispositions des articles 671 et 673 du code civil. Il s’en déduit que l’arbre dont l’élagage est sollicité ne se situe pas à moins de deux mètres de la bordure de propriété. La loi ne prescrit donc pas que sa taille doit être inférieure à deux mètres. 

M. [X] sera par conséquent débouté de sa demande. 

Sur les demandes accessoires 

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, si M. [X] est condamné par le présent jugement, il a été souligné que la solution adoptée par la présente décision avait déjà été proposée par ce dernier mais refusée par les demandeurs. Dès lors, chaque partie supportera à parts égales la charge des dépens. 

En outre, les deux parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant selon jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE la procédure orale applicable à la présente instance ; 

CONDAMNE M. [F] [X] à supprimer ou remettre dans la limite de sa propriété - éventuellement en les rabotant - les sept plots en béton empiétant sur la propriété de MM. [N] [T] et [H] [C] tels que mentionnés dans l’annexe C du rapport d’expertise de M. [A] du 4 août 2025 et tels que décrits dans la motivation de la présente décision ; 

AUTORISE à cette fin l’entreprise choisie par M. [F] [X] à rentrer sur la propriété de MM. [N] [T] et [H] [C] sise [Adresse 3] à [Localité 2] figurant au cadastre section AB n°[Cadastre 7] et [Cadastre 3] ; 

DIT que la condamnation est assortie d’une astreinte de 35 euros par jour de retard pendant quatre mois et ce trois mois à compter de la signification de la présente décision;
 
DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande tendant à condamner sous astreinte MM. [N] [T] et [H] [C] à retirer les deux caméras situées à l’angle de leur immeuble d’habitation ; 

DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande tendant à condamner sous astreinte MM. [N] [T] et [H] [C] à supprimer ou élaguer l’arbre fruitier; 

CONDAMNE chaque partie à supporter à parts égales la charge des dépens en ce compris l’expertise judiciaire ; 

DÉBOUTE MM. [N] [T] et [H] [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code de procedure civile 761, code civil 673, code civil 671, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code civil 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:03:15.940Z.