Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 15 juillet 2026, n° 25/00610
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [N] et Monsieur [Y] [I] sont propriétaires de biens contigus à FAMECK, Par requête reçue au greffe le 14 août 2025, Monsieur [E] [N] a saisi ce tribunal à l’encontre de Monsieur [Y] [I] et de Monsieur [X][A] [I] aux fins de voir ordonner l'élagage de plantations et d'obtenir la somme de 277 euros au titre des frais engagés et 1 000 euros de dommages et intérêts. A l’appui de ses demandes, il fait valoir que ses voisins ne procèdent pas à l’élagage de leurs plantations qui débordent sur sa propriété. Il réclame par ailleurs la prise en charge du constat d’huissier qu’il a fait réaliser ainsi que ses frais de recommandé. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 13 janvier 2026. Monsieur [E] [N] était comparant tandis que Messieurs [Y] et [M] [I] n'étaient ni présents ni représentés. A l’audience, Monsieur [E] [N] a indiqué maintenir ses demandes, tout en précisant que les feuilles tombaient chez lui. La convocation adressée à Monsieur [M] [I] ayant été retournée avec la mention Monsieur [E] [N] a été invité à le faire citer. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2026, Monsieur [M] [I] a été régulièrement cité à domicile. Dans des conclusions réceptionnées au greffe le 9 mars 2026, Messieurs [Y] et [M] [I] demandent au tribunal judiciaire de Thionville de : -Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [M] [I] ; -Condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Débouter Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [Y] [I] ; -Condamner Monsieur [E] [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à procéder au retrait des installations suivantes : La caméra installée sur le balcon de sa maison en direction de la propriété de Monsieur [Y] [I] ; Le panneau de stationnement interdit fixé sur le grillage de Monsieur [Y] [I] ; Le tuyau au-dessus du mur de Monsieur [Y] [I]. -Condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour ces empiètements et la violation du droit au respect de la vie privée ; -Condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour appuyer leurs prétentions, Messieurs [Y] et [M] [I] font valoir que la procédure engagée contre Monsieur [M] [I] est abusive, ce dernier n'ayant aucun droit de propriété. Concernant les végétaux, ils démontrent que la demande de Monsieur [N] est désormais sans objet puisque la haie et le noyer ont été intégralement coupés en janvier 2026. Ils précisent que les retards antérieurs étaient uniquement imputables à Monsieur [N], qui refusait l'accès à son terrain durant la période de taille hivernale. Enfin, Monsieur [Y] [I] invoque la violation relative au respect de la vie privée, caractérisée par la présence d'une caméra de Monsieur [N] orientée vers sa propriété, ainsi que des troubles manifestes du droit de propriété causés par l'installation non autorisée d'un panneau de stationnement et d'un tuyau empiétant sur son terrain. A l’audience du 8 avril 2026, Monsieur [E] [N] a indiqué contester les écritures des défendeurs et a maintenu l'intégralité de ses demandes initiales. Messieurs [Y] et [M] [I] ont maintenu leurs demandes.
Motifs
MOTIVATION Sur la mise hors de cause de Monsieur [M] [I] Il est constant en droit que les obligations relatives à la distance, l'élagage et l'entretien des plantations prévues par les articles 671 et suivants du Code civil pèsent exclusivement sur le propriétaire du fonds sur lequel lesdits végétaux sont implantés. En l'espèce, le demandeur soutient que Monsieur [M] [I] serait locataire de la maison située 164 avenue Jeanne d'Arc à 57206 FAMECK. Outre le fait qu’il n’en rapporte pas la preuve cette considération est indifférente dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des titres de propriété produits, que la maison d'habitation située 164 avenue Jeanne d'Arc à 57206 FAMECK, appartient à Monsieur [Y] [I] seul. Par conséquent, Monsieur [M] [I] n'ayant pas qualité à défendre à une action en élagage ou en dommages-intérêts pour trouble de voisinage, il convient de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre lui. Sur la demande principale L’article 673 du Code civil dispose que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, il résulte du constat réalisé le 23 juillet 2025 par Me [W], Commissaire de justice à THIONVILLE que les branches d’un sapin d’une hauteur de 20 mètres environ ainsi que des thuyas se trouvant sur la propriété située N°164 avenue Jeanne d’Arc à FAMECK débordent sur la propriété de Monsieur [E] [N]. Il est également constaté que les branches d’un noisetier débordent également. Si Monsieur [Y] [I] indique que la haie de thuyas a été presque intégralement rasée et le noyer tronçonné au ras du sol le 23 janvier 2026 par des proches de sa famille, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires si ce n’est des photographies incluses dans ses écritures, non datées et non authentifiées, alors que le demandeur a indiqué à la dernière audience contester ces écritures. Faute de rapporter la preuve de ses dires, qui sont contestés par le demandeur, il sera en conséquence condamné à procéder à l’élagage de l’ensemble de ses thuyas et des arbres dont les branches débordent sur la propriété de Monsieur [E] [N]. Sur la demande en paiement : Monsieur [E] [N] sollicite une somme de 277 euros au titre des frais de constat d’huissier et de recommandé qu’il a exposé. S’il justifie du montant du constat d’huissier, il ne justifie pas en revanche des frais de recommandé. Monsieur [Y] [I] sera donc condamné à lui verser une somme de 270 euros. Sur les demandes reconventionnelles Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. - Sur l'atteinte à la vie privée Aux termes de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. L'installation d'un dispositif de captation d'images par un particulier ne peut légalement déborder du cadre de sa propriété exclusive et ne doit en aucun cas filmer, de manière constante ou prolongée, le fonds voisin ou la voie publique. Si Monsieur [Y] [I] indique que Monsieur [E] [N] a installé sur le balcon de sa propriété une caméra de surveillance dont l'objectif est directement orienté vers le jardin et les ouvertures de sa maison de Monsieur [Y] [I], il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret permettant de corroborer ses dires. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. -Sur l'atteinte au droit de propriété L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Tout empiétement, même minime, sur le fonds d'autrui constitue une atteinte du droit de propriété. Monsieur [Y] [I] expose que Monsieur [E] [N] a apposé, sans l'accord de son voisin, un panneau rigide portant la mention « Interdit de stationner - Sortie de véhicules » directement sur le grillage délimitant sa propriété et qu'un tuyau provenant du fonds [N] enjambe le mur séparatif pour pénétrer et déverser ses eaux dans le jardin de Monsieur [I]. A nouveau, il ne fournit aucun élément au tribunal permettant de corroborer ses dires à l’exception de photographies incluses dans ses écritures, non datées, non authentifiées et non localisées. Il sera donc débouté également de ces demandes à ces titres. -Sur les dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose :" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » En l'espèce, il s’évince des développements qui précèdent que Monsieur [Y] [I] ne caractérise aucun préjudice et doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et en conséquence débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [I] sera quant à lui débouté de sa demande au titre de ces mêmes dispositions. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevables la demande dirigée contre Monsieur [M] [I] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à procéder à l’élagage de l’ensemble de ses thuyas et des arbres dont les branches débordent sur la propriété de Monsieur [E] [N] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 270 euros ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de ses demandes de retrait sous astreinte d’une caméra de surveillance en direction de sa propriété, d’un panneau rigide portant la mention « Interdit de stationner - Sortie de véhicules » fixé sur le grillage délimitant sa propriété et d’un tuyau enjambant le mur séparatif pour pénétrer dans son jardin ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00610 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6PN Minute : 26/615 JUGEMENT Du :15 Juillet 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et de Anne ROUX, Greffier au jour du délibéré ; Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [E] [N], demeurant 166 Avenue Jeanne d'Arc - 57290 FAMECK, comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Y] [I], demeurant 6 rue Jean-Pierre Scheltienne - 57290 SEMERANGE ERZANGE représenté par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE Monsieur [M] [I], demeurant 164 Avenue Jeanne d'Arc - 57290 FAMECK représenté par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [N] et Monsieur [Y] [I] sont propriétaires de biens contigus à FAMECK, Par requête reçue au greffe le 14 août 2025, Monsieur [E] [N] a saisi ce tribunal à l’encontre de Monsieur [Y] [I] et de Monsieur [X][A] [I] aux fins de voir ordonner l'élagage de plantations et d'obtenir la somme de 277 euros au titre des frais engagés et 1 000 euros de dommages et intérêts. A l’appui de ses demandes, il fait valoir que ses voisins ne procèdent pas à l’élagage de leurs plantations qui débordent sur sa propriété. Il réclame par ailleurs la prise en charge du constat d’huissier qu’il a fait réaliser ainsi que ses frais de recommandé. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 13 janvier 2026. Monsieur [E] [N] était comparant tandis que Messieurs [Y] et [M] [I] n'étaient ni présents ni représentés. A l’audience, Monsieur [E] [N] a indiqué maintenir ses demandes, tout en précisant que les feuilles tombaient chez lui. La convocation adressée à Monsieur [M] [I] ayant été retournée avec la mention Monsieur [E] [N] a été invité à le faire citer. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2026, Monsieur [M] [I] a été régulièrement cité à domicile. Dans des conclusions réceptionnées au greffe le 9 mars 2026, Messieurs [Y] et [M] [I] demandent au tribunal judiciaire de Thionville de : -Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [M] [I] ; -Condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Débouter Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [Y] [I] ; -Condamner Monsieur [E] [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à procéder au retrait des installations suivantes : La caméra installée sur le balcon de sa maison en direction de la propriété de Monsieur [Y] [I] ; Le panneau de stationnement interdit fixé sur le grillage de Monsieur [Y] [I] ; Le tuyau au-dessus du mur de Monsieur [Y] [I]. -Condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour ces empiètements et la violation du droit au respect de la vie privée ; -Condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour appuyer leurs prétentions, Messieurs [Y] et [M] [I] font valoir que la procédure engagée contre Monsieur [M] [I] est abusive, ce dernier n'ayant aucun droit de propriété. Concernant les végétaux, ils démontrent que la demande de Monsieur [N] est désormais sans objet puisque la haie et le noyer ont été intégralement coupés en janvier 2026. Ils précisent que les retards antérieurs étaient uniquement imputables à Monsieur [N], qui refusait l'accès à son terrain durant la période de taille hivernale. Enfin, Monsieur [Y] [I] invoque la violation relative au respect de la vie privée, caractérisée par la présence d'une caméra de Monsieur [N] orientée vers sa propriété, ainsi que des troubles manifestes du droit de propriété causés par l'installation non autorisée d'un panneau de stationnement et d'un tuyau empiétant sur son terrain. A l’audience du 8 avril 2026, Monsieur [E] [N] a indiqué contester les écritures des défendeurs et a maintenu l'intégralité de ses demandes initiales. Messieurs [Y] et [M] [I] ont maintenu leurs demandes. MOTIVATION Sur la mise hors de cause de Monsieur [M] [I] Il est constant en droit que les obligations relatives à la distance, l'élagage et l'entretien des plantations prévues par les articles 671 et suivants du Code civil pèsent exclusivement sur le propriétaire du fonds sur lequel lesdits végétaux sont implantés. En l'espèce, le demandeur soutient que Monsieur [M] [I] serait locataire de la maison située 164 avenue Jeanne d'Arc à 57206 FAMECK. Outre le fait qu’il n’en rapporte pas la preuve cette considération est indifférente dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des titres de propriété produits, que la maison d'habitation située 164 avenue Jeanne d'Arc à 57206 FAMECK, appartient à Monsieur [Y] [I] seul. Par conséquent, Monsieur [M] [I] n'ayant pas qualité à défendre à une action en élagage ou en dommages-intérêts pour trouble de voisinage, il convient de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre lui. Sur la demande principale L’article 673 du Code civil dispose que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, il résulte du constat réalisé le 23 juillet 2025 par Me [W], Commissaire de justice à THIONVILLE que les branches d’un sapin d’une hauteur de 20 mètres environ ainsi que des thuyas se trouvant sur la propriété située N°164 avenue Jeanne d’Arc à FAMECK débordent sur la propriété de Monsieur [E] [N]. Il est également constaté que les branches d’un noisetier débordent également. Si Monsieur [Y] [I] indique que la haie de thuyas a été presque intégralement rasée et le noyer tronçonné au ras du sol le 23 janvier 2026 par des proches de sa famille, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires si ce n’est des photographies incluses dans ses écritures, non datées et non authentifiées, alors que le demandeur a indiqué à la dernière audience contester ces écritures. Faute de rapporter la preuve de ses dires, qui sont contestés par le demandeur, il sera en conséquence condamné à procéder à l’élagage de l’ensemble de ses thuyas et des arbres dont les branches débordent sur la propriété de Monsieur [E] [N]. Sur la demande en paiement : Monsieur [E] [N] sollicite une somme de 277 euros au titre des frais de constat d’huissier et de recommandé qu’il a exposé. S’il justifie du montant du constat d’huissier, il ne justifie pas en revanche des frais de recommandé. Monsieur [Y] [I] sera donc condamné à lui verser une somme de 270 euros. Sur les demandes reconventionnelles Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. - Sur l'atteinte à la vie privée Aux termes de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. L'installation d'un dispositif de captation d'images par un particulier ne peut légalement déborder du cadre de sa propriété exclusive et ne doit en aucun cas filmer, de manière constante ou prolongée, le fonds voisin ou la voie publique. Si Monsieur [Y] [I] indique que Monsieur [E] [N] a installé sur le balcon de sa propriété une caméra de surveillance dont l'objectif est directement orienté vers le jardin et les ouvertures de sa maison de Monsieur [Y] [I], il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret permettant de corroborer ses dires. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. -Sur l'atteinte au droit de propriété L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Tout empiétement, même minime, sur le fonds d'autrui constitue une atteinte du droit de propriété. Monsieur [Y] [I] expose que Monsieur [E] [N] a apposé, sans l'accord de son voisin, un panneau rigide portant la mention « Interdit de stationner - Sortie de véhicules » directement sur le grillage délimitant sa propriété et qu'un tuyau provenant du fonds [N] enjambe le mur séparatif pour pénétrer et déverser ses eaux dans le jardin de Monsieur [I]. A nouveau, il ne fournit aucun élément au tribunal permettant de corroborer ses dires à l’exception de photographies incluses dans ses écritures, non datées, non authentifiées et non localisées. Il sera donc débouté également de ces demandes à ces titres. -Sur les dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose :" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » En l'espèce, il s’évince des développements qui précèdent que Monsieur [Y] [I] ne caractérise aucun préjudice et doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et en conséquence débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [I] sera quant à lui débouté de sa demande au titre de ces mêmes dispositions. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevables la demande dirigée contre Monsieur [M] [I] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à procéder à l’élagage de l’ensemble de ses thuyas et des arbres dont les branches débordent sur la propriété de Monsieur [E] [N] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 270 euros ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de ses demandes de retrait sous astreinte d’une caméra de surveillance en direction de sa propriété, d’un panneau rigide portant la mention « Interdit de stationner - Sortie de véhicules » fixé sur le grillage délimitant sa propriété et d’un tuyau enjambant le mur séparatif pour pénétrer dans son jardin ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code civil 673, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05539
en commun : code civil 9, code civil 673, code civil 671
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
en commun : code civil 9, code civil 673, code civil 671
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00461
en commun : code civil 9, code civil 673, code civil 671
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00553
en commun : code civil 673, code civil 671
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01066
en commun : code civil 673, code civil 671
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/02968
en commun : code civil 673, code civil 671
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01508
en commun : code civil 673, code civil 671
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01160
en commun : code civil 673, code civil 671
Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:23:19.484Z.