Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 22 juin 2026, n° 25/00030
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [T], Madame [D] [T] épouse [V] et Madame [E] [T] épouse [M], sont nu-propriétaires en indivision des parcelles cadastrées AB211 et AB [Cadastre 1] situées dans la commune de [Localité 4] (Ain), et leur mère, Madame [N] [O] épouse [T] est usufruitière de ces parcelles (ci-après les consorts [T]). Monsieur [Q] [G] et Madame [B] [L], épouse [G] (ci-après les consorts [G]) sont propriétaires des deux parcelles voisines, cadastrées AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] dans la même commune. En 2021, un conflit de voisinage est apparu entre les consorts [T] et les époux [G] portant notamment sur les limites de propriété. Dans ce contexte et à défaut de possibilité de régler amiablement le litige, les consorts [T], par exploit du 31 décembre 2024, ont assigné devant le Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE les consorts [G], aux fins de leur voir ordonner au principal de retirer un piquet en bois qui serait placé sur leur parcelle et d’ enlever la végétation en limite de propriété. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 8 septembre 2025, les consorts [T] demandent au tribunal, au visa des articles 544,545, 647, 671 , 673 et 1103 du Code civil, de : Débouter les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes, Condamner les consorts [G] à retirer et supprimer le piquet en bois mis sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 4] [Cadastre 5], Condamner les consorts [G] à procéder à l’élagage du Rhus Cotinus et à l’arrachage pour les parties dont les troncs se situent à moins de 50 centimètres de leur limite de propriété, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, Condamner les consorts [G] à couper la souche et les racines du Cyprès dépassant sur leur propriété, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, Condamner les consorts [G] à l’arrachage de tous les végétaux leur appartenant (thuyas) qui empiètent sur leur fonds et qui se situent à moins de 50 centimètres de leur limite de propriété, dans un délai de mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, Condamner les consorts [G] à leur verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive, Condamner les consorts [G] aux dépens et à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir : -que les consorts [G] contestent les limites de propriété et ont matérialisé la limite de leur propriété par l’implantation d’un piquet en bois, constituant un empiétement significatif sur leur propriété, dont les limites sont clairement définies par un document d’arpentage et l’existence de bornes; -que les époux [G] ont abattu un cyprès, qui ne respectait pas les distances minimales avec le fond voisin sans le dessoucher, et qu’en conséquence, il y a une propagation des racines en sous-sol qui les empêchent de clôturer leur propriété, -que les Thuyas sur la ligne séparative empiètent sur leur propriété et ne respectent pas la distance réglementaire de deux mètres de la limite séparative des propriétés et que divers végétaux, notamment des lauriers, forsythia et Rhus Cotinus empiètent sur leur parcelle et se situent à moins de 50 centimètres de leur limite de propriété, en contravention avec les dispositions légales; -que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve que les conifères litigieux seraient présents depuis plus de trente ans et avant la séparation des parcelles ni qu’un dépassement d’une hauteur de plus de 2 mètres dure depuis trente années. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 24 juin 2025, les consorts [G] demandent au tribunal de : Rejeter toutes les demandes des consorts [T], Condamner les consorts [T] aux dépens et à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent : -qu’ils n’ont aucunement changé les points de repérage, -que les plantations dont les demandeurs demandent l’arrachage existaient avant que les deux terrains soient séparés. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Motifs du jugement Il est constant : -que les consorts [T] sont propriétaires de deux parcelles cadastrées AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 1], -que de leur côté les époux [G] sont propriétaires des parcelles AB [Cadastre 6] et AB212, -que la parcelle AB [Cadastre 5] (consort [T]) est contiguë de la parcelle AB [Cadastre 6] (époux [G]) Les consorts [T] sollicitent l’enlèvement d’un piquet empiétant sur leur parcelle AB [Cadastre 5] et l’élagage voir l’arrachage de plantations qui soit empiètent sur cette même parcelle, soit sont situés à moins de 50 cm de la ligne séparative des deux propriétés (Rhus cotinus, Thuyas, laurier, forsythia). Ils demandent également qu’une souche de cyprès, qui empiète sur leur propriété, soit enlevée ainsi que ses racines. Il leur appartient au préalable de justifier de la localisation exacte de la ligne séparative des deux propriétés, et notamment celle concernant les parcelles AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 5] et dans un second temps de rapporter la preuve de l’empiètement de végétaux dont ils font état. Pour attester de la localisation de la ligne séparative, ils se prévalent principalement d’un document d’arpentage N° 548K du 5 décembre 2000 établi par Monsieur [Y] [K], géomètre expert et d’un second document établi par Monsieur [J], également géomètre expert le 12 juillet 2023. Le tribunal constate que ces deux documents d’arpentage fixent effectivement les limites des parcelles contiguës. Il s’agit en second lieu de déterminer si les empiètements dénoncés par les consorts [T] sont réels, et d’apprécier leur nature et leur ampleur. Or, force est de constater que les consorts [T] ne justifient d’aucun élément objectif précis qui permette d’apprécier la réalité d’un tel empiètement. Ainsi, si le constat d’huissier du 28 juin 2022, établi par Maître [F] à la demande de Madame [N] [T], fait référence à des Thuyas qui dépasseraient la hauteur légale et à la présence d’un souche de cyprès, ce constat ne permet pas de déterminer de façon objective et précise où se situe la ligne séparative entre les deux propriétés et par la même de vérifier la réalité des empiètements dénoncés au regard des deux documents d’arpentage précédemment cités, ce d’autant qu’il reprend en partie les indications de Madame [N] [T], à l’initiative de la réalisation du constat. Il en est de même des photographies versées aux débats par les consorts [T], lesquelles outre qu’elles ne comportent pas de dates authentifiées mais seulement une date indiquée unilatéralement par ces derniers, ne permettent pas de situer les empiètements dénoncés au regard des limites officielles de propriété. Plus précisément, s’il est soutenu que le Rhus Cotinus planté sur la parcelle AB [Cadastre 6] empiète sur la parcelle AB [Cadastre 5], rien ne permet de le confirmer puisque cette plantation n’est pas localisée au regard de la limite de propriété par un homme de l’art, étant observé que seul un géomètre dispose de la compétence technique pour y procéder. Il en est de même de la souche de cyprès, qui aurait été implanté sur la parcelle [G] sans respect des distances minimales. Il en est de même des Thuyas, qui empièteraient sur le fonds [T] et qui seraient situés à moins de 50 cm de la ligne séparative de même que des lauriers et un forsythia. Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté qu’en l’état des éléments produits, les consorts [T] ne rapportent pas la preuve des empiètements de propriété qu’ils dénoncent. Ils doivent être en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Parties perdantes, les consorts [T] sont condamnés aux dépens et à payer à Monsieur [Q] et Madame [B] [G] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute Mesdames [N] [T] née [O], [D] [V] née [T], [E] [M] née [T] et Monsieur [C] [T] de l’ensemble de leurs demandes; Condamne in solidum Mesdames [N] [T] née [O], [D] [V] née [T], [E] [M] née [T] et Monsieur [C] [T] aux dépens; Condamne in solidum Mesdames [N] [T] née [O], [D] [V] née [T], [E] [M] née [T] et Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [Q] et Madame [B] [G] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière Le président copie à : Me Benoit CONTENT Me Nelly LLOBET
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00030 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G56G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 22 Juin 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [C] [T] né le 09 Décembre 1982 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 Madame [D] [T] épouse [V] née le 03 Décembre 1970 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 Madame [N] [X] [O] épouse [T] née le 21 Avril 1945 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 Madame [E] [T] épouse [M] née le 31 Octobre 1972 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 DEFENDEURS Madame [B] [L] épouse [G] née le 15 Septembre 1960 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 56 Monsieur [Q] [G] né le 21 Mai 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 56 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge GREFFIER : Madame CORMORECHE, DÉBATS : à l’audience publique du 20 Avril 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [T], Madame [D] [T] épouse [V] et Madame [E] [T] épouse [M], sont nu-propriétaires en indivision des parcelles cadastrées AB211 et AB [Cadastre 1] situées dans la commune de [Localité 4] (Ain), et leur mère, Madame [N] [O] épouse [T] est usufruitière de ces parcelles (ci-après les consorts [T]). Monsieur [Q] [G] et Madame [B] [L], épouse [G] (ci-après les consorts [G]) sont propriétaires des deux parcelles voisines, cadastrées AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] dans la même commune. En 2021, un conflit de voisinage est apparu entre les consorts [T] et les époux [G] portant notamment sur les limites de propriété. Dans ce contexte et à défaut de possibilité de régler amiablement le litige, les consorts [T], par exploit du 31 décembre 2024, ont assigné devant le Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE les consorts [G], aux fins de leur voir ordonner au principal de retirer un piquet en bois qui serait placé sur leur parcelle et d’ enlever la végétation en limite de propriété. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 8 septembre 2025, les consorts [T] demandent au tribunal, au visa des articles 544,545, 647, 671 , 673 et 1103 du Code civil, de : Débouter les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes, Condamner les consorts [G] à retirer et supprimer le piquet en bois mis sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 4] [Cadastre 5], Condamner les consorts [G] à procéder à l’élagage du Rhus Cotinus et à l’arrachage pour les parties dont les troncs se situent à moins de 50 centimètres de leur limite de propriété, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, Condamner les consorts [G] à couper la souche et les racines du Cyprès dépassant sur leur propriété, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, Condamner les consorts [G] à l’arrachage de tous les végétaux leur appartenant (thuyas) qui empiètent sur leur fonds et qui se situent à moins de 50 centimètres de leur limite de propriété, dans un délai de mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, Condamner les consorts [G] à leur verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive, Condamner les consorts [G] aux dépens et à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir : -que les consorts [G] contestent les limites de propriété et ont matérialisé la limite de leur propriété par l’implantation d’un piquet en bois, constituant un empiétement significatif sur leur propriété, dont les limites sont clairement définies par un document d’arpentage et l’existence de bornes; -que les époux [G] ont abattu un cyprès, qui ne respectait pas les distances minimales avec le fond voisin sans le dessoucher, et qu’en conséquence, il y a une propagation des racines en sous-sol qui les empêchent de clôturer leur propriété, -que les Thuyas sur la ligne séparative empiètent sur leur propriété et ne respectent pas la distance réglementaire de deux mètres de la limite séparative des propriétés et que divers végétaux, notamment des lauriers, forsythia et Rhus Cotinus empiètent sur leur parcelle et se situent à moins de 50 centimètres de leur limite de propriété, en contravention avec les dispositions légales; -que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve que les conifères litigieux seraient présents depuis plus de trente ans et avant la séparation des parcelles ni qu’un dépassement d’une hauteur de plus de 2 mètres dure depuis trente années. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 24 juin 2025, les consorts [G] demandent au tribunal de : Rejeter toutes les demandes des consorts [T], Condamner les consorts [T] aux dépens et à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent : -qu’ils n’ont aucunement changé les points de repérage, -que les plantations dont les demandeurs demandent l’arrachage existaient avant que les deux terrains soient séparés. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. Motifs du jugement Il est constant : -que les consorts [T] sont propriétaires de deux parcelles cadastrées AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 1], -que de leur côté les époux [G] sont propriétaires des parcelles AB [Cadastre 6] et AB212, -que la parcelle AB [Cadastre 5] (consort [T]) est contiguë de la parcelle AB [Cadastre 6] (époux [G]) Les consorts [T] sollicitent l’enlèvement d’un piquet empiétant sur leur parcelle AB [Cadastre 5] et l’élagage voir l’arrachage de plantations qui soit empiètent sur cette même parcelle, soit sont situés à moins de 50 cm de la ligne séparative des deux propriétés (Rhus cotinus, Thuyas, laurier, forsythia). Ils demandent également qu’une souche de cyprès, qui empiète sur leur propriété, soit enlevée ainsi que ses racines. Il leur appartient au préalable de justifier de la localisation exacte de la ligne séparative des deux propriétés, et notamment celle concernant les parcelles AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 5] et dans un second temps de rapporter la preuve de l’empiètement de végétaux dont ils font état. Pour attester de la localisation de la ligne séparative, ils se prévalent principalement d’un document d’arpentage N° 548K du 5 décembre 2000 établi par Monsieur [Y] [K], géomètre expert et d’un second document établi par Monsieur [J], également géomètre expert le 12 juillet 2023. Le tribunal constate que ces deux documents d’arpentage fixent effectivement les limites des parcelles contiguës. Il s’agit en second lieu de déterminer si les empiètements dénoncés par les consorts [T] sont réels, et d’apprécier leur nature et leur ampleur. Or, force est de constater que les consorts [T] ne justifient d’aucun élément objectif précis qui permette d’apprécier la réalité d’un tel empiètement. Ainsi, si le constat d’huissier du 28 juin 2022, établi par Maître [F] à la demande de Madame [N] [T], fait référence à des Thuyas qui dépasseraient la hauteur légale et à la présence d’un souche de cyprès, ce constat ne permet pas de déterminer de façon objective et précise où se situe la ligne séparative entre les deux propriétés et par la même de vérifier la réalité des empiètements dénoncés au regard des deux documents d’arpentage précédemment cités, ce d’autant qu’il reprend en partie les indications de Madame [N] [T], à l’initiative de la réalisation du constat. Il en est de même des photographies versées aux débats par les consorts [T], lesquelles outre qu’elles ne comportent pas de dates authentifiées mais seulement une date indiquée unilatéralement par ces derniers, ne permettent pas de situer les empiètements dénoncés au regard des limites officielles de propriété. Plus précisément, s’il est soutenu que le Rhus Cotinus planté sur la parcelle AB [Cadastre 6] empiète sur la parcelle AB [Cadastre 5], rien ne permet de le confirmer puisque cette plantation n’est pas localisée au regard de la limite de propriété par un homme de l’art, étant observé que seul un géomètre dispose de la compétence technique pour y procéder. Il en est de même de la souche de cyprès, qui aurait été implanté sur la parcelle [G] sans respect des distances minimales. Il en est de même des Thuyas, qui empièteraient sur le fonds [T] et qui seraient situés à moins de 50 cm de la ligne séparative de même que des lauriers et un forsythia. Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté qu’en l’état des éléments produits, les consorts [T] ne rapportent pas la preuve des empiètements de propriété qu’ils dénoncent. Ils doivent être en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Parties perdantes, les consorts [T] sont condamnés aux dépens et à payer à Monsieur [Q] et Madame [B] [G] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute Mesdames [N] [T] née [O], [D] [V] née [T], [E] [M] née [T] et Monsieur [C] [T] de l’ensemble de leurs demandes; Condamne in solidum Mesdames [N] [T] née [O], [D] [V] née [T], [E] [M] née [T] et Monsieur [C] [T] aux dépens; Condamne in solidum Mesdames [N] [T] née [O], [D] [V] née [T], [E] [M] née [T] et Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [Q] et Madame [B] [G] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière Le président copie à : Me Benoit CONTENT Me Nelly LLOBET EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:37:16.529Z.