Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 31 août 2026, n° 20/01280
Exposé du litige
********* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [H] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 6] », à [Localité 6], cadastrée CL n°[Cadastre 1]. Monsieur et Madame [M] et [D] [C] sont propriétaires des parcelles voisines anciennement cadastrées section CL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et figurant désormais au cadastre section CL n°[Cadastre 7]. Monsieur et Madame [V] et [R] [A] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section CL n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Ces trois propriétés sont voisines et chacun des propriétaires a pour auteur commun Madame [F] [B]. Suivant acte authentique reçu le 11 juin 1982 par Maître [Z], notaire à [Localité 7] : « pour permettre à Monsieur et Madame [C] d’accéder à la parcelle de terrain présentement vendue, Mademoiselle [B], venderesse, concède à Monsieur et Madame [C], ce qu’ils acceptent à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur son fonds afin de pouvoir rejoindre la voie publique. Ce droit de passage s'exercera le long de la limite Nord-Est d’une largeur de : au Sud tel qu’il figure sur le plan, sous le hangar, largeur intérieur du hangar, au Nord, sous le porche et limité par une ligne droite allant du mur du porche au mur du hangar. Le tout ainsi qu'il est indiqué au plan ci-joint annexé aux présentes. Ce droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par Monsieur et Madame [C] et leurs visiteurs et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs et il sera à tous usages. Tous les frais d’entretien de ce droit de passage seront à la charge de Mademoiselle [B] qui s’y oblige et qui s’engage à entretenir en bon état de viabilité et à ses frais l’ensemble de l’assiette de ce droit de passage. Fond dominant : CL n° 10 – 12 – 101 – [Cadastre 5] – [Cadastre 6] Fond servant : CL n°222 – 223 – 117 – 224 – 226 ». Par acte authentique en date du 24 janvier 1985, Monsieur et Madame [C] ont acquis des consorts [P] et [Q] une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée section CL n° [Cadastre 14] permettant de desservir leur propriété à partir de la voie publique. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 août 2019, Monsieur [H] a informé Monsieur et Madame [C] de sa volonté de se prévaloir de l’extinction de la servitude acquise en 1982 en raison de l’absence d’enclavement de leur terrain suite à l’acquisition qu’ils avaient faite d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 14] par acte authentique reçu le 24 janvier 1985 par Maître [I], notaire à [Localité 8]. Dans une précédente correspondance en date du 27 octobre 2014, Monsieur [H] avait demandé aux époux [C] de mettre en conformité leur compteur d’eau installé sur sa propriété dans la perspective de pose de réseaux qui devait intervenir quelques semaines plus tard. Les époux [C] n’ont pas entendu faire droit aux demandes de Monsieur [H]. Par actes de commissaire de justice du 11 août 2020, Monsieur [G] [H] a fait assigner Monsieur et Madame [M] et [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°20/1280) aux fins de voir constater la cessation de l’état d’enclave de la parcelle cadastrée CL n°[Cadastre 7], l’extinction de la servitude de passage consentie par Madame [F] [B] au bénéfice de la parcelle cadastrée CL n°[Cadastre 7] appartenant à Monsieur et Madame [C] sur la parcelle cadastrée CL n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [H], ainsi que l’empiètement du compteur d’eau appartenant à Monsieur et Madame [C] sur la parcelle de Monsieur [H], sur le fondement de l’article 685-1 du code civil, Monsieur [H] arguant de la disparition de l’état d’enclave du fonds appartenant aux époux [C]. Par conclusions d’incident notifiées le 11 janvier 2023, Monsieur et Madame [C] ont sollicité que Monsieur [H] soit déclaré irrecevable en toutes ses demandes, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : Constaté l’intervention volontaire de Monsieur [V] [A] et Madame [R] [Y] épouse [A], Déclaré Monsieur [G] [H] recevable en son action à l’encontre de Monsieur et Madame [C], Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur et Madame [C] ainsi que leurs demandes subséquentes, Ordonné le renvoi de cette affaire à la mise en état. * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, Monsieur [G] [H] demande au tribunal de : Constater la cessation de l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section CL numéro [Cadastre 7], appartenant à Monsieur et Madame [C], par suite de l’acquisition, suivant acte notarié du 24 janvier 1985, d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée section CL numéro [Cadastre 14], appartenant sous le régime de l’indivision aux consorts [P] et [Q],En conséquence, constater l’extinction de la servitude de passage consentie par Mademoiselle [F] [B], suivant acte notarié 11 juin 1982, au bénéfice de la parcelle cadastrée section CL numéro [Cadastre 7], appartenant à Monsieur et Madame [C], sur la parcelle cadastrée section CL numéro [Cadastre 1], lui appartenant,Faire interdiction à Monsieur et Madame [C] d’avoir à passer par les parcelles appartenant à Monsieur [H] et à Monsieur et Madame [A],Au besoin, condamner Monsieur et Madame [C] au versement de la somme de 1 500 euros par infraction constatée,Constater l’empiètement du compteur d’eau appartenant à Monsieur et Madame [C] sur sa parcelle,En conséquence, ordonner le déplacement dudit compteur en raison de son empiètement sur sa parcelle et la mise en conformité des canalisations avec la norme NF P 98-331, aux frais exclusifs de Monsieur et Madame [C],Ordonner, dans le prolongement du déplacement du compteur, la remise en état de la partie de sa parcelle affectée par l’empiètement, aux frais exclusifs de Monsieur et Madame [C],Condamner Monsieur et Madame [C] à procéder ou à faire procéder au déplacement de leur compteur d’eau empiétant sur sa parcelle dans les 60 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois au terme duquel il sera à nouveau fait droit,Condamner Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes. Monsieur [H] sollicite sur le fondement de l’article 685-1 du code civil le constat de l’extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant son fonds au bénéfice du fonds [C] en ce que l’état d’enclave du fonds [C], cause déterminante de la servitude conventionnelle consentie, a cessé par l’acquisition en 1985 par les consorts [C] d’un droit de passage permettant de desservir leur fonds. Monsieur [H] soutient que les conditions de l’article 685-1 du code civil sont réunies en ce que la servitude consentie sur le fonds [C] n’est pas une servitude par destination du père de famille dès lors qu’elle est stipulée dans l’acte de vente de la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 7] en date du 11 juin 1982. Il ajoute que la cause déterminante de cette servitude conventionnelle de passage est l’état d’enclavement, au jour de la vente, du fonds des consorts [C]. Monsieur [H] expose que la présente instance n’a pas vocation à remettre en cause le passage des canalisations de la propriété des consorts [C] sur son fonds. En revanche, il soutient que le compteur d’eau appartenant aux consorts [C] empiète sur son fonds et sollicite son déplacement, la remise en état de sa parcelle après son déplacement et la mise aux normes de la canalisation enterrée appartenant aux époux [C]. * Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [D] [C] demandent au tribunal de : Déclarer Monsieur [H] d’une part et Monsieur et Madame [A] d’autre part, irrecevables en toutes leurs demandes tendant à la suppression de la servitude de passage dont l’assiette est cadastrée section CL [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 16], au déplacement du compteur d’eau et à la mise en conformité de la canalisation d’adduction d’eau, Débouter Monsieur [H] d’une part et Monsieur et Madame [A] d’autre part, de toutes leurs demandes,A titre reconventionnel, condamner Monsieur [H] ainsi que Monsieur et Madame [A] in solidum à entretenir l’assiette de la servitude de passage cadastré section CL [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 16] et la laisser libre de toute occupation qui empêcherait ou gênerait son exercice sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de du jugement à intervenir et ce, pendant un délai de 3 mois,Condamner Monsieur et Madame [A] in solidum à laisser libre de toute occupation la parcelle cadastrée section CL [Cadastre 16] en nature de chemin d’exploitation dénommée « [Adresse 7] » qui empêcherait ou gênerait tout passage pour le desservice des propriétés riveraines en ce compris leur fonds cadastré section CL n°[Cadastre 7] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, pendant un délai de 3 mois,En toutes hypothèses, débouter Monsieur [G] [H] d’une part et Monsieur et Madame [A] d’autre part, de toutes leurs demandes,Condamner in solidum Monsieur [H] ainsi que Monsieur et Madame [A] à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Monsieur et Madame [C] concluent à l’irrecevabilité des demandes tendant au constat de l’extinction de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficie leur fonds. Ils soutiennent que Monsieur [H] ne justifie pas de sa pleine propriété du bien cadastrée section CL n°[Cadastre 1] et de ce qu’il peut agir hors la présence à la cause de Madame [H]. Ils ajoutent que d’une part, la servitude dont il est sollicité l’extinction est une servitude par destination du père de famille de telle sorte que sont inapplicables les dispositions de l’article 685-1 du code civil et que, d’autre part, la servitude est indivise et exige la mise en cause des propriétaires de tous les fonds servants. Monsieur et Madame [C] prétendent que la servitude consentie en 1982 n’a pas pour cause déterminante l’état d’enclave de leurs fonds dès lors qu’ils pouvaient accéder à la voie publique par la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] étant aujourd’hui la propriété indivise des époux [A] et de Monsieur [W] [L]. Ils soutiennent également que la servitude accordée porte à la fois sur le passage et sur les canalisations, si bien qu’elle a une portée plus large que le seul désenclavement de sorte que les dispositions de l’article 685-1 du code civil ne s’appliquent pas. Monsieur et Madame [C] concluent à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [H] dont les demandes impliquent la présence à la procédure de Monsieur [W] [L] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] sur laquelle s’exerce la servitude de passage consentie au bénéfice de leur fonds. Ils ajoutent que les propriétaires de la parcelle CL n°[Cadastre 14] sur laquelle leur fonds bénéficie d’un droit de passage auraient dû être mis en cause en ce que la suppression sollicitée de la servitude entraînerait l’aggravation de celle s’exerçant sur ladite parcelle. Monsieur et Madame [C] exposent avoir utilisé la servitude litigieuse et soutiennent qu’elle n’est donc pas prescrite par son non-usage trentenaire. Monsieur et Madame [C] concluent que, si le tribunal devait retenir que la servitude conventionnelle avait pour cause déterminante l’état d’enclave de leur fonds, l’extinction ne peut être prononcée dès lors que la servitude s’exerçant sur la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 14] ne permet que le passage à l’exclusion des canalisations qui passent par les fonds des consorts [A] et [H]. Monsieur et Madame [C] prétendent enfin que Monsieur [H] serait irrecevable en sa demande de déplacement du compteur d’eau des consorts [C] en ce qu’ils bénéficient d’un titre prévoyant l’existence de leur compteur d’eau sur la parcelle de Monsieur [H] et qu’ils peuvent également lui opposer l’acquisition de son assiette par prescription. * Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] demandent au tribunal de : Juger que la parcelle cadastrée commune de Saint-Malo CL [Cadastre 7] appartenant aux époux [C] est normalement desservie par suite de l’acquisition d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle CL [Cadastre 14] appartenant indivisément aux consorts [P] et [Q],Juger en conséquence qu’a disparu l’état d’enclave ayant motivé la reconnaissance d’une servitude de passage par Mademoiselle [F] [B] suivant acte notarié du 11 juin 1982 au bénéfice de la parcelle cadastrée CL [Cadastre 7] appartenant aux époux [C], servitude pesant aujourd’hui sur la parcelle CL [Cadastre 8] leur appartenant et sur partie de la parcelle CL [Cadastre 16], appartenant indivisément aux époux [A] et à la SCI de la Croix Beaugeard,Juger que la servitude revendiquée par les époux [C] n’est pas une servitude par destination du père de famille, et que cette servitude a disparu par suite de la disparition de l’état d’enclave du fonds [C],Subsidiairement, juger qu’elle aurait disparu par son non-usage trentenaire, conformément à l’article 706 du code civil,Juger que les époux [C] ne peuvent revendiquer l’accès à la parcelle [Cadastre 16] en tant qu’elle constituerait un chemin d’exploitation,Interdire aux époux [C] tout passage sur la parcelle CL [Cadastre 8] et sur la partie de la parcelle CL [Cadastre 16], constituant ensemble l’assiette de la servitude pesant sur leur fonds et aujourd’hui disparue, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,Condamner solidairement les époux [U] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au respect de la vie privée,Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la Publicité Foncière compétent,Condamner solidairement les époux [U] à leur payer une indemnité de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur et Madame [A] font valoir que la servitude conventionnelle de passage consentie sur leur fonds au bénéfice du fonds des consorts [C] est éteinte dès lors qu’elle est fondée sur l’état d’enclave du fonds des consorts [C] qui a cessé en 1985. Monsieur et Madame [A] affirment qu’ils ont qualité pour invoquer la disparition de la servitude grevant la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] dont ils sont propriétaires indivis. Ils réfutent également les allégations des consorts [C] qui prétendent que leur fonds n’était pas enclavé au jour de leur acquisition au motif qu’ils bénéficiaient d’un accès par la voie publique depuis la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16]. Ils indiquent que cet accès n’était qu’un ancien chemin d’exploitation qui n’a jamais permis aux consorts [C] de rejoindre la voie publique. Monsieur et Madame [A] soutiennent que, en indiquant dans l’acte de reconnaissance à leur profit d’un droit de passage sur le fonds des consorts [Q] que leur fonds était enclavé, les consorts [C] ont renoncé à la servitude de passage consentie en 1982 par Mademoiselle [B]. Monsieur et Madame [A] prétendent que la servitude litigieuse n’est pas une servitude par destination du père de famille et que, si une telle servitude était consacrée, elle serait éteinte par le non-usage trentenaire dès lors qu’il n’est démontré aucun acte d’usage entre 1986 et 2016. Monsieur et Madame [A] exposent qu’ils ont surpris à plusieurs reprises Monsieur [C] photographier leur propriété et se plaignent du comportement général des époux [C] qui portent atteinte à leur vie privée, préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur de 5 000 euros. * En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2025, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogée ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Monsieur [H] justifie, par la production de la convention définitive de divorce datée du 18 septembre 1997, qu’il est seul propriétaire du bien immobilier cadastrée section CL n°[Cadastre 1]. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux [C] sera donc rejeté. En outre, comme l’a justement rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12 avril 2023, les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par les époux [C] relatifs à l’existence d’une servitude par destination du père de famille et de l’indivisibilité de la servitude sont des moyens de fond qui seront examinés ci-après. En conséquence, Monsieur [H] et les époux [A] seront déclarés recevables en leurs demandes. Sur l’extinction de la servitude conventionnelle de passage En application de l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. Il est constant que les dispositions de l’article 685-1 du code civil sont en principe inapplicables aux servitudes d’origine conventionnelle et aux servitudes établies par destination du père de famille. Sur la qualification de servitude par destination du père de famille : Selon l’article 692 du code civil, la servitude du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. L’article 693 du même code dispose qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. L’article 694 ajoute que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat ne contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement sur le fonds aliéné. Une servitude de passage est une servitude discontinue au sens de l’article 688 du code civil, mais elle n’est pas nécessairement apparente. Or, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu’existent des signes apparents de servitude lors de l’acte de division et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire. En l’espèce, il résulte des titres de propriété produits que la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [H], les parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant à Monsieur et Madame [A], ainsi que les parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (désormais regroupées sous la seule parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 7]), proviennent de la division de son fonds par Mademoiselle [F] [B]. Mademoiselle [F] [B] est ainsi l’auteur commun des consorts [A] et [C], ainsi que de Monsieur [H]. Il est également démontré que, avant la vente consentie au profit des époux [C], Mademoiselle [F] [B] a procédé au bornage et à la division de son fonds en plusieurs lots, suivant document d’arpentage dressé le 18 mars 1982 par Monsieur [T] [O], géomètre-expert (pièce n°12 produite par Monsieur et Madame [A]). Mademoiselle [F] [B] a ainsi divisé son fonds en trois lots : Un lot d’une contenance de 3 800 m² composé des parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] vendu à Monsieur et Madame [C] par acte du 11 juin 1982, Un lot d’une contenance de 479 m² composé de la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 17] vendu à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [K] par acte du 2 février 1983, Un lot d’une contenance de 467 m² composé des parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 8] dont elle s’est réservée la propriété, étant précisé que Mademoiselle [B] était également propriétaire de la parcelle indivise cadastrée section CL n°[Cadastre 16]. Il ressort également des éléments produits que Mademoiselle [B] a effectué des aménagements de nature à assurer la desserte des fonds, notamment du lot composé des parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (désormais CL n°[Cadastre 7]) appartenant toujours à Monsieur et Madame [C]. En effet, le 12 février 1982, antérieurement à la vente consentie aux époux [C], Mademoiselle [B] a obtenu un permis de construire du maire de [Localité 6] permettant l’aménagement d’un porche et la création d’un passage à travers le hangar permettant la réalisation d’un « passage commun ». La réalisation de ces aménagements est d’ailleurs confirmée par les photographies produites en pièce n°20 par les consorts [C] lesquels permettent de constater que le pignon Nord du hangar ne comportait pas d’ouverture et qu’il a été aménagé de manière à permettre le passage. Ces éléments constituent des signes apparents d’une servitude de passage laquelle a été à dessein aménagée par Mademoiselle [B] en prévision de la division de son fond. Enfin, force est de constater que les actes ne contiennent par définition aucune stipulation contraire, l’acte de vente du 11 juin 1982 prévoyant même explicitement l’existence d’un droit de passage au profit des parcelles cadastrées section CL n° [Cadastre 2] – [Cadastre 3] – [Cadastre 4] – [Cadastre 5] – [Cadastre 6] au détriment des parcelles cadastrée section CL n°[Cadastre 18] – [Cadastre 17] – [Cadastre 16] – [Cadastre 19] – [Cadastre 8], étant précisé qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’une servitude par destination du père de famille soit constatée par écrit. Au regard de ces éléments, la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 7] appartenant à Monsieur et Madame [C] bénéficie d’une servitude de passage par destination du père de famille s’exerçant sur les fonds des consorts [A] et de Monsieur [H]. Or les dispositions de l’article 685-1 du code civil invoquées par Monsieur [H] et les consorts [A] sur l’extinction de servitude en cas de désenclavement sont inapplicables aux servitudes par destination du père de famille. Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande à ce titre. Sur le non usage trentenaire : L’article 706 du code civil dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. L’article 707 du même code précise que les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d'en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues. Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage a été exercée depuis moins de trente ans. Pour apporter cette preuve, Monsieur et Madame [C] produisent : Une attestation de Monsieur [S] [HQ] qui indique être venu rendre visite à Monsieur et Madame [C] depuis 1998 en accédant à leur propriété par le porche et le hangar, Une attestation de Madame [KS] [QP], divorcée [VS], auteur des époux [A], qui confirme qu’entre 2016 et 2019, Monsieur et Madame [C], leurs enfants et leurs visiteurs, empruntaient quotidiennement le passage situé sur sa propriété, Des photographies de la servitude de passage en 2008 et 2014 qui permettent de visualiser des traces d’utilisation. Si Monsieur et Madame [A] prétendent que la servitude de passage était inutilisable « jusqu’à la construction en 2016 de la maison [VS] » dont ils sont désormais propriétaires, ils ne le démontrent pas. En outre, les consorts [A] ne sont propriétaires des lieux que depuis 2020 si bien que leurs développements sur le non usage de la servitude entre 1986 et 2016 sont sujets à caution étant précisé que Monsieur [H] lui-même propriétaire depuis 1993 n’agit pas sur ce fondement. En tout état de cause au regard des éléments susmentionnés, Monsieur et Madame [C] rapportent la preuve de l’usage de la servitude de sorte que le moyen tiré de la prescription par le non-usage trentenaire sera rejeté. Sur la renonciation : La renonciation d’une servitude peut être expresse ou tacite, mais elle ne se présume pas, la seule attitude passive étant insuffisante. Il faut un consentement du propriétaire du fonds dominant à des dispositions matérielles supprimant définitivement l’exercice de la servitude, ou alors un acte ou déclaration de sa part traduisant sa volonté d’abandonner la servitude. En l’espèce, le seul fait que, suivant acte authentique du 24 janvier 1985, Monsieur et Madame [C] aient acquis un droit de passage s’exerçant sur le fonds cadastré section CL n°[Cadastre 14] ne permet pas de déduire, en l’absence de toute autre disposition matérielle, une renonciation à la servitude consentie s’exerçant sur les parcelles alors cadastrées CL n°[Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 19] et [Cadastre 8]. Dès lors, le moyen tiré de la renonciation au bénéfice de la servitude est inopérant et sera rejeté. En conséquence, en raison de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille, les demandes de Monsieur [H] et des époux [A] tendant à constater l’extinction de cette servitude et l’interdiction pour les consorts [C] de passer sur leurs fonds seront rejetées. Sur la demande indemnitaire des époux [A] – [Y] L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation. Monsieur et Madame [A] exposent que le comportement des époux [C] leur occasionne une atteinte à leur privée en ce qu’ils ont été aperçus en train de photographier leur propriété ou de les épier à plusieurs reprises en 2023. Au soutien de leur demande les époux [A] produisent plusieurs photographies (pièces n°13, 14, 15, 16, 17 et 18) représentant Monsieur et Madame [C]. Monsieur [C] concède avoir photographié, le 26 octobre 2023, les canalisations d’eau desservant sa propriété, de manière conservatoire en raison des travaux entrepris par les époux [A]. Les époux [C] justifient d’ailleurs de cette photographie en pièce n°32 de leurs conclusions, laquelle concorde avec la photographie produite en pièce n°13 par les époux [A] qui représente Monsieur [C] de dos. Il sera également relevé qu’en l’absence de procès-verbal de constat d’huissier ni de photographies représentant clairement la configuration exacte des lieux, il est difficile de se représenter la configuration des lieux alors que les époux [C] indiquent qu’ils ont été photographiés en train d’emprunter la servitude de passage pour entrer et sortir de leur propriété. En tout état de cause, si les époux [A] prétendent que Monsieur [C] a pris de nombreuses photographies de leur propriété, ou de leur personne, ils ne le justifient pas étant précisé que le seul fait de photographier une canalisation ne constitue pas une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil précité. En outre, l’attestation de Monsieur [J] [A] versée en pièce n°19, père de Monsieur [V] [A], ne révèle pas de fait constitutif d’une atteinte à la vie privée. En conséquence, faute de démonstration d’une atteinte à la vie privée, la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [A] sera rejetée. Sur l’empiètement du compteur d’eau Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 545 du même code précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il sera rappelé que Mademoiselle [B] est l’auteur commun de Monsieur [H] et des époux [C] et qu’elle a divisé le fonds dont elle était propriétaire pour en faire plusieurs lots dont un lot qu’elle a vendu aux époux [C] qui est désigné dans les termes suivants dans leur titre de propriété : « Un terrain à construire sis audit lieu cadastré section CL n°[Cadastre 2] pour 4m², section CL n°[Cadastre 3] pour 64m², CL n°[Cadastre 4] pour 2431 m², section CL n°[Cadastre 5] pour 270 m² et section CL n0°[Cadastre 6] pour 1031 m². Soit une contenance totale de trois mille huit cents mètres carrés, 3800 m². Ainsi que cette parcelle de terrain de terrain à bâtir existe avec ses dépendances, sans réserve. Et avec compteur d’eau près de l’entrée de la propriété réservée par Mademoiselle [B] ». Le titre de propriété des époux [C] prévoit donc expressément que leur compteur d’eau se situe sur la propriété réservée de Mademoiselle [B] qui appartient désormais à Monsieur [H]. Il n’est pas démontré que le compteur d’eau dont Monsieur [H] sollicite le déplacement soit un autre compteur d’eau que celui désigné par le titre de propriété des consorts [C]. Dès lors, force est de constater que le fonds [C] bénéficie d’une servitude grevant le fonds de Monsieur [H], comportant, outre les canalisations qui ne sont pas mises en cause, le compteur d’eau. En l’absence d’empiètement, la demande de Monsieur [H] sera rejetée. Enfin, il convient de relever que Monsieur [H] ne justifie d’aucun préjudice que lui causerait l’absence de conformité de la canalisation à la norme NF P 98-331. Il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à la mise aux normes desdites canalisations. Sur la libération de la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] Monsieur et Madame [C] prétendent que l’assiette de la servitude de passage dont leur fonds bénéficie sur les parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 19] et [Cadastre 8] n’est pas entretenue ni laissée libre de toute occupation (véhicule stationné, gravas entreposés en périphérie…) empêchant son exercice ou le rendant moins aisé. Au soutien de leur demande ils produisent deux photographies en page 26 de leurs conclusions. En réplique, Monsieur [H] produit, en pages 25 et 26 de ses conclusions, des photographies de la servitude de passage litigieuse et du chemin d’exploitation s’exerçant sur la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] qui démontrent que les passages sont libres et entretenus. Au regard de ces photographies produites et non contestées par les époux [C], leur demande tendant à libérer la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] sera donc rejetée. Sur les autres demandes *Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] et les consorts [A], succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. *Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les considérations d’équité justifient de condamner Monsieur [H], d’une part, ainsi que Monsieur et Madame [A], d’autre part, à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [H] ainsi que Monsieur et Madame [A] recevables en leurs demandes ; DEBOUTE Monsieur [H] ainsi que Monsieur et Madame [A] de leur demande tendant à constater l’extinction de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 7] appartenant à Monsieur et Madame [C] au préjudice de leurs fonds ; REJETTE les demandes subséquentes tendant à interdire à Monsieur et Madame [C] de passer sur les fonds [H] et [A] ; REJETTE la demande d’indemnisation formulée par Monsieur et Madame [A] au titre d’une atteinte à leur vie privée ; DIT que le compteur d’eau du fonds [C] n’empiète pas sur le fonds de Monsieur [H] ; REJETTE la demande de Monsieur [H] tendant au déplacement du compteur d’eau ; REJETTE la demande de Monsieur [H] tendant à la mise aux normes des canalisations ; DEBOUTE Monsieur et Madame [C] de leur demande tendant à libérer la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] ; CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur et Madame [A] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] ainsi que Monsieur et Madame [A] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT du 31 Août 2026 -------------------- N° RG 20/01280 - N° Portalis DBYD-W-B7E-C2SS [G] [H] C/ [M] [E] [J] [C], [D] [X] épouse [C] [V] [A], [R] [Y] épouse [A] Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier DEBATS à l’audience publique du 15 Décembre 2025 Jugement contradictoire mis à disposition le 31 Août 2026, après prorogations de la date de mise à disposition initiallement prévue le 16/03/2026, date indiquée à l’issue des débats; DEMANDEUR : Monsieur [G] [H] né le 22 Janvier 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [V] [A] né le 15 Mai 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Madame [R] [Y] épouse [A] née le 11 Février 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Représentés par : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO DEFENDEUR: Monsieur [M] [E] [J] [C] né le 29 Octobre 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] Madame [D] [X] épouse [C] née le 29 Février 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] Représentés par : Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES ********* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [H] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 6] », à [Localité 6], cadastrée CL n°[Cadastre 1]. Monsieur et Madame [M] et [D] [C] sont propriétaires des parcelles voisines anciennement cadastrées section CL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et figurant désormais au cadastre section CL n°[Cadastre 7]. Monsieur et Madame [V] et [R] [A] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section CL n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Ces trois propriétés sont voisines et chacun des propriétaires a pour auteur commun Madame [F] [B]. Suivant acte authentique reçu le 11 juin 1982 par Maître [Z], notaire à [Localité 7] : « pour permettre à Monsieur et Madame [C] d’accéder à la parcelle de terrain présentement vendue, Mademoiselle [B], venderesse, concède à Monsieur et Madame [C], ce qu’ils acceptent à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur son fonds afin de pouvoir rejoindre la voie publique. Ce droit de passage s'exercera le long de la limite Nord-Est d’une largeur de : au Sud tel qu’il figure sur le plan, sous le hangar, largeur intérieur du hangar, au Nord, sous le porche et limité par une ligne droite allant du mur du porche au mur du hangar. Le tout ainsi qu'il est indiqué au plan ci-joint annexé aux présentes. Ce droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par Monsieur et Madame [C] et leurs visiteurs et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs et il sera à tous usages. Tous les frais d’entretien de ce droit de passage seront à la charge de Mademoiselle [B] qui s’y oblige et qui s’engage à entretenir en bon état de viabilité et à ses frais l’ensemble de l’assiette de ce droit de passage. Fond dominant : CL n° 10 – 12 – 101 – [Cadastre 5] – [Cadastre 6] Fond servant : CL n°222 – 223 – 117 – 224 – 226 ». Par acte authentique en date du 24 janvier 1985, Monsieur et Madame [C] ont acquis des consorts [P] et [Q] une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée section CL n° [Cadastre 14] permettant de desservir leur propriété à partir de la voie publique. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 août 2019, Monsieur [H] a informé Monsieur et Madame [C] de sa volonté de se prévaloir de l’extinction de la servitude acquise en 1982 en raison de l’absence d’enclavement de leur terrain suite à l’acquisition qu’ils avaient faite d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 14] par acte authentique reçu le 24 janvier 1985 par Maître [I], notaire à [Localité 8]. Dans une précédente correspondance en date du 27 octobre 2014, Monsieur [H] avait demandé aux époux [C] de mettre en conformité leur compteur d’eau installé sur sa propriété dans la perspective de pose de réseaux qui devait intervenir quelques semaines plus tard. Les époux [C] n’ont pas entendu faire droit aux demandes de Monsieur [H]. Par actes de commissaire de justice du 11 août 2020, Monsieur [G] [H] a fait assigner Monsieur et Madame [M] et [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°20/1280) aux fins de voir constater la cessation de l’état d’enclave de la parcelle cadastrée CL n°[Cadastre 7], l’extinction de la servitude de passage consentie par Madame [F] [B] au bénéfice de la parcelle cadastrée CL n°[Cadastre 7] appartenant à Monsieur et Madame [C] sur la parcelle cadastrée CL n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [H], ainsi que l’empiètement du compteur d’eau appartenant à Monsieur et Madame [C] sur la parcelle de Monsieur [H], sur le fondement de l’article 685-1 du code civil, Monsieur [H] arguant de la disparition de l’état d’enclave du fonds appartenant aux époux [C]. Par conclusions d’incident notifiées le 11 janvier 2023, Monsieur et Madame [C] ont sollicité que Monsieur [H] soit déclaré irrecevable en toutes ses demandes, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : Constaté l’intervention volontaire de Monsieur [V] [A] et Madame [R] [Y] épouse [A], Déclaré Monsieur [G] [H] recevable en son action à l’encontre de Monsieur et Madame [C], Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur et Madame [C] ainsi que leurs demandes subséquentes, Ordonné le renvoi de cette affaire à la mise en état. * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, Monsieur [G] [H] demande au tribunal de : Constater la cessation de l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section CL numéro [Cadastre 7], appartenant à Monsieur et Madame [C], par suite de l’acquisition, suivant acte notarié du 24 janvier 1985, d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée section CL numéro [Cadastre 14], appartenant sous le régime de l’indivision aux consorts [P] et [Q],En conséquence, constater l’extinction de la servitude de passage consentie par Mademoiselle [F] [B], suivant acte notarié 11 juin 1982, au bénéfice de la parcelle cadastrée section CL numéro [Cadastre 7], appartenant à Monsieur et Madame [C], sur la parcelle cadastrée section CL numéro [Cadastre 1], lui appartenant,Faire interdiction à Monsieur et Madame [C] d’avoir à passer par les parcelles appartenant à Monsieur [H] et à Monsieur et Madame [A],Au besoin, condamner Monsieur et Madame [C] au versement de la somme de 1 500 euros par infraction constatée,Constater l’empiètement du compteur d’eau appartenant à Monsieur et Madame [C] sur sa parcelle,En conséquence, ordonner le déplacement dudit compteur en raison de son empiètement sur sa parcelle et la mise en conformité des canalisations avec la norme NF P 98-331, aux frais exclusifs de Monsieur et Madame [C],Ordonner, dans le prolongement du déplacement du compteur, la remise en état de la partie de sa parcelle affectée par l’empiètement, aux frais exclusifs de Monsieur et Madame [C],Condamner Monsieur et Madame [C] à procéder ou à faire procéder au déplacement de leur compteur d’eau empiétant sur sa parcelle dans les 60 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois au terme duquel il sera à nouveau fait droit,Condamner Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes. Monsieur [H] sollicite sur le fondement de l’article 685-1 du code civil le constat de l’extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant son fonds au bénéfice du fonds [C] en ce que l’état d’enclave du fonds [C], cause déterminante de la servitude conventionnelle consentie, a cessé par l’acquisition en 1985 par les consorts [C] d’un droit de passage permettant de desservir leur fonds. Monsieur [H] soutient que les conditions de l’article 685-1 du code civil sont réunies en ce que la servitude consentie sur le fonds [C] n’est pas une servitude par destination du père de famille dès lors qu’elle est stipulée dans l’acte de vente de la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 7] en date du 11 juin 1982. Il ajoute que la cause déterminante de cette servitude conventionnelle de passage est l’état d’enclavement, au jour de la vente, du fonds des consorts [C]. Monsieur [H] expose que la présente instance n’a pas vocation à remettre en cause le passage des canalisations de la propriété des consorts [C] sur son fonds. En revanche, il soutient que le compteur d’eau appartenant aux consorts [C] empiète sur son fonds et sollicite son déplacement, la remise en état de sa parcelle après son déplacement et la mise aux normes de la canalisation enterrée appartenant aux époux [C]. * Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [D] [C] demandent au tribunal de : Déclarer Monsieur [H] d’une part et Monsieur et Madame [A] d’autre part, irrecevables en toutes leurs demandes tendant à la suppression de la servitude de passage dont l’assiette est cadastrée section CL [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 16], au déplacement du compteur d’eau et à la mise en conformité de la canalisation d’adduction d’eau, Débouter Monsieur [H] d’une part et Monsieur et Madame [A] d’autre part, de toutes leurs demandes,A titre reconventionnel, condamner Monsieur [H] ainsi que Monsieur et Madame [A] in solidum à entretenir l’assiette de la servitude de passage cadastré section CL [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 16] et la laisser libre de toute occupation qui empêcherait ou gênerait son exercice sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de du jugement à intervenir et ce, pendant un délai de 3 mois,Condamner Monsieur et Madame [A] in solidum à laisser libre de toute occupation la parcelle cadastrée section CL [Cadastre 16] en nature de chemin d’exploitation dénommée « [Adresse 7] » qui empêcherait ou gênerait tout passage pour le desservice des propriétés riveraines en ce compris leur fonds cadastré section CL n°[Cadastre 7] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, pendant un délai de 3 mois,En toutes hypothèses, débouter Monsieur [G] [H] d’une part et Monsieur et Madame [A] d’autre part, de toutes leurs demandes,Condamner in solidum Monsieur [H] ainsi que Monsieur et Madame [A] à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Monsieur et Madame [C] concluent à l’irrecevabilité des demandes tendant au constat de l’extinction de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficie leur fonds. Ils soutiennent que Monsieur [H] ne justifie pas de sa pleine propriété du bien cadastrée section CL n°[Cadastre 1] et de ce qu’il peut agir hors la présence à la cause de Madame [H]. Ils ajoutent que d’une part, la servitude dont il est sollicité l’extinction est une servitude par destination du père de famille de telle sorte que sont inapplicables les dispositions de l’article 685-1 du code civil et que, d’autre part, la servitude est indivise et exige la mise en cause des propriétaires de tous les fonds servants. Monsieur et Madame [C] prétendent que la servitude consentie en 1982 n’a pas pour cause déterminante l’état d’enclave de leurs fonds dès lors qu’ils pouvaient accéder à la voie publique par la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] étant aujourd’hui la propriété indivise des époux [A] et de Monsieur [W] [L]. Ils soutiennent également que la servitude accordée porte à la fois sur le passage et sur les canalisations, si bien qu’elle a une portée plus large que le seul désenclavement de sorte que les dispositions de l’article 685-1 du code civil ne s’appliquent pas. Monsieur et Madame [C] concluent à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [H] dont les demandes impliquent la présence à la procédure de Monsieur [W] [L] propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] sur laquelle s’exerce la servitude de passage consentie au bénéfice de leur fonds. Ils ajoutent que les propriétaires de la parcelle CL n°[Cadastre 14] sur laquelle leur fonds bénéficie d’un droit de passage auraient dû être mis en cause en ce que la suppression sollicitée de la servitude entraînerait l’aggravation de celle s’exerçant sur ladite parcelle. Monsieur et Madame [C] exposent avoir utilisé la servitude litigieuse et soutiennent qu’elle n’est donc pas prescrite par son non-usage trentenaire. Monsieur et Madame [C] concluent que, si le tribunal devait retenir que la servitude conventionnelle avait pour cause déterminante l’état d’enclave de leur fonds, l’extinction ne peut être prononcée dès lors que la servitude s’exerçant sur la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 14] ne permet que le passage à l’exclusion des canalisations qui passent par les fonds des consorts [A] et [H]. Monsieur et Madame [C] prétendent enfin que Monsieur [H] serait irrecevable en sa demande de déplacement du compteur d’eau des consorts [C] en ce qu’ils bénéficient d’un titre prévoyant l’existence de leur compteur d’eau sur la parcelle de Monsieur [H] et qu’ils peuvent également lui opposer l’acquisition de son assiette par prescription. * Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] demandent au tribunal de : Juger que la parcelle cadastrée commune de Saint-Malo CL [Cadastre 7] appartenant aux époux [C] est normalement desservie par suite de l’acquisition d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle CL [Cadastre 14] appartenant indivisément aux consorts [P] et [Q],Juger en conséquence qu’a disparu l’état d’enclave ayant motivé la reconnaissance d’une servitude de passage par Mademoiselle [F] [B] suivant acte notarié du 11 juin 1982 au bénéfice de la parcelle cadastrée CL [Cadastre 7] appartenant aux époux [C], servitude pesant aujourd’hui sur la parcelle CL [Cadastre 8] leur appartenant et sur partie de la parcelle CL [Cadastre 16], appartenant indivisément aux époux [A] et à la SCI de la Croix Beaugeard,Juger que la servitude revendiquée par les époux [C] n’est pas une servitude par destination du père de famille, et que cette servitude a disparu par suite de la disparition de l’état d’enclave du fonds [C],Subsidiairement, juger qu’elle aurait disparu par son non-usage trentenaire, conformément à l’article 706 du code civil,Juger que les époux [C] ne peuvent revendiquer l’accès à la parcelle [Cadastre 16] en tant qu’elle constituerait un chemin d’exploitation,Interdire aux époux [C] tout passage sur la parcelle CL [Cadastre 8] et sur la partie de la parcelle CL [Cadastre 16], constituant ensemble l’assiette de la servitude pesant sur leur fonds et aujourd’hui disparue, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,Condamner solidairement les époux [U] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au respect de la vie privée,Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la Publicité Foncière compétent,Condamner solidairement les époux [U] à leur payer une indemnité de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur et Madame [A] font valoir que la servitude conventionnelle de passage consentie sur leur fonds au bénéfice du fonds des consorts [C] est éteinte dès lors qu’elle est fondée sur l’état d’enclave du fonds des consorts [C] qui a cessé en 1985. Monsieur et Madame [A] affirment qu’ils ont qualité pour invoquer la disparition de la servitude grevant la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] dont ils sont propriétaires indivis. Ils réfutent également les allégations des consorts [C] qui prétendent que leur fonds n’était pas enclavé au jour de leur acquisition au motif qu’ils bénéficiaient d’un accès par la voie publique depuis la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16]. Ils indiquent que cet accès n’était qu’un ancien chemin d’exploitation qui n’a jamais permis aux consorts [C] de rejoindre la voie publique. Monsieur et Madame [A] soutiennent que, en indiquant dans l’acte de reconnaissance à leur profit d’un droit de passage sur le fonds des consorts [Q] que leur fonds était enclavé, les consorts [C] ont renoncé à la servitude de passage consentie en 1982 par Mademoiselle [B]. Monsieur et Madame [A] prétendent que la servitude litigieuse n’est pas une servitude par destination du père de famille et que, si une telle servitude était consacrée, elle serait éteinte par le non-usage trentenaire dès lors qu’il n’est démontré aucun acte d’usage entre 1986 et 2016. Monsieur et Madame [A] exposent qu’ils ont surpris à plusieurs reprises Monsieur [C] photographier leur propriété et se plaignent du comportement général des époux [C] qui portent atteinte à leur vie privée, préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur de 5 000 euros. * En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2025, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogée ce jour. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Monsieur [H] justifie, par la production de la convention définitive de divorce datée du 18 septembre 1997, qu’il est seul propriétaire du bien immobilier cadastrée section CL n°[Cadastre 1]. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux [C] sera donc rejeté. En outre, comme l’a justement rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12 avril 2023, les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par les époux [C] relatifs à l’existence d’une servitude par destination du père de famille et de l’indivisibilité de la servitude sont des moyens de fond qui seront examinés ci-après. En conséquence, Monsieur [H] et les époux [A] seront déclarés recevables en leurs demandes. Sur l’extinction de la servitude conventionnelle de passage En application de l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. Il est constant que les dispositions de l’article 685-1 du code civil sont en principe inapplicables aux servitudes d’origine conventionnelle et aux servitudes établies par destination du père de famille. Sur la qualification de servitude par destination du père de famille : Selon l’article 692 du code civil, la servitude du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. L’article 693 du même code dispose qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. L’article 694 ajoute que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat ne contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement sur le fonds aliéné. Une servitude de passage est une servitude discontinue au sens de l’article 688 du code civil, mais elle n’est pas nécessairement apparente. Or, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu’existent des signes apparents de servitude lors de l’acte de division et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire. En l’espèce, il résulte des titres de propriété produits que la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [H], les parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant à Monsieur et Madame [A], ainsi que les parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (désormais regroupées sous la seule parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 7]), proviennent de la division de son fonds par Mademoiselle [F] [B]. Mademoiselle [F] [B] est ainsi l’auteur commun des consorts [A] et [C], ainsi que de Monsieur [H]. Il est également démontré que, avant la vente consentie au profit des époux [C], Mademoiselle [F] [B] a procédé au bornage et à la division de son fonds en plusieurs lots, suivant document d’arpentage dressé le 18 mars 1982 par Monsieur [T] [O], géomètre-expert (pièce n°12 produite par Monsieur et Madame [A]). Mademoiselle [F] [B] a ainsi divisé son fonds en trois lots : Un lot d’une contenance de 3 800 m² composé des parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] vendu à Monsieur et Madame [C] par acte du 11 juin 1982, Un lot d’une contenance de 479 m² composé de la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 17] vendu à Monsieur [E] [B] et Madame [N] [K] par acte du 2 février 1983, Un lot d’une contenance de 467 m² composé des parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 8] dont elle s’est réservée la propriété, étant précisé que Mademoiselle [B] était également propriétaire de la parcelle indivise cadastrée section CL n°[Cadastre 16]. Il ressort également des éléments produits que Mademoiselle [B] a effectué des aménagements de nature à assurer la desserte des fonds, notamment du lot composé des parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (désormais CL n°[Cadastre 7]) appartenant toujours à Monsieur et Madame [C]. En effet, le 12 février 1982, antérieurement à la vente consentie aux époux [C], Mademoiselle [B] a obtenu un permis de construire du maire de [Localité 6] permettant l’aménagement d’un porche et la création d’un passage à travers le hangar permettant la réalisation d’un « passage commun ». La réalisation de ces aménagements est d’ailleurs confirmée par les photographies produites en pièce n°20 par les consorts [C] lesquels permettent de constater que le pignon Nord du hangar ne comportait pas d’ouverture et qu’il a été aménagé de manière à permettre le passage. Ces éléments constituent des signes apparents d’une servitude de passage laquelle a été à dessein aménagée par Mademoiselle [B] en prévision de la division de son fond. Enfin, force est de constater que les actes ne contiennent par définition aucune stipulation contraire, l’acte de vente du 11 juin 1982 prévoyant même explicitement l’existence d’un droit de passage au profit des parcelles cadastrées section CL n° [Cadastre 2] – [Cadastre 3] – [Cadastre 4] – [Cadastre 5] – [Cadastre 6] au détriment des parcelles cadastrée section CL n°[Cadastre 18] – [Cadastre 17] – [Cadastre 16] – [Cadastre 19] – [Cadastre 8], étant précisé qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’une servitude par destination du père de famille soit constatée par écrit. Au regard de ces éléments, la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 7] appartenant à Monsieur et Madame [C] bénéficie d’une servitude de passage par destination du père de famille s’exerçant sur les fonds des consorts [A] et de Monsieur [H]. Or les dispositions de l’article 685-1 du code civil invoquées par Monsieur [H] et les consorts [A] sur l’extinction de servitude en cas de désenclavement sont inapplicables aux servitudes par destination du père de famille. Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande à ce titre. Sur le non usage trentenaire : L’article 706 du code civil dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. L’article 707 du même code précise que les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d'en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues. Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage a été exercée depuis moins de trente ans. Pour apporter cette preuve, Monsieur et Madame [C] produisent : Une attestation de Monsieur [S] [HQ] qui indique être venu rendre visite à Monsieur et Madame [C] depuis 1998 en accédant à leur propriété par le porche et le hangar, Une attestation de Madame [KS] [QP], divorcée [VS], auteur des époux [A], qui confirme qu’entre 2016 et 2019, Monsieur et Madame [C], leurs enfants et leurs visiteurs, empruntaient quotidiennement le passage situé sur sa propriété, Des photographies de la servitude de passage en 2008 et 2014 qui permettent de visualiser des traces d’utilisation. Si Monsieur et Madame [A] prétendent que la servitude de passage était inutilisable « jusqu’à la construction en 2016 de la maison [VS] » dont ils sont désormais propriétaires, ils ne le démontrent pas. En outre, les consorts [A] ne sont propriétaires des lieux que depuis 2020 si bien que leurs développements sur le non usage de la servitude entre 1986 et 2016 sont sujets à caution étant précisé que Monsieur [H] lui-même propriétaire depuis 1993 n’agit pas sur ce fondement. En tout état de cause au regard des éléments susmentionnés, Monsieur et Madame [C] rapportent la preuve de l’usage de la servitude de sorte que le moyen tiré de la prescription par le non-usage trentenaire sera rejeté. Sur la renonciation : La renonciation d’une servitude peut être expresse ou tacite, mais elle ne se présume pas, la seule attitude passive étant insuffisante. Il faut un consentement du propriétaire du fonds dominant à des dispositions matérielles supprimant définitivement l’exercice de la servitude, ou alors un acte ou déclaration de sa part traduisant sa volonté d’abandonner la servitude. En l’espèce, le seul fait que, suivant acte authentique du 24 janvier 1985, Monsieur et Madame [C] aient acquis un droit de passage s’exerçant sur le fonds cadastré section CL n°[Cadastre 14] ne permet pas de déduire, en l’absence de toute autre disposition matérielle, une renonciation à la servitude consentie s’exerçant sur les parcelles alors cadastrées CL n°[Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 19] et [Cadastre 8]. Dès lors, le moyen tiré de la renonciation au bénéfice de la servitude est inopérant et sera rejeté. En conséquence, en raison de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille, les demandes de Monsieur [H] et des époux [A] tendant à constater l’extinction de cette servitude et l’interdiction pour les consorts [C] de passer sur leurs fonds seront rejetées. Sur la demande indemnitaire des époux [A] – [Y] L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation. Monsieur et Madame [A] exposent que le comportement des époux [C] leur occasionne une atteinte à leur privée en ce qu’ils ont été aperçus en train de photographier leur propriété ou de les épier à plusieurs reprises en 2023. Au soutien de leur demande les époux [A] produisent plusieurs photographies (pièces n°13, 14, 15, 16, 17 et 18) représentant Monsieur et Madame [C]. Monsieur [C] concède avoir photographié, le 26 octobre 2023, les canalisations d’eau desservant sa propriété, de manière conservatoire en raison des travaux entrepris par les époux [A]. Les époux [C] justifient d’ailleurs de cette photographie en pièce n°32 de leurs conclusions, laquelle concorde avec la photographie produite en pièce n°13 par les époux [A] qui représente Monsieur [C] de dos. Il sera également relevé qu’en l’absence de procès-verbal de constat d’huissier ni de photographies représentant clairement la configuration exacte des lieux, il est difficile de se représenter la configuration des lieux alors que les époux [C] indiquent qu’ils ont été photographiés en train d’emprunter la servitude de passage pour entrer et sortir de leur propriété. En tout état de cause, si les époux [A] prétendent que Monsieur [C] a pris de nombreuses photographies de leur propriété, ou de leur personne, ils ne le justifient pas étant précisé que le seul fait de photographier une canalisation ne constitue pas une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil précité. En outre, l’attestation de Monsieur [J] [A] versée en pièce n°19, père de Monsieur [V] [A], ne révèle pas de fait constitutif d’une atteinte à la vie privée. En conséquence, faute de démonstration d’une atteinte à la vie privée, la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [A] sera rejetée. Sur l’empiètement du compteur d’eau Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 545 du même code précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il sera rappelé que Mademoiselle [B] est l’auteur commun de Monsieur [H] et des époux [C] et qu’elle a divisé le fonds dont elle était propriétaire pour en faire plusieurs lots dont un lot qu’elle a vendu aux époux [C] qui est désigné dans les termes suivants dans leur titre de propriété : « Un terrain à construire sis audit lieu cadastré section CL n°[Cadastre 2] pour 4m², section CL n°[Cadastre 3] pour 64m², CL n°[Cadastre 4] pour 2431 m², section CL n°[Cadastre 5] pour 270 m² et section CL n0°[Cadastre 6] pour 1031 m². Soit une contenance totale de trois mille huit cents mètres carrés, 3800 m². Ainsi que cette parcelle de terrain de terrain à bâtir existe avec ses dépendances, sans réserve. Et avec compteur d’eau près de l’entrée de la propriété réservée par Mademoiselle [B] ». Le titre de propriété des époux [C] prévoit donc expressément que leur compteur d’eau se situe sur la propriété réservée de Mademoiselle [B] qui appartient désormais à Monsieur [H]. Il n’est pas démontré que le compteur d’eau dont Monsieur [H] sollicite le déplacement soit un autre compteur d’eau que celui désigné par le titre de propriété des consorts [C]. Dès lors, force est de constater que le fonds [C] bénéficie d’une servitude grevant le fonds de Monsieur [H], comportant, outre les canalisations qui ne sont pas mises en cause, le compteur d’eau. En l’absence d’empiètement, la demande de Monsieur [H] sera rejetée. Enfin, il convient de relever que Monsieur [H] ne justifie d’aucun préjudice que lui causerait l’absence de conformité de la canalisation à la norme NF P 98-331. Il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à la mise aux normes desdites canalisations. Sur la libération de la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] Monsieur et Madame [C] prétendent que l’assiette de la servitude de passage dont leur fonds bénéficie sur les parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 19] et [Cadastre 8] n’est pas entretenue ni laissée libre de toute occupation (véhicule stationné, gravas entreposés en périphérie…) empêchant son exercice ou le rendant moins aisé. Au soutien de leur demande ils produisent deux photographies en page 26 de leurs conclusions. En réplique, Monsieur [H] produit, en pages 25 et 26 de ses conclusions, des photographies de la servitude de passage litigieuse et du chemin d’exploitation s’exerçant sur la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] qui démontrent que les passages sont libres et entretenus. Au regard de ces photographies produites et non contestées par les époux [C], leur demande tendant à libérer la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] sera donc rejetée. Sur les autres demandes *Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] et les consorts [A], succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. *Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les considérations d’équité justifient de condamner Monsieur [H], d’une part, ainsi que Monsieur et Madame [A], d’autre part, à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [H] ainsi que Monsieur et Madame [A] recevables en leurs demandes ; DEBOUTE Monsieur [H] ainsi que Monsieur et Madame [A] de leur demande tendant à constater l’extinction de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 7] appartenant à Monsieur et Madame [C] au préjudice de leurs fonds ; REJETTE les demandes subséquentes tendant à interdire à Monsieur et Madame [C] de passer sur les fonds [H] et [A] ; REJETTE la demande d’indemnisation formulée par Monsieur et Madame [A] au titre d’une atteinte à leur vie privée ; DIT que le compteur d’eau du fonds [C] n’empiète pas sur le fonds de Monsieur [H] ; REJETTE la demande de Monsieur [H] tendant au déplacement du compteur d’eau ; REJETTE la demande de Monsieur [H] tendant à la mise aux normes des canalisations ; DEBOUTE Monsieur et Madame [C] de leur demande tendant à libérer la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 16] ; CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur et Madame [A] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] ainsi que Monsieur et Madame [A] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 692, code civil 707, code civil 685-1, code civil 9, code civil 706, code civil 693, code civil 688, code civil 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 février 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/04864
en commun : code civil 692, code civil 707, code civil 685-1, code civil 706, code civil 693
- 16 janvier 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/00226
en commun : code civil 692, code civil 707, code civil 706, code civil 693, code civil 688
- 16 octobre 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/02592
en commun : code civil 707, code civil 685-1, code civil 706, code civil 688
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02967
en commun : code civil 707, code civil 685-1, code civil 706, code civil 688
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00843
en commun : code civil 707, code civil 685-1, code civil 706, code civil 688
- 5 novembre 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/00083
en commun : code civil 692, code civil 707, code civil 706, code civil 693
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03985
en commun : code civil 707, code civil 706, code civil 688, code civil 545
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/04119
en commun : code civil 692, code civil 685-1, code civil 706, code civil 693
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:43:32.142Z.