Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 2 juillet 2026, n° 23/07491
Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Madame [D] [W] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], cadastrée section AM n°[Cadastre 1]. Madame [P] [L] a acquis, par acte notarié en date du 13 août 2021, la maison à usage d’habitation voisine, située [Adresse 4], cadastrée section AM n°[Cadastre 2]. Suivant permis de construire n°PC08309721B0007 du 14 juin 2021, Madame [D] [W] a fait édifier un abri de jardin en limite de sa propriété. Reprochant à Madame [D] [W] d’avoir empiété sur son terrain à l’occasion de la construction de cet abri de jardin mais également de s’être introduite sur sa propriété et d’y avoir abattu des arbres sans son autorisation, Madame [P] [L] a, par courrier recommandé en date du 27 avril 2023, mis en demeure sa voisine de remédier aux désordres. Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Madame [P] [L] a assigné Madame [D] [W] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner la démolition sous astreinte de l’abri de jardin, de voir condamner Madame [D] [W] à faire procéder à l’enlèvement des déchets végétaux sous astreinte et à indemniser ses préjudices. La clôture de la mise en état est intervenue le 13 novembre 2023 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour. Par ordonnance du 01er décembre 2023, le Juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance du 13 novembre 2023 ayant fixé la clôture. Une ordonnance en date du 13 octobre 2025 a par la suite fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 07 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Madame [P] [L] demande au tribunal de : - Ordonner la démolition de l’abri de jardin édifié par Madame [D] [W] sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - Condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 8 000 euros pour atteinte au droit de propriété ; - Condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros pour abattages des arbres sis sur sa propriété ; - Condamner Madame [D] [W] à faire procéder à l’enlèvement des déchets végétaux issus de la coupe illégale des arbres lui appartenant sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Débouter Madame [D] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - Condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner la démolition sous astreinte de l’abri de jardin, Madame [P] [L] fait valoir, au visa des articles 544 et 545 du Code civil, que l’abri de jardin construit par Madame [D] [W] empiète sur sa propriété. Elle en veut pour preuve le constat d’huissier dressé par Maître [R] [S] qui indique que cet abri de jardin empiète sur son terrain tant par la base du mur en béton que par les tuiles faitières. Elle s’estime ainsi bien fondée à en obtenir la démolition, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. En réplique à l’argumentation de Madame [D] [W], la demanderesse affirme que le fait que l’abri de jardin soit conforme au permis de construire est sans incidence sur son droit d’en obtenir la démolition en raison de son empiètement sur sa propriété. Toujours en réplique, elle indique que quand bien même Madame [M] [I], l’ancienne propriétaire de la maison, aurait donné son accord de principe à la construction dudit abri de jardin, cet accord n’avait pas été donné quant à l’empiétement sur son terrain. Elle ajoute que dans l’hypothèse où cette autorisation avait été donnée, elle aurait quand même pu formuler ses demandes. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété, Madame [P] [L] soutient, au visa l’article 226-4 du Code pénal et de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, que Madame [D] [W] s’est introduite sur sa propriété lorsqu’elle a réalisé le crépi de la façade nord-ouest de l’abri de jardin sans son autorisation, et sans même la consulter au préalable. Elle considère ainsi que Madame [D] [W] a porté atteinte à son droit de propriété, ce qui constitue une faute civile. Madame [P] [L] fait valoir qu’une telle atteinte à son droit de propriété lui a causé un préjudice moral. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour abattages des arbres, Madame [P] [L] fait valoir, sur le fondement de l’article R. 635-1 du Code pénal, de l’article 1240 du Code civil et du trouble anormal de voisinage, que lorsqu’elle s’est introduite sur sa propriété en son absence, Madame [D] [W] a abattu deux grenadiers de plus de 5 mètres de haut et de 15 centimètres de diamètre. Elle soutient qu’un tel agissement constitue une faute civile et un trouble anormal de voisinage qui lui a causé un préjudice moral, mais également un préjudice financier relatif au coût de remplacement des arbres, ayant été évalué à la somme de 3 480 euros. De plus, elle s’estime bien fondée à demander la condamnation de Madame [D] [W] à procéder à l’enlèvement des déchets végétaux qu’elle a laissés après son passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En réponse à Madame [D] [W], la demanderesse soutient que le fait qu’elle était déjà propriétaire au moment des travaux ne signifie pas qu’elle a été consultée ou qu’elle a donné son autorisation relativement à l’introduction sur sa propriété et à l’abattage des arbres. Relativement à ces arbres, Madame [P] [L] observe, qu’au contraire de ce qu’affirme Madame [D] [W], il ne peut être soutenu qu’ils n’auraient pas respecté la distance imposée pour l’implantation des végétaux eu égard à la limite séparative, alors même qu’ils ont été coupés, de sorte qu’aucun élément ne peut démontrer cette affirmation. Toujours en réponse à l’argumentation de Madame [D] [W], Madame [P] [L] soutient qu’elle a en premier lieu tenté de trouver une solution amiable avant d’envoyer la lettre de mise en demeure le 27 avril 2023. Elle affirme également qu’elle n’a jamais été destinataire du courrier en date du 05 mai 2023 mentionné par la défenderesse et lui reproche d’être un faux. Madame [P] [L] ajoute que la défenderesse ne démontre pas que son mari aurait procédé à l’enduit de son abri de jardin et qu’en tout état de cause, cela ne justifie pas l’empiètement, la violation de domicile et l’abattage des arbres. Enfin, elle observe qu’aucune preuve n’est rapportée relativement à un conflit en lien avec un tapage diurne. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2025, Madame [D] [W] demande au tribunal de : Condamner Madame [P] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter Madame [P] [L] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [P] [L] aux dépens de l’instance ;Condamner Madame [P] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes de Madame [P] [L], Madame [D] [W] fait valoir, au visa des articles 653, 657 et 662 du Code civil et de l’article R423-1 du Code de l’urbanisme, qu’elle a obtenu le permis de construire relatif à l’abri de jardin litigieux après avoir préalablement obtenu l’autorisation de Madame [M] [I] et de Monsieur [Q] [U], ses anciens voisins. Elle soutient que Madame [P] [L] ne pouvait ignorer ce projet de construction lorsqu’elle a acheté le bien immobilier à Madame [M] [I] et Monsieur [Q] [U] et observe qu’elle a donné son consentement à cette vente en l’état. Elle observe par ailleurs que les travaux relatifs à l’abri de jardin litigieux ont commencé lorsque Madame [P] [L] était déjà installée, de sorte qu’il est surprenant qu’elle se manifeste un an après pour exprimer son mécontentement. La défenderesse ajoute que les arbres abattus ne respectaient pas au demeurant la distance imposée pour l’implantation de végétation eu égard à la limite séparative. Par ailleurs, Madame [D] [W] indique qu’il avait été convenu avec les précédents voisins puis avec Madame [P] [L], qu’elle devait crépir le mur de la même couleur que la maison. Elle ajoute que [P] [L] lui a demandé si elle pouvait également crépir son propre abri de piscine. Elle en déduit qu’elle avait bien obtenu l’autorisation de la requérante pour pénétrer sur son terrain. La défenderesse précise que l’action de Madame [P] [L] est en réalité motivée par un conflit avec sa fille relatif à un tapage diurne. En réplique à l’argumentation de Madame [P] [L], la défenderesse précise que Madame [M] [I] et Monsieur [Q] [U], les anciens propriétaires, ont donné leur autorisation à la construction dudit abri de jardin après avoir demandé des précisions sur le projet, de sorte que leur accord portait bien sur le projet tel qu’il a été construit et induisant l’abattage des arbres. Toujours en réplique, Madame [D] [W] explique que le fait qu’elle ait coupé les arbres en l’absence de Madame [P] [L] ne démontre pas que celle-ci n’avait pas donné son autorisation au préalable. Elle ajoute que les affirmations selon laquelle le courrier en date du 05 mai 2023 est un faux, selon laquelle les attestations sont de complaisance et selon laquelle la demanderesse a tenté en premier lieu de régler amiablement le conflit sont mensongères. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [D] [W] soutient, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, que Madame [P] [L] ne démontre pas en quoi l’abri de jardin nuit gravement à ses intérêts ou qu’il pourrait entrainer des dégradations ou un risque d’effondrement du mur mitoyen et en conclut qu’il doit être considéré qu’elle a agi de manière dilatoire, voire abusive.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de démolition de l’abri de jardin sous astreinte En application des articles 544 et 545 du Code civil, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à une faute ou un abus, quelle que soit la nature de l’empiètement ou son importance, la bonne ou la mauvaise foi du constructeur, et le préjudice causé à ce dernier. L'empiètement étant une atteinte grave au droit de propriété, il convient d’exclure tout contrôle de proportionnalité s'agissant de l'empiètement sur la propriété d'autrui, eu égard au caractère absolu du droit de propriété. Le propriétaire victime d'un empiétement est ainsi en droit d'obtenir la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, quand bien même cet empiètement est minime. Il appartient à l'auteur d'un empiétement, même partiel ou temporaire, de justifier d'un titre l'y autorisant ou d'un accord amiable du propriétaire. A ce titre, le silence gardé pendant la durée des travaux par le propriétaire victime de l'empiétement ne saurait à lui seul faire la preuve de son consentement à l'aliénation d'une partie de son immeuble. Quant à la circonstance que le propriétaire a acquis l'immeuble postérieurement à l'empiétement, en connaissance de l'état des lieux, elle n'est pas, à elle seule, de nature à le priver du droit d'exercer l'action qu'il a reçue de son vendeur, comme ayant cause de celui-ci. L'article 653 du Code civil dispose que « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. » En l’espèce, Madame [D] [W] a fait édifier un abri de jardin prenant pour appui le mur mitoyen séparant sa propriété de celle de Madame [P] [L]. Il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [R] [S], commissaire de justice, le 26 mai 2023, que le « mur bâti est dans l’alignement du muret surmonté du grillage servant de limite séparative de propriété ». Il est donc établi que l’abri de jardin a été construit en surélevant le mur mitoyen servant de fondation à la clôture grillagée séparant la propriété de Madame [D] [W] de la propriété de Madame [P] [L]. Il n’est d’ailleurs pas contesté que ce mur est mitoyen et constitue ainsi la limite de propriété séparant les deux terrains voisins. En tout état de cause, ce mur servant de séparation entre le terrain de Madame [D] [W] et le terrain de Madame [P] [L], il est présumé mitoyen et aucune preuve contraire n’est rapportée. Or, quand bien même cet abri de jardin a été construit dans l’alignement du mur mitoyen, Maître [R] [S], dans son procès-verbal, constate que « des résidus de béton au pied du mur empiètent sur la propriété de la requérante ». Il constate également que « un léger dépassement du côté de la propriété requérante est visible au niveau des tuiles faitières ». Les photographies insérées dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice confirment ce léger empiètement au niveau de la base du mur soutenant l’abri de jardin. En effet, des excédents de béton dépassent de la base du mur et empiètent sur la propriété de Madame [P] [L] par rapport à l’alignement du mur mitoyen. Ces photographies confirment également l’empiètement au niveau des tuiles de l’abri de jardin, ces tuiles dépassant du mur mitoyen. Dès lors, il convient de considérer que la construction réalisée par Madame [D] [W] empiète sur le terrain de Madame [P] [L], tant à sa base qu’au niveau des tuiles. Par ailleurs, le permis de construire et le certificat de conformité produits par Madame [D] [W] n’ont pas pour effet de priver la demanderesse de tout recours afin de protéger son droit de propriété. Il est d’ailleurs mentionné dans le permis de construire versé aux débats que cette « autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers » et « n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres règlementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme ». Dès lors, l’obtention d’un permis de construire et d’un certificat de conformité par Madame [D] [W] ne signifie pas que l’abri de jardin n’empiète pas sur la propriété de Madame [P] [L]. De plus, la défenderesse produit un échange de mails entre elle et Madame [M] [I] et Monsieur [Q] [U], les anciens propriétaires de la propriété voisine, aux termes desquels ces derniers donnent leur autorisation à la construction dudit abri de jardin. Or, il résulte de cet échange de mails que les anciens propriétaires ont autorisé Madame [D] [W] à « utiliser le mur de la clôture existante » mais aucun élément n’est rapporté permettant de démontrer qu’ils ont donné leur accord à la construction d’un ouvrage qui dépasserait sur leur terrain. En outre, l’attestation de témoins rédigée par Monsieur [H] [N] établit que Madame [D] [W] a bien affiché le panneau justifiant du permis de construire relatif à l’abri de jardin dès mi-juin 2021. Au demeurant, Madame [P] [L] ne conteste pas avoir eu connaissance de la construction de l’ouvrage projeté lorsqu’elle a acquis son bien immobilier le 13 août 2021. Toutefois, cette circonstance ne la prive pas de son droit d’exercer une action visant à protéger son droit de propriété de l’empiètement qu’elle subit. De plus, les travaux n’ont commencé qu’une fois qu’elle a aménagé, de sorte qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’empiétement avant l’acquisition de la maison. S’agissant de son silence gardé pendant la durée des travaux, il ne peut à lui seul faire la preuve de son consentement à l'aliénation d'une partie de son immeuble. Enfin, il sera relevé que quand bien même l’empiètement sur le terrain de la demanderesse est minime et quand bien même il ne lui cause aucun préjudice, ne nuit pas à ses intérêts ou n’entraine aucune dégradation ou aucun risque d’effondrement, l’action en démolition d’un empiètement ne peut jamais dégénérer en abus de droit. En conséquence, Madame [D] [W] sera condamnée à démolir ou à faire démolir à ses frais la partie du mur et du toit de l’abri de jardin empiétant sur la propriété de Madame [P] [L]. S’agissant de la demande d’astreinte de Madame [P] [L], au regard de la situation de conflit existant entre les parties relativement à l’introduction de Madame [D] [W] sur le terrain de Madame [P] [J] pour réaliser les travaux relatifs à l’abri de jardin litigieux, il est nécessaire que les parties se rapprochent pour fixer la date des travaux de démolition. Le prononcé d'une astreinte n'est donc pas opportun au sens de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution et la demande de ce chef de Madame [P] [L] sera rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [P] [L] Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit de propriété En application de l’article 9 du Code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ». Le droit au respect de la vie privée s’étend à la protection du domicile, de sorte que le dommage subi par la violation du domicile peut donner lieu à réparation. L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit également que toute personne a droit au respect de son domicile. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] [W] s’est introduite sur la propriété de Madame [P] [L] afin de réaliser le crépi de la façade nord-ouest de l’abri de jardin litigieux. Toutefois, Madame [D] [W] affirme que la demanderesse lui avait donné l’autorisation de pénétrer dans son jardin. A ce titre, elle verse au débat une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 mai 2023. Dans cette lettre, Madame [D] [W] écrivait « l’autorisation de rentrer dans votre jardin vous me l’avez bien donné, puisqu’en plus de faire le crépi de votre côté du mur, de la même couleur que votre maison, vous m’avez demandée d’arranger et de crépir votre abri de piscine qui était en très mauvais état ». L’attestation de témoin rédigée par Monsieur [K] [O] corrobore la version des faits alléguée par la défenderesse puisque celui-ci déclare qu’il était « présent lorsque Mme [L] lui a demandé de bien vouloir faire le crépi de l’abris de jardin et de son petit cabanon de la même couleur que sa maison ». Bien qu’aucune preuve ne soit rapportée s’agissant de l’envoi de la lettre du 05 mai 2023 ou de son accusé réception par Madame [P] [L] et que celle-ci considère que c’est un faux, les faits rapportés dans cette lettre relativement à l’autorisation que lui aurait donnée la demanderesse sont confirmés par le témoignage de Monsieur [K] [O]. Il sera noté que le dépôt d’une main courante par Madame [P] [L] ne permet pas, à elle seule, d’exclure ce témoignage. De plus, Madame [D] [W] verse au débat une photographie datée du 13 avril 2020, soit avant les faits litigieux, dans laquelle est visible l’absence de crépi sur une des façades dudit abri de piscine, et une autre photographie dans laquelle le crépi de cette façade a été réalisé, renforçant sa version des faits. Par ailleurs, Madame [P] [L] ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [D] [W] se serait introduite dans son jardin sans son autorisation. Il convient ainsi de considérer que Madame [D] [W] s’est introduite dans le jardin de Madame [P] [L] après que celle-ci lui en ai donné l’autorisation, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Il sera également relevé que la demanderesse ne rapporte aucun élément permettant de justifier d’un quelconque préjudice moral. En conséquence, Madame [P] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’abattage des arbres Sur la faute de Madame [D] [W] Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, dans son procès-verbal de constat, Maître [R] [S] constate « la présence de débris végétaux » et de « souches d’arbustes sectionnées nettes à leur base ». Ces débris de végétaux et ces souches d’arbustes correspondent à des anciens grenadiers qui ont été coupés. Dans son courrier en date du 05 mai 2023, Madame [D] [W] reconnait être à l’origine de l’abattage de ces arbres puisqu’elle écrit « j’ai effectivement coupé deux petits arbres qui étaient pratiquement contre la clôture, pour pouvoir installer l’échafaudage de 90cm de largeur ». Madame [P] [L] affirme que sa voisine a procédé à l’abattage de ces deux arbres sans son autorisation. De son côté, Madame [D] [W] affirme dans ses écritures qu’elle aurait obtenu l’accord de la demanderesse. Toutefois, bien qu’elle ait justifié avoir obtenu l’accord de sa voisine pour pénétrer dans son jardin, la défenderesse ne démontre pas avoir obtenu l’autorisation pour abattre lesdits arbres. Au contraire, elle ne justifie pas cet abattage par une quelconque autorisation émanant de Madame [P] [L] mais par le fait qu’il était impossible de faire le crépi sans les couper et qu’ils étaient trop près de la clôture. Il sera noté qu’aucun élément ne permet d’affirmer que ces arbres ne respectaient effectivement pas les distances légales et qu’en tout état de cause, cela ne permettait pas à Madame [D] [W] de les couper sans l’autorisation de leur propriétaire ou sans autorisation légale, judiciaire ou administrative. En définitive, en procédant à l’abattage des arbres sans obtenir l’autorisation de Madame [P] [L], Madame [D] [W] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile. Madame [D] [W] sera donc condamnée à réparer les préjudices subis par Madame [P] [L], s’ils s’avèrent établis. Sur les préjudices En l’espèce, il est manifeste que la perte des deux grenadiers cause un préjudice à Madame [P] [L]. Celle-ci va devoir débourser de l’argent pour les remplacer. Madame [P] [L] produit l’avis de Monsieur [F] [T], expert près la cour d’appel d’[Localité 1], en date du 10 octobre 2023. L’expert a contacté deux pépinières pour comparer le prix des grenadiers. A ce titre, la Jardinerie [X] propose des sujets de 1,8 mètres pour un prix de départ de 400 euros l’unité et Pépinière [Y] propose des sujets âgés d’environ 80 ans pour un prix de départ de 990 euros l’unité. L’expert ajoute qu’à ces coûts, il est nécessaire de rajouter les frais de transport et de replantation, pour un montant de 1 500 euros. Les grenadiers abattus sur la propriété de Madame [P] [L] mesurant 5 mètres de haut et étant très âgés, il conviendra de retenir les prix proposés par la Pépinière [Y] et y ajouter les frais de transport et de replantation tels qu’évalués par l’expert. Par ailleurs, les déchets végétaux laissés sur sa propriété causent également un préjudice à Madame [P] [L], qu’elle est en droit de voir réparer. S’agissant du préjudice moral, Madame [P] [L] ne rapporte aucun élément permettant d’en justifier, de sorte qu’il conviendra de ne pas retenir ce préjudice. En définitive, Madame [D] [W] sera condamnée à payer à Madame [P] [L] la somme de 3 480 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. De plus, Madame [D] [W] sera condamnée à procéder ou à faire procéder à ses frais à l’enlèvement des déchets végétaux issus de la coupe des deux grenadiers. S’agissant de la demande d’astreinte de Madame [P] [L], pour les mêmes raisons qu’exposées s’agissant des travaux de démolition, il est nécessaire que les parties se rapprochent pour fixer la date d’enlèvement des débris de végétaux. Le prononcé d'une astreinte n'est donc pas opportun au sens de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution et la demande de ce chef de Madame [P] [L] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [D] [W] En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés par ailleurs. Par ailleurs, en application des articles 544 et 545 du Code civil, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à une faute ou un abus, quelle que soit la nature de l’empiètement ou son importance, la bonne ou la mauvaise foi du constructeur, et le préjudice causé à ce dernier. En l’espèce, Madame [P] [L] a assigné Madame [D] [W] aux fins de voir ordonner la démolition d’un ouvrage empiétant sur sa propriété. Il a été démontré la réalité de cet empiètement. Madame [D] [W] considère que la procédure initiée par la demanderesse a un caractère malveillant, qu’elle est de mauvaise foi ou encore que la construction litigieuse ne nuit pas à ses intérêts et n’entraine aucune dégradation ni aucun risque d’effondrement de sorte qu’elle a agi de manière abusive et dilatoire. Or, l’action en démolition d’un empiètement ne peut jamais dégénérer en abus de droit. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à Madame [P] [L]. Madame [D] [W] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [D] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [D] [W], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [P] [L] une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de Madame [D] [W] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE Madame [D] [W] à procéder ou à faire procéder à ses frais à la démolition de la partie du mur et du toit de l’abri de jardin empiétant sur la propriété de Madame [P] [L] située [Adresse 4], cadastrée section AM n°[Cadastre 2] ; DEBOUTE Madame [P] [L] de sa demande tendant à voir assortir la condamnation de Madame [D] [W] sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; DEBOUTE Madame [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété ; CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à Madame [P] [L] la somme de 3 480 euros au titre de l’abattage des arbres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Madame [D] [W] à procéder ou à faire procéder à ses frais à l’enlèvement des déchets végétaux issus de la coupe des deux grenadiers appartenant à Madame [P] [L] ; DEBOUTE Madame [P] [L] de sa demande tendant à voir assortir la condamnation de Madame [D] [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens ; CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à Madame [P] [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [D] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 juillet 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 02 Juillet 2026 Dossier N° RG 23/07491 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6E2 Minute n° : 2026/217 AFFAIRE : [P] [L] C/ [D] [W] JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Alexia BRETON Me Karine MICHEL Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [P] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : Madame [D] [W] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Madame [D] [W] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], cadastrée section AM n°[Cadastre 1]. Madame [P] [L] a acquis, par acte notarié en date du 13 août 2021, la maison à usage d’habitation voisine, située [Adresse 4], cadastrée section AM n°[Cadastre 2]. Suivant permis de construire n°PC08309721B0007 du 14 juin 2021, Madame [D] [W] a fait édifier un abri de jardin en limite de sa propriété. Reprochant à Madame [D] [W] d’avoir empiété sur son terrain à l’occasion de la construction de cet abri de jardin mais également de s’être introduite sur sa propriété et d’y avoir abattu des arbres sans son autorisation, Madame [P] [L] a, par courrier recommandé en date du 27 avril 2023, mis en demeure sa voisine de remédier aux désordres. Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Madame [P] [L] a assigné Madame [D] [W] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner la démolition sous astreinte de l’abri de jardin, de voir condamner Madame [D] [W] à faire procéder à l’enlèvement des déchets végétaux sous astreinte et à indemniser ses préjudices. La clôture de la mise en état est intervenue le 13 novembre 2023 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour. Par ordonnance du 01er décembre 2023, le Juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance du 13 novembre 2023 ayant fixé la clôture. Une ordonnance en date du 13 octobre 2025 a par la suite fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 07 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Madame [P] [L] demande au tribunal de : - Ordonner la démolition de l’abri de jardin édifié par Madame [D] [W] sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - Condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 8 000 euros pour atteinte au droit de propriété ; - Condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros pour abattages des arbres sis sur sa propriété ; - Condamner Madame [D] [W] à faire procéder à l’enlèvement des déchets végétaux issus de la coupe illégale des arbres lui appartenant sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Débouter Madame [D] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - Condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner la démolition sous astreinte de l’abri de jardin, Madame [P] [L] fait valoir, au visa des articles 544 et 545 du Code civil, que l’abri de jardin construit par Madame [D] [W] empiète sur sa propriété. Elle en veut pour preuve le constat d’huissier dressé par Maître [R] [S] qui indique que cet abri de jardin empiète sur son terrain tant par la base du mur en béton que par les tuiles faitières. Elle s’estime ainsi bien fondée à en obtenir la démolition, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. En réplique à l’argumentation de Madame [D] [W], la demanderesse affirme que le fait que l’abri de jardin soit conforme au permis de construire est sans incidence sur son droit d’en obtenir la démolition en raison de son empiètement sur sa propriété. Toujours en réplique, elle indique que quand bien même Madame [M] [I], l’ancienne propriétaire de la maison, aurait donné son accord de principe à la construction dudit abri de jardin, cet accord n’avait pas été donné quant à l’empiétement sur son terrain. Elle ajoute que dans l’hypothèse où cette autorisation avait été donnée, elle aurait quand même pu formuler ses demandes. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété, Madame [P] [L] soutient, au visa l’article 226-4 du Code pénal et de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, que Madame [D] [W] s’est introduite sur sa propriété lorsqu’elle a réalisé le crépi de la façade nord-ouest de l’abri de jardin sans son autorisation, et sans même la consulter au préalable. Elle considère ainsi que Madame [D] [W] a porté atteinte à son droit de propriété, ce qui constitue une faute civile. Madame [P] [L] fait valoir qu’une telle atteinte à son droit de propriété lui a causé un préjudice moral. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour abattages des arbres, Madame [P] [L] fait valoir, sur le fondement de l’article R. 635-1 du Code pénal, de l’article 1240 du Code civil et du trouble anormal de voisinage, que lorsqu’elle s’est introduite sur sa propriété en son absence, Madame [D] [W] a abattu deux grenadiers de plus de 5 mètres de haut et de 15 centimètres de diamètre. Elle soutient qu’un tel agissement constitue une faute civile et un trouble anormal de voisinage qui lui a causé un préjudice moral, mais également un préjudice financier relatif au coût de remplacement des arbres, ayant été évalué à la somme de 3 480 euros. De plus, elle s’estime bien fondée à demander la condamnation de Madame [D] [W] à procéder à l’enlèvement des déchets végétaux qu’elle a laissés après son passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En réponse à Madame [D] [W], la demanderesse soutient que le fait qu’elle était déjà propriétaire au moment des travaux ne signifie pas qu’elle a été consultée ou qu’elle a donné son autorisation relativement à l’introduction sur sa propriété et à l’abattage des arbres. Relativement à ces arbres, Madame [P] [L] observe, qu’au contraire de ce qu’affirme Madame [D] [W], il ne peut être soutenu qu’ils n’auraient pas respecté la distance imposée pour l’implantation des végétaux eu égard à la limite séparative, alors même qu’ils ont été coupés, de sorte qu’aucun élément ne peut démontrer cette affirmation. Toujours en réponse à l’argumentation de Madame [D] [W], Madame [P] [L] soutient qu’elle a en premier lieu tenté de trouver une solution amiable avant d’envoyer la lettre de mise en demeure le 27 avril 2023. Elle affirme également qu’elle n’a jamais été destinataire du courrier en date du 05 mai 2023 mentionné par la défenderesse et lui reproche d’être un faux. Madame [P] [L] ajoute que la défenderesse ne démontre pas que son mari aurait procédé à l’enduit de son abri de jardin et qu’en tout état de cause, cela ne justifie pas l’empiètement, la violation de domicile et l’abattage des arbres. Enfin, elle observe qu’aucune preuve n’est rapportée relativement à un conflit en lien avec un tapage diurne. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2025, Madame [D] [W] demande au tribunal de : Condamner Madame [P] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter Madame [P] [L] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [P] [L] aux dépens de l’instance ;Condamner Madame [P] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes de Madame [P] [L], Madame [D] [W] fait valoir, au visa des articles 653, 657 et 662 du Code civil et de l’article R423-1 du Code de l’urbanisme, qu’elle a obtenu le permis de construire relatif à l’abri de jardin litigieux après avoir préalablement obtenu l’autorisation de Madame [M] [I] et de Monsieur [Q] [U], ses anciens voisins. Elle soutient que Madame [P] [L] ne pouvait ignorer ce projet de construction lorsqu’elle a acheté le bien immobilier à Madame [M] [I] et Monsieur [Q] [U] et observe qu’elle a donné son consentement à cette vente en l’état. Elle observe par ailleurs que les travaux relatifs à l’abri de jardin litigieux ont commencé lorsque Madame [P] [L] était déjà installée, de sorte qu’il est surprenant qu’elle se manifeste un an après pour exprimer son mécontentement. La défenderesse ajoute que les arbres abattus ne respectaient pas au demeurant la distance imposée pour l’implantation de végétation eu égard à la limite séparative. Par ailleurs, Madame [D] [W] indique qu’il avait été convenu avec les précédents voisins puis avec Madame [P] [L], qu’elle devait crépir le mur de la même couleur que la maison. Elle ajoute que [P] [L] lui a demandé si elle pouvait également crépir son propre abri de piscine. Elle en déduit qu’elle avait bien obtenu l’autorisation de la requérante pour pénétrer sur son terrain. La défenderesse précise que l’action de Madame [P] [L] est en réalité motivée par un conflit avec sa fille relatif à un tapage diurne. En réplique à l’argumentation de Madame [P] [L], la défenderesse précise que Madame [M] [I] et Monsieur [Q] [U], les anciens propriétaires, ont donné leur autorisation à la construction dudit abri de jardin après avoir demandé des précisions sur le projet, de sorte que leur accord portait bien sur le projet tel qu’il a été construit et induisant l’abattage des arbres. Toujours en réplique, Madame [D] [W] explique que le fait qu’elle ait coupé les arbres en l’absence de Madame [P] [L] ne démontre pas que celle-ci n’avait pas donné son autorisation au préalable. Elle ajoute que les affirmations selon laquelle le courrier en date du 05 mai 2023 est un faux, selon laquelle les attestations sont de complaisance et selon laquelle la demanderesse a tenté en premier lieu de régler amiablement le conflit sont mensongères. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [D] [W] soutient, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, que Madame [P] [L] ne démontre pas en quoi l’abri de jardin nuit gravement à ses intérêts ou qu’il pourrait entrainer des dégradations ou un risque d’effondrement du mur mitoyen et en conclut qu’il doit être considéré qu’elle a agi de manière dilatoire, voire abusive. MOTIFS Sur la demande de démolition de l’abri de jardin sous astreinte En application des articles 544 et 545 du Code civil, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à une faute ou un abus, quelle que soit la nature de l’empiètement ou son importance, la bonne ou la mauvaise foi du constructeur, et le préjudice causé à ce dernier. L'empiètement étant une atteinte grave au droit de propriété, il convient d’exclure tout contrôle de proportionnalité s'agissant de l'empiètement sur la propriété d'autrui, eu égard au caractère absolu du droit de propriété. Le propriétaire victime d'un empiétement est ainsi en droit d'obtenir la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, quand bien même cet empiètement est minime. Il appartient à l'auteur d'un empiétement, même partiel ou temporaire, de justifier d'un titre l'y autorisant ou d'un accord amiable du propriétaire. A ce titre, le silence gardé pendant la durée des travaux par le propriétaire victime de l'empiétement ne saurait à lui seul faire la preuve de son consentement à l'aliénation d'une partie de son immeuble. Quant à la circonstance que le propriétaire a acquis l'immeuble postérieurement à l'empiétement, en connaissance de l'état des lieux, elle n'est pas, à elle seule, de nature à le priver du droit d'exercer l'action qu'il a reçue de son vendeur, comme ayant cause de celui-ci. L'article 653 du Code civil dispose que « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. » En l’espèce, Madame [D] [W] a fait édifier un abri de jardin prenant pour appui le mur mitoyen séparant sa propriété de celle de Madame [P] [L]. Il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [R] [S], commissaire de justice, le 26 mai 2023, que le « mur bâti est dans l’alignement du muret surmonté du grillage servant de limite séparative de propriété ». Il est donc établi que l’abri de jardin a été construit en surélevant le mur mitoyen servant de fondation à la clôture grillagée séparant la propriété de Madame [D] [W] de la propriété de Madame [P] [L]. Il n’est d’ailleurs pas contesté que ce mur est mitoyen et constitue ainsi la limite de propriété séparant les deux terrains voisins. En tout état de cause, ce mur servant de séparation entre le terrain de Madame [D] [W] et le terrain de Madame [P] [L], il est présumé mitoyen et aucune preuve contraire n’est rapportée. Or, quand bien même cet abri de jardin a été construit dans l’alignement du mur mitoyen, Maître [R] [S], dans son procès-verbal, constate que « des résidus de béton au pied du mur empiètent sur la propriété de la requérante ». Il constate également que « un léger dépassement du côté de la propriété requérante est visible au niveau des tuiles faitières ». Les photographies insérées dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice confirment ce léger empiètement au niveau de la base du mur soutenant l’abri de jardin. En effet, des excédents de béton dépassent de la base du mur et empiètent sur la propriété de Madame [P] [L] par rapport à l’alignement du mur mitoyen. Ces photographies confirment également l’empiètement au niveau des tuiles de l’abri de jardin, ces tuiles dépassant du mur mitoyen. Dès lors, il convient de considérer que la construction réalisée par Madame [D] [W] empiète sur le terrain de Madame [P] [L], tant à sa base qu’au niveau des tuiles. Par ailleurs, le permis de construire et le certificat de conformité produits par Madame [D] [W] n’ont pas pour effet de priver la demanderesse de tout recours afin de protéger son droit de propriété. Il est d’ailleurs mentionné dans le permis de construire versé aux débats que cette « autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers » et « n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres règlementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme ». Dès lors, l’obtention d’un permis de construire et d’un certificat de conformité par Madame [D] [W] ne signifie pas que l’abri de jardin n’empiète pas sur la propriété de Madame [P] [L]. De plus, la défenderesse produit un échange de mails entre elle et Madame [M] [I] et Monsieur [Q] [U], les anciens propriétaires de la propriété voisine, aux termes desquels ces derniers donnent leur autorisation à la construction dudit abri de jardin. Or, il résulte de cet échange de mails que les anciens propriétaires ont autorisé Madame [D] [W] à « utiliser le mur de la clôture existante » mais aucun élément n’est rapporté permettant de démontrer qu’ils ont donné leur accord à la construction d’un ouvrage qui dépasserait sur leur terrain. En outre, l’attestation de témoins rédigée par Monsieur [H] [N] établit que Madame [D] [W] a bien affiché le panneau justifiant du permis de construire relatif à l’abri de jardin dès mi-juin 2021. Au demeurant, Madame [P] [L] ne conteste pas avoir eu connaissance de la construction de l’ouvrage projeté lorsqu’elle a acquis son bien immobilier le 13 août 2021. Toutefois, cette circonstance ne la prive pas de son droit d’exercer une action visant à protéger son droit de propriété de l’empiètement qu’elle subit. De plus, les travaux n’ont commencé qu’une fois qu’elle a aménagé, de sorte qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’empiétement avant l’acquisition de la maison. S’agissant de son silence gardé pendant la durée des travaux, il ne peut à lui seul faire la preuve de son consentement à l'aliénation d'une partie de son immeuble. Enfin, il sera relevé que quand bien même l’empiètement sur le terrain de la demanderesse est minime et quand bien même il ne lui cause aucun préjudice, ne nuit pas à ses intérêts ou n’entraine aucune dégradation ou aucun risque d’effondrement, l’action en démolition d’un empiètement ne peut jamais dégénérer en abus de droit. En conséquence, Madame [D] [W] sera condamnée à démolir ou à faire démolir à ses frais la partie du mur et du toit de l’abri de jardin empiétant sur la propriété de Madame [P] [L]. S’agissant de la demande d’astreinte de Madame [P] [L], au regard de la situation de conflit existant entre les parties relativement à l’introduction de Madame [D] [W] sur le terrain de Madame [P] [J] pour réaliser les travaux relatifs à l’abri de jardin litigieux, il est nécessaire que les parties se rapprochent pour fixer la date des travaux de démolition. Le prononcé d'une astreinte n'est donc pas opportun au sens de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution et la demande de ce chef de Madame [P] [L] sera rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [P] [L] Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit de propriété En application de l’article 9 du Code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ». Le droit au respect de la vie privée s’étend à la protection du domicile, de sorte que le dommage subi par la violation du domicile peut donner lieu à réparation. L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit également que toute personne a droit au respect de son domicile. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] [W] s’est introduite sur la propriété de Madame [P] [L] afin de réaliser le crépi de la façade nord-ouest de l’abri de jardin litigieux. Toutefois, Madame [D] [W] affirme que la demanderesse lui avait donné l’autorisation de pénétrer dans son jardin. A ce titre, elle verse au débat une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 mai 2023. Dans cette lettre, Madame [D] [W] écrivait « l’autorisation de rentrer dans votre jardin vous me l’avez bien donné, puisqu’en plus de faire le crépi de votre côté du mur, de la même couleur que votre maison, vous m’avez demandée d’arranger et de crépir votre abri de piscine qui était en très mauvais état ». L’attestation de témoin rédigée par Monsieur [K] [O] corrobore la version des faits alléguée par la défenderesse puisque celui-ci déclare qu’il était « présent lorsque Mme [L] lui a demandé de bien vouloir faire le crépi de l’abris de jardin et de son petit cabanon de la même couleur que sa maison ». Bien qu’aucune preuve ne soit rapportée s’agissant de l’envoi de la lettre du 05 mai 2023 ou de son accusé réception par Madame [P] [L] et que celle-ci considère que c’est un faux, les faits rapportés dans cette lettre relativement à l’autorisation que lui aurait donnée la demanderesse sont confirmés par le témoignage de Monsieur [K] [O]. Il sera noté que le dépôt d’une main courante par Madame [P] [L] ne permet pas, à elle seule, d’exclure ce témoignage. De plus, Madame [D] [W] verse au débat une photographie datée du 13 avril 2020, soit avant les faits litigieux, dans laquelle est visible l’absence de crépi sur une des façades dudit abri de piscine, et une autre photographie dans laquelle le crépi de cette façade a été réalisé, renforçant sa version des faits. Par ailleurs, Madame [P] [L] ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [D] [W] se serait introduite dans son jardin sans son autorisation. Il convient ainsi de considérer que Madame [D] [W] s’est introduite dans le jardin de Madame [P] [L] après que celle-ci lui en ai donné l’autorisation, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Il sera également relevé que la demanderesse ne rapporte aucun élément permettant de justifier d’un quelconque préjudice moral. En conséquence, Madame [P] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’abattage des arbres Sur la faute de Madame [D] [W] Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, dans son procès-verbal de constat, Maître [R] [S] constate « la présence de débris végétaux » et de « souches d’arbustes sectionnées nettes à leur base ». Ces débris de végétaux et ces souches d’arbustes correspondent à des anciens grenadiers qui ont été coupés. Dans son courrier en date du 05 mai 2023, Madame [D] [W] reconnait être à l’origine de l’abattage de ces arbres puisqu’elle écrit « j’ai effectivement coupé deux petits arbres qui étaient pratiquement contre la clôture, pour pouvoir installer l’échafaudage de 90cm de largeur ». Madame [P] [L] affirme que sa voisine a procédé à l’abattage de ces deux arbres sans son autorisation. De son côté, Madame [D] [W] affirme dans ses écritures qu’elle aurait obtenu l’accord de la demanderesse. Toutefois, bien qu’elle ait justifié avoir obtenu l’accord de sa voisine pour pénétrer dans son jardin, la défenderesse ne démontre pas avoir obtenu l’autorisation pour abattre lesdits arbres. Au contraire, elle ne justifie pas cet abattage par une quelconque autorisation émanant de Madame [P] [L] mais par le fait qu’il était impossible de faire le crépi sans les couper et qu’ils étaient trop près de la clôture. Il sera noté qu’aucun élément ne permet d’affirmer que ces arbres ne respectaient effectivement pas les distances légales et qu’en tout état de cause, cela ne permettait pas à Madame [D] [W] de les couper sans l’autorisation de leur propriétaire ou sans autorisation légale, judiciaire ou administrative. En définitive, en procédant à l’abattage des arbres sans obtenir l’autorisation de Madame [P] [L], Madame [D] [W] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile. Madame [D] [W] sera donc condamnée à réparer les préjudices subis par Madame [P] [L], s’ils s’avèrent établis. Sur les préjudices En l’espèce, il est manifeste que la perte des deux grenadiers cause un préjudice à Madame [P] [L]. Celle-ci va devoir débourser de l’argent pour les remplacer. Madame [P] [L] produit l’avis de Monsieur [F] [T], expert près la cour d’appel d’[Localité 1], en date du 10 octobre 2023. L’expert a contacté deux pépinières pour comparer le prix des grenadiers. A ce titre, la Jardinerie [X] propose des sujets de 1,8 mètres pour un prix de départ de 400 euros l’unité et Pépinière [Y] propose des sujets âgés d’environ 80 ans pour un prix de départ de 990 euros l’unité. L’expert ajoute qu’à ces coûts, il est nécessaire de rajouter les frais de transport et de replantation, pour un montant de 1 500 euros. Les grenadiers abattus sur la propriété de Madame [P] [L] mesurant 5 mètres de haut et étant très âgés, il conviendra de retenir les prix proposés par la Pépinière [Y] et y ajouter les frais de transport et de replantation tels qu’évalués par l’expert. Par ailleurs, les déchets végétaux laissés sur sa propriété causent également un préjudice à Madame [P] [L], qu’elle est en droit de voir réparer. S’agissant du préjudice moral, Madame [P] [L] ne rapporte aucun élément permettant d’en justifier, de sorte qu’il conviendra de ne pas retenir ce préjudice. En définitive, Madame [D] [W] sera condamnée à payer à Madame [P] [L] la somme de 3 480 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. De plus, Madame [D] [W] sera condamnée à procéder ou à faire procéder à ses frais à l’enlèvement des déchets végétaux issus de la coupe des deux grenadiers. S’agissant de la demande d’astreinte de Madame [P] [L], pour les mêmes raisons qu’exposées s’agissant des travaux de démolition, il est nécessaire que les parties se rapprochent pour fixer la date d’enlèvement des débris de végétaux. Le prononcé d'une astreinte n'est donc pas opportun au sens de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution et la demande de ce chef de Madame [P] [L] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [D] [W] En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés par ailleurs. Par ailleurs, en application des articles 544 et 545 du Code civil, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à une faute ou un abus, quelle que soit la nature de l’empiètement ou son importance, la bonne ou la mauvaise foi du constructeur, et le préjudice causé à ce dernier. En l’espèce, Madame [P] [L] a assigné Madame [D] [W] aux fins de voir ordonner la démolition d’un ouvrage empiétant sur sa propriété. Il a été démontré la réalité de cet empiètement. Madame [D] [W] considère que la procédure initiée par la demanderesse a un caractère malveillant, qu’elle est de mauvaise foi ou encore que la construction litigieuse ne nuit pas à ses intérêts et n’entraine aucune dégradation ni aucun risque d’effondrement de sorte qu’elle a agi de manière abusive et dilatoire. Or, l’action en démolition d’un empiètement ne peut jamais dégénérer en abus de droit. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à Madame [P] [L]. Madame [D] [W] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [D] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [D] [W], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [P] [L] une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de Madame [D] [W] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE Madame [D] [W] à procéder ou à faire procéder à ses frais à la démolition de la partie du mur et du toit de l’abri de jardin empiétant sur la propriété de Madame [P] [L] située [Adresse 4], cadastrée section AM n°[Cadastre 2] ; DEBOUTE Madame [P] [L] de sa demande tendant à voir assortir la condamnation de Madame [D] [W] sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; DEBOUTE Madame [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété ; CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à Madame [P] [L] la somme de 3 480 euros au titre de l’abattage des arbres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Madame [D] [W] à procéder ou à faire procéder à ses frais à l’enlèvement des déchets végétaux issus de la coupe des deux grenadiers appartenant à Madame [P] [L] ; DEBOUTE Madame [P] [L] de sa demande tendant à voir assortir la condamnation de Madame [D] [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens ; CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à Madame [P] [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [D] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 juillet 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 653, code civil 9, code civil 545, code civil 657, code penal 226-4, code de l'urbanisme R423-1, code penal R635-1, code civil 662). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/13839
en commun : code civil 653, code civil 9, code civil 545, code civil 657, code civil 662
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/04977
en commun : code civil 653, code civil 545, code civil 657, code civil 662
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02024
en commun : code civil 653, code civil 545, code civil 657, code civil 662
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00023
en commun : code civil 653, code civil 545, code civil 657, code civil 662
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 17/00534
en commun : code civil 653, code civil 545, code civil 657, code civil 662
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00356
en commun : code civil 653, code civil 545, code civil 657, code civil 662
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05749
en commun : code civil 653, code civil 9, code civil 657, code civil 662
- 15 octobre 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 19/02493
en commun : code civil 653, code civil 657, code civil 662
Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:16:50.070Z.