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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 27 juillet 2026, n° 24/00356

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


M. et Mme [L] ont acquis, le 17 mai 2016, une maison d'habitation située à Brest, 10 rue Chateaubriand sur la parcelle cadastrée numéro 58. M. [Z] [W] et Mme [F] [Y] sont propriétaires, depuis le 20 avril 2015, de l'immeuble voisin, au numéro 8, sur la parcelle cadastrée numéro 57. Un mur sépare les deux propriétés qui sont bâties sur l'avant du terrain et disposent d'un jardin à l'arrière. 

Les consorts [N] ont entrepris des travaux d'extension à l'arrière de leur immeuble courant 2016, incluant le mur séparatif. Ils en ont confié la maîtrise d'œuvre au cabinet Absys Architecte Urbanisme Ingénierie assuré auprès de la mutuelle des architectes français (ci-après MAF). L'EURL [C] [B] (dite EURL FJ), assurée auprès de la Maaf Assurance a été en charge du lot gros œuvre et menuiserie. 

Estimant que depuis ces travaux, il existe un empiétement sur leur propriété et par assignation en date du 26 juillet 2016, les consorts [L] ont saisi le juge des référés de Brest afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Il a été fait droit à cette demande et Mme [H] a été désignée en qualité d'expert par ordonnance du 7 novembre 2016. L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2018.

Or, la mission confiée à l'expert ayant porté sur des désordres de construction et non sur la question de la délimitation des propriétés, les consorts [L] ont formé une nouvelle assignation aux fins de bornage. Par jugement en date du 5 décembre 2017, le tribunal d'instance de Brest a désigné M. [J] afin qu'il délimite les deux fonds et statue sur la nature du mur séparant les propriétés. 

Il a déposé son rapport le 3 juillet 2018. 

Les consorts [L], sollicitant l'homologation de ce rapport d'expertise par le tribunal de Brest, ont vu l'affaire être renvoyée devant le tribunal de Saint-Brieuc en raison de la qualité d'auxiliaire de justice de Mme [L], avocate au barreau de Brest. 


Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a partiellement homologué le rapport de M. [J], dans son jugement rendu le 8 février 2021. M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision. 

Par assignation délivrée le 15 janvier 2019, les consorts [L] ont attrait devant la présente juridiction les consorts [N] aux fins de les voir condamnés à procéder sous astreinte aux travaux de retrait des empiétements et remise en état, outre l'indemnisation de leurs préjudices.

Par exploits des 15 et 17 mai 2019, M. [W] et Mme [Y] ont attrait devant la présente juridiction la SA Maaf Assurance et l'EURL FJ aux fins d'obtenir leur garantie pour l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. 

Par actes en date des 2 et 8 octobre 2019, la Maaf a assigné la SARL Abys Architecte Urbanisme Ingénierie et la mutuelle des architectes français afin d'être garantie de ses condamnations. 

Les trois instances ont été jointes. 

Le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer par une ordonnance en date du 7 décembre 2021 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes concernant la nature privative ou mitoyenne de la partie du mur donnant sur le jardin. 

Par un arrêt en date du 31 octobre 2023, la cour a partiellement infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et a homologué le rapport d'expertise judiciaire, fixé la limite entre les parcelles cadastrées section CI n° 57 et 58 conformément aux points A, B, C, D, E et F et du plan dressé par M. [J], dit que le mur est mitoyen entre les points A et B jusqu'à l'héberge de l'immeuble des consorts [N]. 

M. et Mme [L] ont pris des conclusions de reprise d'instance le 15 février 2024. 

Dans un jugement en date du 13 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit justifié de l'effectivité du pourvoi des consorts [N].

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, M. et Mme [L] demandent 
Vu les articles 545 et 662 du Code civil,
A titre principal, de : 
- CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant deux mois, date à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit, Monsieur [W] et de Madame [Y] à démolir la partie de la toiture de leur extension empiétant sur l'immeuble de Monsieur et Madame [L] ;
- CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant deux mois, date à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit, Monsieur [W] et de Madame [Y] à mettre en œuvre tous les travaux nécessaires pour remettre l'immeuble de Monsieur et Madame [L] dans son état d'origine, c'est-à-dire pour reconstituer sa charpente et sa couverture et tous les travaux consécutifs ;
- CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant deux mois, date à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit, Monsieur [W] et de Madame [Y] à retirer la bande de rive et le solin empiétant sur la propriété de Monsieur et Madame [L] ;
- CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant deux mois, date à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit, Monsieur [W] et de Madame [Y] à retirer tous les éléments de construction ancrés ou adossés à la partie du mur appartenant à Monsieur et Madame [L] ;
- CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant deux mois, date à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit, Monsieur [W] et de Madame [Y] à démolir le pignon de l'extension édifiée en appui sur le mur mitoyen ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [Y] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts;
- A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal devait ne pas ordonner la démolition du pignon de l'extension édifié sur le mur mitoyen ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [Y] à supporter le coût des travaux d'étanchéification du pignon de l'extension de l'immeuble de Monsieur et Madame [L] ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [Y] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par ces travaux d'étanchéification ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [Y] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 8.000 €, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles;
- DEBOUTER les sociétés ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE, MAF, FJ et MAAF ASSURANCES de toutes leurs demandes dirigées contre Monsieur et Madame [L] ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [Y] à supporter les dépens, en ce compris les dépens de l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de BREST en date du 7 novembre 2016 et du jugement du tribunal d'instance de BREST en date du 5 décembre 2017 et le coût des mesures d'expertise consécutives.

Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile M. [W] et Mme [Y] demandent au visa des articles 1103, 1193, 1104, 1231, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil de : 
- Débouter les consorts [L] de leurs demandes ; 
- Condamner in solidum la Maaf, l'EURL FJ, la société Absys et la MAF à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations conformes aux demandes des époux [L] ; 
- Rejeter l'exécution provisoire ;
- Condamner l'ensemble des parties à leur payer la somme de 7000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par courrier libre notifié le 18 novembre 2025, les consorts [N], représentés par leur conseil, ont justifié de ce que leur pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. 

Par conclusions notifiées le 20 février 2024, la société Absys demande de : 
- DECLARER le rapport d'expertise judiciaire inopposable à la société ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE ;
- DÉBOUTER la MAAF ASSURANCES, l'EURL [C] [B], Monsieur [W] et Madame [Y] et toute autre partie de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE ;
- CONDAMNER la MAAF et l'EURL [C] [B] toute partie succombante à verser à la société ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la MAAF et l'EURL [C] [B] ou toute partie succombante aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BELWEST sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, l'EURL FJ et son assureur la Maaf Assurances demandent 
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil
Vu les dispositions de l'article L124-3 du Code des assurances de :
- Débouter Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y], ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'EURL FJ et la MAAF ASSURANCES ;
Subsidiairement :
- Débouter Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts présentées à titre principal et subsidiaire ;


- Condamner la société ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE, solidairement ou à défaut in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, à garantir l'EURL [C] [B] et la MAAF ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, frais, intérêts, dépens, article 700 du Code de procédure civile, dommages-intérêts et toute autre condamnation ;
- Juger que toute condamnation à l'encontre de la MAAF ASSURANCES interviendra :
•dans la limite globale du plafond annuel par sinistre de 100 000 €
• sous déduction de la franchise de 10 % avec un minimum 5 000 €.
- Condamner Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y], à défaut toute partie succombante, au besoin in solidum, à verser à l'EURL [C] [B] et la MAAF ASSURANCES une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens, qui ne pourront comprendre les frais du référé, de l'expertise judiciaire et des instances afférents à la délimitation des propriétés ; dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Débouter Monsieur [U] [L], Madame [S] [L], Monsieur [T] [W], Madame [F] [Y] et la société ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGIENERIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La MAF n'a pas constitué avocat et n'est pas représentée à la présente procédure. 

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.


EXPOSÉ DES MOTIFS


A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes des époux [L] au titre de l'empiétement

M. et Mme [L] estiment que les travaux d'extension réalisés par leurs voisins empiètent sur leur propriété et qu'à ce titre ils sont fondés à obtenir la suppression de cet empiétement et l'indemnisation des coûts résultant de la remise en état. 



Les consorts [N] soutiennent quant à eux qu'il n'y a pas d'autre solution technique que la destruction de l'ouvrage, ce qui est totalement disproportionné au regard de l'absence de préjudice subi par les demandeurs à l'instance. Ils soulignent en outre que s'agissant du contexte, la désignation de Mme [H] et la mission qui lui a été confiée est une erreur, la question posée étant celle de la limite séparative des propriétés. Une première tentative amiable a été amorcée pour un bornage extra-judiciaire, mais les époux [L] ont rejeté le géomètre choisi et seul un bornage par le biais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [J] a finalement été possible. Si les empiétements et ancrages devaient être établis ils relèveraient par ailleurs de la responsabilité des entreprises qu'ils ont donc assignées en garantie.

En l'espèce, le tribunal souligne en premier lieu qu'il existe deux rapports d'expertise : celui de M. [J] déposé en juillet 2018 qui fixe la limite séparative des propriétés et a été homologué par la cour d'appel de Rennes le 31 octobre 2023, et celui de Mme [H] déposé en janvier 2018 et ayant porté sur une mission qui visait à déterminer si les désordres invoqués par les époux [L] rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettaient la solidité. 

Le rapport d'expertise de M. [J] ne porte pas sur la question de l'empiétement d'une propriété sur l'autre mais est un rapport de bornage. En tout état de cause, au vu du rejet du pourvoi des consorts [N] par la cour de cassation le 10 avril 2025 par décision non spécialement motivée, ce rapport fixe définitivement la limite entre les parcelles ainsi que la nature du mur séparatif. Il conclut à cet égard que le mur séparatif est mitoyen sur longueur de 8 mètres à compter de la voie publique et sur la hauteur de l'immeuble des consorts [N] et que, pour le surplus, tant en hauteur qu'en longueur, il est privatif à l'immeuble des époux [L]. Plus précisément, la partie mitoyenne du mur est prolongée par une partie appartenant exclusivement aux époux [L] d'une longueur d'un mètre.

Par ailleurs, le rapport de Mme [H] ne posait pas davantage la question de l'empiétement mais portait uniquement sur les éventuels désordres de construction. Il était également demandé à l'expert d'en identifier les causes, de dire si les travaux réalisés par les défendeurs l'avaient été conformément aux règles de l'art, et de déterminer les travaux de réfection de nature à y remédier. L'expert a enfin eu pour mission de décrire et d'évaluer les préjudices subis par les demandeurs en raison de ces travaux.
 
Il résulte des écritures tant des époux [L] que des consorts [R] que cette mission ne correspondait pas à leurs attentes dans la mesure où elle ne permettait pas de fixer la limite séparative des propriétés et donc de caractériser un empiétement, alors que c'était précisément ce dont se plaignaient les époux [L]. C'est pour cette raison qu'une seconde expertise a été confiée à M. [J]
. 
Par suite, la question de l'empiétement et de ses conséquences qu'il est demandé au tribunal de trancher ne peut que résulter de la combinaison de ces deux rapports qui doivent être considérés comme complémentaires. Le seul rapport de Mme [H] ou de M. [J] ne peut suffire à caractériser un empiétement puisque la question ne leur a pas été posée.

En outre s'agissant de la configuration des lieux, il résulte des pièces de la procédure que les deux propriétés sont bâties d'un immeuble d'habitation qui donne sur la rue Chateaubriand. En outre, les deux constructions ont fait l'objet d'une extension vers l'arrière sur les jardins, en 2000 pour les époux [L], en 2016 pour les consorts [N]. Mme [H] décrit que la maison de ces derniers est plus basse et leur toiture est posée contre un pignon plus haut recouvert par la toiture des époux [L].

Sur l'empiétement en surplomb et sa suppression au niveau de la toiture

M. et Mme [L] estiment qu'il est établi, par le rapport d'expertise de Madame [H], que la toiture de l'extension empiète de 57 centimètres sur leur toiture. 

Le moyen des défendeurs tiré de la disproportion de la démolition doit être écarté dans la mesure où en cas d'atteinte à la propriété il est de principe de ne pas appliquer le principe de proportionnalité.
 
En outre, les défendeurs ont fait installer un solin et une bande de rive qui empiètent sur leur propriété. Le solin a pour effet de détourner les eaux de ruissèlement et d'aggraver la servitude d'écoulement des eaux.

Au demeurant les défendeurs ne contestent ni l'empiétement, ni l'obligation pesant sur eux. 

Par ailleurs, les défendeurs ont selon les demandeurs retiré la couverture de l'immeuble de M. et Mme [L]. Ils ont découpé les chéneaux et gouttières. Si les consorts [L] ont fait chiffrer le coût de la remise en état, aucune entreprise n'accepte d'intervenir puisqu'il faut découper la charpente de l'immeuble des consorts [N]. 

En réponse, s'agissant de l'empiétement en surplomb, M. [W] et Mme [Y] ont produit un devis refusé par leurs voisins qui effectuent en retour des demandes disproportionnées. 

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Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus.

L'expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l'ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.

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S'agissant de la toiture des défendeurs, Mme [H] note que le toit en zinc de ces derniers avance de 57 centimètres sur la couverture en ardoise de la maison des époux [L], et caractérise un empiètement de 0,3m2. S'agissant de la bande de rive et le solin, elle conclut que le solin a été posé sans l'accord des époux [L] et empiète sur leur propriété. Toutefois, Mme [H] constate qu'il n'y a aucune aggravation du ruissellement des eaux de pluie, contrairement à ce que prétendent les époux [L].

Elle conclut simplement à un empiétement du toit en zinc des défendeurs sur celui des époux [L] ainsi que du solin et de la bande de rive. Les consorts [N] ne le contestent pas.

Il est de principe qu'en matière d'atteinte à la propriété en cas d'empiétement le principe de proportionnalité ne s'applique pas. 

Par suite cet empiétement doit être supprimé et la partie en zinc dépassant sur la toiture des époux [L] doit être retirée, ainsi que le solin et la bande de rive. Toutefois, les travaux de reconstitution de charpente " et tous travaux consécutifs " demandés par les époux [L] ne sont pas justifiés au regard d'une part de l'expertise qui ne détaille pas les travaux consécutifs à ce retrait et d'autre part, cette prétention ne porte pas sur un objet déterminé, " tous travaux consécutifs " étant beaucoup trop général ; de sorte que cette formule prive le tribunal de la possibilité de prononcer un dispositif exécutable. En effet, aucun devis précis n'est produit pour des travaux consécutifs à la suppression de l'empiétement de la partie en zinc, du solin et de la bande de rive. Il n'est du reste nullement démontré que cet empiétement a entraîné des travaux sur la toiture des époux [L] comme ils l'affirment. Aucun dommage n'en résulte, autre que celui de l'atteinte à leur droit de propriété. Si cela suffit à ordonner la suppression de l'empiétement, cela ne peut justifier " tous travaux " à la charge des auteurs de l'empiétement sous peine d'accorder aux demandeurs un bénéfice indu. 

Ainsi, la suppression de l'empiétement sera ordonnée en ce qu'il sera fait injonction aux consorts [N] de retirer la partie du toit en zinc qui dépasse de 57 centimètres sur le toit des époux [L] ainsi que la bande de rive et le solin.

Il n'est pas démontré par les pièces de la procédure que les consorts [N] rechignent à l'exécution des décisions de justice, et la demande d'astreinte n'est pas autrement motivée par les époux [L] de sorte qu'ils en seront déboutés. 


Sur les préjudices des époux [L] résultant de ces empiétements 

M. et Mme [L] estiment avoir été contraints d'agir pour défendre leur propriété. Ils seront également contraints de supporter les conséquences des travaux de reprise de la couverture de leur immeuble, compte tenu des dégradations causées par leurs voisins, ce qui constitue selon eux un préjudice.

Or, l'existence d'un empiétement s'il justifie sa suppression n'entraîne pas par sa seule existence un préjudice distinct de celui de l'atteinte au droit de propriété. Il appartient aux époux [L] de démontrer un préjudice réel direct et certain consécutif à cet empiétement pour obtenir la réparation pécuniaire qu'ils sollicitent. En tout état de cause, ils ne prouvent ni ne caractérisent les travaux de reprise de leur toiture dans les suites de la suppression de l'empiétement. Il s'agit donc d'un préjudice hypothétique à ce stade de la procédure qui ne peut être indemnisé.

Ils doivent être déboutés.

Sur l'empiétement résultant de l'adossement des éléments de construction à la partie du mur appartenant à Mme et M. [L]

Au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, Mme et M. [L] estiment que l'extension réalisée par leur voisin est adossée à leur mur, dont il a été jugé par la cour d'appel qu'il est privatif sur la partie pignon d'une longueur d'un mètre situé côté jardin, et qu'en l'absence de réalisation de travaux de gros œuvre, ils utilisent le mur des époux [L] ce qui constitue un empiétement. Il ressort du permis de construire que leurs voisins utilisent indument leur mur. Au surplus, toujours à la lecture du permis de construire, il se déduit selon eux que les défendeurs ont fait installer une poutre qui ne peut qu'être ancrée dans le mur des époux [L] en l'absence de toute édification d'un autre gros œuvre.

Selon M. [W] et Mme [Y], il s'avère que Mme [H] n'a rien constaté et que les poutres de renforcement sont dans la partie d'origine et non dans l'extension et ont été posées sur des poteaux en béton réalisés par le maçon. M. [W] et Mme [Y] excipent qu'ils se sont entourés d'un maître d'œuvre et d'entreprises qualifiées afin que les travaux soient réalisés dans les règles. 

****

L'article 662 du Code civil dispose : " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ".Les dispositions de l'article 662 du Code civil sont applicables à l'adossement d'une construction, y compris lorsque celui-ci s'effectue sur un exhaussement privatif du mur mitoyen.

****

Or, en l'espèce Mme [H] n'a pas constaté d'ancrage sur la partie privative du mur appartenant aux époux [L], ce d'autant qu'au moment de son expertise, le rapport de M. [J] n'avait pas encore été rendu et que la limite des propriétés n'était pas établie. 

Par ailleurs, les époux [L] indiquent qu'il " semble " qu'une poutre a été posée le long de l'ancienne façade et qu'il est donc " probable " qu'elle s'appuie sur leur mur privatif. Néanmoins, les consorts [N] démontrent que les poutres de renforcement ont été posées dans la partie ancienne de l'habitation et non dans l'extension. Les demandeurs procèdent donc par suppositions qui ne sont pas prouvées par les éléments de la procédure. 

En tout état de cause un ancrage dans un mur ne correspond juridiquement pas à un empiétement, qui est l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui, et la sanction ne peut être la suppression pure et simple de l'ancrage comme y prétendent les demandeurs. 
Enfin, la demande des époux [L] n'est là aussi nullement précise puisqu'il est demandé au tribunal d'ordonner de " retirer tous les éléments de construction ancrés ou adossés à la partie du mur appartenant à Monsieur et Madame [L] ", ce qui prive encore une fois le tribunal de la possibilité de pouvoir déterminer avec précision l'objet de leur demande. 

Ainsi, les époux [L] ne démontrent pas que l'extension édifiée par leurs voisins s'ancre dans la partie privative d'un mètre du mur séparatif d'une longueur de huit mètres. Ils ne peuvent qu'être déboutés.

Sur l'ancrage concernant le mur mitoyen 

M. et Mme [L] indiquent qu'il ressort du rapport de Mme [H] que l'extension a été construite sur le muret mitoyen, ce qu'a confirmé l'entreprise EURL FJ. Or, les consorts [N] n'ont pas sollicité leur accord sur ce point.

Mme [Y] et M. [W] soutiennent qu'il n'y a pas d'exhaussement sur ce mur puisque l'entreprise s'est mise au point 0 du terrain et a bâti l'extension en limite de propriété comme l'imposent les règles d'urbanisme. Il n'y a au demeurant aucun écoulement d'eau entre le mur et l'extension puisqu'un solin a été installé. Ces travaux ne génèrent aucun préjudice. Au demeurant les travaux ne sont pas précisés dans la demande. Puis, l'article 657 prévoit un adossement possible sur un mur mitoyen. Le juge peut en outre refuser de condamner l'instructeur des travaux si les travaux réalisés ne portent en rien atteinte au mur mitoyen. 

Par ailleurs, au visa de l'article 653 du code civil, les consorts [N] estiment que les demandeurs ne produisent aucun titre contraire à la présomption de mitoyenneté jusqu'à l'héberge qui en résulte.

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L'article 657 du code civil dispose " : Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. "

****

En l'espèce, Mme [H] note que l'extension prend appui sur le muret séparatif des propriétés qui est mitoyen, comme a permis de le déterminer le rapport d'expertise de M. [J]. Le gérant de l'ERUL FJ a précisé que le mur haut de la construction en parpaings creux repose sur le muret. La construction repose selon Mme [H] sur le muret. L'expert indique que la construction " empiète " mais ce terme est juridiquement inadéquat puisque la propriété de ce mur mitoyen est commune aux parties à la procédure et qu'il ne peut par définition y avoir d'empiétement sur un immeuble dont on est copropriétaire. 

Puis, la demande des époux [L] sur cette partie mitoyenne consiste à solliciter que soit démoli le pignon édifié en appui sur le mur. Or, cette prétention ne correspond à aucune constatation expertale et ne ressort d'aucune pièce de la procédure par ailleurs. En outre, le pignon est selon eux édifié en " appui " sur le mur. Dans leur demande même, il n'est donc pas question d'empiétement mais d'un simple appui, ce qui est autorisé par l'article 657 du code civil. Ils ne démontrent en outre aucun préjudice résultant de l'appui de ce mur, Mme [H] concluant à une absence d'impropriété à destination, ou atteinte à la solidité de l'immeuble.

Les époux [L] doivent être déboutés de cette demande. 

Sur les demandes contre l'entreprise FJ et son assureur la Maaf

Considérant que seul l'empiétement concernant la toiture doit être supprimé, cette partie ne concerne pas l'entreprise FJ et son assureur ce qui résulte des écritures de M. [W] et de Mme [Y]. 

Ainsi, au regard de ce qui vient d'être jugé, toutes les autres demandes de garantie à l'encontre de l'entreprise FJ et son assureur sont sans objet et M. [W] et Mme [Y] en seront déboutés.

Sur les demandes contre le maître d'œuvre


Mme [Y] et M. [W] sollicitent la garantie du maître d'œuvre sur les travaux auxquels ils sont condamnés. 

Or la société d'architecte oppose que compte-tenu de ce qu'elle n'a pas été partie à l'expertise, celle-ci lui est inopposable. En tout état de cause, elle n'a été en charge que d'une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution et non complète.

En l'espèce, la société Absys n'a jamais été appelée aux opérations d'expertise de Mme [H] et son seul rapport ne peut par conséquent justifier sa condamnation puisqu'elle n'a pu présenter ses moyens de façon contradictoire. 

Au surplus, M. [W] et Mme [Y] ne démontrent pas que la conception de la toiture a été confiée à la société Absys. 

Enfin, une demande de garantie ne peut être formée que sur des demandes pécuniaires et non sur une injonction de faire qui par définition concerne une personne précise. 

Ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de garantie.

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. 

Aucune partie ne succombant au principal, chaque partie gardera la charge de ses dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [W] et Mme [Y] seront condamnés à leur payer la somme de 3000 euros à ce titre. 

Sur l'exécution provisoire


Les décisions de première instance sont exécutoires par provision. En l'espèce et notamment au vu de l'ancienneté du litige rien ne justifie de l'écarter.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


Ordonne à M. [Z] [W] et Mme [F] [Y] de faire retirer ou de retirer la partie de la toiture en zinc qui dépasse de 57 centimètres sur la toiture de Mme [S] et M. [U] [L], ainsi que le solin et la bande de rive ; 

Déboute Mme [S] et M. [U] [L] de toutes leurs autres demandes à l'encontre de M. [Z] [W] et Mme [F] [Y] ;

Déboute M. [Z] [W] et Mme [F] [Y] de toutes leurs demandes de garantie formées contre l'EURL FJ et son assureur la Maaf Assurances, ainsi que la société Absys Architecture urbanisme ingénierie SARL et son assureur la mutuelle des architectes français ; 

Ordonne que chaque partie garde la charge de ses dépens ; 

Condamne M. [Z] [W] et Mme [F] [Y] à payer à de Mme [S] et M. [U] [L] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Ordonne l'exécution provisoire.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 27 JUILLET 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 27 Juillet 2026

N° RG 24/00356 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FOYF

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience de dépôt du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le vingt sept Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe


ENTRE :

Madame [S] [L], née le 23 Août 1976 à NANTES (44), demeurant 10, rue Chateaubriand - 29200 BREST
Représentant : Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant

Monsieur [U] [L], né le 07 Mars 1977 à RENNES (35), demeurant 10, rue Chateaubriand - 29200 BREST
Représentant : Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant

ET :

LA SOCIÉTÉ ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE SARL, dont le siège social est sis 110, rue Jurien de la Gravière - 29200 BREST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité auit siège
Représentant : Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant



LA SOCIÉTÉ [C] [B] (E.U.R.L)., dont le siège social est sis 05 Venelle du Carros - 29480 LE RELECQ KERHUON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Monsieur [T] [W], né le 18 Juin 1978 à BREST (29), demeurant 8 rue Chateaubriand - 29200 BREST
Représentant : Me Jean-François MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant

Madame [F] [Y], née le 31 Août 1979 à LESNEVEN (29), demeurant 8 rue Chateaubriand - 29200 BREST
Représentant : Me Jean-François MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante


EXPOSÉ DU LITIGE


M. et Mme [L] ont acquis, le 17 mai 2016, une maison d'habitation située à Brest, 10 rue Chateaubriand sur la parcelle cadastrée numéro 58. M. [Z] [W] et Mme [F] [Y] sont propriétaires, depuis le 20 avril 2015, de l'immeuble voisin, au numéro 8, sur la parcelle cadastrée numéro 57. Un mur sépare les deux propriétés qui sont bâties sur l'avant du terrain et disposent d'un jardin à l'arrière. 

Les consorts [N] ont entrepris des travaux d'extension à l'arrière de leur immeuble courant 2016, incluant le mur séparatif. Ils en ont confié la maîtrise d'œuvre au cabinet Absys Architecte Urbanisme Ingénierie assuré auprès de la mutuelle des architectes français (ci-après MAF). L'EURL [C] [B] (dite EURL FJ), assurée auprès de la Maaf Assurance a été en charge du lot gros œuvre et menuiserie. 

Estimant que depuis ces travaux, il existe un empiétement sur leur propriété et par assignation en date du 26 juillet 2016, les consorts [L] ont saisi le juge des référés de Brest afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Il a été fait droit à cette demande et Mme [H] a été désignée en qualité d'expert par ordonnance du 7 novembre 2016. L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2018.

Or, la mission confiée à l'expert ayant porté sur des désordres de construction et non sur la question de la délimitation des propriétés, les consorts [L] ont formé une nouvelle assignation aux fins de bornage. Par jugement en date du 5 décembre 2017, le tribunal d'instance de Brest a désigné M. [J] afin qu'il délimite les deux fonds et statue sur la nature du mur séparant les propriétés. 

Il a déposé son rapport le 3 juillet 2018. 

Les consorts [L], sollicitant l'homologation de ce rapport d'expertise par le tribunal de Brest, ont vu l'affaire être renvoyée devant le tribunal de Saint-Brieuc en raison de la qualité d'auxiliaire de justice de Mme [L], avocate au barreau de Brest. 


Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a partiellement homologué le rapport de M. [J], dans son jugement rendu le 8 février 2021. M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision. 

Par assignation délivrée le 15 janvier 2019, les consorts [L] ont attrait devant la présente juridiction les consorts [N] aux fins de les voir condamnés à procéder sous astreinte aux travaux de retrait des empiétements et remise en état, outre l'indemnisation de leurs préjudices.

Par exploits des 15 et 17 mai 2019, M. [W] et Mme [Y] ont attrait devant la présente juridiction la SA Maaf Assurance et l'EURL FJ aux fins d'obtenir leur garantie pour l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. 

Par actes en date des 2 et 8 octobre 2019, la Maaf a assigné la SARL Abys Architecte Urbanisme Ingénierie et la mutuelle des architectes français afin d'être garantie de ses condamnations. 

Les trois instances ont été jointes. 

Le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer par une ordonnance en date du 7 décembre 2021 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes concernant la nature privative ou mitoyenne de la partie du mur donnant sur le jardin. 

Par un arrêt en date du 31 octobre 2023, la cour a partiellement infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et a homologué le rapport d'expertise judiciaire, fixé la limite entre les parcelles cadastrées section CI n° 57 et 58 conformément aux points A, B, C, D, E et F et du plan dressé par M. [J], dit que le mur est mitoyen entre les points A et B jusqu'à l'héberge de l'immeuble des consorts [N]. 

M. et Mme [L] ont pris des conclusions de reprise d'instance le 15 février 2024. 

Dans un jugement en date du 13 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit justifié de l'effectivité du pourvoi des consorts [N].

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, M. et Mme [L] demandent 
Vu les articles 545 et 662 du Code civil,
A titre principal, de : 
- CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant deux mois, date à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit, Monsieur [W] et de Madame [Y] à démolir la partie de la toiture de leur extension empiétant sur l'immeuble de Monsieur et Madame [L] ;
- CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant deux mois, date à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit, Monsieur [W] et de Madame [Y] à mettre en œuvre tous les travaux nécessaires pour remettre l'immeuble de Monsieur et Madame [L] dans son état d'origine, c'est-à-dire pour reconstituer sa charpente et sa couverture et tous les travaux consécutifs ;
- CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant deux mois, date à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit, Monsieur [W] et de Madame [Y] à retirer la bande de rive et le solin empiétant sur la propriété de Monsieur et Madame [L] ;
- CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant deux mois, date à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit, Monsieur [W] et de Madame [Y] à retirer tous les éléments de construction ancrés ou adossés à la partie du mur appartenant à Monsieur et Madame [L] ;
- CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant deux mois, date à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit, Monsieur [W] et de Madame [Y] à démolir le pignon de l'extension édifiée en appui sur le mur mitoyen ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [Y] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts;
- A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal devait ne pas ordonner la démolition du pignon de l'extension édifié sur le mur mitoyen ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [Y] à supporter le coût des travaux d'étanchéification du pignon de l'extension de l'immeuble de Monsieur et Madame [L] ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [Y] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par ces travaux d'étanchéification ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [Y] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 8.000 €, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles;
- DEBOUTER les sociétés ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE, MAF, FJ et MAAF ASSURANCES de toutes leurs demandes dirigées contre Monsieur et Madame [L] ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [Y] à supporter les dépens, en ce compris les dépens de l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de BREST en date du 7 novembre 2016 et du jugement du tribunal d'instance de BREST en date du 5 décembre 2017 et le coût des mesures d'expertise consécutives.

Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile M. [W] et Mme [Y] demandent au visa des articles 1103, 1193, 1104, 1231, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil de : 
- Débouter les consorts [L] de leurs demandes ; 
- Condamner in solidum la Maaf, l'EURL FJ, la société Absys et la MAF à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations conformes aux demandes des époux [L] ; 
- Rejeter l'exécution provisoire ;
- Condamner l'ensemble des parties à leur payer la somme de 7000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par courrier libre notifié le 18 novembre 2025, les consorts [N], représentés par leur conseil, ont justifié de ce que leur pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. 

Par conclusions notifiées le 20 février 2024, la société Absys demande de : 
- DECLARER le rapport d'expertise judiciaire inopposable à la société ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE ;
- DÉBOUTER la MAAF ASSURANCES, l'EURL [C] [B], Monsieur [W] et Madame [Y] et toute autre partie de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE ;
- CONDAMNER la MAAF et l'EURL [C] [B] toute partie succombante à verser à la société ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la MAAF et l'EURL [C] [B] ou toute partie succombante aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BELWEST sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, l'EURL FJ et son assureur la Maaf Assurances demandent 
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil
Vu les dispositions de l'article L124-3 du Code des assurances de :
- Débouter Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y], ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'EURL FJ et la MAAF ASSURANCES ;
Subsidiairement :
- Débouter Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts présentées à titre principal et subsidiaire ;


- Condamner la société ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE, solidairement ou à défaut in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, à garantir l'EURL [C] [B] et la MAAF ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, frais, intérêts, dépens, article 700 du Code de procédure civile, dommages-intérêts et toute autre condamnation ;
- Juger que toute condamnation à l'encontre de la MAAF ASSURANCES interviendra :
•dans la limite globale du plafond annuel par sinistre de 100 000 €
• sous déduction de la franchise de 10 % avec un minimum 5 000 €.
- Condamner Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y], à défaut toute partie succombante, au besoin in solidum, à verser à l'EURL [C] [B] et la MAAF ASSURANCES une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens, qui ne pourront comprendre les frais du référé, de l'expertise judiciaire et des instances afférents à la délimitation des propriétés ; dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Débouter Monsieur [U] [L], Madame [S] [L], Monsieur [T] [W], Madame [F] [Y] et la société ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGIENERIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La MAF n'a pas constitué avocat et n'est pas représentée à la présente procédure. 

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.


EXPOSÉ DES MOTIFS


A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes des époux [L] au titre de l'empiétement

M. et Mme [L] estiment que les travaux d'extension réalisés par leurs voisins empiètent sur leur propriété et qu'à ce titre ils sont fondés à obtenir la suppression de cet empiétement et l'indemnisation des coûts résultant de la remise en état. 



Les consorts [N] soutiennent quant à eux qu'il n'y a pas d'autre solution technique que la destruction de l'ouvrage, ce qui est totalement disproportionné au regard de l'absence de préjudice subi par les demandeurs à l'instance. Ils soulignent en outre que s'agissant du contexte, la désignation de Mme [H] et la mission qui lui a été confiée est une erreur, la question posée étant celle de la limite séparative des propriétés. Une première tentative amiable a été amorcée pour un bornage extra-judiciaire, mais les époux [L] ont rejeté le géomètre choisi et seul un bornage par le biais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [J] a finalement été possible. Si les empiétements et ancrages devaient être établis ils relèveraient par ailleurs de la responsabilité des entreprises qu'ils ont donc assignées en garantie.

En l'espèce, le tribunal souligne en premier lieu qu'il existe deux rapports d'expertise : celui de M. [J] déposé en juillet 2018 qui fixe la limite séparative des propriétés et a été homologué par la cour d'appel de Rennes le 31 octobre 2023, et celui de Mme [H] déposé en janvier 2018 et ayant porté sur une mission qui visait à déterminer si les désordres invoqués par les époux [L] rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettaient la solidité. 

Le rapport d'expertise de M. [J] ne porte pas sur la question de l'empiétement d'une propriété sur l'autre mais est un rapport de bornage. En tout état de cause, au vu du rejet du pourvoi des consorts [N] par la cour de cassation le 10 avril 2025 par décision non spécialement motivée, ce rapport fixe définitivement la limite entre les parcelles ainsi que la nature du mur séparatif. Il conclut à cet égard que le mur séparatif est mitoyen sur longueur de 8 mètres à compter de la voie publique et sur la hauteur de l'immeuble des consorts [N] et que, pour le surplus, tant en hauteur qu'en longueur, il est privatif à l'immeuble des époux [L]. Plus précisément, la partie mitoyenne du mur est prolongée par une partie appartenant exclusivement aux époux [L] d'une longueur d'un mètre.

Par ailleurs, le rapport de Mme [H] ne posait pas davantage la question de l'empiétement mais portait uniquement sur les éventuels désordres de construction. Il était également demandé à l'expert d'en identifier les causes, de dire si les travaux réalisés par les défendeurs l'avaient été conformément aux règles de l'art, et de déterminer les travaux de réfection de nature à y remédier. L'expert a enfin eu pour mission de décrire et d'évaluer les préjudices subis par les demandeurs en raison de ces travaux.
 
Il résulte des écritures tant des époux [L] que des consorts [R] que cette mission ne correspondait pas à leurs attentes dans la mesure où elle ne permettait pas de fixer la limite séparative des propriétés et donc de caractériser un empiétement, alors que c'était précisément ce dont se plaignaient les époux [L]. C'est pour cette raison qu'une seconde expertise a été confiée à M. [J]
. 
Par suite, la question de l'empiétement et de ses conséquences qu'il est demandé au tribunal de trancher ne peut que résulter de la combinaison de ces deux rapports qui doivent être considérés comme complémentaires. Le seul rapport de Mme [H] ou de M. [J] ne peut suffire à caractériser un empiétement puisque la question ne leur a pas été posée.

En outre s'agissant de la configuration des lieux, il résulte des pièces de la procédure que les deux propriétés sont bâties d'un immeuble d'habitation qui donne sur la rue Chateaubriand. En outre, les deux constructions ont fait l'objet d'une extension vers l'arrière sur les jardins, en 2000 pour les époux [L], en 2016 pour les consorts [N]. Mme [H] décrit que la maison de ces derniers est plus basse et leur toiture est posée contre un pignon plus haut recouvert par la toiture des époux [L].

Sur l'empiétement en surplomb et sa suppression au niveau de la toiture

M. et Mme [L] estiment qu'il est établi, par le rapport d'expertise de Madame [H], que la toiture de l'extension empiète de 57 centimètres sur leur toiture. 

Le moyen des défendeurs tiré de la disproportion de la démolition doit être écarté dans la mesure où en cas d'atteinte à la propriété il est de principe de ne pas appliquer le principe de proportionnalité.
 
En outre, les défendeurs ont fait installer un solin et une bande de rive qui empiètent sur leur propriété. Le solin a pour effet de détourner les eaux de ruissèlement et d'aggraver la servitude d'écoulement des eaux.

Au demeurant les défendeurs ne contestent ni l'empiétement, ni l'obligation pesant sur eux. 

Par ailleurs, les défendeurs ont selon les demandeurs retiré la couverture de l'immeuble de M. et Mme [L]. Ils ont découpé les chéneaux et gouttières. Si les consorts [L] ont fait chiffrer le coût de la remise en état, aucune entreprise n'accepte d'intervenir puisqu'il faut découper la charpente de l'immeuble des consorts [N]. 

En réponse, s'agissant de l'empiétement en surplomb, M. [W] et Mme [Y] ont produit un devis refusé par leurs voisins qui effectuent en retour des demandes disproportionnées. 

****
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus.

L'expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l'ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.

****
S'agissant de la toiture des défendeurs, Mme [H] note que le toit en zinc de ces derniers avance de 57 centimètres sur la couverture en ardoise de la maison des époux [L], et caractérise un empiètement de 0,3m2. S'agissant de la bande de rive et le solin, elle conclut que le solin a été posé sans l'accord des époux [L] et empiète sur leur propriété. Toutefois, Mme [H] constate qu'il n'y a aucune aggravation du ruissellement des eaux de pluie, contrairement à ce que prétendent les époux [L].

Elle conclut simplement à un empiétement du toit en zinc des défendeurs sur celui des époux [L] ainsi que du solin et de la bande de rive. Les consorts [N] ne le contestent pas.

Il est de principe qu'en matière d'atteinte à la propriété en cas d'empiétement le principe de proportionnalité ne s'applique pas. 

Par suite cet empiétement doit être supprimé et la partie en zinc dépassant sur la toiture des époux [L] doit être retirée, ainsi que le solin et la bande de rive. Toutefois, les travaux de reconstitution de charpente " et tous travaux consécutifs " demandés par les époux [L] ne sont pas justifiés au regard d'une part de l'expertise qui ne détaille pas les travaux consécutifs à ce retrait et d'autre part, cette prétention ne porte pas sur un objet déterminé, " tous travaux consécutifs " étant beaucoup trop général ; de sorte que cette formule prive le tribunal de la possibilité de prononcer un dispositif exécutable. En effet, aucun devis précis n'est produit pour des travaux consécutifs à la suppression de l'empiétement de la partie en zinc, du solin et de la bande de rive. Il n'est du reste nullement démontré que cet empiétement a entraîné des travaux sur la toiture des époux [L] comme ils l'affirment. Aucun dommage n'en résulte, autre que celui de l'atteinte à leur droit de propriété. Si cela suffit à ordonner la suppression de l'empiétement, cela ne peut justifier " tous travaux " à la charge des auteurs de l'empiétement sous peine d'accorder aux demandeurs un bénéfice indu. 

Ainsi, la suppression de l'empiétement sera ordonnée en ce qu'il sera fait injonction aux consorts [N] de retirer la partie du toit en zinc qui dépasse de 57 centimètres sur le toit des époux [L] ainsi que la bande de rive et le solin.

Il n'est pas démontré par les pièces de la procédure que les consorts [N] rechignent à l'exécution des décisions de justice, et la demande d'astreinte n'est pas autrement motivée par les époux [L] de sorte qu'ils en seront déboutés. 


Sur les préjudices des époux [L] résultant de ces empiétements 

M. et Mme [L] estiment avoir été contraints d'agir pour défendre leur propriété. Ils seront également contraints de supporter les conséquences des travaux de reprise de la couverture de leur immeuble, compte tenu des dégradations causées par leurs voisins, ce qui constitue selon eux un préjudice.

Or, l'existence d'un empiétement s'il justifie sa suppression n'entraîne pas par sa seule existence un préjudice distinct de celui de l'atteinte au droit de propriété. Il appartient aux époux [L] de démontrer un préjudice réel direct et certain consécutif à cet empiétement pour obtenir la réparation pécuniaire qu'ils sollicitent. En tout état de cause, ils ne prouvent ni ne caractérisent les travaux de reprise de leur toiture dans les suites de la suppression de l'empiétement. Il s'agit donc d'un préjudice hypothétique à ce stade de la procédure qui ne peut être indemnisé.

Ils doivent être déboutés.

Sur l'empiétement résultant de l'adossement des éléments de construction à la partie du mur appartenant à Mme et M. [L]

Au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, Mme et M. [L] estiment que l'extension réalisée par leur voisin est adossée à leur mur, dont il a été jugé par la cour d'appel qu'il est privatif sur la partie pignon d'une longueur d'un mètre situé côté jardin, et qu'en l'absence de réalisation de travaux de gros œuvre, ils utilisent le mur des époux [L] ce qui constitue un empiétement. Il ressort du permis de construire que leurs voisins utilisent indument leur mur. Au surplus, toujours à la lecture du permis de construire, il se déduit selon eux que les défendeurs ont fait installer une poutre qui ne peut qu'être ancrée dans le mur des époux [L] en l'absence de toute édification d'un autre gros œuvre.

Selon M. [W] et Mme [Y], il s'avère que Mme [H] n'a rien constaté et que les poutres de renforcement sont dans la partie d'origine et non dans l'extension et ont été posées sur des poteaux en béton réalisés par le maçon. M. [W] et Mme [Y] excipent qu'ils se sont entourés d'un maître d'œuvre et d'entreprises qualifiées afin que les travaux soient réalisés dans les règles. 

****

L'article 662 du Code civil dispose : " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ".Les dispositions de l'article 662 du Code civil sont applicables à l'adossement d'une construction, y compris lorsque celui-ci s'effectue sur un exhaussement privatif du mur mitoyen.

****

Or, en l'espèce Mme [H] n'a pas constaté d'ancrage sur la partie privative du mur appartenant aux époux [L], ce d'autant qu'au moment de son expertise, le rapport de M. [J] n'avait pas encore été rendu et que la limite des propriétés n'était pas établie. 

Par ailleurs, les époux [L] indiquent qu'il " semble " qu'une poutre a été posée le long de l'ancienne façade et qu'il est donc " probable " qu'elle s'appuie sur leur mur privatif. Néanmoins, les consorts [N] démontrent que les poutres de renforcement ont été posées dans la partie ancienne de l'habitation et non dans l'extension. Les demandeurs procèdent donc par suppositions qui ne sont pas prouvées par les éléments de la procédure. 

En tout état de cause un ancrage dans un mur ne correspond juridiquement pas à un empiétement, qui est l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui, et la sanction ne peut être la suppression pure et simple de l'ancrage comme y prétendent les demandeurs. 
Enfin, la demande des époux [L] n'est là aussi nullement précise puisqu'il est demandé au tribunal d'ordonner de " retirer tous les éléments de construction ancrés ou adossés à la partie du mur appartenant à Monsieur et Madame [L] ", ce qui prive encore une fois le tribunal de la possibilité de pouvoir déterminer avec précision l'objet de leur demande. 

Ainsi, les époux [L] ne démontrent pas que l'extension édifiée par leurs voisins s'ancre dans la partie privative d'un mètre du mur séparatif d'une longueur de huit mètres. Ils ne peuvent qu'être déboutés.

Sur l'ancrage concernant le mur mitoyen 

M. et Mme [L] indiquent qu'il ressort du rapport de Mme [H] que l'extension a été construite sur le muret mitoyen, ce qu'a confirmé l'entreprise EURL FJ. Or, les consorts [N] n'ont pas sollicité leur accord sur ce point.

Mme [Y] et M. [W] soutiennent qu'il n'y a pas d'exhaussement sur ce mur puisque l'entreprise s'est mise au point 0 du terrain et a bâti l'extension en limite de propriété comme l'imposent les règles d'urbanisme. Il n'y a au demeurant aucun écoulement d'eau entre le mur et l'extension puisqu'un solin a été installé. Ces travaux ne génèrent aucun préjudice. Au demeurant les travaux ne sont pas précisés dans la demande. Puis, l'article 657 prévoit un adossement possible sur un mur mitoyen. Le juge peut en outre refuser de condamner l'instructeur des travaux si les travaux réalisés ne portent en rien atteinte au mur mitoyen. 

Par ailleurs, au visa de l'article 653 du code civil, les consorts [N] estiment que les demandeurs ne produisent aucun titre contraire à la présomption de mitoyenneté jusqu'à l'héberge qui en résulte.

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L'article 657 du code civil dispose " : Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. "

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En l'espèce, Mme [H] note que l'extension prend appui sur le muret séparatif des propriétés qui est mitoyen, comme a permis de le déterminer le rapport d'expertise de M. [J]. Le gérant de l'ERUL FJ a précisé que le mur haut de la construction en parpaings creux repose sur le muret. La construction repose selon Mme [H] sur le muret. L'expert indique que la construction " empiète " mais ce terme est juridiquement inadéquat puisque la propriété de ce mur mitoyen est commune aux parties à la procédure et qu'il ne peut par définition y avoir d'empiétement sur un immeuble dont on est copropriétaire. 

Puis, la demande des époux [L] sur cette partie mitoyenne consiste à solliciter que soit démoli le pignon édifié en appui sur le mur. Or, cette prétention ne correspond à aucune constatation expertale et ne ressort d'aucune pièce de la procédure par ailleurs. En outre, le pignon est selon eux édifié en " appui " sur le mur. Dans leur demande même, il n'est donc pas question d'empiétement mais d'un simple appui, ce qui est autorisé par l'article 657 du code civil. Ils ne démontrent en outre aucun préjudice résultant de l'appui de ce mur, Mme [H] concluant à une absence d'impropriété à destination, ou atteinte à la solidité de l'immeuble.

Les époux [L] doivent être déboutés de cette demande. 

Sur les demandes contre l'entreprise FJ et son assureur la Maaf

Considérant que seul l'empiétement concernant la toiture doit être supprimé, cette partie ne concerne pas l'entreprise FJ et son assureur ce qui résulte des écritures de M. [W] et de Mme [Y]. 

Ainsi, au regard de ce qui vient d'être jugé, toutes les autres demandes de garantie à l'encontre de l'entreprise FJ et son assureur sont sans objet et M. [W] et Mme [Y] en seront déboutés.

Sur les demandes contre le maître d'œuvre


Mme [Y] et M. [W] sollicitent la garantie du maître d'œuvre sur les travaux auxquels ils sont condamnés. 

Or la société d'architecte oppose que compte-tenu de ce qu'elle n'a pas été partie à l'expertise, celle-ci lui est inopposable. En tout état de cause, elle n'a été en charge que d'une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution et non complète.

En l'espèce, la société Absys n'a jamais été appelée aux opérations d'expertise de Mme [H] et son seul rapport ne peut par conséquent justifier sa condamnation puisqu'elle n'a pu présenter ses moyens de façon contradictoire. 

Au surplus, M. [W] et Mme [Y] ne démontrent pas que la conception de la toiture a été confiée à la société Absys. 

Enfin, une demande de garantie ne peut être formée que sur des demandes pécuniaires et non sur une injonction de faire qui par définition concerne une personne précise. 

Ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de garantie.

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. 

Aucune partie ne succombant au principal, chaque partie gardera la charge de ses dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [W] et Mme [Y] seront condamnés à leur payer la somme de 3000 euros à ce titre. 

Sur l'exécution provisoire


Les décisions de première instance sont exécutoires par provision. En l'espèce et notamment au vu de l'ancienneté du litige rien ne justifie de l'écarter. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


Ordonne à M. [Z] [W] et Mme [F] [Y] de faire retirer ou de retirer la partie de la toiture en zinc qui dépasse de 57 centimètres sur la toiture de Mme [S] et M. [U] [L], ainsi que le solin et la bande de rive ; 

Déboute Mme [S] et M. [U] [L] de toutes leurs autres demandes à l'encontre de M. [Z] [W] et Mme [F] [Y] ;

Déboute M. [Z] [W] et Mme [F] [Y] de toutes leurs demandes de garantie formées contre l'EURL FJ et son assureur la Maaf Assurances, ainsi que la société Absys Architecture urbanisme ingénierie SARL et son assureur la mutuelle des architectes français ; 

Ordonne que chaque partie garde la charge de ses dépens ; 

Condamne M. [Z] [W] et Mme [F] [Y] à payer à de Mme [S] et M. [U] [L] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Ordonne l'exécution provisoire.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE



















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 662, code civil 545, code civil 657, code civil 653). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:05:16.284Z.