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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 9 juillet 2026, n° 24/02803

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Exposé du litige

***



FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES



M. [D] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] sont propriétaires des parcelles situées à [Localité 1], cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], selon acte notarié de donation du 30 août 2005.



Mme [R] [U] épouse [M] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].



Se plaignant d'un empiètement sur leur fonds, le 23 novembre 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [M] afin de voir fixer la limite séparative des fonds conformément au plan dressé par M. [L] [I] du 29 juillet 2020, constater l'existence d'un empiètement sur leur fonds et ainsi de faire ordonner la démolition de l'ouvrage empiétant sous astreinte, ainsi que la condamner à leur payer la somme de 1 752 euros au titre des frais de bornage, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, ordonner la publication du jugement à intervenir et du plan de M. [L] [I] au service de la publicité foncière à frais partagés.



Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :

- constaté que M. [P] [M], qui n'a pas été assigné, a conclu avec Mme [M], sans émettre de prétention et n'a pas sollicité de voir déclarer recevable son intervention volontaire,

- dit que la limite séparative entre le fonds [C] cadastré section D [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et celui de Mme [M], cadastré section D [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sis [Adresse 1] à [Localité 1] est celle effectuée par le géomètre-expert [I] sur le plan annexé à son procès-verbal de bornage du 29 juillet 2020 et définie par les points A, B et C,

- dit que ce procès-verbal sera annexé à la décision,

- dit qu'une partie d'un immeuble de Mme [M] empiète sur le fonds [C] et condamné en conséquence Mme [M] à démolir les ouvrages empiétant sur le fonds [C] suivant la limite A-B-C préconisée par l'expert [I] dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois au-delà desquels il sera à nouveau statué,

- débouté les consorts [C] de leur demande aux fins de voir ordonner la publication du jugement à intervenir et du plan [I] au service de la publicité foncière à frais partagés,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à cette publication,

- condamné Mme [M] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 752 euros correspondant à la moitié du coût des honoraires du géomètre M. [I],

- écarté l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme [R] [M] à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] aux entiers dépens.



Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le rapport de M. [I] du 29 juillet 2020, auquel Mme [M] a participé et qu'elle a refusé de signer, établit l'existence d'un empiétement sur la parcelle n° [Cadastre 3], du bâtiment situé sur la parcelle n° [Cadastre 4] et que les pièces produites par Mme [M] ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une prescription acquisitive pour la partie du bien empiétant sur le fonds voisin. L'empiètement étant établi, la demande de démolition est parfaitement justifiée. Mme [M] ne conteste pas la pièce adverse dans laquelle elle reconnaît accepter de participer au règlement des honoraires du géomètre-expert.



Par déclaration du 4 mars 2024, Mme [R] [M] et M. [P] [M] ont interjeté appel du jugement dans son intégralité.



Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées sur le RPVA le 30 avril 2026, M. et Mme [M] demandent à la cour de :



« Vu les articles 646 et 2272 du code civil, 

Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,

REPORTER la clôture au jour de l'audience de plaidoirie et RECEVOIR les présentes écritures et pièces 9 à 11.

INFIRMER le jugement de première instance rendu le 15 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a :

- Constaté que Monsieur [P] [M] a conclu sans émettre de prétention et n'a pas sollicité de voir déclarer recevable son intervention volontaire,

- Dit que la limite séparative entre le fonds [C] Cadastré section D[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et celui de Madame [M], cadastrée Section D[Cadastre 4] [Cadastre 5], sis [Adresse 1] à [Localité 1] est celle effectuée par le Géomètre Expert [I] sur le plan annexé à son procès-verbal de bornage du 29 juillet 2020 et définie par les points A, B et C.

- Dit le procès-verbal annexé à la décision,

- Dit qu'une partie de l'immeuble de madame [M] empiète sur le fonds [C] et condamne Madame [M] à démolir l'ouvrage suivant la limite A,B,C précité dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte,

- Débouté les consorts [C] de leur demande enfin de voir ordonner la publication du jugement et du plan [I] au service de la publicité foncière à frais partagés, 

- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à cette publication,

- Condamné madame [M] à payer à monsieur et madame [C] la somme de 1 752 € correspondant à la moitié du coût des honoraires du géomètre,

- Condamné madame [M] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

- Débouté Madame [M] de sa demande d'article 700 et de dépens



STATUANT A NOUVEAU : 

DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions les époux [C] en l'absence de limite définie et compte tenu de la prescription, 

CONDAMNER les époux [C] à payer à Madame [M] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens au titre de la procédure de première instance 

CONDAMNER les époux [C] à payer à Madame [M] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens au titre de la procédure d'appel ».



M. et Mme [M] font valoir que :

- les opérations de bornage ne sont pas opposables à Mme [M] puisque la limite n'a pas été établie ni judiciairement, ni contradictoirement, ni amiablement et il n'est pas démontré qu'elle en serait à l'initiative et qu'elle serait tenue de participer au paiement de la facture du géomètre-expert ; la pièce n° 8 sur laquelle s'est basé le juge de première instance est dénuée de valeur probante,

- indépendamment de l'absence de bornage, la prescription est acquise puisque les limites n'ont jamais été contestées entre les époux [U] et les époux [C] et que la possession remplit les critères à savoir :

- elle est ininterrompue entre 1974 et 2019,

- elle est paisible puisque l'accord entre les propriétaires des parcelles n'a pas été remis en cause sur cette période,

- elle est publique, la commune de [Localité 1] et l'Etat français reconnaissent Mme [M] comme propriétaire et elle s'est toujours comportée comme telle en payant les amendes ou les taxes relatives à la parcelle,

- il est produit trois attestations sur la situation des lieux depuis plus de trente ans et sollicité le report de l'ordonnance de clôture, qui est justifié par une cause grave et légitime, à savoir la nécessaire manifestation de la vérité.



Dans leurs conclusions d'intimés, déposées et notifiées sur le RPVA le 6 août 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de :



« Vu le jugement du Tribunal Judiciaire en date du 15 février 2024, 

Vu l'article 9 du Code de procédure civile, 

Vu les articles 544 et 545 du Code civil, 

Vu l'article 646 du Code civil, 

Vu l'article 1353 du Code civil, 

Vu les articles 2261 et 2272 du Code civil, 

Vu les pièces versées aux débats, 

JUGER Monsieur et Madame [M] mal fondés en leurs demandes et les débouter. 

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 15 février 2024. 

CONDAMNER Monsieur et Madame [M] au paiement au bénéfice de Madame [W] [C] et monsieur [D] [C] de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel. »



M. et Mme [C] répliquent que :

- le bornage est bien opposable à Mme [M] puisqu'elle l'a accepté comme cela ressort des courriers produits et du procès-verbal de bornage du 29 juillet 2020,

- il est démontré que le bornage était contradictoire bien que Mme [M] ait refusé de signer le procès-verbal et que les frais doivent être partagés,

- il résulte du procès-verbal de bornage que l'empiétement est démontré et les pièces que Mme [M] produit pour justifier l'existence d'une prescription acquisitive, à savoir une taxe d'urbanisme et une amende fiscale, sont insuffisantes comme l'a relevé le premier juge,

- l'attestation de M. [V] [C] est en contradiction avec l'affirmation selon laquelle il aurait donné son accord pour céder une partie de son terrain.



L'instruction a été clôturée le 28 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



Le décès de [P] [M] ayant été évoqué à l'audience, il a été demandé de produire son acte de décès.



L'acte de décès du 28 juillet 2024 a été transmis par RPVA le 15 mai 2026.



L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, il est relevé que l'information du décès de [P] [M], bien que survenu antérieurement, a été donnée après l'ouverture des débats, si bien qu'elle n'a aucun effet interruptif de l'instance, en application de l'article 371 du code de procédure civile.



Il sera ainsi statué en l'absence de connaissance de l'information de son décès.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.



En l'espèce, il est demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté que M. [P] [M] a conclu sans émettre de prétention et n'a pas sollicité de voir déclarer recevable son intervention volontaire, mais il n'est présenté aucune demande sur ce point, étant observé qu'aucune prétention n'est formée au profit de M. [P] [M], lequel a interjeté appel du jugement auquel il n'était pas partie, pour les raisons expliquées par le tribunal. 



Par voie de conséquence, l'appel interjeté en son nom le 4 mars 2024, s'analyse en une intervention volontaire au sens de l'article 554 du code de procédure civile, selon lequel peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.



Sur cette intervention volontaire



En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.



Si M. [P] [M] ne forme aucune demande à son profit, ni n'explique pourquoi il est intervenu en faisant appel aux côtés de Mme [M], cette intervention n'est pas critiquée par la partie adverse, si bien qu'il y a eu de retenir l'existence d'un intérêt lié à son statut d'époux résidant à la même adresse et de déclarer recevable son intervention volontaire accessoire.



Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture



L'article 803 du code de procédure civile applicable en procédure d'appel par renvoi de l'article 907, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel, énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction.



Il est relevé qu'un avis de fixation a été adressé aux parties le 16 décembre 2025, lequel précise que l'affaire sera impérativement appelée à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026 et que sauf demande de calendrier de leur part en vue d'un nouvel échange de conclusions, l'ordonnance de clôture interviendra le 28 avril 2026.



Mme et M. [M] ont communiqué des ultimes conclusions le 30 avril 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, au motif de la transmission de trois nouvelles pièces, à savoir des attestations datées de juin, juillet et novembre 2024.



Cette seule circonstance ne caractérise pas une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.





La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est donc rejetée et la cour n'est saisie que des conclusions et pièces notifiées par Mme [R] [M] et M. [P] [M], le 27 mai 2024.



Sur les limites de propriété et l'empiétement



M. et Mme [C] poursuivent par confirmation du jugement, la fixation des limites de propriété selon les points A, B et C du plan dressé par M. [L] [I], géomètre-expert et la démolition des empiétements révélés par cette délimitation des propriétés.



Mme et M. [M] soutiennent qu'il n'y a pas de limite définie et qu'ils ont acquis par prescription la partie litigieuse.



Sont respectivement versés aux débats :

- le titre de propriété de M. et Mme [C] selon lequel ils tiennent leurs droits de la tante de M. [C], qui en a fait l'acquisition selon jugement d'adjudication du 3 juillet 1986,

- le courrier de M. et Mme [M] du 21 novembre 2019 évoquant un bornage et acceptant le nom de géomètre proposé par M. et Mme [C] et le courrier précédent de M. et Mme [C] du 28 octobre 2019 répondant à un courrier du 23, pour accepter un bornage amiable en proposant M. [I],

- le procès-verbal de bornage amiable préparé par M. [I] géomètre-expert en déterminant les points A, B, C qu'il a soumis à la signature des parties, mais qui n'a pas été signé par Mme [M], si bien qu'il a dressé finalement un procès-verbal de carence le 28 septembre 2020,

- une partie de l'acte de donation-partage du 10 juillet 1997 par [E] [U] à ses présomptifs héritiers, de la moitié de la nue-propriété des parcelles D [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] avec attribution à Mme [R] [U] épouse [M] à charge de régler une soulte à son frère,

- l'acte du 16 mars 1972 d'achat par [E] [U] d'une petite maison avec terrain cadastrée D [Cadastre 7] maison et [Cadastre 7] pour 480 m², D [Cadastre 4] pour 754 m², D [Cadastre 6] pour 894 m² et D [Cadastre 5] pour 4 853 m²,

- le permis de construire accordé le 18 novembre 1974 à [E] [U] pour « agrandissement du logement »,

- un courrier de taxation d'office en 2007 adressé à Mme [M], pour infraction aux règles d'urbanisme par la création d'une surface de 60 m²,

- le courrier du 19 mai 2019 de M. et Mme [C] se plaignant auprès de Mme [M], d'une construction illicite sur une partie de leur terrain.



Il ressort de la confrontation de ces pièces, que si les parties ont accepté de s'engager dans un processus de bornage amiable de leur propriété, dans un contexte de contestation de la limite de propriété et d'allégation d'un empiétement d'une construction, il n'existe pas de bornage amiable signé par les deux parties, permettant de statuer sur des empiétements allégués ou des revendications de propriété par prescription.



Ainsi, M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande de fixation des limites de leur propriété par application du plan établi par M. [L] [I], le jugement étant infirmé sur ce point.



Une mesure d'expertise est nécessaire pour fournir à la cour les éléments techniques essentiels à la détermination des limites de propriété, si bien qu'il convient de l'ordonner avant dire droit, afin de pouvoir statuer sur l'empiétement et la revendication de propriété et les autres demandes.



Sur les mesures accessoires



En l'état de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de M. [P] [M] ;



Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2026 ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :





- dit que la limite séparative entre le fonds [C] cadastré section D [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et celui de Mme [M], cadastré section D [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sis [Adresse 1] à [Localité 1] est celle effectuée par le géomètre-expert [I] sur le plan annexé à son procès-verbal de bornage du 29 juillet 2020 et définie par les points A, B et C,

- dit que ce procès-verbal sera annexé à la décision ;



Avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder 



[Y] [K] [Z] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]

Courriel : [Courriel 1]



Avec pour mission de :



- se rendre sur les lieux cadastrés section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ([Localité 3]) et section D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ([M]) à [Localité 1], en présence des parties, les décrire dans leur état actuel et d'en dresser un plan,



- fournir les éléments d'appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties :



- en application des titres des parties, par référence aux limites ou à défaut aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,



- à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée, notamment par Mme [R] [U] épouse [M] dans le cas présent,



- compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre,



- planter, avec l'accord des parties, les bornes nécessaires pour fixer ces délimitations,



- apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige ;



Fixe à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par parts égales par M. [D] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] d'une part, par Mme [R] [U] épouse [M] d'autre part, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;



Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;



Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;



Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;



Dit que l'expert commis devra adresser aux parties un prérapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;



Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;



Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;



Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;



Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise ;



Réserve les dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT MIXTE

(expertise)

DU 09 JUILLET 2026



N° 2026/ 171





N° RG 24/02803 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVQ5







[R] [M]

[P] [M]





C/



[D] [C]

[W] [C]











Copie exécutoire délivrée le :



à : 





SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES



SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04460.





APPELANTS



Madame [R] [M]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-Baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE, plaidant 



Monsieur [P] [M]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-Baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE, plaidant 





INTIMÉS



Monsieur [D] [C]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Madame [W] [H] épouse [C]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. 





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 



Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES



M. [D] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] sont propriétaires des parcelles situées à [Localité 1], cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], selon acte notarié de donation du 30 août 2005.



Mme [R] [U] épouse [M] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].



Se plaignant d'un empiètement sur leur fonds, le 23 novembre 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [M] afin de voir fixer la limite séparative des fonds conformément au plan dressé par M. [L] [I] du 29 juillet 2020, constater l'existence d'un empiètement sur leur fonds et ainsi de faire ordonner la démolition de l'ouvrage empiétant sous astreinte, ainsi que la condamner à leur payer la somme de 1 752 euros au titre des frais de bornage, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, ordonner la publication du jugement à intervenir et du plan de M. [L] [I] au service de la publicité foncière à frais partagés.



Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :

- constaté que M. [P] [M], qui n'a pas été assigné, a conclu avec Mme [M], sans émettre de prétention et n'a pas sollicité de voir déclarer recevable son intervention volontaire,

- dit que la limite séparative entre le fonds [C] cadastré section D [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et celui de Mme [M], cadastré section D [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sis [Adresse 1] à [Localité 1] est celle effectuée par le géomètre-expert [I] sur le plan annexé à son procès-verbal de bornage du 29 juillet 2020 et définie par les points A, B et C,

- dit que ce procès-verbal sera annexé à la décision,

- dit qu'une partie d'un immeuble de Mme [M] empiète sur le fonds [C] et condamné en conséquence Mme [M] à démolir les ouvrages empiétant sur le fonds [C] suivant la limite A-B-C préconisée par l'expert [I] dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois au-delà desquels il sera à nouveau statué,

- débouté les consorts [C] de leur demande aux fins de voir ordonner la publication du jugement à intervenir et du plan [I] au service de la publicité foncière à frais partagés,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à cette publication,

- condamné Mme [M] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 752 euros correspondant à la moitié du coût des honoraires du géomètre M. [I],

- écarté l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme [R] [M] à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] aux entiers dépens.



Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le rapport de M. [I] du 29 juillet 2020, auquel Mme [M] a participé et qu'elle a refusé de signer, établit l'existence d'un empiétement sur la parcelle n° [Cadastre 3], du bâtiment situé sur la parcelle n° [Cadastre 4] et que les pièces produites par Mme [M] ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une prescription acquisitive pour la partie du bien empiétant sur le fonds voisin. L'empiètement étant établi, la demande de démolition est parfaitement justifiée. Mme [M] ne conteste pas la pièce adverse dans laquelle elle reconnaît accepter de participer au règlement des honoraires du géomètre-expert.



Par déclaration du 4 mars 2024, Mme [R] [M] et M. [P] [M] ont interjeté appel du jugement dans son intégralité.



Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées sur le RPVA le 30 avril 2026, M. et Mme [M] demandent à la cour de :



« Vu les articles 646 et 2272 du code civil, 

Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,

REPORTER la clôture au jour de l'audience de plaidoirie et RECEVOIR les présentes écritures et pièces 9 à 11.

INFIRMER le jugement de première instance rendu le 15 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a :

- Constaté que Monsieur [P] [M] a conclu sans émettre de prétention et n'a pas sollicité de voir déclarer recevable son intervention volontaire,

- Dit que la limite séparative entre le fonds [C] Cadastré section D[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et celui de Madame [M], cadastrée Section D[Cadastre 4] [Cadastre 5], sis [Adresse 1] à [Localité 1] est celle effectuée par le Géomètre Expert [I] sur le plan annexé à son procès-verbal de bornage du 29 juillet 2020 et définie par les points A, B et C.

- Dit le procès-verbal annexé à la décision,

- Dit qu'une partie de l'immeuble de madame [M] empiète sur le fonds [C] et condamne Madame [M] à démolir l'ouvrage suivant la limite A,B,C précité dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte,

- Débouté les consorts [C] de leur demande enfin de voir ordonner la publication du jugement et du plan [I] au service de la publicité foncière à frais partagés, 

- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à cette publication,

- Condamné madame [M] à payer à monsieur et madame [C] la somme de 1 752 € correspondant à la moitié du coût des honoraires du géomètre,

- Condamné madame [M] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

- Débouté Madame [M] de sa demande d'article 700 et de dépens



STATUANT A NOUVEAU : 

DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions les époux [C] en l'absence de limite définie et compte tenu de la prescription, 

CONDAMNER les époux [C] à payer à Madame [M] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens au titre de la procédure de première instance 

CONDAMNER les époux [C] à payer à Madame [M] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens au titre de la procédure d'appel ».



M. et Mme [M] font valoir que :

- les opérations de bornage ne sont pas opposables à Mme [M] puisque la limite n'a pas été établie ni judiciairement, ni contradictoirement, ni amiablement et il n'est pas démontré qu'elle en serait à l'initiative et qu'elle serait tenue de participer au paiement de la facture du géomètre-expert ; la pièce n° 8 sur laquelle s'est basé le juge de première instance est dénuée de valeur probante,

- indépendamment de l'absence de bornage, la prescription est acquise puisque les limites n'ont jamais été contestées entre les époux [U] et les époux [C] et que la possession remplit les critères à savoir :

- elle est ininterrompue entre 1974 et 2019,

- elle est paisible puisque l'accord entre les propriétaires des parcelles n'a pas été remis en cause sur cette période,

- elle est publique, la commune de [Localité 1] et l'Etat français reconnaissent Mme [M] comme propriétaire et elle s'est toujours comportée comme telle en payant les amendes ou les taxes relatives à la parcelle,

- il est produit trois attestations sur la situation des lieux depuis plus de trente ans et sollicité le report de l'ordonnance de clôture, qui est justifié par une cause grave et légitime, à savoir la nécessaire manifestation de la vérité.



Dans leurs conclusions d'intimés, déposées et notifiées sur le RPVA le 6 août 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de :



« Vu le jugement du Tribunal Judiciaire en date du 15 février 2024, 

Vu l'article 9 du Code de procédure civile, 

Vu les articles 544 et 545 du Code civil, 

Vu l'article 646 du Code civil, 

Vu l'article 1353 du Code civil, 

Vu les articles 2261 et 2272 du Code civil, 

Vu les pièces versées aux débats, 

JUGER Monsieur et Madame [M] mal fondés en leurs demandes et les débouter. 

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 15 février 2024. 

CONDAMNER Monsieur et Madame [M] au paiement au bénéfice de Madame [W] [C] et monsieur [D] [C] de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel. »



M. et Mme [C] répliquent que :

- le bornage est bien opposable à Mme [M] puisqu'elle l'a accepté comme cela ressort des courriers produits et du procès-verbal de bornage du 29 juillet 2020,

- il est démontré que le bornage était contradictoire bien que Mme [M] ait refusé de signer le procès-verbal et que les frais doivent être partagés,

- il résulte du procès-verbal de bornage que l'empiétement est démontré et les pièces que Mme [M] produit pour justifier l'existence d'une prescription acquisitive, à savoir une taxe d'urbanisme et une amende fiscale, sont insuffisantes comme l'a relevé le premier juge,

- l'attestation de M. [V] [C] est en contradiction avec l'affirmation selon laquelle il aurait donné son accord pour céder une partie de son terrain.



L'instruction a été clôturée le 28 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



Le décès de [P] [M] ayant été évoqué à l'audience, il a été demandé de produire son acte de décès.



L'acte de décès du 28 juillet 2024 a été transmis par RPVA le 15 mai 2026.



L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.



MOTIFS



A titre liminaire, il est relevé que l'information du décès de [P] [M], bien que survenu antérieurement, a été donnée après l'ouverture des débats, si bien qu'elle n'a aucun effet interruptif de l'instance, en application de l'article 371 du code de procédure civile.



Il sera ainsi statué en l'absence de connaissance de l'information de son décès.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.



En l'espèce, il est demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté que M. [P] [M] a conclu sans émettre de prétention et n'a pas sollicité de voir déclarer recevable son intervention volontaire, mais il n'est présenté aucune demande sur ce point, étant observé qu'aucune prétention n'est formée au profit de M. [P] [M], lequel a interjeté appel du jugement auquel il n'était pas partie, pour les raisons expliquées par le tribunal. 



Par voie de conséquence, l'appel interjeté en son nom le 4 mars 2024, s'analyse en une intervention volontaire au sens de l'article 554 du code de procédure civile, selon lequel peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.



Sur cette intervention volontaire



En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.



Si M. [P] [M] ne forme aucune demande à son profit, ni n'explique pourquoi il est intervenu en faisant appel aux côtés de Mme [M], cette intervention n'est pas critiquée par la partie adverse, si bien qu'il y a eu de retenir l'existence d'un intérêt lié à son statut d'époux résidant à la même adresse et de déclarer recevable son intervention volontaire accessoire.



Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture



L'article 803 du code de procédure civile applicable en procédure d'appel par renvoi de l'article 907, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel, énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction.



Il est relevé qu'un avis de fixation a été adressé aux parties le 16 décembre 2025, lequel précise que l'affaire sera impérativement appelée à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026 et que sauf demande de calendrier de leur part en vue d'un nouvel échange de conclusions, l'ordonnance de clôture interviendra le 28 avril 2026.



Mme et M. [M] ont communiqué des ultimes conclusions le 30 avril 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, au motif de la transmission de trois nouvelles pièces, à savoir des attestations datées de juin, juillet et novembre 2024.



Cette seule circonstance ne caractérise pas une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.





La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est donc rejetée et la cour n'est saisie que des conclusions et pièces notifiées par Mme [R] [M] et M. [P] [M], le 27 mai 2024.



Sur les limites de propriété et l'empiétement



M. et Mme [C] poursuivent par confirmation du jugement, la fixation des limites de propriété selon les points A, B et C du plan dressé par M. [L] [I], géomètre-expert et la démolition des empiétements révélés par cette délimitation des propriétés.



Mme et M. [M] soutiennent qu'il n'y a pas de limite définie et qu'ils ont acquis par prescription la partie litigieuse.



Sont respectivement versés aux débats :

- le titre de propriété de M. et Mme [C] selon lequel ils tiennent leurs droits de la tante de M. [C], qui en a fait l'acquisition selon jugement d'adjudication du 3 juillet 1986,

- le courrier de M. et Mme [M] du 21 novembre 2019 évoquant un bornage et acceptant le nom de géomètre proposé par M. et Mme [C] et le courrier précédent de M. et Mme [C] du 28 octobre 2019 répondant à un courrier du 23, pour accepter un bornage amiable en proposant M. [I],

- le procès-verbal de bornage amiable préparé par M. [I] géomètre-expert en déterminant les points A, B, C qu'il a soumis à la signature des parties, mais qui n'a pas été signé par Mme [M], si bien qu'il a dressé finalement un procès-verbal de carence le 28 septembre 2020,

- une partie de l'acte de donation-partage du 10 juillet 1997 par [E] [U] à ses présomptifs héritiers, de la moitié de la nue-propriété des parcelles D [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] avec attribution à Mme [R] [U] épouse [M] à charge de régler une soulte à son frère,

- l'acte du 16 mars 1972 d'achat par [E] [U] d'une petite maison avec terrain cadastrée D [Cadastre 7] maison et [Cadastre 7] pour 480 m², D [Cadastre 4] pour 754 m², D [Cadastre 6] pour 894 m² et D [Cadastre 5] pour 4 853 m²,

- le permis de construire accordé le 18 novembre 1974 à [E] [U] pour « agrandissement du logement »,

- un courrier de taxation d'office en 2007 adressé à Mme [M], pour infraction aux règles d'urbanisme par la création d'une surface de 60 m²,

- le courrier du 19 mai 2019 de M. et Mme [C] se plaignant auprès de Mme [M], d'une construction illicite sur une partie de leur terrain.



Il ressort de la confrontation de ces pièces, que si les parties ont accepté de s'engager dans un processus de bornage amiable de leur propriété, dans un contexte de contestation de la limite de propriété et d'allégation d'un empiétement d'une construction, il n'existe pas de bornage amiable signé par les deux parties, permettant de statuer sur des empiétements allégués ou des revendications de propriété par prescription.



Ainsi, M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande de fixation des limites de leur propriété par application du plan établi par M. [L] [I], le jugement étant infirmé sur ce point.



Une mesure d'expertise est nécessaire pour fournir à la cour les éléments techniques essentiels à la détermination des limites de propriété, si bien qu'il convient de l'ordonner avant dire droit, afin de pouvoir statuer sur l'empiétement et la revendication de propriété et les autres demandes.



Sur les mesures accessoires



En l'état de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.



PAR CES MOTIFS



Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de M. [P] [M] ;



Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2026 ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :





- dit que la limite séparative entre le fonds [C] cadastré section D [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et celui de Mme [M], cadastré section D [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sis [Adresse 1] à [Localité 1] est celle effectuée par le géomètre-expert [I] sur le plan annexé à son procès-verbal de bornage du 29 juillet 2020 et définie par les points A, B et C,

- dit que ce procès-verbal sera annexé à la décision ;



Avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder 



[Y] [K] [Z] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]

Courriel : [Courriel 1]



Avec pour mission de :



- se rendre sur les lieux cadastrés section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ([Localité 3]) et section D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ([M]) à [Localité 1], en présence des parties, les décrire dans leur état actuel et d'en dresser un plan,



- fournir les éléments d'appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties :



- en application des titres des parties, par référence aux limites ou à défaut aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,



- à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée, notamment par Mme [R] [U] épouse [M] dans le cas présent,



- compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre,



- planter, avec l'accord des parties, les bornes nécessaires pour fixer ces délimitations,



- apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige ;



Fixe à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par parts égales par M. [D] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] d'une part, par Mme [R] [U] épouse [M] d'autre part, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;



Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;



Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;



Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;



Dit que l'expert commis devra adresser aux parties un prérapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;



Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;



Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;



Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;



Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise ;



Réserve les dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 646, code civil 545, code de procedure civile 328, code civil 2261, code civil 2272, code de procedure civile 554, code de procedure civile 371). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:35:35.055Z.