Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 9 juin 2026, n° 20/01399
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 mai 2022, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin Monsieur [O] [Y]. Il est rappelé à ce titre que Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] ont hérité de leur mère une maison d’habitation située à BEAUSEMBLANT, dans laquelle ils résidaient depuis leur enfance avec leur père Monsieur [F] [A]. Ils ont confié à la société ECLAIR CONSTRUCTION, représentée par Monsieur [B] [H], la rénovation des extérieurs dont la toiture et la façade, et de l’intérieur. La société ECLAIR CONSTRUCTION a confié à Monsieur [X] [M] la réalisation des enduits de finition sur la façade. La société ECLAIR CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure collective qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 19 décembre 2016. En février 2020, des fissures sont apparues et les consorts [A] ont mandaté Monsieur [Z] [S] qui a rédigé une note de mise en péril simple en date du 10 février 2020 et a préconisé une consolidation immédiate, ainsi qu’une interdiction d’habitation. Par ordonnance du 24 février 2020, le Tribunal Administratif a ordonné une expertise et désigné à cette fin Monsieur [O] [Y] qui s’est rendu sur place le 25 février 2020. Le même jour, le mairie de la commune de BEAUSEMBLANT a notifié aux consorts [A] la mise en oeuvre de la procédure de péril imminent. Le 03 mars 2020, un arrêté de péril imminent leur a été notifié. Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mars 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, les consorts [A] ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et L 243-1 et suivants du code des assurances, de : - Juger que l’importante humidité et la suppression d’un tirant relève de malfaçons résultant de l’intervention de l’entreprise ECLAIR CONSTRUCTION, - Juger que les travaux de réfection de la toiture et de la façade ainsi que les travaux d’aménagements intérieurs constituent une opération de construction, - Juger que la présence d’une importante humidité ainsi que la coupe d’un tirant ayant conduit le pisé à casser et donc la démolition de la maison avec impossibilité de la réparer, compte tenu de l’insécurité du site, sont des désordres d’une particulière gravité, - Juger que les désordres sont apparus soudainement en début février 2020, et n’étaient pas visibles à la fin du chantier diligenté par M. [H] [B], - Juger que les photographies de la façade permettent de mettre en évidence que M. [X] [W] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société Eclair CONSTRUCTION pour la réfection de la façade, - Juger que la société ECLAIR CONSTRUCTION et M. [X] [W] ont tous deux commis des fautes en achetant et en posant un enduit de façade non adapté à la structure en pisé de la propriété de Mme et M. [A], - Juger que la société ECLAIR CONSTRUCTION et M. [X] [W] doivent tous deux être déclarés responsables des préjudices subis par les consorts [A], - Juger que les désordres relevés par l’expert [S] et l’expert [Y], ayant conduit à la casse de la structure de la maison en pisé, relèvent de la garantie décennale pour la société ECLAIR CONSTRUCTION, - Juger l’absence de souscription par l’entreprise ECLAIR CONSTRUCTION d’une assurance de garantie décennale, - Dire et juger que le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale engageait la responsabilité civile du dirigeant social à l’égard des tiers, - Dire et juger que M. [H] [B], en sa qualité de dirigeant social de l’entreprise ECLAIR CONSTRUCTION, engage sa responsabilité civile, - Juger que M. [X] [W] n’est pas tenu par un contrat envers les consorts [A], mais qu’étant intervenu pour réaliser la réfection de la façade, sa responsabilité extra-contractuelle peut être engagée, - Juger que le contrat de sous-traitance est un contrat de sous-traitance de fait, - Recevoir l’action civile dirigée contre M. [H] [B] et [W] [X] par les consorts [A], - Condamner in solidum M. [H] [B], dont la responsabilité repose sur le fondement de la responsabilité civile, et M. [X] [W], dont la responsabilité repose sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, puisque ce sont leurs fautes qui ont conduit à ce que les consorts [A] subissent des préjudices d’une particulière gravité, ayant abouti à la démolition de leur maison de famille, - Constater le décès de M. [W] survenu en cours de procédure, - Condamner M. [H] à supporter seul la responsabilité des dommages causés aux consorts [A], - Juger M. [H] responsable des entiers préjudices subis par les consorts [A], à savoir [C] [A], [R] [A], [F] [A] et [E] [A], en qualité de propriétaires occupants et d’occupants, En conséquence, - Condamner M. [H] à verser : * A Mme [C] [A] et M. [R] [A] en leur qualité de propriétaires occupants : - la somme de 207.835,28 euros à Mme [C] [A] et M [R] [A] au titre de leur préjudice matériel lié à la démolition de leur maison, - la somme de 28.562,64 euros à Mme [C] [A] au titre de la location qu’elle a dû supporter depuis la démolition in extremis de son bien immobilier, du 10 avril 2020 et ce jusqu’au 31/03/2025, Pour Mme [A], évaluée par L’Expert [Y] à 28.562,64 euros, - la somme de 7.000,00 euros à M. [R] [A] correspondant au prix d’achat de sa caravane pour permettre son relogement sur son terrain, - la somme de 35.000,00 euros à Mme [C] [A] au titre de son préjudice moral, - la somme de 35.000,00 euros à M. [R] [A] au titre de son préjudice moral, * à M. [F] [A] la somme de 15.000,00 euros au titre de son préjudice moral, * à Mme [A] [C], intervenant dans les intérêts de son fils mineur, [E] [V], la somme de 15.000,00 euros au titre de son préjudice moral, - Condamner M. [H] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sarah IVANOVITCH, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; - Condamner M. [H] [B] au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes. - Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la garantie décennale doit trouver application dans la mesure où les travaux de réfection confiés à la société ECLAIR CONSTRUCTION étaient d’ampleur et ont formé un tout indivisible avec le support auquel ils se sont incorporés. Ils précisent que, l’enduit sur façade, dont l’application a été confiée par la société ECLAIR CONSTRUCTION à Monsieur [X] [M] sans les avoir informés ni établi de contrat de sous-traitance, constitue également un ouvrage relevant de la garantie décennale, sans avoir à prouver qu’il avait pour fonction d’assurer l’étanchéité, dans la mesure où il a contribué aux désordres d’une particulière gravité. Ils s’appuient sur les conclusions des rapports d’expertise établis par Monsieur [S] et Monsieur [Y] qui considèrent que l’enduit mis en oeuvre n’était pas adapté aux murs en pisé et à l’absence de fondation, la maison étant construite sur des soubassements, et a été appliqué sur une épaisseur trop importante, ce qui a empêché la structure en pisé de respirer puisque les murs étaient également doublés à l’intérieur par des plaques de placo-plâtre, ce qui a été à l’origine d’une importante humidité qui a conduit à l’effondrement des murs. Ils déclarent que, selon les experts, la société ECLAIR CONSTRUCTION a par ailleurs méconnu les règles de l’art en ne prenant pas en considération l’importance des tirants, qui sont utilisés pour retenir les murs en vis à vis, alors qu’un tirant avait été coupé pour permettre le passage afin de déplacer l’escalier. Ils rappellent que les désordres, apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, étaient d’une particulière gravité puisque l’expert judiciaire a préconisé la destruction du bâtiment vu la trop grande importance des défauts structurels, du fait d’une trop forte présence d’humidité dans les murs en pisé, et que la maison a été démolie à partir d’avril 2020. Ils considèrent en conséquence, que Monsieur [H], dirigeant de la société ECLAIR CONSTRUCTION, en ne souscrivant pas de garantie décennale, a engagé sa responsabilité personnelle détachable de sa fonction. Ils ont recherché également la responsabilité de Monsieur [M], qui a réalisé la pose de l’enduit inadapté, puisque, en sa qualité de sous-traitant, il était tenu à une obligation de résultat, mais ne sollicitent plus sa condamnation solidaire avec celle de Monsieur [H], du fait de son décès survenu en cours de procédure. Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] sollicitent, en leur qualité de propriétaires occupants, la réparation de leurs préjudices matériels, et financiers puisqu’ils ont dû retrouver un logement et exposer ainsi des frais, mais aussi de leur préjudice moral. Monsieur [F] [A], et [E] [V], ce-dernier étant représenté à la procédure par sa mère, sollicitent également la réparation de leur préjudice moral. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur [B] [H] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles L 241-1 du code des assurances, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1287 du code civil, de : - A titre principal : Constater que la SARL ECLAIR CONSTRUCTION, dont Monsieur [H] était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire et que par jugement en date du 19 décembre 2016, le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire. Constater que la SARL ECLAIR CONSTRUCTION n’existe plus depuis le 19 décembre 2016. Dire et juger que la SARL ECLAIR CONSTRUCTION ne saurait être condamnée à de quelconques dommages-intérêts. Constater que Monsieur [H] n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions sociales susceptible d’engager sa responsabilité personnelle dans la mesure où il n’était pas tenu de souscrire à une assurance garantie décennale pour les travaux de reprise de la façade. Constater que l’absence de souscription à l’assurance obligatoire prévue par l’article L. 241-1 du Code des assurances ne cause aucun préjudice aux Consorts [A], les travaux de ravalement de façade n’entrant pas dans le champ d’application de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code Civil. Constater que Monsieur [H] n’est nullement l’auteur de la découpe du tirant et ne peut être responsable des conséquences de cet acte. Débouter en conséquence les Consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de Monsieur [H]. - A titre subsidiaire : Constater que la SARL ECLAIR CONSTRUCTION, dont Monsieur [H] était le gérant, a sous-traité à Monsieur [W] les travaux de reprise de la façade. Constater que les désordres dont font état les Consorts [A] ont pour cause la méconnaissance des règles de l’art en matière d’enduit sur les murs en pisé. Dire et juger que Monsieur [W] en sa qualité de sous-traitant a manqué à son obligation de réaliser les travaux exempts de vices. Dire et juger que Monsieur [W] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Dire et juger en conséquence que Monsieur [W] devra relever et garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [H], gérant la SARL ECLAIR CONSTRUCTION, entrepreneur principal. Constater que les demandes formulées par les Consorts [A] sont excessives. Constater que le préjudice matériel des consorts [A] ne peut excéder la somme de 152 407,84€. Fixer à de plus justes proportions les demandes formulées par les Consorts [A]. Condamner les Consorts [A] à payer à Monsieur [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, il expose que, faute pour les consorts [A] de pouvoir agir à l’encontre de la société ETOILE CONSTRUCTION, qui n’a plus d’existence du fait du jugement prononçant la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, ils tentent vainement de rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale pour ne pas avoir souscrit une assurance au titre de la responsabilité décennale. Il conteste la nature décennale des travaux réalisés et de ceux à l’origine des désordres qui relèvent de la responsabilité exclusive du façadier dans la mesure où la Cour de Cassation a réduit le champ d’application de la garantie décennale en considérant que l’enduit de façade ne constituait ni un ouvrage ni un élément d’équipement au sens de l’article 1792 du code civil, même s’il a une fonction d’imperméabilisation dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner. Il leur oppose l’absence de démonstration que l’enduit avait une fonction d’étanchéité alors que, au contraire, les enduits visés, adaptés pour des murs en pisé, avaient seulement une fonction d’imperméabilisation. Il ajoute que selon un arrêt du 13 février 2022, la garantie décennale ne peut s’appliquer dans la mesure où la Cour de Cassation a considéré qu’un enduit de façade n’était pas techniquement indivisible, ce qui implique que les consorts [A] n’ont pas subi de préjudice du fait de l’absence de souscription d’une garantie décennale en ce que l’assureur aurait refusé d’intervenir. Il conteste par ailleurs avoir coupé le tirant et avoir touché la structure du bâtiment au moment de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés. Il soutient par ailleurs que la réalisation de l’enduit a été sous-traitée à Monsieur [M] qui n’a pas respecté les règles de l’art en matière de façade sur des murs en pisé et que l’expert [S] a conclu que le façadier était totalement responsable de la surcharge d’eau dans les murs en pisé et du sinistre actuel, de telle sorte qu’il doit le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Cependant, il oppose le caractère excessif des demandes formulées par les consorts [A] qui seront limitées à la somme de 153407,84 € au titre de la perte de la maison et réduites s’agissant des préjudices moraux réclamés. Il conteste la prise en charge des loyers dans la mesure où il n’est pas établi que Madame [A] résidait dans la maison avant 2020 et où elle ne justifie pas que le contrat de location est toujours en cours. Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2021, Monsieur [M] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, et 1240 et suivants du Code civil, de : Dire et juger que la preuve n’est pas rapportée d’une faute commise par Monsieur [M], Débouter Madame [C] [A], [K] [V], Monsieur [R] [A] et Monsieur [F] [A] de toutes leurs demandes, Condamner Madame [C] [A], [K] [V], Monsieur [R] [A] et Monsieur [F] [A] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Cependant, Monsieur [M] étant décédé le 23 septembre 2024, aucune instance n’a été reprise par, le cas échéant, ses ayants-droits. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 13 février 2026, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 09 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’origine des désordres et leur nature juridique Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Il résulte du rapport que l’expert judiciaire, Monsieur [O] [Y], a constaté que les travaux réalisés par le maçon (la société ECLAIR CONSTRUCTION) ont causé des fissurations très importantes, relevées lors du rapport de péril imminent en 2020, sans qu’il ait vérifié l’état des murs, s’il y avait des fondations, et sans faire appel à un sachant en structure, et que le mur donnant sur la Nationale 7 a subi une déformation caractérisée par un gonflement important dû aux travaux et à la coupure du tirant. L’expert judiciaire ajoute que l’enduit posé par le sous-traitant a été réalisé sur un mur en pisé avec un produit autre que de la chaux naturelle et avec une épaisseur de 6 cm environ, ce qui est interdit, celle-ci devant être limitée à 2,5 cm, ne permettant pas sa transpiration naturelle, ce qui a eu pour conséquence une humidité permanente des murs. Il explique que, d’une part, le tirant coupé et les saignées importantes ont destabilisé la structure du mur, d’autre part, l’enduit trop épais a empêché l’humidité de sortir du mur en pisé, créant un effet de désagrègement de celui-ci, tandis que le doublage des murs par l’intérieur, sans ventilation, a contribué à sa fragilisation. L’expert judiciaire a considéré que les travaux réalisés, rendant l’habitation impropre à destination, ne sont pas des travaux d’embellissement ou purement esthétiques et étaient donc soumis à une assurance décennale de responsabilité civile. Il résulte de ce qui précède que la société ECLAIR CONSTRUCTION a été chargée de réaliser des travaux de rénovation interne et externe de la maison d’habitation, comportant, notamment, des travaux de maçonnerie, de rénovation de la charpente, la pose de placostyl, et de rénovation d’une façade, incluant la pose d’un enduit, sans prendre en considération la spécificité de la structure, en ce que les murs étaient partiellement en pisé, et qu’il n’y avait pas de fondation mais un soubassement, ni de chainage. Ainsi, les travaux confiés à la société ECLAIR CONSTRUCTION sur existant étaient particulièrement lourds, importants et onéreux, comportaient l’apport de matière ; ils doivent donc être considérés comme un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Au surplus, l’atteinte aux murs en pisé et leur fragilité résultait de l’absence d’aération, contribuant à l’accumulation de l’humidité, laquelle était la conséquence de la pose d’un enduit inadapté et trop épais sur la façade, d’une part, cumulée avec la pose de plaques de placo-plâtre sans ventilation, de l’autre côté du mur, à l’intérieur de l’habitation, d’autre part. L’absence de tirant a enfin contribué à la fragilisation des murs. Dès lors, les travaux ayant été réceptionnés dans le délai d’épreuve par la prise de possession de l’immeuble et le paiement intégral des factures, les désordres d’une particulière gravité n’étant pas apparent lors de la réception, et ayant rendu l’ouvrage impropre à destination puisqu’un arrêté de péril imminent a été pris avec évacuation des occupants, puis destruction du bâtiment, il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de la société ETOILE CONSTRUCTION, . Cependant, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre dans la mesure où elle n’a plus d’existence légale suite à la clôture pour insuffisance d’actif dont elle fait l’objet. Sur la responsabilité de Monsieur [B] [H], dirigeant de la société ETOILE CONSTRUCTION Les désordres relevant de la garantie décennale, il y a lieu de considérer que le défaut de souscription de l'assurance RCD, qui est établie et reconnue par Monsieur [B] [H], cause un préjudice au maître de l'ouvrage, en ce qu’il a pour effet de le priver, dès l'ouverture du chantier, " de la sécurité " que lui aurait procuré l'assurance obligatoire en prévision de sinistres. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [B] [H] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions sociales de nature à engager sa responsabilité personnelle. Ainsi, il sera condamné personnellement à payer des dommages et intérêts au maître de l'ouvrage. Sur la réparation des préjudices subis par les consorts [A] Sur la réparation du préjudice matériel du fait de la destruction de l’immeuble Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A], en leur qualité de propriétaires, sollicitent la somme totale de 207835,28 €, correspondant à l’estimation de la maison à hauteur de 140000 €, au montant des divers frais (constat de Monsieur [S], démolition de la maison et mise en étaiement de la maison) pour la somme totale de 12407,84 €, et au remboursement de la somme de 55427,44 € correspondant aux travaux effectués en pure perte par la société ETOILE CONSTRUCTION. Monsieur [H] reconnaît a minima le préjudice à la somme totale de 152407,84 € correspondant à l’estimation de la maison à 140000 € et aux frais divers. L’expert judiciaire a écarté l’estimation faite par le notaire sur laquelle se fondent les propriétaires, et a considéré que la valeur de la maison avant travaux en 2016 se situait entre 85000 € et 105000 €, et qu’à ce jour, pour reconstruire une maison ayant les mêmes configuration et typologie, le montant serait situé entre 250000 € et 300000 €. C’est pourquoi, au regard de la valeur de la maison avant travaux en 2016, du coût des travaux réalisés en pure perte compte tenu des désordres ayant justifié la démolition de la maison, des frais exposés, et du coût pour le remplacement d’une maison ayant les mêmes caractéristiques, il sera accordé à Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] la somme de 172835,28 € que Monsieur [B] [H] sera condamné à leur régler. Sur la réparation financière du fait du relogement de ses occupants Il ressort de l’arrêté ordonnant les mesures provisoires nécessaires en cas de péril imminent notifié par le maire de la Commune de BEAUSEMBLANT le 03 mars 2020, que Madame [C] [A], mais aussi de son avis d’imposition pour l’année 2020 (sur les revenus de 2019) et Monsieur [R] [A] résidaient dans le bien frappé par l’arrêté de péril prévoyant l’évacuation de tous les habitants, . Madame [C] [A] justifie avoir souscrit un bail d’habitation le 10 avril 2020 pour un loyer mensuel de 468,74 €, tandis que Monsieur [R] [A] justifie avoir acheté le 14 mai 2020 une caravane au prix de 7000 € qu’il a installée sur le terrain leur appartenant. Leur habitation ayant été démolie en avril 2020, ils n’ont pu retourner dans celle-ci. Dès lors, ils sont bien fondés à solliciter le préjudice financier résultant des frais exposés pour se reloger tels que chiffrés par l’expert judiciaire. Par conséquent, Monsieur [B] [H] sera condamné à régler la somme de 28562,64 € à Madame [C] [A] et 7000 € à Monsieur [R] [A]. Sur la réparation du préjudice moral de ses occupants Il résulte de l’acte de propriété établi le 29 mars 2002, suite au décès de Madame [G] [Q] survenu le 03 avril 2001, que son époux [F] [A] et ses deux enfants [C] et [R] [A] résidaient dans la maison faisant l’objet du présent litige. Ainsi, il s’agissait de leur maison familiale héritée au surplus de leur mère/épouse défunte. La perte de ce bien, compte tenu de la charge émotionnelle qu’il représentait, du fait des fautes commises par Monsieur [B] [H] est constitutif d’un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 15000 € pour chacun des propriétaires, 8000 € pour Monsieur [F] [A]. Compte tenu du jeune âge de l’enfant de Madame [C] [A] au moment du déménagement précipité de la maison familiale, il sera alloué à [E] [V] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral, que Monsieur [B] [H] sera condamné à régler à Madame [C] [A], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur. Sur le recours en garantie formée par Monsieur [B] [H] à l’encontre de Monsieur [X] [M] L’article 370 du code de procédure civile dispose que “À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par, le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; (...)” si celui-ci est survenu avant l’ouverture des débats. L’article 384 du même code dispose que l’instance s’éteint notamment par le décès d’une partie. Selon dire adressé par Me [I] à l’expert judiciaire, auquel était joint un certificat de décès, figurant en annexe du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [M] est décédé le 23 septembre 2024. Dès lors, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin d’inviter Monsieur [B] [H] à apporter toute explication utile sur son recours à l’encontre de Monsieur [M] et, le cas échéant, d’appeler dans la cause les ayants-droits du défunt dans l’hypothèse où l’action leur serait transmissible. Sur les mesures accessoires Monsieur [B] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance l’opposant aux consorts [A]. Me Sarah IVANOVITCH sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [A] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans la présente instance. Par conséquent, Monsieur [B] [H] sera condamné à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [H] sera débouté de ce chef de demande dirigée à l’encontre des consorts [A]. Il sera sursis à statuer sur ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [M] au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Sur les demandes principales : Condamne Monsieur [B] [H] à régler à : - Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] la somme totale de 172835,28 € en réparation du préjudice matériel subi du fait de sa responsabilité personnelle, en réparation des désordres de nature décennale affectant leur maison et ayant engendré sa démolition ; - Madame [C] [A] les sommes de : * 28562,64 € correspondant aux frais de relogement pour la période du 10 avril 2020 au 31 mars 2025, * 15000 € au titre de son préjudice moral, - Monsieur [R] [A] les sommes de : * 7000 € correspondant aux frais de relogement (achat d’une caravane) * 15000 € en réparation de son préjudice moral, - Monsieur [F] [A] : 8000 € en réparation de son préjudice moral, - [E] [V], représentée par Madame [C] [A], es qualité de représentant légal, 1500 € en réparation de son préjudice moral. Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [B] [H] à régler à Madame [C] [A], [R] [A] et [F] [A] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande à ce titre dirigée à l’encontre des demandeurs ; Condamne Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de l’instance l’opposant aux consorts [A] ; Autorise Me [N] [J] à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Sur l’appel en garantie de Monsieur [B] [H] à l’encontre de Monsieur [X] [M] : Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes faites par Monsieur [B] [H] dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [M] ; Révoque partiellement l’ordonnance de clôture du 13 février 2026 s’agissant du litige les opposant ; Renvoie l’affaire concernant cet appel en garantie devant l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2026 à 9 heures aux fins d’enjoindre à Monsieur [B] [H] de s’expliquer sur l’interruption d’instance dans l’attente de l’appel en cause des ayants-droits de M. [X] [M] ou de l’extinction de l’instance du fait du décès survenu le 23 septembre 2024 ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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N° RG 20/01399 - N° Portalis DBXS-W-B7E-GYVX N° minute : Copie exécutoire délivrée le 10/06/26 à Me Sarah IVANOVITCH Me Anne JUNG Me Vincent BARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 DEMANDEURS : Madame [C] [A], agissant tant à titre personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [V] née le 15 Août 1995 à VALENCE (26000) 2 Les Lavandins Appartement 104 110 Route de Marsaz 26240 VALENCE représentée par Me Sarah IVANOVITCH, avocat au barreau de la Drôme Monsieur [R] [A] né le 06 Mai 1997 à VALENCE (26000) 2434 Route Nationale 7 Quartier de Bancel 26240 BEAUSEMBLANT représenté par Me Sarah IVANOVITCH, avocat au barreau de la Drôme Monsieur [F] [A] né le 30 Mars 1952 à LONS LE SAUNIER 2434 Route Nationale 7 Quartier de Bancel 26240 BEAUSEMBLANT représenté par Me Sarah IVANOVITCH, avocat au barreau de la Drôme DÉFENDEURS : Monsieur [B] [H] 1 rue de la Libération 26240 SAINT VALLIER représenté par Me Anne JUNG, avocat postulant au barreau de la Drôme et la SELARL BANCEL-GUILLON, avocats plaidants au barreau de l’Ardèche Monsieur [X] [M] (décédé) Route de la Chanas 26240 LAVEYRON représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente, Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l’audience publique du 03 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 mai 2022, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin Monsieur [O] [Y]. Il est rappelé à ce titre que Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] ont hérité de leur mère une maison d’habitation située à BEAUSEMBLANT, dans laquelle ils résidaient depuis leur enfance avec leur père Monsieur [F] [A]. Ils ont confié à la société ECLAIR CONSTRUCTION, représentée par Monsieur [B] [H], la rénovation des extérieurs dont la toiture et la façade, et de l’intérieur. La société ECLAIR CONSTRUCTION a confié à Monsieur [X] [M] la réalisation des enduits de finition sur la façade. La société ECLAIR CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure collective qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 19 décembre 2016. En février 2020, des fissures sont apparues et les consorts [A] ont mandaté Monsieur [Z] [S] qui a rédigé une note de mise en péril simple en date du 10 février 2020 et a préconisé une consolidation immédiate, ainsi qu’une interdiction d’habitation. Par ordonnance du 24 février 2020, le Tribunal Administratif a ordonné une expertise et désigné à cette fin Monsieur [O] [Y] qui s’est rendu sur place le 25 février 2020. Le même jour, le mairie de la commune de BEAUSEMBLANT a notifié aux consorts [A] la mise en oeuvre de la procédure de péril imminent. Le 03 mars 2020, un arrêté de péril imminent leur a été notifié. Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mars 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, les consorts [A] ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et L 243-1 et suivants du code des assurances, de : - Juger que l’importante humidité et la suppression d’un tirant relève de malfaçons résultant de l’intervention de l’entreprise ECLAIR CONSTRUCTION, - Juger que les travaux de réfection de la toiture et de la façade ainsi que les travaux d’aménagements intérieurs constituent une opération de construction, - Juger que la présence d’une importante humidité ainsi que la coupe d’un tirant ayant conduit le pisé à casser et donc la démolition de la maison avec impossibilité de la réparer, compte tenu de l’insécurité du site, sont des désordres d’une particulière gravité, - Juger que les désordres sont apparus soudainement en début février 2020, et n’étaient pas visibles à la fin du chantier diligenté par M. [H] [B], - Juger que les photographies de la façade permettent de mettre en évidence que M. [X] [W] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société Eclair CONSTRUCTION pour la réfection de la façade, - Juger que la société ECLAIR CONSTRUCTION et M. [X] [W] ont tous deux commis des fautes en achetant et en posant un enduit de façade non adapté à la structure en pisé de la propriété de Mme et M. [A], - Juger que la société ECLAIR CONSTRUCTION et M. [X] [W] doivent tous deux être déclarés responsables des préjudices subis par les consorts [A], - Juger que les désordres relevés par l’expert [S] et l’expert [Y], ayant conduit à la casse de la structure de la maison en pisé, relèvent de la garantie décennale pour la société ECLAIR CONSTRUCTION, - Juger l’absence de souscription par l’entreprise ECLAIR CONSTRUCTION d’une assurance de garantie décennale, - Dire et juger que le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale engageait la responsabilité civile du dirigeant social à l’égard des tiers, - Dire et juger que M. [H] [B], en sa qualité de dirigeant social de l’entreprise ECLAIR CONSTRUCTION, engage sa responsabilité civile, - Juger que M. [X] [W] n’est pas tenu par un contrat envers les consorts [A], mais qu’étant intervenu pour réaliser la réfection de la façade, sa responsabilité extra-contractuelle peut être engagée, - Juger que le contrat de sous-traitance est un contrat de sous-traitance de fait, - Recevoir l’action civile dirigée contre M. [H] [B] et [W] [X] par les consorts [A], - Condamner in solidum M. [H] [B], dont la responsabilité repose sur le fondement de la responsabilité civile, et M. [X] [W], dont la responsabilité repose sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, puisque ce sont leurs fautes qui ont conduit à ce que les consorts [A] subissent des préjudices d’une particulière gravité, ayant abouti à la démolition de leur maison de famille, - Constater le décès de M. [W] survenu en cours de procédure, - Condamner M. [H] à supporter seul la responsabilité des dommages causés aux consorts [A], - Juger M. [H] responsable des entiers préjudices subis par les consorts [A], à savoir [C] [A], [R] [A], [F] [A] et [E] [A], en qualité de propriétaires occupants et d’occupants, En conséquence, - Condamner M. [H] à verser : * A Mme [C] [A] et M. [R] [A] en leur qualité de propriétaires occupants : - la somme de 207.835,28 euros à Mme [C] [A] et M [R] [A] au titre de leur préjudice matériel lié à la démolition de leur maison, - la somme de 28.562,64 euros à Mme [C] [A] au titre de la location qu’elle a dû supporter depuis la démolition in extremis de son bien immobilier, du 10 avril 2020 et ce jusqu’au 31/03/2025, Pour Mme [A], évaluée par L’Expert [Y] à 28.562,64 euros, - la somme de 7.000,00 euros à M. [R] [A] correspondant au prix d’achat de sa caravane pour permettre son relogement sur son terrain, - la somme de 35.000,00 euros à Mme [C] [A] au titre de son préjudice moral, - la somme de 35.000,00 euros à M. [R] [A] au titre de son préjudice moral, * à M. [F] [A] la somme de 15.000,00 euros au titre de son préjudice moral, * à Mme [A] [C], intervenant dans les intérêts de son fils mineur, [E] [V], la somme de 15.000,00 euros au titre de son préjudice moral, - Condamner M. [H] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sarah IVANOVITCH, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; - Condamner M. [H] [B] au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes. - Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la garantie décennale doit trouver application dans la mesure où les travaux de réfection confiés à la société ECLAIR CONSTRUCTION étaient d’ampleur et ont formé un tout indivisible avec le support auquel ils se sont incorporés. Ils précisent que, l’enduit sur façade, dont l’application a été confiée par la société ECLAIR CONSTRUCTION à Monsieur [X] [M] sans les avoir informés ni établi de contrat de sous-traitance, constitue également un ouvrage relevant de la garantie décennale, sans avoir à prouver qu’il avait pour fonction d’assurer l’étanchéité, dans la mesure où il a contribué aux désordres d’une particulière gravité. Ils s’appuient sur les conclusions des rapports d’expertise établis par Monsieur [S] et Monsieur [Y] qui considèrent que l’enduit mis en oeuvre n’était pas adapté aux murs en pisé et à l’absence de fondation, la maison étant construite sur des soubassements, et a été appliqué sur une épaisseur trop importante, ce qui a empêché la structure en pisé de respirer puisque les murs étaient également doublés à l’intérieur par des plaques de placo-plâtre, ce qui a été à l’origine d’une importante humidité qui a conduit à l’effondrement des murs. Ils déclarent que, selon les experts, la société ECLAIR CONSTRUCTION a par ailleurs méconnu les règles de l’art en ne prenant pas en considération l’importance des tirants, qui sont utilisés pour retenir les murs en vis à vis, alors qu’un tirant avait été coupé pour permettre le passage afin de déplacer l’escalier. Ils rappellent que les désordres, apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, étaient d’une particulière gravité puisque l’expert judiciaire a préconisé la destruction du bâtiment vu la trop grande importance des défauts structurels, du fait d’une trop forte présence d’humidité dans les murs en pisé, et que la maison a été démolie à partir d’avril 2020. Ils considèrent en conséquence, que Monsieur [H], dirigeant de la société ECLAIR CONSTRUCTION, en ne souscrivant pas de garantie décennale, a engagé sa responsabilité personnelle détachable de sa fonction. Ils ont recherché également la responsabilité de Monsieur [M], qui a réalisé la pose de l’enduit inadapté, puisque, en sa qualité de sous-traitant, il était tenu à une obligation de résultat, mais ne sollicitent plus sa condamnation solidaire avec celle de Monsieur [H], du fait de son décès survenu en cours de procédure. Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] sollicitent, en leur qualité de propriétaires occupants, la réparation de leurs préjudices matériels, et financiers puisqu’ils ont dû retrouver un logement et exposer ainsi des frais, mais aussi de leur préjudice moral. Monsieur [F] [A], et [E] [V], ce-dernier étant représenté à la procédure par sa mère, sollicitent également la réparation de leur préjudice moral. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur [B] [H] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles L 241-1 du code des assurances, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1287 du code civil, de : - A titre principal : Constater que la SARL ECLAIR CONSTRUCTION, dont Monsieur [H] était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire et que par jugement en date du 19 décembre 2016, le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire. Constater que la SARL ECLAIR CONSTRUCTION n’existe plus depuis le 19 décembre 2016. Dire et juger que la SARL ECLAIR CONSTRUCTION ne saurait être condamnée à de quelconques dommages-intérêts. Constater que Monsieur [H] n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions sociales susceptible d’engager sa responsabilité personnelle dans la mesure où il n’était pas tenu de souscrire à une assurance garantie décennale pour les travaux de reprise de la façade. Constater que l’absence de souscription à l’assurance obligatoire prévue par l’article L. 241-1 du Code des assurances ne cause aucun préjudice aux Consorts [A], les travaux de ravalement de façade n’entrant pas dans le champ d’application de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code Civil. Constater que Monsieur [H] n’est nullement l’auteur de la découpe du tirant et ne peut être responsable des conséquences de cet acte. Débouter en conséquence les Consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de Monsieur [H]. - A titre subsidiaire : Constater que la SARL ECLAIR CONSTRUCTION, dont Monsieur [H] était le gérant, a sous-traité à Monsieur [W] les travaux de reprise de la façade. Constater que les désordres dont font état les Consorts [A] ont pour cause la méconnaissance des règles de l’art en matière d’enduit sur les murs en pisé. Dire et juger que Monsieur [W] en sa qualité de sous-traitant a manqué à son obligation de réaliser les travaux exempts de vices. Dire et juger que Monsieur [W] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Dire et juger en conséquence que Monsieur [W] devra relever et garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [H], gérant la SARL ECLAIR CONSTRUCTION, entrepreneur principal. Constater que les demandes formulées par les Consorts [A] sont excessives. Constater que le préjudice matériel des consorts [A] ne peut excéder la somme de 152 407,84€. Fixer à de plus justes proportions les demandes formulées par les Consorts [A]. Condamner les Consorts [A] à payer à Monsieur [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, il expose que, faute pour les consorts [A] de pouvoir agir à l’encontre de la société ETOILE CONSTRUCTION, qui n’a plus d’existence du fait du jugement prononçant la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, ils tentent vainement de rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale pour ne pas avoir souscrit une assurance au titre de la responsabilité décennale. Il conteste la nature décennale des travaux réalisés et de ceux à l’origine des désordres qui relèvent de la responsabilité exclusive du façadier dans la mesure où la Cour de Cassation a réduit le champ d’application de la garantie décennale en considérant que l’enduit de façade ne constituait ni un ouvrage ni un élément d’équipement au sens de l’article 1792 du code civil, même s’il a une fonction d’imperméabilisation dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner. Il leur oppose l’absence de démonstration que l’enduit avait une fonction d’étanchéité alors que, au contraire, les enduits visés, adaptés pour des murs en pisé, avaient seulement une fonction d’imperméabilisation. Il ajoute que selon un arrêt du 13 février 2022, la garantie décennale ne peut s’appliquer dans la mesure où la Cour de Cassation a considéré qu’un enduit de façade n’était pas techniquement indivisible, ce qui implique que les consorts [A] n’ont pas subi de préjudice du fait de l’absence de souscription d’une garantie décennale en ce que l’assureur aurait refusé d’intervenir. Il conteste par ailleurs avoir coupé le tirant et avoir touché la structure du bâtiment au moment de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés. Il soutient par ailleurs que la réalisation de l’enduit a été sous-traitée à Monsieur [M] qui n’a pas respecté les règles de l’art en matière de façade sur des murs en pisé et que l’expert [S] a conclu que le façadier était totalement responsable de la surcharge d’eau dans les murs en pisé et du sinistre actuel, de telle sorte qu’il doit le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Cependant, il oppose le caractère excessif des demandes formulées par les consorts [A] qui seront limitées à la somme de 153407,84 € au titre de la perte de la maison et réduites s’agissant des préjudices moraux réclamés. Il conteste la prise en charge des loyers dans la mesure où il n’est pas établi que Madame [A] résidait dans la maison avant 2020 et où elle ne justifie pas que le contrat de location est toujours en cours. Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2021, Monsieur [M] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, et 1240 et suivants du Code civil, de : Dire et juger que la preuve n’est pas rapportée d’une faute commise par Monsieur [M], Débouter Madame [C] [A], [K] [V], Monsieur [R] [A] et Monsieur [F] [A] de toutes leurs demandes, Condamner Madame [C] [A], [K] [V], Monsieur [R] [A] et Monsieur [F] [A] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Cependant, Monsieur [M] étant décédé le 23 septembre 2024, aucune instance n’a été reprise par, le cas échéant, ses ayants-droits. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 13 février 2026, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 09 juin 2026. MOTIFS Sur l’origine des désordres et leur nature juridique Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Il résulte du rapport que l’expert judiciaire, Monsieur [O] [Y], a constaté que les travaux réalisés par le maçon (la société ECLAIR CONSTRUCTION) ont causé des fissurations très importantes, relevées lors du rapport de péril imminent en 2020, sans qu’il ait vérifié l’état des murs, s’il y avait des fondations, et sans faire appel à un sachant en structure, et que le mur donnant sur la Nationale 7 a subi une déformation caractérisée par un gonflement important dû aux travaux et à la coupure du tirant. L’expert judiciaire ajoute que l’enduit posé par le sous-traitant a été réalisé sur un mur en pisé avec un produit autre que de la chaux naturelle et avec une épaisseur de 6 cm environ, ce qui est interdit, celle-ci devant être limitée à 2,5 cm, ne permettant pas sa transpiration naturelle, ce qui a eu pour conséquence une humidité permanente des murs. Il explique que, d’une part, le tirant coupé et les saignées importantes ont destabilisé la structure du mur, d’autre part, l’enduit trop épais a empêché l’humidité de sortir du mur en pisé, créant un effet de désagrègement de celui-ci, tandis que le doublage des murs par l’intérieur, sans ventilation, a contribué à sa fragilisation. L’expert judiciaire a considéré que les travaux réalisés, rendant l’habitation impropre à destination, ne sont pas des travaux d’embellissement ou purement esthétiques et étaient donc soumis à une assurance décennale de responsabilité civile. Il résulte de ce qui précède que la société ECLAIR CONSTRUCTION a été chargée de réaliser des travaux de rénovation interne et externe de la maison d’habitation, comportant, notamment, des travaux de maçonnerie, de rénovation de la charpente, la pose de placostyl, et de rénovation d’une façade, incluant la pose d’un enduit, sans prendre en considération la spécificité de la structure, en ce que les murs étaient partiellement en pisé, et qu’il n’y avait pas de fondation mais un soubassement, ni de chainage. Ainsi, les travaux confiés à la société ECLAIR CONSTRUCTION sur existant étaient particulièrement lourds, importants et onéreux, comportaient l’apport de matière ; ils doivent donc être considérés comme un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Au surplus, l’atteinte aux murs en pisé et leur fragilité résultait de l’absence d’aération, contribuant à l’accumulation de l’humidité, laquelle était la conséquence de la pose d’un enduit inadapté et trop épais sur la façade, d’une part, cumulée avec la pose de plaques de placo-plâtre sans ventilation, de l’autre côté du mur, à l’intérieur de l’habitation, d’autre part. L’absence de tirant a enfin contribué à la fragilisation des murs. Dès lors, les travaux ayant été réceptionnés dans le délai d’épreuve par la prise de possession de l’immeuble et le paiement intégral des factures, les désordres d’une particulière gravité n’étant pas apparent lors de la réception, et ayant rendu l’ouvrage impropre à destination puisqu’un arrêté de péril imminent a été pris avec évacuation des occupants, puis destruction du bâtiment, il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de la société ETOILE CONSTRUCTION, . Cependant, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre dans la mesure où elle n’a plus d’existence légale suite à la clôture pour insuffisance d’actif dont elle fait l’objet. Sur la responsabilité de Monsieur [B] [H], dirigeant de la société ETOILE CONSTRUCTION Les désordres relevant de la garantie décennale, il y a lieu de considérer que le défaut de souscription de l'assurance RCD, qui est établie et reconnue par Monsieur [B] [H], cause un préjudice au maître de l'ouvrage, en ce qu’il a pour effet de le priver, dès l'ouverture du chantier, " de la sécurité " que lui aurait procuré l'assurance obligatoire en prévision de sinistres. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [B] [H] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions sociales de nature à engager sa responsabilité personnelle. Ainsi, il sera condamné personnellement à payer des dommages et intérêts au maître de l'ouvrage. Sur la réparation des préjudices subis par les consorts [A] Sur la réparation du préjudice matériel du fait de la destruction de l’immeuble Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A], en leur qualité de propriétaires, sollicitent la somme totale de 207835,28 €, correspondant à l’estimation de la maison à hauteur de 140000 €, au montant des divers frais (constat de Monsieur [S], démolition de la maison et mise en étaiement de la maison) pour la somme totale de 12407,84 €, et au remboursement de la somme de 55427,44 € correspondant aux travaux effectués en pure perte par la société ETOILE CONSTRUCTION. Monsieur [H] reconnaît a minima le préjudice à la somme totale de 152407,84 € correspondant à l’estimation de la maison à 140000 € et aux frais divers. L’expert judiciaire a écarté l’estimation faite par le notaire sur laquelle se fondent les propriétaires, et a considéré que la valeur de la maison avant travaux en 2016 se situait entre 85000 € et 105000 €, et qu’à ce jour, pour reconstruire une maison ayant les mêmes configuration et typologie, le montant serait situé entre 250000 € et 300000 €. C’est pourquoi, au regard de la valeur de la maison avant travaux en 2016, du coût des travaux réalisés en pure perte compte tenu des désordres ayant justifié la démolition de la maison, des frais exposés, et du coût pour le remplacement d’une maison ayant les mêmes caractéristiques, il sera accordé à Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] la somme de 172835,28 € que Monsieur [B] [H] sera condamné à leur régler. Sur la réparation financière du fait du relogement de ses occupants Il ressort de l’arrêté ordonnant les mesures provisoires nécessaires en cas de péril imminent notifié par le maire de la Commune de BEAUSEMBLANT le 03 mars 2020, que Madame [C] [A], mais aussi de son avis d’imposition pour l’année 2020 (sur les revenus de 2019) et Monsieur [R] [A] résidaient dans le bien frappé par l’arrêté de péril prévoyant l’évacuation de tous les habitants, . Madame [C] [A] justifie avoir souscrit un bail d’habitation le 10 avril 2020 pour un loyer mensuel de 468,74 €, tandis que Monsieur [R] [A] justifie avoir acheté le 14 mai 2020 une caravane au prix de 7000 € qu’il a installée sur le terrain leur appartenant. Leur habitation ayant été démolie en avril 2020, ils n’ont pu retourner dans celle-ci. Dès lors, ils sont bien fondés à solliciter le préjudice financier résultant des frais exposés pour se reloger tels que chiffrés par l’expert judiciaire. Par conséquent, Monsieur [B] [H] sera condamné à régler la somme de 28562,64 € à Madame [C] [A] et 7000 € à Monsieur [R] [A]. Sur la réparation du préjudice moral de ses occupants Il résulte de l’acte de propriété établi le 29 mars 2002, suite au décès de Madame [G] [Q] survenu le 03 avril 2001, que son époux [F] [A] et ses deux enfants [C] et [R] [A] résidaient dans la maison faisant l’objet du présent litige. Ainsi, il s’agissait de leur maison familiale héritée au surplus de leur mère/épouse défunte. La perte de ce bien, compte tenu de la charge émotionnelle qu’il représentait, du fait des fautes commises par Monsieur [B] [H] est constitutif d’un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 15000 € pour chacun des propriétaires, 8000 € pour Monsieur [F] [A]. Compte tenu du jeune âge de l’enfant de Madame [C] [A] au moment du déménagement précipité de la maison familiale, il sera alloué à [E] [V] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral, que Monsieur [B] [H] sera condamné à régler à Madame [C] [A], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur. Sur le recours en garantie formée par Monsieur [B] [H] à l’encontre de Monsieur [X] [M] L’article 370 du code de procédure civile dispose que “À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par, le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; (...)” si celui-ci est survenu avant l’ouverture des débats. L’article 384 du même code dispose que l’instance s’éteint notamment par le décès d’une partie. Selon dire adressé par Me [I] à l’expert judiciaire, auquel était joint un certificat de décès, figurant en annexe du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [M] est décédé le 23 septembre 2024. Dès lors, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin d’inviter Monsieur [B] [H] à apporter toute explication utile sur son recours à l’encontre de Monsieur [M] et, le cas échéant, d’appeler dans la cause les ayants-droits du défunt dans l’hypothèse où l’action leur serait transmissible. Sur les mesures accessoires Monsieur [B] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance l’opposant aux consorts [A]. Me Sarah IVANOVITCH sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [A] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans la présente instance. Par conséquent, Monsieur [B] [H] sera condamné à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [H] sera débouté de ce chef de demande dirigée à l’encontre des consorts [A]. Il sera sursis à statuer sur ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [M] au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Sur les demandes principales : Condamne Monsieur [B] [H] à régler à : - Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] la somme totale de 172835,28 € en réparation du préjudice matériel subi du fait de sa responsabilité personnelle, en réparation des désordres de nature décennale affectant leur maison et ayant engendré sa démolition ; - Madame [C] [A] les sommes de : * 28562,64 € correspondant aux frais de relogement pour la période du 10 avril 2020 au 31 mars 2025, * 15000 € au titre de son préjudice moral, - Monsieur [R] [A] les sommes de : * 7000 € correspondant aux frais de relogement (achat d’une caravane) * 15000 € en réparation de son préjudice moral, - Monsieur [F] [A] : 8000 € en réparation de son préjudice moral, - [E] [V], représentée par Madame [C] [A], es qualité de représentant légal, 1500 € en réparation de son préjudice moral. Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [B] [H] à régler à Madame [C] [A], [R] [A] et [F] [A] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande à ce titre dirigée à l’encontre des demandeurs ; Condamne Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de l’instance l’opposant aux consorts [A] ; Autorise Me [N] [J] à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Sur l’appel en garantie de Monsieur [B] [H] à l’encontre de Monsieur [X] [M] : Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes faites par Monsieur [B] [H] dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [M] ; Révoque partiellement l’ordonnance de clôture du 13 février 2026 s’agissant du litige les opposant ; Renvoie l’affaire concernant cet appel en garantie devant l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2026 à 9 heures aux fins d’enjoindre à Monsieur [B] [H] de s’expliquer sur l’interruption d’instance dans l’attente de l’appel en cause des ayants-droits de M. [X] [M] ou de l’extinction de l’instance du fait du décès survenu le 23 septembre 2024 ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code civil 1287, code des assurances L241-1, code des assurances L243-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code des assurances L241-1, code des assurances L243-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01370
en commun : code des assurances L241-1, code des assurances L243-1
- 5 juin 2018 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 16/08037
en commun : code civil 1287
- 5 avril 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 11/10397
en commun : code civil 1287
- 9 septembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/00691
en commun : code civil 1287
- 11 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19097
en commun : code civil 1287
- 10 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/16586
en commun : code civil 1287
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03412
en commun : code civil 1287
Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:45:48.300Z.