Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 9 juin 2026, n° 22/02571
Exposé du litige
DÉBATS : À l’audience publique du 03 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Mme [S] [M], divorcée en premières noces de M. [U] [G] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 10 janvier 1978 et non remariée, a conclu un pacte civil de solidarité avec M. [J] [Y], suivant acte reçu le 8 juin 2017 par Maître [N] [K], notaire à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme). Elle est décédée le 5 septembre 2021 à GUILHERAND-GRANGES (Ardèche), laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec M. [U] [G] : - M. [D] [G], né le 20 août 1969 à PARIS (16ème arrondissement) ; - Mme [F] [G], née le 6 octobre 1966 à LONDRES (Royaume-Uni). Aux termes d’un testament olographe daté du 3 mai 2017, déposé au rang des minutes de Maître [R] [I], notaire à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX le 1er décembre 2021, Mme [S] [M] a déclaré léguer à M. [J] [Y] l’usufruit de la totalité des biens qui composeront sa succession, tant mobiliers qu’immobiliers. La succession de Mme [S] [M] a été ouverte en l’étude de Maître [R] [I], notaire à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, qui a établi, à la requête de M. [D] [G], Mme [F] [G] et M. [J] [Y] un acte de notoriété daté du 1er décembre 2021 et un projet de déclaration de succession, dont il résulte notamment que : - le patrimoine de la défunte est essentiellement composé d’un tènement immobilier sis sur le territoire de la commune de CLANSAYES (Drôme), évalué à 875.000,00 €, de meubles meublants, évalués à 4.782,00 €, et d’avoirs financiers, évalués à 48.786,79 € ; - la défunte avait souscrit deux contrats d’assurance-vie soumis à l’article 757 B du Code général des impôts : . un contrat n°00185200590 intitulé ANAE, souscrit le 26 novembre 2020 auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, sur lequel une prime de 1.000.000,00 € avait été versée après 70 ans, ayant pour bénéficiaire M. [J] [Y], pour la totalité ; . un contrat n°77007930710 intitulé PREDIGE, souscrit le 7 juin 1994 auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (PREDICA), sur lequel des primes de 190.561,27 € avaient été versées avant 70 ans, ayant pour bénéficiaires M. [D] [G] et Mme [F] [G], chacun pour la moitié. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, M. [D] [G] et Mme [F] [G] ont fait assigner M. [J] [Y] devant le présent tribunal, afin de voir essentiellement ordonner le partage de la succession de Mme [S] [M], préalablement aux opérations de liquidation et de partage ordonner une expertise, dire et juger excessives les primes versées sur le contrat d’assurance-vie ANAE, condamner M. [J] [Y] à payer à la succession une indemnité de réduction de 547.675,01 € et constater qu’il s’est rendu coupable d’un recel successoral, avec les sanctions et les conséquences de droit invoquées dans leurs écritures. Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a ordonné une expertise patrimoniale préalable aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [S] [M]. Mme [P] [L], désignée en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise définitif le 5 mars 2025 (rapport déposé et inscrit le 10 mars 2025 au registre des dépôts des rapports d’expertises tenu au greffe du tribunal, sous le numéro 130). L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de M. [D] [G] et Mme [F] [G] (assignation délivrée à M. [J] [Y] le 16 septembre 2022) ; Vu les dernières écritures de M. [J] [Y] (conclusions déposées le 27 novembre 2025).
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en partage de la succession de Mme [S] [M] : Attendu qu’aux termes de l’article 815 du Code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention” ; Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [D] [G] et Mme [F] [G] tendant à voir ordonner le partage de la succession Mme [S] [M] et de commettre Maître [R] [I], notaire à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (qui pourra, le cas échéant, se faire substituer par tout notaire de la même étude) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; Attendu qu’il sera rappelé par ailleurs qu’il n’existe aucune indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, dont les droits ne sont pas de même nature ; Qu’il résulte des articles 924 et suivants du Code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel ou à titre universel et les héritiers réservataires (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 23 novembre 2016, n°15-28.931) ; Que dans le cas présent, M. [J] [Y] sera uniquement redevable d’une indemnité de réduction, qui sera évaluée dans les conditions et selon les modalités qui seront précisées dans la suite de la présente décision, et ne participera pas aux opérations de partage proprement dites, qui ne concerneront que les héritiers réservataires ; 2) Sur le caractère exagéré des primes versées par Mme [S] [M] sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES : Attendu qu’aux termes de l’article L.132-13 du Code des Assurances “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés” ; Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, que le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 2ème chambre civile - 5 juillet 2006 n° 05-15895 ; 4 décembre 2008 n° 07-20544 ; 13 septembre 2012 n° 11-20756 ; 1ère chambre civile 6 juillet 2016 n°15-21643) ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs (et en particulier du projet de déclaration de succession établi par le notaire chargé du règlement de la succession, du relevé des opérations du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022 du compte chèque n°77007930000 ouvert au nom de la défunte dans les livres du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES - agence de SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, des renseignements communiqués au notaire par la banque par lettre datée du 22 septembre 2021 et de la demande d’adhésion au contrat d’assurance-vie de groupe ANAE daté du 17 octobre 2020) que : - Mme [S] [M] a souscrit un premier contrat d’assurance-vie n°77007930710 intitulé PREDIGE le 7 juin 1994, auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (PREDICA), sur lequel des primes de 190.561,27 € ont été versées avant ses 70 ans, ayant pour bénéficiaires M. [D] [G] et Mme [F] [G], chacun pour la moitié ; - Mme [S] [M] a souscrit un second contrat d’assurance-vie n°00185200590 intitulé ANAE le 26 novembre 2020 auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, sur lequel une prime de 1.000.000,00 € a été versée le 30 novembre 2020, à l’âge de 79 ans, ayant pour bénéficiaire M. [J] [Y], pour la totalité ; Attendu que le premier contrat d’assurance-vie souscrit présentait une utilité indéniable pour sa souscriptrice, dès lors qu’il a été conclu à une époque où cette dernière, âgée de 53 ans, disposait encore d’une importante espérance de vie (étant rappelé qu’elle est décédée à l’âge de 80 ans), était titulaire de revenus et de liquidités qu’il convenait de placer et de garantir en capital, en permettant la perception, en cas de besoin, de revenus complémentaires correspondant aux intérêts produits (pouvant prendre la forme d’un rachat, total ou partiel, du contrat en cours) ; Que Mme [S] [M] était retraitée au jour de son décès, divorcée de M. [G] depuis 1978 et pacsée avec M. [J] [Y] depuis 2017 ; qu’à cette même date, elle était propriétaire de sa maison d’habitation, disposait de revenus réguliers (pension de retraite principale de la CARMF de 646,86 €/mois en 2020, outre des pensions complémentaires de organismes IRCANTEC-RETRAITE et AGIRC-ARRCO, chacune inférieure à 100,00 €/mois, des loyers et des revenus de titres ou valeurs) qui lui permettaient de faire face sans difficulté à ses besoins quotidiens et à ses dépenses courantes, et ne supportait pas de charges fixes particulières ; Attendu que les parties ne produisent aucun document probant concernant l’état de ses revenus et de son patrimoine à l’époque de la souscription du contrat et des versements effectués sur ce contrat ; Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, et en l’absence de tout autre information sur les situations patrimoniale et familiale de la souscriptrice au moment des versements litigieux, M. [D] [G] et Mme [F] [G] ne rapportent nullement la preuve, qui leur incombe, du caractère manifestement exagéré des primes versées sur ce contrat eu égard aux facultés de Mme [S] [M] ; Qu’en application des dispositions de l’article L.132-13 du Codes assurances, ces primes ne seront donc soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; Attendu en revanche qu’il convient de relever que le second contrat d’assurance-vie a été souscrit le 26 novembre 2020 par Mme [S] [M], alors qu’elle était âgée de 79 ans, que son état de santé était précaire et qu’elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises au cours de l’année en cours (à la clinique Pasteur du 13 février au 18 mars 2020, puis du 2 novembre au 20 novembre 2020, pour une amputation ; à la clinique générale de Valence du 18 mars au 15 avril 2020, du 22 avril au 5 mai 2020, du 20 novembre 2020 au 2 janvier 2021) ; Que la prime unique de 1.000.000,00 € versée le 30 novembre 2020, alors qu’elle était hospitalisée, représentait une part importante de son patrimoine, l’essentiel de ses avoirs financiers et la majeure partie des sommes détenues à cette date sur son compte chèque n°77007930000 ; Que la prime ainsi versée sur un contrat d’assurance-vie ouvert moins d’un avant le décès de la souscriptrice, qui ne prévoyait aucun rachat partiel programmé de nature à procurer des revenus réguliers à l’assurée, ne présentait à l’évidence aucune utilité financière ou économique pour cette dernière, compte tenu de son âge et de son état de santé ; Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, il convient de considérer que la prime de 1.000.000,00 € versée sur ce contrat était manifestement exagérée eu égard aux facultés de la défunte, au sens des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, et constitue, comme telle, une libéralité soumise aux règles de la réduction des libéralités excessives pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, prévues par les articles 918 et suivants du Code civil ; 3) Sur le recel successoral reproché à M. [J] [Y] : Attendu qu'aux termes de l'article 778 du Code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » ; Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, que le recel successoral, qui peut concerner toutes les personnes appelées à venir à un partage de succession en vertu d’un titre universel, existe dès lors que sont établis des faits matériels de nature à frustrer les héritiers de biens de la succession ou à porter atteinte à l’égalité du partage (élément matériel) et que la preuve de l’intention frauduleuse de l’héritier ou du légataire concerné est rapportée (éléments intentionnel) ; Attendu que dans le cas présent, M. [D] [G] et Mme [F] [G] reprochent à M. [J] [Y] d’avoir bénéficié, d’une part de dons manuels de la défunte d’un montant total de 126.100,00 €, réalisés au moyen de chèques et de retraits d’espèces tirés ou réalisés sur son compte chèque n°77007930000, ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, entre le 3 novembre 2020 et le 31 mars 2021, et d’autre part d’un virement de 100.000,00 € effectué à son profit le 18 novembre 2020 depuis le même compte chèque de la défunte, alors que cette dernière était hospitalisée à la clinique Pasteur ; Mais attendu en premier lieu que les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’établir que les chèques tirés sur le compte chèque de la défunte, portés à l’encaissement entre le 3 novembre 2020 et le 5 juillet 2021, correspondent à des règlements effectués au profit d’entreprises intervenues sur les bâtiments implantés sur le tènement immobilier lui appartenant, sis 560 impasse des mésanges à CLANSAYES, ou à des dons manuels adressés à ses enfants (chèque n°0798092 d’un montant de 30.000,00 €, encaissé le 28 janvier 2021 au profit de Mme [F] [G] ; chèque n°07980961 d’un montant de 30.000,00 €, encaissé le 1er mars 2021 au profit de M. [D] [G]) ; Qu’en deuxième lieu, les demandeurs ne démontrent nullement que M. [J] [Y] est le bénéficiaire exclusif des retraits d’espèces effectués sur le compte chèque de la défunte entre le 27 janvier 2021 et le 31 mars 2021 (étant observé en outre que ces retraits peuvent correspondre, en raison de leur caractère régulier et de leur montant, à des retraits destinés à faire face aux charges et dépenses de la vie courante) ; Qu’en troisième et dernier lieu, M. [J] [Y] a transmis à Mme [P] [L], dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et pour justifier le virement réalisé à son profit le 18 novembre 2020, des factures d’entreprises d’un montant total de 270.550,65 €, établis pour la plupart à son nom et correspondant à des travaux réalisés sur les bâtiments implantés sur le tènement immobilier lui appartenant, sis 560 impasse des mésanges à CLANSAYES, et en particulier sur l’ancienne grange, réhabilitée et transformée en maison d’habitation (bâtiment décrit en pages 20 et 21 du rapport d’expertise) ; Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, M. [D] [G] et Mme [F] [G], qui ne rapportent nullement la preuve de l’existence de faits matériels susceptibles de les frustrer de biens de la succession, ni d’une quelconque intention frauduleuse de M. [J] [Y], seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes fondées sur l’existence d’un recel successoral (en ce compris leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral) ; 4) Sur l’évaluation de l’indemnité de réduction due par M. [J] [Y] : Attendu qu’il sera rappelé que les principes applicables au calcul de l’indemnité de réduction sont les suivants ; Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. (article 913 alinéa 1er du Code civil ) Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. (article 920) La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. (article 922 alinéa 1er) La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. (article 922) Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. (article 924 alinéa 1er) ; Attendu que dans le cas présent, l’indemnité de réduction due par M. [J] [Y] doit être évaluée comme suit : a) masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible : - actif de succession : . avoirs financiers : 48.786,79 € . prorata couru au décès sur une pension de retraite : 647,52 € . meubles meublants : 4.872,00 € . biens immobiliers situés à CLANSAYES : 750.000,00 € (estimation de l’expert judiciaire) . réunion fictive des libéralités : 1.060.000,00 € (soit prime d’assurance-vie de 1.000.000,00 € + dons manuels au profit des héritiers réservataires 60.000,00 €) . total de l’actif brut de succession : 1.864.306,31 € - passif de succession : - 2.851,30 € - masse de calcul nette : 1.861.455,01 € b) réserve héréditaire : 1.861.455,01 € x 2/3 = 1.240.970,00 € c) quotité disponible : 1.861.455,01 € x 1/3 = 620.485,01 € c) montant des libéralités consenties à M. [J] [Y] par la défunte : - prime d’assurance-vie : 1.000.000,00 € - valeur de l’usufruit sur la totalité des autres biens composant la succession au jour du décès (hors libéralités réunies fictivement): 240.436,50 € (soit 801.455,01 € x 30 %) - total des libéralités : 1.240.436,50 € d) indemnité de réduction : 1.240.436,50 € - 620.485,01 € = 619.951,49 € ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [J] [Y] à payer à M. [D] [G] et Mme [F] [G], en leur qualité d’héritiers réservataires de Mme [S] [M], une indemnité de réduction d’un montant global de 619.951,49 € (soit 309.975,74 € pour chacun des héritiers réservataires), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Que M. [D] [G] et Mme [F] [G] seront déboutés du surplus de leurs prétentions ; 5) Sur les dépens de l’instance, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire : Attendu que M. [J] [Y], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ; Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [J] [Y] à payer à M. [D] [G] et Mme [F] [G] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € au titre de leurs frais de défense ; Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [D] [G] et Mme [F] [G] à ce titre ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Ordonne le partage de la succession de Mme [S] [M] ; Commet Maître [R] [I], notaire à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX ou, en cas de cessation d’activité, son successeur (qui pourra, le cas échéant, se faire substituer par tout notaire de la même étude) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ; Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ; Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives ; Préalablement au partage et pour y parvenir : Dit que la prime de 1.000.000,00 € versée sur le contrat d’assurance-vie n°00185200590 intitulé ANAE, souscrit le 26 novembre 2020 par Mme [S] [M] auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES était manifestement exagérée eu égard aux facultés de la défunte, au sens des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, et constitue, comme telle, une libéralité soumise aux règles de la réduction des libéralités excessives pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, prévues par les articles 918 et suivants du Code civil ; Condamne M. [J] [Y] à payer à M. [D] [G] et Mme [F] [G], en leur qualité d’héritiers réservataires de Mme [S] [M], une indemnité de réduction d’un montant global de 619.951,49 € (soit 309.975,74 € pour chacun des héritiers réservataires), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Déboute M. [D] [G] et Mme [F] [G] du surplus de leurs prétentions ; En tant que de besoin, rappelle que M. [J] [Y] sera uniquement redevable de l’indemnité de réduction fixée ci-dessus et ne participera pas aux opérations de partage proprement dites, qui ne concerneront que les héritiers réservataires ; Condamne M. [J] [Y] à payer à M. [D] [G] et Mme [F] [G] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [J] [Y] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et ceux relatifs à la saisie-conservatoire des créances effectuée par les demandeurs pour garantir le paiement de l’indemnité de réduction, et autorise l’avocat de M. [D] [G] et Mme [F] [G] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 22/02571 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HPV2 N° minute : Copie exécutoire délivrée le 09/06/2026 à : - la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, la SELARL BARD Copie certifiée conforme le 09/06/2026 à Me [I] (notaire) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 DEMANDEURS : Madame [F] [G] 310 Chemin des Goudessards 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme Monsieur [D] [G] né le 20 Août 1969 à PARIS Résidence le Verleine - 5 Traverse de la Torse 13100 AIX EN PROVENCE représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEUR : Monsieur [J] [Y] né le 31 Juillet 1944 à PARIS 560 Impasse des Mesanges 26130 CLANSAYES représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente, Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l’audience publique du 03 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Mme [S] [M], divorcée en premières noces de M. [U] [G] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 10 janvier 1978 et non remariée, a conclu un pacte civil de solidarité avec M. [J] [Y], suivant acte reçu le 8 juin 2017 par Maître [N] [K], notaire à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme). Elle est décédée le 5 septembre 2021 à GUILHERAND-GRANGES (Ardèche), laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec M. [U] [G] : - M. [D] [G], né le 20 août 1969 à PARIS (16ème arrondissement) ; - Mme [F] [G], née le 6 octobre 1966 à LONDRES (Royaume-Uni). Aux termes d’un testament olographe daté du 3 mai 2017, déposé au rang des minutes de Maître [R] [I], notaire à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX le 1er décembre 2021, Mme [S] [M] a déclaré léguer à M. [J] [Y] l’usufruit de la totalité des biens qui composeront sa succession, tant mobiliers qu’immobiliers. La succession de Mme [S] [M] a été ouverte en l’étude de Maître [R] [I], notaire à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, qui a établi, à la requête de M. [D] [G], Mme [F] [G] et M. [J] [Y] un acte de notoriété daté du 1er décembre 2021 et un projet de déclaration de succession, dont il résulte notamment que : - le patrimoine de la défunte est essentiellement composé d’un tènement immobilier sis sur le territoire de la commune de CLANSAYES (Drôme), évalué à 875.000,00 €, de meubles meublants, évalués à 4.782,00 €, et d’avoirs financiers, évalués à 48.786,79 € ; - la défunte avait souscrit deux contrats d’assurance-vie soumis à l’article 757 B du Code général des impôts : . un contrat n°00185200590 intitulé ANAE, souscrit le 26 novembre 2020 auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, sur lequel une prime de 1.000.000,00 € avait été versée après 70 ans, ayant pour bénéficiaire M. [J] [Y], pour la totalité ; . un contrat n°77007930710 intitulé PREDIGE, souscrit le 7 juin 1994 auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (PREDICA), sur lequel des primes de 190.561,27 € avaient été versées avant 70 ans, ayant pour bénéficiaires M. [D] [G] et Mme [F] [G], chacun pour la moitié. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, M. [D] [G] et Mme [F] [G] ont fait assigner M. [J] [Y] devant le présent tribunal, afin de voir essentiellement ordonner le partage de la succession de Mme [S] [M], préalablement aux opérations de liquidation et de partage ordonner une expertise, dire et juger excessives les primes versées sur le contrat d’assurance-vie ANAE, condamner M. [J] [Y] à payer à la succession une indemnité de réduction de 547.675,01 € et constater qu’il s’est rendu coupable d’un recel successoral, avec les sanctions et les conséquences de droit invoquées dans leurs écritures. Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a ordonné une expertise patrimoniale préalable aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [S] [M]. Mme [P] [L], désignée en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise définitif le 5 mars 2025 (rapport déposé et inscrit le 10 mars 2025 au registre des dépôts des rapports d’expertises tenu au greffe du tribunal, sous le numéro 130). L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de M. [D] [G] et Mme [F] [G] (assignation délivrée à M. [J] [Y] le 16 septembre 2022) ; Vu les dernières écritures de M. [J] [Y] (conclusions déposées le 27 novembre 2025). MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en partage de la succession de Mme [S] [M] : Attendu qu’aux termes de l’article 815 du Code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention” ; Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [D] [G] et Mme [F] [G] tendant à voir ordonner le partage de la succession Mme [S] [M] et de commettre Maître [R] [I], notaire à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (qui pourra, le cas échéant, se faire substituer par tout notaire de la même étude) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; Attendu qu’il sera rappelé par ailleurs qu’il n’existe aucune indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, dont les droits ne sont pas de même nature ; Qu’il résulte des articles 924 et suivants du Code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel ou à titre universel et les héritiers réservataires (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 23 novembre 2016, n°15-28.931) ; Que dans le cas présent, M. [J] [Y] sera uniquement redevable d’une indemnité de réduction, qui sera évaluée dans les conditions et selon les modalités qui seront précisées dans la suite de la présente décision, et ne participera pas aux opérations de partage proprement dites, qui ne concerneront que les héritiers réservataires ; 2) Sur le caractère exagéré des primes versées par Mme [S] [M] sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES : Attendu qu’aux termes de l’article L.132-13 du Code des Assurances “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés” ; Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, que le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 2ème chambre civile - 5 juillet 2006 n° 05-15895 ; 4 décembre 2008 n° 07-20544 ; 13 septembre 2012 n° 11-20756 ; 1ère chambre civile 6 juillet 2016 n°15-21643) ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs (et en particulier du projet de déclaration de succession établi par le notaire chargé du règlement de la succession, du relevé des opérations du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022 du compte chèque n°77007930000 ouvert au nom de la défunte dans les livres du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES - agence de SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, des renseignements communiqués au notaire par la banque par lettre datée du 22 septembre 2021 et de la demande d’adhésion au contrat d’assurance-vie de groupe ANAE daté du 17 octobre 2020) que : - Mme [S] [M] a souscrit un premier contrat d’assurance-vie n°77007930710 intitulé PREDIGE le 7 juin 1994, auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (PREDICA), sur lequel des primes de 190.561,27 € ont été versées avant ses 70 ans, ayant pour bénéficiaires M. [D] [G] et Mme [F] [G], chacun pour la moitié ; - Mme [S] [M] a souscrit un second contrat d’assurance-vie n°00185200590 intitulé ANAE le 26 novembre 2020 auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, sur lequel une prime de 1.000.000,00 € a été versée le 30 novembre 2020, à l’âge de 79 ans, ayant pour bénéficiaire M. [J] [Y], pour la totalité ; Attendu que le premier contrat d’assurance-vie souscrit présentait une utilité indéniable pour sa souscriptrice, dès lors qu’il a été conclu à une époque où cette dernière, âgée de 53 ans, disposait encore d’une importante espérance de vie (étant rappelé qu’elle est décédée à l’âge de 80 ans), était titulaire de revenus et de liquidités qu’il convenait de placer et de garantir en capital, en permettant la perception, en cas de besoin, de revenus complémentaires correspondant aux intérêts produits (pouvant prendre la forme d’un rachat, total ou partiel, du contrat en cours) ; Que Mme [S] [M] était retraitée au jour de son décès, divorcée de M. [G] depuis 1978 et pacsée avec M. [J] [Y] depuis 2017 ; qu’à cette même date, elle était propriétaire de sa maison d’habitation, disposait de revenus réguliers (pension de retraite principale de la CARMF de 646,86 €/mois en 2020, outre des pensions complémentaires de organismes IRCANTEC-RETRAITE et AGIRC-ARRCO, chacune inférieure à 100,00 €/mois, des loyers et des revenus de titres ou valeurs) qui lui permettaient de faire face sans difficulté à ses besoins quotidiens et à ses dépenses courantes, et ne supportait pas de charges fixes particulières ; Attendu que les parties ne produisent aucun document probant concernant l’état de ses revenus et de son patrimoine à l’époque de la souscription du contrat et des versements effectués sur ce contrat ; Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, et en l’absence de tout autre information sur les situations patrimoniale et familiale de la souscriptrice au moment des versements litigieux, M. [D] [G] et Mme [F] [G] ne rapportent nullement la preuve, qui leur incombe, du caractère manifestement exagéré des primes versées sur ce contrat eu égard aux facultés de Mme [S] [M] ; Qu’en application des dispositions de l’article L.132-13 du Codes assurances, ces primes ne seront donc soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; Attendu en revanche qu’il convient de relever que le second contrat d’assurance-vie a été souscrit le 26 novembre 2020 par Mme [S] [M], alors qu’elle était âgée de 79 ans, que son état de santé était précaire et qu’elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises au cours de l’année en cours (à la clinique Pasteur du 13 février au 18 mars 2020, puis du 2 novembre au 20 novembre 2020, pour une amputation ; à la clinique générale de Valence du 18 mars au 15 avril 2020, du 22 avril au 5 mai 2020, du 20 novembre 2020 au 2 janvier 2021) ; Que la prime unique de 1.000.000,00 € versée le 30 novembre 2020, alors qu’elle était hospitalisée, représentait une part importante de son patrimoine, l’essentiel de ses avoirs financiers et la majeure partie des sommes détenues à cette date sur son compte chèque n°77007930000 ; Que la prime ainsi versée sur un contrat d’assurance-vie ouvert moins d’un avant le décès de la souscriptrice, qui ne prévoyait aucun rachat partiel programmé de nature à procurer des revenus réguliers à l’assurée, ne présentait à l’évidence aucune utilité financière ou économique pour cette dernière, compte tenu de son âge et de son état de santé ; Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, il convient de considérer que la prime de 1.000.000,00 € versée sur ce contrat était manifestement exagérée eu égard aux facultés de la défunte, au sens des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, et constitue, comme telle, une libéralité soumise aux règles de la réduction des libéralités excessives pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, prévues par les articles 918 et suivants du Code civil ; 3) Sur le recel successoral reproché à M. [J] [Y] : Attendu qu'aux termes de l'article 778 du Code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » ; Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, que le recel successoral, qui peut concerner toutes les personnes appelées à venir à un partage de succession en vertu d’un titre universel, existe dès lors que sont établis des faits matériels de nature à frustrer les héritiers de biens de la succession ou à porter atteinte à l’égalité du partage (élément matériel) et que la preuve de l’intention frauduleuse de l’héritier ou du légataire concerné est rapportée (éléments intentionnel) ; Attendu que dans le cas présent, M. [D] [G] et Mme [F] [G] reprochent à M. [J] [Y] d’avoir bénéficié, d’une part de dons manuels de la défunte d’un montant total de 126.100,00 €, réalisés au moyen de chèques et de retraits d’espèces tirés ou réalisés sur son compte chèque n°77007930000, ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, entre le 3 novembre 2020 et le 31 mars 2021, et d’autre part d’un virement de 100.000,00 € effectué à son profit le 18 novembre 2020 depuis le même compte chèque de la défunte, alors que cette dernière était hospitalisée à la clinique Pasteur ; Mais attendu en premier lieu que les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’établir que les chèques tirés sur le compte chèque de la défunte, portés à l’encaissement entre le 3 novembre 2020 et le 5 juillet 2021, correspondent à des règlements effectués au profit d’entreprises intervenues sur les bâtiments implantés sur le tènement immobilier lui appartenant, sis 560 impasse des mésanges à CLANSAYES, ou à des dons manuels adressés à ses enfants (chèque n°0798092 d’un montant de 30.000,00 €, encaissé le 28 janvier 2021 au profit de Mme [F] [G] ; chèque n°07980961 d’un montant de 30.000,00 €, encaissé le 1er mars 2021 au profit de M. [D] [G]) ; Qu’en deuxième lieu, les demandeurs ne démontrent nullement que M. [J] [Y] est le bénéficiaire exclusif des retraits d’espèces effectués sur le compte chèque de la défunte entre le 27 janvier 2021 et le 31 mars 2021 (étant observé en outre que ces retraits peuvent correspondre, en raison de leur caractère régulier et de leur montant, à des retraits destinés à faire face aux charges et dépenses de la vie courante) ; Qu’en troisième et dernier lieu, M. [J] [Y] a transmis à Mme [P] [L], dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et pour justifier le virement réalisé à son profit le 18 novembre 2020, des factures d’entreprises d’un montant total de 270.550,65 €, établis pour la plupart à son nom et correspondant à des travaux réalisés sur les bâtiments implantés sur le tènement immobilier lui appartenant, sis 560 impasse des mésanges à CLANSAYES, et en particulier sur l’ancienne grange, réhabilitée et transformée en maison d’habitation (bâtiment décrit en pages 20 et 21 du rapport d’expertise) ; Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, M. [D] [G] et Mme [F] [G], qui ne rapportent nullement la preuve de l’existence de faits matériels susceptibles de les frustrer de biens de la succession, ni d’une quelconque intention frauduleuse de M. [J] [Y], seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes fondées sur l’existence d’un recel successoral (en ce compris leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral) ; 4) Sur l’évaluation de l’indemnité de réduction due par M. [J] [Y] : Attendu qu’il sera rappelé que les principes applicables au calcul de l’indemnité de réduction sont les suivants ; Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. (article 913 alinéa 1er du Code civil ) Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. (article 920) La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. (article 922 alinéa 1er) La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. (article 922) Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. (article 924 alinéa 1er) ; Attendu que dans le cas présent, l’indemnité de réduction due par M. [J] [Y] doit être évaluée comme suit : a) masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible : - actif de succession : . avoirs financiers : 48.786,79 € . prorata couru au décès sur une pension de retraite : 647,52 € . meubles meublants : 4.872,00 € . biens immobiliers situés à CLANSAYES : 750.000,00 € (estimation de l’expert judiciaire) . réunion fictive des libéralités : 1.060.000,00 € (soit prime d’assurance-vie de 1.000.000,00 € + dons manuels au profit des héritiers réservataires 60.000,00 €) . total de l’actif brut de succession : 1.864.306,31 € - passif de succession : - 2.851,30 € - masse de calcul nette : 1.861.455,01 € b) réserve héréditaire : 1.861.455,01 € x 2/3 = 1.240.970,00 € c) quotité disponible : 1.861.455,01 € x 1/3 = 620.485,01 € c) montant des libéralités consenties à M. [J] [Y] par la défunte : - prime d’assurance-vie : 1.000.000,00 € - valeur de l’usufruit sur la totalité des autres biens composant la succession au jour du décès (hors libéralités réunies fictivement): 240.436,50 € (soit 801.455,01 € x 30 %) - total des libéralités : 1.240.436,50 € d) indemnité de réduction : 1.240.436,50 € - 620.485,01 € = 619.951,49 € ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [J] [Y] à payer à M. [D] [G] et Mme [F] [G], en leur qualité d’héritiers réservataires de Mme [S] [M], une indemnité de réduction d’un montant global de 619.951,49 € (soit 309.975,74 € pour chacun des héritiers réservataires), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Que M. [D] [G] et Mme [F] [G] seront déboutés du surplus de leurs prétentions ; 5) Sur les dépens de l’instance, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire : Attendu que M. [J] [Y], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ; Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [J] [Y] à payer à M. [D] [G] et Mme [F] [G] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € au titre de leurs frais de défense ; Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [D] [G] et Mme [F] [G] à ce titre ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Ordonne le partage de la succession de Mme [S] [M] ; Commet Maître [R] [I], notaire à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX ou, en cas de cessation d’activité, son successeur (qui pourra, le cas échéant, se faire substituer par tout notaire de la même étude) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ; Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ; Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives ; Préalablement au partage et pour y parvenir : Dit que la prime de 1.000.000,00 € versée sur le contrat d’assurance-vie n°00185200590 intitulé ANAE, souscrit le 26 novembre 2020 par Mme [S] [M] auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES était manifestement exagérée eu égard aux facultés de la défunte, au sens des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, et constitue, comme telle, une libéralité soumise aux règles de la réduction des libéralités excessives pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, prévues par les articles 918 et suivants du Code civil ; Condamne M. [J] [Y] à payer à M. [D] [G] et Mme [F] [G], en leur qualité d’héritiers réservataires de Mme [S] [M], une indemnité de réduction d’un montant global de 619.951,49 € (soit 309.975,74 € pour chacun des héritiers réservataires), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Déboute M. [D] [G] et Mme [F] [G] du surplus de leurs prétentions ; En tant que de besoin, rappelle que M. [J] [Y] sera uniquement redevable de l’indemnité de réduction fixée ci-dessus et ne participera pas aux opérations de partage proprement dites, qui ne concerneront que les héritiers réservataires ; Condamne M. [J] [Y] à payer à M. [D] [G] et Mme [F] [G] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [J] [Y] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et ceux relatifs à la saisie-conservatoire des créances effectuée par les demandeurs pour garantir le paiement de l’indemnité de réduction, et autorise l’avocat de M. [D] [G] et Mme [F] [G] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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en commun : code civil 913, code civil 924, code des assurances L132-13, code de procedure civile 1368
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en commun : code civil 913, code civil 924, code des assurances L132-13
Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:45:58.321Z.