notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, REFERES, 9 juin 2026, n° 26/00051

Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026


DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2024, Monsieur [X] [V] a acquis auprès de la société TROUVEZ VOTRE VOITURE le véhicule SKODA FABIA immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [W] [H].

Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 janvier et 03 février 2026, Monsieur [X] [V] a assigné Monsieur [W] [H] et la société TROUVEZ VOTRE VOITURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.


Prétentions et moyens des parties :

Monsieur [X] [V] demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise sur le véhicule SKODA FABIA 1.0 TSI immatriculé [Immatriculation 1], avec notamment pour mission de rechercher les causes de l’incendie survenu dans la nuit du 10 au 11 avril 2026 et préciser le cas échéant le lien avec les désordres constatés par Monsieur [V] après l’acquisition du véhicule, ou à défaut en expertiser les pièces.
- Réserver les frais irrépétibles.
- Réserver les dépens.

Il expose qu’il ressort de l’expertise amiable qu’il a diligentée après avoir observé dès l’acquisition une fuite sur le réservoir de carburant que le véhicule présente des séquelles d’accident non réparées dans les règles de l’art et dont il n’a pas été informé. Il précise que l’expert a estimé les travaux à la somme de 5 845,74 €, et que dans le cadre d’une tentative de règlement amiable une proposition a été effectuée par Monsieur [W] [H] à hauteur de 1 500 € ce qui n’est pas suffisant pour couvrir les réparations.

Monsieur [V] indique que dans la nuit du 10 au 11 avril 2026, vers 3 heures du matin, le véhicule litigieux qui était stationné dans la rue a pris feu, qu’il est partiellement détruit et a été remorqué au garage [U] à [Localité 6] afin qu’un expert mandaté par son assureur puisse déterminer les causes de l’incendie.

***

Monsieur [W] [H] demande au juge des référés de :

- Débouter Monsieur [X] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [W] [H] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700.
- Condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.

Il expose que la mesure d'expertise du véhicule semble tout à fait inutile au regard de l'état du véhicule suite à l'incendie puisque le bas de caisse ne semble plus du tout en état d'être examiné.

Concernant la recherche des causes de l'incendie, il considère qu’il n'est pas justifié que l'incendie survenu soit en lien avec les désordres dénoncés car aucune difficulté électrique ou quelconque dangerosité n’étaient mentionnées au rapport amiable et rappelle que le véhicule était toujours utilisé.

***

La société TROUVEZ VOTRE VOITURE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des articles 65 et 70 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Elles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2024, Monsieur [X] [V] a acquis auprès de Monsieur [W] [H] par l’intermédiaire de la société TROUVER VOTRE VEHICULE une SKODA FABIA immatriculée [Immatriculation 1].

Monsieur [V] produit un rapport d’expertise amiable datant du 09 octobre 2025 selon lequel le véhicule présentait des séquelles d’accident non réparées dans les règles de l’art et indiquant que les défauts structurels observés n’étaient pas apparents (masticage du bas de caisse droit et fissures entre le bas de caisse et le plancher droit). Il justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Il formule par ailleurs une demande additionnelle, s’agissant de la recherche des causes de l’incendie suite à un évènement survenu après délivrance de l’assignation, mais ne justifie pas d’un lien suffisant entre l’incendie et les désordres constatés. La demande sera rejetée.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Dispositif

ORDONNONS une expertise automobile et DESIGNONS pour y procéder M. [B], [Z], [E] [M] [O], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation.

- Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s'ils rendent le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné.

- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.

- Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par l'acquéreur ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l'acquisition.

- Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.

- Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.


- Préciser et évaluer les préjudices subis.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [X] [V] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de douze mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

REJETONS la demande relative à la recherche des causes de l’incendie par l’expert automobile.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 09 Juin 2026


N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 26/00051 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AUM 









Minute n°











Copie exécutoire le 09/06/2026 

à 

Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE

Me Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES

entre :

Monsieur [X] [W], [T] [V]
né le 09 Août 1991 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Marine LECOQ substituant Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

Demandeur

et : 

Monsieur [W] [H]
né le 24/05/1990 à [Localité 3] (33)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Sébastien PICART substituant Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

E.U.R.L. TROUVEZ VOTRE VOITURE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée 

Défendeurs


JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente


GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé


DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026


DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2024, Monsieur [X] [V] a acquis auprès de la société TROUVEZ VOTRE VOITURE le véhicule SKODA FABIA immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [W] [H].

Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 janvier et 03 février 2026, Monsieur [X] [V] a assigné Monsieur [W] [H] et la société TROUVEZ VOTRE VOITURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.


Prétentions et moyens des parties :

Monsieur [X] [V] demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise sur le véhicule SKODA FABIA 1.0 TSI immatriculé [Immatriculation 1], avec notamment pour mission de rechercher les causes de l’incendie survenu dans la nuit du 10 au 11 avril 2026 et préciser le cas échéant le lien avec les désordres constatés par Monsieur [V] après l’acquisition du véhicule, ou à défaut en expertiser les pièces.
- Réserver les frais irrépétibles.
- Réserver les dépens.

Il expose qu’il ressort de l’expertise amiable qu’il a diligentée après avoir observé dès l’acquisition une fuite sur le réservoir de carburant que le véhicule présente des séquelles d’accident non réparées dans les règles de l’art et dont il n’a pas été informé. Il précise que l’expert a estimé les travaux à la somme de 5 845,74 €, et que dans le cadre d’une tentative de règlement amiable une proposition a été effectuée par Monsieur [W] [H] à hauteur de 1 500 € ce qui n’est pas suffisant pour couvrir les réparations.

Monsieur [V] indique que dans la nuit du 10 au 11 avril 2026, vers 3 heures du matin, le véhicule litigieux qui était stationné dans la rue a pris feu, qu’il est partiellement détruit et a été remorqué au garage [U] à [Localité 6] afin qu’un expert mandaté par son assureur puisse déterminer les causes de l’incendie.

***

Monsieur [W] [H] demande au juge des référés de :

- Débouter Monsieur [X] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [W] [H] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700.
- Condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.

Il expose que la mesure d'expertise du véhicule semble tout à fait inutile au regard de l'état du véhicule suite à l'incendie puisque le bas de caisse ne semble plus du tout en état d'être examiné.

Concernant la recherche des causes de l'incendie, il considère qu’il n'est pas justifié que l'incendie survenu soit en lien avec les désordres dénoncés car aucune difficulté électrique ou quelconque dangerosité n’étaient mentionnées au rapport amiable et rappelle que le véhicule était toujours utilisé.

***

La société TROUVEZ VOTRE VOITURE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.


Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des articles 65 et 70 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Elles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2024, Monsieur [X] [V] a acquis auprès de Monsieur [W] [H] par l’intermédiaire de la société TROUVER VOTRE VEHICULE une SKODA FABIA immatriculée [Immatriculation 1].

Monsieur [V] produit un rapport d’expertise amiable datant du 09 octobre 2025 selon lequel le véhicule présentait des séquelles d’accident non réparées dans les règles de l’art et indiquant que les défauts structurels observés n’étaient pas apparents (masticage du bas de caisse droit et fissures entre le bas de caisse et le plancher droit). Il justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Il formule par ailleurs une demande additionnelle, s’agissant de la recherche des causes de l’incendie suite à un évènement survenu après délivrance de l’assignation, mais ne justifie pas d’un lien suffisant entre l’incendie et les désordres constatés. La demande sera rejetée.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise automobile et DESIGNONS pour y procéder M. [B], [Z], [E] [M] [O], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation.

- Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s'ils rendent le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné.

- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.

- Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par l'acquéreur ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l'acquisition.

- Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.

- Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.


- Préciser et évaluer les préjudices subis.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [X] [V] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de douze mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

REJETONS la demande relative à la recherche des causes de l’incendie par l’expert automobile.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 70, code de procedure civile 65). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:57:22.059Z.