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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, AFFAIRE COURANTE, 22 juin 2026, n° 2025003654

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Parties (entreprises)

PROTOTSIREN 794775825

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La SAS PROTOT exerce une activité de restauration, traiteur et vente à emporter sous l'enseigne [P]

La société OVERINVEST, société holding, détient l'intégralité du capital social de la SAS PROTOT et de la SAS PINOTHEQUE

Courant octobre 2024, la SAS [Adresse 3] a passé commande de bouteilles de vins auprès de la SAS PROTOT

Conformément aux instructions de la SAS [Adresse 3], les bouteilles ont été livrées à l'entrepôt [F] [O] à [Localité 3] le 30 octobre 2024

La facturation de la commande a été répartie entre trois sociétés : la SAS PROTOT, la SAS OVERINVEST et la SAS PINOTHEQUE.

La SAS PROTOT a émis 4 factures le 8 octobre 2024 pour un montant de 20 751,65 € : Les sociétés OVERINVEST et PINOTHEQUE ont également émis des factures pour le solde de la commande

Par requête du 7 avril 2025, la SAS PROTOT a saisi le président du tribunal d'une demande en injonction de payer pour le règlement de ses quatre factures.

Par ordonnance du 10 avril 2025, le tribunal a fait droit à la demande de la SAS PROTOT.

Des ordonnances d'injonction de payer ont également été rendues le 16 avril 2025 au bénéfice des sociétés OVERINVEST et PINOTHEQUE.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, la SAS PROTOT a fait signifier à la SAS [Adresse 3] l'ordonnance d'injonction de payer du 10 avril 2025.

La SAS CLOS & MONOPOLE a formé opposition à l'encontre de l'ensemble des ordonnances par courrier remis au greffe le 22 avril 2025

Le 22 avril 2025, la SAS [Adresse 3] a réglé par virement bancaire les factures de la SAS PROTOT

S'agissant des factures des sociétés OVERINVEST et PINOTHEQUE, la SAS [Adresse 3] a motivé ses oppositions en indiquant qu'aucune livraison n'aurait été réalisée par ces deux sociétés

Le 24 avril 2025, la SAS PROTOT a établi deux avoirs pour les factures OVERINVEST et PINOTHEQUE et une facture récapitulative n°F000571 d'un montant de 28 138,69 euros TTC

La SAS [Adresse 3] conteste le bien-fondé de cette facture récapitulative, soutenant que les vins n'ont pas été livrés.

L'affaire, enrôlée le 30/04/2025 sous le N° 2025003654 a été plaidée à l'audience du 20/04/2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026.

DEMANDES DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SAS PROTOT demande au tribunal :
 * Juger recevables et bien fondées ses demandes
 * Condamner la SAS [Adresse 3] à régler la somme de 28 138,69 euros au titre de la facture n°F000057
 * Condamner la SAS CLOS & MONOPOLE à régler la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux articles L.441-6 I et D.441-5 du code de commerce, augmenté d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal
 * Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil
 * Débouter la SAS [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes
 * Condamner la SAS CLOS & MONOPOLE à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SAS [Adresse 3] demande au tribunal :

Juger que la SAS PROTOT ne justifie pas de la livraison effective des vins dont elle sollicite le règlement au titre de sa facture n°F000571 en date du 24 avril 2025
Débouter purement et simplement la SAS PROTOT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
 * Condamner la SAS PROTOT à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
 * Ecarter l'exécution provisoire de droit
 * Condamner la SAS PROTOT en tous les dépens

LES MOYENS DES PARTIES

Sur la recevabilité de la demande additionnelle

La SAS PROTOT soutient que sa demande additionnelle en paiement de la facture n°F000571 est recevable car elle présente un lien suffisant avec la demande initiale en injonction de payer. Elle invoque les articles 63, 65 et 70 du code de procédure civile. La nouvelle créance provient de la même livraison de vins réalisée le 30 octobre 2024.

La SAS [Adresse 3] ne formule aucune observation spécifique sur la recevabilité de la demande additionnelle dans ses conclusions.

Sur la preuve de la livraison des vins

La SAS PROTOT soutient que les bouteilles mentionnées sur la facture n°F000571 ont bien été livrées le 30 octobre 2024 dans les entrepôts de la société [F] [O]. Elle produit un bon de livraison contrôlé par la SAS [Adresse 3] le 31 octobre 2024, un mail d'accusé de réception du 31 octobre 2024, et un mail de la société [F] du 18 décembre 2025 confirmant la bonne réception des bouteilles mentionnées sur le PO n°814. Elle rappelle que la SAS [Adresse 3] a délégué à [F] [O] le soin de vérifier la livraison. Elle ajoute que la SAS CLOS & MONOPOLE a réglé d'autres factures correspondant à des bouteilles figurant sur le même bon de livraison.

La SAS [Adresse 3] soutient que la SAS PROTOT ne verse aucun bon de livraison valable. La pièce adverse est un ordre de service et non un bon de livraison,

comportant une signature non identifiable et dépourvue du tampon de la société [F] ou de la SAS [Adresse 3]. Elle cite l'article 1353 du code civil et l'article L.110-3 du code de commerce. Elle invoque la jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles (16 janvier 2025, n°22/05793) et de la Cour d'appel de Douai (11 septembre 2025, n°24/01772) selon laquelle l'absence de signature identifiable et de tampon affaiblit la force probante du bon de livraison. Elle produit des emails de son agent [J] [D] du 12 septembre 2024 et du 10 octobre 2024 faisant état de réserves et de vins manquants, ainsi qu'un email de l'entrepôt ALLIX du 31 octobre 2024 indiquant l'impossibilité de contrôler le contenu livré en caisse bois.

Sur le paiement de la facture n°F000571

La SAS PROTOT soutient que la créance est certaine, liquide et exigible. Les bouteilles facturées sont en possession de la SAS [Adresse 3]. Elle sollicite le paiement de 28 138,69 euros TTC, outre 40 euros de frais de recouvrement et la capitalisation des intérêts.

La SAS CLOS & MONOPOLE conteste le bien-fondé de la facture n°F000571 du 24 avril 2025. Elle indique avoir réglé les factures initiales de la SAS PROTOT, mais n'avoir jamais été débitrice envers les sociétés PINOTHEQUE et OVERINVEST. Elle soutient que la SAS PROTOT échoue à rapporter la preuve de la livraison des vins objet de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La SAS PROTOT sollicite 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à la résistance abusive de la SAS [Adresse 3].

La SAS CLOS & MONOPOLE sollicite 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits.

Sur l'exécution provisoire :

La SAS PROTOT rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et que la SAS [Adresse 3] ne justifie pas les motifs pour lesquels elle serait incompatible avec la nature de l'affaire.

La SAS CLOS & MONOPOLE sollicite que l'exécution provisoire soit écartée, laquelle apparaît incompatible avec la nature de l'affaire.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose :

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut,

suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée le 16 avril 2025.

L'opposition a été formée par la SAS [Adresse 3], par lettre recommandée reçue le 22 avril 2025, soit dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions rappelées ci-dessus.

Il convient donc de déclarer l'opposition recevable en la forme.

Sur la recevabilité de la demande additionnelle

La SAS PROTOT sollicite le paiement de la facture n°F000571 à titre de demande additionnelle dans le cadre de la procédure d'opposition à injonction de payer.

Il convient de rappeler que l'article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes.

L'article 700 du code de procédure civile exige que les demandes incidentes présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires.

En l'espèce, la demande additionnelle porte sur le règlement du solde de la même livraison de vins du 30 octobre 2024 qui était à l'origine de la demande initiale en injonction de payer.

La facture récapitulative n°F000571 a été établie suite aux avoirs émis pour les factures des sociétés OVERINVEST et PINOTHEQUE, afin de regrouper l'ensemble des sommes dues auprès d'un seul fournisseur reconnu par la débitrice.

Le lien suffisant est dès lors caractérisé entre la demande initiale et la demande additionnelle.

Le tribunal déclarera recevable la demande additionnelle

Sur la preuve de la livraison des vins

Il est rappelé que selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En matière commerciale, l'article L.110-3 du code de commerce permet de prouver les actes de commerce par tout moyen.

La SAS PROTOT produit un bon de livraison daté du 30 octobre 2024 contrôlé le 31 octobre 2024, un mail d'accusé de réception de la SAS [Adresse 3] du 31 octobre 2024, et un mail de confirmation de la société [F] [O].

La SAS [Adresse 3] a délégué à la société [F] [O] le soin de vérifier les livraisons, comme en témoigne le purchase order n°814 du 28 octobre 2024.

La société [F] [O] a confirmé la bonne réception de l'ensemble des bouteilles mentionnées sur le PO n°814, incluant celles faisant l'objet de la facture litigieuse.

La SAS [Adresse 3] a réglé d'autres factures correspondant à des bouteilles figurant sur le même bon de livraison, ce qui démontre qu'elle a bien reçu l'ensemble de la commande.

Le tribunal constate que la SAS CLOS & MONOPOLE n'a jamais contesté la livraison par courrier adressé à la SAS PROTOT, dans un délai raisonnable suivant la livraison.

Le tribunal dit que le mail du 31 octobre 2024 constitue un aveu de la part de la SAS [Adresse 3], quant à la réception complète des vins commandés.

Il est ainsi établi que la SAS PROTOT rapporte la preuve suffisante de la livraison des vins.

Le Tribunal dira que la livraison des vins est établie

Sur le paiement de la facture n°F000571

Conformément à l'article 1650 du code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

La facture n°F000571 du 24 avril 2025 d'un montant de 28 138,69 euros TTC correspond au solde de la livraison du 30 octobre 2024.

La créance de la SAS PROTOT est certaine, liquide et exigible.

Le tribunal dit que la SAS [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque paiement de cette facture.

Le tribunal condamnera la SAS CLOS & MONOPOLE à payer à la SAS PROTOT la somme de 28 138,69 euros au titre de la facture n°F000571.

La SAS PROTOT sollicite également l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Les factures étant conformes et régulières, le tribunal condamnera la SAS [Adresse 3] au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que la capitalisation des intérêts au taux légal en vigueur pour une année entière.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS CLOS & MONOPOLE, partie succombante, sera condamnée à payer à la SAS PROTOT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

La SAS [Adresse 3] ne justifie pas de motifs particuliers pour écarter l'exécution provisoire.

Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire.

Sur les dépens :

La SAS CLOS & MONOPOLE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare recevable l'opposition de la société SAS [Adresse 3] ;

Déclare la demande additionnelle de la SAS PROTOT recevable ;

Condamne la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS PROTOT la somme de 28.138,69 euros au titre de la facture n°F000571 du 24 avril 2025 ;

Condamne la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS PROTOT la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux articles L.441-6 I et D.441-5 du code de commerce ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au taux légal en vigueur conformément à l'article 1343-2 du code civil

Déboute la SAS [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la SAS CLOS & MONOPOLE à payer à la SAS PROTOT la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 93,23 euros TTC.
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003654 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 22 JUIN 2026

DEMANDEUR(S):

SAS PROTOT [Adresse 1] SIREN : 499 131 258 Représenté par : Clémence TEILLAUD. Cabinet DU PARC MONNET [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR(S):

[Adresse 3] (SAS) [Adresse 4] [Localité 2] SIREN : 794 775 825 Représenté par : Ludovic BUISSON [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 20/04/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président

: Patrick TABOURET

Juges

: Angelo ARCARISI

: Pascal GUINOT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

PRONONCE

le 22 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 77,69 euros HT, TVA : 15,54 euros, soit 93,23 euros TTC

FAITS ET PROCEDURE

La SAS PROTOT exerce une activité de restauration, traiteur et vente à emporter sous l'enseigne [P]

La société OVERINVEST, société holding, détient l'intégralité du capital social de la SAS PROTOT et de la SAS PINOTHEQUE

Courant octobre 2024, la SAS [Adresse 3] a passé commande de bouteilles de vins auprès de la SAS PROTOT

Conformément aux instructions de la SAS [Adresse 3], les bouteilles ont été livrées à l'entrepôt [F] [O] à [Localité 3] le 30 octobre 2024

La facturation de la commande a été répartie entre trois sociétés : la SAS PROTOT, la SAS OVERINVEST et la SAS PINOTHEQUE.

La SAS PROTOT a émis 4 factures le 8 octobre 2024 pour un montant de 20 751,65 € : Les sociétés OVERINVEST et PINOTHEQUE ont également émis des factures pour le solde de la commande

Par requête du 7 avril 2025, la SAS PROTOT a saisi le président du tribunal d'une demande en injonction de payer pour le règlement de ses quatre factures.

Par ordonnance du 10 avril 2025, le tribunal a fait droit à la demande de la SAS PROTOT.

Des ordonnances d'injonction de payer ont également été rendues le 16 avril 2025 au bénéfice des sociétés OVERINVEST et PINOTHEQUE.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, la SAS PROTOT a fait signifier à la SAS [Adresse 3] l'ordonnance d'injonction de payer du 10 avril 2025.

La SAS CLOS & MONOPOLE a formé opposition à l'encontre de l'ensemble des ordonnances par courrier remis au greffe le 22 avril 2025

Le 22 avril 2025, la SAS [Adresse 3] a réglé par virement bancaire les factures de la SAS PROTOT

S'agissant des factures des sociétés OVERINVEST et PINOTHEQUE, la SAS [Adresse 3] a motivé ses oppositions en indiquant qu'aucune livraison n'aurait été réalisée par ces deux sociétés

Le 24 avril 2025, la SAS PROTOT a établi deux avoirs pour les factures OVERINVEST et PINOTHEQUE et une facture récapitulative n°F000571 d'un montant de 28 138,69 euros TTC

La SAS [Adresse 3] conteste le bien-fondé de cette facture récapitulative, soutenant que les vins n'ont pas été livrés.

L'affaire, enrôlée le 30/04/2025 sous le N° 2025003654 a été plaidée à l'audience du 20/04/2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026.

DEMANDES DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SAS PROTOT demande au tribunal :
 * Juger recevables et bien fondées ses demandes
 * Condamner la SAS [Adresse 3] à régler la somme de 28 138,69 euros au titre de la facture n°F000057
 * Condamner la SAS CLOS & MONOPOLE à régler la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux articles L.441-6 I et D.441-5 du code de commerce, augmenté d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal
 * Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil
 * Débouter la SAS [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes
 * Condamner la SAS CLOS & MONOPOLE à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SAS [Adresse 3] demande au tribunal :

Juger que la SAS PROTOT ne justifie pas de la livraison effective des vins dont elle sollicite le règlement au titre de sa facture n°F000571 en date du 24 avril 2025
Débouter purement et simplement la SAS PROTOT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
 * Condamner la SAS PROTOT à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
 * Ecarter l'exécution provisoire de droit
 * Condamner la SAS PROTOT en tous les dépens

LES MOYENS DES PARTIES

Sur la recevabilité de la demande additionnelle

La SAS PROTOT soutient que sa demande additionnelle en paiement de la facture n°F000571 est recevable car elle présente un lien suffisant avec la demande initiale en injonction de payer. Elle invoque les articles 63, 65 et 70 du code de procédure civile. La nouvelle créance provient de la même livraison de vins réalisée le 30 octobre 2024.

La SAS [Adresse 3] ne formule aucune observation spécifique sur la recevabilité de la demande additionnelle dans ses conclusions.

Sur la preuve de la livraison des vins

La SAS PROTOT soutient que les bouteilles mentionnées sur la facture n°F000571 ont bien été livrées le 30 octobre 2024 dans les entrepôts de la société [F] [O]. Elle produit un bon de livraison contrôlé par la SAS [Adresse 3] le 31 octobre 2024, un mail d'accusé de réception du 31 octobre 2024, et un mail de la société [F] du 18 décembre 2025 confirmant la bonne réception des bouteilles mentionnées sur le PO n°814. Elle rappelle que la SAS [Adresse 3] a délégué à [F] [O] le soin de vérifier la livraison. Elle ajoute que la SAS CLOS & MONOPOLE a réglé d'autres factures correspondant à des bouteilles figurant sur le même bon de livraison.

La SAS [Adresse 3] soutient que la SAS PROTOT ne verse aucun bon de livraison valable. La pièce adverse est un ordre de service et non un bon de livraison,

comportant une signature non identifiable et dépourvue du tampon de la société [F] ou de la SAS [Adresse 3]. Elle cite l'article 1353 du code civil et l'article L.110-3 du code de commerce. Elle invoque la jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles (16 janvier 2025, n°22/05793) et de la Cour d'appel de Douai (11 septembre 2025, n°24/01772) selon laquelle l'absence de signature identifiable et de tampon affaiblit la force probante du bon de livraison. Elle produit des emails de son agent [J] [D] du 12 septembre 2024 et du 10 octobre 2024 faisant état de réserves et de vins manquants, ainsi qu'un email de l'entrepôt ALLIX du 31 octobre 2024 indiquant l'impossibilité de contrôler le contenu livré en caisse bois.

Sur le paiement de la facture n°F000571

La SAS PROTOT soutient que la créance est certaine, liquide et exigible. Les bouteilles facturées sont en possession de la SAS [Adresse 3]. Elle sollicite le paiement de 28 138,69 euros TTC, outre 40 euros de frais de recouvrement et la capitalisation des intérêts.

La SAS CLOS & MONOPOLE conteste le bien-fondé de la facture n°F000571 du 24 avril 2025. Elle indique avoir réglé les factures initiales de la SAS PROTOT, mais n'avoir jamais été débitrice envers les sociétés PINOTHEQUE et OVERINVEST. Elle soutient que la SAS PROTOT échoue à rapporter la preuve de la livraison des vins objet de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La SAS PROTOT sollicite 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à la résistance abusive de la SAS [Adresse 3].

La SAS CLOS & MONOPOLE sollicite 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits.

Sur l'exécution provisoire :

La SAS PROTOT rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et que la SAS [Adresse 3] ne justifie pas les motifs pour lesquels elle serait incompatible avec la nature de l'affaire.

La SAS CLOS & MONOPOLE sollicite que l'exécution provisoire soit écartée, laquelle apparaît incompatible avec la nature de l'affaire.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose :

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut,

suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée le 16 avril 2025.

L'opposition a été formée par la SAS [Adresse 3], par lettre recommandée reçue le 22 avril 2025, soit dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions rappelées ci-dessus.

Il convient donc de déclarer l'opposition recevable en la forme.

Sur la recevabilité de la demande additionnelle

La SAS PROTOT sollicite le paiement de la facture n°F000571 à titre de demande additionnelle dans le cadre de la procédure d'opposition à injonction de payer.

Il convient de rappeler que l'article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes.

L'article 700 du code de procédure civile exige que les demandes incidentes présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires.

En l'espèce, la demande additionnelle porte sur le règlement du solde de la même livraison de vins du 30 octobre 2024 qui était à l'origine de la demande initiale en injonction de payer.

La facture récapitulative n°F000571 a été établie suite aux avoirs émis pour les factures des sociétés OVERINVEST et PINOTHEQUE, afin de regrouper l'ensemble des sommes dues auprès d'un seul fournisseur reconnu par la débitrice.

Le lien suffisant est dès lors caractérisé entre la demande initiale et la demande additionnelle.

Le tribunal déclarera recevable la demande additionnelle

Sur la preuve de la livraison des vins

Il est rappelé que selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En matière commerciale, l'article L.110-3 du code de commerce permet de prouver les actes de commerce par tout moyen.

La SAS PROTOT produit un bon de livraison daté du 30 octobre 2024 contrôlé le 31 octobre 2024, un mail d'accusé de réception de la SAS [Adresse 3] du 31 octobre 2024, et un mail de confirmation de la société [F] [O].

La SAS [Adresse 3] a délégué à la société [F] [O] le soin de vérifier les livraisons, comme en témoigne le purchase order n°814 du 28 octobre 2024.

La société [F] [O] a confirmé la bonne réception de l'ensemble des bouteilles mentionnées sur le PO n°814, incluant celles faisant l'objet de la facture litigieuse.

La SAS [Adresse 3] a réglé d'autres factures correspondant à des bouteilles figurant sur le même bon de livraison, ce qui démontre qu'elle a bien reçu l'ensemble de la commande.

Le tribunal constate que la SAS CLOS & MONOPOLE n'a jamais contesté la livraison par courrier adressé à la SAS PROTOT, dans un délai raisonnable suivant la livraison.

Le tribunal dit que le mail du 31 octobre 2024 constitue un aveu de la part de la SAS [Adresse 3], quant à la réception complète des vins commandés.

Il est ainsi établi que la SAS PROTOT rapporte la preuve suffisante de la livraison des vins.

Le Tribunal dira que la livraison des vins est établie

Sur le paiement de la facture n°F000571

Conformément à l'article 1650 du code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

La facture n°F000571 du 24 avril 2025 d'un montant de 28 138,69 euros TTC correspond au solde de la livraison du 30 octobre 2024.

La créance de la SAS PROTOT est certaine, liquide et exigible.

Le tribunal dit que la SAS [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque paiement de cette facture.

Le tribunal condamnera la SAS CLOS & MONOPOLE à payer à la SAS PROTOT la somme de 28 138,69 euros au titre de la facture n°F000571.

La SAS PROTOT sollicite également l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Les factures étant conformes et régulières, le tribunal condamnera la SAS [Adresse 3] au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que la capitalisation des intérêts au taux légal en vigueur pour une année entière.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS CLOS & MONOPOLE, partie succombante, sera condamnée à payer à la SAS PROTOT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

La SAS [Adresse 3] ne justifie pas de motifs particuliers pour écarter l'exécution provisoire.

Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire.

Sur les dépens :

La SAS CLOS & MONOPOLE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare recevable l'opposition de la société SAS [Adresse 3] ;

Déclare la demande additionnelle de la SAS PROTOT recevable ;

Condamne la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS PROTOT la somme de 28.138,69 euros au titre de la facture n°F000571 du 24 avril 2025 ;

Condamne la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS PROTOT la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux articles L.441-6 I et D.441-5 du code de commerce ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au taux légal en vigueur conformément à l'article 1343-2 du code civil

Déboute la SAS [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la SAS CLOS & MONOPOLE à payer à la SAS PROTOT la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 93,23 euros TTC.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 65, code de procedure civile 1416, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code de procedure civile 63, code de commerce L110-3, code civil 1650, code de procedure civile 1417, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:08:48.864Z.