Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 9 juin 2026, n° 25/01573
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 25/01573 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWN4-11 Numéro de Minute : APPELANT Madame [R] [H] Représentant : Me Farid ATMANI, avocat au barreau de REIMS, et Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES Monsieur [X] [S] Représentant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS La société SLON venant aux droits de la S.A.R.L. AUTO CONTROLE SAINT GENEST Représentant : Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS, et Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS S.A.S. J-C AUTOS (EWIGO) S.A.S.U. RENE HAELVOET EXPERTISES Non représentée Ordonnance du 9 juin 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Par exploits délivrés les 21 et 27 décembre 2023, M. [X] [S] a fait assigner Mme [R] [H], la société par actions simplifiée J-C autos (Ewigo), la société à responsabilité limitée Auto contrôle Saint-Genest et la société par actions simplifiée René Haelvoet expertises devant le tribunal judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Reims a : -prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Audi type TT immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 27 février 2021 entre Mme [R] [H] et M. [X] [S], -condamné Mme [R] [H] à restituer à M. [X] [S] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 17 445,76 euros, -condamné Mme [R] [H] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule à l'adresse indiquée par M. [X] [S], ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, et pour une durée de 90 jours, -dit que passé ce délai, Mme [R] [H] sera réputée avoir abandonné le véhicule, M. [X] [S] étant libre d'en disposer à sa convenance, -condamné Mme [R] [H] à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes : *6 218,53 euros au titre de son préjudice matériel, *17 271,30 euros au titre de son préjudice de jouissance, * 2 575 au titre des frais d'expertise, -débouté M. [X] [S] de ses prétentions formée à l'encontre de la société par actions simplifiée J-C autos (Ewigo), de la société à responsabilité limitée Auto control Saint-Genest et de la société par actions simplifiée René Haelvoet expertises, -condamné Mme [R] [H] aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leurs prétentions, -rappelé que la décision revêt l'exécution provisoire de droit. Ce jugement a été signifié à Mme [H] par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 29 juillet 2025. Par déclaration du 28 octobre 2025, Mme [H] a interjeté appel du jugement, intimant M. [S] (RG n°25/1573). Par déclaration d'appel rectificative du 4 novembre 2025, Mme [H] a intimé les sociétés Auto contrôle Saint Genest, J-C autos (Ewigo) et René Haelvoet expertises (RG n°25/1596). M. [S] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 20 novembre 2025. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG 25/1573. La société Auto contrôle Saint Genest a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 22 janvier 2026. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, déclarer l'appel de Mme [H] irrecevable, et à titre subsidiaire, de le voir radier. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, M. [S] demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : A titre principal, déclarer l'appel interjeté par Mme [H] irrecevable, déclarer l'instance d'appel éteinte, A titre subsidiaire, prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, En tout état de cause, condamner Mme [H] aux entiers dépens, condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa fin de non-recevoir, il fait valoir sur le fondement des articles 538 et 122 du code de procédure civile que l'appel de M. [H] est irrecevable faute d'avoir été interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement. En réponse aux moyens de défense de l'appelante, il explique que la signification du jugement par « dépôt étude » est régulière dès lors que le commissaire de justice a effectué les vérifications nécessaires pour s'assurer de la certitude de son domicile, à savoir que son nom figurait bien sur sa boîte aux lettres et que le voisinage lui a confirmé qu'elle résidait bien à cette adresse. Au soutien de sa prétention tendant à la radiation de l'appel, il expose sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que Mme [H] n'a pas intégralement exécuté le jugement frappé d'appel. Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : déclarer irréguliers les actes de signification de l'assignation et du jugement du 7 juillet 2025 à son encontre, annuler l'acte de signification du jugement intervenue le 29 juillet 2025 et de l'assignation à son encontre, déclarer son appel recevable, rejeter les prétentions de M. [S], condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dans le cadre de la procédure d'incident. En défense à la fin de non-recevoir, et au soutien de sa prétention reconventionnelle en nullité des actes de signification, elle fait valoir sur le fondement des articles 675, alinéa 1er, 654, alinéa 1er, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, en substance, que les actes de signification de l'assignation devant le tribunal et du jugement sont nuls dans la mesure où ils ont été délivrés à une adresse à laquelle elle ne résidait plus depuis avril 2021 et que les vérifications faites par le commissaire de justice sont insuffisantes pour établir la réalité de son domicile. Elle ajoute que ces irrégularités lui font grief dès lors qu'elle n'a pas pu interjeter appel dans les délais légaux. En défense à la demande de radiation de l'appel, elle soutient avoir réglé partiellement les condamnations mises à sa charge et qu'elle a convenu avec l'intimé d'un échéancier de 700 euros par mois qu'elle n'a plus été en mesure de respecter à compter de la naissance de son fils en février 2026. La société Auto contrôle Saint Genest n'a pas conclu dans le cadre de la présente procédure incidente. Les parties ont été initialement convoquées à l'audience du 7 avril 2026 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2026 en raison du mouvement de grève des avocats contre le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. Par message transmis par voie électronique le 28 mai 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations éventuelles des parties concernant l'irrecevabilité de la prétention de Mme [H] tendant à l'annulation de l'acte de signification de l'assignation devant le tribunal judiciaire au regard de l'absence de pouvoir juridictionnel de ce magistrat pour connaître d'un moyen de défense de nature procédurale qui, s'il est était accueilli, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2e, 3 juin 2021, 21-70.006, Publié au bulletin). Par message transmis par voie électronique le 1er juin 2026, M. [S] a fait observer que le conseiller de la mise en état n'avait pas le pouvoir d'annuler l'assignation dès lors que cette annulation ne procède pas d'une exception de procédure relative à l'appel. Par message transmis par voie électronique le 2 juin 2026, Mme [H] a admis qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mis en état de connaître de la nullité de l'acte introductif de première instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur le défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour statuer sur la nullité de l'assignation Vu les articles 913-5 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : Selon le sixième alinéa du premier de ces textes, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon le second alinéa du second de ces textes, la cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires. En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des moyens de défense de nature procédurale qui ont été tranchés par le juge de la mise en état, ni de ceux qui, bien que n'ayant pas été tranchés en première instance, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2e, avis 3 juin 2021 n° 21-70.006, avis n° 15008 P). Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir (Civ. 2e, 15 avril 2021, n° 19-20.281). En l'espèce, l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [H] devant le conseiller de la mise en état n'est pas relative à l'appel, mais est relative à l'acte introductif de première instance. Or, le conseiller de la mise en état n'a aucune compétence pour connaître d'une exception de procédure qui, si elle était accueillie, aurait pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges. L'exception de procédure relative à l'acte introductif de première instance relève donc de la seule compétence de la cour. Par suite, l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [H] sera déclarée irrecevable. II. Sur la recevabilité de l'appel En application combinée des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de sa signification. Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article 658 de ce code ajoute que pour l'application de l'article 656 précité, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. En application de ces dispositions, le commissaire de justice significateur doit accomplir des diligences suffisantes pour s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence de la personne du destinataire. En la matière, le commissaire de justice ne peut se contenter d'accomplir qu'une seule diligence, telle que la vérification du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres (Civ 2e, 20 novembre 2025, 23-19.894) ou la confirmation de son domicile par un voisin. Ces deux vérifications, faites isolément, ne sont pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n°21-17.842). A l'inverse, la bonne vérification du domicile peut résulter de la concordance entre deux diligences faites par le commissaire de justice. Il en est ainsi lorsque le nom apparaît sur la boîte aux lettres et que la domiciliation du destinataire est confirmée par les voisins (2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n°04-19.140 ; 2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 09-68.865) ou bien encore en cas de confirmation de cette domiciliation des voisins et de la mairie (2e [Etablissement 1]., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.944 et n° 10-11.94). En l'espèce, il résulte de l'acte de signification du jugement délivré le 29 juillet 2025 par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice les mentions suivantes : « Signifie A Madame [H] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui ont été faites. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Le nom du destinataire sur la boîte aux lettres Confirmation du voisinage La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée » (pièce intimé n°2). Il résulte des énonciations de l'acte que le clerc significateur a vérifié au moyen de deux diligences la réalité du domicile de Mme [H], et que ce faisant, les vérifications ainsi effectuées sont suffisantes. Si Mme [H] indique qu'elle ne réside plus à cette adresse depuis avril 2021, force est de constater que les mentions de l'acte, qui valent jusqu'à inscription de faux, attestent du contraire. La signification du jugement est donc parfaitement régulière en la forme. Le moyen de nullité n'étant pas fondé, Mme [H] sera déboutée de sa prétention tendant à voir annuler l'acte de signification du jugement. Ainsi, le jugement a valablement été signifié à Mme [H] le 29 juillet 2025. Le délai d'un mois pour exercer un recours à titre principal à l'encontre de ce jugement a donc expiré le vendredi 29 août 2025 à 24h, après computation dudit délai conformément aux articles 641 al. 2 et 642 al. 1er du code de procédure civile. Il s'ensuit qu'en interjetant appel le 28 octobre 2025, Mme [H] était hors délai et se heurte à la forclusion. Il conviendra par conséquent de déclarer M. [H] irrecevable en son appel interjeté par déclaration du 28 octobre 2025. III. Sur les prétentions accessoires Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa propre prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire ; Déclare l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [R] [H] irrecevable ; Déboute Mme [R] [H] de sa prétention tendant à l'annulation de l'acte de signification du jugement ; Déclare l'appel interjeté par Mme [R] [H] le 28 octobre 2025 irrecevable (RG n°25/1573) ; Condamne Mme [R] [H] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne Mme [R] [H] à verser à M. [X] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [R] [H] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 25/01573 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWN4-11 Numéro de Minute : APPELANT Madame [R] [H] Représentant : Me Farid ATMANI, avocat au barreau de REIMS, et Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES Monsieur [X] [S] Représentant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS La société SLON venant aux droits de la S.A.R.L. AUTO CONTROLE SAINT GENEST Représentant : Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS, et Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS S.A.S. J-C AUTOS (EWIGO) S.A.S.U. RENE HAELVOET EXPERTISES Non représentée Ordonnance du 9 juin 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Par exploits délivrés les 21 et 27 décembre 2023, M. [X] [S] a fait assigner Mme [R] [H], la société par actions simplifiée J-C autos (Ewigo), la société à responsabilité limitée Auto contrôle Saint-Genest et la société par actions simplifiée René Haelvoet expertises devant le tribunal judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Reims a : -prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Audi type TT immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 27 février 2021 entre Mme [R] [H] et M. [X] [S], -condamné Mme [R] [H] à restituer à M. [X] [S] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 17 445,76 euros, -condamné Mme [R] [H] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule à l'adresse indiquée par M. [X] [S], ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, et pour une durée de 90 jours, -dit que passé ce délai, Mme [R] [H] sera réputée avoir abandonné le véhicule, M. [X] [S] étant libre d'en disposer à sa convenance, -condamné Mme [R] [H] à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes : *6 218,53 euros au titre de son préjudice matériel, *17 271,30 euros au titre de son préjudice de jouissance, * 2 575 au titre des frais d'expertise, -débouté M. [X] [S] de ses prétentions formée à l'encontre de la société par actions simplifiée J-C autos (Ewigo), de la société à responsabilité limitée Auto control Saint-Genest et de la société par actions simplifiée René Haelvoet expertises, -condamné Mme [R] [H] aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leurs prétentions, -rappelé que la décision revêt l'exécution provisoire de droit. Ce jugement a été signifié à Mme [H] par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 29 juillet 2025. Par déclaration du 28 octobre 2025, Mme [H] a interjeté appel du jugement, intimant M. [S] (RG n°25/1573). Par déclaration d'appel rectificative du 4 novembre 2025, Mme [H] a intimé les sociétés Auto contrôle Saint Genest, J-C autos (Ewigo) et René Haelvoet expertises (RG n°25/1596). M. [S] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 20 novembre 2025. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG 25/1573. La société Auto contrôle Saint Genest a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 22 janvier 2026. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, déclarer l'appel de Mme [H] irrecevable, et à titre subsidiaire, de le voir radier. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, M. [S] demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : A titre principal, déclarer l'appel interjeté par Mme [H] irrecevable, déclarer l'instance d'appel éteinte, A titre subsidiaire, prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, En tout état de cause, condamner Mme [H] aux entiers dépens, condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa fin de non-recevoir, il fait valoir sur le fondement des articles 538 et 122 du code de procédure civile que l'appel de M. [H] est irrecevable faute d'avoir été interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement. En réponse aux moyens de défense de l'appelante, il explique que la signification du jugement par « dépôt étude » est régulière dès lors que le commissaire de justice a effectué les vérifications nécessaires pour s'assurer de la certitude de son domicile, à savoir que son nom figurait bien sur sa boîte aux lettres et que le voisinage lui a confirmé qu'elle résidait bien à cette adresse. Au soutien de sa prétention tendant à la radiation de l'appel, il expose sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que Mme [H] n'a pas intégralement exécuté le jugement frappé d'appel. Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : déclarer irréguliers les actes de signification de l'assignation et du jugement du 7 juillet 2025 à son encontre, annuler l'acte de signification du jugement intervenue le 29 juillet 2025 et de l'assignation à son encontre, déclarer son appel recevable, rejeter les prétentions de M. [S], condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dans le cadre de la procédure d'incident. En défense à la fin de non-recevoir, et au soutien de sa prétention reconventionnelle en nullité des actes de signification, elle fait valoir sur le fondement des articles 675, alinéa 1er, 654, alinéa 1er, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, en substance, que les actes de signification de l'assignation devant le tribunal et du jugement sont nuls dans la mesure où ils ont été délivrés à une adresse à laquelle elle ne résidait plus depuis avril 2021 et que les vérifications faites par le commissaire de justice sont insuffisantes pour établir la réalité de son domicile. Elle ajoute que ces irrégularités lui font grief dès lors qu'elle n'a pas pu interjeter appel dans les délais légaux. En défense à la demande de radiation de l'appel, elle soutient avoir réglé partiellement les condamnations mises à sa charge et qu'elle a convenu avec l'intimé d'un échéancier de 700 euros par mois qu'elle n'a plus été en mesure de respecter à compter de la naissance de son fils en février 2026. La société Auto contrôle Saint Genest n'a pas conclu dans le cadre de la présente procédure incidente. Les parties ont été initialement convoquées à l'audience du 7 avril 2026 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2026 en raison du mouvement de grève des avocats contre le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. Par message transmis par voie électronique le 28 mai 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations éventuelles des parties concernant l'irrecevabilité de la prétention de Mme [H] tendant à l'annulation de l'acte de signification de l'assignation devant le tribunal judiciaire au regard de l'absence de pouvoir juridictionnel de ce magistrat pour connaître d'un moyen de défense de nature procédurale qui, s'il est était accueilli, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2e, 3 juin 2021, 21-70.006, Publié au bulletin). Par message transmis par voie électronique le 1er juin 2026, M. [S] a fait observer que le conseiller de la mise en état n'avait pas le pouvoir d'annuler l'assignation dès lors que cette annulation ne procède pas d'une exception de procédure relative à l'appel. Par message transmis par voie électronique le 2 juin 2026, Mme [H] a admis qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mis en état de connaître de la nullité de l'acte introductif de première instance. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur le défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour statuer sur la nullité de l'assignation Vu les articles 913-5 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : Selon le sixième alinéa du premier de ces textes, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon le second alinéa du second de ces textes, la cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires. En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des moyens de défense de nature procédurale qui ont été tranchés par le juge de la mise en état, ni de ceux qui, bien que n'ayant pas été tranchés en première instance, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2e, avis 3 juin 2021 n° 21-70.006, avis n° 15008 P). Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir (Civ. 2e, 15 avril 2021, n° 19-20.281). En l'espèce, l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [H] devant le conseiller de la mise en état n'est pas relative à l'appel, mais est relative à l'acte introductif de première instance. Or, le conseiller de la mise en état n'a aucune compétence pour connaître d'une exception de procédure qui, si elle était accueillie, aurait pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges. L'exception de procédure relative à l'acte introductif de première instance relève donc de la seule compétence de la cour. Par suite, l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [H] sera déclarée irrecevable. II. Sur la recevabilité de l'appel En application combinée des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de sa signification. Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article 658 de ce code ajoute que pour l'application de l'article 656 précité, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. En application de ces dispositions, le commissaire de justice significateur doit accomplir des diligences suffisantes pour s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence de la personne du destinataire. En la matière, le commissaire de justice ne peut se contenter d'accomplir qu'une seule diligence, telle que la vérification du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres (Civ 2e, 20 novembre 2025, 23-19.894) ou la confirmation de son domicile par un voisin. Ces deux vérifications, faites isolément, ne sont pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n°21-17.842). A l'inverse, la bonne vérification du domicile peut résulter de la concordance entre deux diligences faites par le commissaire de justice. Il en est ainsi lorsque le nom apparaît sur la boîte aux lettres et que la domiciliation du destinataire est confirmée par les voisins (2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n°04-19.140 ; 2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 09-68.865) ou bien encore en cas de confirmation de cette domiciliation des voisins et de la mairie (2e [Etablissement 1]., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.944 et n° 10-11.94). En l'espèce, il résulte de l'acte de signification du jugement délivré le 29 juillet 2025 par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice les mentions suivantes : « Signifie A Madame [H] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui ont été faites. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Le nom du destinataire sur la boîte aux lettres Confirmation du voisinage La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée » (pièce intimé n°2). Il résulte des énonciations de l'acte que le clerc significateur a vérifié au moyen de deux diligences la réalité du domicile de Mme [H], et que ce faisant, les vérifications ainsi effectuées sont suffisantes. Si Mme [H] indique qu'elle ne réside plus à cette adresse depuis avril 2021, force est de constater que les mentions de l'acte, qui valent jusqu'à inscription de faux, attestent du contraire. La signification du jugement est donc parfaitement régulière en la forme. Le moyen de nullité n'étant pas fondé, Mme [H] sera déboutée de sa prétention tendant à voir annuler l'acte de signification du jugement. Ainsi, le jugement a valablement été signifié à Mme [H] le 29 juillet 2025. Le délai d'un mois pour exercer un recours à titre principal à l'encontre de ce jugement a donc expiré le vendredi 29 août 2025 à 24h, après computation dudit délai conformément aux articles 641 al. 2 et 642 al. 1er du code de procédure civile. Il s'ensuit qu'en interjetant appel le 28 octobre 2025, Mme [H] était hors délai et se heurte à la forclusion. Il conviendra par conséquent de déclarer M. [H] irrecevable en son appel interjeté par déclaration du 28 octobre 2025. III. Sur les prétentions accessoires Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa propre prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire ; Déclare l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [R] [H] irrecevable ; Déboute Mme [R] [H] de sa prétention tendant à l'annulation de l'acte de signification du jugement ; Déclare l'appel interjeté par Mme [R] [H] le 28 octobre 2025 irrecevable (RG n°25/1573) ; Condamne Mme [R] [H] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne Mme [R] [H] à verser à M. [X] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [R] [H] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:42:11.463Z.