Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 8 juin 2026, n° 26/00365
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Z] [A], née le 26 octobre 1994 à [Localité 1], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 24 mars 2026 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (sa mère), en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. La poursuite de cette mesure a été judiciairement autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Paris du 02 avril 2026, confirmée par ordonnance de la conseillère de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2026. Par requête de son conseil reçue au greffe le 14 avril 2026, [Z] [A] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Par ordonnance du 23 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette demande et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 26 mai 2026, [Z] [A] a interjeté appel de cette ordonnance, étant précisé qu'une trace de la notification figure au dossier. Le certificat médical de situation du 29 mai 2026, établi par le Dr [L], indique : 'La patiente est stable sur le plan comportemental, contacte superficiel, mimique et humeur adaptés, discours cohérent compréhensible, objectivant la persistance des hallucinations acoustico-verbales et cinesthésiques, ainsi qu'une méfiance et un sentiment de persécution envers les soignants. Par ailleurs, elle ne reconnait pas le caractère morbide de ses troubles, se définissant uniquement comme épileptique, et ne comprend pas la nécessité de son hospitalisation en psychiatrie. Toutefois, aucun trouble du comportement n'est objectivé. La patiente est calme lors de l'entretien. L'adhésion aux soins reste toujours compliquée. Le déni des troubles persiste avec une conscience pathologique limitée.' Il conclue que le maintien des soins psychiatriques sous contraintes est nécessaire pour mettre en place un traitement retard. Par avis écrit du 31 mai 2025, le ministère public sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance déférée, soulignant que la cour appréciera la recevabilité de l'appel au regard des conditions de forme prévues à l'article R. 3211-19 alinéa 1er du code de la santé publique et relevant sur le fond que le certificat médical de situation établi, le 29 mai 2026 par le Docteur [T] [L] précise que Madame [Z] [A] est atteinte d'un trouble psychotique chronique depuis l'enfance dû à un traumatisme crânien et qu'elle est suivie depuis, et qu'elle est dans le déni des troubles avec une conscience pathologique limitée. Par conclusions en date du 1er juin 2026, l'avocate de Mme [Z] [A] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et soulève les moyens suivants : - Le caractère tardif de l'audience en appel, - L'absence de décision de maintien pour le mois de mai 2026, - L'absence de certificat mensuel pour le mois de mai 2026. Sur le fond, elle soutient que le maintien de la mesure n'est pas fondée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2026 à 13 heures 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de Mme [Z] [A] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. L'avocate de [Z] [A] soutient oralement ses conclusions écrites. Mme [Z] [A] déclare vivre son hospitalisation comme une séquestration. Elle indique comprendre que sa mère ait pu être inquiète mais conteste avoir pu se mettre en danger. Elle explique voir un neurologue tous les 06 mois ou une fois par an, mais réfute avoir besoin de voir un psychiatre. Elle se dit toutefois prête à mettre en place un suivi psychologique si besoin. Elle décrit vivre seule. Elle s'abstient de répondre sur la question de savoir si elle a déjà pris un traitement psychiatrique. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies: - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2]. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 1. Sur la régularité de la procédure : L'appel interjeté par [Z] [A] le 26 mai 2026 est recevable, aucune trace de la notification de l'ordonnance du 23 avril 2026 ne figurant au dossier. Sur le moyen pris du caractère tardif de l'audience : En application de l'article R 3211-22 du code de la santé publique, à moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile : 'La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.' En l'espèce, Mme [Z] [A] a exprimé par un premier mail en date du 04 mai 2026 son souhait d'interjeter appel, sans mentionner ni joindre la décision concernée, malgré la demande qui le greffe lui a adressé en ce sens. Ce n'est que par mail en date du 26 mai 2026 qu'elle a transmis ladite décision et ce n'est donc qu'à compter de cette date, à laquelle elle est devenu régulière en la forme, que sa déclaration d'appel a été enregistrée. L'audience s'est tenue le 1er juin 2026 et la date de délibéré a été fixée au 08 juin 2026, dernier jour avant l'expiration du délai, étant précisé que le 07 juin 2026 est un dimanche. Il est par conséquent statué sur l'appel de [Z] [A] dans le délai de 12 jours. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur les moyens pris de l'absence de décision de maintien pour le mois de mai 2026 et de l'absence de certificat médical mensuel pour le mois de mai 2026 : Il est constant que le juge d'appel doit se placer au moment où la décision de première instance est prise pour statuer. Or la décision de première instance a été rendue le 23 avril 2026. Ainsi, l'irrégularité de la procédure pour absence de transmission de la décision de maintien d'hospitalisation complète sans consentement du mois de mai 2026 ne peut être soulevée à ce stade. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Le même raisonnement doit être tenu s'agissant de l'irrégularité soulevée pour absence de transmission du certificat mensuel du mois de mai 2026. Ce moyen sera également rejeté. 2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) : Le certificat médical initial du 24 mars 2026, établi par le Dr [D] lors de l'admission de Mme [Z] [A], indique : 'Mme [Y] présente une persistance de la symptomatologie délirante et hallucinatoire. L'opposition massive aux soins et les troubles du comportement ont conduit à son transfert dans l'unité de soins-intensifs du service. Au quotidien, on observe des attitudes d'écoute et des soliloquies. En entretien ce jour, le contact est médiocre, hostile ; la présentation est correcte. Le discours est logorrhéique, désorganisé, parfois peu cohérent, marque par des idées délirantes sous-tendues par des hallucinations auditives envahissant le champ de pensée et dont la conviction est totale, associée à une participation émotionnelle. Mme [Y] exprime la conviction d'être enceinte car elle " entend quelqu'un parler dans son ventre ". Elle refuse le résultat négatif du test de grossesse fait dans le service au prétexte qu'il aurait été 'falsifié'. Elle motive son refus des traitements par cette conviction d'être enceinte.' Il relève par ailleurs une opposition franche et totale aux soins, et une absence de conscience des troubles. Il est précisé que Mme [Z] [A] a fait l'objet d'une hospitalisation du 15 novembre 2025 au 13 janvier 2026 dans le cadre d'une rupture de soins et de traitement, avec instauration d'un programme de soins à compter de cette date, et d'une nouvelle hospitalisation suite au non-respect du programme de soins, qui a toutefois été levée le 24 mars 2026 en raison d'un vice de procédure. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre des idées délirantes persécutives à l'égard du personnel médical et la persistance d'une opposition aux soins, avec un court passage en unité fermée. Dans son certificat médical de situation en date du 21 avril 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, le Dr [M] fait état d'un contact empreint de méfiance, avec un vécu d'hostilité et de persécution centré sur l'équipe médicale, sous-tendu par de nombreux paralogismes. Il est rapporté des difficultés dans les interactions avec les autres du fait d'une interprétativité, d'une rigidité de pensée et de propos et attitudes inadaptées sous tendus par des rationalisations morbides. Il ajoute que les entretiens sont centrés sur une demande de baisse des traitements, Mme [Z] [A] étant en demande des preuves écrites de posologies et restant méfiante à l'égard des prescripteurs et des infirrmiers. Il précise qu'elle n'a aucune conscience des troubles et exprime une franche opposition à la poursuite des traitements, qu'il n'y a pas d'alliance thérapeutique et que les refus de prise de traitements sont récurrents. Le certificat médical de situation du Dr [L] en date du 29 mai 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique Mme [Z] [A] est stable sur le plan du comportement et tient un discours cohérent compréhensible, avec toutefois un contact superficiel, des mimiques et des humeurs adaptés. La persistance des hallucination acoustico-verbales et cinesthésiques, ainsi qu'une méfiance et un sentiment de persécution envers les soignants sont toujours relevés. Enfin, il est noté qu'elle ne reconnait pas le caractère morbide de ses troubles et se définit uniquement comme épileptique. Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé afin de mettre en place un traitement retard, avec l'accord de sa mère qui l'accompagnera en ambulatoire pour la poursuite des soins. Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à [Z] [A] de façon contrainte, dans son intérêt, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 23 avril 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 08 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 JUIN 2026 (n°365/2026, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00365 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJAM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01182 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 01 Juin 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [Z] [A] (Personne faisant l'objet de soins) née le 26 octobre 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2] comparante assistée de Me Mélanie DUPEYRON, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [N] [V] non comparant, non représenté, [R] Madame [P] [J] usage [A] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Augier-de-Moussac, subsitut général honoraire, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 31 mai 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Z] [A], née le 26 octobre 1994 à [Localité 1], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 24 mars 2026 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (sa mère), en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. La poursuite de cette mesure a été judiciairement autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Paris du 02 avril 2026, confirmée par ordonnance de la conseillère de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2026. Par requête de son conseil reçue au greffe le 14 avril 2026, [Z] [A] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Par ordonnance du 23 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette demande et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 26 mai 2026, [Z] [A] a interjeté appel de cette ordonnance, étant précisé qu'une trace de la notification figure au dossier. Le certificat médical de situation du 29 mai 2026, établi par le Dr [L], indique : 'La patiente est stable sur le plan comportemental, contacte superficiel, mimique et humeur adaptés, discours cohérent compréhensible, objectivant la persistance des hallucinations acoustico-verbales et cinesthésiques, ainsi qu'une méfiance et un sentiment de persécution envers les soignants. Par ailleurs, elle ne reconnait pas le caractère morbide de ses troubles, se définissant uniquement comme épileptique, et ne comprend pas la nécessité de son hospitalisation en psychiatrie. Toutefois, aucun trouble du comportement n'est objectivé. La patiente est calme lors de l'entretien. L'adhésion aux soins reste toujours compliquée. Le déni des troubles persiste avec une conscience pathologique limitée.' Il conclue que le maintien des soins psychiatriques sous contraintes est nécessaire pour mettre en place un traitement retard. Par avis écrit du 31 mai 2025, le ministère public sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance déférée, soulignant que la cour appréciera la recevabilité de l'appel au regard des conditions de forme prévues à l'article R. 3211-19 alinéa 1er du code de la santé publique et relevant sur le fond que le certificat médical de situation établi, le 29 mai 2026 par le Docteur [T] [L] précise que Madame [Z] [A] est atteinte d'un trouble psychotique chronique depuis l'enfance dû à un traumatisme crânien et qu'elle est suivie depuis, et qu'elle est dans le déni des troubles avec une conscience pathologique limitée. Par conclusions en date du 1er juin 2026, l'avocate de Mme [Z] [A] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et soulève les moyens suivants : - Le caractère tardif de l'audience en appel, - L'absence de décision de maintien pour le mois de mai 2026, - L'absence de certificat mensuel pour le mois de mai 2026. Sur le fond, elle soutient que le maintien de la mesure n'est pas fondée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2026 à 13 heures 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de Mme [Z] [A] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. L'avocate de [Z] [A] soutient oralement ses conclusions écrites. Mme [Z] [A] déclare vivre son hospitalisation comme une séquestration. Elle indique comprendre que sa mère ait pu être inquiète mais conteste avoir pu se mettre en danger. Elle explique voir un neurologue tous les 06 mois ou une fois par an, mais réfute avoir besoin de voir un psychiatre. Elle se dit toutefois prête à mettre en place un suivi psychologique si besoin. Elle décrit vivre seule. Elle s'abstient de répondre sur la question de savoir si elle a déjà pris un traitement psychiatrique. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026. MOTIVATION Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies: - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2]. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 1. Sur la régularité de la procédure : L'appel interjeté par [Z] [A] le 26 mai 2026 est recevable, aucune trace de la notification de l'ordonnance du 23 avril 2026 ne figurant au dossier. Sur le moyen pris du caractère tardif de l'audience : En application de l'article R 3211-22 du code de la santé publique, à moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile : 'La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.' En l'espèce, Mme [Z] [A] a exprimé par un premier mail en date du 04 mai 2026 son souhait d'interjeter appel, sans mentionner ni joindre la décision concernée, malgré la demande qui le greffe lui a adressé en ce sens. Ce n'est que par mail en date du 26 mai 2026 qu'elle a transmis ladite décision et ce n'est donc qu'à compter de cette date, à laquelle elle est devenu régulière en la forme, que sa déclaration d'appel a été enregistrée. L'audience s'est tenue le 1er juin 2026 et la date de délibéré a été fixée au 08 juin 2026, dernier jour avant l'expiration du délai, étant précisé que le 07 juin 2026 est un dimanche. Il est par conséquent statué sur l'appel de [Z] [A] dans le délai de 12 jours. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur les moyens pris de l'absence de décision de maintien pour le mois de mai 2026 et de l'absence de certificat médical mensuel pour le mois de mai 2026 : Il est constant que le juge d'appel doit se placer au moment où la décision de première instance est prise pour statuer. Or la décision de première instance a été rendue le 23 avril 2026. Ainsi, l'irrégularité de la procédure pour absence de transmission de la décision de maintien d'hospitalisation complète sans consentement du mois de mai 2026 ne peut être soulevée à ce stade. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Le même raisonnement doit être tenu s'agissant de l'irrégularité soulevée pour absence de transmission du certificat mensuel du mois de mai 2026. Ce moyen sera également rejeté. 2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) : Le certificat médical initial du 24 mars 2026, établi par le Dr [D] lors de l'admission de Mme [Z] [A], indique : 'Mme [Y] présente une persistance de la symptomatologie délirante et hallucinatoire. L'opposition massive aux soins et les troubles du comportement ont conduit à son transfert dans l'unité de soins-intensifs du service. Au quotidien, on observe des attitudes d'écoute et des soliloquies. En entretien ce jour, le contact est médiocre, hostile ; la présentation est correcte. Le discours est logorrhéique, désorganisé, parfois peu cohérent, marque par des idées délirantes sous-tendues par des hallucinations auditives envahissant le champ de pensée et dont la conviction est totale, associée à une participation émotionnelle. Mme [Y] exprime la conviction d'être enceinte car elle " entend quelqu'un parler dans son ventre ". Elle refuse le résultat négatif du test de grossesse fait dans le service au prétexte qu'il aurait été 'falsifié'. Elle motive son refus des traitements par cette conviction d'être enceinte.' Il relève par ailleurs une opposition franche et totale aux soins, et une absence de conscience des troubles. Il est précisé que Mme [Z] [A] a fait l'objet d'une hospitalisation du 15 novembre 2025 au 13 janvier 2026 dans le cadre d'une rupture de soins et de traitement, avec instauration d'un programme de soins à compter de cette date, et d'une nouvelle hospitalisation suite au non-respect du programme de soins, qui a toutefois été levée le 24 mars 2026 en raison d'un vice de procédure. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre des idées délirantes persécutives à l'égard du personnel médical et la persistance d'une opposition aux soins, avec un court passage en unité fermée. Dans son certificat médical de situation en date du 21 avril 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, le Dr [M] fait état d'un contact empreint de méfiance, avec un vécu d'hostilité et de persécution centré sur l'équipe médicale, sous-tendu par de nombreux paralogismes. Il est rapporté des difficultés dans les interactions avec les autres du fait d'une interprétativité, d'une rigidité de pensée et de propos et attitudes inadaptées sous tendus par des rationalisations morbides. Il ajoute que les entretiens sont centrés sur une demande de baisse des traitements, Mme [Z] [A] étant en demande des preuves écrites de posologies et restant méfiante à l'égard des prescripteurs et des infirrmiers. Il précise qu'elle n'a aucune conscience des troubles et exprime une franche opposition à la poursuite des traitements, qu'il n'y a pas d'alliance thérapeutique et que les refus de prise de traitements sont récurrents. Le certificat médical de situation du Dr [L] en date du 29 mai 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique Mme [Z] [A] est stable sur le plan du comportement et tient un discours cohérent compréhensible, avec toutefois un contact superficiel, des mimiques et des humeurs adaptés. La persistance des hallucination acoustico-verbales et cinesthésiques, ainsi qu'une méfiance et un sentiment de persécution envers les soignants sont toujours relevés. Enfin, il est noté qu'elle ne reconnait pas le caractère morbide de ses troubles et se définit uniquement comme épileptique. Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé afin de mettre en place un traitement retard, avec l'accord de sa mère qui l'accompagnera en ambulatoire pour la poursuite des soins. Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à [Z] [A] de façon contrainte, dans son intérêt, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 23 avril 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 08 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 933, code de la sante publique R3211-22, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3211-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 26/00056
en commun : code de la sante publique R3211-22, code de la sante publique R3211-19
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 26/00054
en commun : code de la sante publique R3211-22, code de la sante publique R3211-19
- 20 mai 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 26/00057
en commun : code de la sante publique R3211-22, code de la sante publique R3211-19
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 26/00291
en commun : code de la sante publique R3211-22, code de la sante publique R3211-19
- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 26/00064
en commun : code de la sante publique R3211-22, code de la sante publique R3211-19
- 1 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 26/01048
en commun : code de la sante publique R3211-22, code de la sante publique R3211-19
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 26/00083
en commun : code de la sante publique R3211-22, code de la sante publique R3211-19
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 26/00081
en commun : code de la sante publique R3211-22, code de la sante publique R3211-19
Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:49:15.147Z.